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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 septembre 2024, n° 23/00709

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Motifs

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DECISION :



Mme [V], née le 30 octobre 1960, a été embauchée à compter du 16 mars 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 15 septembre 2017, par la société Pierand, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de chef de cuisine. Elle a de nouveau été embauchée par ladite société à compter du 16 janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. 



La société emploie moins de 10 salariés.



La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.



Pendant la crise sanitaire, Mme [V] a été placée en activité partielle à compter du 17 mars 2020. 



Par jugement du 25 novembre 2020 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pierand et a désigné Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.



Par avis d'inaptitude du 9 juin 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, en précisant : " inaptitude à son poste de travail avec capacités de travail restantes à un emploi sans port de charges sans mouvement avec les deux bras au-dessus de l'horizontale peut suivre toute formation respectant les restrictions ci-dessus pour favoriser un éventuel reclassement ". 



Par courrier du 9 juillet 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 16 juillet 2021. 



Par lettre du 22 juillet 2021, elle a été licenciée pour inaptitude. 



Le 14 novembre 2021 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, Maître [Y] étant désigné en qualités de liquidateur.



Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 18 mai 2022. 



Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pierand. La société [Y] [R] Duval, représentée par maître [Y], a été désignée comme liquidateur judiciaire. 



Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil a : 

- écarté le courriel du 10 novembre 2022 adressé par la partie demanderesse après la clôture des débats et sa pièce jointe ;

- jugé prescrites les demandes relatives au salaire concernant la période antérieure au 21 juillet 2018 ; 

- fixé au passif de la société Pierand, représentée par maître [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire, au bénéfice de Mme [V], la somme de 250 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision ; 

- dit que le jugement était opposable au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l'AGS, dans la limite de sa garantie légale ; 

- rappelé que le CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l'AGS, ne pouvait être amené à avancer le montant des créances fixées par le jugement que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-1, D.3253-2, D.3253-3, R.3253-4, R.3253-5, R.3253-6 du code du travail ; 

- rappelé que l'ouverture d'une procédure collective interrompait le cours des intérêts légaux

- fixé les dépens au passif de la société Pierand, représentée par maître [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire. 



Mme [V], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Pierand avait manqué à son obligation de sécurité ; 

- débouter la SCP [Y] [R] Duval, représentée par maître [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- débouter le CGEA AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

Statuant de nouveau, 

- fixer au passif de la liquidation de la société Pierand les sommes suivantes : 

- 42971 euros à titre de rappel de salaire hors prime et hors heures supplémentaires entre le 22 juillet 2018 à le 22 juillet 2021 outre la somme de 4297 euros au titre des congés payés y afférents ; 

- 7610 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre le 22 juillet 2018 et le 22 juillet 2021 outre la somme de 761 euros au titre des congés payés y afférents ; 

- 20640 euros au titre des sommes restant dues et des salaires qu'elle aurait dû percevoir en raison du chômage partiel, outre 2064 euros au titre des congés payés y afférents ; 

- 5186 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; 



- ordonnerque les sommes ci-dessus soient inscrites au passif de la société Pierand et garanties par le CGEA dans la limite des plafonds légaux. 



La société [Y] [R] Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierand, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2023, demande à la cour de : 

- déclarer en tant que de besoin nouvelle en cause d'appel toute prétention au titre de la résiliation de la couverture de santé et quoiqu'il en soit la rejeter ; 

- réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté la note en délibéré produite par le conseil de Mme [V] après la clôture des débats ; 

- déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de maître [R] et ou de la société [Y] [R] Duval à titre personnel ; 

- déclarerMme [V] prescrite en toutes actions dérivant de l'exécution du contrat de travail fondée sur des faits antérieurs au 22 mai 2020 ; 

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes ; 

- condamner Mme [V] aux dépens et à la somme de 3 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Subsidiairement, 

- confirmer le jugement en toute ses dispositions ; 

- y ajoutant condamner Mme [V] aux dépens d'appel et à la somme de 2 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel; 

A titre infiniment subsidiaire, si par réformation du jugement une créance de salaire devait être fixée au passif, 

- en ramener le quantum à de plus juste proportion et écarter l'exécution provisoire. 





