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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024, n° 21/06765

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Sound Electronics et désigné la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA en qualité de mandataire liquidateur. 



La société Sound Electronics avait pour activité le commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé et était gérée par M. [Z] [P], époux de Mme [M] [P].



Par courrier recommandé du 27 novembre 2018, la SELAFA MJA a notifié à Mme [P] son licenciement pour motif économique, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salariée. 



Par courrier du 9 avril 2019, Me [K] a indiqué à Mme [P] qu'à la suite de la vérification de la créance qu'elle réclamait, en application des dispositions de l'article L.625-1 du code de commerce, elle était amenée à contester ses demandes d'arriérés de salaire et d'indemnités de rupture.



Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs. 



Sollicitant la reconnaissance de son statut de salariée de la société Sound Electronics depuis le 18 mars 2016 en qualité de secrétaire comptable et le versement d'un rappel de salaire, outre la mise en jeu de la responsabilité civile du mandataire liquidateur, Mme [P] a saisi le 21 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 juillet 2021:

- s'est déclaré incompétent pour juger de la demande de Mme [P] de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société Sound Electronics, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, 

- a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, 

- a débouté la SELAFA MJA, mandataire ad litem de la société Sound Electronics et l'AGS CGEA IDF Est de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 26 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. 



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 octobre 2021, Mme [P] demande à la cour de :

- prononcer le rejet des nouvelles demandes de l'AGS CGEA IDF Est, 

A défaut, 

- déclarer que la saisine de la juridiction prud'homale à l'encontre de l'AGS est régulière et que l'arrêt à intervenir lui est bien opposable, 

- déclarer qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, elle est saisie des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, puisque la déclaration d'appel faite par Mme [M] [P] emporte dévolution à la cour de tous les chefs de jugement tranchés par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans son jugement rendu en date du 6 juillet 2021, qu'elle critique,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 06 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la SELAFA MJA, mandataire ad litem de la société Sound Electronics, et l'AGS CGEA IDF Est de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 juillet 2021 en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent pour juger de sa demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société Sound Electronics, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes qui tendaient à :

- déclarer qu'elle est titulaire d'un contrat de travail et bénéficie du statut de salarié, 

En conséquence, 

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics à verser à Mme [P] les sommes suivantes:

- 2 492,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 10 137,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 1 013,75 euros au titre des congés payés afférents, 

- 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile du liquidateur, 

- 4 908,82 euros à titre d'indemnité de congés payés du 1er juin 2017 au 13 novembre 2018, 

- 19 512,04 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2018 jusqu'à la fin du contrat, 

- 1 951,20 euros au titre des congés payés afférents, 

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- prononcer l'opposabilité de l'arrêt à venir à l'AGS CGEA IDF Est,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie depuis novembre 2018, de la lettre de licenciement et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile, 

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] au paiement des entiers dépens, 

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble de ces sommes avec capitalisation au titre de l'article 1154 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

Statuant à nouveau,

- accueillir ses demandes et les dire bien-fondées, 

- déclarer qu'elle est titulaire d'un contrat de travail et bénéficie du statut de salarié,

en conséquence, 

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics à lui verser les sommes suivantes :

- 2 492,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 10 137,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 1 013,75 euros au titre des congés payés afférents, 

- 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile du liquidateur, 

- 4 908,82 euros à titre d'indemnité de congés payés du 1er juin 2017 au 13 novembre 2018, 

- 19 512,04 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2018 jusqu'à la fin du contrat, 

- 1 951,20 euros au titre des congés payés afférents, 

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer cette créance au passif de la société Sound Electronics,

- prononcer l'opposabilité du jugement à venir à l'AGS CGEA IDF EST,

- condamner la SELAFA MJA à la remise de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie depuis novembre 2018, de la lettre de licenciement et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] au paiement des entiers dépens,

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble de ces sommes avec capitalisation au titre de l'article 1154 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 octobre 2021, la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 6 juillet 2021, 

En conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de la SELAFA MJA en la personne de Maître [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sound Electronics s'agissant de la demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile du mandataire liquidateur, 

- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [P] aux entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 octobre 2021, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

- dire et juger qu'en l'absence de requête introductive d'instance mettant en cause l'AGS devant la juridiction prud'homale, la saisine est nulle, 

En conséquence, 

- mettre purement et simplement hors de cause l'AGS, 

- condamner Mme [P] à payer à l'AGS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [P] aux entiers dépens. 



