Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 septembre 2024, n° 23/01500
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [O] en posant un vitrage a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2017 ayant entraîné comme lésions d'après le certificat médical initial établi le même jour des «'douleurs des deux épaules suite à un effort de soulèvement'». Cet accident a été pris en charge à titre professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui l'a déclaré guéri le 29 septembre 2020 selon notification du 3 novembre 2020 lui mentionnant la possibilité de demander une expertise médicale pour contester la date de guérison. Le certificat médical final de son médecin traitant du 29 septembre 2020 faisait état lui d'une «'persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle au niveau des deux épaules'». M. [O] a demandé au service médical de la caisse la désignation d'un expert. Au visa des dispositions de l'ancien article L. 141-1, le Docteur [B], Rhumatologue, a été désigné avec mission de dire si l'assuré victime d'un accident du travail le 24 juillet 2017 pouvait être déclaré comme consolidé le 29 septembre 2020 et a répondu oui à cette question dans son rapport du 16 mars 2021. Ces conclusions ont été notifiées à M. [O] le 17 mars 2021 avec indication de la faculté de saisir la commission de recours amiable, ce qu'il a fait le 16 mai 2021. M. [O] faute de décision de la CRA a saisi sur refus implicite par requête du 19 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel s'est déclaré incompétent territorialement au profit de celui de Gap par ordonnance du 26 octobre 2021 par suite du changement d'adresse de l'assuré notifié à la caisse. En cours d'instance la CPAM des Bouches lui a notifié le 12 septembre 2022 l'absence de séquelles indemnisables découlant de l'accident du travail du 24 juillet 2017 et un taux d'incapacité permanente de 0'%, puis le 4 octobre 2022 une invitation à saisir la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Dans le cadre de cette instance enregistrée sous RG 21/172 le tribunal judiciaire de Gap par jugement du 18 janvier 2023 a : - déclaré le recours de M. [O] recevable'; - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [U] avec mission notamment de': * concernant exclusivement l'accident du travail du 24 juillet 2017, dire si à la date de consolidation définitivement fixée au 29 septembre 2020 M. [O] présentait ou pas des séquelles indemnisables'; * dans l'affirmative déterminer le taux d'incapacité permanente à retenir. Ce jugement a été notifié le 19 janvier 2023 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. D'autre part le 27 août 2020 M. [H] [O] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône une demande de pension d'invalidité de catégorie 2 qui lui a été refusée selon notification du 1er février 2021 qu'il a contestée devant la commission médicale de recours amiable, laquelle commission selon décision rendue le 27 mai 2021 a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant le bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2 à compter du 27 août 2020, M. [O] a de nouveau saisi la commission médicale de recours amiable le 5 août 2021 pour bénéficier d'une pension de catégorie 2 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance du 23 février 2022, s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Gap. Cette procédure enregistrée sous RG n° 22/0060 a donné lieu à un jugement également rendu le 18 janvier 2023 par lequel le tribunal de Gap avant dire droit a ordonné une expertise confiée pareillement au docteur [V] [U] avec mission de dire si à la date du 27 août 2020': * M. [O] pouvait être considéré comme invalide capable d'exercer une activité rémunérée ou * invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque. La cour d'appel de Grenoble a enregistré sous RG 23/702 le 14 février 2023 une déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône dirigée contre «'la décision rendue le 18 janvier 2023 par le tribunal de Gap ' recours n° 21/00172 en contestation de l'absence de séquelles indemnisables suite à la consolidation de l'accident du travail du 24/07/2017 au 20/09/2020'» mais en annexe à cette déclaration a été joint non le jugement RG 21/172 précité (séquelles indemnisables ou non de l'accident du travail à la date du 29 septembre 2020) mais le jugement RG 22/60 (état d'invalidité catégorie 1 ou 2 au 27 août 2020). Le 7 avril 2023 a également été enregistré une nouvelle déclaration d'appel de la CPAM dirigée à nouveau contre le jugement RG 21/00172 rendu le 18 janvier 2023 mais cette fois en joignant en copie le bon jugement. Ces deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 23 mai 2023 du magistrat chargé de l'instruction. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024 lors de laquelle il a été demandé aux parties selon elles quel était l'objet du litige dont le tribunal avait été saisi et à présent la cour à raison de l'effet dévolutif de l'appel. Elles ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024 sans être autorisées à déposer une note en délibéré eu égard à l'oralité des débats. