Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024, n° 23/00702
Motifs
* * * DECISION La société [10] (la société ou l'employeur), sise à [Localité 11], a déclaré le 13 avril 2018 à 12 heures 04 auprès de la mutualité sociale agricole d'Île-de-France (la MSA ou la caisse) un accident du travail survenu le même jour à 11 heures 45, affectant M. [G] [M], son salarié, employé en qualité d'ouvier paysagiste spécialisé. L'accident avait été décrit par la victime à l'employeur qui l'a retranscrit dans les termes suivants : 'En dépliant les béquilles du camion, une béquille lui a tapé sur la tête.' Selon la déclaration d'accident, les tâches effectuées par la victime au moment de l'accident étaient un 'déchargement de terre', le siège des lésions, la 'tête ou cou', la nature des lésions, une 'commotion', et le lieu où avait été transporté la victime, l'hôpital [7] à [Localité 9]. Aucun témoin n'était désigné et aucune réserve n'a été émise par l'employeur. Cet accident a été pris en charge par la MSA qui a déclaré l'état de santé de M. [M] consolidé à la date du 8 octobre 2020, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 56% compte tenu des conclusions médicales suivantes : 'Sd [lire : syndrome] post-commotionnel sévère des traumatisés crâniens et sd post-traumatique, ce dernier d'évolution lentement favorable, hypoacousie bilatérale de perception bien corrigée par un appareillage, avec persistance d'acouphènes gênant l'endormissement, vertiges, douleurs et craquements de l'articulation temporo-mandibulaire D [lire droite] avec gêne et possible crampes douloureuses à la mastication, réduction de l'écart inter-dentaire.' Par requête du 20 octobre 2021, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10]. Entre-temps, le salarié avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 21 juillet 2020 par lequel l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il avait ensuite été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement le 3 août 2020. La société avait ensuite proposé à M. [M] un protocole transactionnel, que M. [M] avait refusé, avant de saisir le conseil de prud'hommes de Compiègne le 30 avril 2021 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour deux motifs : le fait que l'accident du travail à l'origine de son inaptitude résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et le fait que l'employeur ne lui avait pas notifié l'impossibilité de reclassement préalablement au licenciement. Dans le cadre de cette instance prud'homale dont débattent les parties devant la juridiction de la protection sociale, par jugement en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Compiègne, ayant estimé que la société avait 'respecté ses obligations de sécurité et de résultat' mais qu'elle n'avait pas respecté la procédure de reclassement pour inaptitude de M. [M], a, dans l'impossibilité de réintégrer M. [M] à son poste de travail compte tenu de son inaptitude, condamné notamment la société au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au bénéfice de son ancien salarié. Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a pour sa part, suivant jugement en date du 26 janvier 2023 : Reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la société [10], dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [M] le 13 avril 2018 ; Ordonné la majoration à son maximum de la rente de [G] [M], laquelle devrait suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [N] [O] ; Dit que la mutualité sociale agricole d'Île-de-France ferait l'avance des frais d'expertise ; Fixé à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) l'indemnité provisionnelle due à M. [G] [M] à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Dit que la mutualité sociale agricole d'Île-de-France pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, des frais d'expertise, de la provision et de la majoration accordées à [G] [M] à l'encontre de la société [10] ;
Dispositif
Déclaré le jugement commun à la mutualité sociale agricole d'Île-de-France ; Sursis à statuer sur les autres demandes ; Renvoyé l'affaire à une audience dont la date serait fixée après le dépôt du rapport par l'expert ; Dit que les parties seraient convoquées par le greffe après le dépôt du rapport d'expertise ; Condamné la société [10] à verser à [G] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens. Appel de ce jugement en toutes ses dispositions a été interjeté par la société [10], qui en avait reçu notification le 30 janvier 2023, le 3 février 2023. Les parties ont été appelées à l'audience du 16 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024 développées oralement à l'audience, la société [10], par la voix de son conseil, demande à la cour d'appel de : Juger recevable son appel ; Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 13 avril 2018 ; En conséquence, L'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, Juger non rapportée la preuve des circonstances de survenance de l'accident ; En tout état de cause, Juger non rapportée la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur en lien avec les circonstances alléguées de l'accident ; En conséquence, Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes. La société [10] réfute les motifs du jugement selon lesquels, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont identifié l'existence d'un risque de contact violent entre les stabilisateurs de la grue et l'opérateur lors de la phase de déploiement, dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience, et reproché à l'employeur l'absence de formation adéquate du salarié à l'utilisation de la grue. Au soutien de ses motifs elle fait d'abord valoir l'absence de preuve objective des circonstances alléguées de l'accident constitutives du risque qu'il est reproché à l'employeur de n'avoir pas prévenu, puis, subsidiairement, le caractère inopérant du grief tenant à l'absence de formation du salarié. Sur les circonstances de l'accident, elle fait valoir que faute d'éléments objectifs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est nullement établi que M. [M] était en train de procéder au déploiement des stabilisateurs. Selon elle, elle n'a fait que retranscrire dans la déclarations d'accident du travail, les propos de son salarié, en l'absence de tout élément objectif attestant de leur réalité. A cet égard elle relève que dans le cadre de son recours et de ses écritures, M. [M] n'a jamais fait état de ce qu'il aurait été en train de déployer les stabilisateurs mais a toujours soutenu que la béquille d'un camion qui n'aurait pas été fixée de façon sécurisée lui serait tombée sur le crâne. Elle précise que l'opération de déploiement des stabilisateurs n'est pas manuelle, l'opérateur disposant d'une télécommande, de sorte que seul un mauvais positionnement de ce dernier pendant l'opération de déploiement pourrait créer un risque de choc. Elle conclut sur ce point en soulignant que l'indétermination des causes et circonstances de l'accident fait échec à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur. Sur le grief retenu à son encontre, elle fait valoir que l'engin utilisé par M. [M] au moment de l'accident était un camion équipé d'une grue auxiliaire Palfinger PK 1652, grue elle-même équipée de stabilisateurs télécommandés, déployés selon un système de basculement à l'aide de la télécommande avant l'utilisation de la grue pour la stabiliser. Elle souligne que le salarié disposait du permis de conduire adapté à la conduite du camion sur lequel était installé la grue auxilliaire, de sorte que le CACES n'était pas obligatoire ainsi que l'ont confirmé les premiers juges. Ces derniers lui ayant néanmoins reproché une absence de formation de son salarié à l'utilisation de la grue auxiliaire et par là même au maniement des utilisateurs, elle fait valoir que ce grief est inopérant : - faute de rapporter la preuve que M. [M] était bien en train de procéder au déploiement des stabiliteurs au moment de l'accident, - et à supposer qu'il était en train de déployer les stabilisateurs, au regard de la circonstance que l'intéressé avait reçu consigne dans le cadre de sa formation liée à l'utilisation de la grue de ne pas se trouver en dessous des stabilisateurs, consigne rappelée dans le manuel d'utilisation de la grue toujours à disposition dans le camion. Selon elle, M. [M] ne pouvait l'ignorer compte tenu de son expérience professionnelle d'ouvrier hautement qualifié, parfaitement autonome dans la conduite et l'organisation de son travail, dont elle détaille les missions et la formation, de ses compétences acquises et de ses différentes formations, le simple bon sens commandant de ne pas se trouver à proximité d'un engin en mouvement. Elle souligne que c'est d'ailleurs en ce sens que le conseil de prud'hommes de Compiègne s'est positionné. La société ajoute qu'elle était déjà dotée en 2017 d'un document unique de sécurité régulièrement mis à jour ainsi qu'en attestent les informations retranscrites dans le procès-verbal du comité d'entreprise de 2017 et que les consignes de sécurité y sont rappelées. Elle conclut qu'à supposer même une absence de formation ou d'expérience professionnelle suffisante du salarié, cette faute serait sans lien avec l'accident compte tenu de l'aveu de M. [M] selon lequel ce n'est pas le maniement des stabilisateurs qu'il met en cause mais une avarie mécanique. Elle considère en effet que cette version n'est corroborée par aucun élément objectif, relevant : - que si le stabiliteur était tombé, il aurait été retrouvé au sol ; - que le témoin, M. [X], qui s'est rendu sur place après l'accient, n'en faisait pas état ; - qu'au demeurant il s'agirait d'un évènement purement acccidentel