Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 19 septembre 2024, n° 24/06147
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Par requête du 15 janvier 2021, Maître [T] a saisi le tribunal de commerce de Créteil d'une requête en interprétation des jugements des 27 juillet et 13 septembre 2001 ayant ordonné la cession des actifs des sociétés Air Liberté AOM et TAT European Airlines au profit de la société Holco quant au périmètre de cession et quant à la faculté de substitution. La société Imaero Invest a conclu en s'opposant à la demande de Maître [G]. Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Lib est intervenu volontairement pour soutenir que les actifs litigieux avaient été cédés au cessionnaire désigné à l'occasion du plan de cession dont il était l'ayant droit. Les AGS, en leur qualité de créanciers de la société Air Lib sont intervenus volontairement au soutien de Maître [Z] ès qualités. Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal, sans préjuger du fond, a dit que Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Lib, était partie au jugement de cession, ce qui était contesté tant par la société Imaero Invest que par Maître [T], dit que la société Imaero Invest était également partie au jugement, déclaré irrecevable l'intervention volontaire accessoire des AGS à l'appui de Maître [Z] et renvoyé les parties à sa prochaine audience. Par déclaration du 17 juin 2021, la société Imaero Invest a interjeté appel de ce jugement. A la suite de l'incident d'irrecevabilité formé par Maître [T], par ordonnance de Madame le Président du 21 octobre 2021, l'appel de la société Imaero Invest a été déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile. C'est à la suite de la reprise de la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil que, par jugement du 19 janvier 2022, la requête présentée par Maître [T] a été examinée et qu'il a été précisé que les actifs recouvrés par ce dernier n'avaient pas été cédés à l'occasion du plan de cession. Par déclaration d'appel en date du 2 février 2022, Maître [Z] qui estime - que les actifs litigieux étaient inclus dans le périmètre de cession - a interjeté appel du jugement. Un premier incident a été soulevé par Maître [T] pour voir dire irrecevable l'appel interjeté par Maître [Z] pour avoir été interjeté hors délai, pour ne pas avoir suivi la procédure à jour fixe applicable, faute de respecter les cas d'ouverture de l'appel du cessionnaire visés à l'article L. 623-6 du code de commerce et faute d'avoir intimé la société Imaero Invest. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître [Z], pour avoir été interjeté hors délai. Par requête en déféré signifiée le 7 novembre 2022, puis aux termes de conclusions signifiées par le 14 février 2023, Maître [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Par arrêt sur déféré du 20 avril 2023, la Cour a considéré qu'en l'absence de notification du jugement à Maître [Z], le délai d'appel n'avait pu courir et infirmé l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 ayant déclaré irrecevable l'appel de Maître [Z]. Maître [T] a de nouveau saisi le président de fins de non-recevoir par de nouvelles conclusions d'incident signifiées le 12 septembre 2023. Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation AOM Air Liberté, en raison du non-respect de la procédure d'assignation à jour fixe, et l'a condamné à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [K] [T], ainsi qu'aux entiers dépens. Par requête du 19 mars 2024, Maître [Z], ès qualités, a formé un déféré. ***** Dans sa requête notifiée par voie électronique le 19 mars 2024, Me [C] [Z], mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, demande à la cour, au visa des articles 916 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 122 du code de procédure civile, de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005, de l'article 461 du code de procédure civile et de l'article 6 - 1 de la CEDH, de : - Déclarer recevable le présent recours en déféré ; - Infirmer l'ordonnance du 14 mars 2024 du juge de la mise en état ; - Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par Me [T] ; Subsidiairement, - Condamner Me [T], ès qualités, à aux entiers dépens de l'incident et du déféré. Par note en délibéré du 10 juin 2024 dûment autorisée, Me [C] [Z], mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, demande à la cour d'écarter le moyen d'irrecevabilité présentée par la SELAS BL & Associés. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [K] [T], demande à la cour, au visa des articles 157 et 160 du décret du 27 décembre 1985, des articles 354 et 361 du décret du 28 décembre 2005, de l'article L. 623-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, et des articles 32, 122, 480, 450, 528 et 553 du code de procédure civile, de : A titre principal : - Déclarer irrecevable la requête en déféré formée par Me [Z], ès qualités, en date du 19 mars 2024 ; A titre subsidiaire : - Rejeter la requête en déféré formée par Me [Z], ès qualités, en date du 19 mars 2024 ; En tout état de cause : - Débouter Me [Z], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Me [Z], ès qualités à payer à la SELARL BL & Associés en la personne de Me [K] [T], ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la requête en déféré formée par Me [Z], ès qualités
La SELAS BL & Associés, prise en la personne de Maître [K] [T], soutient que la requête en déféré de Maître [Z], faute de viser comme partie la SELAS B&L Associés, seule partie à l'instance d'appel et seule partie à l'ordonnance critiquée susceptible de défendre au déféré, ne peut qu'être déclarée irrecevable par application des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Maître [Z], ès qualités, réplique qu'à aucun moment la SELAS BL & Associés ne s'est prévalu du moyen tiré de ce que la SELARL [V] [T] ne serait pas partie à l'instance, laissant accroire que la SELARL [V] [T] était régulièrement partie à l'instance, de sorte qu'en application de la règle de loyauté des débats et de l'estoppel, ce moyen est irrecevable. En vertu du jugement frappé d'appel, « la SELARL [V] [T] devenue SELAS BL & Associés prise en la personne de [K] [T] mandataire ad hoc de TAT European Airlines » (entité du groupe AOM Air Liberté qui fait l'objet d'un redressement judiciaire unique) est bien partie au jugement et la requête en déféré déposée contre la SELARL [V] [T] met bien en cause une partie au jugement. Si la SELARL [V] [T] est « devenue » la SELAS BL & Associés, ce changement de dénomination n'affecte pas la continuité de la personne représentée. Enfin, le jugement ne mentionne pas l'extinction du mandat en cours d'instance, de la SELARL [V] [T] et la comparution de la SELAS BL & Associés en ses lieux et place. Il conclut au rejet de ce moyen d'irrecevabilité.
Sur ce,
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte en outre de l'article 122 du même code que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, (').
Le droit d'agir étant subordonné à la qualité à agir, une action exercée à l'encontre d'une autre personne que celle envers qui les demandes sont formées s'apparente à un défaut de qualité en la personne du défendeur.
Dès lors, est déclarée irrecevable la demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions doivent être, en droit, formées.
En outre, le déféré s'inscrivant dans le cadre d'un appel préalablement interjeté, seules les parties à ladite instance d'appel peuvent être parties aux incidents survenus à l'occasion de ladite instance sans qu'une partie nouvelle ne puisse être mise en cause.
En l'espèce, alors que le jugement entrepris vise notamment comme partie la SELAS BL & Associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la société TAT European Airlines, qui a la qualité d'intimé dans le cadre de l'appel dont la cour a été saisie, le déféré fait mention en qualité de défendeur de la SELARL [V] & [T], ès qualités.
La SELARL [V] & [T] qui n'exerce pas le mandat conféré à la SELAS BL & Associés comme mandataire ad hoc de la société TAT European Airlines, qui est une personne morale distincte de la SELAS B&L Associés et qui n'a d'ailleurs pas la qualité de partie dans la présente instance d'appel, ne peut être défendeur au déféré, nonobstant la similitude des dénominations.
Il est notamment observé que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas la SELARL [V] & [T], ès qualités, comme partie comparante, qui a pourtant seule qualité à défendre au déféré.
Aussi, la requête en déféré présentée par Maître [Z], faute de viser comme partie la SELAS B&L Associés, seule partie à l'instance d'appel et seule partie à l'ordonnance critiquée susceptible de défendre au déféré, est déclarée irrecevable par application des dispositions des articles 32 et 122 du code précité.
Sur les frais du déféré
Les dépens du déféré seront joints aux dépens du fond.