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône selon ses conclusions n°2 déposées le 28 février 2024, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions ; - rejeter le moyen tiré de la forclusion à interjeter appel du jugement rendu le 18 janvier 2023 et la demande tendant à disjoindre les deux procédures d'appel ; - déclarer irrecevable le recours présenté le 19 septembre 2021 par M. [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de demander des séquelles indemnisables au jour de la consolidation de l'accident du travail du 24 juillet 2017 en raison de l'absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable ; - infirmer, sur ce point, le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap ; - déclarer caduque la mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [U] aux fins de déterminer le caractère indemnisable des séquelles et, si besoin, le taux d'incapacité permanente à retenir ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes (demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile comprise), fins et conclusions ; Subsidiairement, sur l'existence d'une contestation sérieuse d'ordre médical, - constater que le Tribunal a retenu à tort l'existence d'une contestation sérieuse d'ordre médical, par une fausse interprétation du protocole de l'expertise portant sur le point de savoir si l'état de santé de M. [O] consécutif à l'accident du travail du 24 juillet 2017 pouvait être considéré comme consolidé, au lieu d'être guéri ; - juger mal fondé le recours présenté le 19 septembre 2021 par M. [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de demander des séquelles indemnisables au jour de la consolidation de l'accident du travail du 24 juillet 2017, faute de contestation sérieuse d'ordre médical ; - infirmer, sur ce point, le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap ; - annuler, en conséquence, la mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [U] aux fins de déterminer le caractère indemnisable des séquelles et, si besoin, le taux d'incapacité permanente à retenir ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes (demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile comprise), fins et conclusions. La CPAM des Bouches du Rhône soutient avoir interjeté appel le 13 février 2023 et que celui-ci est parfaitement recevable puisqu'elle précise que, suite à son courrier adressé au greffe de la cour le 31 mars 2023, une déclaration d'appel rectificative en date du 7 avril 2023 a été établie aux seules fins de régulariser la première à laquelle avait été jointe, par erreur, le jugement RG 22/00060 rendu le même jour par le tribunal judiciaire de Gap concernant M. [O]. Elle relève qu'il résulte néanmoins de cette déclaration d'appel du 13 février 2023 que le chef du jugement critiqué se rattachait au dispositif du jugement RG n°21/00172 de sorte que la cour avait connaissance du chef du jugement critiqué et qu'en conséquence, en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif a pleinement opéré dans le cadre du jugement RG n°21/00172. Sur la recevabilité du recours de M. [O] devant le tribunal judiciaire de Gap, elle fait valoir que son recours est irrecevable dès lors que ce dernier n'avait pas saisi préalablement la commission médicale de recours amiable, seule compétente pour statuer sur son état d'incapacité permanente de travail, et non la commission de recours amiable saisie par l'assuré le 16 mai 2021 mais dont le rejet implicite ne pouvait donc être valablement contestable, d'après la caisse, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Elle expose que M. [O] a directement formé un recours le 19 septembre 2021 devant la juridiction sociale afin d'obtenir des séquelles indemnisables, alors que le médecin-conseil n'avait pas encore statué sur l'état d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail, désormais consolidé, et que sa décision n'avait pu lui être notifiée en raison de difficultés de gestion liées au changement d'organisme de prise en charge de M. [O] suite à son changement de résidence qui ont retardé la notification du taux d'incapacité permanente de 0 %. A titre subsidiaire, elle affirme d'une part que le recours de M. [O] était mal fondé en l'absence d'élément nouveau de nature à conforter une contestation sérieuse d'ordre médical et d'autre part que le tribunal judiciaire de Gap a assimilé par erreur l'avis du praticien désigné par la victime (Docteur [X]) à l'avis du médecin-expert et a considéré à tort que cet avis s'imposait à elle. M. [H] [O] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : In limine litis,
Motifs
