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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 septembre 2024, n° 23/01603

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES



Madame [B] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS FTRECAL, membre du groupe ERMITAGE, à compter du 01 octobre 2019, en qualité de directrice des ressources humaines.



La convention collective nationale des coopératives laitières s'applique au contrat de travail.



Le contrat de travail prévoyait une période d'essai initiale d'une durée de 4 mois.



Par courrier du 24 décembre 2019, la salariée a été informée du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 31 mai 2020.



Par courrier du 28 avril 2020 remis en mains propres, elle a reçu notification de la rupture de sa période d'essai, avec dispense de l'exécuter jusqu'à son terme à compter du 11 mai 2020.



Par requête du 28 octobre 2021, Madame [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de condamner la SAS FTRECAL à lui verser les sommes suivantes :

- 15 315,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 1 531,52 euros bruts au titre des congés afférents,

- 1 275,75 euros brut au titre de la prime de fin d'année sur les heures supplémentaires,

- 7 012,59 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures, outre la somme de 701,26 euros net au titre des congés payés afférents,

- 584,15 euros au titre de la prime de fin d'année sur la contrepartie obligatoire en repos,

- 50 119,45 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,

- d'appliquer les intérêts au taux légal, et de les capitaliser

- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir.



Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 juillet 2023, lequel a :

- dit que Madame [B] [P] relève du statut de Cadre Dirigeant,

- débouté Madame [B] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné Madame [B] [P] à verser à la SAS FTRECAL la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [B] [P] aux entiers dépens de l'instance.



Vu l'appel formé par Madame [B] [P] le 20 juillet 2023,



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu les conclusions de Madame [B] [P] déposées sur le RPVA le 08 mars 2024, et celles de la société SAS FTRECAL déposées sur le RPVA le 11 avril 2024,



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024,



Madame [B] [P] demande :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 05 juillet 2023 par conseil de prud'hommes d'Epinal, et y faire droit,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit qu'elle relève du statut de Cadre Dirigeant,

- débouté l'intéressée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la salariée à verser à la SAS FTRECAL la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'appelante aux entiers dépens de l'instance,



Statuant à nouveau :

- de condamner la SAS FTRECAL à lui verser les sommes suivantes :

- 15 315,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 1 531,52 euros au titre des congés afférents,

- 1 275,75 euros au titre de la prime de fin d'année sur les heures supplémentaires,

- 127,57 euros au titre des congés payés afférents,

- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date du reçu pour solde de tout compte soit le 29 mai 2020,

- 2 727,28 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures,

- 272,73 euros au titre des congés payés afférents,

- 227,18 euros au titre de la prime de fin d'année sur la contrepartie obligatoire en repos,

- 50 119,45 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés,

- le tout avec intérêt légal, à compter de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 04 novembre 2021,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours « passés le jugement »,

- de condamner la SAS FTRECAL à lui verser la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS FTRECAL aux entiers frais et dépens d'instance et d'exécution éventuelle.



La SAS FTRECAL demande :

- de déclarer l'appel de Madame [B] [P] mal fondé,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Madame [B] [P] relève du statut de Cadre Dirigeant,

- débouté Madame [B] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné Madame [B] [P] à lui verser à la SAS FTRECAL la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



A titre subsidiaire, même à considérer que Madame [B] [P] n'ait pas le statut de cadre dirigeant :

- de juger que Madame [B] [P] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'aient fait l'objet d'une compensation financière et/ou en repos,

- de débouter Madame [B] [P] de toutes ses demandes,



A titre infiniment subsidiaire, même à considérer que des heures supplémentaires lui soient dues :

- de juger que la société n'a pas commis de travail dissimulé,

- de la condamner aux seules heures prétendument travaillées pièces à l'appui,

- de débouter Madame [B] [P] de toutes ses demandes à ce titre,



A titre reconventionnel, à considérer que Madame [B] [P] n'ait pas le statut de cadre dirigeant :

- de juger que Madame [B] [P] ne peut bénéficier du niveau 12/ coefficient 600 de la convention collective,

- de juger que Madame [B] [P] doit être classée au niveau 8,

- de condamner Madame [B] [P] à lui verser une indemnité de 25 000,00 euros au titre des remboursements de salaires indûment perçus,



En tout état de cause :

- de condamner Madame [B] [P] à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [B] [P] aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 11 avril 2024, et en ce qui concerne la salariée le 08 mars 2024.



Sur la production des pièces n°8 par Mme [B] [P]



En page 3 et 4 de ses écritures, la société FTRECAL demande d'écarter des débats les pièces 8 de l'appelante, expliquant que la salariée a subtilisé ces bulletins de paie.



Mme [B] [P] répond à cette demande en pages 4 et 5 de ses conclusions.



Motivation



Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.



En l'espèce, aucune des parties ne formule de demande concernant des pièces produites.



En conséquence, la cour n'est pas saisie de demande de voir écarter des pièces des débats, et toutes les pièces produites seront en conséquence examinées.



Sur le statut de la salariée



Mme [B] [P] explique ne pas avoir bénéficié de la passation de consignes prévue avec son prédécesseur, et que le « coaching » dont elle a bénéficié ne s'est pas passé dans de bonnes conditions.



Elle indique s'être retrouvée le 06 novembre 2019 sans aucun RRH sur les différents sites de l'entreprise, avec une responsable paie arrivée quelques jours avant elle, trois gestionnaires de paie et quatre assistantes administratives sans aucune formation RH, pour gérer un groupe de 1000 salariés.



Mme [B] [P] indique avoir dû ainsi assumer les missions des RRH à leur place, notamment l'organisation des élections professionnelles.



En ce qui concerne son statut, Mme [B] [P] fait valoir que, si son contrat de travail indique qu'elle a le statut de cadre dirigeant, en réalité :

- elle devait tenir son employeur informé de son emploi du temps chaque lundi matin, et devait faire signer ses demandes de congés ; elle ne pouvait pas organiser son emploi du temps comme elle l'entendait,

- elle ne pouvait prendre aucune décision ; c'était la directrice générale qui les prenait

- en matière RRH , même si elle faisait partie du comité de direction (CODIR), elle ne faisait que proposer « la politique et les projets RH »,

- elle ne pouvait pas utiliser sa délégation de signature : elle ne signait pas les contrats de travail, attestations employeur etc.

