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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 septembre 2024, n° 24/00381

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 6 août 2007, M. [X] [R] d'une part ' propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], d'une superficie totale de 2,6 hectares, constitué d'un château et de plusieurs dépendances dont un ancien pavillon de garde situé à l'entrée de la propriété ' et M. [F] [E] et Mlle [Z] d'autre part ont signé un acte intitulé ' protocole d'occupation d'un logement sous conditions' par lequel il était prévu la mise à disposition d'un pavillon de 85 m² moyennant le paiement d'un loyer initial hors charges d'un montant de 890 euros par mois, dont 400 euros réglés en numéraire et le solde correspondant à des prestations diverses de gardiennage de la propriété et principalement en travaux d'entretien des espaces verts. 



Le 5 février 2014, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de faire reconnaître qu'il était bénéficiaire d'un contrat de travail et d'en obtenir la résiliation judiciaire outre la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.



A la fin de l'année 2015, M. [R] et son épouse ont décidé de vendre leur propriété. 



Par courrier en date du 14 janvier 2016, M. [R] a licencié M. et Mme [E] à la suite de la tenue des entretiens préalables auxquels ces derniers se sont présentés, assistés de M.[Y].



 Par jugement de départage du 4 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :



- dit que le protocole du 6 août 2007 est un contrat de travail avec mise à disposition

 d'un logement de fonction soumis aux dispositions de la convention collective des

 gardiens jardiniers, 

- déclaré M. [E] recevable en ses demandes de rappel de salaire du 5

 février 2009 au 5 février 2014, 

- dit que la durée du travail de M. [E] était de 16 heures par mois, 

- débouté M. [E] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de

 travail, en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et d'une indemnité de licenciement, 

- dit que M. [R] a dissimulé le travail réalisé par M. [E], 

- condamné M. [R] à payer à M. [E] la somme de 890 euros au titrede la moitié du dépôt de garantie, 

- débouté M. [E] de ses demandes en remboursement de fournitures et matériaux, 

- déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de remboursement de sa

 consommation d'eau, 

- condamné M. [R] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au

 titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- condamné M. [R] aux dépens,

- et avant dire droit sur les demandes de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé et remise de bulletins de salaire, 

- ordonné la réouverture des débats le 27 septembre 2019 à 9 heures

- pour production d'un décompte de rappel de salaire sur la période du 5 février 2009 au 5 février 2014 conforme à la convention collective des gardiens jardiniers avec déduction de l'avantage en nature constitué par le logement de fonction conformément à l'article 19 de ladite convention, et pour calcul de l'indemnité de travail dissimulé sur la base du dernier salaire perçu

- dit que M. [E] devra produire le décompte, au moins 2 mois avant la date de l'audience afin que M. [R] puisse produire toutes observations contradictoires en temps utile, 

- sursis à statuer sur ces demandes dans cette attente. 



Par déclaration du 8 février 2019, M. [E] a interjeté appel de cette décision.



Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :



- confirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 4 janvier 2019 en ce qu'il a :

' reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [F] [E] et M.

 [X] [R],

' reconnu l'existence de travail dissimulé,

' débouté M. [F] [E] de sa demande de résiliation judiciaire et des

 indemnités subséquentes, de remboursement de matériaux,

' condamné M. [X] [R] à restituer la somme de 890 euros correspondant à la

moitié du dépôt de garantie, aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre des frais

irrépétibles,

- infirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 4 janvier 2019 pour le surplus et sur évocation,

- et statuant à nouveau,

- condamné M. [X] [R] à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes:

' à titre de rappel de salaire entre le 5 février 2011 au 16 janvier 2016 : 

2 319,75 euros pour l'année 2011 et 231,97 euros de congés payés afférents

2 707,20 euros pour l'année 2012 et 270,72 euros de congés payés afférent

2 715,84 euros pour l'année 2013 et 271,58 euros de congés payés afférents

2 744,20 euros pour l'année 2014 et 274,42 euros de congés payés afférents

2 767,68 euros pour l'année 2015 et 276,76 euros de congés payés afférents

116,04 euros pour le mois de janvier 2016 et 11,60 euros de congés payés afférents,

' à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 461,28 euros,

- débouté M. [F] [E] de ses demandes de remboursement des sommes de 602,90 euros + 5X400 euros + intérêts au taux légal et des factures d'eau pour un montant de 3 531,28 euros

- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés à M. [F] [E],

- condamné M. [X] [R] à payer à M. [F] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [R] aux dépens de la procédure d'appel. 



Sur le pourvoi formé contre cette décision par M.[E], la Cour de cassation, a, par arrêt en date du 13 septembre 2023 :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant déclaré M. [E] recevable en ses demandes de rappel de salaire du 5 février 2009 au 5 février 2014, limite les rappels de salaires alloués à M. [E] pour la période allant du 5 février 2011 au 16 janvier 2016 à 2 319,75 euros pour l'année 2011, 2 707,20 euros pour l'année 2012, 2 715,84 euros pour l'année 2013, 2 744,20 euros pour l'année 2014, 2 767,68 euros pour l'année 2015 et 116,04 euros pour le mois de janvier 2016, le tout outre congés payés afférents, et à 461,28 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il rejette la demande de M. [E] en résiliation judiciaire de son contrat de travail et le déboute de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

- condamné M. [R] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [R] et l'a condamné à payer à M. [E] la somme de 3000 euros.



Par déclaration du 25 janvier 2024, M.[E] a saisi la cour d'appel de Bordeaux.



 ***



L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2024, pour être plaidée.



PRETENTIONS DES PARTIES 



Par dernières conclusions en date du 22 mars 2024 , transmises par le réseau privé virtuel des avocats, M. [E] demande à la cour de :



'- déclarer et juger recevable et bien fondée la saisine de la cour de renvoi qu'il a formulée.