- ordonner la disjonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/00702 et RG 23/01500, - déclarer irrecevable l'appel formé par la CPAM des Bouches du Rhône contre le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 21/00172, comme étant tardif, En conséquence, - constater le caractère définitif du jugement du pôle social du tribunal judicaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 21/00172, - juger que le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 21/00172 doit recevoir application en l'absence d'appel recevable à son encontre, - juger que l'appel formé par la CPAM des Bouches du Rhône le 14 février 2023 a été porté uniquement contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 22/00060, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 22/00060, - débouter la CPAM des Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions, Si par extraordinaire, la Cour devait retenir que l'appel interjeté par la CPAM des Bouches du Rhône du 14 février 2023 est recevable comme portant sur le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 21/00172, Sur le fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 21/00172, - débouter la CPAM des Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [H] [O] fait valoir que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire, cette dernière a interjeté appel le 7 avril 2023, donc hors délai, du jugement RG 21/00172 ajoutant avoir été informé, le 14 février 2023, de l'appel interjeté par la caisse à l'encontre d'un autre jugement RG 22/00060 du 18 janvier 2023, joint à cette déclaration. Sur le fond, considérant que l'appel porte sur le jugement RG 22/00060 et en l'absence de critique à son encontre par la caisse primaire, il sollicite sa confirmation. A défaut (sur le RG 21/00172), il expose avoir régulièrement saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire le 16 mai 2021 soit dans le délai de deux mois imparti suivant la notification de la CPAM des Bouches du Rhône l'invitant à porter sa contestation quant à son « état de guérison ». Il prétend enfin que l'avis du docteur [K], médecin-conseil près la CPAM, en date du 15 décembre 2021 n'était pas nécessaire en raison de la précédente décision du 17 mars 2021 et qu'il ne lui a pas été communiqué. EXPOSÉ DES MOTIFS - Sur l'objet et la recevabilité de l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est sans représentation obligatoire pour les jugements rendus par les juridictions spécialement désignées en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. L'article 933 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible, mentionne le cas échéant le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour et qu'elle est accompagnée d'une copie de la décision. L'appel est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé à la cour (article 932 du code de procédure civile). Le jugement RG n° 21/00172 rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a été notifié à la CPAM des Bouches du Rhône par lettre recommandée du 19 janvier 2023. Par courrier recommandé expédié le 14 février 2023 soit dans le délai d'appel d'un mois, la CPAM a formé une déclaration d'appel de la décision rendue le 18/01/2023 par le tribunal judiciaire de Gap ' Pôle social (Recours n° 21/00172) en ce que le tribunal a déclaré recevable le recours présenté par M. [H] [O] en contestation de l'absence de séquelles indemnisables suite à la consolidation de l'accident du travail du 24/07/2017 au 29/09/2020. Était jointe à cette déclaration d'appel non la décision rendue le 18 janvier 2023 sous RG 21/00172 comme annoncé mais le jugement RG n° 22/00060 rendu le même jour ayant statué sur sa demande de pension d'invalidité catégorie 2 déposée le 27 août 2020. La CPAM par courrier recommandé reçu le 7 avril 2023 a entendu faire une déclaration d'appel rectifiant l'erreur contenue dans la première, confirmant que l'objet de son appel est le jugement RG 21/00172 et joignant cette fois la copie de ce jugement. En conséquence, la CPAM n'a jamais entendu faire appel que du jugement RG 21/00172 mais aucunement du jugement RG 22/00060 également rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Gap, de sorte qu'il n'y a lieu de disjoindre les deux appels. Sur la recevabilité, la CPAM a bien formé son recours dans le délai d'un mois requis contre le jugement RG 21/00172. L'absence de copie jointe à sa déclaration d'appel du bon jugement, quoique correctement désigné dans ses références, n'est qu'une irrégularité de forme relevant de l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut entraîner la nullité de la déclaration d'appel que sur justification d'un grief subsistant après la régularisation qui a été opérée (article 115 du code de procédure civile), grief qui n'a été ni démontré ni même allégué par l'intimé M. [O]. L'appel de la CPAM contre le jugement RG 21/00172 sera donc déclaré recevable. - Sur le fond M. [O] a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2017 qui a été pris en charge à titre professionnel par la CPAM. Il s'est vu notifier le 3 novembre 2020 une guérison de ses lésions au 29 septembre 2020, c'est-à-dire un retour à l'état antérieur, avec la faculté qu'il a utilisée dans le mois de cette notification de demander une expertise médicale en application des dispositions de l'article L 141-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022 («'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'»). En