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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, n° 22/01891

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [N] [C] [C], né le 29 octobre 1972, a été engagé par la société ETG laquelle a effectué une déclaration préalable à l'embauche le 1er août 2019.



Par courrier en date du 9 décembre 2019, il a mis en demeure la société ETG de lui régler les sommes qu'elle lui devait et d'établir des bulletins de paie, laquelle a contesté demeurer redevable de quelconques sommes et s'est prévalue d'une démission reçue le 30 septembre 2019.



La société ETG a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 janvier 2020.



Par requête du 21 février 2020, M. [C] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et inscrire sur l'état des créances de la société ETG diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, outre les sommes afférentes à la requalification de la rupture.



Par ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble du 28 octobre 2020, M. [T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société ETG.



M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ETG s'est opposé aux prétentions adverses.



L'AGS CGEA d'[Localité 7] ne s'est pas fait représenter.





Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :



Dit la demande de M. [N] [C] [C] recevable,

Dit que les activités professionnelles de M. [N] [C] [C] au sein de la société ETG ont commencé le 13 septembre 2019,

Constaté l'absence de contrat de travail écrit,

Dit que la relation contractuelle s'est réalisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein,

Dit que M. [N] [C] [C] a démissionné le 29 septembre 2019,

Dit que la société ETG a accepté cette démission avec dispense de préavis non rémunéré le 30 septembre 2019,

Dit que le dernier jour travaillé est le 1er octobre 2019,

Ordonné à M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société ETG, au bénéfice de M. [N] [C] [C], les sommes suivantes :

832,49 euros brut de rappels de salaires pour la période du 13 septembre au 1er octobre 2019,

83,25 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné à M. [T] de remettre à M. [N] [C] [C] les bulletins de salaire rectifiés des mois de septembre et octobre 2019 et l'attestation Pôle Emploi,

Débouté M. [C] [C] de ses autres demandes,

Mis hors de cause le CGEA,

Laissé les dépens à la charge de la liquidation.



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception tamponnés par M. [T] ès-qualités et l'AGS. Le courrier de notification adressé à M. [C] [C] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».



Par déclaration en date du 11 mai 2022, M. [N] [C] [C] a interjeté appel.



M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc a formé appel incident.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [N] [C] [C] sollicite de la cour de :



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit la demande de M. [N] [C] [C] recevable,

- constaté l'absence de contrat de travail écrit,

- dit que la relation contractuelle s'est réalisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein,

- ordonné à M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société ETG, au bénéfice de M. [N] [C] [C], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le reformer pour le surplus et, statuant à nouveau,

Juger que la société ETG a manqué à son obligation de loyauté,

Ordonner l'inscription des sommes suivantes à l'état des créances de la société la société ETG au bénéfice de M. [N] [C] [C] :

' 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat de travail,

' 9127,50 euros net (soit 6 mois de salaire) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 1 521,25 euros soit l'équivalent d'un mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 760, 63 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 76,06 euros au titre des de congés payés afférents,

Ordonner l'inscription des sommes suivantes à l'état des créances de la société la société ETG au bénéfice de M. [N] [C] [C] :

- A titre principal, la somme de 5 560,09 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 556,01 euros brut au titre des congés payés afférents,

- A titre subsidiaire, la somme de 4 433,09 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 443,31 euros brut au titre des congés payés afférents,

Ordonner l'inscription à l'état des créances de la société la société ETG au bénéfice de M. [N] [C] [C], de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

Condamner M. [T], mandataire ad hoc de la société ETG à remettre à M. [N] [C] [C] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir les bulletins de salaires rectifiés pour les mois de juillet à décembre 2019, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail,

Débouter M. [T], es-qualités de mandataire ad'hoc de la société ETG, de l'intégralité de ses demandes,

Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS ' CGEA.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société ETG sollicite de la cour de : 



Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il a :

- Dit que les activités professionnelles de M. [N] [C] [C] ont commencé le 13 septembre 2019 ;

- Dit que M. [N] [C] [C] a démissionné le 29 septembre 2019 ;

- Dit que la société ETG a accepté cette démission avec dispense de préavis non rémunéré le 30 septembre 2019 ;

- Dit que le dernier jour travaillé est le 1er octobre 2019 ;

- Débouté M. [N] [C] [C] de ses autres demandes,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il:

- Ordonné à M. [T], ès-qualités de mandataire ad'hoc, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société ETG, au bénéfice de M. [N] [C] [C], les sommes suivantes :

832,49 euros brut de rappels de salaires pour la période du 13 septembre au 1er octobre 2019,

83,25 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné à M. [T] de remettre à M. [N] [C] [C] les bulletins de salaire rectifiés des mois de septembre et octobre 2019 et l'attestation Pôle Emploi.

