Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22/00715
Chronologie de l'affaire
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre (cette décision)
- 12 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant actes sous seing privé conclus respectivement le 6 décembre 2012 et le 1er janvier 2013, M. [V] [P] a donné à bail à M. [X] [R] des parcelles, cadastrées [Cadastre 4]et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 10], et un hangar de 1 000 m2, le tout moyennant un fermage annuel fixé à 12.500 euros (10 500 euros pour les terres + 2 000 euros pour le hangar) payable au domicile du bailleur au 11 novembre de chaque année. La Société civile d'exploitation agricole FIAT immatriculée en 1984 et gérée par M. [X] [R], unique associé, exploite les terres données à bail par M. [P]. Par requête du 1er avril 2019 aux fins de tentative préalable de conciliation, M. [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont d'une demande en paiement d'arriérés de fermages dus au titre des deux baux à ferme précités. Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2019 aux fins de tentative préalable de conciliation, M. [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation de ces même baux à ferme. Après l'échec des tentatives préalables de conciliation du 14 mai 2019 et du 9 juin 2020 et par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a : dit ne pas avoir lieu à ordonner la jonction des procédures RG 51-19-9 et RG 51-19-34 ; écarté du débat le procès-verbal d'huissier du 20 mai 2021, soit la pièce 20 présentée par M. [R] et la SCEA Fiat ; constaté la résiliation des baux du 6 décembre 2012 puis du 1er janvier 2023 dont est titulaire M. [R] portant sur les biens appartenant à M. [P] et ce, à compter de la signification du présent jugement ; dit qu'à défaut de départ volontaire du hangar de 1000 m2 et des parcelles pour une surface de 74 hectares 53 ares et 90 centiares dans les baux susvisés dans le mois suivant la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [R] et de la SCEA Fiat, ainsi que celle de ses biens, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; dit ne pas avoir lieu à ordonner une astreinte ; condamné solidairement M. [R] et la SCEA Fiat au paiement de la somme de 84 000 euros au titre des fermages impayés de 2015 à 2021 et d'une indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la signification du présent jugement, date de la résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; dit que cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du fermage initialement établi, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement entre les parties ; débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 48 350 euros au titre des travaux ; débouté M. [R] et la SCEA Fiat de leur demande en paiement au titre du préjudice de jouissance ; débouté M. [R] et la SCEA Fiat de leur demande en paiement au titre de la facture du 15 janvier 2020 de mise en pension des animaux de M. [P] ; débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ; condamné solidairement M. [R] et la SCEA Fiat aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, M. [R] et la SCEA Fiat ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions notifiées le 12 septembre 2022 soutenues oralement, M. [R] et la SCEA Fiat demandent à la cour d'appel de : Vu les articles L. 411-31 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Vu les pièces versées au débat, confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes au titre des prétendus travaux et défaut d'entretien des parcelles ; infirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, constater qu'à la date de la mise en demeure du 11 juillet 2019 et la date de la saisine du tribunal, M. [R] et la SCEA Fiat avaient effectué le paiement des fermages des années 2015 à 2018 par compensation avec la facture de pension d'animaux du 30 avril 2019 ; constater que M.[R] (rectifié à l'audience : [P]) ne justifie pas de la mise en péril de l'exploitation du fonds ; constater que M.[R] (rectifié à l'audience : [P]) n'a pas laissé la jouissance paisible des parcelles à la SCEA Fiat et M. [R] ; Par conséquent, débouter M.[R] (rectifié à l'audience : [P]) de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation du bail ; débouter M. [P] de sa demande de fixation d'un coût de travaux ; condamner M.[P] à payer à la SCEA Fiat la somme de 47 851,79 euros au titre de la pension de ses bovins du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 objet de la facture du 30 avril 2019 ; condamner M.