- elle ne disposait pas du pouvoir disciplinaire,

- elle n'avait sous son contrôle que les dossiers du personnel ouvrier et employé ; les dossiers agents de maîtrise et cadres étaient tenus au niveau de la direction générale,

- elle n'avait pas le pouvoir d'organiser sa propre équipe ; le responsable paie a ainsi été engagé le 1er avril 2020 sans qu'elle en soit consultée ni sur la validation, ni sur les conditions

- elle est désignée par la directrice générale comme responsable RH et non DRH,

- bien qu'ayant le coefficient 600, elle était moins bien rémunérée que des cadres placés au coefficient 400 ; sa rémunération était de 5000 euros par mois.



La société FTRECAL explique que Mme [B] [P] n'est pas dispensée de rendre des comptes même si elle a le statut de cadre dirigeant ; ainsi, le fait que la directrice générale souhaite être informée des résultats des élections ou qu'elle ait un regard sur les contentieux en cours n'est ni anormal ni excessif.



L'intimée fait valoir que c'est l'appelante elle-même qui a demandé la validation d'un courrier de sanction.



L'employeur explique que c'est parce qu'il manquait à Mme [B] [P] des éléments de contexte pour répondre à certaines questions que la directrice générale ou le directeur d'usine sont intervenus à ses côtés.



La société FTRECAL fait valoir que Mme [B] [P] bénéficiait d'un coefficient de 600, grade le plus élevé dans l'entreprise ; que son salaire devait atteindre, prime comprise, 90 000 euros par an ; qu'elle bénéficiait d'un véhicule de fonction ; qu'elle était la seule dont le contrat de travail prévoyait un plan de progression de rémunération.



L'intimée souligne que le contrat de travail, signé sans réserve par la salariée, précise qu'elle était cadre dirigeante ; elle conteste qu'elle ait eu à tenir informée la directrice générale de son emploi du temps ; elle ajoute que Mme [B] [P] bénéficiait d'une large délégation de pouvoir et de signature.



La société FTRECAL indique que Mme [B] [P] fait partie du comité de direction.



Elle précise que l'appelante a bénéficié d'un « coaching » des cadres dirigeants, qu'elle a présidé les CSE, et qu'elle bénéficie d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail.



Motivation



L'article L. 3111-2 du code du travail dispose que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.



Mme [B] [P] renvoie notamment à ses pièces 11 ; il s'agit d'échanges de mails, la plupart avec Mme [G] [E], directrice générale, dont il ressort en effet que l'appelante n'est pas décisionnaire sur des questions relevant de ses fonctions, et que la directrice générale peut être à l'initiative sur des sujets relevant des fonctions de Mme [B] [P], cette dernière n'étant qu'exécutante des décisions prises par la direction (ainsi en est-il de l'attribution de primes (mail infra du 23 décembre 2019)).



Ainsi :



- le 28 novembre 2019 Mme [E] lui adresse ce message : « (') comme évoqué hier, j'ai fait le point avec [K] ce matin. OK pour un stage de 1 mois pour la fille de Mme [S]. Pas d'accès à ds informations sensibles. (...) » ;



- le 12 décembre 2019, échanges de mails entre Mme [E] et l'appelante, au sujet de l'intervention d'un huissier de justice sur le site de [Localité 6], dont Mme [B] [P] rend compte à Mme [G] [E] ;



- mail de Mme [B] [P] à Mme [G] [E] le 05 décembre 2019 : « Objet : PRIME ' Bonsoir Mme [E], nous avions évoqué le cas de [X] [H] je crois (ou avec [T]) mais je ne sais pas si une prime a été décidée ni son montant.

Pouvez-vous m'en dire plus '

Si ce n'est pas le cas, il faudrait l'intégrer si ce n'est pas trop tard. » ;



- réponse du 23 décembre 2019 de Mme [G] [E] à Mme [B] [P] : « objet : RE : PRIME ' Bonjour [B],

J'ai attribué les primes exceptionnelles suivantes aux équipes RH

[U] [A] : 750 euros brut

[Z] [M] : 750 euros brut

Pour [X] [H], j'ai échangé avec [F] [J], nous nous sommes arrêtés sur le montant de 1500 euros brut (pour le travail réalisé mais aussi en compensation d'un salaire qui n'a pas été revu depuis très longtemps et qui n'a pas été revu par rapport à sa mission actuelle).

Elles seront appliquées sur la paye de décembre 2019.

Cordialement,

[G] [E] » ;



- échange de mails entre le 13 janvier 2020 et le 23 janvier 2020, entre deux salariés (M. [N] [D], technicien informatique ; Mme [Z] [M] dont la qualité n'est pas précisée), Mme [B] [P] et Mme [G] [E], au sujet du stage de 3ème d'[O] [C] :



Mme [B] [P] indique dans son mail du 22 janvier 2020 « pas de souci pour moi. Par contre il s'agit d'un stage d'OBSERVATION, donc il observera ».



Mme [G] [E] répond le 23 janvier 2020 à Mme [Z] [M] (qui apparaît comme faisant partie du service RH, ainsi que cela résulte du message supra d'attribution de prime du 23 décembre 2019), en mettant Mme [B] [P] en copie : « Bonjour. Merci d'attendre ma validation avant de confirmer ce stage » ;



- mail du 15 février 2020 de Mme [G] [E] à Mme [R] [V] (responsable paie, ainsi que cela résulte d'un mail produit en pièces 11 du 1er avril 2020) ; Mme [B] [P] est en copie :

« Bonjour.