Et statuant à nouveau :

Sur la demande de rappel de salaire

A titre principal,

- Débouter M. [C] [C] de sa demande de rappel de salaire.

Subsidiairement,

- Limiter le montant du rappel de salaire à la période du 13 septembre au 1er octobre 2019,

Sur la demande de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte

- Débouter M. [C] [C] de cette demande,

En tout état de cause,

- Débouter M. [C] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [C] [C] à verser à Maître [T] ès-qualité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger qu'aucune astreinte ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [T] ès-qualités.



L'AGS CGEA d'[Localité 7], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 22 juin 2022 par remise d'une copie de l'acte à personne (responsable adjointe nommée qui s'est déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte) et les conclusions de M. [C] [C] ont été signifiées le 22 juillet 2022 par remise d'une copie de l'acte à personne (gestionnaire d'affaire nommée qui s'est déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte), n'est pas représentée.



Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré prorogé au 19 septembre 2024.



Par note en délibéré sollicitée par la cour et notifiée électroniquement le 20 juin 2024, M. [C] [C] a transmis une copie de son titre de séjour et indiqué qu'il n'avait pas l'original de la pièce n°3-2 qu'il a produit s'agissant d'une lettre de démission qu'il conteste avoir signée.

M. [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société ETG n'a pas non plus transmis l'original de cette lettre de démission.





EXPOSE DES MOTIFS

Motifs

A titre liminaire, en l'absence d'ouverture d'une procédure collective, il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'[Localité 7].



Sur la demande de rappel de salaire



Premièrement, en principe, la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à la partie qui l'invoque.



L'existence d'un contrat de travail est établie par la réunion de trois éléments : la réalisation d'un travail au profit d'autrui, une rémunération versée pour ce travail et un lien de subordination juridique.



La qualification de contrat de travail salarié ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination donnée au contrat, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. 



En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve et la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail (Soc., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.769).



En l'espèce, M. [C] [C] soutient dans ses écritures qu'il n'a jamais signé le contrat de travail à temps plein en date du 25 mai 2019 produit aux débats.



Il fait valoir au contraire qu'il a travaillé à compter du 5 juillet 2019 à temps plein pour la société ETG. Cependant, il procède par simple affirmation sans produire une quelconque pièce ni pour justifier de l'apparence d'un contrat de travail à cette date, ni pour établir qu'il a effectivement travaillé sur cette période contre une rémunération et dans un lien de subordination à l'égard de la société ETG alors qu'il a expliqué qu'il avait une entreprise de travaux de peinture sur les dix ans antérieurs.



En revanche, il justifie que la société ETG a procédé à une déclaration préalable à l'embauche le concernant le 1er août 2019 pour 16h50 auprès de l'URSSAF. Il existe donc un contrat de travail apparent à compter de cette date même si aucun contrat écrit n'est versé aux débats.



S'agissant du point de départ effectif de la relation de travail, M. [C] [C] produit lui-même des copies de son passeport pour justifier qu'il était au Maroc du 29 juillet au 11 septembre 2019 dans le cadre d'un congé sans solde et il indique expressément dans ses écritures avoir repris le travail à compter du 13 septembre 2019.



Le mandataire ad hoc de la société ETG n'apporte aucun élément pour renverser la présomption de l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er août 2019 et en toute hypothèse il ne conteste d'ailleurs pas que M. [C] [C] a effectivement travaillé pour la société. Simplement, il expose que la prestation de travail a débuté non pas le 1er août mais à compter du 13 septembre, ce qui est conforme aux allégations du salarié qui indique et justifie s'être rendu au Maroc dans le cadre d'un congé sans solde du 29 juillet au 11 septembre 2019.