Il convient enfin, en raison de l'équité, de laisser aux parties la charge de leurs propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la requête en déféré ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens du déféré seront joints aux dépens du fond. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021L00218
APPELANT
Me [C] [Z] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société d'exploitation AOM AIR LIBERTE dite « AIR LIB »
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMÉE
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [K] [T], administrateur judiciaire3 [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 898 429 816
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Marine SIMONNOT d'UGGC Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : P261
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère exerçant la fonction de présidente
Constance LACHEZE, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère exerçant la fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête du 15 janvier 2021, Maître [T] a saisi le tribunal de commerce de Créteil d'une requête en interprétation des jugements des 27 juillet et 13 septembre 2001 ayant ordonné la cession des actifs des sociétés Air Liberté AOM et TAT European Airlines au profit de la société Holco quant au périmètre de cession et quant à la faculté de substitution.
La société Imaero Invest a conclu en s'opposant à la demande de Maître [G].
Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Lib est intervenu volontairement pour soutenir que les actifs litigieux avaient été cédés au cessionnaire désigné à l'occasion du plan de cession dont il était l'ayant droit. Les AGS, en leur qualité de créanciers de la société Air Lib sont intervenus volontairement au soutien de Maître [Z] ès qualités.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal, sans préjuger du fond, a dit que Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Lib, était partie au jugement de cession, ce qui était contesté tant par la société Imaero Invest que par Maître [T], dit que la société Imaero Invest était également partie au jugement, déclaré irrecevable l'intervention volontaire accessoire des AGS à l'appui de Maître [Z] et renvoyé les parties à sa prochaine audience.
Par déclaration du 17 juin 2021, la société Imaero Invest a interjeté appel de ce jugement. A la suite de l'incident d'irrecevabilité formé par Maître [T], par ordonnance de Madame le Président du 21 octobre 2021, l'appel de la société Imaero Invest a été déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile.
C'est à la suite de la reprise de la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil que, par jugement du 19 janvier 2022, la requête présentée par Maître [T] a été examinée et qu'il a été précisé que les actifs recouvrés par ce dernier n'avaient pas été cédés à l'occasion du plan de cession.
Par déclaration d'appel en date du 2 février 2022, Maître [Z] qui estime - que les actifs litigieux étaient inclus dans le périmètre de cession - a interjeté appel du jugement.
Un premier incident a été soulevé par Maître [T] pour voir dire irrecevable l'appel interjeté
par Maître [Z] pour avoir été interjeté hors délai, pour ne pas avoir suivi la procédure à jour fixe applicable, faute de respecter les cas d'ouverture de l'appel du cessionnaire visés à l'article L. 623-6 du code de commerce et faute d'avoir intimé la société Imaero Invest.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître [Z], pour avoir été interjeté hors délai.
Par requête en déféré signifiée le 7 novembre 2022, puis aux termes de conclusions signifiées par le 14 février 2023, Maître [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par arrêt sur déféré du 20 avril 2023, la Cour a considéré qu'en l'absence de notification du jugement à Maître [Z], le délai d'appel n'avait pu courir et infirmé l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 ayant déclaré irrecevable l'appel de Maître [Z].
Maître [T] a de nouveau saisi le président de fins de non-recevoir par de nouvelles conclusions d'incident signifiées le 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation AOM Air Liberté, en raison du non-respect de la procédure d'assignation à jour fixe, et l'a condamné à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [K] [T], ainsi qu'aux entiers dépens.
Par requête du 19 mars 2024, Maître [Z], ès qualités, a formé un déféré.
