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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 19 septembre 2024, n° 23/03438

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juin 2024



****



La société Webdealauto exerce une activité de vente en ligne de pièces détachées et accessoires pour automobiles, au travers de l'exploitation d'un site internet, dénommé webdealauto.com.



Le 4 juin 2015, les sociétés Soparun et Webdealauto ont conclu un contrat de diffusion dont l'objet était la création, sur l'île de la Réunion, d'un point de relais/ click and collect.



Le 23 mars 2020, alléguant des difficultés dans l'exécution de la convention, la société Webdealauto a mis fin à ce contrat, avec un préavis de douze mois, prenant fin en mai 2021.



Le 21 avril 2021, la société Soparun a assigné la société Webdealauto en condamnation au paiement de diverses sommes, en conséquence de la rupture du contrat.



Un jugement du 15 novembre 2022 a ainsi condamné la société Webdealauto à payer à la société Soparun les sommes suivantes :

- 158 276,87 euros HT au titre des commissions complémentaires sur les ventes ; 

- 5 600 euros HT au titre de la participation au loyer de [Localité 4] :

- 20 891 euros au titre de « retour de produits » ; 

- 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure.



Les 20 et 21 mars 2023, à la suite de la signification de ce jugement à la société Webdealauto le 15 mars 2023, la société Soparun a pratiqué quatre saisies-attributions sur des comptes bancaires ouverts au nom de la société Webdealauto en exécution dudit jugement. 



Le 27 mars 2023, la société Webdealauto a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 février 2013.



Le 20 avril 2023, les sociétés BMA administrateurs judiciaires et BTSG², agissant respectivement en qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Webdealauto, ont assigné la société Soparun en annulation de ces saisies, pratiquées en période suspecte.



Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- constaté que les saisies-attribution étaient régulières ;

- rejeté l'ensemble des demandes formées par les administrateur et mandataire judiciaires de la société Webdealauto ;

- condamné « solidairement » les administrateur et mandataire judiciaires de la société Webdealauto à payer à la société Soparun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Le 21 juillet 2023, la société Webdealauto et les organes de son redressement judiciaire ont relevé appel de ce jugement, en intimant la société Soparun.



Le 20 février 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société Webdealauto a été convertie en liquidation judiciaire, la société BTSG² Hauts-de-France étant désignée en qualité de liquidateur. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance d'appel par voie de conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2024.



PRETENTIONS DES PARTIES :



Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, les sociétés Webdealauto et les organes de sa procédure collective demandent à la cour de :

- donner acte à la société BTSG² de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Webdealauto, afin de régulariser la procédure ;

- la juger recevable et bien fondée 

- consécutivement, mettre hors de cause la société BMA Administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Webdealauto, sa mission ayant pris fin ;

Vu les dispositions de l'article L 632-2 du Code de Commerce,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

' constaté que les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la société Webdealauto par la société Soparun sont régulières ; 

' débouté les sociétés BMA et BTSG de l'ensemble de leurs demandes ;

' condamné solidairement les sociétés BMA et BTSG à payer à la société Soparun la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure ; 

' rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

' condamné les sociétés BMA et BTSG aux dépens  ; 

Et statuant à nouveau,

- annuler l'ensemble des saisies-attributions pratiquées par la société Soparun au cours de la période suspecte, en connaissance d'un état de cessation des paiements de sa débitrice de la société Webdealauto, à savoir : 

' la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2023, entre les mains de la Banque Populaire du Nord, ayant permis l'appréhension de la somme de 76 999,48 euros ; 

' la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2023, entre les mains de la Banque Delubac Et Cie, ayant permis l'appréhension de la somme de 18 583,01 euros ; 

' la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2023, entre les mains du Crédit Agricole Nord de France, ayant permis l'appréhension de la somme de 7 356,64 euros ; 

' la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2023, entre les mains du CIC Nord- Ouest, ayant permis l'appréhension de la somme de 1 800,42 euros ; 

- condamner la société Soparun à restituer les fonds entre les mains du liquidateur ;

- condamner la société Soparun à régler aux sociétés Webdealauto et BTSG² la somme totale de 564 euros correspondant aux frais de saisies qu'à eu à subir cette dernière ; 

-  rejeter l'ensemble des demandes de la société Soparun ;

- condamner la société Soparun à payer aux sociétés Webdealauto et BTSG² la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens. 



Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, la société Soparun demande à la cour de :



Vu l'article L.632-2 du code de commerce, 

- confirmer le jugement entrepris ;

En tout état de cause, 

- condamner solidairement les sociétés BMA et BTSG à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure.



***



Relevant d'office des moyens de droit, la cour a, par un avis délivré oralement à l'audience puis notifié via la voie électronique le 19 juin 2024, invité les parties à faire valoir leurs observations uniquement sur les point suivants, en application de l'article 442 du code de procédure civile : 



1°/ la recevabilité de l'appel formé par la société débitrice Webdealauto en ce que cet appel est dirigé contre le chef de dispositif rejetant la demande d'annulation d'un acte accompli pendant la période suspecte, en application de l'article L. 632-4 du code de commerce ;



2°/ la recevabilité de la demande de condamnation de la société Soparun au paiement des frais des saisies litigieuses en ce qu'elle est formée par la société débitrice Webdealauto, dessaisie par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire.



Dans leur note en délibéré notifiée par la voie électronique le 4 juillet 2024, les appelants indiquent que :

- sur le premier point : même si cela ne résulte pas du dispositif de leurs conclusions d'appel, il ressort de leurs motifs que les demandes ont bien été formulées, d'une part, par les organes de la procédure collective s'agissant des demandes d'annulation des mesures d'exécution forcée, d'autre part, par la débitrice, puis son liquidateur à la suite de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, s'agissant de la demande en remboursement des frais de saisie de 564 euros ;

- et sur le second point : il n'y a pas de difficulté, la procédure ayant été régularisée à la suite de la conversion du redressement judiciaire de la société débitrice en liquidation judiciaire et la demande en paiement de 564 euros désormais présentée, dans le dispositif des dernières conclusions, par le liquidateur. La demande est donc bien recevable, sous la réserve des observations présentées au 1er point.



La société Soparun n'a fait parvenir aucune note en délibéré.

Motifs

MOTIFS :



1°- Sur l'intervention volontaire et la demande de mise hors de cause



Conformément à leurs demandes, il convient de donner acte à la société BTSG² de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Webdealauto et de mettre hors de cause la société BMA Administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Webdealauto, la mission de l'administrateur judiciaire ayant pris fin par l'effet de la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire.





2°- Sur la recevabilité de l'appel des chefs du jugement relatifs à la régularité des saisies et au rejet des demandes relatives à la nullité des saisies, en ce qu'il a été formé par la société Webdealauto 



En droit, la loi prévoit deux types de nullités concernant certains actes accomplis pendant la période suspecte, laquelle s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective :

- les nullités obligatoires, prévues par l'article L.632-1 du code de commerce, qui énumère les actes que la loi présume frauduleux de manière irréfragable et dont la nullité doit obligatoirement être constatée par les juges du fond, sans que ce dernier dispose d'un pouvoir d'appréciation ;

- et les nullités facultatives, prévues par l'article L.632-2, de ce code. Dans cette hypothèse, le prononcé de la nullité est laissé à l'appréciation des juges du fond.



Pour ces deux types de nullité, s'applique l'article L. 632-4 du code de commerce, qui dispose que :



L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. 



La Cour de cassation en a déduit que cette liste est limitative et, partant, que l'action en nullité est une action attitrée, de sorte que le débiteur en procédure collective est irrecevable à exercer cette action (v. not. : Com. 22 nov. 1994, n° 93-15425 ; Com. 12 juin 2001, n° 98-19873, publié) comme à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation d'un acte conclu en période suspecte (Com. 8 mars 2017, n° 15-18495, publié).