La cour retient par conséquent l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er août 2019 mais avec un congé sans solde jusqu'au 11 septembre 2019 et la réalisation effective de prestations de travail à compter du 13 septembre 2019.



Deuxièmement, en application de l'article 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est écrit. En l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



En l'espèce, en l'absence de justificatifs produits par le mandataire ad hoc relatifs à la durée effective du travail, le contrat est présumé à temps plein.



Troisièmement, M. [C] [C] conteste être le signataire du courrier de démission en date du 29 septembre 2019 que lui oppose le mandataire.



En dépit de la demande de production de l'original de cette pièce par note en délibéré, celui-ci n'est pas versé aux débats si bien que l'existence de la démission n'est pas établie, observation faite au surplus que la cour ne peut procéder à la vérification d'écriture en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile en l'absence de cet original.



Il importe peu que le salarié ne justifie pas de la suite qui a été réservée à son dépôt de plainte pour usage de faux concernant cette lettre en date du 29 septembre 2019. 



Quatrièmement, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.



En l'espèce, l'employeur se limite à produire deux bulletins de paie pour les périodes de septembre et octobre 2019 pour un montant total brut de 220,66 euros.



Le salarié réclame quant à lui la somme totale de 5 560,09 euros pour la période du 5 juillet au 14 décembre 2019 après déduction des salaires perçus pour un montant total brut de 220,66 euros.



Cependant, il résulte de ce qui précède que les salaires étaient dus seulement à compter du 13 septembre 2019.



Le salarié est par conséquent fondé à obtenir la somme totale de 4 343,09 euros brut (10,03 euros/h X 151,67 heures X 3 mois = 4 563,75 sauf à déduire la somme de 220,66 euros).



Infirmant le jugement déféré, il convient de fixer au passif de la société ETG au profit de M. [N] [C] [C] la somme de 4 343,09 euros brut au titre du solde des salaires dus entre le 1er août 2019 et le 14 décembre 2019, outre la somme de 434,31 euros brut au titre des congés payés afférents.





Sur l'indemnité pour travail dissimulé



Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié. 



En l'espèce, d'une première part, l'élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de paie l'ensemble des heures de travail effectuées par le salarié.







D'une seconde part, l'intention délibérée est suffisamment établie par M. [C] [C] dès lors qu'il a réclamé dès octobre 2019 à l'occasion d'un échange de SMS le paiement d'heures effectuées et non réglées sur le bulletin de paie d'octobre 2019 et qu'il produit deux attestations d'autres salariés pour justifier qu'il a bien travaillé sur un chantier jusqu'en novembre 2019 dans la rénovation d'appartements [Localité 8], et ce, indépendamment de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, observation faite qu'il est indifférent à cet égard que l'employeur se prévale d'une démission en date du 29 septembre 2019.



L'employeur s'est donc bien abstenu de manière volontaire et consciente de régler des heures effectuées par le salarié.



Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société ETG au profit de M. [C] [C] la somme de 9 127,50 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.





Sur l'exécution déloyale du contrat du contrat de travail



Premièrement, l'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve. 



En l'espèce, premièrement sous couvert de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [C] [C] sollicite l'indemnisation du non-respect de l'établissement d'un écrit déjà sanctionné par la requalification du contrat à temps partiel en temps plein avec l'octroi d'un complément de salaire ainsi que le non-paiement d'heures travaillées déjà indemnisé tant au titre du rappel de salaire que de l'indemnité pour travail dissimulé.



Deuxièmement, le salarié ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale de l'employeur en ce que ce dernier n'a pas établi de déclaration à l'embauche et n'a pas rédigé de contrat de travail en juillet 2019 alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas que la relation de travail a débuté à cette date.



Troisièmement, dès lors qu'il n'est pas établi que le courrier de démission est un faux document, quoique sa production en simple copie empêche d'en vérifier l'authenticité contestée par le salarié, il ne peut être reproché à l'employeur de se prévaloir de cette démission.



Ainsi, confirmant le jugement entrepris, M. [C] [C] est débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.





Sur le licenciement



Premièrement, aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.



Selon l'article L. 1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.



En l'espèce, il a été précédemment retenu que l'employeur ne démontre pas que le salarié a démissionné. Il a par conséquent mis un terme au contrat de travail sans motif.



Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Deuxièmement, selon l''article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.



M. [C] [C] disposait d'une ancienneté de moins d'un an, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation maximale du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un mois de salaire.



Infirmant le jugement déféré il y a lieu de fixer au passif de la société ETG la somme de 1 521,25 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Troisièmement, en application de l'article 5-1 de la convention collective des ouvriers du BTP, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 760,63 euros brut, outre la somme de 76,06 euros brut au titre des congés payés afférents.



Quatrièmement, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner à la société ETG de délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août à décembre 2019, outre une attestation France travail (ex-Pôle emploi), un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte.





Sur les demandes accessoires



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris qui a évoqué la mise à la charge des dépens à la liquidation sans autre précision, la société ETG, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société ETG au profit de M. [D] [C] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et y ajoutant de fixer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :


débouté M. [C] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

mis hors de cause l'AGS CGEA d'[Localité 7],

fixé au passif de la société ETG au profit de M. [C] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,




Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,



FIXE au passif de la société ETG au profit de M. [N] [C] [C] les sommes de :




4 343,09 euros brut (quatre mille trois cent quarante-trois euros et neuf centimes) au titre du solde des salaires dus entre le 1er août 2019 et le 14 décembre 2019, 

434,31 euros brut (quatre cent trente-quatre euros et trente-et-un centimes) au titre des congés payés afférents,

9 127,50 euros net (neuf mille cent vingt-sept euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

1 521,25 euros brut (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

760,63 euros brut (sept cent soixante euros et soixante-trois centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

76,06 euros brut (soixante-seize euros et six centimes) au titre des congés payés afférents,

1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,




ORDONNE à la société ETG de délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août à décembre 2019, outre une attestation France travail (ex-Pôle emploi), un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail,



DIT n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte,



CONDAMNE la société ETG aux dépens de première instance et d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Président
Texte intégral
C 2



N° RG 22/01891 



N° Portalis DBVM-V-B7G-LLQW



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET



la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00169)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022





APPELANT :



Monsieur [N] [C] [C]

né le 29 Octobre 1972 à MAROC

Chez M. [C][C] [S], [Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMES :



M.[M] [T] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS E.T.G. 

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE





Association AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Défaillante

Signifiée à personne habilité à recevoir la copie de l'acte le 22 juin 2022





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, 

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 avril 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;







Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré prorogé au 19 septembre 2024 et au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.


EXPOSE DU LITIGE



M. [N] [C] [C], né le 29 octobre 1972, a été engagé par la société ETG laquelle a effectué une déclaration préalable à l'embauche le 1er août 2019.



Par courrier en date du 9 décembre 2019, il a mis en demeure la société ETG de lui régler les sommes qu'elle lui devait et d'établir des bulletins de paie, laquelle a contesté demeurer redevable de quelconques sommes et s'est prévalue d'une démission reçue le 30 septembre 2019.



La société ETG a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 janvier 2020.



Par requête du 21 février 2020, M. [C] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et inscrire sur l'état des créances de la société ETG diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, outre les sommes afférentes à la requalification de la rupture.



Par ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble du 28 octobre 2020, M. [T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société ETG.



M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ETG s'est opposé aux prétentions adverses.



L'AGS CGEA d'[Localité 7] ne s'est pas fait représenter.





Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :



Dit la demande de M. [N] [C] [C] recevable,

Dit que les activités professionnelles de M. [N] [C] [C] au sein de la société ETG ont commencé le 13 septembre 2019,

Constaté l'absence de contrat de travail écrit,

Dit que la relation contractuelle s'est réalisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein,

Dit que M. [N] [C] [C] a démissionné le 29 septembre 2019,

Dit que la société ETG a accepté cette démission avec dispense de préavis non rémunéré le 30 septembre 2019,

Dit que le dernier jour travaillé est le 1er octobre 2019,

Ordonné à M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société ETG, au bénéfice de M. [N] [C] [C], les sommes suivantes :

832,49 euros brut de rappels de salaires pour la période du 13 septembre au 1er octobre 2019,

83,25 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné à M. [T] de remettre à M. [N] [C] [C] les bulletins de salaire rectifiés des mois de septembre et octobre 2019 et l'attestation Pôle Emploi,

Débouté M. [C] [C] de ses autres demandes,

Mis hors de cause le CGEA,

Laissé les dépens à la charge de la liquidation.