Par ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Asteren prise en la personne de Me [R] [K] en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de celui précédemment désigné.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 mai 2024. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la responsabilité civile du mandataire liquidateur



Mme [P] soutient que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité civile du mandataire liquidateur, au motif que le litige est né d'un contrat de travail, sans qu'aucune compétence exclusive ne puisse être opposée. 



Au contraire, le mandataire liquidateur affirme que seul le tribunal judiciaire est matériellement compétent pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle du mandataire judiciaire dans l'inexécution de sa mission, et sollicite sa mise hors de cause. 



En vertu de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a une compétence ratione materiae exclusive d'ordre public pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du même code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.



En outre, l'article L. 1411-4 du même code exclut la compétence du juge prud'homal pour les litiges attribués à une autre juridiction par la loi.



Le critère discriminant de la compétence du conseil de prud'hommes est donc l'existence d'un contrat de travail, qu'il soit en cours de conclusion ou d'exécution, suspendu ou rompu. Dès lors qu'un litige se rattache à un contrat de travail, il relève de la compétence du conseil de prud'hommes. Le juge prud'homal est ainsi compétent pour connaître des litiges relatifs à l'existence ou non d'un contrat de travail.



En l'espèce, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire reconnaître qu'elle était salariée de la société Sound Electronics, ce qui relève effectivement de la compétence de la juridiction prud'homale, mais elle demande également la condamnation du mandataire liquidateur de cette société à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil lui reprochant une résistance abusive à la reconnaissance du statut de salariée, ainsi qu'une abstention fautive à lui délivrer les documents sociaux relatifs à la rupture du contrat de travail.



Ainsi, et même s'il s'agit d'une demande accessoire à la demande principale visant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, l'appelante demande à la juridiction prud'homale de statuer sur une demande relative à la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur au motif de fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions.



Or, il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre le mandataire judiciaire.



La demande de l'appelante visant à la condamnation pour faute du mandataire liquidateur ne relève pas de la compétence matérielle exclusive du conseil de prud'hommes, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer de ce chef.



Il s'ensuit que la demande de Mme [P] visant à la condamnation du mandataire liquidateur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts est irrecevable devant la juridiction prud'homale.





Sur la régularité de la saisine de la juridiction prud'homale à l'encontre de l'AGS



L'AGS soutient que Mme [P] n'a pas valablement saisi le conseil de prud'hommes à son encontre, au motif qu'aucune requête n'a été régularisée afin de la citer en intervention forcée, de sorte qu'elle n'a été mise en mesure ni de vérifier les conditions pour lesquelles elle est mise en cause, ni de procéder à la vérification des créances qui pourraient résulter des prétentions contrairement aux dispositions des articles L.625-1 et suivants du code de commerce, ce qui lui fait grief. 



L'AGS demande à la cour de dire la saisine nulle en raison de l'absence de requête introductive d'instance et de la mettre en conséquence hors de cause.



Mme [P] répond que l'AGS a valablement été mise en cause par voie de requête en intervention forcée, conformément aux dispositions applicables, que la demande de l'AGS à ce titre n'a pas été évoquée en première instance, et constitue une demande nouvelle irrecevable. 



L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.



En vertu de l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.



Il résulte du jugement déféré que l'AGS n'a pas soumis aux premiers juges l'exception de nullité de la saisine du conseil de prud'hommes.



En conséquence, la demande de l'AGS visant à dire que la saisine est nulle en l'absence de requête introductive d'instance la mettant en cause devant la juridiction prud'homale et qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause est irrecevable en cause d'appel. 