*****
Dans sa requête notifiée par voie électronique le 19 mars 2024, Me [C] [Z], mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, demande à la cour, au visa des articles 916 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 122 du code de procédure civile, de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005, de l'article 461 du code de procédure civile et de l'article 6 - 1 de la CEDH, de :
- Déclarer recevable le présent recours en déféré ;
- Infirmer l'ordonnance du 14 mars 2024 du juge de la mise en état ;
- Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par Me [T] ;
Subsidiairement,
- Condamner Me [T], ès qualités, à aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
Par note en délibéré du 10 juin 2024 dûment autorisée, Me [C] [Z], mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, demande à la cour d'écarter le moyen d'irrecevabilité présentée par la SELAS BL & Associés.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [K] [T], demande à la cour, au visa des articles 157 et 160 du décret du 27 décembre 1985, des articles 354 et 361 du décret du 28 décembre 2005, de l'article L. 623-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, et des articles 32, 122, 480, 450, 528 et 553 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable la requête en déféré formée par Me [Z], ès qualités, en date du 19 mars 2024 ;
A titre subsidiaire :
- Rejeter la requête en déféré formée par Me [Z], ès qualités, en date du 19 mars 2024 ;
En tout état de cause :
- Débouter Me [Z], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Me [Z], ès qualités à payer à la SELARL BL & Associés en la personne de Me [K] [T], ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la requête en déféré formée par Me [Z], ès qualités
La SELAS BL & Associés, prise en la personne de Maître [K] [T], soutient que la requête en déféré de Maître [Z], faute de viser comme partie la SELAS B&L Associés, seule partie à l'instance d'appel et seule partie à l'ordonnance critiquée susceptible de défendre au déféré, ne peut qu'être déclarée irrecevable par application des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Maître [Z], ès qualités, réplique qu'à aucun moment la SELAS BL & Associés ne s'est prévalu du moyen tiré de ce que la SELARL [V] [T] ne serait pas partie à l'instance, laissant accroire que la SELARL [V] [T] était régulièrement partie à l'instance, de sorte qu'en application de la règle de loyauté des débats et de l'estoppel, ce moyen est irrecevable. En vertu du jugement frappé d'appel, « la SELARL [V] [T] devenue SELAS BL & Associés prise en la personne de [K] [T] mandataire ad hoc de TAT European Airlines » (entité du groupe AOM Air Liberté qui fait l'objet d'un redressement judiciaire unique) est bien partie au jugement et la requête en déféré déposée contre la SELARL [V] [T] met bien en cause une partie au jugement. Si la SELARL [V] [T] est « devenue » la SELAS BL & Associés, ce changement de dénomination n'affecte pas la continuité de la personne représentée. Enfin, le jugement ne mentionne pas l'extinction du mandat en cours d'instance, de la SELARL [V] [T] et la comparution de la SELAS BL & Associés en ses lieux et place. Il conclut au rejet de ce moyen d'irrecevabilité.
Sur ce,
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte en outre de l'article 122 du même code que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, (').
Le droit d'agir étant subordonné à la qualité à agir, une action exercée à l'encontre d'une autre personne que celle envers qui les demandes sont formées s'apparente à un défaut de qualité en la personne du défendeur.
Dès lors, est déclarée irrecevable la demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions doivent être, en droit, formées.
En outre, le déféré s'inscrivant dans le cadre d'un appel préalablement interjeté, seules les parties à ladite instance d'appel peuvent être parties aux incidents survenus à l'occasion de ladite instance sans qu'une partie nouvelle ne puisse être mise en cause.
En l'espèce, alors que le jugement entrepris vise notamment comme partie la SELAS BL & Associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la société TAT European Airlines, qui a la qualité d'intimé dans le cadre de l'appel dont la cour a été saisie, le déféré fait mention en qualité de défendeur de la SELARL [V] & [T], ès qualités.
La SELARL [V] & [T] qui n'exerce pas le mandat conféré à la SELAS BL & Associés comme mandataire ad hoc de la société TAT European Airlines, qui est une personne morale distincte de la SELAS B&L Associés et qui n'a d'ailleurs pas la qualité de partie dans la présente instance d'appel, ne peut être défendeur au déféré, nonobstant la similitude des dénominations.
Il est notamment observé que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas la SELARL [V] & [T], ès qualités, comme partie comparante, qui a pourtant seule qualité à défendre au déféré.
Aussi, la requête en déféré présentée par Maître [Z], faute de viser comme partie la SELAS B&L Associés, seule partie à l'instance d'appel et seule partie à l'ordonnance critiquée susceptible de défendre au déféré, est déclarée irrecevable par application des dispositions des articles 32 et 122 du code précité.
Sur les frais du déféré
Les dépens du déféré seront joints aux dépens du fond.
Il convient enfin, en raison de l'équité, de laisser aux parties la charge de leurs propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en déféré ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du déféré seront joints aux dépens du fond.
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