En outre, la Cour de cassation a précisé que, si l'action en nullité est exercée par une personne autre que l'une de celles visées par le texte, il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public, pour défaut de qualité à agir, qu'il appartient aux juges du fond de relever au besoin d'office (Com. 17 oct. 2018, n° 17-16528).



En l'espèce, la déclaration d'appel est dirigée contre un jugement qui, statuant notamment sur la demande d'annulation de saisies accomplies pendant la période suspecte, déclare ces saisies régulières et rejette la demande d'annulation. 



Or, cette déclaration a été effectuée au nom de la société Webdealauto et de celui des organes de son redressement judiciaire, les sociétés BMA et BTSG².



La société débitrice Webdealauto étant dépourvue de qualité pour former appel de ces chefs, son appel est irrecevable à ces titres.





3°- Sur la demande de nullité facultative d'un acte conclu pendant la période suspecte 



En droit, l'article L. 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2017 entrée en vigueur le 1er janvier 2019, dispose que :



Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.



Il en résulte que l'annulation de l'acte litigieux est subordonnée à la réunion de deux conditions : l'accomplissement de cet acte pendant la période suspecte et la connaissance, par le créancier auteur de cet acte, de l'état de cessation des paiements du débiteur. 



Cette annulation ne requiert pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni l'existence d'un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements (Com. 29 Mai 2001, n° 98-16142), la preuve de cette connaissance devant être rapportée par le demandeur à l'annulation (Com. 29 mai 2008, n° 07-15405).



Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce n'est donc pas la date de la cessation des paiements qui doit être établie par le demandeur à la nullité - ce qui, au demeurant, serait une condition impossible à remplir en pratique, cette date n'étant décidée qu'ultérieurement, par le jugement d'ouverture -, mais l'existence de l'état de cessation des paiements lui-même par l'auteur de l'acte argué de nullité.



Enfin, même si sont réunies les conditions de la nullité, celle-ci n'est que facultative pour les juges, ces derniers jouissant de la faculté de prononcer ou non cette mesure (Com. 12 janv. 2010, n° 09-11119, publié ; Com. 17 mai 2017, n° 15-29363).



En l'espèce, la société Soparun a pratiqué des saisies-attributions, lesquelles constituent des actes relevant des nullités facultatives prévues par l'article L. 632-2 précité.



La première condition tenant à l'accomplissement de ces saisies-attributions en période suspecte est remplie, ces actes ayant été réalisés les 20 et 21 mars 2023, soit pendant la période suspecte, dès lors que, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société Webdealauto le 22 mars 2023, le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements de cette société au 28 février 2013.



Et s'agissant de la seconde condition tenant à la connaissance de l'état de cessation des paiements par la société Soparun, auteur des saisies querellées, elle est également établie, dans la mesure où il résulte des correspondances échangées entre les avocats respectifs des sociétés Soparun et Webdealauto que :



- invité par l'avocat de la société Soparun, le 16 février 2023, à demander à sa cliente de procéder au paiement des condamnations prononcées par le jugement du 15 novembre 2022 sous quinze jours, l'avocat de la société Webdealauto lui a répondu, par une lettre officielle du 17 février 2023, que sa cliente était en train de déposer sa déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Lille, pour une audience fixée a priori le 6 mars suivant ;



- et à la suite d'un courriel officiel envoyé le 14 mars 2023 par l'avocat de la société Soparun, actant l'absence d'ouverture d'une procédure collective auprès dudit tribunal au 6 mars ou à l'audience de la semaine en cours, l'avocat de la société Webdealauto a répondu, par un courriel du même jour, que la déclaration de cessation des paiements était en cours, même s'il concédait que la date prévue n'avait pu être tenue.



De fait, la déclaration de cessation des paiements est intervenue quelques jours plus tard, le 22 mars 2023, et a abouti à un jugement d'ouverture dès le 27 mars suivant.