Sur l'existence d'un contrat de travail



Mme [P] soutient qu'elle a bien eu la qualité de salariée de la société Sound Electronics, affirmant avoir conclu un contrat de travail écrit le 18 mars 2016, avoir fourni une prestation de travail rétribuée par le versement de salaires, sous la subordination de la société. Elle estime que les courriels et témoignages produits aux débats en attestent, se défend de toute mauvaise foi et conteste les accusations d'emploi fictif. 



Au contraire, le mandataire ad hoc soutient que Mme [P] n'a pas eu la qualité de salariée de la société Sound Electronics, qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'elle a fourni une prestation de travail et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société et Mme [P], cette dernière étant la femme du gérant. 



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié. 



L'existence d'un contrat de travail écrit crée l'apparence d'un contrat de travail. 



Il est par ailleurs admis que la seule production des bulletins de paie suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque l'intéressé n'est ni mandataire social ni associé. 



En l'espèce Mme [P], dont il n'est ni établi ni soutenu qu'elle était titulaire d'un mandat social pour la société Sound Electronics, verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2016 conclu avec cette dernière représentée par son gérant M. [Z] [P] et des bulletins de paie qu'elle a émis à son attention pour la période de janvier 2017 à octobre 2018.



Conformément à ce qui a été précédemment exposé, ces éléments suffisent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent entre Mme [P] et la société Sound Electronics.



Ainsi, il appartient à l'intimée qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve.



Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a, de ce fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné. 



L'argumentation de l'intimée et les documents qu'elle communique mettent en exergue, d'une part, que Mme [P] avait déjà travaillé pour l'entreprise du 18 mai 2010 au 31 juillet 2012 puis du 1er avril 2013 au 7 avril 2014, d'autre part, qu'aucun salaire ne lui a été versé par la société Sound Electronics à compter de septembre 2017, la seule réclamation faite par la salariée à ce titre à hauteur de 26 895,96 euros étant intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire de l'entreprise, et enfin que son salaire a été augmenté de 1 492 euros en juin 2017.



Si ces éléments établissent qu'après avoir octroyé une augmentation de salaire à Mme [P], la société Sound Electronics a cessé de lui verser sa rémunération pendant plusieurs mois jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, ils ne révèlent ni la fictivité du contrat de travail, ni l'absence de lien de subordination étant en outre précisé que l'entreprise a la particularité d'être familiale, tandis que Mme [P] communique aux débats quatre attestations de clients qui indiquent qu'ils l'ont régulièrement vue dans le magasin, qu'elle leur a donné des renseignements ou les a servis lorsque des achats ont été réalisés, et que M. [O] [V], en sa qualité de responsable de magasin au sein de la société Sound Electronics, atteste quant à lui que Mme [P] " travaillait bien dans l'entreprise ", le remplaçait lors de ses rendez-vous clients à l'extérieur, et faisait les ouvertures ainsi que fermetures du magasin.



Par ailleurs, l'appelante verse aux débats plusieurs courriels qui justifient qu'entre le 24 novembre 2017 et le 17 mai 2018, elle a été destinataire de diverses factures ou rappels adressés à la société Sound Electronics ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de cette société dans laquelle il est expliqué que Mme [P] intervenait pour les opérations mensuelles avec sa collaboratrice, et que l'interlocuteur unique pour les opérations annuelles de bilan était M. [P].



En conséquence et la fictivité du contrat de travail n'étant pas établie, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.





Sur les demandes en paiement de Mme [P] 



Le contrat de travail de la salariée a été rompu le 27 novembre 2018 à la suite de son licenciement économique mis en 'uvre par le mandataire liquidateur de la société Sound Electronics.



En conséquence, la salariée a droit à un rappel de salaire pour les salaires demeurés impayés avant la rupture du contrat de travail, à une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1234-5 du code du travail, outre les congés payés afférents, et à une indemnité de licenciement en vertu des dispositions de l'article L.1234-9 du code du même code, dont les montants, non critiqués, sont justifiés par les éléments de la procédure.



Il est admis que la créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résulte de droits attachés à sa personne, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur, comme en l'espèce, il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.