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception tamponnés par M. [T] ès-qualités et l'AGS. Le courrier de notification adressé à M. [C] [C] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».



Par déclaration en date du 11 mai 2022, M. [N] [C] [C] a interjeté appel.



M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc a formé appel incident.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [N] [C] [C] sollicite de la cour de :



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit la demande de M. [N] [C] [C] recevable,

- constaté l'absence de contrat de travail écrit,

- dit que la relation contractuelle s'est réalisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein,

- ordonné à M. [T], ès qualités de mandataire ad'hoc, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société ETG, au bénéfice de M. [N] [C] [C], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le reformer pour le surplus et, statuant à nouveau,

Juger que la société ETG a manqué à son obligation de loyauté,

Ordonner l'inscription des sommes suivantes à l'état des créances de la société la société ETG au bénéfice de M. [N] [C] [C] :

' 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat de travail,

' 9127,50 euros net (soit 6 mois de salaire) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 1 521,25 euros soit l'équivalent d'un mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 760, 63 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 76,06 euros au titre des de congés payés afférents,

Ordonner l'inscription des sommes suivantes à l'état des créances de la société la société ETG au bénéfice de M. [N] [C] [C] :

- A titre principal, la somme de 5 560,09 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 556,01 euros brut au titre des congés payés afférents,

- A titre subsidiaire, la somme de 4 433,09 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 443,31 euros brut au titre des congés payés afférents,

Ordonner l'inscription à l'état des créances de la société la société ETG au bénéfice de M. [N] [C] [C], de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

Condamner M. [T], mandataire ad hoc de la société ETG à remettre à M. [N] [C] [C] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir les bulletins de salaires rectifiés pour les mois de juillet à décembre 2019, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail,

Débouter M. [T], es-qualités de mandataire ad'hoc de la société ETG, de l'intégralité de ses demandes,

Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS ' CGEA.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société ETG sollicite de la cour de : 



Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il a :

- Dit que les activités professionnelles de M. [N] [C] [C] ont commencé le 13 septembre 2019 ;

- Dit que M. [N] [C] [C] a démissionné le 29 septembre 2019 ;

- Dit que la société ETG a accepté cette démission avec dispense de préavis non rémunéré le 30 septembre 2019 ;

- Dit que le dernier jour travaillé est le 1er octobre 2019 ;

- Débouté M. [N] [C] [C] de ses autres demandes,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il:

- Ordonné à M. [T], ès-qualités de mandataire ad'hoc, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société ETG, au bénéfice de M. [N] [C] [C], les sommes suivantes :

832,49 euros brut de rappels de salaires pour la période du 13 septembre au 1er octobre 2019,

83,25 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné à M. [T] de remettre à M. [N] [C] [C] les bulletins de salaire rectifiés des mois de septembre et octobre 2019 et l'attestation Pôle Emploi.

Et statuant à nouveau :

Sur la demande de rappel de salaire

A titre principal,

- Débouter M. [C] [C] de sa demande de rappel de salaire.

Subsidiairement,

- Limiter le montant du rappel de salaire à la période du 13 septembre au 1er octobre 2019,

Sur la demande de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte

- Débouter M. [C] [C] de cette demande,

En tout état de cause,

- Débouter M. [C] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [C] [C] à verser à Maître [T] ès-qualité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger qu'aucune astreinte ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [T] ès-qualités.



L'AGS CGEA d'[Localité 7], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 22 juin 2022 par remise d'une copie de l'acte à personne (responsable adjointe nommée qui s'est déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte) et les conclusions de M. [C] [C] ont été signifiées le 22 juillet 2022 par remise d'une copie de l'acte à personne (gestionnaire d'affaire nommée qui s'est déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte), n'est pas représentée.



Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré prorogé au 19 septembre 2024.



Par note en délibéré sollicitée par la cour et notifiée électroniquement le 20 juin 2024, M. [C] [C] a transmis une copie de son titre de séjour et indiqué qu'il n'avait pas l'original de la pièce n°3-2 qu'il a produit s'agissant d'une lettre de démission qu'il conteste avoir signée.

M. [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société ETG n'a pas non plus transmis l'original de cette lettre de démission.





