Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 19 septembre 2024, n° 21/07050
Motifs
MOTIFS Sur la prescription des actions en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels : Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; C'est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions d'appel des parties et que la cour adopte que le tribunal a déclaré prescrites les actions en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en retenant que les délais de prescription quinquenaux applicables avaient commencé à courir à l'acceptation de l'offre et qu'ils étaient expirés à la date de l'assignation devant la juridiction de première instance. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; M. [X] succombe à l'instance d'appel et il convient de le condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Buisson, avocat, sur son affirmation de droit. L'équité commande de le condamner en sus à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Confirme le jugement prononcé le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties sous le numéro RG 18/10390 ; Y ajoutant : - Condamne M. [E] [X] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Buisson, avocat, sur son affirmation de droit ; - Condamne M. [E] [X] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette la demande formée par M. [E] [X] au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 21/07050 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3CH Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 24 août 2021 (4ème chambre) RG : 18/10390 [X] C/ S.A. CRÉDIT LYONNAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 19 Septembre 2024 APPELANT : M. [E] [X] né le [Date naissance 3] 1977 à [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque:1426 INTIMEE : S.A. CRÉDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2024 Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon offre du 10 mai 2011, acceptée le 23 mai 2011, M. [E] [X] a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 160.000 euros, remboursable en 264 mois au taux nominal de 4% l'an et au taux effectif global de 4,58 %. Par assignation du 23 octobre 2019, M. [X] a fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin d'entendre prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels assortissant le prêt, à tout le moins la déchéance de la banque de son droit à l'intérêt conventionnel de l'emprunt. Par jugement du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; - déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; - condamné M. [X] aux dépens ; - admis les avocats en formant la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 1.200 euros au titre des frais non répétibles de l'instance ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires. M. [X] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 20 septembre 2021. Aux termes de ses conclusions déposées le 16 décembre 2021, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, des articles L. 313-1, R. 313-1, L. 314-1 et L. 314-34 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la souscription du prêt, et des articles 1134, 1147, 1315, 1353, 1907 et 2224 du code civil, de: à titre liminaire, sur l'absence de prescription : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 et dire et juger que ses demandes ne se heurtent à aucune prescription, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 et juger ses demandes recevables et bien fondées, sur le non-respect par l'établissement bancaire des dispositions légales relatives à la détermination du taux effectif global de l'emprunt : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 et constater que la détermination du taux effectif global du prêt ne satisfait pas aux obligations légales susvisées, - en conséquence infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 et ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt souscrit le 23 mai 2011, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 et dire et juger que le prêt du 23 mai 2011 sera soumis au taux d'intérêt légal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 et condamné l'établissement bancaire Le crédit lyonnais à lui verser la somme de 34.086,98 euros à titre de dommages-intérêts, arrêtée au 9 mars 2018 et à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 et dire et juger qu'à compter du 'jugement' (sic) à intervenir, il sera fait application du taux de l'intérêt légal de 0,38 % jusqu'à l'échéance du remboursement du prêt 23 mai 2011 et que l'établissement bancaire Le crédit Lyonnais devra produire un nouveau tableau d'amortissement pour les échéances d'un encore régler, faisant application du nouveau taux résultant du 'jugement' (sic) à intervenir, en tout état de cause : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 et rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées par la société Le crédit lyonnais, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 et condamner la société Le crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2021 condamner le même aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 15 mars 2022, la banque demande à la cour, au visa des articles 1304 ancien du code civil, 9 et 122 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce, et L. 313-1 et R. 313-1 du même code, de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes, soit par adoption de motifs en jugeant l'action prescrite, soit par substitution de motifs en la jugeant mal fondée, - confirmer aussi le jugement attaqué quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens, - débouter M. [X] de toutes autres demandes, - le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Me Buisson, avocat, - subsidiairement, fixer à une somme symbolique la restitution d'intérêts à la charge du Crédit lyonnais. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 21 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. MOTIFS Sur la prescription des actions en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels : Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; C'est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions d'appel des parties et que la cour adopte que le tribunal a déclaré prescrites les actions en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en retenant que les délais de prescription quinquenaux applicables avaient commencé à courir à l'acceptation de l'offre et qu'ils étaient expirés à la date de l'assignation devant la juridiction de première instance. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; M. [X] succombe à l'instance d'appel et il convient de le condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Buisson, avocat, sur son affirmation de droit. L'équité commande de le condamner en sus à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Confirme le jugement prononcé le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties sous le numéro RG 18/10390 ; Y ajoutant : - Condamne M. [E] [X] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Buisson, avocat, sur son affirmation de droit ; - Condamne M. [E] [X] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette la demande formée par M. [E] [X] au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.