[P] à payer à M. [R] et à la SCEA Fiat la somme de 17 142,70 euros au titre de la mise en pension des animaux de M. [P], objet de la facture du 15 janvier 2020 ; condamner M.[P] au paiement d'une indemnité pour perte de jouissance du bail d'un montant de 30 000 euros pour la période des années 2015 à 2019 comprise ; ordonner la compensation des créances réciproques en tant que de besoin ; En tout état de cause, condamner M.[P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont statuant en réctification d'erreur matérielle a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de conclusions notifiées le 18 septembre 2023 et soutenues oralement, M. [P] demande à la cour d'appel de : Vu l'article 411-31 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 1731, 1732 et 1766 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 48 350 euros au titre des travaux ; réformer le jugement déféré sur ce point ; condamner in solidum M. [R] et la SCEA Fiat au paiement d'une somme de 48 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur échéance, au titre de tous les travaux effectués par M. [P] ; Y ajoutant, condamner in solidum M. [R] et la SCEA Fiat à payer à M. [P] une somme de 4 658 euros au titre du fermage de l'année 2022, calculé prorata temporis ; débouter M. [R] et la SCEA Fiat de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum M. [R] et la SCEA Fiat à payer à M. [P] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum M. [R] et la SCEA Fiat aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par ordonnance du 30 mai 2023, Mme la première présidente a rejeté la demande de radiation et celle tendant à arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal paitaire des baux ruraux de Chaumont, rectifié par jugement du 22 mars 2023.
Motifs
SUR CE 1. Sur la demande de résiliation des baux : Le bailleur sollicite la résiliation des baux à ferme en raison des fermages impayés des années 2015, 2016, 2017 et 2018 sollicitant le paiement de la somme totale de 48'000 euros. Il produit une mise en demeure, réceptionnée le 12 juillet 2019, par M. [R], et argue du défaut de règlement du preneur à l'expiration du délai de trois mois prévus à l'article L. 411'31 du code rural de la pêche maritime. S'ils ne contestent pas les fermages impayés, les appelants, pour s'opposer au constat de la résiliation, se prévalent de raisons sérieuses et légitimes tenant, d'une part, à la compensation avec une créance de pension de bovins d'un montant de 47'851,79 euros qu'ils prétendent détenir à l'encontre du bailleur, suivant facture du 30 avril 2019. D'autre part, ils invoquent l'exception d'inexécution tenant au fait qu'ils n'ont pu avoir la pleine jouissance des terres, M. [P] y ayant laissé des bovins et ayant autorisé des tiers à y débarder du bois. Ils indiquent également la présence de chevaux ne leur appartenant pas sur les parcelles qu'ils exploitent. Aux termes de l'article L. 411'31 du code rural de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Tel est le cas en l'espèce, les factures au titre des fermages des années 2016, 2017 et 2018 n'ayant pas été acquittées dans le délai de 3 mois suivant la mise en demeure du 11 juillet 2019. Il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation avec une créance dont l'existence n'est pas rapportée par les appelants. A cet égard, aucun contrat de mise en pension de bovins propriété du bailleur n'est produit. Le registre d'élevage, le registre d'exploitation, le dossier PAC ne démontrent nullement l'intention des parties de conclure un contrat de mise en pension. Contrairement à ce qui est allégué dans le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2021, écarté des débat par le tribunal et produit à nouveau en cause d'appel, aucune pièce ne vient confirmer l'assertion selon laquelle la mise en pension a été adressée à la Mutualité Sociale Agricole. Dans ce constat, il est mentionné la présence dans le hangar de 3 vaches appartenant au frère de M. [R] et de 3 veaux décrits comme étant remis en pension. Cependant, la cour constate que le propriétaire de ces bovins n'est pas précisé. Il est enfin indiqué dans la parcelle ZB n°[Cadastre 1] la présence de 11 vaches, 1 taureau et des veaux dont deux animaux appartiennent à M.