- en conséquence,

- réformer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail et du travail dissimulé 

- statuant de nouveau,

- déclarer et juger recevables et bien fondées ses demandes,

- déclarer et juger qu'il est bénéficiaire d'un contrat de travail à plein temps, 

- en conséquence,

- condamner Monsieur [R] à titre de rappels de salaires au versement des sommes suivantes :

° pour l'année 2009 : 14.714,70 €, outre les congés payés y afférents, soit 1.471,47€ 

° pour l'année 2010 : 16.125,24 €, outre les congés payés y afférents, soit 1.612,52€

° pour l'année 2011 : 16.380 €, outre les congés payés y afférents, soit 1.638 € 

° pour l'année 2012 : 17.108,04 €, outre les congés payés y afférents, soit 1.710,80€

° pour l'année 2013 : 17.162,64 €, outre les congés payés y afférents, soit 

1.716,26 €

° pour l'année 2014 : 17 344,56 €, outre les congés payés y afférents, soit 1 734,45€

° pour l'année 2015 : 17 490,24 €, outre les congés payés y afférents, soit 1 749,02€ 

° pour l'année 2016 : 675,04 €, outre les congés payés y afférents, soit 67,50 €

 - condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de 8.672,28 €

- ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur Monsieur [R],

- en conséquence,

- le condamner au paiement :

° d'une indemnité équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à un an de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 17.599,44 €

° d'une indemnité équivalente de préavis, soit 2 933,24 €, outre les congés payés y afférents, soit 293,32 €

° d'une indemnité de licenciement de 2 468,80 €

° d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte à la remise des bulletins de salaires,

- condamner le défendeur au renvoi de cassation aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution, en l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hervé Maire, avocat à la Cour d'appel de bordeaux et y demeurant [Adresse 3],

- débouter Monsieur [R] de son éventuel appel incident'. 



Par dernières conclusions en date du 21 mai 2024 , transmises par le réseau privé virtuel des avocats, M. [R] demande à la cour de :



- 'juger Monsieur [E] recevable mais mal fondé en son appel ; 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement puis de ses demandes en remboursement de fournitures et matériaux et enfin de sa demande de remboursement de sa consommation d'eau ; 

- faisant droit à son appel incident, 

- réformer le jugement entrepris pour le surplus, et juger : 

° débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé et remise de bulletins de salaires ; 

° débouter Monsieur [E] de tous autres chefs de demandes; 

- reconventionnellement, de le condamner au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 623 du code de procédure civile "Si la cassation n'atteint qu'un ou certains chefs de demande, dissociable(s) des autres, la décision n'est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables ( article 623 du code de procédure civile - Cass. 1re civ., 22 févr. 2000, n° 97-22.423 : JurisData n° 2000-000586 ; Bull. civ. I, n° 52 )."



Il en résulte donc qu'en l'espèce, en l'absence de pourvois principal ou/et incident formés contre les autres chefs de l'arrêt relatifs notamment :

- à l'existence d'un contrat de travail entre les consorts [E] et M. [R] soumis à la convention collective des gardiens jardiniers, 

- au paiement parM. [R] de la moitié du dépôt de garantie, 

- au rejet des demandes de M.[R] relatives au remboursement des fournitures et matériaux et de consommation d'eau, 

- à la condamnation de M.[R] à payer à M.[E] une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

ces chefs sont devenus irrévocables.



I - Sur l'exécution du contrat de travail :



A - Sur les rappels de salaires :



1 - Sur la prescription :



Il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable à compter du 16 juin suivant et de l'article 21 V de cette même loi que :

 - l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 - la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



- les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. 



 ***



En l'espèce, M.[E] soutient en substance :

- qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2014 ;

- qu'à cette date, le délai de prescription de 5 ans était en cours et que le délai de prescription de 3 ans n'a commencé à courir que le 5 février 2014, de sorte que seules les créances de salaire antérieures au 5 février 2009 étaient prescrites. 



En réponse, M.[R] fait valoir pour l'essentiel que les demandes en paiement des salaires pour les années 2009 et 2010 sont prescrites dans la mesure où M.[E] n'a formulé aucune demande de paiement de salaire de quelque manière que ce soit auprès de lui avant la saisine directe du conseil de prud'hommes du 5 février 2014. 



 ***



Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur, au vu des principes sus - rappelés, les demandes de rappels de salaires formées pour la période du 5 février 2009 au 5 février 2011 sont recevables sur le fondement des dispositions transitoires de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable à compter du 16 juin suivant. 



2 - Sur le fond : 



Il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail pris dans ses différentes versions applicables en l'espèce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf cas particulier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois outre les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.



En l'absence de contrat écrit ou en l'absence de mention de la durée exacte de travail dans le contrat à temps partiel, l'employeur s'expose à la requalification du contrat de travail en temps complet (Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-42.706 ; Cass. soc., 9 janv. 2013, no 11-16.433 ; Cass. soc., 9 oct. 2013, no 12-11.541 ; Cass. soc., 8 févr. 2023, no 21-15.863).



Cependant, il ne s'agit que d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire. 



L'employeur doit donc, pour ce faire, prouver - par tous moyens - d'une part la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition et d'autre part le fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. 



Même dans l'hypothèse où un contrat de travail à temps partiel existe, celui - ci doit être requalifié en contrat à temps plein dès lors que la durée exacte de travail n'est pas établie (Cass. soc., 4 mars 2020, no 18-12.052) même si au vu des circonstances, le salarié ne travaillait pas à temps plein.



De ce fait, il importe peu que ce dernier ait exercé parallèlement une seconde activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires, incompatibles avec l'exercice d'un travail à plein temps chez son premier employeur (Cass. soc., 9 juill. 2014, no 13-16.427).





***



En l'espèce, Monsieur [E] soutient en substance :



- qu'il travaillait à temps complet 12 mois sur 12, car s'il était en congé de son autre employeur, il était en permanence sur la propriété et était totalement disponible pour y travailler,

- qu'en tout état de cause, en l'absence de contrat de travail à temps partiel et d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, son emploi est présumé à temps complet car l'employeur est dans l'impossibilité de renverser cette présomption.



Monsieur [R] s'en défend et objecte pour l'essentiel :



- que M. [E] exerce depuis l'origine un travail à temps complet en qualité de conducteur routier au sein de la Société Chalavan & Duc, généralement de nuit et occasionnellement de jour qui nécessairement l'empêche de travailler à temps complet sur la propriété,

- que de ce fait, les tâches qui lui étaient confiées, pour l'exécution desquelles il était libre de son organisation, ne pouvaient excéder 4 heures par mois,

- que s'agissant des années 2014, 2015 et 2016, il ne peut évidemment prétendre à quelque rémunération que ce soit puisqu'il lui avait confirmé qu'il cessait toutes prestations à compter du mois de février 2014.



***



Cela étant, il convient de relever au cas d'espèce qu'aucun contrat de travail écrit à temps partiel n'a jamais été établi entre les parties et que la durée exacte de travail n'est pas établie en l'état des éléments produits.



