Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, n° 23/04023
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [U], né le 10 janvier 1986, a été embauché à compter du 1er juin 2022 par la SARL Dial carrelage par contrat à durée indéterminée. Par déclaration enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu le 16 octobre 2023, il a saisi la formation de référé de ladite juridiction aux fins d'obtenir qu'il soit ordonné à la société Dial carrelage de lui adresser les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte), un certificat pour la caisse de congés payés outre les bulletins de paie de mai, juin et juillet 2023. La société Dial carrelage, qui a signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience devant le conseil de prud'hommes le 18 octobre 2023, ne s'est pas faite représenter. Par ordonnance du 13 novembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a': - Ordonné à la société Dial carrelage de transmettre à M. [N] [U] les documents suivants': - L'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) - Certificat d'affiliation à la caisse de congés payés, - Bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023, - Débouté M. [N] [U] du surplus de ses demandes, - Condamné la société Dial carrelage aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 15 novembre 2023 pour la société Dial carrelage. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [N] [U] est revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'». Par déclaration en date du 28 novembre 2023, la société Dial carrelage a interjeté appel. La société Dial carrelage a fait signifier à M. [N] [U] la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 20 mars 2024 conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées conformément à l'article 659 du code de procédure civile le 27 décembre 2023, la société Dial carrelage sollicite de la cour de': Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu du 13 novembre 2023 en ce que celle-ci a : - Ordonné à la société Dial carrelage de transmettre à M. [N] [U] les documents suivants': - L'ensemble de ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu de solde de tout compte) ; - Certificat d'affiliation à la caisse des congés payés ; - Bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023 ; - Condamné la société Dial carrelage aux entiers dépens. Et, statuant à nouveau, Débouter M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [N] [U] à verser à la société Dial carrelage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. M. [N] [U] n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 mars 2024, a été mise en délibéré au 23 mai 2024, prorogé au 19 septembre 2024.
Motifs
Par note en délibéré autorisée, notifiée électroniquement le 25 mars 2024, la société Dial carrelage fait valoir qu'il y a lieu, pour statuer sur les prétentions, de dire si le contrat de travail a été rompu ou s'il a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la société Carrosol si bien que les demandes ont un caractère indéterminé au sens de l'article 40 du code de procédure civile et que par voie de conséquence, l'ordonnance de référé du 13 novembre 2023 est bien susceptible d'appel. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article R. 1455-11 du code du travail applicable à la procédure de référé, le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2. Selon l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort': 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Pour l'appréciation du taux du ressort, la demande est caractérisée par son objet et non par son fondement (Soc., 9 juin 1993, pourvoi n° 89-40.043). Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours (Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.404). Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En l'espèce, par requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes signée par M. [N] [U] en date du 16 octobre 2023, le salarié s'est limité à demander d'ordonner à la société Dial carrelage les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu du solde de tout compte), le certificat pour la caisse de congés payés et les bulletins de paie de mai, juin et juillet 2023. En l'absence d'autres prétentions, l'ordonnance du conseil de prud'hommes rendue le 13 novembre 2023 a été rendue en dernier ressort, quoiqu'elle indique de manière erronée être rendue en premier ressort. L'appel de la société Dial carrelage et par conséquent irrecevable. En application de l'article 696 du code de procédure civile il y a lieu de laisser à la charge de la société Dial carrelage les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; DECLARE irrecevable l'appel de la société Dial carrelage, LAISSE les dépens à la charge de la société Dial carrelage. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
C 2 N° RG 23/04023 N° Portalis DBVM-V-B7H-MBAW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACQUIS DE DROIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG R23/00137) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. DIAL CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [N] [U] né le 10 Janvier 1986 à [Localité 4] (TURQUIE) 6 rue des Rotoires à [Localité 5] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, puis prorogé au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [U], né le 10 janvier 1986, a été embauché à compter du 1er juin 2022 par la SARL Dial carrelage par contrat à durée indéterminée. Par déclaration enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu le 16 octobre 2023, il a saisi la formation de référé de ladite juridiction aux fins d'obtenir qu'il soit ordonné à la société Dial carrelage de lui adresser les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte), un certificat pour la caisse de congés payés outre les bulletins de paie de mai, juin et juillet 2023. La société Dial carrelage, qui a signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience devant le conseil de prud'hommes le 18 octobre 2023, ne s'est pas faite représenter. Par ordonnance du 13 novembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a': - Ordonné à la société Dial carrelage de transmettre à M. [N] [U] les documents suivants': - L'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) - Certificat d'affiliation à la caisse de congés payés, - Bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023, - Débouté M. [N] [U] du surplus de ses demandes, - Condamné la société Dial carrelage aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 15 novembre 2023 pour la société Dial carrelage. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [N] [U] est revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'». Par déclaration en date du 28 novembre 2023, la société Dial carrelage a interjeté appel. La société Dial carrelage a fait signifier à M. [N] [U] la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 20 mars 2024 conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées conformément à l'article 659 du code de procédure civile le 27 décembre 2023, la société Dial carrelage sollicite de la cour de': Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu du 13 novembre 2023 en ce que celle-ci a : - Ordonné à la société Dial carrelage de transmettre à M. [N] [U] les documents suivants': - L'ensemble de ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu de solde de tout compte) ; - Certificat d'affiliation à la caisse des congés payés ; - Bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023 ; - Condamné la société Dial carrelage aux entiers dépens. Et, statuant à nouveau, Débouter M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [N] [U] à verser à la société Dial carrelage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. M. [N] [U] n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 mars 2024, a été mise en délibéré au 23 mai 2024, prorogé au 19 septembre 2024. Par note en délibéré autorisée, notifiée électroniquement le 25 mars 2024, la société Dial carrelage fait valoir qu'il y a lieu, pour statuer sur les prétentions, de dire si le contrat de travail a été rompu ou s'il a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la société Carrosol si bien que les demandes ont un caractère indéterminé au sens de l'article 40 du code de procédure civile et que par voie de conséquence, l'ordonnance de référé du 13 novembre 2023 est bien susceptible d'appel. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article R. 1455-11 du code du travail applicable à la procédure de référé, le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2. Selon l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort': 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Pour l'appréciation du taux du ressort, la demande est caractérisée par son objet et non par son fondement (Soc., 9 juin 1993, pourvoi n° 89-40.043). Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours (Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.404). Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En l'espèce, par requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes signée par M. [N] [U] en date du 16 octobre 2023, le salarié s'est limité à demander d'ordonner à la société Dial carrelage les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu du solde de tout compte), le certificat pour la caisse de congés payés et les bulletins de paie de mai, juin et juillet 2023. En l'absence d'autres prétentions, l'ordonnance du conseil de prud'hommes rendue le 13 novembre 2023 a été rendue en dernier ressort, quoiqu'elle indique de manière erronée être rendue en premier ressort. L'appel de la société Dial carrelage et par conséquent irrecevable. En application de l'article 696 du code de procédure civile il y a lieu de laisser à la charge de la société Dial carrelage les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; DECLARE irrecevable l'appel de la société Dial carrelage, LAISSE les dépens à la charge de la société Dial carrelage. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1455-11, code de procedure civile 40, code du travail R1462-1, code de procedure civile 536). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 40, code du travail R1462-1, code de procedure civile 536
Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.