[P]. La seule présence de ces deux bovins ne permet pas de retenir l'existence d'un contrat de mise en pension. Il est, en outre, fait état de la présence de bovins dans la parcelle ZB n° [Cadastre 8] non donnée à bail selon le relevé d'exploitation de la MSA du 24 juin 2021. Pas plus qu'en première instance, l'existence d'une convention de mise en pension de bovins appartenant au bailleur n'est démontrée à hauteur de cour. Les clichés photographiques de chevaux produits en pièce 14 ne permettent pas d'identifier la parcelle sur laquelle se trouvent ces équidés. Les éléments produits par les appelants sont, en conséquence, insuffisants à établir l'existence d'un retrait par le bailleur de la jouissance d'une partie des parcelles données à bail ainsi que cela est allégué par les appelants. Il en ressort que ces derniers ne justifient pas de raisons sérieuses et légitimes faisant obstacle à la demande de résiliation. Sans qu'il soit nécessaire d'évoquer l'autre moyen soutenu par le bailleur, le jugement querellé doit, être confirmé en ce qu'il a : - constaté la résiliation des baux du 6 décembre 2012 puis du 1er janvier 2023 dont est titulaire M. [R] portant sur les biens appartenant à M. [P] et ce, à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut de départ volontaire du hangar de 1000 m2 et des parcelles pour une surface de 74 hectares 53 ares et 90 centiares dans les baux susvisés dans le mois suivant la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [R] et de la SCEA Fiat, ainsi que celle de ses biens, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation, - dit ne pas avoir lieu à ordonner une astreinte. 2. Sur le paiement des fermages : Au vu des pièces produites et en l'abence de contestation sur les montants sollicités, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et la SCEA Fiat au paiement de la somme de 84 000 euros au titre des fermages impayés de 2015 à 2021. Y ajoutant en cause d'appel, il est fait droit à la demande de condamnation in solidum de M. [R] et la SCEA Fiat à payer à M. [P] une somme de 4 658 euros au titre du fermage de l'année 2022, calculé prorata temporis. 3. Sur la demande en paiement de 48 350 euros effectuée par M.[P] : M. [P] prétend avoir effectué de nombreux travaux pour entretenir les parcelles données à bail . Il soutient que durant la période de 2015 à 2020, le montant des travaux peut être évalué à 48 350 euros, soit se fondant sur le barême de la Chambre d'agriculture : ' Année 2015 : 7 845 euros ' Année 2016 : 8 165 euros ' Année 2017 : 7 845 euros ' Année 2018 : 8 165 euros ' Année 2019 : 8 165 euros ' Année 2020 8 165 euros Les appelants sollicitent la confirmation du jugement considérant que M. [P] ne justifie pas avoir effectué un travail avec son propore matériel sur les parcelles donnnées à bail. Les factures sont présentées de la même manière et distinguent : - la description du travail avec du matériel (fenaison) , - le matériel de fenaison et le travail récapitulant des prestations de fauchage, d'emploi de tracteurs d'andaineur, de presse pour l'entretien de 20 ha et les heures de travail effectuées rémunérées au coût horaire de 16 euros. Il sera observé que la première ligne de dépenses alléguées concerne du bétail alors que dans ses écritures, M.[P] soutient avoir du entretenir les seules parcelles. Les factures du cabinet Vétérinaire Du Breuil sont, en conséquence, inopérantes. S'agissant des travaux prétendument réalisés dans les parcelles exploitées par M. [R] et la SCEA FIAT, les pièces produites sont insuffisantes à en établir l'existence, M. [P] ne justifiant de manière circonstanciée et incontestable de la réalisation des prestations qu'il se facture à lui-même de manière forfaitaire. En conséquence, la cour ne peut se fonder sur les seules factures émanant du demandeur, sans production de bons de commande justifiant de l'existence d'obligations dont il réclame l'exécution. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne in solidum de M. [R] et la SCEA Fiat à payer à M. [P] une somme de 4 658 euros au titre du fermage de l'année 2022, calculé prorata temporis. Condamne in solidum de M. [R] et la SCEA Fiat aux dépens d'appel ; Condamne in solidum de M. [R] et la SCEA Fiat à payer à M. [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