Ainsi, il convient de faire droit aux demandes de Mme [P] et de condamner la société Asteren, nommée en lieu et place de la société MJA précédemment désignée, prise en la personne de Me [K] es qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics, à lui payer :

- 10 137,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 1 013,75 euros au titre des congés payés afférents, 

- 2 492,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 19 512,04 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2018 jusqu'à la fin du contrat, 

- 1 951,20 euros au titre des congés payés afférents.



Mme [P] réclame en outre une somme de 4 909, 82 euros à titre d'indemnité de congés payés.



L'intimée répond qu'il n'est versé aucune pièce à ce sujet et qu'aucune somme n'a été réclamée à ce titre quand la société Sound Electronics était in bonis.



Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.



Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.



Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.



En l'espèce, l'employeur ne justifie ni que la salariée a eu la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, ni avoir accompli les diligences lui incombant en la matière.



En conséquence, il convient de condamner la société Asteren, nommée en lieu et place de la société MJA précédemment désignée, prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics à payer à Mme [P] la somme de 4 909,82 à titre d'indemnité de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2017 au 13 novembre 2018, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.





Sur la remise de documents



Eu égard à la solution du litige il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaire et d'une attestation France Travail, conformes à la teneur de la décision, et d'un relevé des créances dues à la salariée, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, compte tenu de la situation économique de la société Sound Electronics.





Sur les intérêts

 

Il convient de rappeler qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.



En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation pour ces créances ne peut dès lors qu'être rejetée.





Par ailleurs, l'article 1231-7 du code civil dispose : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.



En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'

 

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les créances non concernées par les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce.





Sur l'exécution provisoire



L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire faite par l'appelant est sans objet.





Sur la garantie de l'AGS 



Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fait dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L.3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société Asteren prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par confirmation du jugement déféré, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.



De même, il convient de débouter l'AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par confirmation du jugement déféré s'agissant des demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance.



Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique de la société Sound Electronics, il convient de débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l'AGS CGEA d'Ile de France Est visant à dire que la saisine est nulle en l'absence de requête introductive d'instance la mettant en cause devant la juridiction prud'homale,



DÉBOUTE en conséquence l'AGS CGEA d'Ile de France Est de sa demande de mise hors de cause,



CONFIRME le jugement déféré sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger de la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [M] [P] au titre de la responsabilité civile du mandataire liquidateur de la société Sound Electronics,



Y ajoutant,



DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Mme [P] visant à la condamnation de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,



 INFIRME le jugement déféré pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE la société Asteren, nommée en lieu et place de la société MJA précédemment désignée, prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics à payer à Mme [M] [P] :

- 10 137,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 1 013,75 euros au titre des congés payés afférents, 

- 2 492,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 19 512,04 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2018 jusqu'à la fin du contrat, 

- 1 951,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 909, 82 euros d'indemnité de congés payés, 

 

RAPPELLE qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective,



REJETTE la demande de capitalisation des intérêts pour les créances concernées par les articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce,



RAPPELLE que l'article L.1231-7 du code civil dispose : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.",



FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les créances non concernées par les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce,



DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



ORDONNE la remise à Mme [M] [P] par la société Asteren, nommée en lieu et place de la société MJA précédemment désignée, prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'un relevé des créances dues à la salariée conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,



CONDAMNE la société Asteren, nommée en lieu et place de la société MJA précédemment désignée, prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics aux dépens de première instance et d'appel,



REJETTE les autres demandes des parties,



RAPPELLE que l'obligation de l'AGS de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06765 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDST



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04518





APPELANTE

 

Madame [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042







INTIMÉS



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474





SELARL ASTEREN venant aux droits de la SELAFAMJA prise en la personne de Me [R] [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL SOUND ELECTRONICS

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice 



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Sound Electronics et désigné la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA en qualité de mandataire liquidateur. 



La société Sound Electronics avait pour activité le commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé et était gérée par M. [Z] [P], époux de Mme [M] [P].



Par courrier recommandé du 27 novembre 2018, la SELAFA MJA a notifié à Mme [P] son licenciement pour motif économique, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salariée. 



Par courrier du 9 avril 2019, Me [K] a indiqué à Mme [P] qu'à la suite de la vérification de la créance qu'elle réclamait, en application des dispositions de l'article L.625-1 du code de commerce, elle était amenée à contester ses demandes d'arriérés de salaire et d'indemnités de rupture.



Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs. 



Sollicitant la reconnaissance de son statut de salariée de la société Sound Electronics depuis le 18 mars 2016 en qualité de secrétaire comptable et le versement d'un rappel de salaire, outre la mise en jeu de la responsabilité civile du mandataire liquidateur, Mme [P] a saisi le 21 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 juillet 2021:

- s'est déclaré incompétent pour juger de la demande de Mme [P] de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société Sound Electronics, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, 

- a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, 

- a débouté la SELAFA MJA, mandataire ad litem de la société Sound Electronics et l'AGS CGEA IDF Est de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 26 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. 



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 octobre 2021, Mme [P] demande à la cour de :

- prononcer le rejet des nouvelles demandes de l'AGS CGEA IDF Est, 

A défaut, 

- déclarer que la saisine de la juridiction prud'homale à l'encontre de l'AGS est régulière et que l'arrêt à intervenir lui est bien opposable, 

- déclarer qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, elle est saisie des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, puisque la déclaration d'appel faite par Mme [M] [P] emporte dévolution à la cour de tous les chefs de jugement tranchés par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans son jugement rendu en date du 6 juillet 2021, qu'elle critique,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 06 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la SELAFA MJA, mandataire ad litem de la société Sound Electronics, et l'AGS CGEA IDF Est de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 juillet 2021 en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent pour juger de sa demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société Sound Electronics, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes qui tendaient à :

- déclarer qu'elle est titulaire d'un contrat de travail et bénéficie du statut de salarié, 

En conséquence, 

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics à verser à Mme [P] les sommes suivantes:

- 2 492,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 10 137,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 1 013,75 euros au titre des congés payés afférents, 

- 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile du liquidateur, 

- 4 908,82 euros à titre d'indemnité de congés payés du 1er juin 2017 au 13 novembre 2018, 

- 19 512,04 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2018 jusqu'à la fin du contrat, 

- 1 951,20 euros au titre des congés payés afférents, 

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- prononcer l'opposabilité de l'arrêt à venir à l'AGS CGEA IDF Est,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie depuis novembre 2018, de la lettre de licenciement et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile, 

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] au paiement des entiers dépens, 

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble de ces sommes avec capitalisation au titre de l'article 1154 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

Statuant à nouveau,

- accueillir ses demandes et les dire bien-fondées, 

- déclarer qu'elle est titulaire d'un contrat de travail et bénéficie du statut de salarié,

en conséquence, 

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics à lui verser les sommes suivantes :

- 2 492,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 10 137,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 1 013,75 euros au titre des congés payés afférents, 

- 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile du liquidateur, 

- 4 908,82 euros à titre d'indemnité de congés payés du 1er juin 2017 au 13 novembre 2018, 

- 19 512,04 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2018 jusqu'à la fin du contrat, 

- 1 951,20 euros au titre des congés payés afférents, 

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer cette créance au passif de la société Sound Electronics,

- prononcer l'opposabilité du jugement à venir à l'AGS CGEA IDF EST,

- condamner la SELAFA MJA à la remise de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie depuis novembre 2018, de la lettre de licenciement et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] au paiement des entiers dépens,

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [K] au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble de ces sommes avec capitalisation au titre de l'article 1154 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 octobre 2021, la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 6 juillet 2021, 

En conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de la SELAFA MJA en la personne de Maître [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sound Electronics s'agissant de la demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile du mandataire liquidateur, 

- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [P] aux entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 octobre 2021, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

- dire et juger qu'en l'absence de requête introductive d'instance mettant en cause l'AGS devant la juridiction prud'homale, la saisine est nulle, 

En conséquence, 

- mettre purement et simplement hors de cause l'AGS, 

- condamner Mme [P] à payer à l'AGS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [P] aux entiers dépens. 



Par ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Asteren prise en la personne de Me [R] [K] en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de celui précédemment désigné.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 mai 2024. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. 