Cela étant, il résulte des pièces versées aux débats que :

- d'une part, ce n'est que sur la foi des indications fournies par l'avocat de sa débitrice, le 17 février 2023 - mais qui se sont avérées ultérieurement erronées dans la mesure où la déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée que le 22 mars 2023 -, que la société Soparun a accepté de différer jusqu'à la mi-mars 2023 la mise en oeuvre des saisies litigieuses, et ce afin de s'assurer de l'existence de la procédure collective de sa débitrice annoncée par son avocat, cependant que la société Soparun n'était juridiquement pas tenue d'attendre pour pratiquer ces mesures d'exécution forcée ;

- d'autre part, si la société Soparun avait agi immédiatement, dès le 17 février 2023, comme elle était en le droit de le faire, ses saisies auraient été accomplies en dehors de la période suspecte et, dès lors, échappé à toute action en nullité.



C'est donc bien le comportement d'attente volontaire adopté par la société Soparun qui est à l'origine du fait que les saisies sont finalement intervenues au cours de la période suspecte.



Dans ces conditions, il n'est pas établi que, tel que l'affirment les appelantes, la société Soparun aurait agi dans l'intention de nuire à la société Webdealauto et de rompre l'égalité entre les créanciers. La cour estime, dès lors, qu'il convient de rejeter la demande de nullité des saisies litigieuses.



Le jugement entrepris, qui a rejeté cette demande comme celle en restitution du montant des fonds saisis en exécution des saisies-attributions non annulées, sera donc confirmé de ces chefs.



4°- Sur la demande en remboursement des frais afférents aux saisies



Les appelantes, parmi lesquelles la société débitrice Webdealauto, demandent sans distinction, dans le dispositif de leurs dernières écritures d'appel, le remboursement des frais liés aux saisies pratiquées par la société Soparun.



En premier lieu, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'un débiteur dessaisi par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, est une fin de non-recevoir qui, étant d'ordre public au sens de l'article 125 du code de procédure civile, doit être relevée d'office par le juge (Com. 18 janvier 2023, n° 21-17581, publié).



En l'espèce, la société Webdealauto, dessaisie de l'administration de ses biens du fait de la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, n'est pas recevable à former cette demande de remboursement. 



En second lieu, en ce qu'elle est formée par le liquidateur de la société Webdealauto, cette demande de remboursement n'est pas fondée, dans la mesure où les saisies-attributions ayant généré les frais querellés n'ont pas été annulées, pour les motifs ci-dessus développés.



Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



5°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Succombant, le liquidateur de la société Webdealauto doit être condamné aux entiers dépens.



En revanche, l'équité commande de rejeter les demandes respectives d'indemnité formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les appelantes au paiement d'une indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,





- Donne acte à la société BTSG² de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Webdealauto ;



- Met hors de cause la société BMA Administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Webdealauto ;



- Déclare irrecevable l'appel formé des chefs du jugement entrepris relatifs à la régularité des saisies et au rejet des demandes relatives à la nullité des saisies, en ce que cet appel a été formé par la société Webdealauto ;



- Dit que la société Webdealauto n'est pas recevable en sa demande de remboursement des frais afférents aux saisies-attributions litigieuses ;



- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Webdealauto et les sociétés BMA administrateurs judiciaires et BTSG², prises respectivement en leurs qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de Webdealauto, au paiement d'une indemnité de procédure ;



Statuant de nouveau du chef infirmé,



- Rejette la demande d'indemnité procédurale formée par la société Soparun au titre de la première instance ;



Y ajoutant,



- Condamne la société BTSG² aux dépens d'appel ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectivement formées par les parties au titre de la procédure d'appel.







Le greffier







Marlène Tocco







La présidente







Stéphanie Barbot
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 19/09/2024





****



N° de MINUTE : 

N° RG 23/03438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAY4



Jugement (N° 2023008406) rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lille- Métropole





APPELANTES



SCP BTSG² Hauts de France, prise en la personne de Maître [F] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Webdeaulauto.com

Intervenante volontaire

ayant son siège social, [Adresse 5]



SARL Webdealauto.com agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2].