L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 août 2023, demande à la cour de : 

Concernant la demande au titre de la reclassification conventionnelle, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de reclassification, et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et heures supplémentaires, ainsi que de congés payés afférents ; 

Subsidiairement, 

- dire et juger que sa garantie au titre des rappels de salaire pour la période postérieure au 25 novembre 2020 est limitée à 45 jours, et ce, en application des dispositions de l'article L.3253-8 5° du code du travail ; 

Concernant la demande de rappel de salaire au titre de l'activité partielle, 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le principe de la demande de rappel de salaire au titre de l'activité partielle ; 

- écarter sa garantie de l'AGS concernant les sommes éventuellement fixées au passif à ce titre, ces sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail ; 

Concernant la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité, 

- réformer le jugement en ce qu'il a : 

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierand la somme de 250 eurosà titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche; 

Statuant à nouveau, 

- juger irrecevable comme prescrit le grief relatif à 'l'absence de visite médicale d'embauche ; 

- débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, tous griefs confondus.



En tout état de cause, 

- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; 

- en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre de l'astreinte ; 

- dire quesa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ; 

- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024 et l'affaire a été fixée en audience de plaidoirie du 13 juin 2024.



MOTIFS



Sur la note en délibéré



Le liquidateur ès qualités indique que la note en délibéré produite en première instance n'ayant pas été autorisée par le président, elle devait être rejetée des débats, qu'en l'absence de prétention fondée sur un manquement de l'employeur à l'origine de prétendues carences, le relevé de carrière produit n'est pas une pièce opérante.



Mme [V] soutient qu'il avait été indiqué que cette pièce allait être versée en note en délibéré, que le relevé de carrière a pour objectif de démontrer qu'il manque une période entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019 sur le document relatif à la reconstitution de carrière.



L'unedic ne conclut pas sur ce point.



Sur ce 



En application de l'article 445 du code de procédure civile " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. "



Des écritures autres que celles destinées à transmettre les documents demandés par une juridiction sont irrecevables.



En l'espèce le jugement a écarté des débats le relevé de carrière produit après l'audience, étant précisé que les premiers juges ont motivé la décision en indiquant que cette production n'avait pas été autorisée après la clôture des débats.



C'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a écarté cette pièce dont la production n'avait pas été autorisée à l'audience de plaidoirie en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions d l'article R 1454-19 du code du travail qui édicte que sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièce communiquée sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



En revanche la production devant la cour de la pièce litigieuse ayant été valablement communiquée, elle n'a pas à être écartée. 



Sur la classification



Mme [V] prétend qu'elle aurait dû être classée niveau 5 échelon 3 ce qui fonde une réévaluation de son salaire, qu'il n'est pas exigé par la convention collective qu'elle ait sous sa responsabilité une brigade mais que lorsqu'elle était en poste elle travaillait avec un commis et un apprenti, que l'employeur ne produit pas de fiche de poste alors qu'en tant que chef de cuisine elle coordonnait l'activité de la cuisine.



Le liquidateurs ès qualités réplique que la demande au titre des heures supplémentaires est en réalité liée au minimum conventionnel attaché à une reclassification, que la classification réclamée correspond aux cadres supérieurs dans les grands établissements hôteliers alors que la salariée occupait les fonctions de chef de cuisine d'un petit restaurant, n'a jamais été cadre que le nombre d'années d'expérience de 11 ans est sans effet puisqu'il est inopérant passé deux ans dans l'ensemble des niveaux conventionnels. Il ajoute que l'avenant étendu du 13 avril 2018 fixe la taux horaire minimal à 11,47 euros contre 21,83 euros allégués, que la salariée étant payée sur une base de 13,96 euros soit davantage que le minima conventionnel et ne justifie pas qu'elle occupait un poste de chef de cuisine cadre, sa demande ne saurait aboutir.



L'Unedic s'oppose à cette demande rétorquant qu'un chef de cuisine est un cadre ce que n'est pas le cas de Mme [V], qu'elle ne produit aucune pièce visant à fonder sa demande.



Sur ce 



La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable et que le fait que le salarié n'ait pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes ne le prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes.



Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.



En l'espèce, le contrat de travail précise que le poste occupé est chef de cuisine et que la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants mais ne précise pas le niveau ni le coefficient. Les fiches de paie reprennent l'indication de chef de cuisine mais sans indication de niveau ni de coefficient sur les premières puis niveau 3 échelon 3.