application des dispositions de l'article R. 141-3-4° dans leur version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022, c'est le service du contrôle médical de la caisse qui a établi le protocole comportant la mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées. Cette mission ainsi définie par le service médical de la caisse a été non de déterminer si M. [O] était ou non guéri mais de «'dire si l'état de l'assuré, victime d'un AT le 24/07/2017 pouvait être considéré comme consolidé le 29/09/2020'» à laquelle il a été répondu «'Oui'» le 10 mars 2021 par le Docteur [I] [B] désigné. Depuis l'origine le litige porte sur la notification de guérison donc sans séquelles indemnisables au 29 septembre 2020 de l'accident du travail du 24 juillet 2017. M. [O] en sollicitant le recours à l'expertise médicale précise du reste en en-tête de son courrier sollicitant cette expertise (pièce caisse n° 3)': Contestation sur décision sans séquelles accident du 24 07 2017. Après la notification le 17 mars 2021 des conclusions de cette expertise, il saisit le 16 mai 2021 la commission de recours amiable en précisant que «'la date de guérison n'est pas l'objet de ma contestation, je conteste le fait de séquelles non indemnisables, à ce jour j'ai été mis en inaptitude à mon travail par la médecine du travail car trop de restriction physique'» (pièce caisse n° 7). De même quand il saisit sur rejet implicite le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier du 19 septembre 2021 enregistré le 21, il conteste la décision de séquelles non indemnisables qui va à l'encontre de l'avis de son médecin traitant et du médecin du travail. Le tribunal a donc été saisi, et désormais la cour par l'effet dévolutif de l'entier litige, portant sur la contestation de la notification de sa guérison équivalente à une absence de séquelles indemnisables au 29 septembre 2020 de son accident du travail du 24 juillet 2017. L'objet du litige comprend nécessairement la détermination des séquelles indemnisables si la guérison sans séquelles contestée n'est pas retenue par la juridiction appelée à statuer. L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Ni l'article L. 141-1 ni l'article L. 141-2 n'exigent que l'assuré devrait saisir une première fois la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de sa guérison, puis attendre s'il est fait droit à cette demande une nouvelle décision cette fois de consolidation de la caisse, puis la notification d'un taux d'incapacité permanente, pour saisir une deuxième fois cette juridiction de la contestation du taux de séquelles alors retenu par la caisse, en introduisant en outre préalablement un recours devant la désormais commission médicale de recours amiable compétente en contestation de ce taux, à peine d'irrecevabilité de la deuxième saisine de la juridiction judiciaire, alors qu'en cas de contestation d'une guérison, l'existence ou non de séquelles indemnisables et, dans l'affirmative, leur évaluation, forment un seul et même litige indivisible. Dès lors la CPAM des Bouches du Rhône ne peut soutenir que M. [O] serait irrecevable en son recours faute d'avoir saisi la commission médicale de recours amiable dans les deux mois de la notification le 12 septembre 2022 d'un taux d'incapacité permanente de 0 %, ce qui du reste équivalait à nouveau à le considérer comme guéri mais non consolidé avec séquelles indemnisables, alors que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui s'est ensuite dessaisi au profit de celui de Gap était déjà saisi depuis le 21 septembre 2021 de l'entier litige. Le tribunal judiciaire de Gap a donc déclaré à bon droit le recours de M. [O] recevable et n'a fait qu'user de la faculté dont il disposait, tirée des dispositions de l'article L. 141-2 précité du code de la sécurité sociale, en ordonnant une nouvelle expertise confiée au Dr [U] avec mission de': - Dire si à la date de consolidation définitivement fixée au 29 septembre 2020, M. [O] présentait ou pas des séquelles indemnisables et en justifier les raisons'; - Dans l'affirmative, déterminer le taux de l'incapacité permanente à retenir. Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et la CPAM succombant en son appel condamnée aux dépens. Il parait équitable d'allouer à l'intimé la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à disjonction de l'instance RG 23/1500 et de l'instance RG 23/702 toutes deux dirigées contre le jugement RG 21/00172 rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône contre le jugement RG 21/00172 rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Confirme le jugement RG 21/00172 rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens d'appel. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à M. [H] [O] la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Texte intégral