[X] [R] S.C.E.A. FIAT C/ [V] [P] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6ZP MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 10 mai 2022, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont - RG : 5119000009 APPELANTS : Monsieur [X] [R] né le 11 Août 1988 à [Localité 9] (52) domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Michel AUGUET, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE S.C.E.A. FIAT prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domicilié au siège social sis : [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Michel AUGUET, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE INTIMÉ : Monsieur [V] [P] né le 28 mars 1949 à [Localité 10] (52) domicilié : [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant actes sous seing privé conclus respectivement le 6 décembre 2012 et le 1er janvier 2013, M. [V] [P] a donné à bail à M. [X] [R] des parcelles, cadastrées [Cadastre 4]et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 10], et un hangar de 1 000 m2, le tout moyennant un fermage annuel fixé à 12.500 euros (10 500 euros pour les terres + 2 000 euros pour le hangar) payable au domicile du bailleur au 11 novembre de chaque année. La Société civile d'exploitation agricole FIAT immatriculée en 1984 et gérée par M. [X] [R], unique associé, exploite les terres données à bail par M. [P]. Par requête du 1er avril 2019 aux fins de tentative préalable de conciliation, M. [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont d'une demande en paiement d'arriérés de fermages dus au titre des deux baux à ferme précités. Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2019 aux fins de tentative préalable de conciliation, M. [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation de ces même baux à ferme. Après l'échec des tentatives préalables de conciliation du 14 mai 2019 et du 9 juin 2020 et par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a : dit ne pas avoir lieu à ordonner la jonction des procédures RG 51-19-9 et RG 51-19-34 ; écarté du débat le procès-verbal d'huissier du 20 mai 2021, soit la pièce 20 présentée par M. [R] et la SCEA Fiat ; constaté la résiliation des baux du 6 décembre 2012 puis du 1er janvier 2023 dont est titulaire M. [R] portant sur les biens appartenant à M. [P] et ce, à compter de la signification du présent jugement ; dit qu'à défaut de départ volontaire du hangar de 1000 m2 et des parcelles pour une surface de 74 hectares 53 ares et 90 centiares dans les baux susvisés dans le mois suivant la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [R] et de la SCEA Fiat, ainsi que celle de ses biens, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; dit ne pas avoir lieu à ordonner une astreinte ; condamné solidairement M. [R] et la SCEA Fiat au paiement de la somme de 84 000 euros au titre des fermages impayés de 2015 à 2021 et d'une indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la signification du présent jugement, date de la résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; dit que cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du fermage initialement établi, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement entre les parties ; débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 48 350 euros au titre des travaux ; débouté M. [R] et la SCEA Fiat de leur demande en paiement au titre du préjudice de jouissance ; débouté M. [R] et la SCEA Fiat de leur demande en paiement au titre de la facture du 15 janvier 2020 de mise en pension des animaux de M. [P] ; débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ; condamné solidairement M. [R] et la SCEA Fiat aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, M. [R] et la SCEA Fiat ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions notifiées le 12 septembre 2022 soutenues oralement, M. [R] et la SCEA Fiat demandent à la cour d'appel de : Vu les articles L. 411-31 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Vu les pièces versées au débat, confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes au titre des prétendus travaux et défaut d'entretien des parcelles ; infirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, constater qu'à la date de la mise en demeure du 11 juillet 2019 et la date de la saisine du tribunal, M. [R] et la SCEA Fiat avaient effectué le paiement des fermages des années 2015 à 2018 par compensation avec la facture de pension d'animaux du 30 avril 2019 ; constater que M.[R] (rectifié à l'audience : [P]) ne justifie pas de la mise en péril de l'exploitation du fonds ; constater que M.[R] (rectifié à l'audience : [P]) n'a pas laissé la jouissance paisible des parcelles à la SCEA Fiat et M. [R] ; Par conséquent, débouter M.