Cette indication correspond selon la convention collective à la catégorie employée au niveau le plus élevé juste avant la catégorie d'agent de maitrise et le barème de rémunération prévoit un taux horaire au 1er janvier 2019 de 11,13 euros.



La convention collective édicte que le niveau 5 échelon 3 tel que revendiqué par la salariée correspond à un salarié qui " prend l'initiative de travaux d'élaboration des programmes, cordonne ces travaux et décide des programmes définitifs, contrôle ou fait contrôler l'application de ceux-ci et en gère les écarts. A partir de directives et d'orientation générales qu'il reçoit habituellement de la direction de 'établissement, a le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs et de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctrices à adopter. Conformité, efficacité et opportunité des programmes décidés, efficacité de la participation obtenu de ses collaborateurs à l'élaboration des programmes. "



Faute de rapporter le moindre élément de preuve qu'elle assurait des fonctions correspondant à celles ainsi détaillées, la cour, par confirmation du jugement, déboutera Mme [V] de sa demande en reclassification et de rappel de salaire subséquent.



Sur les heures supplémentaires



Mme [V] sollicite au dispositif de ses conclusions le paiement d'heures supplémentaires effectuées ente le 22 juillet 2018 et le 22 juillet 2021qui reprennent un tableau indiquant pour les 3 années non prescrites le nombre d'heures réclamées à 10 et 20% ajoutant que les documents qu'elle produit n'ont pas à être probants puisque la charge de la preuve est partagée mais sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui contrôle les horaires de travail d'en justifier. 



Le liquidateur ès qualités rétorque que la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires ne soutient pas en définitive les avoir réalisées.



L'Unedic de conclut pas sur ce point.



Sur ce 



Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 



Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce les 3 tableaux repris dans les conclusions ne détaillent pas jour par jour les heures revendiquées puisqu'ils ne mentionnent pas les horaires qui auraient été réalisés permettant à l'employeur de répondre utilement en produisant au besoin ses propres éléments.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. 



Sur l'obligation de sécurité



Mme [V] invoque le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en raison de l'absence de visite médicale à l'embauche et sollicite l'indemnisation du préjudice qui en est résulté sur sa santé exposant que cette action n'est pas prescrite car le point de départ du délai de prescription est celui du licenciement le 22 juillet 2021. Elle argue avoir du travailler seule pour gérer la totalité des activités de cuisine, qu'elle n'a bénéficié ni d'une visite médicale d'embauche ni d'un suivi périodique tous le 24 mois alors qu'elle est atteinte de fibromyalgie qui a abouti in fine à l'avis d'inaptitude. 



Le liquidateur ès qualités soulève l'irrecevabilité de toutes les demandes pour la période antérieure au 22 mai 2020 invoquant la prescription de l'article L 1741-1 du code du travail, que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 mai 2022 sa demande ne pouvant porter que sur un manquement contractuel survenu au plus tard le 16 avril 2020 puisque la visite médicale litigieuse aurait du avoir lieu au plus tard le 16 avril 2018 pour une embauche le 16 janvier 2018.



Il souligne qu'à supposer que l'obligation de réaliser la visite médicale ait persisté au-delà du délai de 3 mois et que le délai ait été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes au 18 mai 2020, à cette période sévissait la pandémie et que des mesures temporaires et renouvelées permettaient de reporter certaines visites médicales lorsque leur échéance intervenait entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 et celles arrivant à échéance le 31 juillet 2022 pouvaient être effectuées jusqu'au 31 juillet 2023. Enfin le liquidateur ès qualités argue de l'absence de preuve d'un quelconque préjudice alors que la jurisprudence a abandonné la notion de préjudice nécessaire en la matière et que la demande sur la violation de l'obligation de sécurité par résiliation du contrat de mutuelle est une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable.



L'Unedic réplique que la salariée ne justifie pas d'un danger particulier du fait de travailler seule en cuisine, que le manquement lié à l'absence de visite médicale est prescrit depuis le 16 avril 2020 ; qu'en tout état de cause la salariée ne prouve aucun préjudice se contentant d'affirmations non étayées.



Sur ce 



Sur la prescription



En application de l'article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 



Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. "



La demande porte non sur la rupture du contrat de travail mais sur l'exécution dudit contrat le délai de prescription est donc de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son droit.