C3 N° RG 23/01500 N° Portalis DBVM-V-B7H-LZCN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP LEGALP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 Appels d'une décision (N° RG 21/00172) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP en date du 18 janvier 2023 suivant déclarations d'appel des 14 février 2023 et 07 avril 2023 Jonction du 23 mai 2023 avec le N° RG 23/00702 APPELANTE : Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [H] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [O] en posant un vitrage a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2017 ayant entraîné comme lésions d'après le certificat médical initial établi le même jour des «'douleurs des deux épaules suite à un effort de soulèvement'». Cet accident a été pris en charge à titre professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui l'a déclaré guéri le 29 septembre 2020 selon notification du 3 novembre 2020 lui mentionnant la possibilité de demander une expertise médicale pour contester la date de guérison. Le certificat médical final de son médecin traitant du 29 septembre 2020 faisait état lui d'une «'persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle au niveau des deux épaules'». M. [O] a demandé au service médical de la caisse la désignation d'un expert. Au visa des dispositions de l'ancien article L. 141-1, le Docteur [B], Rhumatologue, a été désigné avec mission de dire si l'assuré victime d'un accident du travail le 24 juillet 2017 pouvait être déclaré comme consolidé le 29 septembre 2020 et a répondu oui à cette question dans son rapport du 16 mars 2021. Ces conclusions ont été notifiées à M. [O] le 17 mars 2021 avec indication de la faculté de saisir la commission de recours amiable, ce qu'il a fait le 16 mai 2021. M. [O] faute de décision de la CRA a saisi sur refus implicite par requête du 19 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel s'est déclaré incompétent territorialement au profit de celui de Gap par ordonnance du 26 octobre 2021 par suite du changement d'adresse de l'assuré notifié à la caisse. En cours d'instance la CPAM des Bouches lui a notifié le 12 septembre 2022 l'absence de séquelles indemnisables découlant de l'accident du travail du 24 juillet 2017 et un taux d'incapacité permanente de 0'%, puis le 4 octobre 2022 une invitation à saisir la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Dans le cadre de cette instance enregistrée sous RG 21/172 le tribunal judiciaire de Gap par jugement du 18 janvier 2023 a : - déclaré le recours de M. [O] recevable'; - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [U] avec mission notamment de': * concernant exclusivement l'accident du travail du 24 juillet 2017, dire si à la date de consolidation définitivement fixée au 29 septembre 2020 M. [O] présentait ou pas des séquelles indemnisables'; * dans l'affirmative déterminer le taux d'incapacité permanente à retenir. Ce jugement a été notifié le 19 janvier 2023 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. D'autre part le 27 août 2020 M. [H] [O] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône une demande de pension d'invalidité de catégorie 2 qui lui a été refusée selon notification du 1er février 2021 qu'il a contestée devant la commission médicale de recours amiable, laquelle commission selon décision rendue le 27 mai 2021 a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant le bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2 à compter du 27 août 2020, M. [O] a de nouveau saisi la commission médicale de recours amiable le 5 août 2021 pour bénéficier d'une pension de catégorie 2 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance du 23 février 2022, s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Gap. Cette procédure enregistrée sous RG n° 22/0060 a donné lieu à un jugement également rendu le 18 janvier 2023 par lequel le tribunal de Gap avant dire droit a ordonné une expertise confiée pareillement au docteur [V] [U] avec mission de dire si à la date du 27 août 2020': * M. [O] pouvait être considéré comme invalide capable d'exercer une activité rémunérée ou * invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque. La cour d'appel de Grenoble a enregistré sous RG 23/702 le 14 février 2023 une déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône dirigée contre «'la décision rendue le 18 janvier 2023 par le tribunal de Gap ' recours n° 21/00172 en contestation de l'absence de séquelles indemnisables suite à la consolidation de l'accident du travail du 24/07/2017 au 20/09/2020'» mais en annexe à cette déclaration a été joint non le jugement RG 21/172 précité (séquelles indemnisables ou non de l'accident du travail à la date du 29 septembre 2020) mais le jugement RG 22/60 (état d'invalidité catégorie 1 ou 2 au 27 août 2020). Le 7 avril 2023 a également été enregistré une nouvelle déclaration d'appel de la CPAM dirigée à nouveau contre le jugement RG 21/00172 rendu le 18 janvier 2023 mais cette fois en joignant en copie le bon jugement. Ces deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 23 mai 2023 du magistrat chargé de l'instruction. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024 lors de laquelle il a été demandé aux parties selon elles quel était l'objet du litige dont le tribunal avait été saisi et à présent la cour à raison de l'effet dévolutif de l'appel. Elles ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024 sans être autorisées à déposer une note en délibéré eu égard à l'oralité des débats. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône selon ses conclusions n°2 déposées le 28 février 2024, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions ; - rejeter le moyen tiré de la forclusion à interjeter appel du jugement rendu le 18 janvier 2023 et la demande tendant à disjoindre les deux procédures d'appel ; - déclarer irrecevable le recours présenté le 19 septembre 2021 par M. [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de demander des séquelles indemnisables au jour de la consolidation de l'accident du travail du 24 juillet 2017 en raison de l'absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable ; - infirmer, sur ce point, le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap ; - déclarer caduque la mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [U] aux fins de déterminer le caractère indemnisable des séquelles et, si besoin, le taux d'incapacité permanente à retenir ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes (demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile comprise), fins et conclusions ; Subsidiairement, sur l'existence d'une contestation sérieuse d'ordre médical, - constater que le Tribunal a retenu à tort l'existence d'une contestation sérieuse d'ordre médical, par une fausse interprétation du protocole de l'expertise portant sur le point de savoir si l'état de santé de M. [O] consécutif à l'accident du travail du 24 juillet 2017 pouvait être considéré comme consolidé, au lieu d'être guéri ; - juger mal fondé le recours présenté le 19 septembre 2021 par M. [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de demander des séquelles indemnisables au jour de la consolidation de l'accident du travail du 24 juillet 2017, faute de contestation sérieuse d'ordre médical ; - infirmer, sur ce point, le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap ; - annuler, en conséquence, la mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [U] aux fins de déterminer le caractère indemnisable des séquelles et, si besoin, le taux d'incapacité permanente à retenir ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes (demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile comprise), fins et conclusions. La CPAM des Bouches du Rhône soutient avoir interjeté appel le 13 février 2023 et que celui-ci est parfaitement recevable puisqu'elle précise que, suite à son courrier adressé au greffe de la cour le 31 mars 2023, une déclaration d'appel rectificative en date du 7 avril 2023 a été établie aux seules fins de régulariser la première à laquelle avait été jointe, par erreur, le jugement RG 22/00060 rendu le même jour par le tribunal judiciaire de Gap concernant M. [O]. Elle relève qu'il résulte néanmoins de cette déclaration d'appel du 13 février 2023 que le chef du jugement critiqué se rattachait au dispositif du jugement RG n°21/00172 de sorte que la cour avait connaissance du chef du jugement critiqué et qu'en conséquence, en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif a pleinement opéré dans le cadre du jugement RG n°21/00172. Sur la recevabilité du recours de M. [O] devant le tribunal judiciaire de Gap, elle fait valoir que son recours est irrecevable dès lors que ce dernier n'avait pas saisi préalablement la commission médicale de recours amiable, seule compétente pour statuer sur son état d'incapacité permanente de travail, et non la commission de recours amiable saisie par l'assuré le 16 mai 2021 mais dont le rejet implicite ne pouvait donc être valablement contestable, d'après la caisse, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Elle expose que M. [O] a directement formé un recours le 19 septembre 2021 devant la juridiction sociale afin d'obtenir des séquelles indemnisables, alors que le médecin-conseil n'avait pas encore statué sur l'état d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail, désormais consolidé, et que sa décision n'avait pu lui être notifiée en raison de difficultés de gestion liées au changement d'organisme de prise en charge de M. [O] suite à son changement de résidence qui ont retardé la notification du taux d'incapacité permanente de 0 %. A titre subsidiaire, elle affirme d'une part que le recours de M. [O] était mal fondé en l'absence d'élément nouveau de nature à conforter une contestation sérieuse d'ordre médical et d'autre part que le tribunal judiciaire de Gap a assimilé par erreur l'avis du praticien désigné par la victime (Docteur [X]) à l'avis du médecin-expert et a considéré à tort que cet avis s'imposait à elle. M. [H] [O] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : In limine litis, - ordonner la disjonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/00702 et RG 23/01500, - déclarer irrecevable l'appel formé par la CPAM des Bouches du Rhône contre le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 