Aussi, sans aller plus avant dans les explications de l'employeur et de ses dénégations quant à la durée du temps de travail et du terme du contrat, au vu des principes sus -rappelés et des documents de fin de contrat rédigés par l'employeur lui - même, il convient de dire que le contrat de travail liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qui conformément au certificat de travail, établi par Monsieur [R] le 16 janvier 2016, s'est déroulé du 6 août 2007 au 15 janvier 2016.



Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. 



3 - Sur le montant du rappel de salaires :



Il est acquis que lorsque le juge requalifie le contrat à temps partiel en temps complet:

- la durée de travail du salarié en résultant correspond à la durée légale.





- l'employeur est condamné à payer au salarié l'intégralité du salaire correspondant et ne peut pas réduire ce montant au motif que l'intéressé percevait des allocations d'assurance chômage (Cass. soc., 9 juill. 2014, no 13-16.427) ou travaillait, pendant certaines périodes, dans une autre entreprise et n'était donc pas à la disposition de l'entreprise (Cass. soc., 17 déc. 2014, no 13-20.627 ; Cass. soc., 14 sept. 2016, no 15-15.944).



Par ailleurs, il convient de rappeler :



- qu'avant l'intervention de la loi n° 2016-1055 du 8 août 2016 sur les avantages acquis, en cas de dénonciation ou de mise en cause d'une convention collective, en l'absence d'un accord de substitution, les salariés conservaient les avantages individuels acquis correspondant aux droits ouverts sous l'empire de l'accord dénoncé ou mis en cause,

- que le logement de fonction est considéré comme un accessoire du contrat de travail s'il a été attribué au salarié en raison de ses fonctions et pour en faciliter l'exercice,

- que bien que le logement soit un accessoire au contrat de travail, l'employeur peut prévoir contractuellement le paiement d'une indemnité d'occupation par le biais d'une retenue sur salaire. 



En tout état de cause, la fourniture d'un logement de fonction à titre gratuit ou en contrepartie d'un loyer modique constitue un avantage en nature soumis à cotisations.



***



En l'espèce, M.[E] soutient en substance :



- que c'est l'article 19 de la convention collective des jardiniers et gardiens qui, au cas d'espèce, doit s'appliquer, 

- que de ce fait, même si la convention a été dénoncée à effet du 19 février 2009 et si celle - ci n'a pas été remplacée, la gratuité du logement constitue un avantage acquis,

- qu' aucune déduction ne peut donc être faite sur le montant des rappels de salaires qu'il réclame, calculé jusqu'au 14 janvier 2016.



 M.[R] objecte pour l'essentiel :



- que compte tenu de la prescription applicable, le décompte du temps de travail s'établit de la façon suivante :

° année 2011, 8 heures mensuelles sur 9 mois =72 h x 9 €/h (smic horaire 2011) = 648€ 

brut pour l'année 2011 outre le montant des congés payés y afférents 64,80 €, soit 712.80 € 

° année 2012, 8 heures mensuelles sur 9 mois = 72 h x 9,22 € (smic horaire 2012) = 663,84€ brut outre le montant des congés payés y afférents 66,38 €, soit 730,22 € 

° année 2013, 8 heures mensuelles sur 9 mois = 72 h x 9,43 € (smic horaire 2013) = 678,96€ brut, outre les congés payés y afférents pour 67,89 €, soit 746,85 €. 

- que par ailleurs, le logement occupé doit s'analyser en un avantage en nature, dont la valeur doit être estimée à 490€ par mois, soit 245€ pour M. [E] seul, montant qui doit être déduit du montant total des rappels de salaires.



***





Cela étant, il convient de rappeler qu'il est acquis que le chef du jugement qui a ' dit que le protocole du 6 août 2007 est un contrat de travail avec mise à disposition d'un logement de fonction soumise aux dispositions de la convention des gardiens jardiniers' est devenu définitif. 



De ce fait, contrairement à ce qu'explique l'employeur, la convention collective des gardiens jardiniers s'applique.



Par ailleurs, M. [E] a reconnu à plusieurs reprises dans ses écritures qu'il s'agissait d'un logement de fonction, c'est à dire d'un avantage en nature.



Il en résulte donc que le montant de celui - ci doit être fixé ' sur la base du loyer évalué à la somme de 890€ se décomposant en 490 € de prestations en nature et 400€ de redevance mensuelle ' à la somme de 245€ pour le seul salarié et déduit du rappel de salaires qu'il sollicite.



***



En tenant compte des sommes dues à compter du 5 février 2009 et des congés annuels légaux, les comptes entre les parties s'établissent de la façon suivante:



* sommes dues par M.[R] au titre des rappels de salaires : 



° 1 337,70 € sur 10 mois pour l'année 2009 , soit 13 377€ outre les congés payés y afférents, soit 1337,7€, 

° 1 343,77 € sur 10 mois et 3 semaines pour 2010, soit 14 445,52 €, outre les congés payés y afférents, soit 1 444,55€.

° 1 365 € sur 10 mois et 3 semaines pour l'année 2011, soit 14 673,75€, outre les congés payés y afférents, soit 1 467,37€.

° 1 425,67 € sur 10 mois et 3 semaines pour l'année 2012, soit 15 325,95€ outre les congés payés y afférents, soit 1 532,59 €.

° 1 430,22 € sur 10 mois et 3 semaines pour l'année 2013, soit 15 367,36€, outre les congés payés y afférents, soit 1536,73€.

° 1 445,38 € sur 10 mois et 3 semaines pour l'année 2014, soit 15 537,83 outre 

1 553,78€ pour les congés payés afférents. 

° 1 457,52€ sur 10 mois et 3 semaines pour 2015, soit 15 668,34 outre 1 566,83€ au titre des congés payés afférents.

 ° 675,04 € pour 2016, outre 67,50 € pour les congés payés afférents.



Soit la somme totale de 114 835,32€.



* sommes dues par M. [E] au titre de l'avantage en nature :

° 20 580€ de février 2009 à février 2016.



Il convient en conséquence de condamner M.[R] à payer à M.[E] la somme de 94 255,32€.



Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. 











B - Sur le travail dissimulé :



En application des articles :



* L8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."



* L8223-1 du même code : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."



Le travail dissimulé suppose donc une volonté de frauder.



Il en résulte que dès lors que la volonté de frauder de l'employeur est démontrée, le fait pour lui de ne pas déclarer l' avantage en nature qu'il a octroyé au salarié peut constituer du travail dissimulé ouvrant droit pour ce dernier à l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.