L'obligation de sécurité à laquelle est soumis l'employeur perdure pendant toute la durée de la relation contractuelle si bien que la prescription débute à compter de la rupture du contrat de travail. 



L'article L.4121-1 du code du travail dispose :

" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".



En application de l'article R 4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.



En l'espèce, la date d'embauche étant du 16 janvier 2018, la visite d'information et de prévention aurait dû être effective au plus tard le 16 avril 2018. Il n'est pas justifié de l'effectivité de cette visite. Le manquement est donc établi.



La salariée ne justifie pas qu'elle avait informé l'employeur de sa pathologie ce qui lui aurait permis de prendre conscience de l'importance de la visite médicale, elle n'explicite pas les modalités particulières qu'il aurait fallu mettre en place pour pallier à ses difficultés dans l'exercice de son emploi et enfin elle n'établit pas d'une aggravation de sa maladie qui pourrait être mise en lien avec le travail exercé. Le préjudice n'est pas caractérisé.



Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement qui a fixé une indemnisation à ce titre.



Sur le chômage partiel



Mme [V] sollicite une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait du percevoir en raison du chômage partiel soutenant qu'elle a été placée en activité partielle conformément à l'article R 5122-1 du code du travail et que le temps contractuel était non de 35 heures mais de 42 heures.



Le liquidateur réplique que le calcul de l'allocation suppose la fixation du taux horaire puis sa multiplication par la durée du travail de l'entreprise ou lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail, que sa demande relative à un contrat de travail de 42 heures ne saurait donc aboutir, qu'en outre l'allocation n'est pas génératrice de congés payés alors que le taux horaire ne prévoit pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés et les heures supplémentaires qui ne correspondent pas à l'horaire fixé par l'établissement, la seule dérogation visant les salariés à horaire variable ce qui n'est pas son cas. 



L'Unedic s'en rapporte sur la demande mais précise que pendant le chômage partiel le contrat de travail est suspendu si bien qu'en application de l'article L 3253-6 du code du travail elle n'est pas tenue de payer une quelconque somme si la cour entrait en voie de condamnation. 



Sur ce



Les articles L 5122-1 et R 5122-18 du code du travail prévoient que le salarié en activité partielle perçoit de l'employeur une indemnité horaire correspondant à une part de la rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé sur la base de 60% de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. 



Mme [V] a été placée en chômage partiel pendant le confinement à compter de mars 2020.



Le calcul de l'allocation s'opère sur 60% de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, le texte prévoit l'hypothèse d'une durée de travail inférieure à la durée légale mais pas une durée supérieure. Il s'en déduit que le calcul s'opère sur une durée légale de 35 heures et le fait que la salariée devait effectuer 42 heures semaine selon le contrat de travail, est un élément inopérant.



Par ailleurs l'assiette du taux horaire n'inclut pas les congés payés ou les heures supplémentaires ordinaires (ne résultant pas d'un accord collectif ou d'une convention collective ou d'une convention de forfait jours), la seule dérogation de l'article L 5122-18 du code du travail, ne visant que les salariés à rémunérations variables alors que Mme [V] n'entrait pas dans cette catégorie de salariés.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en rappel de salaires pendant le chômage partiel.



Sur les autres demandes



Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure et à payer à Maître [Y] ès qualité la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf à requalifier la condamnation au titre de l'absence de visite de médicale en dommint au titre du manquement à l'obligation de sécurité et sur le principe de la condamnation, et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme de ces seuls chefs



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,



Déboute Mme [H] [V] de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité



Condamne Mme [H] [V] à payer à Maitre [Y] ès qualités de liquidateur de la société Pierand la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure 



Condamne Mme [H] [V] aux dépens de l'ensemble de la procédure.







LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Texte intégral
ARRET 

N°





[V]





C/



S.C.P. [Y] [R] DUVAL

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]



























































copie exécutoire 

le 19 septembre 2024

à

Me VRILLAC

Me GARNIER

Me CAMIER

CB/BT



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024



*************************************************************

N° RG 23/00709 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVTB



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 30 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00096) 



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]



comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS









ET :



INTIMEES



S.C.P. [Y] [R] DUVAL prise en la personne de Maître [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIERAND

[Adresse 2]

[Localité 4]



concluant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS





UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS





DEBATS :



A l'audience publique du 13 juin 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.



 Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :



Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,



qui en a délibéré conformément à la Loi.



PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :



Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.



*

* *



DECISION :



Mme [V], née le 30 octobre 1960, a été embauchée à compter du 16 mars 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 15 septembre 2017, par la société Pierand, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de chef de cuisine. Elle a de nouveau été embauchée par ladite société à compter du 16 janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. 



La société emploie moins de 10 salariés.



La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.



Pendant la crise sanitaire, Mme [V] a été placée en activité partielle à compter du 17 mars 2020. 



Par jugement du 25 novembre 2020 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pierand et a désigné Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.



Par avis d'inaptitude du 9 juin 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, en précisant : " inaptitude à son poste de travail avec capacités de travail restantes à un emploi sans port de charges sans mouvement avec les deux bras au-dessus de l'horizontale peut suivre toute formation respectant les restrictions ci-dessus pour favoriser un éventuel reclassement ". 



Par courrier du 9 juillet 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 16 juillet 2021. 



Par lettre du 22 juillet 2021, elle a été licenciée pour inaptitude. 



Le 14 novembre 2021 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, Maître [Y] étant désigné en qualités de liquidateur.



Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 18 mai 2022. 



Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pierand. La société [Y] [R] Duval, représentée par maître [Y], a été désignée comme liquidateur judiciaire. 



Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil a : 

- écarté le courriel du 10 novembre 2022 adressé par la partie demanderesse après la clôture des débats et sa pièce jointe ;

- jugé prescrites les demandes relatives au salaire concernant la période antérieure au 21 juillet 2018 ; 

- fixé au passif de la société Pierand, représentée par maître [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire, au bénéfice de Mme [V], la somme de 250 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision ; 

- dit que le jugement était opposable au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l'AGS, dans la limite de sa garantie légale ; 

- rappelé que le CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l'AGS, ne pouvait être amené à avancer le montant des créances fixées par le jugement que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-1, D.3253-2, D.3253-3, R.3253-4, R.3253-5, R.3253-6 du code du travail ; 

- rappelé que l'ouverture d'une procédure collective interrompait le cours des intérêts légaux

- fixé les dépens au passif de la société Pierand, représentée par maître [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire. 



Mme [V], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Pierand avait manqué à son obligation de sécurité ; 

- débouter la SCP [Y] [R] Duval, représentée par maître [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- débouter le CGEA AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

Statuant de nouveau, 

- fixer au passif de la liquidation de la société Pierand les sommes suivantes : 

- 42971 euros à titre de rappel de salaire hors prime et hors heures supplémentaires entre le 22 juillet 2018 à le 22 juillet 2021 outre la somme de 4297 euros au titre des congés payés y afférents ; 

- 7610 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre le 22 juillet 2018 et le 22 juillet 2021 outre la somme de 761 euros au titre des congés payés y afférents ; 

- 20640 euros au titre des sommes restant dues et des salaires qu'elle aurait dû percevoir en raison du chômage partiel, outre 2064 euros au titre des congés payés y afférents ; 

- 5186 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; 



- ordonnerque les sommes ci-dessus soient inscrites au passif de la société Pierand et garanties par le CGEA dans la limite des plafonds légaux. 



La société [Y] [R] Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierand, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2023, demande à la cour de : 

- déclarer en tant que de besoin nouvelle en cause d'appel toute prétention au titre de la résiliation de la couverture de santé et quoiqu'il en soit la rejeter ; 

- réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté la note en délibéré produite par le conseil de Mme [V] après la clôture des débats ; 

- déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de maître [R] et ou de la société [Y] [R] Duval à titre personnel ; 

- déclarerMme [V] prescrite en toutes actions dérivant de l'exécution du contrat de travail fondée sur des faits antérieurs au 22 mai 2020 ; 

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes ; 

- condamner Mme [V] aux dépens et à la somme de 3 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Subsidiairement, 

- confirmer le jugement en toute ses dispositions ; 

- y ajoutant condamner Mme [V] aux dépens d'appel et à la somme de 2 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel; 

A titre infiniment subsidiaire, si par réformation du jugement une créance de salaire devait être fixée au passif, 

- en ramener le quantum à de plus juste proportion et écarter l'exécution provisoire. 