Les évolutions de rémunérations effectuées au 1/1/2020 sont pour certaines couplées à des évolutions de statut, de dénomination de fonction, de mode de rémunération '

Je vous communique la liste des avenants à réaliser du fait de ces évolutions :

[suivent quatre noms, avec le détail des modifications à opérer sur les primes et/ou passage de statut ou nécessité de redéfinir le poste] » ;



- mails des 6 et 21 février :



le 06 février 2020, M. [Y] [W], consultant au sein d'un cabinet de recrutement de [Localité 5] adresse ce message à Mme [G] [E] : « Bonjour Mme [E], je suis consultant en recrutement spécialisé sur le secteur de la Lorraine. Je me permets de vous contacter car j'ai pu constater que vous êtes actuellement à la recherche d'un profil de responsable des ressources humaines. J'accompagne actuellement un profil qui pourrait vous intéresser. Vous trouverez en pièce jointe sa candidature. (...) »,



le 06 février Mme [E] adresse ce message à Mme [B] [P] : « Objet : TR : Candidature RRH ' [B], je vous réachemine le mail reçu »,



le 21 février 2020, Mme [E] adresse ce mail à Mme [B] [P] : « Objet : TR : Candidature RRH Bonjour [B], la personne de ce CV que vous aviez trouvé intéressant est disponible pour un entretien le vendredi 28/02 après midi. Pour le moment j'ai bloqué son après-midi mais n'ai pas confirmé d'horaires. Merci de me dire si c'est bon pour 14h30 ou plus tard. Le cabinet attend notre retour lundi. Il est important de voir rapidement cette candidate pour que nous puissions nous positionner ou pas sur l'autre candidate. »



- échanges de mails du 27 avril 2020 entre Mme [B] [P] et Mme [G] [E], Mme [B] [P] lui indiquant avoir eu un entretien avec une candidate au poste de RRH, qui a déjà travaillé à ce poste en CDD en 2018 ; elle propose de la réembaucher en CDD, et détaille sa rémunération et le fait qu'elle travaillera au forfait jours ; « Est-ce que je peux valider son embauche ' Merci de votre retour. »

Mme [G] [E] lui répond : « [B], on en reparle demain après-midi, cdlt »



Ces échanges confirment que Mme [B] [P] n'avait pas d'autonomie suffisante dans son poste pour être considérée comme cadre dirigeant.



Les explications de la société FTRECAL selon lesquelles c'est la salariée qui sollicitait la direction ne résistent pas à la lecture des messages précités.



En outre, la direction n'a jamais pas répondu à la salariée en la renvoyant à l'exercice de ses responsabilités sur le domaine des ressources humaines.



Enfin, dans un message du 17 avril 2020 adressé à Mme [G] [E], produit en pièces 11, au sujet d'un problème d'utilisation de la signature électronique de la directrice générale, Mme [B] [P] lui écrit : « (') Je pense donc qu'il serait préférable à l'avenir, et comme cela se fait dans une entreprise normale, de passer par moi, le manager, quand il faut faire des rappels à l'ordre à mes collaborateurs. Ou au moins me prévenir de la situation. (') Comme vous le dites dans votre mail, je suis responsable du service RH (je crois même la DRH du groupe) et j'aimerais être traitée comme tel, tout du moins m'en rapprocher. (') A ce sujet, je vous rappelle mon mail du jeudi 9 avril resté sans réponse, demandant à [L] de me transmettre le contrat de [R] ainsi que sa fiche de fonction et son CV. Comme je n'ai absolument pas été consultée sur son embauche au 01/04 alors que je suis pourtant son manager direct (ni sur la validation, ni sur les conditions), j'aimerais au moins avoir les éléments me permettant de la manager correctement. (...) ».



Il sera donc fait droit à la demande de constater que Mme [B] [P] n'avait pas le statut de cadre dirigeant ; le jugement sera infirmé sur ce point.







Sur la demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires



N'ayant pas le statut de cadre dirigeant, le temps de travail de Mme [B] [P] était donc encadré.



Les parties ne précisent rien à ce sujet.



Il convient donc d'en déduire que l'appelante était soumise à la durée légale du temps de travail de 35 heures par semaine.



Motivation



L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.



 La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.



Mme [B] [P] indique produire un tableau récapitulatif de ses heures de travail supplémentaires en pièce 18.



Elle précise avoir déduit de ses temps de travail les temps de trajets dépassant le temps de trajet entre son domicile et le lieu de travail, qu'elle indique être de 50 minutes.



L'appelante donne des exemples de dossiers dont elle a eu à s'occuper.



La pièce 18 précitée de Mme [B] [P] est un tableau indiquant, sur la période allant du 1er octobre 2019 au 08 mai 2020 ses horaires de travail, les heures travaillées après déduction du temps de repas (1heure), dont il est tiré le nombre d'heures travaillées par semaine, et le montant du rappel de salaire correspondant.



Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments.



La société FTRECAL conteste les données de la pièce 18 de l'appelante ; elle estime que ce calendrier a été « fabriqué » pour les besoins de la cause.



L'intimée conteste que Mme [B] [P] ait pu s'impliquer dans la gestion de la crise COVID, ou encore avoir pu consacrer beaucoup de temps au recrutement des RRH, comme elle l'indique dans ses écritures.



Elle demande que soient déduits du décompte de la salariée ses temps de trajet et les heures qu'elle ne parvient pas à établir, indiquées en rouge sur son tableau.



La société FTRECAL ajoute que l'appelante ne démontre pas que les heures qu'elle avance ont été effectuées à sa demande.



Elle indique également que la salariée a bénéficié de RTT.



La société FTRECAL ne précise pas quels seraient les jours de RTT pris par Mme [B] [P], étant souligné que pour les mois évoqués par l'employeur (novembre 2019, janvier 2020 etc.) le tableau en pièce 18 de Mme [B] [P] n'indique rien à ce sujet.



Aux termes des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.



Mme [B] [P] répondant simplement qu'elle a déduit de ces temps de trajet le temps de trajet normal pour se rendre sur son lieu de travail, il conviendra de réduire sa demande au titre des heures supplémentaires, qui intègre indûment ces temps de trajets supérieurs.