SELAS BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maître [P] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Webdealauto.com

ayant son siège social, [Adresse 1]



SCP BTSG² Hauts de France prise en la personne de Maître [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Webdeaulauto.com

ayant son siège social, [Adresse 5]



représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille avocat constitué





INTIMÉE



SARL Soparun, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ayant son siège social, [Adresse 3] (LA REUNION)



représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Thomas Deschryver, avocat plaidant, substitué par Me Marion Raes, avocats au barreau de Lille,



DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 (délibéré vancé, date initialement prévue au 7 novembre 2024) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juin 2024



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La société Webdealauto exerce une activité de vente en ligne de pièces détachées et accessoires pour automobiles, au travers de l'exploitation d'un site internet, dénommé webdealauto.com.



Le 4 juin 2015, les sociétés Soparun et Webdealauto ont conclu un contrat de diffusion dont l'objet était la création, sur l'île de la Réunion, d'un point de relais/ click and collect.



Le 23 mars 2020, alléguant des difficultés dans l'exécution de la convention, la société Webdealauto a mis fin à ce contrat, avec un préavis de douze mois, prenant fin en mai 2021.



Le 21 avril 2021, la société Soparun a assigné la société Webdealauto en condamnation au paiement de diverses sommes, en conséquence de la rupture du contrat.



Un jugement du 15 novembre 2022 a ainsi condamné la société Webdealauto à payer à la société Soparun les sommes suivantes :

- 158 276,87 euros HT au titre des commissions complémentaires sur les ventes ; 

- 5 600 euros HT au titre de la participation au loyer de [Localité 4] :

- 20 891 euros au titre de « retour de produits » ; 

- 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure.



Les 20 et 21 mars 2023, à la suite de la signification de ce jugement à la société Webdealauto le 15 mars 2023, la société Soparun a pratiqué quatre saisies-attributions sur des comptes bancaires ouverts au nom de la société Webdealauto en exécution dudit jugement. 



Le 27 mars 2023, la société Webdealauto a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 février 2013.



Le 20 avril 2023, les sociétés BMA administrateurs judiciaires et BTSG², agissant respectivement en qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Webdealauto, ont assigné la société Soparun en annulation de ces saisies, pratiquées en période suspecte.



Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- constaté que les saisies-attribution étaient régulières ;

- rejeté l'ensemble des demandes formées par les administrateur et mandataire judiciaires de la société Webdealauto ;

- condamné « solidairement » les administrateur et mandataire judiciaires de la société Webdealauto à payer à la société Soparun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Le 21 juillet 2023, la société Webdealauto et les organes de son redressement judiciaire ont relevé appel de ce jugement, en intimant la société Soparun.



Le 20 février 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société Webdealauto a été convertie en liquidation judiciaire, la société BTSG² Hauts-de-France étant désignée en qualité de liquidateur. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance d'appel par voie de conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2024.



PRETENTIONS DES PARTIES :



Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, les sociétés Webdealauto et les organes de sa procédure collective demandent à la cour de :

- donner acte à la société BTSG² de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Webdealauto, afin de régulariser la procédure ;

- la juger recevable et bien fondée 

- consécutivement, mettre hors de cause la société BMA Administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Webdealauto, sa mission ayant pris fin ;

Vu les dispositions de l'article L 632-2 du Code de Commerce,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

' constaté que les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la société Webdealauto par la société Soparun sont régulières ; 

' débouté les sociétés BMA et BTSG de l'ensemble de leurs demandes ;

' condamné solidairement les sociétés BMA et BTSG à payer à la société Soparun la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure ; 

' rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

' condamné les sociétés BMA et BTSG aux dépens  ; 

Et statuant à nouveau,

- annuler l'ensemble des saisies-attributions pratiquées par la société Soparun au cours de la période suspecte, en connaissance d'un état de cessation des paiements de sa débitrice de la société Webdealauto, à savoir : 

' la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2023, entre les mains de la Banque Populaire du Nord, ayant permis l'appréhension de la somme de 76 999,48 euros ; 

' la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2023, entre les mains de la Banque Delubac Et Cie, ayant permis l'appréhension de la somme de 18 583,01 euros ; 