***



En l'espèce, M.[E] soutient en substance que son employeur était de mauvaise foi dans la mesure où il ne l'a jamais déclaré auprès des organismes sociaux alors qu'il était conscient qu'il devait le faire puisqu'il avait transigé avec ses prédécesseurs qui le menaçaient de saisir l'URSSAF. 



En réponse, M.[R] objecte pour l'essentiel qu'il n'avait pas l'intention de dissimuler la situation salariée de M.[E].



***



Cela étant, même si les relations que l'employeur a pu entretenir avec les prédécesseurs de M.[E] - à supposer même qu'elles se soient déroulées de la façon décrite par ce dernier - ne démontrent pas que celles qu'il avait nouées avec celui - ci étaient nécessairement identiques, il n'en demeure pas moins que la requalification de la convention signée entre les parties le 6 août 2007 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet établit que M. [R] se positionnait en toute connaissance de cause en qualité d'employeur vis à vis de M.[E] et que c'est intentionnellement qu'il dissimulait la situation salariée de celui - ci en concluant une convention intitulée ' protocole d'occupation d'un logement sous conditions'. 



Ainsi, il convient de le condamner à lui payer une indemnité de travail dissimulée d'un montant de 8 672, 28€.



Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence du travail dissimulé mais infirmé en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats aux fins de calcul de l'indemnité de travail dissimulé sur la base du dernier salaire perçu.



II - Sur la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur : 



A - Sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur 



Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

 



Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur.



Il lui appartient également d'établir que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.



Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.



***



En l'espèce, M.[E] soutient en substance que les agissements de l'employeur lui ont causé un grave préjudice en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un contrat de travail écrit conforme, a été victime de travail dissimulé et de la volonté de l'employeur de le priver de son logement de fonction qui était partie intégrante de son contrat de travail et constituait un avantage en nature depuis son embauche en 2007.



De ce fait, il sollicite le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 



En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel :



- qu'il a pris la décision de licencier M.[E] uniquement parce qu'il avait décidé de vendre la propriété et que les acquéreurs avaient formellement subordonné la réalisation de la vente à la libération du logement,

- que de ce fait, il ne pouvait faire application de l'article L 1224-1 du code du travail,

- que dès lors la preuve n'est pas rapportée qu'il a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils ont contraint l'appelant à saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail, après avoir attendu près de 7 ans pour ce faire et sans avoir en tout état de cause fait précéder son action d'une quelconque réclamation. 



***



Cela étant, si effectivement la chronologie des faits, non contestés par les deux parties, établit que l'employeur a fait délivrer à M.[E] en février 2014 un commandenment de payer visant la clause résolutoire après que ce dernier lui ait demandé de lui remettre des quittances de loyer pour percevoir des allocations logement auprès de la CAF alors que le loyer était impayé depuis le mois de février 2008, il n'en demeure pas moins que l'employeur vient d'être reconnu débiteur d'une indemnité de travail dissimulé, fondée sur sa mauvaise foi et sa volonté de frauder caractérisées par l'absence d'établissement d' un contrat de travail écrit conforme aux exigences légales. 



Les manquements reprochés par le salarié à l'employeur - de part leur durée et leur importance - sont d'une gravité telle qu'ils justifient le prononcé de la résolution du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 



Contrairement à ce que soutient l'employeur, le seul fait que le salarié ait attendu sept ans pour engager son action est inopérant pour l'exonérer de toute responsabilité dès lors que les manquements litigieux se sont poursuivis de façon continue durant toute cette période. 



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué de ce chef et de prononcer la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de M. [R] avec effet au jour du licenciement, soit le 16 janvier 2016. 



B - Sur le montant des indemnités :



La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour le salarié aux indemnités légales de licenciement et à des dommages intérêts pour licenciement abusif. 



***



Il convient en l'espèce de condamner M.[R] à payer à M.[E] les sommes de :

- 2933, 24 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois de salaire outre 293, 24€ au titre des congés payés afférents, 

- 2468, 80€ au titre de l'indemnité de licenciement. 



Compte tenu de l'ancienneté de M.[E] ( 8 ans, 5 mois et 10 jours ) et de son âge (49 ans) au jour de son licenciement, outre de l'absence de tout renseignement sur sa situation actuelle, il convient de condamner M.[R] à lui payer une somme de 4399, 86€ correspondant à trois mois de salaire.



Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. 



III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :



Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié les documents sociaux dans les termes du dispositif sans qu'il y ait lieu de prévoir d'ores et déjà une remise sous astreinte. 



***



Monsieur [R] doit être condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Maire, avocat. 



Par ailleurs, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. 



Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M.[E] relative à la condamnation de M.[R] au paiement des frais d'exécution. 



***



Il n'est pas inéquitable de condamner M. [R] à payer à M. [E] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa demande présentée en application des mêmes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023,



Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 janvier 2019 en ce qu'il a :

- déclaré recevable M. [E] en sa demande de rappel de salaire du 5 février 2009 au 5 février 2014, 

- dit que M.[R] a dissimulé le travail réalisé par M.[E],



Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 janvier 2019 pour le surplus, 



Statuant à nouveau, 



Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, 



Condamne M.[R] à payer à M.[E] les sommes de :

- 94 255,32 € à titre de rappel de salaires pour la période du 5 février 2009 au 16 janvier 2016, 

- 8 672, 28 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 



Prononce la résiliation du contrat de travail de M.[E] aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 16 janvier 2016, 



Condamne M.[R] à payer à M.[E] les sommes de :

- 2 933, 24 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois de salaire outre 293, 24€ au titre des congés payés afférents, 

- 2468, 80 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4399, 86 € au titre des dommages intérêts,



Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,



Dit que M.[R] devra délivrer à M.[E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,



Dit n'y avoir lieu à astreinte, 



Condamne M.[R] aux dépens,



Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution,



Déboute M.[E] de sa demande de condamnation de M.[R] aux frais d'exécution de la présente décision, 



Autorise Maître Hervé Maire, avocat près la cour d'appel de Bordeaux, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne M.[R] à payer à M.[E] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, 



Déboute M.[R] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. 







Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 E.Gombaud MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 24/00381 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTLR













Monsieur [F] [E]



c/

Monsieur [X] [R]





















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX 

Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 janvier 2019 (R.G. n°14/411) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section activités diverses suivant déclaration de saisine en date du 25 janvier 2024, suite à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023 cassant partiellement l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux du 6 mai 2021 (RG19/742)







APPELANT :



[F] [E]

né le 31 Mars 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant [Adresse 5]



Représenté et assisté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉ :



[X] [R]

né le 25 Septembre 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française

Profession : Dirigeant de société, demeurant [Adresse 1] France



Représenté et assisté par Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,



greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, 

greffière lors du prononcé: Evelyne Gombaud

ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





EXPOSE DU LITIGE



Le 6 août 2007, M. [X] [R] d'une part ' propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], d'une superficie totale de 2,6 hectares, constitué d'un château et de plusieurs dépendances dont un ancien pavillon de garde situé à l'entrée de la propriété ' et M. [F] [E] et Mlle [Z] d'autre part ont signé un acte intitulé ' protocole d'occupation d'un logement sous conditions' par lequel il était prévu la mise à disposition d'un pavillon de 85 m² moyennant le paiement d'un loyer initial hors charges d'un montant de 890 euros par mois, dont 400 euros réglés en numéraire et le solde correspondant à des prestations diverses de gardiennage de la propriété et principalement en travaux d'entretien des espaces verts. 



Le 5 février 2014, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de faire reconnaître qu'il était bénéficiaire d'un contrat de travail et d'en obtenir la résiliation judiciaire outre la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.



A la fin de l'année 2015, M. [R] et son épouse ont décidé de vendre leur propriété. 



Par courrier en date du 14 janvier 2016, M. [R] a licencié M. et Mme [E] à la suite de la tenue des entretiens préalables auxquels ces derniers se sont présentés, assistés de M.[Y].



 Par jugement de départage du 4 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :



- dit que le protocole du 6 août 2007 est un contrat de travail avec mise à disposition

 d'un logement de fonction soumis aux dispositions de la convention collective des

 gardiens jardiniers, 

- déclaré M. [E] recevable en ses demandes de rappel de salaire du 5

 février 2009 au 5 février 2014, 

- dit que la durée du travail de M. [E] était de 16 heures par mois, 

- débouté M. [E] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de

 travail, en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et d'une indemnité de licenciement, 

- dit que M. [R] a dissimulé le travail réalisé par M. [E], 

- condamné M. [R] à payer à M. [E] la somme de 890 euros au titrede la moitié du dépôt de garantie, 

- débouté M. [E] de ses demandes en remboursement de fournitures et matériaux, 

- déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de remboursement de sa

 consommation d'eau, 

- condamné M. [R] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au

 titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- condamné M. [R] aux dépens,

- et avant dire droit sur les demandes de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé et remise de bulletins de salaire, 

- ordonné la réouverture des débats le 27 septembre 2019 à 9 heures

- pour production d'un décompte de rappel de salaire sur la période du 5 février 2009 au 5 février 2014 conforme à la convention collective des gardiens jardiniers avec déduction de l'avantage en nature constitué par le logement de fonction conformément à l'article 19 de ladite convention, et pour calcul de l'indemnité de travail dissimulé sur la base du dernier salaire perçu

- dit que M. [E] devra produire le décompte, au moins 2 mois avant la date de l'audience afin que M. [R] puisse produire toutes observations contradictoires en temps utile, 

- sursis à statuer sur ces demandes dans cette attente. 



Par déclaration du 8 février 2019, M. [E] a interjeté appel de cette décision.



Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :



- confirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 4 janvier 2019 en ce qu'il a :

' reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [F] [E] et M.

 [X] [R],

' reconnu l'existence de travail dissimulé,

' débouté M. [F] [E] de sa demande de résiliation judiciaire et des

 indemnités subséquentes, de remboursement de matériaux,

' condamné M. [X] [R] à restituer la somme de 890 euros correspondant à la

moitié du dépôt de garantie, aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre des frais

irrépétibles,

- infirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 4 janvier 2019 pour le surplus et sur évocation,

- et statuant à nouveau,

- condamné M. [X] [R] à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes:

' à titre de rappel de salaire entre le 5 février 2011 au 16 janvier 2016 : 

2 319,75 euros pour l'année 2011 et 231,97 euros de congés payés afférents

2 707,20 euros pour l'année 2012 et 270,72 euros de congés payés afférent

2 715,84 euros pour l'année 2013 et 271,58 euros de congés payés afférents

2 744,20 euros pour l'année 2014 et 274,42 euros de congés payés afférents

2 767,68 euros pour l'année 2015 et 276,76 euros de congés payés afférents

116,04 euros pour le mois de janvier 2016 et 11,60 euros de congés payés afférents,

' à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 461,28 euros,

- débouté M. [F] [E] de ses demandes de remboursement des sommes de 602,90 euros + 5X400 euros + intérêts au taux légal et des factures d'eau pour un montant de 3 531,28 euros

- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés à M. [F] [E],

- condamné M. [X] [R] à payer à M. [F] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [R] aux dépens de la procédure d'appel. 



Sur le pourvoi formé contre cette décision par M.[E], la Cour de cassation, a, par arrêt en date du 13 septembre 2023 :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant déclaré M. [E] recevable en ses demandes de rappel de salaire du 5 février 2009 au 5 février 2014, limite les rappels de salaires alloués à M. [E] pour la période allant du 5 février 2011 au 16 janvier 2016 à 2 319,75 euros pour l'année 2011, 2 707,20 euros pour l'année 2012, 2 715,84 euros pour l'année 2013, 2 744,20 euros pour l'année 2014, 2 767,68 euros pour l'année 2015 et 116,04 euros pour le mois de janvier 2016, le tout outre congés payés afférents, et à 461,28 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il rejette la demande de M. [E] en résiliation judiciaire de son contrat de travail et le déboute de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

- condamné M. [R] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [R] et l'a condamné à payer à M. [E] la somme de 3000 euros.



Par déclaration du 25 janvier 2024, M.[E] a saisi la cour d'appel de Bordeaux.



 ***



L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2024, pour être plaidée.



PRETENTIONS DES PARTIES 



Par dernières conclusions en date du 22 mars 2024 , transmises par le réseau privé virtuel des avocats, M. [E] demande à la cour de :



'- déclarer et juger recevable et bien fondée la saisine de la cour de renvoi qu'il a formulée.

