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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, n° 21/04311

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE







Salariés



Date d'embauche



Fonctions au dernier état de la relation



Licenciement économique





Mme [B]



CDI à compter du 1er août 2000

Magasin [Localité 23]



Vendeuse experte, statut employé, coefficient 180



5 novembre 2018





Mme [C]



CDI à compter du 30 septembre 2012

Magasin [Localité 23]



Vendeuse, statut employé, coefficient 140



24 septembre 2018





M. [F]



CDI à compter du 15 avril 2003

Magasin [Localité 23]



Magasinier, statut employé, coefficient 150



25 septembre 2018





Mme [N]



CDD du 6 janvier au 9 janvier 2010

CDI à compter du 29 mars 2010

Magasin [Localité 23]



Hôtesse de caisse accueil et vente, statut employé, coefficient 160



24 septembre 2018





Mme [M]



CDI à compter du 1er août 2000

Magasin [Localité 23]



Vendeur expert, statut employé, coefficient 180



5 novembre 2018





Mme [W]



CDD du 9 avril au18 avril 2005, puis du 19 avril au 2 mai 2015 ; du 3 mai 2005 au 14 mai 2005 et enfin du 20 juin 2005 au 10 septembre 2005 ;

CDI à compter du 11 septembre 2005

Magasin de [Localité 1]



Hôtesse de caisse et accueil confirmée, statut employé, coefficient 160



12 avril 2019, à la suite de son arrêt maladie





Mme [H]



CDD le 1er mars 2011

CDI à compter du 11 décembre 2011

Magasin de [Localité 1]



Hôtesse de caisse accueil et vente, statut employé, coefficient 160



6 juillet 2018





Mme [D]



CDD le 2 août 2004

CDI à compter du 29 août 2004

Magasin de [Localité 1]



Animatrice de département, statut agent de maîtrise, coefficient 220



6 juillet 2018





Mme [A]



CDI à compter du 15 mars 2001

Magasin [Localité 23]



Hôtesse de caisse et d'accueil confirmée, statut employé, coefficient 160



24 septembre 2018





M. [K]



CDI à compter du 24 juin 2010

Magasin de [Localité 1]



Technicien d'atelier confirmé, statut employé, coefficient 170



9 juillet 2018





M. [X]



CDD à compter du 21 mai 2007, puis CDI à compter du 11 juin 2007

Magasin [Localité 23]



Vendeur expert, statut employé, coefficient 180



24 septembre 2018









La convention collective applicable est celle du commerce des articles de sport et équipements de loisirs du 26 juin 1989.



La fermeture du magasin [Localité 23] a été annoncée aux salariés le 11 avril 2016 avant que la direction ne revienne ultérieurement sur cette décision.



La fermeture des deux magasins de [Localité 1] et [Localité 23] a, dans un second temps, été officiellement annoncée en février 2018.



Selon les parties, la fermeture des magasins s'inscrit dans le cadre d'un accord de mobilité interne, signé le 19 novembre 2014.



Dans ce cadre, la société Go Sport a adressé à chacun des salariés une proposition de mobilité dans un autre magasin Go Sport, chaque salarié ayant refusé la proposition qui lui a été faite.



La société Go Sport leur a également remis une liste générale des postes disponibles au sein de plusieurs magasins des enseignes Go Sport et Courir.



En application de l'accord de mobilité du 19 novembre 2014, après avoir été convoqués individuellement à un entretien préalable, tous les salariés ont été licenciés pour motif économique individuel.



Par requêtes en date des 5 avril 2019 et 22 juin 2020, l'ensemble des salariés a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité ainsi que d'une demande de nullité du licenciement à titre principal et, à titre subsidiaire, d'une demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :



Dit que le licenciement de Mmes [T] [B], [V] [C], [O] [N], [GX] [H], [Z] [D], [L] [A], [G] [W] et MM. [S] [F], [P] [M], [J] [K], [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;







Condamné la société Go Sport France à payer les sommes suivantes a :

Mme [T] [B] :

- 26 020,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [V] [C] :

- 9 366,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [S] [F] :

- 22 710,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [O] [N] :

- 11 100,88 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [P] [M] :

- 26 020,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [GX] [H] :

- 12 951,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de 1'a1ticle 700 du code de procédure civile ;

Mme [Z] [D] :

- 21 779,62 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [L] [A] :

- 21 236, 1 4 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [J] [K]

- 13 225,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Y] [X] :

- 19 569,58 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [G] [W] :

- 19 960,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mmes [T] [B], [V] [C], [O] [N], [GX] [H], [Z] [D], [L] [A], [G] [W] et MM. [S] [F], [P] [M], [J] [K], [Y] [X] du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Débouté la société Go Sport France de sa demande reconventionnelle ;

Condamné la société Go Sport France aux dépens.



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 septembre 2021 pour mesdames [W], [H], [B] et [A] et messieurs [K], [F] et [M], le 16 septembre 2021 pour mesdames [D] et [N] et monsieur [X], le 18 septembre 2021 pour madame [C] et pour la société Go Sport France.



Par déclaration en date du 11 octobre 2021, la société Go Sport a interjeté appel de cette décision.



Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Go Sport France et a désigné la Selarl Berthelot et Associés ès qualités de mandataires judiciaires de la société Go Sport France, ainsi que la Selarl FMB et la SELARL AJP - Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Go Sport France.



Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Berthelot et Associés et monsieur [I] [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France.



Les 10 et 18 août 2023, les salariés ont assigné en intervention forcée par devant la cour d'appel de Grenoble respectivement d'une part l'association AGS CGEA d'Annecy, d'autre part, monsieur [I] [E] et la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Go Sport France.



Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/3201 et 21/4311 sous le seul numéro RG 21/4311.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Go Sport, représentée par M. [E] et la SELARL Berthelot, ès qualités de liquidateurs judiciaires, demande à la cour d'appel de :



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

Dit que les licenciements de Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et de MM. [F], [M], [K] et [X] étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; 

Condamné la société Go Sport au paiement des sommes suivantes : 

À Mme [T] [B] 

26 020,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À Mme [V] [C] 

9 366,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À M. [S] [F] 

22 710,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À Mme [O] [N] 

11 100,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À M. [P] [M] 

26 020,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À Mme [GX] [H] 

12 951,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À Mme [Z] [D] 

21 779,62 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À Mme [L] [A] 

21 236,14 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À M. [J] [K] 

13 225,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À M. [Y] [X]

19.569,58 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À Mme [G] [W] 

19 960,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ;

En conséquence,

- Les Débouter de l'intégralité de leurs demandes ; 

Y ajoutant, 

- Les Condamner, chacun, aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, au titre tant de la présente que de la première instance. 





Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 août 2023, mesdames [T] [B], [V] [C], [O] [N], [GX] [H], [Z] [D], [L] [A], [G] [W] et messieurs [S] [F], [P] [M], [J] [K], [Y] [X] demandent à la cour d'appel de :



Juger recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Go Sport France à l'encontre du jugement du 14 septembre 2021 ; 

Donner acte à Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X] de ce qu'ils se portent appelants à titre incident du jugement du 14 septembre 2021; 

Juger cet appel incident fondé et les demandes de Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X] recevables et bien-fondés ; 

A titre principal 

Au titre de l'exécution du contrat de travail : 

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021, en ce qu'il a débouté Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], du surplus de leurs demandes, en l'espèce celles formées au titre de l'exécution du contrat de travail, 

Et statuant à nouveau, 

' Juger que la société Go Sport France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité. 