L'employeur ne démontre pas dans quelles conditions, au demeurant non invoquées par lui, sa salariée aurait pu se soustraire à son contrôle, et effectuer des heures supplémentaires de travail sans son accord.



La société FTRECAL ne justifiant pas des heures de travail de sa salariée, alors que ce contrôle lui incombe, et ne produisant aucune pièce venant contredire son tableau en pièce 18, il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, au vu des pièces produites et compte tenu de la non prise en compte des temps de trajets, à hauteur de 13 600 euros, outre 1360 euros au titre des congés payés afférents.



Sur la demande au titre du repos compensateur 



Mme [B] [P] indique que l'accord d'entreprise du 28 décembre 2000 a déterminé que pour le personnel non soumis à la modulation-annualisation, le contingent d'heures supplémentaires était fixé à 130 heures par année.



Elle estime qu'il ressort de son tableau en pièce précitée 18 que les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ont dépassé le contingent annuel de 130 heures, et demande en conséquence au titre du repos compensateur la somme de 2 727,28 euros, outre 272,73 euros au titre des congés payés.



La société FTRECAL fait valoir que le contingent est annuel, et que Mme [B] [P] ne peut additionner deux années, 2019 et 2020.



Il résulte des développements qui précèdent que Mme [B] [P] ne précise pas les heures de trajets qui doivent être déduites de son tableau d'heures supplémentaires, ce qui permettrait de constater un éventuel dépassement des horaires de travail.

Il convient de noter qu'à l'examen de son tableau en pièce 18, et avant cette correction nécessaire des temps de trajets, pour laquelle elle est défaillante, le contingent pour 2019 ne serait dépassé que de moins de 20 heures, alors que les jours où sont mentionnés des trajets ([Localité 3], [Localité 4] etc.) sont très nombreux, ce qui implique que la déduction de ces temps de trajets conduirait à constater l'absence de dépassement du contingent.



Dès lors, faute de faire la démonstration du dépassement invoqué, la salariée sera déboutée de sa demande,



Sur la demande de rappel de prime de fin d'année



Mme [B] [P] réclame une somme de 1275,75 euros, calculée par application d'un taux de 8,33 % sur 15 315,16, outre 127,57 euros au titre des congés payés.



La société FTRECAL ne conclut pas sur ce point.



Motivation



A défaut de contestation de la demande, il y sera fait droit, sur la base du rappel d'heures supplémentaires de 13 600 euros, soit 1132,88 euros, outre 113,29 euros au titre des congés payés afférents.



Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail



Mme [B] [P] fait valoir qu'elle n'a pas toujours bénéficié d'un temps de repos suffisant entre deux journées de travail, et a accumulé des journées de plus de 10 heures de travail sans contrepartie en repos.



La société FTRECAL ne conclut pas sur ce point.



Mme [B] [P] n'ayant pas démontré, au terme du développement précédent relatif à la demande de repos compensateur, le dépassement des limites de temps de travail, elle sera pareillement déboutée de cette demande.



Sur la demande au titre du travail dissimulé



Mme [B] [P] explique qu'en l'obligeant à accepter un statut imaginaire de cadre dirigeant, la société FTRECAL cherchait à éluder l'application des heures supplémentaires, et connaissait la charge de travail qui l'attendait.



La société FTRECAL conteste la moindre intention frauduleuse.











Motivation



L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



Mme [B] [P] invoque une intention frauduleuse de la société FTRECAL, en l'ayant considérée comme cadre dirigeant, sans l'établir.



Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.



Sur la demande de remboursement de salaires



La société FTRECAL demande de condamner Mme [B] [P] à lui rembourser 25 000 euros, sur la base d'un tableau en page 16 de ses écritures, calculant la différence entre ce qu'elle a perçu, et ce qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'un niveau 8, indiquant que l'appelante prétend être l'assistante RH de la directrice générale.



Mme [B] [P] fait valoir qu'elle n'a jamais prétendue être « surclassée ».



Motivation



Outre qu'elle n'expose pas les motifs pour lesquels il conviendrait de revenir sur son engagement de rémunérer la salariée au niveau qui était le sien, la société FTRECAL ne présente aucun élément d'appréciation de la nouvelle classification invoquée, par rapport aux fonctions exercées en pratique par l'appelante.



L'intimée sera donc déboutée de sa demande.



Sur les demandes d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de capitalisation



Mme [B] [P] demande d'assortir les condamnations au titre des heures supplémentaires et prime à compter de la date du reçu pour solde de tout compte soit le 29 mai 2020, et les autres condamnations des intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 04 novembre 2021, et de dire que les intérêts seront capitalisables.



La société FTRECAL ne répond pas à ces demandes.



Motivation



En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, il sera fait droit aux demandes de Mme [B] [P] sur ces points.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Succombant à l'instance, la société FTRECAL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à Mme [B] [P] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 05 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Mme [B] [P] de ses demandes relatives à la contrepartie obligatoire en repos, à la prime de fin d'année sur la contrepartie obligatoire en repos, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et à l'obligation générale de sécurité ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau dans ces limites,



Dit que Mme [B] [P] ne relève pas du statut de cadre dirigeant ;



Condamne la société FTRECAL à payer à Mme [B] [P] :

- 13 600 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 1 360 euros au titre des congés payés afférents

-1132,88 euros à titre de prime de fin d'année sur rappel d'heures supplémentaires - 113,29 euros au titre des congés payés afférents ;



Dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, et que ces intérêts porteront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;



Déboute la société FTRECAL de sa demande de remboursement ;



Y ajoutant,



Condamne la société FTRECAL à payer à Mme [B] [P] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société FTRECAL aux dépens de première instance et d'appel.















Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









Minute en quatorze pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2024

PH



DU 19 SEPTEMBRE 2024

 

N° RG 23/01603 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYE 







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 21/00179

05 juillet 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [B] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. FTRECAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier PELISSIER substitué par Me LATRACE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats et du délibéré,



Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique, 

STANEK Stéphane,



Greffier lors des débats : RIVORY Laurène





DÉBATS :



En audience publique du 23 Mai 2024 ;



L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 



Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :







EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES



Madame [B] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS FTRECAL, membre du groupe ERMITAGE, à compter du 01 octobre 2019, en qualité de directrice des ressources humaines.



La convention collective nationale des coopératives laitières s'applique au contrat de travail.



Le contrat de travail prévoyait une période d'essai initiale d'une durée de 4 mois.



Par courrier du 24 décembre 2019, la salariée a été informée du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 31 mai 2020.



Par courrier du 28 avril 2020 remis en mains propres, elle a reçu notification de la rupture de sa période d'essai, avec dispense de l'exécuter jusqu'à son terme à compter du 11 mai 2020.



Par requête du 28 octobre 2021, Madame [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de condamner la SAS FTRECAL à lui verser les sommes suivantes :

- 15 315,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 1 531,52 euros bruts au titre des congés afférents,

- 1 275,75 euros brut au titre de la prime de fin d'année sur les heures supplémentaires,

- 7 012,59 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures, outre la somme de 701,26 euros net au titre des congés payés afférents,

- 584,15 euros au titre de la prime de fin d'année sur la contrepartie obligatoire en repos,

- 50 119,45 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,

- d'appliquer les intérêts au taux légal, et de les capitaliser

- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir.



Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 juillet 2023, lequel a :

- dit que Madame [B] [P] relève du statut de Cadre Dirigeant,

- débouté Madame [B] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné Madame [B] [P] à verser à la SAS FTRECAL la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [B] [P] aux entiers dépens de l'instance.



Vu l'appel formé par Madame [B] [P] le 20 juillet 2023,



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu les conclusions de Madame [B] [P] déposées sur le RPVA le 08 mars 2024, et celles de la société SAS FTRECAL déposées sur le RPVA le 11 avril 2024,



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024,



Madame [B] [P] demande :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 05 juillet 2023 par conseil de prud'hommes d'Epinal, et y faire droit,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit qu'elle relève du statut de Cadre Dirigeant,

- débouté l'intéressée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la salariée à verser à la SAS FTRECAL la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'appelante aux entiers dépens de l'instance,



Statuant à nouveau :

- de condamner la SAS FTRECAL à lui verser les sommes suivantes :

- 15 315,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 1 531,52 euros au titre des congés afférents,

- 1 275,75 euros au titre de la prime de fin d'année sur les heures supplémentaires,

- 127,57 euros au titre des congés payés afférents,

- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date du reçu pour solde de tout compte soit le 29 mai 2020,

- 2 727,28 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures,

- 272,73 euros au titre des congés payés afférents,

- 227,18 euros au titre de la prime de fin d'année sur la contrepartie obligatoire en repos,

- 50 119,45 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés,

- le tout avec intérêt légal, à compter de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 04 novembre 2021,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours « passés le jugement »,

- de condamner la SAS FTRECAL à lui verser la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS FTRECAL aux entiers frais et dépens d'instance et d'exécution éventuelle.



La SAS FTRECAL demande :

- de déclarer l'appel de Madame [B] [P] mal fondé,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Madame [B] [P] relève du statut de Cadre Dirigeant,

- débouté Madame [B] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné Madame [B] [P] à lui verser à la SAS FTRECAL la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



A titre subsidiaire, même à considérer que Madame [B] [P] n'ait pas le statut de cadre dirigeant :

- de juger que Madame [B] [P] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'aient fait l'objet d'une compensation financière et/ou en repos,

- de débouter Madame [B] [P] de toutes ses demandes,



A titre infiniment subsidiaire, même à considérer que des heures supplémentaires lui soient dues :

- de juger que la société n'a pas commis de travail dissimulé,

- de la condamner aux seules heures prétendument travaillées pièces à l'appui,

- de débouter Madame [B] [P] de toutes ses demandes à ce titre,



A titre reconventionnel, à considérer que Madame [B] [P] n'ait pas le statut de cadre dirigeant :

- de juger que Madame [B] [P] ne peut bénéficier du niveau 12/ coefficient 600 de la convention collective,

- de juger que Madame [B] [P] doit être classée au niveau 8,

- de condamner Madame [B] [P] à lui verser une indemnité de 25 000,00 euros au titre des remboursements de salaires indûment perçus,



En tout état de cause :

- de condamner Madame [B] [P] à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [B] [P] aux entiers dépens.



SUR CE, LA COUR



Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 11 avril 2024, et en ce qui concerne la salariée le 08 mars 2024.



Sur la production des pièces n°8 par Mme [B] [P]



En page 3 et 4 de ses écritures, la société FTRECAL demande d'écarter des débats les pièces 8 de l'appelante, expliquant que la salariée a subtilisé ces bulletins de paie.



Mme [B] [P] répond à cette demande en pages 4 et 5 de ses conclusions.



Motivation



Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.



En l'espèce, aucune des parties ne formule de demande concernant des pièces produites.



En conséquence, la cour n'est pas saisie de demande de voir écarter des pièces des débats, et toutes les pièces produites seront en conséquence examinées.



Sur le statut de la salariée



Mme [B] [P] explique ne pas avoir bénéficié de la passation de consignes prévue avec son prédécesseur, et que le « coaching » dont elle a bénéficié ne s'est pas passé dans de bonnes conditions.



Elle indique s'être retrouvée le 06 novembre 2019 sans aucun RRH sur les différents sites de l'entreprise, avec une responsable paie arrivée quelques jours avant elle, trois gestionnaires de paie et quatre assistantes administratives sans aucune formation RH, pour gérer un groupe de 1000 salariés.



Mme [B] [P] indique avoir dû ainsi assumer les missions des RRH à leur place, notamment l'organisation des élections professionnelles.