et imprévisible pour l'employeur dès lors que l'engin était régulièrement entretenu ; - que la dernière vérification périodique du 14 décembre 2017 n'avait révélé aucune non-conformité, ni anomalie ; - que l'acquisition par ses soins d'une nouvelle grue auxiliaire postérieurement à l'accident est liée au renouvellement de son parc d'engins et dépourvue de lien avec la non-conformité alléguée de la grue litigieuse. Par dernières conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024 développées oralement à l'audience, M. [G] [M], par la voix de son conseil, demande à la cour d'appel de : Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; Confirmer le jugement du tribunal juridiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ; Condamner solidairement la société [10] et la MSA d'Île-de-France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner solidairemennt les mêmes aux entiers dépens. M. [M] expose que la béquille d'un camion, qui n'était pas fixée de façon sécurisée, lui est tombée sur le crâne, qu'il a subi de ce fait un tramatisme crânien qui l'a arrêté pendant plus de deux ans, qu'il conserve de lourdes séquelles après consolidation et a été licencié pour inaptitude professionnelle. Souhaitant notamment répondre à différents moyens soutenus par l'employeur devant le conseil de prud'hommes, il fait valoir : - qu'en lui soumettant un protocole transactionnel, l'employeur savait qu'il existait une contestation sur la responsabilité de l'accident et tentait ainsi de réduire son risque de condamnation ; - que les simples extraits, non datés, du manuel d'utilisation de la grue dont la présence dans le camion est alléguée par l'employeur, ne démontrent pas sa présence dans le véhicule et qu'au demeurant, cet argument est indifférent dans la mesure où le problème n'est pas une utilisation par ses soins de la grue en contravention avec les instructions du manuel, mais le fait que la béquille n'était pas fixée de façon sécurisée. Sur ce dernier point il précise n'avoir suivi aucune formation pour utiliser un camion-grue, ne disposer d'aucune compétence ou moyen pour faire face à un problème de nature mécanique, et souligne qu'en tout état de cause, ce n'est pas la lecture d'un manuel qui permet de se prémunir contre tout risque. Puis, le salarié présente la liste des différents engins correspondant à son CACES, qu'il était habilité à conduire, pour reveler que ne sont pas visés les camions-grues et venir indiquer que la conduite de grues mobiles fait l'objet d'un CACES spécifique, le R 483 que la société ne lui a jamais fait passer pour la conduite des camions-grues de sorte qu'il en déduit qu'elle n'avait pas le droit de lui faire conduire un tel véhicule. Il souligne encore que son habilitation à la conduite de différents engins de transports ne palliait pas l'absence de CACES pour les camions-grues et l'absence de formation spécifique à ce type d'engin. Sur les formations que l'employeur indique lui avoir dispensées, M. [M] relève qu'aucune ne concerne la sécurité. Quant à la fiche d'information de sécurité sur le camion-grue produite par l'employeur, il constate qu'elle n'est pas datée et précise qu'elle ne peut constituer la formation pratique à la sécurité exigée en application de l'article L. 4141-2 du code du travail. Sur ce point M. [M] conclut au fait que la société [10] n'avait pas le droit de lui faire utiliser un camion-grue pour l'utilisation duquel il n'avait pas même été formé, alors que ce faisant elle ne pouvait ignorer qu'elle l'exposait à un risque et n'a rien fait pour le prévenir ; il en déduit que dans toutes les hypothèses débattues par les parties, accident mécanique ou mauvaise utilisation du camion-grue, l'accident serait imputable à l'employeur en l'absence de CASES pour l'utilisation du camion-grue. Il relève encore à cet égard que l'employeur ne nie pas que le CACES soit obligatoire pour conduire le camion-grue. Puis M. [M] relève l'absence de document unique d'évaluation des risques existant au jour de l'accident, susceptible à elle seule de caractériser la faute inexcusable de l'employeur et donc a fortiori le simple manquement à l'obligation de sécurité. Il réfute les autres motifs qui lui sont opposés par la société comme non pertinents au regard du fait qu'elle n'aurait pas dû lui faire utiliser le camion-grue, relève que devant le conseil de prud'hommes l'employeur n'a pas contesté le fait que la béquille lui avait heurté la tête, qu'il a déclaré l'accident sans réserve et n'a pas contesté sa reconnaissance par la MSA. Au sujet de l'absence de témoin il constate encore que M. [X] a bien constaté l'accident, et reproche à l'employeur de dénaturer les pièces produites aux débats. Il conclut au fait que la décision du conseil de prud'hommes de Compiègne n'a pas autorité de chose jugée en ce que cette autorité s'attache uniquement au dispositif de la décision et qu'il n'y a pas identité de parties puisque la MSA n'était pas dans la cause, et fait valoir qu'en tout état de cause cette juridiction n'est pas compétente pour statuer sur la faute inexcusable de l'employeur. Convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé retourné signé à la date du 14 décembre 2023, pour la première audience du 16 avril 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, la MSA n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Motifs Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, à compter de la notification de la décision rendue en premier ressort. En l'espèce, appel du jugement entrepris, rendu en premier ressort, ayant été formé le 3 février 2023 par la société [10] qui en avait reçu notification le 30 janvier 2023, le recours a été exercé avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article précité, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable. Sur la faute inexcusable de l'employeur Si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l'employeur aux fins d'obtenir réparation des accidents et maladies professionnels, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l'employeur. L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire [...] ». La faute inexcusable peut être définie comme le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'il y ait faute inexcusable, l'employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels [...], des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ». L'article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° éviter les risques ; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° combattre les risques à la source ; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ». Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d'ailleurs de la part de la victime. La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d'établir que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. - Sur les circonstances de l'accident En l'espèce, la société [10] contestant d'abord les circonstances de l'accident relatées par le salarié, soulignant qu'elles sont indéterminées de sorte que sa faute inexcusable éventuelle ne peut être recherchée, la cour d'appel constate que M. [G] [M] a fait valoir devant les premiers juges, selon les énonciations du jugement, lesdites circonstances de l'accident, en détaillant le fait que la béquille du camion-grue orientée vers le haut, n'était pas fixée de façon sécurisée. Devant la cour d'appel, il ne conclut pas autrement, en indiquant d'emblée et très clairement dans ses écritures que 'la béquille d'un camion, qui n'était pas fixée de façon sécurisée, lui est tombée sur le crâne' (page 3 des dernières conclusions du salarié). Si la société semble faire reproche au salarié de lui avoir livré une version initiale différente des faits, tels qu'elle les a consignés dans la déclaration d'accident, il apparaît qu'elle n'a jamais contesté : - l'existence d'un accident de travail c'est-à-dire, selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, - la nature de la lésion consécutive à cet accident, qu'elle a décrite comme une 'commotion' en l'état des éléments médicaux dont elle disposait au moment de compléter la déclaration d'accident de travail, vingt minutes après sa survenue, c'est-à-dire, dans le sens le plus commun extrait du dictionnaire Larousse accessible à tout un chacun en ligne, l' 'ébranlement d'un organe, consécutif à un choc et qui perturbe son fonctionnement sans altérer sa structure : commotion cérébrale.' - la localisation de la lésion, selon la déclaration qu'elle a complétée sans réserves, résultant de la circonstance qu'une béquille du camion avait 'tapé sur la tête du salarié' - quelles que soient les circonstances, relatées dans la déclaration, entourant ce choc. Si aucune autre pièce produite aux débats par le salarié n'établit son activité au moment de la survenue de l'accident - déploiement des béquilles du camion ou autre - il y a tout lieu de douter que celui-ci était en état de faire une relation claire du déroulement des faits après avoir reçu une béquille de camion-grue sur la tête, que ce soit juste après la survenue de l'accident, ou même par la suite. Il convient en effet de rappeler que consécutivement à cet accident, la MSA a déclaré l'état de santé de M. [M] consolidé à la date du 8 octobre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 56%, s'appuyant sur des conclusions médicales faisant état d'un syndrome post-commotionnel sévère des traumatisés crânien, d'un syndrome post-traumatique d'évolution lentement favorable, d'une hypoacousie bilatérale de perception, avec persistance d'acouphènes, vertiges, douleurs et craquements de l'articulation temporo-mandibulaire droite et enfin d'une réduction de l'écart inter-dentaire, toutes