En conséquence, 

Fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 10 000 euros net, chacun, à verser à Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], à titre de dommages et intérêts,



Au titre de la rupture du contrat de travail : 

a. A titre principal : 

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021, en ce qu'il a débouté Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], de leur demande de juger le licenciement nul, 

Et statuant à nouveau, 

Juger que le licenciement de Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X] est nul,

Fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 50 000 euros net, chacun, à verser à Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

b. A titre subsidiaire : 

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], dénué de cause réelle et sérieuse, 

Sauf à porter le quantum des sommes allouées comme suit : 

Et statuant à nouveau, sur le quantum, 

Fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 50 000 euros net, chacun, à verser à Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

c. A titre infiniment subsidiaire :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], dénué de cause réelle et sérieuse, 

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Go Sport France à verser aux salariés les sommes suivantes et Fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes : 

Mme [T] [B] 

- 26 020,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Mme [V] [C] 

- 9 366,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

M. [S] [F] 

- 22 710,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Mme [O] [N] 

- 11 100,88 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

M. [P] [M] 

- 26 020,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Mme [GX] [H] 

- 12 951,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 

Mme [Z] [D] 

- 21 779,62 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Mme [L] [A] 

- 21 236,14 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

M. [J] [K] 

- 13 225,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

M. [Y] [X] 

- 19 569,58 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Mme [G] [W] 

- 19 960,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

En tout état de cause : 

Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Go Sport France à verser à Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], la somme de 1 200,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et donc FIXER au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, lesdites sommes. 

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Go Sport France de sa demande reconventionnelle.

Fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 2 000 euros nets, à verser à chacun, Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en appel. 

Fixer au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les entiers dépens.

Débouter la Société Go Sport de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour les frais exposé sen appel 

Déclarer la présente décision opposable à L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 22], 

A titre subsidiaire

Confirmer le jugement dans son intégralité, et fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes allouées.



L'AGS CGEA d'[Localité 22] n'a pas constitué avocat.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. 



L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré le 19 septembre 2024.





EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité



Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Il appartient à l'employeur dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.



En l'espèce, les salariés reprochent à leur employeur des conditions de travail dégradées dans les deux magasins [Localité 23] et de [Localité 1] par la production de plusieurs comptes rendus des visites des magasins par des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ainsi que des manquements à l'obligation de sécurité s'agissant de plusieurs situations individuelles.



D'une première part, il ressort d'un compte-rendu du CHSCT, adressé à madame [R] [U], DRH de la société Go Sport France, que plusieurs " dysfonctionnements susceptibles d'exposer la santé, l'hygiène et la sécurité des salariés " ont été relevés lors d'une visite du magasin [Localité 23] le 30 juillet 2015 : " plans d'actions non mis en place, dégradation de l'hygiène et des conditions de travail qui perdure depuis la première visite, des locaux sociaux ne respect pas les règles d'hygiène, des toilettes HS, tableau électrique qui disjoncte à cause du ballon d'eau chaude, donc plus d'eau chaude depuis plusieurs semaines, le nettoyage des locaux et du magasin n'est pas effectué selon les normes, les règles de sécurité ne sont pas respectées, les salariés travaillent dans une salle inondée avec présence d'une prise électrique HS sur le sol humide, présence de moisissure sur les murs ['] ".



De la même manière, lors d'une visite du magasin [Localité 23] le 30 janvier 2018 et d'une visite de suivi du 17 avril 2018, de nombreux dysfonctionnements quant à l'hygiène et la sécurité des salariés ont été relevés dans le compte-rendu : problèmes électriques concernant l'éclairage, sorties de secours et accès aux extincteurs non dégagés, marches-pieds hors normes.



Par ailleurs, s'agissant du magasin de [Localité 1], il ressort d'un compte rendu de visite du 13 novembre 2017 que plusieurs dysfonctionnements ont été relevés quant à l'hygiène, la santé et la sécurité des salariés : problème d'assises aux caisses, les EPI ne sont pas toujours portés, problème de moquette risquant d'entraîner des chutes, issues de secours bloquées, pas de marche pied sécurisé, pas de formation incendie depuis plus d'un an, pas d'habilitation électrique, pas d'heures de ménage ni d'agent de sécurité, de sorte que les salariés doivent le faire eux-mêmes.



De plus, il ressort de courriels datant des mois de mars, mai et juin 2018 qu'un incendie a eu lieu au sein du magasin de [Localité 1], qu'un seul chauffage d'appoint était mis à disposition dans la salle de repos et que la climatisation ne fonctionnait pas, de sorte que la température au sein du magasin était de 32°.



L'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne développe aucun moyen pertinent quant à une prise en compte des comptes rendus de visite des magasins [Localité 23] et de [Localité 1] et de l'amélioration des conditions de travail des salariés en matière de sécurité, d'hygiène et de santé.



D'une deuxième part, s'agissant des situations individuelles, alors que des préconisations médicales quant à l'interdiction du port de charges lourdes de plus de 5kg par madame [V] [C] ont été émises par le médecin du travail dans un avis d'aptitude à la suite d'une visite de reprise le 24 mai 2018, la société Go Sport France ne produit aucun élément et ne développe aucun moyen pertinent quant au fait qu'elle aurait respecté lesdites préconisations médicales.



D'une troisième part, alors qu'il ressort du document CERFA d'accident du travail et d'une déclaration d'accident du travail que monsieur [Y] [X] a été victime d'une agression verbale et physique par un client le 23 novembre 2016, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent quant à une quelconque prise en compte de cet accident du travail, autre que sa déclaration.



D'une quatrième part, monsieur [F] et madame [N] allèguent avoir été confrontés à plusieurs reprises à une attitude dénigrante de la part de leurs responsables.



Toutefois, il ne ressort ni des conclusions des salariés, ni des pièces produites que les salariés auraient alerté la société Go Sport France de ces dénigrements, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité à ce titre étant donné qu'aucun élément ne permet d'objectiver la connaissance de la situation par l'employeur.



Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que la société Go Sport France a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de l'ensemble des salariés quant à l'absence de prise en compte et de mesures suites aux alertes du CHSCT relatives aux dysfonctionnements en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au sein des magasins [Localité 23] et de [Localité 1], ainsi qu'à l'égard de madame [V] [C] et de monsieur [Y] [X].



Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la société Go Sport France les sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des manquements à l'obligation de prévention et de sécurité compte tenu de la dégradation généralisée des conditions de travail au sein des magasins [Localité 23] et de [Localité 1] :

- Mme [T] [B] : 2 000 euros ;

- Mme [V] [C] : 3 000 euros ;

- M. [S] [F] : 2 000 euros ;

- Mme [O] [N] : 2 000 euros ;

- M. [P] [M] : 2 000 euros ;

- Mme [GX] [H] : 2 000 euros ;

- Mme [Z] [D] : 2 000 euros ;

- Mme [L] [A] : 2 000 euros ;

- M. [J] [K] : 2 000 euros ;

- M. [Y] [X] : 3 000 euros ;

- Mme [G] [W] : 2 000 euros.

 

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail



Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.



En l'espèce, d'une première part, s'agissant du magasin [Localité 23], les salariés produisent un article de presse du 10 février 2018 qui fait état d'une fermeture éventuelle du magasin, qui serait " sur la sellette depuis des mois " et qui retranscrit les déclarations d'une déléguée syndicale centrale FO de Go Sport selon laquelle " nous n'avons pas les moyens de payer le loyer ".



Les salariés produisent également un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 22 février 2018 lors de laquelle la direction a indiqué, suite à l'article de presse précité, être " consciente que la situation n'est pas agréable pour l'ensemble des collaborateurs. Cependant, à date, go Sport n'a reçu aucune demande de départ de la part du promoteur Klépierre " et a précisé " il est possible de mettre en place une cellule psychologique. Pour se faire les salariés concernés peuvent se rapprocher soit de la direction, soit des délégués du personnel. Et dans ce cas, les salariés concernés seront mis en relation avec l'organisme qui travaille avec Go Sport (IAPR) ".



Les salariés versent finalement le compte rendu de suivi de visite du magasin [Localité 23] du 17 avril 2018 dont il ressort que la représentante du CHSCT fait état de la connaissance officieuse par les salariés de la fermeture du magasin depuis plusieurs mois, la direction se contentant de répondre ne pas être au courant, alors que des places de mutations seraient déjà réservées sur le magasin de [Localité 25], que le directeur du magasin et l'encadrant annoncent des baisses de prix avant la fermeture et auraient refusé de refaire des messages sur les TPE en raison de la fermeture prochaine du magasin.