L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 août 2023, demande à la cour de : 

Concernant la demande au titre de la reclassification conventionnelle, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de reclassification, et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et heures supplémentaires, ainsi que de congés payés afférents ; 

Subsidiairement, 

- dire et juger que sa garantie au titre des rappels de salaire pour la période postérieure au 25 novembre 2020 est limitée à 45 jours, et ce, en application des dispositions de l'article L.3253-8 5° du code du travail ; 

Concernant la demande de rappel de salaire au titre de l'activité partielle, 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le principe de la demande de rappel de salaire au titre de l'activité partielle ; 

- écarter sa garantie de l'AGS concernant les sommes éventuellement fixées au passif à ce titre, ces sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail ; 

Concernant la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité, 

- réformer le jugement en ce qu'il a : 

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierand la somme de 250 eurosà titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche; 

Statuant à nouveau, 

- juger irrecevable comme prescrit le grief relatif à 'l'absence de visite médicale d'embauche ; 

- débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, tous griefs confondus.



En tout état de cause, 

- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; 

- en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre de l'astreinte ; 

- dire quesa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ; 

- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024 et l'affaire a été fixée en audience de plaidoirie du 13 juin 2024.



MOTIFS



Sur la note en délibéré



Le liquidateur ès qualités indique que la note en délibéré produite en première instance n'ayant pas été autorisée par le président, elle devait être rejetée des débats, qu'en l'absence de prétention fondée sur un manquement de l'employeur à l'origine de prétendues carences, le relevé de carrière produit n'est pas une pièce opérante.



Mme [V] soutient qu'il avait été indiqué que cette pièce allait être versée en note en délibéré, que le relevé de carrière a pour objectif de démontrer qu'il manque une période entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019 sur le document relatif à la reconstitution de carrière.



L'unedic ne conclut pas sur ce point.



Sur ce 



En application de l'article 445 du code de procédure civile " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. "



Des écritures autres que celles destinées à transmettre les documents demandés par une juridiction sont irrecevables.



En l'espèce le jugement a écarté des débats le relevé de carrière produit après l'audience, étant précisé que les premiers juges ont motivé la décision en indiquant que cette production n'avait pas été autorisée après la clôture des débats.



C'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a écarté cette pièce dont la production n'avait pas été autorisée à l'audience de plaidoirie en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions d l'article R 1454-19 du code du travail qui édicte que sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièce communiquée sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



En revanche la production devant la cour de la pièce litigieuse ayant été valablement communiquée, elle n'a pas à être écartée. 



Sur la classification



Mme [V] prétend qu'elle aurait dû être classée niveau 5 échelon 3 ce qui fonde une réévaluation de son salaire, qu'il n'est pas exigé par la convention collective qu'elle ait sous sa responsabilité une brigade mais que lorsqu'elle était en poste elle travaillait avec un commis et un apprenti, que l'employeur ne produit pas de fiche de poste alors qu'en tant que chef de cuisine elle coordonnait l'activité de la cuisine.



Le liquidateurs ès qualités réplique que la demande au titre des heures supplémentaires est en réalité liée au minimum conventionnel attaché à une reclassification, que la classification réclamée correspond aux cadres supérieurs dans les grands établissements hôteliers alors que la salariée occupait les fonctions de chef de cuisine d'un petit restaurant, n'a jamais été cadre que le nombre d'années d'expérience de 11 ans est sans effet puisqu'il est inopérant passé deux ans dans l'ensemble des niveaux conventionnels. Il ajoute que l'avenant étendu du 13 avril 2018 fixe la taux horaire minimal à 11,47 euros contre 21,83 euros allégués, que la salariée étant payée sur une base de 13,96 euros soit davantage que le minima conventionnel et ne justifie pas qu'elle occupait un poste de chef de cuisine cadre, sa demande ne saurait aboutir.



L'Unedic s'oppose à cette demande rétorquant qu'un chef de cuisine est un cadre ce que n'est pas le cas de Mme [V], qu'elle ne produit aucune pièce visant à fonder sa demande.



Sur ce 



La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable et que le fait que le salarié n'ait pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes ne le prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes.



Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.



En l'espèce, le contrat de travail précise que le poste occupé est chef de cuisine et que la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants mais ne précise pas le niveau ni le coefficient. Les fiches de paie reprennent l'indication de chef de cuisine mais sans indication de niveau ni de coefficient sur les premières puis niveau 3 échelon 3.