EXPOSE DES MOTIFS



A titre liminaire, en l'absence d'ouverture d'une procédure collective, il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'[Localité 7].



Sur la demande de rappel de salaire



Premièrement, en principe, la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à la partie qui l'invoque.



L'existence d'un contrat de travail est établie par la réunion de trois éléments : la réalisation d'un travail au profit d'autrui, une rémunération versée pour ce travail et un lien de subordination juridique.



La qualification de contrat de travail salarié ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination donnée au contrat, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. 



En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve et la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail (Soc., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.769).



En l'espèce, M. [C] [C] soutient dans ses écritures qu'il n'a jamais signé le contrat de travail à temps plein en date du 25 mai 2019 produit aux débats.



Il fait valoir au contraire qu'il a travaillé à compter du 5 juillet 2019 à temps plein pour la société ETG. Cependant, il procède par simple affirmation sans produire une quelconque pièce ni pour justifier de l'apparence d'un contrat de travail à cette date, ni pour établir qu'il a effectivement travaillé sur cette période contre une rémunération et dans un lien de subordination à l'égard de la société ETG alors qu'il a expliqué qu'il avait une entreprise de travaux de peinture sur les dix ans antérieurs.



En revanche, il justifie que la société ETG a procédé à une déclaration préalable à l'embauche le concernant le 1er août 2019 pour 16h50 auprès de l'URSSAF. Il existe donc un contrat de travail apparent à compter de cette date même si aucun contrat écrit n'est versé aux débats.



S'agissant du point de départ effectif de la relation de travail, M. [C] [C] produit lui-même des copies de son passeport pour justifier qu'il était au Maroc du 29 juillet au 11 septembre 2019 dans le cadre d'un congé sans solde et il indique expressément dans ses écritures avoir repris le travail à compter du 13 septembre 2019.



Le mandataire ad hoc de la société ETG n'apporte aucun élément pour renverser la présomption de l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er août 2019 et en toute hypothèse il ne conteste d'ailleurs pas que M. [C] [C] a effectivement travaillé pour la société. Simplement, il expose que la prestation de travail a débuté non pas le 1er août mais à compter du 13 septembre, ce qui est conforme aux allégations du salarié qui indique et justifie s'être rendu au Maroc dans le cadre d'un congé sans solde du 29 juillet au 11 septembre 2019.



La cour retient par conséquent l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er août 2019 mais avec un congé sans solde jusqu'au 11 septembre 2019 et la réalisation effective de prestations de travail à compter du 13 septembre 2019.



Deuxièmement, en application de l'article 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est écrit. En l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



En l'espèce, en l'absence de justificatifs produits par le mandataire ad hoc relatifs à la durée effective du travail, le contrat est présumé à temps plein.



Troisièmement, M. [C] [C] conteste être le signataire du courrier de démission en date du 29 septembre 2019 que lui oppose le mandataire.



En dépit de la demande de production de l'original de cette pièce par note en délibéré, celui-ci n'est pas versé aux débats si bien que l'existence de la démission n'est pas établie, observation faite au surplus que la cour ne peut procéder à la vérification d'écriture en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile en l'absence de cet original.



Il importe peu que le salarié ne justifie pas de la suite qui a été réservée à son dépôt de plainte pour usage de faux concernant cette lettre en date du 29 septembre 2019. 



Quatrièmement, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.



En l'espèce, l'employeur se limite à produire deux bulletins de paie pour les périodes de septembre et octobre 2019 pour un montant total brut de 220,66 euros.



Le salarié réclame quant à lui la somme totale de 5 560,09 euros pour la période du 5 juillet au 14 décembre 2019 après déduction des salaires perçus pour un montant total brut de 220,66 euros.



Cependant, il résulte de ce qui précède que les salaires étaient dus seulement à compter du 13 septembre 2019.



Le salarié est par conséquent fondé à obtenir la somme totale de 4 343,09 euros brut (10,03 euros/h X 151,67 heures X 3 mois = 4 563,75 sauf à déduire la somme de 220,66 euros).



Infirmant le jugement déféré, il convient de fixer au passif de la société ETG au profit de M. [N] [C] [C] la somme de 4 343,09 euros brut au titre du solde des salaires dus entre le 1er août 2019 et le 14 décembre 2019, outre la somme de 434,31 euros brut au titre des congés payés afférents.