21/00172, comme étant tardif, En conséquence, - constater le caractère définitif du jugement du pôle social du tribunal judicaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 21/00172, - juger que le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 21/00172 doit recevoir application en l'absence d'appel recevable à son encontre, - juger que l'appel formé par la CPAM des Bouches du Rhône le 14 février 2023 a été porté uniquement contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 22/00060, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 22/00060, - débouter la CPAM des Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions, Si par extraordinaire, la Cour devait retenir que l'appel interjeté par la CPAM des Bouches du Rhône du 14 février 2023 est recevable comme portant sur le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 21/00172, Sur le fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Gap du 18 janvier 2023 enregistré sous le RG 21/00172, - débouter la CPAM des Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [H] [O] fait valoir que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire, cette dernière a interjeté appel le 7 avril 2023, donc hors délai, du jugement RG 21/00172 ajoutant avoir été informé, le 14 février 2023, de l'appel interjeté par la caisse à l'encontre d'un autre jugement RG 22/00060 du 18 janvier 2023, joint à cette déclaration. Sur le fond, considérant que l'appel porte sur le jugement RG 22/00060 et en l'absence de critique à son encontre par la caisse primaire, il sollicite sa confirmation. A défaut (sur le RG 21/00172), il expose avoir régulièrement saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire le 16 mai 2021 soit dans le délai de deux mois imparti suivant la notification de la CPAM des Bouches du Rhône l'invitant à porter sa contestation quant à son « état de guérison ». Il prétend enfin que l'avis du docteur [K], médecin-conseil près la CPAM, en date du 15 décembre 2021 n'était pas nécessaire en raison de la précédente décision du 17 mars 2021 et qu'il ne lui a pas été communiqué. EXPOSÉ DES MOTIFS - Sur l'objet et la recevabilité de l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est sans représentation obligatoire pour les jugements rendus par les juridictions spécialement désignées en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. L'article 933 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible, mentionne le cas échéant le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour et qu'elle est accompagnée d'une copie de la décision. L'appel est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé à la cour (article 932 du code de procédure civile). Le jugement RG n° 21/00172 rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a été notifié à la CPAM des Bouches du Rhône par lettre recommandée du 19 janvier 2023. Par courrier recommandé expédié le 14 février 2023 soit dans le délai d'appel d'un mois, la CPAM a formé une déclaration d'appel de la décision rendue le 18/01/2023 par le tribunal judiciaire de Gap ' Pôle social (Recours n° 21/00172) en ce que le tribunal a déclaré recevable le recours présenté par M. [H] [O] en contestation de l'absence de séquelles indemnisables suite à la consolidation de l'accident du travail du 24/07/2017 au 29/09/2020. Était jointe à cette déclaration d'appel non la décision rendue le 18 janvier 2023 sous RG 21/00172 comme annoncé mais le jugement RG n° 22/00060 rendu le même jour ayant statué sur sa demande de pension d'invalidité catégorie 2 déposée le 27 août 2020. La CPAM par courrier recommandé reçu le 7 avril 2023 a entendu faire une déclaration d'appel rectifiant l'erreur contenue dans la première, confirmant que l'objet de son appel est le jugement RG 21/00172 et joignant cette fois la copie de ce jugement. En conséquence, la CPAM n'a jamais entendu faire appel que du jugement RG 21/00172 mais aucunement du jugement RG 22/00060 également rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Gap, de sorte qu'il n'y a lieu de disjoindre les deux appels. Sur la recevabilité, la CPAM a bien formé son recours dans le délai d'un mois requis contre le jugement RG 21/00172. L'absence de copie jointe à sa déclaration d'appel du bon jugement, quoique correctement désigné dans ses références, n'est qu'une irrégularité de forme relevant de l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut entraîner la nullité de la déclaration d'appel que sur justification d'un grief subsistant après la régularisation qui a été opérée (article 115 du code de procédure civile), grief qui n'a été ni démontré ni même allégué par l'intimé M. [O]. L'appel de la CPAM contre le jugement RG 21/00172 sera donc déclaré recevable. - Sur le fond M. [O] a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2017 qui a été pris en charge à titre professionnel par la CPAM. Il s'est vu notifier le 3 novembre 2020 une guérison de ses lésions au 29 septembre 2020, c'est-à-dire un retour à l'état antérieur, avec la faculté qu'il a utilisée dans le mois de cette notification