Selon les salariés, l'employeur les a informés de la fermeture du magasin lors d'une réunion collective du 26 avril 2018 (page 8 des conclusions).



En réponse, l'employeur se contente d'indiquer que les requérants ne produisent aucun élément, sans pour autant développer des moyens quant aux documents produits par les salariés.



Il s'ensuit que les salariés établissent suffisamment avoir été tenus dans le flou quant à la fermeture du magasin [Localité 23] pendant deux mois à la suite de l'article de presse du 10 février 2018, la communication de Go Sport étant insuffisante, dès lors qu'un loyer avait déjà été renégocié en 2016 et que le problème du loyer se posait de nouveau en 2018.



D'une deuxième part, plusieurs salariés allèguent, à titre individuel, une exécution déloyale de leur contrat de travail.



En premier lieu, madame [B] produit l'attestation de madame [C], salariée du magasin Go Sport [Localité 23], qui indique de manière suffisamment précise : " au cours de mes six années au sein de l'entreprise Go Sport, [elle a] été témoin régulièrement des remplacements de postes de responsables effectuées par Mme [B] [T], notamment après le départ d'un responsable en février 2016 qui n'a été remplacé qu'en octobre et ceci officieusement, car Mme [B] [T] n'a pas eu de lettre de mission officielle ".



En réponse, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent, se contentant d'indiquer que la salariée ne précise pas la nature des missions ni les dates, alors que la salariée indique avoir effectué " des missions d'encadrement " notamment de février à octobre 2016 selon l'attestation précitée.



Il s'ensuit que madame [B] établit suffisamment avoir réalisé des missions d'encadrement en l'absence du responsable en 2016 sans avoir bénéficié d'une lettre de mission ou d'une évolution professionnelle, de sorte qu'elle démontre que la société Go Sport a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.



En deuxième lieu, madame [W] produit deux évaluations annuelles, réalisées en février 2015 et en février 2016, en qualité d'hôtesse de caisse et d'accueil confirmée.



Elle indique dans ses conclusions que cette évolution n'a pas été prise en compte, puisque son coefficient n'a évolué qu'en février 2019.



Toutefois, la salariée ne produit que ses bulletins de salaire d'août 2019, de sorte qu'elle n'établit pas l'absence d'évolution de son coefficient à compter de ses évaluations annuelles de 2015 et de 2016 et ne démontre donc pas un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à ce titre.



En troisième lieu, madame [H] reproche à son employeur de ne pas avoir fait évoluer son coefficient conventionnel alors qu'elle a effectué des missions d'encadrement, qu'elle a accepté par la signature de lettres de mission sur plusieurs périodes entre le 5 juin 2017 et le 30 décembre 2017.



La salariée verse trois attestations d'anciens collègues de travail qui témoignent de sa rigueur et de ses performances ainsi que de ses responsabilités prises dans le cadre de lettres de missions.



Toutefois, les responsabilités adoptées l'ayant été dans le cadre de lettres de missions cosignées par la salariée et son employeur, aucun élément ne permet de considérer que l'employeur aurait dû reconnaître une évolution de coefficient au même moment que cette évolution temporaire de fonctions, d'autant que la salariée ne démontre pas avoir sollicité un tel repositionnement et qu'elle bénéficiait d'une prime de mission en contrepartie des missions temporaires d'encadrement.



Ainsi, la salariée ne démontre pas un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à ce titre.



En quatrième lieu, madame [D] ne produit aucun élément pertinent quant au fait qu'elle aurait effectué des missions d'encadrement en qualité de directrice par intérim du magasin, de sorte qu'elle ne démontre pas un quelconque manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.



En cinquième lieu, comme le soutient monsieur [K], il ressort de l'annexe à la convention collective du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 que le technicien-vendeur titulaire d'un certificat de qualification professionnelle est positionné au coefficient 170.



Or, alors que monsieur [J] [K] a obtenu son certificat de qualification professionnelle Cycle en septembre 2014, il s'évince des bulletins de salaire produits par le salarié que le coefficient 170 ne lui a été attribué qu'à compter du mois de mai 2018 et qu'il était toujours positionné au coefficient 140 en avril 2018.



En réponse à ces éléments, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent justifiant que monsieur [K] n'a été positionné au coefficient 170 qu'au mois de mai 2018 et non depuis l'obtention du certificat de qualification professionnelle en septembre 2014, peu important que le salarié ne sollicite pas un rappel de salaire au titre du repositionnement.



Il s'ensuit que monsieur [J] [K] démontre suffisamment que la société Go Sport France a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.



Dès lors, il résulte de l'ensemble des énonciations précédentes que mesdames [H], [D] et [W] ne démontrent pas un manquement de la société Go Sport France à son obligation de loyauté, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.



En revanche, il est établi que la société Go Sport France a manqué à son obligation de loyauté à l'égard des salariés du magasin [Localité 23], ainsi que de monsieur [K], de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la société les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en net :

- Mme [T] [B] : 2 000 euros ;

- Mme [V] [C] : 1 000 euros ;

- M. [S] [F] : 1 000 euros ;

- Mme [O] [N] : 1 000 euros ;

- M. [P] [M] : 1 000 euros ;

- Mme [A] : 1 000 euros ;

- M. [J] [K] : 1 000 euros ;

- M. [Y] [X] : 1 000 euros.



Sur les ruptures des contrats de travail



Premièrement, l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa version en vigueur entre le 17 juin 2013 et le 1er janvier 2016, devenu l'article L. 2242-17 du même code entre le 1er janvier 2016 et le 24 septembre 2017, dispose que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.



Dans les entreprises et les groupes d'entreprises mentionnés à l'article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.



Dans les autres entreprises et groupes d'entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.



L'article L. 2242-22 du code du travail, dans sa version applicable entre le 17 juin 2013 et le 1er janvier 2016 devenu l'article L. 2242-18 du code du travail dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2016 et le 24 septembre 2017, prévoit que l'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 comporte notamment :



1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ;



2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;



3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.



Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.



L'article L. 2242-23 du code du travail, dans sa version applicable entre le 17 juin 2013 et le 1er janvier 2016 devenu l'article L. 32242-19 dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2016 et le 24 septembre 2017, prévoit que :



L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.



Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.



Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en 'uvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.



Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en 'uvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.



Lorsque l'accord de mobilité interne a été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise, afin d'apporter des solutions pérennes d'organisation de l'entreprise confrontée à des pertes de marché sur des territoires géographiques peu actifs, cette réorganisation envisagée constitue une mesure collective d'organisation courante, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes (Soc., 2 décembre 2020, n°19-11.986).



Deuxièmement, l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, énonce que :



Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :



1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.



La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.



Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.



Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.



Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.



Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.



Les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la notification du licenciement.



Le licenciement économique justifié par des difficultés économiques sérieuses repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à des faits fautifs imputables à l'employeur.



Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.



Troisièmement, en application de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.



En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.



Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.



En l'espèce, il ressort des lettres de licenciement des salariés que l'employeur a proposé à chacun d'eux une mobilité sur un poste d'un autre magasin de l'entreprise en application de l'accord de mobilité signé le 19 novembre 2014 auquel l'entreprise peut avoir recours en dehors de tout projet de suppression de poste et que les licenciements ont été prononcés ensuite de leur refus des postes proposés.



Or, le recours à ce dispositif à l'occasion de la fermeture des magasins [Localité 23] et de [Localité 1] est intervenu dans un contexte de suppression d'effectifs puisque selon les pièces produites (notamment A-10 et Y1, Y2), l'effectif de l'entreprise s'élevait au 31 décembre 2015 à 2 268 salariés, au 31 décembre 2017 à 2 050 salariés et au 31 décembre 2018 à 1 856 salariés, ce qui correspond à une diminution de 18 % sur ces trois années ou de 9,5 % sur la dernière année.