conclusions parfaitement concordantes avec le fait que le salarié a reçu aux temps et lieu du travail, le 13 avril 2018, un coup d'une très grande violence au niveau de son crâne qu'il a constamment imputé au basculement d'une béquille ou stabilisateur du camion, d'une position relevée à une position basse. Sur ce point la cour d'appel constate encore que M. [S] [X], chef de chantier paysagiste dont l'attestation est produite aux débats par la société [10], le 'chef de chantier responsable' selon ses termes au moment de la survenue de l'accident, a déclaré en substance que M. [M] aurait dû conformément à ses injonctions réitérées, porter le casque de protection mis à sa disposition, que 'ce n'était pas la première fois que M. [M] utilisait le camion et qu'il dépliait les béquilles du camion' et qu'il 'connaissait donc le fonctionnement' de la grue, ajoutant que 'le manuel d'utilisation des béquilles était à sa disposition dans le camion et ces règles sont rappelées régulièrement.' Cette attestation conforte donc la matérialité d'un choc entre l'une des béquilles du camion et la tête du salarié, à l'occasion d'une manoeuvre de déploiement des béquilles du camion au moment de l'accident, sans confirmer, mais sans infirmer non plus, la version du salarié selon laquelle la béquille qui l'a frappé avait basculé parce qu'elle n'était pas fixée de manière sécurisée. La cour constate également, à l'instar des premiers juges, que M. [M] n'a jamais fait état d'une désolidarisation entre le stabilisateur et la grue. Compte tenu de ces différents éléments, il est suffisamment établi que M. [M] a reçu une béquille de camion-grue sur la tête le 13 avril 2018 à 11 heures 45, que ce soit parce qu'il ne s'était pas bien pas positionné lors d'une manoeuvre de déploiement des stabilisateurs ou parce que la béquille elle-même n'avait pas été correctement fixée, voire, une conjonction des deux facteurs, de sorte que les circonstances de l'accident sont suffisamment déterminées au regard de l'action entreprise pour faute inexcusable de l'employeur. - Sur la conscience du danger par l'employeur Au regard de l'évolution du débat entre les parties, c'est par des motifs qui demeurent tout à fait pertinents et actuels, que la cour d'appel adopte, que le tribunal judiciaire de Beauvais a retenu la conscience du danger par l'employeur, dans les termes suivants : 'En l'espèce, il ressort du chapitre 3.2-5 de la notice d'utilisation de la grue hydraulique litigieuse PK 16502 établie par le constructeur, la société [8] (pièce n°2 de la société [10]), qu'il existe un risque de blessure lors du basculement des stabilisateurs autant pour ceux à appui à commande manuelle que pour ceux à commande hydraulique. En effet, pour les stabilisateurs manuels, il est requis d'ouvrir le verrou encliquetable du vérin de stabilisateur et de maintenir celui-ci lors de cette opération. Il est précisé que" si vous ne maintenez pas le stabilisateur en man'uvrant le verrou, il risque de vous blesser en basculant " puis" pivotez le vérin de stabilisateur prudemment vers le bas. Débarrassez tous les objets de l'aire d'évolution du vérin d'appui et interdisez l'accès à la zone ". Le constructeur avertit ensuite que toute personne stationnant dans la zone d'évolution du vérin d'appui s'expose à des risques d'accident grave. S'agissant des stabilisateurs hydrauliques, le constructeur requiert notamment de basculer prudemment vers le bas l'appui orientable à l'aide de la fonction sortie de vérin d'appui. Il préconise de débarrasser tous les objets de l'aire d'évolution du vérin d'appui et d'interdire l'accès à la zone. Le constructeur avertit ensuite que " toute personne stationnant dans la zone d évolution du vérin d'appui s'expose à des risques d'accident grave " Ainsi, peu important que la grue auxiliaire litigieuse eût été équipée d'appuis à commande manuelle ou hydraulique, il est clairement identifié pour les deux modèles un risque de contact violent entre l'un des stabilisateurs, lors de la phase de déploiement, et toute personne se trouvant à proximité. Dès lors au vu de ces seuls éléments et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il est établi qu'au jour de l'accident dont a été victime [G] [M] le 13 avril 2018, la société [10] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il a été exposé.' - Sur les mesures de prévention C'est de nouveau par des motifs tout à fait pertinents et actuels, que la cour d'appel adopte, que le tribunal a motivé sa reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu le 13 avril 2018, dans les termes suivants : 'En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Aux termes de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. [en police de caractères gras dans le jugement] A l'issue des débats et de l'examen attentif des écritures de [G] [M], le tribunal constate que ce dernier n'allègue pas exclusivement la défectuosité de la grue auxiliaire dans la survenance de l'accident mais aussi le défaut de formation approprié. Ces deux allégations ne sont pas contradictoires. Il n'est pas débattu qu'au jour de l'accident, [G] [M] avait : - obtenu le permis de catégorie C lui permettant de conduire 'un véhicule isolé de transport de marchandises de plus de 3 T 500 de poids total autorisé en charge (P.T.A.C)' auquel peut être attelé une remorque ne dépassant pas 750 Kg de P.T.A.C (pièce n° 9 de la société [10]) ; - obtenu le CACES R372m de catégorie 1 relatif aux tracteurs et petits engins de chantier, mini pelle jusqu'à 6 tonnes, mini chargeuse, moto basculeur jusqu'à 4,5 tonnes (pièce n° 10 de la société [10]) ; - obtenu le CACES R372m de catégorie 2 relatif aux engins d'extraction et/ou de chargement à déplacement séquentiel (pelle...)' (pièce n° 10 de la société [10]) : - effectué la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) - transport de marchandises et permettant aux personnes titulaires du permis de catégorie C d'accéder aux emplois de conducteur routier de marchandises. Il ressort de ces constatations que si [G] [M], au jour de l'accident, disposait notamment des autorisations nécessaires pour conduire le camion, force est de constater qu'il n'avait reçu aucune formation adéquate à l'utilisation de la grue auxiliaire litigieuse, équipement de travail servant au levage, conformément à l'article R. 4323-55 du code du travail. En effet, si le législateur n'impose ni la délivrance d'une autorisation de conduite au regard des articles R. 4323-56 et R. 4323-57 du code du travail ni l'obtention du CACES R 490 relatif aux grues auxiliaires, il n'en demeure pas moins que tout employeur demeure tenu de délivrer une formation adéquate. Or aucune des formations délivrées à [G] [M] n'est afférente à la man'uvre d'une grue auxiliaire. La mise à disposition du manuel d'utilisation de la grue auxiliaire dans le camion, fait établi eu égard à l'attestation de [S] [X], ne satisfait pas l'obligation instituée par l'article R. 4323-55 du code du travail. De même, l'autonomie du salarié dans ses fonctions d'ouvrier hautement qualifié ne dispense pas l'employeur de former ses salariés à l'utilisation d'une grue auxiliaire. Dans le même sens, l'utilisation antérieure du matériel litigieux par [G] [M] ne répond pas exigences légales susvisées. Contrairement à ce qu'allègue la société [10], il n'est pas établi que le salarié a été formé dans le cadre de son apprentissage à l'utilisation de la grue auxiliaire litigieuse. Au contraire, le tribunal relève qu'en dépit des manquements antérieurs aux règles de sécurité constatés par [S] [X], chef de chantier paysagiste (pièce n° 23 versée par la société [10]) et de l'absence de formation adéquate, l'employeur a laissé seul [G] [M] man'uvrer la grue auxiliaire au moment de l'accident. Le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu par les termes du jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 19 septembre 2022. Enfin, contrairement à ce qu'allègue la société [10], le défaut établi de formation adéquate n'est pas dépourvu de tout lien avec l'accident mais constitue, au contraire, une cause nécessaire dans sa survenance. Partant et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y aura lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de l'accident du travail du 13 avril 2018 dont a été victime [G] [M].' Le tribunal y ajoute, en réponse aux motifs de l'employeur selon lesquels : - à supposer même une absence de formation ou d'expérience professionnelle suffisante du salarié, cette faute serait sans lien avec l'accident compte tenu de l'aveu de M. [M] selon lequel ce n'est pas le maniement des stabilisateurs qu'il met en cause mais une avarie mécanique ; - cette dernière version n'est corroborée par aucun élément objectif, relevant en outre : o que si le stabiliteur était tombé, il s'agirait d'un événement purement acccidentel et imprévisible pour l'employeur dès lors que l'engin était régulièrement entretenu ; o que la dernière vérification périodique du 14 décembre 2017 n'avait révélé aucune non-conformité, ni anomalie ; o que l'acquisition par ses soins d'une nouvelle grue auxiliaire postérieurement à l'accident est liée au renouvellement de son parc d'engins et dépourvue de lien avec la non-conformité alléguée de la grue litigieuse,que si le stabilisateur a basculé sur le crâne du salarié du fait d'une mauvaise fixation plutôt que d'une manoeuvre opérée par ce dernier, il n'en demeure pas moins, ainsi que le souligne M. [M], que la société [10] n'avait pas le droit de lui faire utiliser un camion-grue pour l'utilisation duquel il n'avait pas été formé, alors que ce faisant elle ne pouvait ignorer qu'elle l'exposait à un risque et n'a rien fait pour le prévenir, de sorte que dans toutes les hypothèses débattues par les parties, accident mécanique ou mauvaise utilisation du camion-grue, l'accident est imputable à l'employeur. Partant le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la société [10], dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime [G] [M] le 13 avril 2018. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur M. [M] relève à juste titre que la société [10] se contente de solliciter dans le dispositif de ses conclusions soutenues oralement à l'audience 'l'infirmation pour le surplus' du jugement déféré, sans développer aucun motif ou demande de ce chef. L'employeur se contente en effet de déduire de l'infirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, l'infirmation 'pour le surplus'. La salarié conclut pour sa part à la confirmation du jugement, en toutes ses dispositions, sans davantage motiver sa demande. La cour étant saisie d'un appel relatif à l'ensemble des dispositions du jugement, il lui appartient de s'assurer de sa régularité dans l'application du droit aux faits de l'espèce. Il apparaît que c'est par des motifs pertinents, que la cour d'appelle adopte, que le tribunal a statué dans les termes suivants : 'Sur la majoration de la rente Conformément aux dispositions de l'article L.751-9 du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur. La majoration de la rente ne peut être réduite en fonction de la gravité de la faute de l'employeur mais seulement lorsque le salarié victime a commis lui-même une faute inexcusable. Le tribunal relève que la société [10] ne fait état d'aucune faute commise par son ancien salarié. En conséquence, il conviendra de fixer à son maximum la majoration de la rente, laquelle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de [G] [M] sur la base du taux de 56% qui lui a été attribué. En application des dispositions précitées, il n'y a lieu de répondre à la condamnation 'solidaire' sollicitée sur ce chef.' En revanche et s'agissant des préjudices personnels, si le tribunal relève à juste titre : - qu' 'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle', - et que 'selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale', les motifs relatifs au fait que 'par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : o le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2), (...)' semblent ne plus être d'actualité au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673) qui se définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. Les parties seront en mesure d'en débattre le cas échéant, postérieurement à la réalisation de sa mission d'expertise par l'expert désigné par le tribunal. Il convient dans l'immédiat de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un expert judiciaire sur l'indemnisation des préjudices de M. [M], et de confirmer la mission impartie à l'expert, ajoutant à sa mission, le point suivant : - Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l'affirmative, le décrire, et l'évaluer selon les règles de droit commun de la réparation du préjudice corporel ; Dans l'hyptohèse où l'expert judiciaire aurait déjà déposé son rapport, il convient en sus d'ordonner un complément d'expertise, et de désigner pour y procéder le docteur [N] [O] ou le médecin qui aura été missionné afin de la remplacer afin d'accomplir la mission imparti par le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 26 janvier 2023, aux fins de déterminer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [M], le décrire, et l'évaluer. En cas de complément d'expertise, la mutualité sociale agricole d'Île-de-France fera l'avance des frais de complément d'expertise et pourra en recouvrer le montant à l'encontre de la société [10]. Il y a lieu encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la mutualité sociale agricole d'Île-de-France ferait l'avance des frais d'expertise, dont elle pourrait demander le remboursement à la société [10], en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et indiqué en conséquence n'y avoir lieu de répondre à la demande en condamnation solidaire de la société [10] et la MSA au remboursement des frais liés à l'expertise avancés par la victime. C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont encore indiqué que la détermination de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle était devenue définitive, elle devait être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation, de sorte qu'il n'appartenait pas à l'expert de se prononcer sur ce point, avant de rappeler à M [M] que la charge de la preuve lui incombait pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. Enfin, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal relatifs à la demande d'indemnité provisionnelle de la victime selon lesquels : '[G] [M] sollicite une indemnisation provisionnelle d'un montant total de 25 000 euros. La société [10] sollicite le rejet de cette demande ou, à défaut, que l'indemnité soit ramenée à de plus justes proportions. Étant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 8 octobre 2020, soit deux ans et demi après l'accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 3 000 euros dont la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en obtenir remboursement auprès de la société [10]. Il n'y a pas lieu de ventiler la provision allouée entre les différents chefs de préjudices.' Sur l'action récursoire de la caisse, eu égard aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme social étant tenu de faire l'avance de l'indemnisation complémentaire des préjudices d'une victime de faute inexcusable de l'employeur, la MSA est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [10] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la provision, ainsi que les frais d'expertise. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point également, de même que sur sa déclaration de jugement commun à la MSA et sur le sursis à statuer qui s'impose, en l'état d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal aux fins d'éclairer les juges sur les différents préjudices subis par la victime et leur évaluation. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [10] à payer à [G] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a indiqué n'y avoir lieu de répondre à la demande dirigée contre la Mutualité sociale agricole d'lle-de-France, partie intervenante. La société sera condamnée en outre à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, et l'intéressé débouté du surplus de sa demande de ce chef en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [10] et débouté de l'intégralité de sa demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la MSA. Sur les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépens, y ajoutant, la condamnation de la société [10] aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Déclare l'appel de la société [10] recevable ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Ajoute à la mission impartie à l'expert judiciaire le point suivant : - Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l'affirmative, le décrire, et l'évaluer selon les règles de droit commun de la réparation du préjudice corporel ; Dit que dans l'hyptohèse où l'expert judiciaire aurait déjà déposé son rapport, il convient en sus d'ordonner un complément d'expertise, et de désigner pour y procéder le docteur [N] [O] ou le médecin qui aura été missionné afin de la remplacer afin d'accomplir la mission impartie par le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 26 janvier 2023, aux fins de déterminer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [M], le décrire, et l'évaluer selon les règles de droit commun de la réparation du préjudice corporel ; En cas de nécessité d'un complément d'expertise sur le point relatif au déficit permanent fonctionnel, rappelle que la consolidation de l'état de santé de M. [G] [M] résultant de l'accident du travail du 13 avril 2018 a été fixée par la Mutualité sociale agricole d'Île-de-France à la date du 8 octobre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises à la cour d'appel d'Amiens ; Dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises à la cour d'appel d'Amiens ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois mois à compter de son acceptation de la mission ; Dit qu'après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de un mois, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et en adresser un exemplaire à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience de la cour du mardi 22 avril 2025 à 13 heures 30 à laquelle l'affaire est renvoyée ; Dit que la mutualité sociale agricole d'Île-de-France fera l'avance des frais de complément d'expertise ; Dit que la mutualité sociale agricole d'Île-de-France pourra recouvrer le montant des frais de complément d'expertise à l'encontre de la société [10] ; Condamne la société [10] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° Société [10] C/ [M] MSA Ile-de-France Copies certifiées conformes : - société [10] - Monsieur [G] [M] - MSA Ile-de-France - Me Marion Sarfati - Me Aurélien Daimé Copies exécutoires : - Me Aurélien Daimé - MSA Ile-de-France COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/00702 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVSS N° registre 1ère instance : 21/00580 Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 26 janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée et plaidant par Me Justice Jouvenceaux, avocat au barreau de Paris, substituant Me Marion Sarfati de la SELARL Barbier et associés, avocat au barreau du Val d'Oise ET : INTIMES Monsieur [G] [M] [Adresse 4] [Localité 3] représenté et plaidant par Me Aurélien Daimé, avocat