de demander une expertise médicale en application des dispositions de l'article L 141-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022 («'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'»). En application des dispositions de l'article R. 141-3-4° dans leur version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022, c'est le service du contrôle médical de la caisse qui a établi le protocole comportant la mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées. Cette mission ainsi définie par le service médical de la caisse a été non de déterminer si M. [O] était ou non guéri mais de «'dire si l'état de l'assuré, victime d'un AT le 24/07/2017 pouvait être considéré comme consolidé le 29/09/2020'» à laquelle il a été répondu «'Oui'» le 10 mars 2021 par le Docteur [I] [B] désigné. Depuis l'origine le litige porte sur la notification de guérison donc sans séquelles indemnisables au 29 septembre 2020 de l'accident du travail du 24 juillet 2017. M. [O] en sollicitant le recours à l'expertise médicale précise du reste en en-tête de son courrier sollicitant cette expertise (pièce caisse n° 3)': Contestation sur décision sans séquelles accident du 24 07 2017. Après la notification le 17 mars 2021 des conclusions de cette expertise, il saisit le 16 mai 2021 la commission de recours amiable en précisant que «'la date de guérison n'est pas l'objet de ma contestation, je conteste le fait de séquelles non indemnisables, à ce jour j'ai été mis en inaptitude à mon travail par la médecine du travail car trop de restriction physique'» (pièce caisse n° 7). De même quand il saisit sur rejet implicite le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier du 19 septembre 2021 enregistré le 21, il conteste la décision de séquelles non indemnisables qui va à l'encontre de l'avis de son médecin traitant et du médecin du travail. Le tribunal a donc été saisi, et désormais la cour par l'effet dévolutif de l'entier litige, portant sur la contestation de la notification de sa guérison équivalente à une absence de séquelles indemnisables au 29 septembre 2020 de son accident du travail du 24 juillet 2017. L'objet du litige comprend nécessairement la détermination des séquelles indemnisables si la guérison sans séquelles contestée n'est pas retenue par la juridiction appelée à statuer. L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Ni l'article L. 141-1 ni l'article L. 141-2 n'exigent que l'assuré devrait saisir une première fois la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de sa guérison, puis attendre s'il est fait droit à cette demande une nouvelle décision cette fois de consolidation de la caisse, puis la notification d'un taux d'incapacité permanente, pour saisir une deuxième fois cette juridiction de la contestation du taux de séquelles alors retenu par la caisse, en introduisant en outre préalablement un recours devant la désormais commission médicale de recours amiable compétente en contestation de ce taux, à peine d'irrecevabilité de la deuxième saisine de la juridiction judiciaire, alors qu'en cas de contestation d'une guérison, l'existence ou non de séquelles indemnisables et, dans l'affirmative, leur évaluation, forment un seul et même litige indivisible. Dès lors la CPAM des Bouches du Rhône ne peut soutenir que M. [O] serait irrecevable en son recours faute d'avoir saisi la commission médicale de recours amiable dans les deux mois de la notification le 12 septembre 2022 d'un taux d'incapacité permanente de 0 %, ce qui du reste équivalait à nouveau à le considérer comme guéri mais non consolidé avec séquelles indemnisables, alors que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui s'est ensuite dessaisi au profit de celui de Gap était déjà saisi depuis le 21 septembre 2021 de l'entier litige. Le tribunal judiciaire de Gap a donc déclaré à bon droit le recours de M. [O] recevable et n'a fait qu'user de la faculté dont il disposait, tirée des dispositions de l'article L. 141-2 précité du code de la sécurité sociale, en ordonnant une nouvelle expertise confiée au Dr [U] avec mission de': - Dire si à la date de consolidation définitivement fixée au 29 septembre 2020, M. [O] présentait ou pas des séquelles indemnisables et en justifier les raisons'; - Dans l'affirmative, déterminer le taux de l'incapacité permanente à retenir. Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et la CPAM succombant en son appel condamnée aux dépens. Il parait équitable d'allouer à l'intimé la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à disjonction de l'instance RG 23/1500 et de l'instance RG 23/702 toutes deux dirigées contre le jugement RG 21/00172 rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône contre le jugement RG 21/00172 rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Confirme le jugement RG 21/00172 rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens d'appel. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à M. [H] [O] la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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