' la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2023, entre les mains du Crédit Agricole Nord de France, ayant permis l'appréhension de la somme de 7 356,64 euros ; 

' la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2023, entre les mains du CIC Nord- Ouest, ayant permis l'appréhension de la somme de 1 800,42 euros ; 

- condamner la société Soparun à restituer les fonds entre les mains du liquidateur ;

- condamner la société Soparun à régler aux sociétés Webdealauto et BTSG² la somme totale de 564 euros correspondant aux frais de saisies qu'à eu à subir cette dernière ; 

-  rejeter l'ensemble des demandes de la société Soparun ;

- condamner la société Soparun à payer aux sociétés Webdealauto et BTSG² la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens. 



Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, la société Soparun demande à la cour de :



Vu l'article L.632-2 du code de commerce, 

- confirmer le jugement entrepris ;

En tout état de cause, 

- condamner solidairement les sociétés BMA et BTSG à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure.



***



Relevant d'office des moyens de droit, la cour a, par un avis délivré oralement à l'audience puis notifié via la voie électronique le 19 juin 2024, invité les parties à faire valoir leurs observations uniquement sur les point suivants, en application de l'article 442 du code de procédure civile : 



1°/ la recevabilité de l'appel formé par la société débitrice Webdealauto en ce que cet appel est dirigé contre le chef de dispositif rejetant la demande d'annulation d'un acte accompli pendant la période suspecte, en application de l'article L. 632-4 du code de commerce ;



2°/ la recevabilité de la demande de condamnation de la société Soparun au paiement des frais des saisies litigieuses en ce qu'elle est formée par la société débitrice Webdealauto, dessaisie par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire.



Dans leur note en délibéré notifiée par la voie électronique le 4 juillet 2024, les appelants indiquent que :

- sur le premier point : même si cela ne résulte pas du dispositif de leurs conclusions d'appel, il ressort de leurs motifs que les demandes ont bien été formulées, d'une part, par les organes de la procédure collective s'agissant des demandes d'annulation des mesures d'exécution forcée, d'autre part, par la débitrice, puis son liquidateur à la suite de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, s'agissant de la demande en remboursement des frais de saisie de 564 euros ;

- et sur le second point : il n'y a pas de difficulté, la procédure ayant été régularisée à la suite de la conversion du redressement judiciaire de la société débitrice en liquidation judiciaire et la demande en paiement de 564 euros désormais présentée, dans le dispositif des dernières conclusions, par le liquidateur. La demande est donc bien recevable, sous la réserve des observations présentées au 1er point.



La société Soparun n'a fait parvenir aucune note en délibéré.

 

MOTIFS :



1°- Sur l'intervention volontaire et la demande de mise hors de cause



Conformément à leurs demandes, il convient de donner acte à la société BTSG² de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Webdealauto et de mettre hors de cause la société BMA Administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Webdealauto, la mission de l'administrateur judiciaire ayant pris fin par l'effet de la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire.





2°- Sur la recevabilité de l'appel des chefs du jugement relatifs à la régularité des saisies et au rejet des demandes relatives à la nullité des saisies, en ce qu'il a été formé par la société Webdealauto 



En droit, la loi prévoit deux types de nullités concernant certains actes accomplis pendant la période suspecte, laquelle s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective :

- les nullités obligatoires, prévues par l'article L.632-1 du code de commerce, qui énumère les actes que la loi présume frauduleux de manière irréfragable et dont la nullité doit obligatoirement être constatée par les juges du fond, sans que ce dernier dispose d'un pouvoir d'appréciation ;

- et les nullités facultatives, prévues par l'article L.632-2, de ce code. Dans cette hypothèse, le prononcé de la nullité est laissé à l'appréciation des juges du fond.



Pour ces deux types de nullité, s'applique l'article L. 632-4 du code de commerce, qui dispose que :



L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. 