[R] (rectifié à l'audience : [P]) de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation du bail ; débouter M. [P] de sa demande de fixation d'un coût de travaux ; condamner M.[P] à payer à la SCEA Fiat la somme de 47 851,79 euros au titre de la pension de ses bovins du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 objet de la facture du 30 avril 2019 ; condamner M.[P] à payer à M. [R] et à la SCEA Fiat la somme de 17 142,70 euros au titre de la mise en pension des animaux de M. [P], objet de la facture du 15 janvier 2020 ; condamner M.[P] au paiement d'une indemnité pour perte de jouissance du bail d'un montant de 30 000 euros pour la période des années 2015 à 2019 comprise ; ordonner la compensation des créances réciproques en tant que de besoin ; En tout état de cause, condamner M.[P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont statuant en réctification d'erreur matérielle a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de conclusions notifiées le 18 septembre 2023 et soutenues oralement, M. [P] demande à la cour d'appel de : Vu l'article 411-31 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 1731, 1732 et 1766 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 48 350 euros au titre des travaux ; réformer le jugement déféré sur ce point ; condamner in solidum M. [R] et la SCEA Fiat au paiement d'une somme de 48 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur échéance, au titre de tous les travaux effectués par M. [P] ; Y ajoutant, condamner in solidum M. [R] et la SCEA Fiat à payer à M. [P] une somme de 4 658 euros au titre du fermage de l'année 2022, calculé prorata temporis ; débouter M. [R] et la SCEA Fiat de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum M. [R] et la SCEA Fiat à payer à M. [P] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum M. [R] et la SCEA Fiat aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par ordonnance du 30 mai 2023, Mme la première présidente a rejeté la demande de radiation et celle tendant à arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal paitaire des baux ruraux de Chaumont, rectifié par jugement du 22 mars 2023. SUR CE 1. Sur la demande de résiliation des baux : Le bailleur sollicite la résiliation des baux à ferme en raison des fermages impayés des années 2015, 2016, 2017 et 2018 sollicitant le paiement de la somme totale de 48'000 euros. Il produit une mise en demeure, réceptionnée le 12 juillet 2019, par M. [R], et argue du défaut de règlement du preneur à l'expiration du délai de trois mois prévus à l'article L. 411'31 du code rural de la pêche maritime. S'ils ne contestent pas les fermages impayés, les appelants, pour s'opposer au constat de la résiliation, se prévalent de raisons sérieuses et légitimes tenant, d'une part, à la compensation avec une créance de pension de bovins d'un montant de 47'851,79 euros qu'ils prétendent détenir à l'encontre du bailleur, suivant facture du 30 avril 2019. D'autre part, ils invoquent l'exception d'inexécution tenant au fait qu'ils n'ont pu avoir la pleine jouissance des terres, M. [P] y ayant laissé des bovins et ayant autorisé des tiers à y débarder du bois. Ils indiquent également la présence de chevaux ne leur appartenant pas sur les parcelles qu'ils exploitent. Aux termes de l'article L. 411'31 du code rural de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Tel est le cas en l'espèce, les factures au titre des fermages des années 2016, 2017 et 2018 n'ayant pas été acquittées dans le délai de 3 mois suivant la mise en demeure du 11 juillet 2019. Il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation avec une créance dont l'existence n'est pas rapportée par les appelants. A cet égard, aucun contrat de mise en pension de bovins propriété du bailleur n'est produit. Le registre d'élevage, le registre d'exploitation, le dossier PAC ne démontrent nullement l'intention des parties de conclure un contrat de mise en pension. Contrairement à ce qui est allégué dans le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2021, écarté des débat par le tribunal et produit à nouveau en cause d'appel, aucune pièce ne vient confirmer l'assertion selon laquelle la mise en pension a été adressée à la Mutualité Sociale Agricole. Dans ce constat, il est mentionné la présence dans le hangar de 3 vaches appartenant au frère de M. [R] et de 3 veaux décrits comme étant remis en pension. Cependant, la cour constate que le propriétaire de ces bovins n'est pas précisé. Il est enfin indiqué dans la parcelle ZB n°[Cadastre 1] la présence de 11 vaches, 1 taureau et des veaux dont deux animaux appartiennent à M.