Cette indication correspond selon la convention collective à la catégorie employée au niveau le plus élevé juste avant la catégorie d'agent de maitrise et le barème de rémunération prévoit un taux horaire au 1er janvier 2019 de 11,13 euros.



La convention collective édicte que le niveau 5 échelon 3 tel que revendiqué par la salariée correspond à un salarié qui " prend l'initiative de travaux d'élaboration des programmes, cordonne ces travaux et décide des programmes définitifs, contrôle ou fait contrôler l'application de ceux-ci et en gère les écarts. A partir de directives et d'orientation générales qu'il reçoit habituellement de la direction de 'établissement, a le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs et de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctrices à adopter. Conformité, efficacité et opportunité des programmes décidés, efficacité de la participation obtenu de ses collaborateurs à l'élaboration des programmes. "



Faute de rapporter le moindre élément de preuve qu'elle assurait des fonctions correspondant à celles ainsi détaillées, la cour, par confirmation du jugement, déboutera Mme [V] de sa demande en reclassification et de rappel de salaire subséquent.



Sur les heures supplémentaires



Mme [V] sollicite au dispositif de ses conclusions le paiement d'heures supplémentaires effectuées ente le 22 juillet 2018 et le 22 juillet 2021qui reprennent un tableau indiquant pour les 3 années non prescrites le nombre d'heures réclamées à 10 et 20% ajoutant que les documents qu'elle produit n'ont pas à être probants puisque la charge de la preuve est partagée mais sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui contrôle les horaires de travail d'en justifier. 



Le liquidateur ès qualités rétorque que la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires ne soutient pas en définitive les avoir réalisées.



L'Unedic de conclut pas sur ce point.



Sur ce 



Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 



Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce les 3 tableaux repris dans les conclusions ne détaillent pas jour par jour les heures revendiquées puisqu'ils ne mentionnent pas les horaires qui auraient été réalisés permettant à l'employeur de répondre utilement en produisant au besoin ses propres éléments.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. 



Sur l'obligation de sécurité



Mme [V] invoque le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en raison de l'absence de visite médicale à l'embauche et sollicite l'indemnisation du préjudice qui en est résulté sur sa santé exposant que cette action n'est pas prescrite car le point de départ du délai de prescription est celui du licenciement le 22 juillet 2021. Elle argue avoir du travailler seule pour gérer la totalité des activités de cuisine, qu'elle n'a bénéficié ni d'une visite médicale d'embauche ni d'un suivi périodique tous le 24 mois alors qu'elle est atteinte de fibromyalgie qui a abouti in fine à l'avis d'inaptitude. 



Le liquidateur ès qualités soulève l'irrecevabilité de toutes les demandes pour la période antérieure au 22 mai 2020 invoquant la prescription de l'article L 1741-1 du code du travail, que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 mai 2022 sa demande ne pouvant porter que sur un manquement contractuel survenu au plus tard le 16 avril 2020 puisque la visite médicale litigieuse aurait du avoir lieu au plus tard le 16 avril 2018 pour une embauche le 16 janvier 2018.



Il souligne qu'à supposer que l'obligation de réaliser la visite médicale ait persisté au-delà du délai de 3 mois et que le délai ait été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes au 18 mai 2020, à cette période sévissait la pandémie et que des mesures temporaires et renouvelées permettaient de reporter certaines visites médicales lorsque leur échéance intervenait entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 et celles arrivant à échéance le 31 juillet 2022 pouvaient être effectuées jusqu'au 31 juillet 2023. Enfin le liquidateur ès qualités argue de l'absence de preuve d'un quelconque préjudice alors que la jurisprudence a abandonné la notion de préjudice nécessaire en la matière et que la demande sur la violation de l'obligation de sécurité par résiliation du contrat de mutuelle est une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable.



L'Unedic réplique que la salariée ne justifie pas d'un danger particulier du fait de travailler seule en cuisine, que le manquement lié à l'absence de visite médicale est prescrit depuis le 16 avril 2020 ; qu'en tout état de cause la salariée ne prouve aucun préjudice se contentant d'affirmations non étayées.



Sur ce 



Sur la prescription



En application de l'article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 



Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. "



La demande porte non sur la rupture du contrat de travail mais sur l'exécution dudit contrat le délai de prescription est donc de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son droit.