La Cour de cassation en a déduit que cette liste est limitative et, partant, que l'action en nullité est une action attitrée, de sorte que le débiteur en procédure collective est irrecevable à exercer cette action (v. not. : Com. 22 nov. 1994, n° 93-15425 ; Com. 12 juin 2001, n° 98-19873, publié) comme à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation d'un acte conclu en période suspecte (Com. 8 mars 2017, n° 15-18495, publié).



En outre, la Cour de cassation a précisé que, si l'action en nullité est exercée par une personne autre que l'une de celles visées par le texte, il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public, pour défaut de qualité à agir, qu'il appartient aux juges du fond de relever au besoin d'office (Com. 17 oct. 2018, n° 17-16528).



En l'espèce, la déclaration d'appel est dirigée contre un jugement qui, statuant notamment sur la demande d'annulation de saisies accomplies pendant la période suspecte, déclare ces saisies régulières et rejette la demande d'annulation. 



Or, cette déclaration a été effectuée au nom de la société Webdealauto et de celui des organes de son redressement judiciaire, les sociétés BMA et BTSG².



La société débitrice Webdealauto étant dépourvue de qualité pour former appel de ces chefs, son appel est irrecevable à ces titres.





3°- Sur la demande de nullité facultative d'un acte conclu pendant la période suspecte 



En droit, l'article L. 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2017 entrée en vigueur le 1er janvier 2019, dispose que :



Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.



Il en résulte que l'annulation de l'acte litigieux est subordonnée à la réunion de deux conditions : l'accomplissement de cet acte pendant la période suspecte et la connaissance, par le créancier auteur de cet acte, de l'état de cessation des paiements du débiteur. 



Cette annulation ne requiert pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni l'existence d'un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements (Com. 29 Mai 2001, n° 98-16142), la preuve de cette connaissance devant être rapportée par le demandeur à l'annulation (Com. 29 mai 2008, n° 07-15405).



Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce n'est donc pas la date de la cessation des paiements qui doit être établie par le demandeur à la nullité - ce qui, au demeurant, serait une condition impossible à remplir en pratique, cette date n'étant décidée qu'ultérieurement, par le jugement d'ouverture -, mais l'existence de l'état de cessation des paiements lui-même par l'auteur de l'acte argué de nullité.



Enfin, même si sont réunies les conditions de la nullité, celle-ci n'est que facultative pour les juges, ces derniers jouissant de la faculté de prononcer ou non cette mesure (Com. 12 janv. 2010, n° 09-11119, publié ; Com. 17 mai 2017, n° 15-29363).



En l'espèce, la société Soparun a pratiqué des saisies-attributions, lesquelles constituent des actes relevant des nullités facultatives prévues par l'article L. 632-2 précité.



La première condition tenant à l'accomplissement de ces saisies-attributions en période suspecte est remplie, ces actes ayant été réalisés les 20 et 21 mars 2023, soit pendant la période suspecte, dès lors que, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société Webdealauto le 22 mars 2023, le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements de cette société au 28 février 2013.



Et s'agissant de la seconde condition tenant à la connaissance de l'état de cessation des paiements par la société Soparun, auteur des saisies querellées, elle est également établie, dans la mesure où il résulte des correspondances échangées entre les avocats respectifs des sociétés Soparun et Webdealauto que :



- invité par l'avocat de la société Soparun, le 16 février 2023, à demander à sa cliente de procéder au paiement des condamnations prononcées par le jugement du 15 novembre 2022 sous quinze jours, l'avocat de la société Webdealauto lui a répondu, par une lettre officielle du 17 février 2023, que sa cliente était en train de déposer sa déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Lille, pour une audience fixée a priori le 6 mars suivant ;



- et à la suite d'un courriel officiel envoyé le 14 mars 2023 par l'avocat de la société Soparun, actant l'absence d'ouverture d'une procédure collective auprès dudit tribunal au 6 mars ou à l'audience de la semaine en cours, l'avocat de la société Webdealauto a répondu, par un courriel du même jour, que la déclaration de cessation des paiements était en cours, même s'il concédait que la date prévue n'avait pu être tenue.