Le tribunal administratif de Grenoble a également rejeté dans deux jugements du 9 décembre 2022 le recours de l'employeur contre des décisions de refus d'autorisation du licenciement de salariés protégés travaillant dans le magasin [Localité 23] alors que l'inspecteur du travail avait notamment retenu l'irrégularité de la procédure préalable au licenciement en raison de l'inapplicabilité de l'accord de mobilité du 19 novembre 2014.



La cour administrative d'appel de Lyon a encore retenu dans un arrêt relatif au licenciement d'un salarié d'un autre magasin en 2017 que la fermeture de celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un projet de réduction des effectifs des magasins Go sport engagé dès 2015 avec une baisse générale des personnels de 9,56% entre les mois de décembre 2015 et 2017 soit un solde net de 217 salariés sur cette période avant de conclure qu'il apparaît dans ces circonstances que le licenciement de la salariée est la conséquence d'une mesure collective d'organisation du travail avec réduction des effectifs de la société Go sport et qu'il n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'accord de mobilité interne du 19 novembre 2014.



Ce faisant, l'employeur a eu recours aux stipulations de l'accord de mobilité qui ne pouvaient être utilisées dans un contexte de réduction des effectifs pour éluder les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de licenciement économique.



Quoique les salariés invoquent les dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail pour voir déclarer nuls les licenciements, il ne ressort pas des pièces produites que le nombre des licenciements a dépassé le seuil fixé puisque les onze salariés se sont vu notifier leurs licenciements entre le 6 juillet 2018 et le 12 avril 2019 et il n'est pas non plus établi que les conditions de mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi des articles L.1233-25 à 1233-27 du code du travail étaient réunies.



La nullité de l'accord de mobilité invoquée par voie d'exception, quand bien même serait-elle fondée, n'est pas de nature à entrainer la nullité du licenciement mais simplement l'inopposabilité de l'accord au salarié.



Le non-respect des dispositions relatives aux licenciements économiques conduit par conséquent, confirmant le jugement déféré par substitution de motifs, à déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse.





Sur les demandes afférentes au licenciement



L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.







Salarié



Ancienneté



Salaire en euros



Barème





Mme [B]



18 ans



1 794,52



3 à 14,5 mois





Mme [C]



5 ans



1 561,04



3 à 6 mois





M. [F]



15 ans



1 746,96



3 à 13 mois





Mme [N]



8 ans



1 387,61



3 à 8 mois





M. [M]



18 ans



1 794,52



3 à 14,5 mois





Mme [W]



13 ans



1 735,68



3 à 11,5 mois





Mme [H]



7 ans



1 618,91



3 à 8 mois





Mme [D]



13 ans



1 893,88



3 à 11,5 mois





Mme [A]



17 ans



1 516,88



3 à 14 mois





M. [K]



8 ans



1 653,15



3 à 8 mois





M. [X]



11 ans



1 863,77



3 à 10,5 mois







En considération de l'ancienneté des salariés et de leur rémunération mensuelle mentionnées dans le tableau ci-dessus, ainsi que de leur âge, de leur formation et de leur capacité à retrouver un nouvel emploi, le moyen tiré de l'inconventionnalité avérée des barèmes se révélant inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de fixer au passif de la société Go Sport France les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Mme [T] [B] : 26 020,54 euros brut ;

- Mme [V] [C] : 9 366,24 euros brut ;

- M. [S] [F] : 22 710,48 euros brut ;

- Mme [O] [N] : 11 100,88 euros brut ;

- M. [P] [M] : 26 020,54 euros brut ;

- Mme [G] [W] : 19 960,32 euros brut ;

- Mme [GX] [H] : 12 951,28 euros brut ;

- Mme [Z] [D] : 21 779,62 euros brut ;

- Mme [L] [A] : 21 236,14 euros brut ;

- M. [J] [K] : 13 225,20 euros brut ;

- M. [Y] [X] : 19 569,58 euros brut.





Sur la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 22]



Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA d'[Localité 22] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, prévue par l'article 204 A du code général des impôts, incluse.





Sur les demandes accessoires



L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1 200 euros allouée par les premiers juges à chacun des salariés et y ajoutant, de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- DÉBOUTÉ mesdames [H], [D] et [W] de leur demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au titre de la nullité de leur licenciement ;

- DÉCLARÉ sans cause réelle et sérieuse les licenciements de mesdames [B], [C], [N], [W], [H], [D] et [A] et de messieurs [F], [M], [K] et [X] ;

- DÉBOUTÉ la SAS Go Sport France de sa demande reconventionnelle ;

- CONDAMNÉ la SAS Go Sport France à payer la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) à chacun des salariés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNÉ la SAS Go Sport France aux dépens ;



L'INFIRME pour le surplus ;





Statuant à nouveau et y ajoutant,



FIXE au passif de la SAS Go Sport France les sommes suivantes au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité :

- Mme [T] [B] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [V] [C] : 3 000 euros (trois mille euros) net ;

- M. [S] [F] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [O] [N] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- M. [P] [M] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [GX] [H] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [Z] [D] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [L] [A] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- M. [J] [K] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- M. [Y] [X] : 3 000 euros (trois mille euros) net ;

- Mme [G] [W] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;



FIXE au passif de la SAS Go Sport France les sommes suivantes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

- Mme [T] [B] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [V] [C] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- M. [S] [F] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- Mme [O] [N] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- M. [P] [M] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- Mme [A] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- M. [J] [K] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- M. [Y] [X] : 1 000 euros (mille euros) net ;



FIXE au passif de la SAS Go Sport France les sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Mme [T] [B] : 26 020,54 euros (vingt-six mille vingt euros et cinquante-quatre centimes) brut ;

- Mme [V] [C] : 9 366,24 euros net (neuf mille trois cent soixante-six euros et vingt-quatre centimes) brut ;

- M. [S] [F] : 22 710,48 euros net (vingt-deux mille sept cent dix euros et quarante-huit centimes) brut ;

- Mme [O] [N] : 11 100,88 euros net (onze mille cent euros et quatre-vingt-huit centimes) brut ;

- M. [P] [M] : 26 020,54 euros net (vingt-six mille vingt euros et cinquante-quatre centimes) brut ;

- Mme [G] [W] : 19 960,32 euros net (dix-neuf mille neuf cent soixante euros et trente-deux centimes) brut ;

- Mme [GX] [H] : 12 951,28 euros net (douze mille neuf cent cinquante-et-un euros et vingt-huit centimes) brut ;

- Mme [Z] [D] : 21 779,62 euros net (vingt-et-un mille sept cent soixante-dix-neuf euros et soixante-deux centimes) brut ;

- Mme [L] [A] : 21 236,14 euros net (vingt-et-un mille deux cent trente-six euros et quatorze centimes) brut ;

- M. [J] [K] : 13 225,20 euros net (treize mille deux cent vingt-cinq euros et vingt centimes) brut ;

- M. [Y] [X] : 19 569,58 euros net (dix-neuf mille cinq cent soixante-neuf euros et cinquante-huit centimes) brut ;



DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 22] ;



DIT que l'AGS CGEA d'[Localité 22] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 du code général des impôts, incluse ;



DÉBOUTE la SAS Go Sport France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la SAS Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires ès qualités aux dépens d'appel.







Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Signé par monsieur Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par madame Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
Texte intégral
C2



N° RG 21/04311



N° Portalis DBVM-V-B7F-LCJR



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LIGIER & DE MAUROY



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024





Appel d'une décision (N° RG 19/280)

rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 14 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021



APPELANTE :



S.A.S. GO SPORT FRANCE, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la SELARL BERTHELOT,

[Adresse 7]

[Localité 13]



représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,





INTIMES :



Madame [T] [B]

[Adresse 4]

[Localité 19]



Madame [V] [C]

[Adresse 8]

[Localité 14]



Monsieur [S] [F]

[Adresse 21]

[Localité 23]



Madame [O] [N]

[Adresse 6]

[Localité 23]



Monsieur [P] [M]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 23]



Madame [G] [W]

[Adresse 9]

[Localité 2]



Madame [GX] [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Madame [Z] [D]

[Adresse 10]

[Localité 3]







Madame [L] [A]

[Adresse 15]

[Localité 18]



Monsieur [J] [K]

[Adresse 11]

[Localité 1]



Monsieur [Y] [X]

[Adresse 12]

[Localité 20]



tous représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,



et par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant



Association AGS - C.G.E.A. D'[Localité 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 24]

[Localité 17]



non constituée, assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 10 août 2023





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, 

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 



DÉBATS :



A l'audience publique du 15 mai 2024,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.

