En ce qui concerne son statut, Mme [B] [P] fait valoir que, si son contrat de travail indique qu'elle a le statut de cadre dirigeant, en réalité :

- elle devait tenir son employeur informé de son emploi du temps chaque lundi matin, et devait faire signer ses demandes de congés ; elle ne pouvait pas organiser son emploi du temps comme elle l'entendait,

- elle ne pouvait prendre aucune décision ; c'était la directrice générale qui les prenait

- en matière RRH , même si elle faisait partie du comité de direction (CODIR), elle ne faisait que proposer « la politique et les projets RH »,

- elle ne pouvait pas utiliser sa délégation de signature : elle ne signait pas les contrats de travail, attestations employeur etc.

- elle ne disposait pas du pouvoir disciplinaire,

- elle n'avait sous son contrôle que les dossiers du personnel ouvrier et employé ; les dossiers agents de maîtrise et cadres étaient tenus au niveau de la direction générale,

- elle n'avait pas le pouvoir d'organiser sa propre équipe ; le responsable paie a ainsi été engagé le 1er avril 2020 sans qu'elle en soit consultée ni sur la validation, ni sur les conditions

- elle est désignée par la directrice générale comme responsable RH et non DRH,

- bien qu'ayant le coefficient 600, elle était moins bien rémunérée que des cadres placés au coefficient 400 ; sa rémunération était de 5000 euros par mois.



La société FTRECAL explique que Mme [B] [P] n'est pas dispensée de rendre des comptes même si elle a le statut de cadre dirigeant ; ainsi, le fait que la directrice générale souhaite être informée des résultats des élections ou qu'elle ait un regard sur les contentieux en cours n'est ni anormal ni excessif.



L'intimée fait valoir que c'est l'appelante elle-même qui a demandé la validation d'un courrier de sanction.



L'employeur explique que c'est parce qu'il manquait à Mme [B] [P] des éléments de contexte pour répondre à certaines questions que la directrice générale ou le directeur d'usine sont intervenus à ses côtés.



La société FTRECAL fait valoir que Mme [B] [P] bénéficiait d'un coefficient de 600, grade le plus élevé dans l'entreprise ; que son salaire devait atteindre, prime comprise, 90 000 euros par an ; qu'elle bénéficiait d'un véhicule de fonction ; qu'elle était la seule dont le contrat de travail prévoyait un plan de progression de rémunération.



L'intimée souligne que le contrat de travail, signé sans réserve par la salariée, précise qu'elle était cadre dirigeante ; elle conteste qu'elle ait eu à tenir informée la directrice générale de son emploi du temps ; elle ajoute que Mme [B] [P] bénéficiait d'une large délégation de pouvoir et de signature.



La société FTRECAL indique que Mme [B] [P] fait partie du comité de direction.



Elle précise que l'appelante a bénéficié d'un « coaching » des cadres dirigeants, qu'elle a présidé les CSE, et qu'elle bénéficie d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail.



Motivation



L'article L. 3111-2 du code du travail dispose que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.



Mme [B] [P] renvoie notamment à ses pièces 11 ; il s'agit d'échanges de mails, la plupart avec Mme [G] [E], directrice générale, dont il ressort en effet que l'appelante n'est pas décisionnaire sur des questions relevant de ses fonctions, et que la directrice générale peut être à l'initiative sur des sujets relevant des fonctions de Mme [B] [P], cette dernière n'étant qu'exécutante des décisions prises par la direction (ainsi en est-il de l'attribution de primes (mail infra du 23 décembre 2019)).



Ainsi :



- le 28 novembre 2019 Mme [E] lui adresse ce message : « (') comme évoqué hier, j'ai fait le point avec [K] ce matin. OK pour un stage de 1 mois pour la fille de Mme [S]. Pas d'accès à ds informations sensibles. (...) » ;



- le 12 décembre 2019, échanges de mails entre Mme [E] et l'appelante, au sujet de l'intervention d'un huissier de justice sur le site de [Localité 6], dont Mme [B] [P] rend compte à Mme [G] [E] ;



- mail de Mme [B] [P] à Mme [G] [E] le 05 décembre 2019 : « Objet : PRIME ' Bonsoir Mme [E], nous avions évoqué le cas de [X] [H] je crois (ou avec [T]) mais je ne sais pas si une prime a été décidée ni son montant.

Pouvez-vous m'en dire plus '

Si ce n'est pas le cas, il faudrait l'intégrer si ce n'est pas trop tard. » ;



- réponse du 23 décembre 2019 de Mme [G] [E] à Mme [B] [P] : « objet : RE : PRIME ' Bonjour [B],

J'ai attribué les primes exceptionnelles suivantes aux équipes RH

[U] [A] : 750 euros brut

[Z] [M] : 750 euros brut

Pour [X] [H], j'ai échangé avec [F] [J], nous nous sommes arrêtés sur le montant de 1500 euros brut (pour le travail réalisé mais aussi en compensation d'un salaire qui n'a pas été revu depuis très longtemps et qui n'a pas été revu par rapport à sa mission actuelle).

Elles seront appliquées sur la paye de décembre 2019.

Cordialement,

[G] [E] » ;



- échange de mails entre le 13 janvier 2020 et le 23 janvier 2020, entre deux salariés (M. [N] [D], technicien informatique ; Mme [Z] [M] dont la qualité n'est pas précisée), Mme [B] [P] et Mme [G] [E], au sujet du stage de 3ème d'[O] [C] :



Mme [B] [P] indique dans son mail du 22 janvier 2020 « pas de souci pour moi. Par contre il s'agit d'un stage d'OBSERVATION, donc il observera ».



Mme [G] [E] répond le 23 janvier 2020 à Mme [Z] [M] (qui apparaît comme faisant partie du service RH, ainsi que cela résulte du message supra d'attribution de prime du 23 décembre 2019), en mettant Mme [B] [P] en copie : « Bonjour. Merci d'attendre ma validation avant de confirmer ce stage » ;



- mail du 15 février 2020 de Mme [G] [E] à Mme [R] [V] (responsable paie, ainsi que cela résulte d'un mail produit en pièces 11 du 1er avril 2020) ; Mme [B] [P] est en copie :

« Bonjour.