au barreau de Compiègne MSA Ile-de-France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] non représentée convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à la date du 14 décembre 2023 DEBATS : A l'audience publique du 16 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche Tharaud COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 juillet 2024, le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION La société [10] (la société ou l'employeur), sise à [Localité 11], a déclaré le 13 avril 2018 à 12 heures 04 auprès de la mutualité sociale agricole d'Île-de-France (la MSA ou la caisse) un accident du travail survenu le même jour à 11 heures 45, affectant M. [G] [M], son salarié, employé en qualité d'ouvier paysagiste spécialisé. L'accident avait été décrit par la victime à l'employeur qui l'a retranscrit dans les termes suivants : 'En dépliant les béquilles du camion, une béquille lui a tapé sur la tête.' Selon la déclaration d'accident, les tâches effectuées par la victime au moment de l'accident étaient un 'déchargement de terre', le siège des lésions, la 'tête ou cou', la nature des lésions, une 'commotion', et le lieu où avait été transporté la victime, l'hôpital [7] à [Localité 9]. Aucun témoin n'était désigné et aucune réserve n'a été émise par l'employeur. Cet accident a été pris en charge par la MSA qui a déclaré l'état de santé de M. [M] consolidé à la date du 8 octobre 2020, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 56% compte tenu des conclusions médicales suivantes : 'Sd [lire : syndrome] post-commotionnel sévère des traumatisés crâniens et sd post-traumatique, ce dernier d'évolution lentement favorable, hypoacousie bilatérale de perception bien corrigée par un appareillage, avec persistance d'acouphènes gênant l'endormissement, vertiges, douleurs et craquements de l'articulation temporo-mandibulaire D [lire droite] avec gêne et possible crampes douloureuses à la mastication, réduction de l'écart inter-dentaire.' Par requête du 20 octobre 2021, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10]. Entre-temps, le salarié avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 21 juillet 2020 par lequel l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il avait ensuite été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement le 3 août 2020. La société avait ensuite proposé à M. [M] un protocole transactionnel, que M. [M] avait refusé, avant de saisir le conseil de prud'hommes de Compiègne le 30 avril 2021 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour deux motifs : le fait que l'accident du travail à l'origine de son inaptitude résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et le fait que l'employeur ne lui avait pas notifié l'impossibilité de reclassement préalablement au licenciement. Dans le cadre de cette instance prud'homale dont débattent les parties devant la juridiction de la protection sociale, par jugement en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Compiègne, ayant estimé que la société avait 'respecté ses obligations de sécurité et de résultat' mais qu'elle n'avait pas respecté la procédure de reclassement pour inaptitude de M. [M], a, dans l'impossibilité de réintégrer M. [M] à son poste de travail compte tenu de son inaptitude, condamné notamment la société au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au bénéfice de son ancien salarié. Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a pour sa part, suivant jugement en date du 26 janvier 2023 : Reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la société [10], dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [M] le 13 avril 2018 ; Ordonné la majoration à son maximum de la rente de [G] [M], laquelle devrait suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [N] [O] ; Dit que la mutualité sociale agricole d'Île-de-France ferait l'avance des frais d'expertise ; Fixé à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) l'indemnité provisionnelle due à M. [G] [M] à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Dit que la mutualité sociale agricole d'Île-de-France pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, des frais d'expertise, de la provision et de la majoration accordées à [G] [M] à l'encontre de la société [10] ; Déclaré le jugement commun à la mutualité sociale agricole d'Île-de-France ; Sursis à statuer sur les autres demandes ; Renvoyé l'affaire à une audience dont la date serait fixée après le dépôt du rapport par l'expert ; Dit que les parties seraient convoquées par le greffe après le dépôt du rapport d'expertise ; Condamné la société [10] à verser à [G] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens. Appel de ce jugement en toutes ses dispositions a été interjeté par la société [10], qui en avait reçu notification le 30 janvier 2023, le 3 février 2023. Les parties ont été appelées à l'audience du 16 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024 développées oralement à l'audience, la société [10], par la voix de son conseil, demande à la cour d'appel de : Juger recevable son appel ; Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 13 avril 2018 ; En conséquence, L'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, Juger non rapportée la preuve des circonstances de survenance de l'accident ; En tout état de cause, Juger non rapportée la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur en lien avec les circonstances alléguées de l'accident ; En conséquence, Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes. La société [10] réfute les motifs du jugement selon lesquels, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont identifié l'existence d'un risque de contact violent entre les stabilisateurs de la grue et l'opérateur lors de la phase de déploiement, dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience, et reproché à l'employeur l'absence de formation adéquate du salarié à l'utilisation de la grue. Au soutien de ses motifs elle fait d'abord valoir l'absence de preuve objective des circonstances alléguées de l'accident constitutives du risque qu'il est reproché à l'employeur de n'avoir pas prévenu, puis, subsidiairement, le caractère inopérant du grief tenant à l'absence de formation du salarié. Sur les circonstances de l'accident, elle fait valoir que faute d'éléments objectifs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est nullement établi que M. [M] était en train de procéder au déploiement des stabilisateurs. Selon elle, elle n'a fait que retranscrire dans la déclarations d'accident du travail, les propos de son salarié, en l'absence de tout élément objectif attestant de leur réalité. A cet égard elle relève que dans le cadre de son recours et de ses écritures, M. [M] n'a jamais fait état de ce qu'il aurait été en train de déployer les stabilisateurs mais a toujours soutenu que la béquille d'un camion qui n'aurait pas été fixée de façon sécurisée lui serait tombée sur le crâne. Elle précise que l'opération de déploiement des stabilisateurs n'est pas manuelle, l'opérateur disposant d'une télécommande, de sorte que seul un mauvais positionnement de ce dernier pendant l'opération de déploiement pourrait créer un risque de choc. Elle conclut sur ce point en soulignant que l'indétermination des causes et circonstances de l'accident fait échec à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur. Sur le grief retenu à son encontre, elle fait valoir que l'engin utilisé par M. [M] au moment de l'accident était un camion équipé d'une grue auxiliaire Palfinger PK 1652, grue elle-même équipée de stabilisateurs télécommandés, déployés selon un système de basculement à l'aide de la télécommande avant l'utilisation de la grue pour la stabiliser. Elle souligne que le salarié disposait du permis de conduire adapté à la conduite du camion sur lequel était installé la grue auxilliaire, de sorte que le CACES n'était pas obligatoire ainsi que l'ont confirmé les premiers juges. Ces derniers lui ayant néanmoins reproché une absence de formation de son salarié à l'utilisation de la grue auxiliaire et par là même au maniement des utilisateurs, elle fait valoir que ce grief est inopérant : - faute de rapporter la preuve que M. [M] était bien en train de procéder au déploiement des stabiliteurs au moment de l'accident, - et à supposer qu'il était en train de déployer les stabilisateurs, au regard de la circonstance que l'intéressé avait reçu consigne dans le cadre de sa formation liée à l'utilisation de la grue de ne pas se trouver en dessous des stabilisateurs, consigne rappelée dans le manuel d'utilisation de la grue toujours à disposition dans le camion. Selon elle, M. [M] ne pouvait l'ignorer compte tenu de son expérience professionnelle d'ouvrier hautement qualifié, parfaitement autonome dans la conduite et l'organisation de son travail, dont elle détaille les missions et la formation, de ses compétences acquises et de ses différentes formations, le simple bon sens commandant de ne pas se trouver à proximité d'un engin en mouvement. Elle souligne que c'est d'ailleurs en ce sens que le conseil de prud'hommes de Compiègne s'est positionné. La société ajoute qu'elle était déjà dotée en 2017 d'un document unique de sécurité régulièrement mis à jour ainsi qu'en attestent les informations retranscrites dans le procès-verbal du comité d'entreprise de 2017 et que les consignes de sécurité y sont rappelées. Elle conclut qu'à supposer même une absence de formation ou d'expérience professionnelle suffisante du salarié, cette faute serait sans lien avec l'accident compte tenu de l'aveu de M. [M] selon lequel ce n'est pas le maniement des stabilisateurs qu'il met en cause mais une avarie