EXPOSÉ DU LITIGE







Salariés



Date d'embauche



Fonctions au dernier état de la relation



Licenciement économique





Mme [B]



CDI à compter du 1er août 2000

Magasin [Localité 23]



Vendeuse experte, statut employé, coefficient 180



5 novembre 2018





Mme [C]



CDI à compter du 30 septembre 2012

Magasin [Localité 23]



Vendeuse, statut employé, coefficient 140



24 septembre 2018





M. [F]



CDI à compter du 15 avril 2003

Magasin [Localité 23]



Magasinier, statut employé, coefficient 150



25 septembre 2018





Mme [N]



CDD du 6 janvier au 9 janvier 2010

CDI à compter du 29 mars 2010

Magasin [Localité 23]



Hôtesse de caisse accueil et vente, statut employé, coefficient 160



24 septembre 2018





Mme [M]



CDI à compter du 1er août 2000

Magasin [Localité 23]



Vendeur expert, statut employé, coefficient 180



5 novembre 2018





Mme [W]



CDD du 9 avril au18 avril 2005, puis du 19 avril au 2 mai 2015 ; du 3 mai 2005 au 14 mai 2005 et enfin du 20 juin 2005 au 10 septembre 2005 ;

CDI à compter du 11 septembre 2005

Magasin de [Localité 1]



Hôtesse de caisse et accueil confirmée, statut employé, coefficient 160



12 avril 2019, à la suite de son arrêt maladie





Mme [H]



CDD le 1er mars 2011

CDI à compter du 11 décembre 2011

Magasin de [Localité 1]



Hôtesse de caisse accueil et vente, statut employé, coefficient 160



6 juillet 2018





Mme [D]



CDD le 2 août 2004

CDI à compter du 29 août 2004

Magasin de [Localité 1]



Animatrice de département, statut agent de maîtrise, coefficient 220



6 juillet 2018





Mme [A]



CDI à compter du 15 mars 2001

Magasin [Localité 23]



Hôtesse de caisse et d'accueil confirmée, statut employé, coefficient 160



24 septembre 2018





M. [K]



CDI à compter du 24 juin 2010

Magasin de [Localité 1]



Technicien d'atelier confirmé, statut employé, coefficient 170



9 juillet 2018





M. [X]



CDD à compter du 21 mai 2007, puis CDI à compter du 11 juin 2007

Magasin [Localité 23]



Vendeur expert, statut employé, coefficient 180



24 septembre 2018









La convention collective applicable est celle du commerce des articles de sport et équipements de loisirs du 26 juin 1989.



La fermeture du magasin [Localité 23] a été annoncée aux salariés le 11 avril 2016 avant que la direction ne revienne ultérieurement sur cette décision.



La fermeture des deux magasins de [Localité 1] et [Localité 23] a, dans un second temps, été officiellement annoncée en février 2018.



Selon les parties, la fermeture des magasins s'inscrit dans le cadre d'un accord de mobilité interne, signé le 19 novembre 2014.



Dans ce cadre, la société Go Sport a adressé à chacun des salariés une proposition de mobilité dans un autre magasin Go Sport, chaque salarié ayant refusé la proposition qui lui a été faite.



La société Go Sport leur a également remis une liste générale des postes disponibles au sein de plusieurs magasins des enseignes Go Sport et Courir.



En application de l'accord de mobilité du 19 novembre 2014, après avoir été convoqués individuellement à un entretien préalable, tous les salariés ont été licenciés pour motif économique individuel.



Par requêtes en date des 5 avril 2019 et 22 juin 2020, l'ensemble des salariés a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité ainsi que d'une demande de nullité du licenciement à titre principal et, à titre subsidiaire, d'une demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :



Dit que le licenciement de Mmes [T] [B], [V] [C], [O] [N], [GX] [H], [Z] [D], [L] [A], [G] [W] et MM. [S] [F], [P] [M], [J] [K], [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;







Condamné la société Go Sport France à payer les sommes suivantes a :

Mme [T] [B] :

- 26 020,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [V] [C] :

- 9 366,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [S] [F] :

- 22 710,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [O] [N] :

- 11 100,88 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [P] [M] :

- 26 020,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [GX] [H] :

- 12 951,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de 1'a1ticle 700 du code de procédure civile ;

Mme [Z] [D] :

- 21 779,62 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [L] [A] :

- 21 236, 1 4 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [J] [K]

- 13 225,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Y] [X] :

- 19 569,58 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [G] [W] :

- 19 960,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mmes [T] [B], [V] [C], [O] [N], [GX] [H], [Z] [D], [L] [A], [G] [W] et MM. [S] [F], [P] [M], [J] [K], [Y] [X] du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Débouté la société Go Sport France de sa demande reconventionnelle ;

Condamné la société Go Sport France aux dépens.



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 septembre 2021 pour mesdames [W], [H], [B] et [A] et messieurs [K], [F] et [M], le 16 septembre 2021 pour mesdames [D] et [N] et monsieur [X], le 18 septembre 2021 pour madame [C] et pour la société Go Sport France.



Par déclaration en date du 11 octobre 2021, la société Go Sport a interjeté appel de cette décision.



Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Go Sport France et a désigné la Selarl Berthelot et Associés ès qualités de mandataires judiciaires de la société Go Sport France, ainsi que la Selarl FMB et la SELARL AJP - Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Go Sport France.



Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Berthelot et Associés et monsieur [I] [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France.



Les 10 et 18 août 2023, les salariés ont assigné en intervention forcée par devant la cour d'appel de Grenoble respectivement d'une part l'association AGS CGEA d'Annecy, d'autre part, monsieur [I] [E] et la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Go Sport France.



Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/3201 et 21/4311 sous le seul numéro RG 21/4311.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Go Sport, représentée par M. [E] et la SELARL Berthelot, ès qualités de liquidateurs judiciaires, demande à la cour d'appel de :



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

Dit que les licenciements de Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et de MM. [F], [M], [K] et [X] étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; 

Condamné la société Go Sport au paiement des sommes suivantes : 

À Mme [T] [B] 

26 020,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À Mme [V] [C] 

9 366,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À M. [S] [F] 

22 710,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À Mme [O] [N] 

11 100,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À M. [P] [M] 

26 020,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À Mme [GX] [H] 

12 951,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À Mme [Z] [D] 

21 779,62 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À Mme [L] [A] 

21 236,14 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À M. [J] [K] 

13 225,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

À M. [Y] [X]

19.569,58 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À Mme [G] [W] 

19 960,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ;

En conséquence,

- Les Débouter de l'intégralité de leurs demandes ; 

Y ajoutant, 

- Les Condamner, chacun, aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, au titre tant de la présente que de la première instance. 





Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 août 2023, mesdames [T] [B], [V] [C], [O] [N], [GX] [H], [Z] [D], [L] [A], [G] [W] et messieurs [S] [F], [P] [M], [J] [K], [Y] [X] demandent à la cour d'appel de :



Juger recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Go Sport France à l'encontre du jugement du 14 septembre 2021 ; 

Donner acte à Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X] de ce qu'ils se portent appelants à titre incident du jugement du 14 septembre 2021; 

Juger cet appel incident fondé et les demandes de Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X] recevables et bien-fondés ; 

A titre principal 

Au titre de l'exécution du contrat de travail : 

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021, en ce qu'il a débouté Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], du surplus de leurs demandes, en l'espèce celles formées au titre de l'exécution du contrat de travail, 

Et statuant à nouveau, 

' Juger que la société Go Sport France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité. 