Les évolutions de rémunérations effectuées au 1/1/2020 sont pour certaines couplées à des évolutions de statut, de dénomination de fonction, de mode de rémunération '

Je vous communique la liste des avenants à réaliser du fait de ces évolutions :

[suivent quatre noms, avec le détail des modifications à opérer sur les primes et/ou passage de statut ou nécessité de redéfinir le poste] » ;



- mails des 6 et 21 février :



le 06 février 2020, M. [Y] [W], consultant au sein d'un cabinet de recrutement de [Localité 5] adresse ce message à Mme [G] [E] : « Bonjour Mme [E], je suis consultant en recrutement spécialisé sur le secteur de la Lorraine. Je me permets de vous contacter car j'ai pu constater que vous êtes actuellement à la recherche d'un profil de responsable des ressources humaines. J'accompagne actuellement un profil qui pourrait vous intéresser. Vous trouverez en pièce jointe sa candidature. (...) »,



le 06 février Mme [E] adresse ce message à Mme [B] [P] : « Objet : TR : Candidature RRH ' [B], je vous réachemine le mail reçu »,



le 21 février 2020, Mme [E] adresse ce mail à Mme [B] [P] : « Objet : TR : Candidature RRH Bonjour [B], la personne de ce CV que vous aviez trouvé intéressant est disponible pour un entretien le vendredi 28/02 après midi. Pour le moment j'ai bloqué son après-midi mais n'ai pas confirmé d'horaires. Merci de me dire si c'est bon pour 14h30 ou plus tard. Le cabinet attend notre retour lundi. Il est important de voir rapidement cette candidate pour que nous puissions nous positionner ou pas sur l'autre candidate. »



- échanges de mails du 27 avril 2020 entre Mme [B] [P] et Mme [G] [E], Mme [B] [P] lui indiquant avoir eu un entretien avec une candidate au poste de RRH, qui a déjà travaillé à ce poste en CDD en 2018 ; elle propose de la réembaucher en CDD, et détaille sa rémunération et le fait qu'elle travaillera au forfait jours ; « Est-ce que je peux valider son embauche ' Merci de votre retour. »

Mme [G] [E] lui répond : « [B], on en reparle demain après-midi, cdlt »



Ces échanges confirment que Mme [B] [P] n'avait pas d'autonomie suffisante dans son poste pour être considérée comme cadre dirigeant.



Les explications de la société FTRECAL selon lesquelles c'est la salariée qui sollicitait la direction ne résistent pas à la lecture des messages précités.



En outre, la direction n'a jamais pas répondu à la salariée en la renvoyant à l'exercice de ses responsabilités sur le domaine des ressources humaines.



Enfin, dans un message du 17 avril 2020 adressé à Mme [G] [E], produit en pièces 11, au sujet d'un problème d'utilisation de la signature électronique de la directrice générale, Mme [B] [P] lui écrit : « (') Je pense donc qu'il serait préférable à l'avenir, et comme cela se fait dans une entreprise normale, de passer par moi, le manager, quand il faut faire des rappels à l'ordre à mes collaborateurs. Ou au moins me prévenir de la situation. (') Comme vous le dites dans votre mail, je suis responsable du service RH (je crois même la DRH du groupe) et j'aimerais être traitée comme tel, tout du moins m'en rapprocher. (') A ce sujet, je vous rappelle mon mail du jeudi 9 avril resté sans réponse, demandant à [L] de me transmettre le contrat de [R] ainsi que sa fiche de fonction et son CV. Comme je n'ai absolument pas été consultée sur son embauche au 01/04 alors que je suis pourtant son manager direct (ni sur la validation, ni sur les conditions), j'aimerais au moins avoir les éléments me permettant de la manager correctement. (...) ».



Il sera donc fait droit à la demande de constater que Mme [B] [P] n'avait pas le statut de cadre dirigeant ; le jugement sera infirmé sur ce point.







Sur la demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires



N'ayant pas le statut de cadre dirigeant, le temps de travail de Mme [B] [P] était donc encadré.



Les parties ne précisent rien à ce sujet.



Il convient donc d'en déduire que l'appelante était soumise à la durée légale du temps de travail de 35 heures par semaine.



Motivation



L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.



 La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.



Mme [B] [P] indique produire un tableau récapitulatif de ses heures de travail supplémentaires en pièce 18.



Elle précise avoir déduit de ses temps de travail les temps de trajets dépassant le temps de trajet entre son domicile et le lieu de travail, qu'elle indique être de 50 minutes.



L'appelante donne des exemples de dossiers dont elle a eu à s'occuper.



La pièce 18 précitée de Mme [B] [P] est un tableau indiquant, sur la période allant du 1er octobre 2019 au 08 mai 2020 ses horaires de travail, les heures travaillées après déduction du temps de repas (1heure), dont il est tiré le nombre d'heures travaillées par semaine, et le montant du rappel de salaire correspondant.



Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments.



La société FTRECAL conteste les données de la pièce 18 de l'appelante ; elle estime que ce calendrier a été « fabriqué » pour les besoins de la cause.



L'intimée conteste que Mme [B] [P] ait pu s'impliquer dans la gestion de la crise COVID, ou encore avoir pu consacrer beaucoup de temps au recrutement des RRH, comme elle l'indique dans ses écritures.



Elle demande que soient déduits du décompte de la salariée ses temps de trajet et les heures qu'elle ne parvient pas à établir, indiquées en rouge sur son tableau.



La société FTRECAL ajoute que l'appelante ne démontre pas que les heures qu'elle avance ont été effectuées à sa demande.



Elle indique également que la salariée a bénéficié de RTT.



La société FTRECAL ne précise pas quels seraient les jours de RTT pris par Mme [B] [P], étant souligné que pour les mois évoqués par l'employeur (novembre 2019, janvier 2020 etc.) le tableau en pièce 18 de Mme [B] [P] n'indique rien à ce sujet.