- en conséquence,

- réformer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail et du travail dissimulé 

- statuant de nouveau,

- déclarer et juger recevables et bien fondées ses demandes,

- déclarer et juger qu'il est bénéficiaire d'un contrat de travail à plein temps, 

- en conséquence,

- condamner Monsieur [R] à titre de rappels de salaires au versement des sommes suivantes :

° pour l'année 2009 : 14.714,70 €, outre les congés payés y afférents, soit 1.471,47€ 

° pour l'année 2010 : 16.125,24 €, outre les congés payés y afférents, soit 1.612,52€

° pour l'année 2011 : 16.380 €, outre les congés payés y afférents, soit 1.638 € 

° pour l'année 2012 : 17.108,04 €, outre les congés payés y afférents, soit 1.710,80€

° pour l'année 2013 : 17.162,64 €, outre les congés payés y afférents, soit 

1.716,26 €

° pour l'année 2014 : 17 344,56 €, outre les congés payés y afférents, soit 1 734,45€

° pour l'année 2015 : 17 490,24 €, outre les congés payés y afférents, soit 1 749,02€ 

° pour l'année 2016 : 675,04 €, outre les congés payés y afférents, soit 67,50 €

 - condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de 8.672,28 €

- ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur Monsieur [R],

- en conséquence,

- le condamner au paiement :

° d'une indemnité équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à un an de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 17.599,44 €

° d'une indemnité équivalente de préavis, soit 2 933,24 €, outre les congés payés y afférents, soit 293,32 €

° d'une indemnité de licenciement de 2 468,80 €

° d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte à la remise des bulletins de salaires,

- condamner le défendeur au renvoi de cassation aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution, en l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hervé Maire, avocat à la Cour d'appel de bordeaux et y demeurant [Adresse 3],

- débouter Monsieur [R] de son éventuel appel incident'. 



Par dernières conclusions en date du 21 mai 2024 , transmises par le réseau privé virtuel des avocats, M. [R] demande à la cour de :



- 'juger Monsieur [E] recevable mais mal fondé en son appel ; 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement puis de ses demandes en remboursement de fournitures et matériaux et enfin de sa demande de remboursement de sa consommation d'eau ; 

- faisant droit à son appel incident, 

- réformer le jugement entrepris pour le surplus, et juger : 

° débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé et remise de bulletins de salaires ; 

° débouter Monsieur [E] de tous autres chefs de demandes; 

- reconventionnellement, de le condamner au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel'.



MOTIFS DE LA DECISION 



En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 623 du code de procédure civile "Si la cassation n'atteint qu'un ou certains chefs de demande, dissociable(s) des autres, la décision n'est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables ( article 623 du code de procédure civile - Cass. 1re civ., 22 févr. 2000, n° 97-22.423 : JurisData n° 2000-000586 ; Bull. civ. I, n° 52 )."



Il en résulte donc qu'en l'espèce, en l'absence de pourvois principal ou/et incident formés contre les autres chefs de l'arrêt relatifs notamment :

- à l'existence d'un contrat de travail entre les consorts [E] et M. [R] soumis à la convention collective des gardiens jardiniers, 

- au paiement parM. [R] de la moitié du dépôt de garantie, 

- au rejet des demandes de M.[R] relatives au remboursement des fournitures et matériaux et de consommation d'eau, 

- à la condamnation de M.[R] à payer à M.[E] une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

ces chefs sont devenus irrévocables.



I - Sur l'exécution du contrat de travail :



A - Sur les rappels de salaires :



1 - Sur la prescription :



Il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable à compter du 16 juin suivant et de l'article 21 V de cette même loi que :

 - l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 - la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



- les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. 



 ***



En l'espèce, M.[E] soutient en substance :

- qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2014 ;

- qu'à cette date, le délai de prescription de 5 ans était en cours et que le délai de prescription de 3 ans n'a commencé à courir que le 5 février 2014, de sorte que seules les créances de salaire antérieures au 5 février 2009 étaient prescrites. 



En réponse, M.[R] fait valoir pour l'essentiel que les demandes en paiement des salaires pour les années 2009 et 2010 sont prescrites dans la mesure où M.[E] n'a formulé aucune demande de paiement de salaire de quelque manière que ce soit auprès de lui avant la saisine directe du conseil de prud'hommes du 5 février 2014. 



 ***



Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur, au vu des principes sus - rappelés, les demandes de rappels de salaires formées pour la période du 5 février 2009 au 5 février 2011 sont recevables sur le fondement des dispositions transitoires de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable à compter du 16 juin suivant. 



2 - Sur le fond : 



Il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail pris dans ses différentes versions applicables en l'espèce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf cas particulier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois outre les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.



En l'absence de contrat écrit ou en l'absence de mention de la durée exacte de travail dans le contrat à temps partiel, l'employeur s'expose à la requalification du contrat de travail en temps complet (Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-42.706 ; Cass. soc., 9 janv. 2013, no 11-16.433 ; Cass. soc., 9 oct. 2013, no 12-11.541 ; Cass. soc., 8 févr. 2023, no 21-15.863).



Cependant, il ne s'agit que d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire. 



L'employeur doit donc, pour ce faire, prouver - par tous moyens - d'une part la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition et d'autre part le fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. 



Même dans l'hypothèse où un contrat de travail à temps partiel existe, celui - ci doit être requalifié en contrat à temps plein dès lors que la durée exacte de travail n'est pas établie (Cass. soc., 4 mars 2020, no 18-12.052) même si au vu des circonstances, le salarié ne travaillait pas à temps plein.



De ce fait, il importe peu que ce dernier ait exercé parallèlement une seconde activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires, incompatibles avec l'exercice d'un travail à plein temps chez son premier employeur (Cass. soc., 9 juill. 2014, no 13-16.427).





***



En l'espèce, Monsieur [E] soutient en substance :



- qu'il travaillait à temps complet 12 mois sur 12, car s'il était en congé de son autre employeur, il était en permanence sur la propriété et était totalement disponible pour y travailler,

- qu'en tout état de cause, en l'absence de contrat de travail à temps partiel et d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, son emploi est présumé à temps complet car l'employeur est dans l'impossibilité de renverser cette présomption.



Monsieur [R] s'en défend et objecte pour l'essentiel :



- que M. [E] exerce depuis l'origine un travail à temps complet en qualité de conducteur routier au sein de la Société Chalavan & Duc, généralement de nuit et occasionnellement de jour qui nécessairement l'empêche de travailler à temps complet sur la propriété,

- que de ce fait, les tâches qui lui étaient confiées, pour l'exécution desquelles il était libre de son organisation, ne pouvaient excéder 4 heures par mois,

- que s'agissant des années 2014, 2015 et 2016, il ne peut évidemment prétendre à quelque rémunération que ce soit puisqu'il lui avait confirmé qu'il cessait toutes prestations à compter du mois de février 2014.