mécanique. Elle considère en effet que cette version n'est corroborée par aucun élément objectif, relevant : - que si le stabiliteur était tombé, il aurait été retrouvé au sol ; - que le témoin, M. [X], qui s'est rendu sur place après l'accient, n'en faisait pas état ; - qu'au demeurant il s'agirait d'un évènement purement acccidentel et imprévisible pour l'employeur dès lors que l'engin était régulièrement entretenu ; - que la dernière vérification périodique du 14 décembre 2017 n'avait révélé aucune non-conformité, ni anomalie ; - que l'acquisition par ses soins d'une nouvelle grue auxiliaire postérieurement à l'accident est liée au renouvellement de son parc d'engins et dépourvue de lien avec la non-conformité alléguée de la grue litigieuse. Par dernières conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024 développées oralement à l'audience, M. [G] [M], par la voix de son conseil, demande à la cour d'appel de : Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; Confirmer le jugement du tribunal juridiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ; Condamner solidairement la société [10] et la MSA d'Île-de-France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner solidairemennt les mêmes aux entiers dépens. M. [M] expose que la béquille d'un camion, qui n'était pas fixée de façon sécurisée, lui est tombée sur le crâne, qu'il a subi de ce fait un tramatisme crânien qui l'a arrêté pendant plus de deux ans, qu'il conserve de lourdes séquelles après consolidation et a été licencié pour inaptitude professionnelle. Souhaitant notamment répondre à différents moyens soutenus par l'employeur devant le conseil de prud'hommes, il fait valoir : - qu'en lui soumettant un protocole transactionnel, l'employeur savait qu'il existait une contestation sur la responsabilité de l'accident et tentait ainsi de réduire son risque de condamnation ; - que les simples extraits, non datés, du manuel d'utilisation de la grue dont la présence dans le camion est alléguée par l'employeur, ne démontrent pas sa présence dans le véhicule et qu'au demeurant, cet argument est indifférent dans la mesure où le problème n'est pas une utilisation par ses soins de la grue en contravention avec les instructions du manuel, mais le fait que la béquille n'était pas fixée de façon sécurisée. Sur ce dernier point il précise n'avoir suivi aucune formation pour utiliser un camion-grue, ne disposer d'aucune compétence ou moyen pour faire face à un problème de nature mécanique, et souligne qu'en tout état de cause, ce n'est pas la lecture d'un manuel qui permet de se prémunir contre tout risque. Puis, le salarié présente la liste des différents engins correspondant à son CACES, qu'il était habilité à conduire, pour reveler que ne sont pas visés les camions-grues et venir indiquer que la conduite de grues mobiles fait l'objet d'un CACES spécifique, le R 483 que la société ne lui a jamais fait passer pour la conduite des camions-grues de sorte qu'il en déduit qu'elle n'avait pas le droit de lui faire conduire un tel véhicule. Il souligne encore que son habilitation à la conduite de différents engins de transports ne palliait pas l'absence de CACES pour les camions-grues et l'absence de formation spécifique à ce type d'engin. Sur les formations que l'employeur indique lui avoir dispensées, M. [M] relève qu'aucune ne concerne la sécurité. Quant à la fiche d'information de sécurité sur le camion-grue produite par l'employeur, il constate qu'elle n'est pas datée et précise qu'elle ne peut constituer la formation pratique à la sécurité exigée en application de l'article L. 4141-2 du code du travail. Sur ce point M. [M] conclut au fait que la société [10] n'avait pas le droit de lui faire utiliser un camion-grue pour l'utilisation duquel il n'avait pas même été formé, alors que ce faisant elle ne pouvait ignorer qu'elle l'exposait à un risque et n'a rien fait pour le prévenir ; il en déduit que dans toutes les hypothèses débattues par les parties, accident mécanique ou mauvaise utilisation du camion-grue, l'accident serait imputable à l'employeur en l'absence de CASES pour l'utilisation du camion-grue. Il relève encore à cet égard que l'employeur ne nie pas que le CACES soit obligatoire pour conduire le camion-grue. Puis M. [M] relève l'absence de document unique d'évaluation des risques existant au jour de l'accident, susceptible à elle seule de caractériser la faute inexcusable de l'employeur et donc a fortiori le simple manquement à l'obligation de sécurité. Il réfute les autres motifs qui lui sont opposés par la société comme non pertinents au regard du fait qu'elle n'aurait pas dû lui faire utiliser le camion-grue, relève que devant le conseil de prud'hommes l'employeur n'a pas contesté le fait que la béquille lui avait heurté la tête, qu'il a déclaré l'accident sans réserve et n'a pas contesté sa reconnaissance par la MSA. Au sujet de l'absence de témoin il constate encore que M. [X] a bien constaté l'accident, et reproche à l'employeur de dénaturer les pièces produites aux débats. Il conclut au fait que la décision du conseil de prud'hommes de Compiègne n'a pas autorité de chose jugée en ce que cette autorité s'attache uniquement au dispositif de la décision et qu'il n'y a pas identité de parties puisque la MSA n'était pas dans la cause, et fait valoir qu'en tout état de cause cette juridiction n'est pas compétente pour statuer sur la faute inexcusable de l'employeur. Convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé retourné signé à la date du 14 décembre 2023, pour la première audience du 16 avril 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, la MSA n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Motifs Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, à compter de la notification de la décision rendue en premier ressort. En l'espèce, appel du jugement entrepris, rendu en premier ressort, ayant été formé le 3 février 2023 par la société [10] qui en avait reçu notification le 30 janvier 2023, le recours a été exercé avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article précité, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable. Sur la faute inexcusable de l'employeur Si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l'employeur aux fins d'obtenir réparation des accidents et maladies professionnels, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l'employeur. L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire [...] ». La faute inexcusable peut être définie comme le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'il y ait faute inexcusable, l'employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels [...], des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ». L'article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° éviter les risques ; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° combattre les risques à la source ; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ». Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d'ailleurs de la part de la victime. La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d'établir que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. - Sur les circonstances de l'accident En l'espèce, la société [10] contestant d'abord les circonstances de l'accident relatées par le salarié, soulignant qu'elles sont indéterminées de sorte que sa faute inexcusable éventuelle ne peut être recherchée, la cour d'appel constate que M. [G] [M] a fait valoir devant les premiers juges, selon les énonciations du jugement, lesdites circonstances de l'accident, en détaillant le fait que la béquille du camion-grue orientée vers le haut, n'était pas fixée de façon sécurisée. Devant la cour d'appel, il ne conclut pas autrement, en indiquant d'emblée et très clairement dans ses écritures que 'la béquille d'un camion, qui n'était pas fixée de façon sécurisée, lui est tombée sur le crâne' (page 3 des dernières conclusions du salarié). Si la société semble faire reproche au salarié de lui avoir livré une version initiale différente des faits, tels qu'elle les a consignés dans la déclaration d'accident, il apparaît qu'elle n'a jamais contesté : - l'existence d'un accident de travail c'est-à-dire, selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, - la nature de la lésion consécutive à cet accident, qu'elle a décrite comme une 'commotion' en l'état des éléments médicaux dont elle disposait au moment de compléter la déclaration d'accident de travail, vingt minutes après sa survenue, c'est-à-dire, dans le sens le plus commun extrait du dictionnaire Larousse accessible à tout un chacun en ligne, l' 'ébranlement d'un organe, consécutif à un choc et qui perturbe son fonctionnement sans altérer sa structure : commotion cérébrale.' - la localisation de la lésion, selon la déclaration qu'elle a complétée sans réserves, résultant de la circonstance qu'une béquille du camion avait 'tapé sur la tête du salarié' - quelles que soient les circonstances, relatées dans la déclaration, entourant ce choc. Si aucune autre pièce produite aux débats par le salarié n'établit son activité au moment de la survenue de l'accident - déploiement des béquilles du camion ou autre - il y a tout lieu de douter que celui-ci était en état de faire une relation claire du déroulement des faits après avoir reçu une béquille de camion-grue sur la tête, que ce soit juste après la survenue de l'accident, ou même par la suite. Il convient en effet de rappeler que consécutivement à cet accident, la MSA a déclaré l'état de santé de M. [M] consolidé à la date du 8 octobre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 56%, s'appuyant sur des conclusions médicales faisant état d'un syndrome