[P]. La seule présence de ces deux bovins ne permet pas de retenir l'existence d'un contrat de mise en pension. Il est, en outre, fait état de la présence de bovins dans la parcelle ZB n° [Cadastre 8] non donnée à bail selon le relevé d'exploitation de la MSA du 24 juin 2021. Pas plus qu'en première instance, l'existence d'une convention de mise en pension de bovins appartenant au bailleur n'est démontrée à hauteur de cour. Les clichés photographiques de chevaux produits en pièce 14 ne permettent pas d'identifier la parcelle sur laquelle se trouvent ces équidés. Les éléments produits par les appelants sont, en conséquence, insuffisants à établir l'existence d'un retrait par le bailleur de la jouissance d'une partie des parcelles données à bail ainsi que cela est allégué par les appelants. Il en ressort que ces derniers ne justifient pas de raisons sérieuses et légitimes faisant obstacle à la demande de résiliation. Sans qu'il soit nécessaire d'évoquer l'autre moyen soutenu par le bailleur, le jugement querellé doit, être confirmé en ce qu'il a : - constaté la résiliation des baux du 6 décembre 2012 puis du 1er janvier 2023 dont est titulaire M. [R] portant sur les biens appartenant à M. [P] et ce, à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut de départ volontaire du hangar de 1000 m2 et des parcelles pour une surface de 74 hectares 53 ares et 90 centiares dans les baux susvisés dans le mois suivant la signification du présent jugement, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [R] et de la SCEA Fiat, ainsi que celle de ses biens, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation, - dit ne pas avoir lieu à ordonner une astreinte. 2. Sur le paiement des fermages : Au vu des pièces produites et en l'abence de contestation sur les montants sollicités, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et la SCEA Fiat au paiement de la somme de 84 000 euros au titre des fermages impayés de 2015 à 2021. Y ajoutant en cause d'appel, il est fait droit à la demande de condamnation in solidum de M. [R] et la SCEA Fiat à payer à M. [P] une somme de 4 658 euros au titre du fermage de l'année 2022, calculé prorata temporis. 3. Sur la demande en paiement de 48 350 euros effectuée par M.[P] : M. [P] prétend avoir effectué de nombreux travaux pour entretenir les parcelles données à bail . Il soutient que durant la période de 2015 à 2020, le montant des travaux peut être évalué à 48 350 euros, soit se fondant sur le barême de la Chambre d'agriculture : ' Année 2015 : 7 845 euros ' Année 2016 : 8 165 euros ' Année 2017 : 7 845 euros ' Année 2018 : 8 165 euros ' Année 2019 : 8 165 euros ' Année 2020 8 165 euros Les appelants sollicitent la confirmation du jugement considérant que M. [P] ne justifie pas avoir effectué un travail avec son propore matériel sur les parcelles donnnées à bail. Les factures sont présentées de la même manière et distinguent : - la description du travail avec du matériel (fenaison) , - le matériel de fenaison et le travail récapitulant des prestations de fauchage, d'emploi de tracteurs d'andaineur, de presse pour l'entretien de 20 ha et les heures de travail effectuées rémunérées au coût horaire de 16 euros. Il sera observé que la première ligne de dépenses alléguées concerne du bétail alors que dans ses écritures, M.[P] soutient avoir du entretenir les seules parcelles. Les factures du cabinet Vétérinaire Du Breuil sont, en conséquence, inopérantes. S'agissant des travaux prétendument réalisés dans les parcelles exploitées par M. [R] et la SCEA FIAT, les pièces produites sont insuffisantes à en établir l'existence, M. [P] ne justifiant de manière circonstanciée et incontestable de la réalisation des prestations qu'il se facture à lui-même de manière forfaitaire. En conséquence, la cour ne peut se fonder sur les seules factures émanant du demandeur, sans production de bons de commande justifiant de l'existence d'obligations dont il réclame l'exécution. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne in solidum de M. [R] et la SCEA Fiat à payer à M. [P] une somme de 4 658 euros au titre du fermage de l'année 2022, calculé prorata temporis. Condamne in solidum de M. [R] et la SCEA Fiat aux dépens d'appel ; Condamne in solidum de M. [R] et la SCEA Fiat à payer à M. [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.