En conséquence, 

Fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 10 000 euros net, chacun, à verser à Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], à titre de dommages et intérêts,



Au titre de la rupture du contrat de travail : 

a. A titre principal : 

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021, en ce qu'il a débouté Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], de leur demande de juger le licenciement nul, 

Et statuant à nouveau, 

Juger que le licenciement de Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X] est nul,

Fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 50 000 euros net, chacun, à verser à Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

b. A titre subsidiaire : 

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], dénué de cause réelle et sérieuse, 

Sauf à porter le quantum des sommes allouées comme suit : 

Et statuant à nouveau, sur le quantum, 

Fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 50 000 euros net, chacun, à verser à Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

c. A titre infiniment subsidiaire :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], dénué de cause réelle et sérieuse, 

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Go Sport France à verser aux salariés les sommes suivantes et Fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes : 

Mme [T] [B] 

- 26 020,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Mme [V] [C] 

- 9 366,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

M. [S] [F] 

- 22 710,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Mme [O] [N] 

- 11 100,88 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

M. [P] [M] 

- 26 020,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Mme [GX] [H] 

- 12 951,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 

Mme [Z] [D] 

- 21 779,62 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Mme [L] [A] 

- 21 236,14 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

M. [J] [K] 

- 13 225,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

M. [Y] [X] 

- 19 569,58 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Mme [G] [W] 

- 19 960,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

En tout état de cause : 

Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Go Sport France à verser à Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], la somme de 1 200,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et donc FIXER au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, lesdites sommes. 

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, du 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Go Sport France de sa demande reconventionnelle.

Fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 2 000 euros nets, à verser à chacun, Mmes [B], [C], [N], [H], [D], [A] et [W] et MM. [F], [M], [K] et [X], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en appel. 

Fixer au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les entiers dépens.

Débouter la Société Go Sport de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour les frais exposé sen appel 

Déclarer la présente décision opposable à L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 22], 

A titre subsidiaire

Confirmer le jugement dans son intégralité, et fixer au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes allouées.



L'AGS CGEA d'[Localité 22] n'a pas constitué avocat.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. 



L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré le 19 septembre 2024.





EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité



Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Il appartient à l'employeur dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.



En l'espèce, les salariés reprochent à leur employeur des conditions de travail dégradées dans les deux magasins [Localité 23] et de [Localité 1] par la production de plusieurs comptes rendus des visites des magasins par des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ainsi que des manquements à l'obligation de sécurité s'agissant de plusieurs situations individuelles.



D'une première part, il ressort d'un compte-rendu du CHSCT, adressé à madame [R] [U], DRH de la société Go Sport France, que plusieurs " dysfonctionnements susceptibles d'exposer la santé, l'hygiène et la sécurité des salariés " ont été relevés lors d'une visite du magasin [Localité 23] le 30 juillet 2015 : " plans d'actions non mis en place, dégradation de l'hygiène et des conditions de travail qui perdure depuis la première visite, des locaux sociaux ne respect pas les règles d'hygiène, des toilettes HS, tableau électrique qui disjoncte à cause du ballon d'eau chaude, donc plus d'eau chaude depuis plusieurs semaines, le nettoyage des locaux et du magasin n'est pas effectué selon les normes, les règles de sécurité ne sont pas respectées, les salariés travaillent dans une salle inondée avec présence d'une prise électrique HS sur le sol humide, présence de moisissure sur les murs ['] ".



De la même manière, lors d'une visite du magasin [Localité 23] le 30 janvier 2018 et d'une visite de suivi du 17 avril 2018, de nombreux dysfonctionnements quant à l'hygiène et la sécurité des salariés ont été relevés dans le compte-rendu : problèmes électriques concernant l'éclairage, sorties de secours et accès aux extincteurs non dégagés, marches-pieds hors normes.



Par ailleurs, s'agissant du magasin de [Localité 1], il ressort d'un compte rendu de visite du 13 novembre 2017 que plusieurs dysfonctionnements ont été relevés quant à l'hygiène, la santé et la sécurité des salariés : problème d'assises aux caisses, les EPI ne sont pas toujours portés, problème de moquette risquant d'entraîner des chutes, issues de secours bloquées, pas de marche pied sécurisé, pas de formation incendie depuis plus d'un an, pas d'habilitation électrique, pas d'heures de ménage ni d'agent de sécurité, de sorte que les salariés doivent le faire eux-mêmes.



De plus, il ressort de courriels datant des mois de mars, mai et juin 2018 qu'un incendie a eu lieu au sein du magasin de [Localité 1], qu'un seul chauffage d'appoint était mis à disposition dans la salle de repos et que la climatisation ne fonctionnait pas, de sorte que la température au sein du magasin était de 32°.



L'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne développe aucun moyen pertinent quant à une prise en compte des comptes rendus de visite des magasins [Localité 23] et de [Localité 1] et de l'amélioration des conditions de travail des salariés en matière de sécurité, d'hygiène et de santé.



D'une deuxième part, s'agissant des situations individuelles, alors que des préconisations médicales quant à l'interdiction du port de charges lourdes de plus de 5kg par madame [V] [C] ont été émises par le médecin du travail dans un avis d'aptitude à la suite d'une visite de reprise le 24 mai 2018, la société Go Sport France ne produit aucun élément et ne développe aucun moyen pertinent quant au fait qu'elle aurait respecté lesdites préconisations médicales.



D'une troisième part, alors qu'il ressort du document CERFA d'accident du travail et d'une déclaration d'accident du travail que monsieur [Y] [X] a été victime d'une agression verbale et physique par un client le 23 novembre 2016, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent quant à une quelconque prise en compte de cet accident du travail, autre que sa déclaration.



D'une quatrième part, monsieur [F] et madame [N] allèguent avoir été confrontés à plusieurs reprises à une attitude dénigrante de la part de leurs responsables.



Toutefois, il ne ressort ni des conclusions des salariés, ni des pièces produites que les salariés auraient alerté la société Go Sport France de ces dénigrements, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité à ce titre étant donné qu'aucun élément ne permet d'objectiver la connaissance de la situation par l'employeur.



Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que la société Go Sport France a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de l'ensemble des salariés quant à l'absence de prise en compte et de mesures suites aux alertes du CHSCT relatives aux dysfonctionnements en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au sein des magasins [Localité 23] et de [Localité 1], ainsi qu'à l'égard de madame [V] [C] et de monsieur [Y] [X].



Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la société Go Sport France les sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des manquements à l'obligation de prévention et de sécurité compte tenu de la dégradation généralisée des conditions de travail au sein des magasins [Localité 23] et de [Localité 1] :

- Mme [T] [B] : 2 000 euros ;

- Mme [V] [C] : 3 000 euros ;

- M. [S] [F] : 2 000 euros ;

- Mme [O] [N] : 2 000 euros ;

- M. [P] [M] : 2 000 euros ;

- Mme [GX] [H] : 2 000 euros ;

- Mme [Z] [D] : 2 000 euros ;

- Mme [L] [A] : 2 000 euros ;

- M. [J] [K] : 2 000 euros ;

- M. [Y] [X] : 3 000 euros ;

- Mme [G] [W] : 2 000 euros.

 

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail



Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.



En l'espèce, d'une première part, s'agissant du magasin [Localité 23], les salariés produisent un article de presse du 10 février 2018 qui fait état d'une fermeture éventuelle du magasin, qui serait " sur la sellette depuis des mois " et qui retranscrit les déclarations d'une déléguée syndicale centrale FO de Go Sport selon laquelle " nous n'avons pas les moyens de payer le loyer ".



Les salariés produisent également un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 22 février 2018 lors de laquelle la direction a indiqué, suite à l'article de presse précité, être " consciente que la situation n'est pas agréable pour l'ensemble des collaborateurs. Cependant, à date, go Sport n'a reçu aucune demande de départ de la part du promoteur Klépierre " et a précisé " il est possible de mettre en place une cellule psychologique. Pour se faire les salariés concernés peuvent se rapprocher soit de la direction, soit des délégués du personnel. Et dans ce cas, les salariés concernés seront mis en relation avec l'organisme qui travaille avec Go Sport (IAPR) ".