Aux termes des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.



Mme [B] [P] répondant simplement qu'elle a déduit de ces temps de trajet le temps de trajet normal pour se rendre sur son lieu de travail, il conviendra de réduire sa demande au titre des heures supplémentaires, qui intègre indûment ces temps de trajets supérieurs.



L'employeur ne démontre pas dans quelles conditions, au demeurant non invoquées par lui, sa salariée aurait pu se soustraire à son contrôle, et effectuer des heures supplémentaires de travail sans son accord.



La société FTRECAL ne justifiant pas des heures de travail de sa salariée, alors que ce contrôle lui incombe, et ne produisant aucune pièce venant contredire son tableau en pièce 18, il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, au vu des pièces produites et compte tenu de la non prise en compte des temps de trajets, à hauteur de 13 600 euros, outre 1360 euros au titre des congés payés afférents.



Sur la demande au titre du repos compensateur 



Mme [B] [P] indique que l'accord d'entreprise du 28 décembre 2000 a déterminé que pour le personnel non soumis à la modulation-annualisation, le contingent d'heures supplémentaires était fixé à 130 heures par année.



Elle estime qu'il ressort de son tableau en pièce précitée 18 que les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ont dépassé le contingent annuel de 130 heures, et demande en conséquence au titre du repos compensateur la somme de 2 727,28 euros, outre 272,73 euros au titre des congés payés.



La société FTRECAL fait valoir que le contingent est annuel, et que Mme [B] [P] ne peut additionner deux années, 2019 et 2020.



Il résulte des développements qui précèdent que Mme [B] [P] ne précise pas les heures de trajets qui doivent être déduites de son tableau d'heures supplémentaires, ce qui permettrait de constater un éventuel dépassement des horaires de travail.

Il convient de noter qu'à l'examen de son tableau en pièce 18, et avant cette correction nécessaire des temps de trajets, pour laquelle elle est défaillante, le contingent pour 2019 ne serait dépassé que de moins de 20 heures, alors que les jours où sont mentionnés des trajets ([Localité 3], [Localité 4] etc.) sont très nombreux, ce qui implique que la déduction de ces temps de trajets conduirait à constater l'absence de dépassement du contingent.



Dès lors, faute de faire la démonstration du dépassement invoqué, la salariée sera déboutée de sa demande,



Sur la demande de rappel de prime de fin d'année



Mme [B] [P] réclame une somme de 1275,75 euros, calculée par application d'un taux de 8,33 % sur 15 315,16, outre 127,57 euros au titre des congés payés.



La société FTRECAL ne conclut pas sur ce point.



Motivation



A défaut de contestation de la demande, il y sera fait droit, sur la base du rappel d'heures supplémentaires de 13 600 euros, soit 1132,88 euros, outre 113,29 euros au titre des congés payés afférents.



Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail



Mme [B] [P] fait valoir qu'elle n'a pas toujours bénéficié d'un temps de repos suffisant entre deux journées de travail, et a accumulé des journées de plus de 10 heures de travail sans contrepartie en repos.



La société FTRECAL ne conclut pas sur ce point.



Mme [B] [P] n'ayant pas démontré, au terme du développement précédent relatif à la demande de repos compensateur, le dépassement des limites de temps de travail, elle sera pareillement déboutée de cette demande.



Sur la demande au titre du travail dissimulé



Mme [B] [P] explique qu'en l'obligeant à accepter un statut imaginaire de cadre dirigeant, la société FTRECAL cherchait à éluder l'application des heures supplémentaires, et connaissait la charge de travail qui l'attendait.



La société FTRECAL conteste la moindre intention frauduleuse.











Motivation



L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



Mme [B] [P] invoque une intention frauduleuse de la société FTRECAL, en l'ayant considérée comme cadre dirigeant, sans l'établir.



Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.



Sur la demande de remboursement de salaires



La société FTRECAL demande de condamner Mme [B] [P] à lui rembourser 25 000 euros, sur la base d'un tableau en page 16 de ses écritures, calculant la différence entre ce qu'elle a perçu, et ce qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'un niveau 8, indiquant que l'appelante prétend être l'assistante RH de la directrice générale.



Mme [B] [P] fait valoir qu'elle n'a jamais prétendue être « surclassée ».



Motivation



Outre qu'elle n'expose pas les motifs pour lesquels il conviendrait de revenir sur son engagement de rémunérer la salariée au niveau qui était le sien, la société FTRECAL ne présente aucun élément d'appréciation de la nouvelle classification invoquée, par rapport aux fonctions exercées en pratique par l'appelante.



L'intimée sera donc déboutée de sa demande.



Sur les demandes d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de capitalisation



Mme [B] [P] demande d'assortir les condamnations au titre des heures supplémentaires et prime à compter de la date du reçu pour solde de tout compte soit le 29 mai 2020, et les autres condamnations des intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 04 novembre 2021, et de dire que les intérêts seront capitalisables.



La société FTRECAL ne répond pas à ces demandes.



Motivation



En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, il sera fait droit aux demandes de Mme [B] [P] sur ces points.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Succombant à l'instance, la société FTRECAL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à Mme [B] [P] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 05 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Mme [B] [P] de ses demandes relatives à la contrepartie obligatoire en repos, à la prime de fin d'année sur la contrepartie obligatoire en repos, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et à l'obligation générale de sécurité ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau dans ces limites,



Dit que Mme [B] [P] ne relève pas du statut de cadre dirigeant ;



Condamne la société FTRECAL à payer à Mme [B] [P] :

- 13 600 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 1 360 euros au titre des congés payés afférents

-1132,88 euros à titre de prime de fin d'année sur rappel d'heures supplémentaires - 113,29 euros au titre des congés payés afférents ;



Dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, et que ces intérêts porteront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;



Déboute la société FTRECAL de sa demande de remboursement ;



Y ajoutant,



Condamne la société FTRECAL à payer à Mme [B] [P] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société FTRECAL aux dépens de première instance et d'appel.















Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









Minute en quatorze pages

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Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.