***



Cela étant, il convient de relever au cas d'espèce qu'aucun contrat de travail écrit à temps partiel n'a jamais été établi entre les parties et que la durée exacte de travail n'est pas établie en l'état des éléments produits.



Aussi, sans aller plus avant dans les explications de l'employeur et de ses dénégations quant à la durée du temps de travail et du terme du contrat, au vu des principes sus -rappelés et des documents de fin de contrat rédigés par l'employeur lui - même, il convient de dire que le contrat de travail liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qui conformément au certificat de travail, établi par Monsieur [R] le 16 janvier 2016, s'est déroulé du 6 août 2007 au 15 janvier 2016.



Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. 



3 - Sur le montant du rappel de salaires :



Il est acquis que lorsque le juge requalifie le contrat à temps partiel en temps complet:

- la durée de travail du salarié en résultant correspond à la durée légale.





- l'employeur est condamné à payer au salarié l'intégralité du salaire correspondant et ne peut pas réduire ce montant au motif que l'intéressé percevait des allocations d'assurance chômage (Cass. soc., 9 juill. 2014, no 13-16.427) ou travaillait, pendant certaines périodes, dans une autre entreprise et n'était donc pas à la disposition de l'entreprise (Cass. soc., 17 déc. 2014, no 13-20.627 ; Cass. soc., 14 sept. 2016, no 15-15.944).



Par ailleurs, il convient de rappeler :



- qu'avant l'intervention de la loi n° 2016-1055 du 8 août 2016 sur les avantages acquis, en cas de dénonciation ou de mise en cause d'une convention collective, en l'absence d'un accord de substitution, les salariés conservaient les avantages individuels acquis correspondant aux droits ouverts sous l'empire de l'accord dénoncé ou mis en cause,

- que le logement de fonction est considéré comme un accessoire du contrat de travail s'il a été attribué au salarié en raison de ses fonctions et pour en faciliter l'exercice,

- que bien que le logement soit un accessoire au contrat de travail, l'employeur peut prévoir contractuellement le paiement d'une indemnité d'occupation par le biais d'une retenue sur salaire. 



En tout état de cause, la fourniture d'un logement de fonction à titre gratuit ou en contrepartie d'un loyer modique constitue un avantage en nature soumis à cotisations.



***



En l'espèce, M.[E] soutient en substance :



- que c'est l'article 19 de la convention collective des jardiniers et gardiens qui, au cas d'espèce, doit s'appliquer, 

- que de ce fait, même si la convention a été dénoncée à effet du 19 février 2009 et si celle - ci n'a pas été remplacée, la gratuité du logement constitue un avantage acquis,

- qu' aucune déduction ne peut donc être faite sur le montant des rappels de salaires qu'il réclame, calculé jusqu'au 14 janvier 2016.



 M.[R] objecte pour l'essentiel :



- que compte tenu de la prescription applicable, le décompte du temps de travail s'établit de la façon suivante :

° année 2011, 8 heures mensuelles sur 9 mois =72 h x 9 €/h (smic horaire 2011) = 648€ 

brut pour l'année 2011 outre le montant des congés payés y afférents 64,80 €, soit 712.80 € 

° année 2012, 8 heures mensuelles sur 9 mois = 72 h x 9,22 € (smic horaire 2012) = 663,84€ brut outre le montant des congés payés y afférents 66,38 €, soit 730,22 € 

° année 2013, 8 heures mensuelles sur 9 mois = 72 h x 9,43 € (smic horaire 2013) = 678,96€ brut, outre les congés payés y afférents pour 67,89 €, soit 746,85 €. 

- que par ailleurs, le logement occupé doit s'analyser en un avantage en nature, dont la valeur doit être estimée à 490€ par mois, soit 245€ pour M. [E] seul, montant qui doit être déduit du montant total des rappels de salaires.



***





Cela étant, il convient de rappeler qu'il est acquis que le chef du jugement qui a ' dit que le protocole du 6 août 2007 est un contrat de travail avec mise à disposition d'un logement de fonction soumise aux dispositions de la convention des gardiens jardiniers' est devenu définitif. 



De ce fait, contrairement à ce qu'explique l'employeur, la convention collective des gardiens jardiniers s'applique.



Par ailleurs, M. [E] a reconnu à plusieurs reprises dans ses écritures qu'il s'agissait d'un logement de fonction, c'est à dire d'un avantage en nature.



Il en résulte donc que le montant de celui - ci doit être fixé ' sur la base du loyer évalué à la somme de 890€ se décomposant en 490 € de prestations en nature et 400€ de redevance mensuelle ' à la somme de 245€ pour le seul salarié et déduit du rappel de salaires qu'il sollicite.



***



En tenant compte des sommes dues à compter du 5 février 2009 et des congés annuels légaux, les comptes entre les parties s'établissent de la façon suivante:



* sommes dues par M.[R] au titre des rappels de salaires : 



° 1 337,70 € sur 10 mois pour l'année 2009 , soit 13 377€ outre les congés payés y afférents, soit 1337,7€, 

° 1 343,77 € sur 10 mois et 3 semaines pour 2010, soit 14 445,52 €, outre les congés payés y afférents, soit 1 444,55€.

° 1 365 € sur 10 mois et 3 semaines pour l'année 2011, soit 14 673,75€, outre les congés payés y afférents, soit 1 467,37€.

° 1 425,67 € sur 10 mois et 3 semaines pour l'année 2012, soit 15 325,95€ outre les congés payés y afférents, soit 1 532,59 €.

° 1 430,22 € sur 10 mois et 3 semaines pour l'année 2013, soit 15 367,36€, outre les congés payés y afférents, soit 1536,73€.

° 1 445,38 € sur 10 mois et 3 semaines pour l'année 2014, soit 15 537,83 outre 

1 553,78€ pour les congés payés afférents. 

° 1 457,52€ sur 10 mois et 3 semaines pour 2015, soit 15 668,34 outre 1 566,83€ au titre des congés payés afférents.

 ° 675,04 € pour 2016, outre 67,50 € pour les congés payés afférents.



Soit la somme totale de 114 835,32€.



* sommes dues par M. [E] au titre de l'avantage en nature :

° 20 580€ de février 2009 à février 2016.



Il convient en conséquence de condamner M.[R] à payer à M.[E] la somme de 94 255,32€.



Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. 











B - Sur le travail dissimulé :



En application des articles :



* L8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."



* L8223-1 du même code : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."