Les salariés versent finalement le compte rendu de suivi de visite du magasin [Localité 23] du 17 avril 2018 dont il ressort que la représentante du CHSCT fait état de la connaissance officieuse par les salariés de la fermeture du magasin depuis plusieurs mois, la direction se contentant de répondre ne pas être au courant, alors que des places de mutations seraient déjà réservées sur le magasin de [Localité 25], que le directeur du magasin et l'encadrant annoncent des baisses de prix avant la fermeture et auraient refusé de refaire des messages sur les TPE en raison de la fermeture prochaine du magasin.



Selon les salariés, l'employeur les a informés de la fermeture du magasin lors d'une réunion collective du 26 avril 2018 (page 8 des conclusions).



En réponse, l'employeur se contente d'indiquer que les requérants ne produisent aucun élément, sans pour autant développer des moyens quant aux documents produits par les salariés.



Il s'ensuit que les salariés établissent suffisamment avoir été tenus dans le flou quant à la fermeture du magasin [Localité 23] pendant deux mois à la suite de l'article de presse du 10 février 2018, la communication de Go Sport étant insuffisante, dès lors qu'un loyer avait déjà été renégocié en 2016 et que le problème du loyer se posait de nouveau en 2018.



D'une deuxième part, plusieurs salariés allèguent, à titre individuel, une exécution déloyale de leur contrat de travail.



En premier lieu, madame [B] produit l'attestation de madame [C], salariée du magasin Go Sport [Localité 23], qui indique de manière suffisamment précise : " au cours de mes six années au sein de l'entreprise Go Sport, [elle a] été témoin régulièrement des remplacements de postes de responsables effectuées par Mme [B] [T], notamment après le départ d'un responsable en février 2016 qui n'a été remplacé qu'en octobre et ceci officieusement, car Mme [B] [T] n'a pas eu de lettre de mission officielle ".



En réponse, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent, se contentant d'indiquer que la salariée ne précise pas la nature des missions ni les dates, alors que la salariée indique avoir effectué " des missions d'encadrement " notamment de février à octobre 2016 selon l'attestation précitée.



Il s'ensuit que madame [B] établit suffisamment avoir réalisé des missions d'encadrement en l'absence du responsable en 2016 sans avoir bénéficié d'une lettre de mission ou d'une évolution professionnelle, de sorte qu'elle démontre que la société Go Sport a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.



En deuxième lieu, madame [W] produit deux évaluations annuelles, réalisées en février 2015 et en février 2016, en qualité d'hôtesse de caisse et d'accueil confirmée.



Elle indique dans ses conclusions que cette évolution n'a pas été prise en compte, puisque son coefficient n'a évolué qu'en février 2019.



Toutefois, la salariée ne produit que ses bulletins de salaire d'août 2019, de sorte qu'elle n'établit pas l'absence d'évolution de son coefficient à compter de ses évaluations annuelles de 2015 et de 2016 et ne démontre donc pas un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à ce titre.



En troisième lieu, madame [H] reproche à son employeur de ne pas avoir fait évoluer son coefficient conventionnel alors qu'elle a effectué des missions d'encadrement, qu'elle a accepté par la signature de lettres de mission sur plusieurs périodes entre le 5 juin 2017 et le 30 décembre 2017.



La salariée verse trois attestations d'anciens collègues de travail qui témoignent de sa rigueur et de ses performances ainsi que de ses responsabilités prises dans le cadre de lettres de missions.



Toutefois, les responsabilités adoptées l'ayant été dans le cadre de lettres de missions cosignées par la salariée et son employeur, aucun élément ne permet de considérer que l'employeur aurait dû reconnaître une évolution de coefficient au même moment que cette évolution temporaire de fonctions, d'autant que la salariée ne démontre pas avoir sollicité un tel repositionnement et qu'elle bénéficiait d'une prime de mission en contrepartie des missions temporaires d'encadrement.



Ainsi, la salariée ne démontre pas un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à ce titre.



En quatrième lieu, madame [D] ne produit aucun élément pertinent quant au fait qu'elle aurait effectué des missions d'encadrement en qualité de directrice par intérim du magasin, de sorte qu'elle ne démontre pas un quelconque manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.



En cinquième lieu, comme le soutient monsieur [K], il ressort de l'annexe à la convention collective du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 que le technicien-vendeur titulaire d'un certificat de qualification professionnelle est positionné au coefficient 170.



Or, alors que monsieur [J] [K] a obtenu son certificat de qualification professionnelle Cycle en septembre 2014, il s'évince des bulletins de salaire produits par le salarié que le coefficient 170 ne lui a été attribué qu'à compter du mois de mai 2018 et qu'il était toujours positionné au coefficient 140 en avril 2018.



En réponse à ces éléments, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent justifiant que monsieur [K] n'a été positionné au coefficient 170 qu'au mois de mai 2018 et non depuis l'obtention du certificat de qualification professionnelle en septembre 2014, peu important que le salarié ne sollicite pas un rappel de salaire au titre du repositionnement.



Il s'ensuit que monsieur [J] [K] démontre suffisamment que la société Go Sport France a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.



Dès lors, il résulte de l'ensemble des énonciations précédentes que mesdames [H], [D] et [W] ne démontrent pas un manquement de la société Go Sport France à son obligation de loyauté, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.



En revanche, il est établi que la société Go Sport France a manqué à son obligation de loyauté à l'égard des salariés du magasin [Localité 23], ainsi que de monsieur [K], de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la société les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en net :

- Mme [T] [B] : 2 000 euros ;

- Mme [V] [C] : 1 000 euros ;

- M. [S] [F] : 1 000 euros ;

- Mme [O] [N] : 1 000 euros ;

- M. [P] [M] : 1 000 euros ;

- Mme [A] : 1 000 euros ;

- M. [J] [K] : 1 000 euros ;

- M. [Y] [X] : 1 000 euros.



Sur les ruptures des contrats de travail



Premièrement, l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa version en vigueur entre le 17 juin 2013 et le 1er janvier 2016, devenu l'article L. 2242-17 du même code entre le 1er janvier 2016 et le 24 septembre 2017, dispose que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.



Dans les entreprises et les groupes d'entreprises mentionnés à l'article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.



Dans les autres entreprises et groupes d'entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.



L'article L. 2242-22 du code du travail, dans sa version applicable entre le 17 juin 2013 et le 1er janvier 2016 devenu l'article L. 2242-18 du code du travail dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2016 et le 24 septembre 2017, prévoit que l'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 comporte notamment :



1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ;



2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;



3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.



Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.



L'article L. 2242-23 du code du travail, dans sa version applicable entre le 17 juin 2013 et le 1er janvier 2016 devenu l'article L. 32242-19 dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2016 et le 24 septembre 2017, prévoit que :



L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.



Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.



Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en 'uvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.



Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en 'uvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.



Lorsque l'accord de mobilité interne a été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise, afin d'apporter des solutions pérennes d'organisation de l'entreprise confrontée à des pertes de marché sur des territoires géographiques peu actifs, cette réorganisation envisagée constitue une mesure collective d'organisation courante, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes (Soc., 2 décembre 2020, n°19-11.986).



Deuxièmement, l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, énonce que :



Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :



1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.



La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.



Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.



Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.



Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.



Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.



Les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la notification du licenciement.



Le licenciement économique justifié par des difficultés économiques sérieuses repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à des faits fautifs imputables à l'employeur.



Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.



Troisièmement, en application de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.



En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.



Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.



En l'espèce, il ressort des lettres de licenciement des salariés que l'employeur a proposé à chacun d'eux une mobilité sur un poste d'un autre magasin de l'entreprise en application de l'accord de mobilité signé le 19 novembre 2014 auquel l'entreprise peut avoir recours en dehors de tout projet de suppression de poste et que les licenciements ont été prononcés ensuite de leur refus des postes proposés.