Sur l'indemnité pour travail dissimulé



Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié. 



En l'espèce, d'une première part, l'élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de paie l'ensemble des heures de travail effectuées par le salarié.







D'une seconde part, l'intention délibérée est suffisamment établie par M. [C] [C] dès lors qu'il a réclamé dès octobre 2019 à l'occasion d'un échange de SMS le paiement d'heures effectuées et non réglées sur le bulletin de paie d'octobre 2019 et qu'il produit deux attestations d'autres salariés pour justifier qu'il a bien travaillé sur un chantier jusqu'en novembre 2019 dans la rénovation d'appartements [Localité 8], et ce, indépendamment de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, observation faite qu'il est indifférent à cet égard que l'employeur se prévale d'une démission en date du 29 septembre 2019.



L'employeur s'est donc bien abstenu de manière volontaire et consciente de régler des heures effectuées par le salarié.



Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société ETG au profit de M. [C] [C] la somme de 9 127,50 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.





Sur l'exécution déloyale du contrat du contrat de travail



Premièrement, l'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve. 



En l'espèce, premièrement sous couvert de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [C] [C] sollicite l'indemnisation du non-respect de l'établissement d'un écrit déjà sanctionné par la requalification du contrat à temps partiel en temps plein avec l'octroi d'un complément de salaire ainsi que le non-paiement d'heures travaillées déjà indemnisé tant au titre du rappel de salaire que de l'indemnité pour travail dissimulé.



Deuxièmement, le salarié ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale de l'employeur en ce que ce dernier n'a pas établi de déclaration à l'embauche et n'a pas rédigé de contrat de travail en juillet 2019 alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas que la relation de travail a débuté à cette date.



Troisièmement, dès lors qu'il n'est pas établi que le courrier de démission est un faux document, quoique sa production en simple copie empêche d'en vérifier l'authenticité contestée par le salarié, il ne peut être reproché à l'employeur de se prévaloir de cette démission.



Ainsi, confirmant le jugement entrepris, M. [C] [C] est débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.





Sur le licenciement



Premièrement, aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.



Selon l'article L. 1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.



En l'espèce, il a été précédemment retenu que l'employeur ne démontre pas que le salarié a démissionné. Il a par conséquent mis un terme au contrat de travail sans motif.



Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Deuxièmement, selon l''article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.



M. [C] [C] disposait d'une ancienneté de moins d'un an, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation maximale du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un mois de salaire.



Infirmant le jugement déféré il y a lieu de fixer au passif de la société ETG la somme de 1 521,25 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Troisièmement, en application de l'article 5-1 de la convention collective des ouvriers du BTP, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 760,63 euros brut, outre la somme de 76,06 euros brut au titre des congés payés afférents.



Quatrièmement, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner à la société ETG de délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août à décembre 2019, outre une attestation France travail (ex-Pôle emploi), un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte.





Sur les demandes accessoires



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris qui a évoqué la mise à la charge des dépens à la liquidation sans autre précision, la société ETG, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société ETG au profit de M. [D] [C] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et y ajoutant de fixer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :


débouté M. [C] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

mis hors de cause l'AGS CGEA d'[Localité 7],

fixé au passif de la société ETG au profit de M. [C] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,




Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,



FIXE au passif de la société ETG au profit de M. [N] [C] [C] les sommes de :




4 343,09 euros brut (quatre mille trois cent quarante-trois euros et neuf centimes) au titre du solde des salaires dus entre le 1er août 2019 et le 14 décembre 2019, 

434,31 euros brut (quatre cent trente-quatre euros et trente-et-un centimes) au titre des congés payés afférents,

9 127,50 euros net (neuf mille cent vingt-sept euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

1 521,25 euros brut (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

760,63 euros brut (sept cent soixante euros et soixante-trois centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

76,06 euros brut (soixante-seize euros et six centimes) au titre des congés payés afférents,

1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,




ORDONNE à la société ETG de délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août à décembre 2019, outre une attestation France travail (ex-Pôle emploi), un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail,



DIT n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte,



CONDAMNE la société ETG aux dépens de première instance et d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Président

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