Le travail dissimulé suppose donc une volonté de frauder.



Il en résulte que dès lors que la volonté de frauder de l'employeur est démontrée, le fait pour lui de ne pas déclarer l' avantage en nature qu'il a octroyé au salarié peut constituer du travail dissimulé ouvrant droit pour ce dernier à l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.



***



En l'espèce, M.[E] soutient en substance que son employeur était de mauvaise foi dans la mesure où il ne l'a jamais déclaré auprès des organismes sociaux alors qu'il était conscient qu'il devait le faire puisqu'il avait transigé avec ses prédécesseurs qui le menaçaient de saisir l'URSSAF. 



En réponse, M.[R] objecte pour l'essentiel qu'il n'avait pas l'intention de dissimuler la situation salariée de M.[E].



***



Cela étant, même si les relations que l'employeur a pu entretenir avec les prédécesseurs de M.[E] - à supposer même qu'elles se soient déroulées de la façon décrite par ce dernier - ne démontrent pas que celles qu'il avait nouées avec celui - ci étaient nécessairement identiques, il n'en demeure pas moins que la requalification de la convention signée entre les parties le 6 août 2007 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet établit que M. [R] se positionnait en toute connaissance de cause en qualité d'employeur vis à vis de M.[E] et que c'est intentionnellement qu'il dissimulait la situation salariée de celui - ci en concluant une convention intitulée ' protocole d'occupation d'un logement sous conditions'. 



Ainsi, il convient de le condamner à lui payer une indemnité de travail dissimulée d'un montant de 8 672, 28€.



Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence du travail dissimulé mais infirmé en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats aux fins de calcul de l'indemnité de travail dissimulé sur la base du dernier salaire perçu.



II - Sur la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur : 



A - Sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur 



Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

 



Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur.



Il lui appartient également d'établir que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.



Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.



***



En l'espèce, M.[E] soutient en substance que les agissements de l'employeur lui ont causé un grave préjudice en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un contrat de travail écrit conforme, a été victime de travail dissimulé et de la volonté de l'employeur de le priver de son logement de fonction qui était partie intégrante de son contrat de travail et constituait un avantage en nature depuis son embauche en 2007.



De ce fait, il sollicite le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 



En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel :



- qu'il a pris la décision de licencier M.[E] uniquement parce qu'il avait décidé de vendre la propriété et que les acquéreurs avaient formellement subordonné la réalisation de la vente à la libération du logement,

- que de ce fait, il ne pouvait faire application de l'article L 1224-1 du code du travail,

- que dès lors la preuve n'est pas rapportée qu'il a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils ont contraint l'appelant à saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail, après avoir attendu près de 7 ans pour ce faire et sans avoir en tout état de cause fait précéder son action d'une quelconque réclamation. 



***



Cela étant, si effectivement la chronologie des faits, non contestés par les deux parties, établit que l'employeur a fait délivrer à M.[E] en février 2014 un commandenment de payer visant la clause résolutoire après que ce dernier lui ait demandé de lui remettre des quittances de loyer pour percevoir des allocations logement auprès de la CAF alors que le loyer était impayé depuis le mois de février 2008, il n'en demeure pas moins que l'employeur vient d'être reconnu débiteur d'une indemnité de travail dissimulé, fondée sur sa mauvaise foi et sa volonté de frauder caractérisées par l'absence d'établissement d' un contrat de travail écrit conforme aux exigences légales. 



Les manquements reprochés par le salarié à l'employeur - de part leur durée et leur importance - sont d'une gravité telle qu'ils justifient le prononcé de la résolution du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 



Contrairement à ce que soutient l'employeur, le seul fait que le salarié ait attendu sept ans pour engager son action est inopérant pour l'exonérer de toute responsabilité dès lors que les manquements litigieux se sont poursuivis de façon continue durant toute cette période. 



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué de ce chef et de prononcer la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de M. [R] avec effet au jour du licenciement, soit le 16 janvier 2016. 



B - Sur le montant des indemnités :



La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour le salarié aux indemnités légales de licenciement et à des dommages intérêts pour licenciement abusif. 



***



Il convient en l'espèce de condamner M.[R] à payer à M.[E] les sommes de :

- 2933, 24 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois de salaire outre 293, 24€ au titre des congés payés afférents, 

- 2468, 80€ au titre de l'indemnité de licenciement. 



Compte tenu de l'ancienneté de M.[E] ( 8 ans, 5 mois et 10 jours ) et de son âge (49 ans) au jour de son licenciement, outre de l'absence de tout renseignement sur sa situation actuelle, il convient de condamner M.[R] à lui payer une somme de 4399, 86€ correspondant à trois mois de salaire.



Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. 



III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :



Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié les documents sociaux dans les termes du dispositif sans qu'il y ait lieu de prévoir d'ores et déjà une remise sous astreinte. 



***



Monsieur [R] doit être condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Maire, avocat. 



Par ailleurs, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. 



Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M.[E] relative à la condamnation de M.[R] au paiement des frais d'exécution. 



***



Il n'est pas inéquitable de condamner M. [R] à payer à M. [E] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa demande présentée en application des mêmes dispositions.



PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023,



Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 janvier 2019 en ce qu'il a :

- déclaré recevable M. [E] en sa demande de rappel de salaire du 5 février 2009 au 5 février 2014, 

- dit que M.[R] a dissimulé le travail réalisé par M.[E],



Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 janvier 2019 pour le surplus, 



Statuant à nouveau, 



Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, 



Condamne M.[R] à payer à M.[E] les sommes de :

- 94 255,32 € à titre de rappel de salaires pour la période du 5 février 2009 au 16 janvier 2016, 

- 8 672, 28 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 



Prononce la résiliation du contrat de travail de M.[E] aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 16 janvier 2016, 



Condamne M.[R] à payer à M.[E] les sommes de :

- 2 933, 24 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois de salaire outre 293, 24€ au titre des congés payés afférents, 

- 2468, 80 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4399, 86 € au titre des dommages intérêts,



Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,



Dit que M.[R] devra délivrer à M.[E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,



Dit n'y avoir lieu à astreinte, 



Condamne M.[R] aux dépens,



Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution,



Déboute M.[E] de sa demande de condamnation de M.[R] aux frais d'exécution de la présente décision, 



Autorise Maître Hervé Maire, avocat près la cour d'appel de Bordeaux, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne M.[R] à payer à M.[E] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, 



Déboute M.[R] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. 







Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 E.Gombaud MP. Menu

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.