De fait, la déclaration de cessation des paiements est intervenue quelques jours plus tard, le 22 mars 2023, et a abouti à un jugement d'ouverture dès le 27 mars suivant.



Cela étant, il résulte des pièces versées aux débats que :

- d'une part, ce n'est que sur la foi des indications fournies par l'avocat de sa débitrice, le 17 février 2023 - mais qui se sont avérées ultérieurement erronées dans la mesure où la déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée que le 22 mars 2023 -, que la société Soparun a accepté de différer jusqu'à la mi-mars 2023 la mise en oeuvre des saisies litigieuses, et ce afin de s'assurer de l'existence de la procédure collective de sa débitrice annoncée par son avocat, cependant que la société Soparun n'était juridiquement pas tenue d'attendre pour pratiquer ces mesures d'exécution forcée ;

- d'autre part, si la société Soparun avait agi immédiatement, dès le 17 février 2023, comme elle était en le droit de le faire, ses saisies auraient été accomplies en dehors de la période suspecte et, dès lors, échappé à toute action en nullité.



C'est donc bien le comportement d'attente volontaire adopté par la société Soparun qui est à l'origine du fait que les saisies sont finalement intervenues au cours de la période suspecte.



Dans ces conditions, il n'est pas établi que, tel que l'affirment les appelantes, la société Soparun aurait agi dans l'intention de nuire à la société Webdealauto et de rompre l'égalité entre les créanciers. La cour estime, dès lors, qu'il convient de rejeter la demande de nullité des saisies litigieuses.



Le jugement entrepris, qui a rejeté cette demande comme celle en restitution du montant des fonds saisis en exécution des saisies-attributions non annulées, sera donc confirmé de ces chefs.



4°- Sur la demande en remboursement des frais afférents aux saisies



Les appelantes, parmi lesquelles la société débitrice Webdealauto, demandent sans distinction, dans le dispositif de leurs dernières écritures d'appel, le remboursement des frais liés aux saisies pratiquées par la société Soparun.



En premier lieu, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'un débiteur dessaisi par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, est une fin de non-recevoir qui, étant d'ordre public au sens de l'article 125 du code de procédure civile, doit être relevée d'office par le juge (Com. 18 janvier 2023, n° 21-17581, publié).



En l'espèce, la société Webdealauto, dessaisie de l'administration de ses biens du fait de la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, n'est pas recevable à former cette demande de remboursement. 



En second lieu, en ce qu'elle est formée par le liquidateur de la société Webdealauto, cette demande de remboursement n'est pas fondée, dans la mesure où les saisies-attributions ayant généré les frais querellés n'ont pas été annulées, pour les motifs ci-dessus développés.



Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



5°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Succombant, le liquidateur de la société Webdealauto doit être condamné aux entiers dépens.



En revanche, l'équité commande de rejeter les demandes respectives d'indemnité formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les appelantes au paiement d'une indemnité de procédure.





 PAR CES MOTIFS



La cour,





- Donne acte à la société BTSG² de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Webdealauto ;



- Met hors de cause la société BMA Administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Webdealauto ;



- Déclare irrecevable l'appel formé des chefs du jugement entrepris relatifs à la régularité des saisies et au rejet des demandes relatives à la nullité des saisies, en ce que cet appel a été formé par la société Webdealauto ;



- Dit que la société Webdealauto n'est pas recevable en sa demande de remboursement des frais afférents aux saisies-attributions litigieuses ;



- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Webdealauto et les sociétés BMA administrateurs judiciaires et BTSG², prises respectivement en leurs qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de Webdealauto, au paiement d'une indemnité de procédure ;



Statuant de nouveau du chef infirmé,



- Rejette la demande d'indemnité procédurale formée par la société Soparun au titre de la première instance ;



Y ajoutant,



- Condamne la société BTSG² aux dépens d'appel ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectivement formées par les parties au titre de la procédure d'appel.







Le greffier







Marlène Tocco







La présidente







Stéphanie Barbot

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 442, code de commerce L632-2, code de commerce L632-1, code de commerce L632-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.