post-commotionnel sévère des traumatisés crânien, d'un syndrome post-traumatique d'évolution lentement favorable, d'une hypoacousie bilatérale de perception, avec persistance d'acouphènes, vertiges, douleurs et craquements de l'articulation temporo-mandibulaire droite et enfin d'une réduction de l'écart inter-dentaire, toutes conclusions parfaitement concordantes avec le fait que le salarié a reçu aux temps et lieu du travail, le 13 avril 2018, un coup d'une très grande violence au niveau de son crâne qu'il a constamment imputé au basculement d'une béquille ou stabilisateur du camion, d'une position relevée à une position basse. Sur ce point la cour d'appel constate encore que M. [S] [X], chef de chantier paysagiste dont l'attestation est produite aux débats par la société [10], le 'chef de chantier responsable' selon ses termes au moment de la survenue de l'accident, a déclaré en substance que M. [M] aurait dû conformément à ses injonctions réitérées, porter le casque de protection mis à sa disposition, que 'ce n'était pas la première fois que M. [M] utilisait le camion et qu'il dépliait les béquilles du camion' et qu'il 'connaissait donc le fonctionnement' de la grue, ajoutant que 'le manuel d'utilisation des béquilles était à sa disposition dans le camion et ces règles sont rappelées régulièrement.' Cette attestation conforte donc la matérialité d'un choc entre l'une des béquilles du camion et la tête du salarié, à l'occasion d'une manoeuvre de déploiement des béquilles du camion au moment de l'accident, sans confirmer, mais sans infirmer non plus, la version du salarié selon laquelle la béquille qui l'a frappé avait basculé parce qu'elle n'était pas fixée de manière sécurisée. La cour constate également, à l'instar des premiers juges, que M. [M] n'a jamais fait état d'une désolidarisation entre le stabilisateur et la grue. Compte tenu de ces différents éléments, il est suffisamment établi que M. [M] a reçu une béquille de camion-grue sur la tête le 13 avril 2018 à 11 heures 45, que ce soit parce qu'il ne s'était pas bien pas positionné lors d'une manoeuvre de déploiement des stabilisateurs ou parce que la béquille elle-même n'avait pas été correctement fixée, voire, une conjonction des deux facteurs, de sorte que les circonstances de l'accident sont suffisamment déterminées au regard de l'action entreprise pour faute inexcusable de l'employeur. - Sur la conscience du danger par l'employeur Au regard de l'évolution du débat entre les parties, c'est par des motifs qui demeurent tout à fait pertinents et actuels, que la cour d'appel adopte, que le tribunal judiciaire de Beauvais a retenu la conscience du danger par l'employeur, dans les termes suivants : 'En l'espèce, il ressort du chapitre 3.2-5 de la notice d'utilisation de la grue hydraulique litigieuse PK 16502 établie par le constructeur, la société [8] (pièce n°2 de la société [10]), qu'il existe un risque de blessure lors du basculement des stabilisateurs autant pour ceux à appui à commande manuelle que pour ceux à commande hydraulique. En effet, pour les stabilisateurs manuels, il est requis d'ouvrir le verrou encliquetable du vérin de stabilisateur et de maintenir celui-ci lors de cette opération. Il est précisé que" si vous ne maintenez pas le stabilisateur en man'uvrant le verrou, il risque de vous blesser en basculant " puis" pivotez le vérin de stabilisateur prudemment vers le bas. Débarrassez tous les objets de l'aire d'évolution du vérin d'appui et interdisez l'accès à la zone ". Le constructeur avertit ensuite que toute personne stationnant dans la zone d'évolution du vérin d'appui s'expose à des risques d'accident grave. S'agissant des stabilisateurs hydrauliques, le constructeur requiert notamment de basculer prudemment vers le bas l'appui orientable à l'aide de la fonction sortie de vérin d'appui. Il préconise de débarrasser tous les objets de l'aire d'évolution du vérin d'appui et d'interdire l'accès à la zone. Le constructeur avertit ensuite que " toute personne stationnant dans la zone d évolution du vérin d'appui s'expose à des risques d'accident grave " Ainsi, peu important que la grue auxiliaire litigieuse eût été équipée d'appuis à commande manuelle ou hydraulique, il est clairement identifié pour les deux modèles un risque de contact violent entre l'un des stabilisateurs, lors de la phase de déploiement, et toute personne se trouvant à proximité. Dès lors au vu de ces seuls éléments et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il est établi qu'au jour de l'accident dont a été victime [G] [M] le 13 avril 2018, la société [10] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il a été exposé.' - Sur les mesures de prévention C'est de nouveau par des motifs tout à fait pertinents et actuels, que la cour d'appel adopte, que le tribunal a motivé sa reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu le 13 avril 2018, dans les termes suivants : 'En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Aux termes de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. [en police de caractères gras dans le jugement] A l'issue des débats et de l'examen attentif des écritures de [G] [M], le tribunal constate que ce dernier n'allègue pas exclusivement la défectuosité de la grue auxiliaire dans la survenance de l'accident mais aussi le défaut de formation approprié. Ces deux allégations ne sont pas contradictoires. Il n'est pas débattu qu'au jour de l'accident, [G] [M] avait : - obtenu le permis de catégorie C lui permettant de conduire 'un véhicule isolé de transport de marchandises de plus de 3 T 500 de poids total autorisé en charge (P.T.A.C)' auquel peut être attelé une remorque ne dépassant pas 750 Kg de P.T.A.C (pièce n° 9 de la société [10]) ; - obtenu le CACES R372m de catégorie 1 relatif aux tracteurs et petits engins de chantier, mini pelle jusqu'à 6 tonnes, mini chargeuse, moto basculeur jusqu'à 4,5 tonnes (pièce n° 10 de la société [10]) ; - obtenu le CACES R372m de catégorie 2 relatif aux engins d'extraction et/ou de chargement à déplacement séquentiel (pelle...)' (pièce n° 10 de la société [10]) : - effectué la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) - transport de marchandises et permettant aux personnes titulaires du permis de catégorie C d'accéder aux emplois de conducteur routier de marchandises. Il ressort de ces constatations que si [G] [M], au jour de l'accident, disposait notamment des autorisations nécessaires pour conduire le camion, force est de constater qu'il n'avait reçu aucune formation adéquate à l'utilisation de la grue auxiliaire litigieuse, équipement de travail servant au levage, conformément à l'article R. 4323-55 du code du travail. En effet, si le législateur n'impose ni la délivrance d'une autorisation de conduite au regard des articles R. 4323-56 et R. 4323-57 du code du travail ni l'obtention du CACES R 490 relatif aux grues auxiliaires, il n'en demeure pas moins que tout employeur demeure tenu de délivrer une formation adéquate. Or aucune des formations délivrées à [G] [M] n'est afférente à la man'uvre d'une grue auxiliaire. La mise à disposition du manuel d'utilisation de la grue auxiliaire dans le camion, fait établi eu égard à l'attestation de [S] [X], ne satisfait pas l'obligation instituée par l'article R. 4323-55 du code du travail. De même, l'autonomie du salarié dans ses fonctions d'ouvrier hautement qualifié ne dispense pas l'employeur de former ses salariés à l'utilisation d'une grue auxiliaire. Dans le même sens, l'utilisation antérieure du matériel litigieux par [G] [M] ne répond pas exigences légales susvisées. Contrairement à ce qu'allègue la société [10], il n'est pas établi que le salarié a été formé dans le cadre de son apprentissage à l'utilisation de la grue auxiliaire litigieuse. Au contraire, le tribunal relève qu'en dépit des manquements antérieurs aux règles de sécurité constatés par [S] [X], chef de chantier paysagiste (pièce n° 23 versée par la société [10]) et de l'absence de formation adéquate, l'employeur a laissé seul [G] [M] man'uvrer la grue auxiliaire au moment de l'accident. Le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu par les termes du jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 19 septembre 2022. Enfin, contrairement à ce qu'allègue la société [10], le défaut établi de formation adéquate n'est pas dépourvu de tout lien avec l'accident mais constitue, au contraire, une cause nécessaire dans sa survenance. Partant et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y aura lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de l'accident du travail du 13 avril 2018 dont a été victime [G] [M].' Le tribunal y ajoute, en réponse aux motifs de l'employeur selon lesquels : - à supposer même une absence de formation ou d'expérience professionnelle suffisante du salarié, cette faute serait sans lien avec l'accident compte tenu de l'aveu de M. [M] selon lequel ce n'est pas le maniement des stabilisateurs qu'il met en cause mais une avarie mécanique ; - cette dernière version n'est corroborée par aucun élément objectif, relevant en outre : o que si le stabiliteur était tombé, il s'agirait d'un événement purement acccidentel et imprévisible pour l'employeur dès lors que l'engin était régulièrement entretenu ; o que la dernière vérification périodique du 14 décembre 2017 n'avait révélé aucune non-conformité, ni anomalie ; o que l'acquisition par ses soins d'une nouvelle grue auxiliaire postérieurement à l'accident est liée au renouvellement de son parc d'engins et dépourvue de lien avec la non-conformité alléguée de la grue litigieuse,que si le stabilisateur a basculé sur le crâne du salarié du fait d'une mauvaise fixation plutôt que d'une manoeuvre opérée par ce dernier, il n'en demeure pas moins, ainsi que le souligne M. [M], que la société [10] n'avait pas le droit de lui faire utiliser un camion-grue pour l'utilisation duquel il n'avait pas été formé, alors que ce faisant elle ne pouvait ignorer qu'elle l'exposait à un risque et n'a rien fait pour le prévenir, de sorte que dans toutes les hypothèses débattues par les parties, accident mécanique ou mauvaise utilisation du camion-grue, l'accident est imputable à l'employeur. Partant le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la société [10], dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime [G] [M] le 13 avril 2018. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur M. [M] relève à juste titre que la société [10] se contente de solliciter dans le dispositif de ses conclusions soutenues oralement à l'audience 'l'infirmation pour le surplus' du jugement déféré, sans développer aucun motif ou demande de ce chef. L'employeur se contente en effet de déduire de l'infirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, l'infirmation 'pour le surplus'. La salarié conclut pour sa part à la confirmation du jugement, en toutes ses dispositions, sans davantage motiver sa demande. La cour étant saisie d'un appel relatif à l'ensemble des dispositions du jugement, il lui appartient de s'assurer de sa régularité dans l'application du droit aux faits de l'espèce. Il apparaît que c'est par des motifs pertinents, que la cour d'appelle adopte, que le tribunal a statué dans les termes suivants : 'Sur la majoration de la rente Conformément aux dispositions de l'article L.751-9 du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur. La majoration de la rente ne peut être réduite en fonction de la gravité de la faute de l'employeur mais seulement lorsque le salarié victime a commis lui-même une faute inexcusable. Le tribunal relève que la société [10] ne fait état d'aucune faute commise par son ancien salarié. En conséquence, il conviendra de fixer à son maximum la majoration de la rente, laquelle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de [G] [M] sur la base du taux de 56% qui lui a été attribué. En application des dispositions précitées, il n'y a lieu de répondre à la condamnation 'solidaire' sollicitée sur ce chef.' En revanche et s'agissant des préjudices personnels, si le tribunal relève à juste titre : - qu' 'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle', - et que 'selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale', les motifs relatifs au fait que 'par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : o le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2), (...)' semblent ne plus être d'actualité au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673) qui se définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. Les parties seront en mesure d'en débattre le cas échéant, postérieurement à la réalisation de sa mission d'expertise par l'expert désigné par le tribunal. Il convient dans l'immédiat de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un expert judiciaire sur l'indemnisation des préjudices de M. [M], et de confirmer la mission impartie à l'expert, ajoutant à sa mission, le point suivant : - Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l'affirmative, le décrire, et l'évaluer selon les règles de droit commun de la réparation du préjudice corporel ; Dans l'hyptohèse où l'expert judiciaire aurait déjà déposé son rapport, il convient en sus d'ordonner un complément d'expertise, et de désigner pour y procéder le docteur [N] [O] ou le médecin qui aura été missionné afin de la remplacer afin d'accomplir la mission imparti par le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 26 janvier 2023, aux fins de déterminer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [M], le décrire, et l'évaluer. En cas de complément d'expertise, la mutualité sociale agricole d'Île-de-France fera l'avance des frais de complément d'expertise et pourra en recouvrer le montant à l'encontre de la société [10]. Il y a lieu encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la mutualité sociale agricole d'Île-de-France ferait l'avance des frais d'expertise, dont elle pourrait demander le remboursement à la société [10], en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et indiqué en conséquence n'y avoir lieu de répondre à la demande en condamnation solidaire de la société [10] et la MSA au remboursement des frais liés à l'expertise avancés par la victime. C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont encore indiqué que la détermination de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle était devenue définitive, elle devait être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation, de sorte qu'il n'appartenait pas à l'expert de se prononcer sur ce point, avant de rappeler à M [M] que la charge de la preuve lui incombait pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. Enfin, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal relatifs à la demande d'indemnité provisionnelle de la victime selon lesquels : '[G] [M] sollicite une indemnisation provisionnelle d'un montant total de 25 000 euros. La société [10] sollicite le rejet de cette demande ou, à défaut, que l'indemnité soit ramenée à de plus justes proportions. Étant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 8 octobre 2020, soit deux ans et demi après l'accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 3 000 euros dont la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en obtenir remboursement auprès de la société [10]. Il n'y a pas lieu de ventiler la provision allouée entre les différents chefs de préjudices.' Sur l'action récursoire de la caisse, eu égard aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme social étant tenu de faire l'avance de l'indemnisation complémentaire des préjudices d'une victime de faute inexcusable de l'employeur, la MSA est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [10] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la provision, ainsi que les frais d'expertise. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point également, de même que sur sa déclaration de jugement commun à la MSA et sur le sursis à statuer qui s'impose, en l'état d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal aux fins d'éclairer les juges sur les différents préjudices subis par la victime et leur évaluation. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [10] à payer à [G] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a indiqué n'y avoir lieu de répondre à la demande dirigée contre la Mutualité sociale agricole d'lle-de-France, partie intervenante. La société sera condamnée en outre à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, et l'intéressé débouté du surplus de sa demande de ce chef en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [10] et débouté de l'intégralité de sa demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la MSA. Sur les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépens, y ajoutant, la condamnation de la société [10] aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Déclare l'appel de la société [10] recevable ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Ajoute à la mission impartie à l'expert judiciaire le point suivant : - Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l'affirmative, le décrire, et l'évaluer selon les règles de droit commun de la réparation du préjudice corporel ; Dit que dans l'hyptohèse où l'expert judiciaire aurait déjà déposé son rapport, il convient en sus d'ordonner un complément d'expertise, et de désigner pour y procéder le docteur [N] [O] ou le médecin qui aura été missionné afin de la remplacer afin d'accomplir la mission impartie par le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 26 janvier 2023, aux fins de déterminer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [M], le décrire, et l'évaluer selon les règles de droit commun de la réparation du préjudice corporel ; En cas de nécessité d'un complément d'expertise sur le point relatif au déficit permanent fonctionnel, rappelle que la consolidation de l'état de santé de M. [G] [M] résultant de l'accident du travail du 13 avril 2018 a été fixée par la Mutualité sociale agricole d'Île-de-France à la date du 8 octobre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises à la cour d'appel d'Amiens ; Dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises à la cour d'appel d'Amiens ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois mois à compter de son acceptation de la mission ; Dit qu'après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de un mois, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et en adresser un exemplaire à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience de la cour du mardi 22 avril 2025 à 13 heures 30 à laquelle l'affaire est renvoyée ; Dit que la mutualité sociale agricole d'Île-de-France fera l'avance des frais de complément d'expertise ; Dit que la mutualité sociale agricole d'Île-de-France pourra recouvrer le montant des frais de complément d'expertise à l'encontre de la société [10] ; Condamne la société [10] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Décisions proches
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en commun : code du travail R4323-56, code du travail R4323-55, code du travail R4323-57
- 4 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00712
en commun : code du travail R4323-56, code du travail R4323-55, code du travail R4323-57
- 18 octobre 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/00090
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.