L'obligation de sécurité à laquelle est soumis l'employeur perdure pendant toute la durée de la relation contractuelle si bien que la prescription débute à compter de la rupture du contrat de travail. 



L'article L.4121-1 du code du travail dispose :

" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".



En application de l'article R 4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.



En l'espèce, la date d'embauche étant du 16 janvier 2018, la visite d'information et de prévention aurait dû être effective au plus tard le 16 avril 2018. Il n'est pas justifié de l'effectivité de cette visite. Le manquement est donc établi.



La salariée ne justifie pas qu'elle avait informé l'employeur de sa pathologie ce qui lui aurait permis de prendre conscience de l'importance de la visite médicale, elle n'explicite pas les modalités particulières qu'il aurait fallu mettre en place pour pallier à ses difficultés dans l'exercice de son emploi et enfin elle n'établit pas d'une aggravation de sa maladie qui pourrait être mise en lien avec le travail exercé. Le préjudice n'est pas caractérisé.



Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement qui a fixé une indemnisation à ce titre.



Sur le chômage partiel



Mme [V] sollicite une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait du percevoir en raison du chômage partiel soutenant qu'elle a été placée en activité partielle conformément à l'article R 5122-1 du code du travail et que le temps contractuel était non de 35 heures mais de 42 heures.



Le liquidateur réplique que le calcul de l'allocation suppose la fixation du taux horaire puis sa multiplication par la durée du travail de l'entreprise ou lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail, que sa demande relative à un contrat de travail de 42 heures ne saurait donc aboutir, qu'en outre l'allocation n'est pas génératrice de congés payés alors que le taux horaire ne prévoit pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés et les heures supplémentaires qui ne correspondent pas à l'horaire fixé par l'établissement, la seule dérogation visant les salariés à horaire variable ce qui n'est pas son cas. 



L'Unedic s'en rapporte sur la demande mais précise que pendant le chômage partiel le contrat de travail est suspendu si bien qu'en application de l'article L 3253-6 du code du travail elle n'est pas tenue de payer une quelconque somme si la cour entrait en voie de condamnation. 



Sur ce



Les articles L 5122-1 et R 5122-18 du code du travail prévoient que le salarié en activité partielle perçoit de l'employeur une indemnité horaire correspondant à une part de la rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé sur la base de 60% de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. 



Mme [V] a été placée en chômage partiel pendant le confinement à compter de mars 2020.



Le calcul de l'allocation s'opère sur 60% de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, le texte prévoit l'hypothèse d'une durée de travail inférieure à la durée légale mais pas une durée supérieure. Il s'en déduit que le calcul s'opère sur une durée légale de 35 heures et le fait que la salariée devait effectuer 42 heures semaine selon le contrat de travail, est un élément inopérant.



Par ailleurs l'assiette du taux horaire n'inclut pas les congés payés ou les heures supplémentaires ordinaires (ne résultant pas d'un accord collectif ou d'une convention collective ou d'une convention de forfait jours), la seule dérogation de l'article L 5122-18 du code du travail, ne visant que les salariés à rémunérations variables alors que Mme [V] n'entrait pas dans cette catégorie de salariés.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en rappel de salaires pendant le chômage partiel.



Sur les autres demandes



Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure et à payer à Maître [Y] ès qualité la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf à requalifier la condamnation au titre de l'absence de visite de médicale en dommint au titre du manquement à l'obligation de sécurité et sur le principe de la condamnation, et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;



L'infirme de ces seuls chefs



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,



Déboute Mme [H] [V] de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité



Condamne Mme [H] [V] à payer à Maitre [Y] ès qualités de liquidateur de la société Pierand la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure 



Condamne Mme [H] [V] aux dépens de l'ensemble de la procédure.







LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-10, code du travail L3253-19, code du travail D3253-2, code du travail L3141-24, code du travail L3253-12, code du travail R5122-1, code de procedure civile 445, code du travail L1741-1, code du travail L5122-1, code du travail L3253-15, code du travail R5122-18, code du travail L3253-13, code du travail 24, code du travail R3253-4, code du travail R3253-5, code du travail R1454-19, code du travail L3171-2, code du travail D3253-1, code du travail L3253-11, code du travail R3253-6, code du travail L3171-3, code du travail D3253-3, code du travail R4624-10, code du travail L3253-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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