Or, le recours à ce dispositif à l'occasion de la fermeture des magasins [Localité 23] et de [Localité 1] est intervenu dans un contexte de suppression d'effectifs puisque selon les pièces produites (notamment A-10 et Y1, Y2), l'effectif de l'entreprise s'élevait au 31 décembre 2015 à 2 268 salariés, au 31 décembre 2017 à 2 050 salariés et au 31 décembre 2018 à 1 856 salariés, ce qui correspond à une diminution de 18 % sur ces trois années ou de 9,5 % sur la dernière année.



Le tribunal administratif de Grenoble a également rejeté dans deux jugements du 9 décembre 2022 le recours de l'employeur contre des décisions de refus d'autorisation du licenciement de salariés protégés travaillant dans le magasin [Localité 23] alors que l'inspecteur du travail avait notamment retenu l'irrégularité de la procédure préalable au licenciement en raison de l'inapplicabilité de l'accord de mobilité du 19 novembre 2014.



La cour administrative d'appel de Lyon a encore retenu dans un arrêt relatif au licenciement d'un salarié d'un autre magasin en 2017 que la fermeture de celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un projet de réduction des effectifs des magasins Go sport engagé dès 2015 avec une baisse générale des personnels de 9,56% entre les mois de décembre 2015 et 2017 soit un solde net de 217 salariés sur cette période avant de conclure qu'il apparaît dans ces circonstances que le licenciement de la salariée est la conséquence d'une mesure collective d'organisation du travail avec réduction des effectifs de la société Go sport et qu'il n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'accord de mobilité interne du 19 novembre 2014.



Ce faisant, l'employeur a eu recours aux stipulations de l'accord de mobilité qui ne pouvaient être utilisées dans un contexte de réduction des effectifs pour éluder les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de licenciement économique.



Quoique les salariés invoquent les dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail pour voir déclarer nuls les licenciements, il ne ressort pas des pièces produites que le nombre des licenciements a dépassé le seuil fixé puisque les onze salariés se sont vu notifier leurs licenciements entre le 6 juillet 2018 et le 12 avril 2019 et il n'est pas non plus établi que les conditions de mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi des articles L.1233-25 à 1233-27 du code du travail étaient réunies.



La nullité de l'accord de mobilité invoquée par voie d'exception, quand bien même serait-elle fondée, n'est pas de nature à entrainer la nullité du licenciement mais simplement l'inopposabilité de l'accord au salarié.



Le non-respect des dispositions relatives aux licenciements économiques conduit par conséquent, confirmant le jugement déféré par substitution de motifs, à déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse.





Sur les demandes afférentes au licenciement



L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.







Salarié



Ancienneté



Salaire en euros



Barème





Mme [B]



18 ans



1 794,52



3 à 14,5 mois





Mme [C]



5 ans



1 561,04



3 à 6 mois





M. [F]



15 ans



1 746,96



3 à 13 mois





Mme [N]



8 ans



1 387,61



3 à 8 mois





M. [M]



18 ans



1 794,52



3 à 14,5 mois





Mme [W]



13 ans



1 735,68



3 à 11,5 mois





Mme [H]



7 ans



1 618,91



3 à 8 mois





Mme [D]



13 ans



1 893,88



3 à 11,5 mois





Mme [A]



17 ans



1 516,88



3 à 14 mois





M. [K]



8 ans



1 653,15



3 à 8 mois





M. [X]



11 ans



1 863,77



3 à 10,5 mois







En considération de l'ancienneté des salariés et de leur rémunération mensuelle mentionnées dans le tableau ci-dessus, ainsi que de leur âge, de leur formation et de leur capacité à retrouver un nouvel emploi, le moyen tiré de l'inconventionnalité avérée des barèmes se révélant inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de fixer au passif de la société Go Sport France les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Mme [T] [B] : 26 020,54 euros brut ;

- Mme [V] [C] : 9 366,24 euros brut ;

- M. [S] [F] : 22 710,48 euros brut ;

- Mme [O] [N] : 11 100,88 euros brut ;

- M. [P] [M] : 26 020,54 euros brut ;

- Mme [G] [W] : 19 960,32 euros brut ;

- Mme [GX] [H] : 12 951,28 euros brut ;

- Mme [Z] [D] : 21 779,62 euros brut ;

- Mme [L] [A] : 21 236,14 euros brut ;

- M. [J] [K] : 13 225,20 euros brut ;

- M. [Y] [X] : 19 569,58 euros brut.





Sur la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 22]



Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA d'[Localité 22] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, prévue par l'article 204 A du code général des impôts, incluse.





Sur les demandes accessoires



L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1 200 euros allouée par les premiers juges à chacun des salariés et y ajoutant, de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- DÉBOUTÉ mesdames [H], [D] et [W] de leur demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au titre de la nullité de leur licenciement ;

- DÉCLARÉ sans cause réelle et sérieuse les licenciements de mesdames [B], [C], [N], [W], [H], [D] et [A] et de messieurs [F], [M], [K] et [X] ;

- DÉBOUTÉ la SAS Go Sport France de sa demande reconventionnelle ;

- CONDAMNÉ la SAS Go Sport France à payer la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) à chacun des salariés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNÉ la SAS Go Sport France aux dépens ;



L'INFIRME pour le surplus ;





Statuant à nouveau et y ajoutant,



FIXE au passif de la SAS Go Sport France les sommes suivantes au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité :

- Mme [T] [B] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [V] [C] : 3 000 euros (trois mille euros) net ;

- M. [S] [F] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [O] [N] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- M. [P] [M] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [GX] [H] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [Z] [D] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [L] [A] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- M. [J] [K] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- M. [Y] [X] : 3 000 euros (trois mille euros) net ;

- Mme [G] [W] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;



FIXE au passif de la SAS Go Sport France les sommes suivantes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

- Mme [T] [B] : 2 000 euros (deux mille euros) net ;

- Mme [V] [C] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- M. [S] [F] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- Mme [O] [N] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- M. [P] [M] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- Mme [A] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- M. [J] [K] : 1 000 euros (mille euros) net ;

- M. [Y] [X] : 1 000 euros (mille euros) net ;



FIXE au passif de la SAS Go Sport France les sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Mme [T] [B] : 26 020,54 euros (vingt-six mille vingt euros et cinquante-quatre centimes) brut ;

- Mme [V] [C] : 9 366,24 euros net (neuf mille trois cent soixante-six euros et vingt-quatre centimes) brut ;

- M. [S] [F] : 22 710,48 euros net (vingt-deux mille sept cent dix euros et quarante-huit centimes) brut ;

- Mme [O] [N] : 11 100,88 euros net (onze mille cent euros et quatre-vingt-huit centimes) brut ;

- M. [P] [M] : 26 020,54 euros net (vingt-six mille vingt euros et cinquante-quatre centimes) brut ;

- Mme [G] [W] : 19 960,32 euros net (dix-neuf mille neuf cent soixante euros et trente-deux centimes) brut ;

- Mme [GX] [H] : 12 951,28 euros net (douze mille neuf cent cinquante-et-un euros et vingt-huit centimes) brut ;

- Mme [Z] [D] : 21 779,62 euros net (vingt-et-un mille sept cent soixante-dix-neuf euros et soixante-deux centimes) brut ;

- Mme [L] [A] : 21 236,14 euros net (vingt-et-un mille deux cent trente-six euros et quatorze centimes) brut ;

- M. [J] [K] : 13 225,20 euros net (treize mille deux cent vingt-cinq euros et vingt centimes) brut ;

- M. [Y] [X] : 19 569,58 euros net (dix-neuf mille cinq cent soixante-neuf euros et cinquante-huit centimes) brut ;



DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 22] ;



DIT que l'AGS CGEA d'[Localité 22] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 du code général des impôts, incluse ;



DÉBOUTE la SAS Go Sport France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la SAS Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires ès qualités aux dépens d'appel.







Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Signé par monsieur Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par madame Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2242-22, code du travail L1233-25, code du travail 1233-27, code du travail L2242-18, code du travail L1235-10, code general des impots 204, code de commerce L233-16, code du travail L2242-21, code du travail L2242-23, code du travail L2242-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.