MOTIFS DE L'ARRET



Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la responsabilité civile du mandataire liquidateur



Mme [P] soutient que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité civile du mandataire liquidateur, au motif que le litige est né d'un contrat de travail, sans qu'aucune compétence exclusive ne puisse être opposée. 



Au contraire, le mandataire liquidateur affirme que seul le tribunal judiciaire est matériellement compétent pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle du mandataire judiciaire dans l'inexécution de sa mission, et sollicite sa mise hors de cause. 



En vertu de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a une compétence ratione materiae exclusive d'ordre public pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du même code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.



En outre, l'article L. 1411-4 du même code exclut la compétence du juge prud'homal pour les litiges attribués à une autre juridiction par la loi.



Le critère discriminant de la compétence du conseil de prud'hommes est donc l'existence d'un contrat de travail, qu'il soit en cours de conclusion ou d'exécution, suspendu ou rompu. Dès lors qu'un litige se rattache à un contrat de travail, il relève de la compétence du conseil de prud'hommes. Le juge prud'homal est ainsi compétent pour connaître des litiges relatifs à l'existence ou non d'un contrat de travail.



En l'espèce, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire reconnaître qu'elle était salariée de la société Sound Electronics, ce qui relève effectivement de la compétence de la juridiction prud'homale, mais elle demande également la condamnation du mandataire liquidateur de cette société à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil lui reprochant une résistance abusive à la reconnaissance du statut de salariée, ainsi qu'une abstention fautive à lui délivrer les documents sociaux relatifs à la rupture du contrat de travail.



Ainsi, et même s'il s'agit d'une demande accessoire à la demande principale visant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, l'appelante demande à la juridiction prud'homale de statuer sur une demande relative à la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur au motif de fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions.



Or, il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre le mandataire judiciaire.



La demande de l'appelante visant à la condamnation pour faute du mandataire liquidateur ne relève pas de la compétence matérielle exclusive du conseil de prud'hommes, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer de ce chef.



Il s'ensuit que la demande de Mme [P] visant à la condamnation du mandataire liquidateur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts est irrecevable devant la juridiction prud'homale.





Sur la régularité de la saisine de la juridiction prud'homale à l'encontre de l'AGS



L'AGS soutient que Mme [P] n'a pas valablement saisi le conseil de prud'hommes à son encontre, au motif qu'aucune requête n'a été régularisée afin de la citer en intervention forcée, de sorte qu'elle n'a été mise en mesure ni de vérifier les conditions pour lesquelles elle est mise en cause, ni de procéder à la vérification des créances qui pourraient résulter des prétentions contrairement aux dispositions des articles L.625-1 et suivants du code de commerce, ce qui lui fait grief. 



L'AGS demande à la cour de dire la saisine nulle en raison de l'absence de requête introductive d'instance et de la mettre en conséquence hors de cause.



Mme [P] répond que l'AGS a valablement été mise en cause par voie de requête en intervention forcée, conformément aux dispositions applicables, que la demande de l'AGS à ce titre n'a pas été évoquée en première instance, et constitue une demande nouvelle irrecevable. 



L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.



En vertu de l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.



Il résulte du jugement déféré que l'AGS n'a pas soumis aux premiers juges l'exception de nullité de la saisine du conseil de prud'hommes.



En conséquence, la demande de l'AGS visant à dire que la saisine est nulle en l'absence de requête introductive d'instance la mettant en cause devant la juridiction prud'homale et qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause est irrecevable en cause d'appel. 





Sur l'existence d'un contrat de travail



Mme [P] soutient qu'elle a bien eu la qualité de salariée de la société Sound Electronics, affirmant avoir conclu un contrat de travail écrit le 18 mars 2016, avoir fourni une prestation de travail rétribuée par le versement de salaires, sous la subordination de la société. Elle estime que les courriels et témoignages produits aux débats en attestent, se défend de toute mauvaise foi et conteste les accusations d'emploi fictif. 



Au contraire, le mandataire ad hoc soutient que Mme [P] n'a pas eu la qualité de salariée de la société Sound Electronics, qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'elle a fourni une prestation de travail et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société et Mme [P], cette dernière étant la femme du gérant. 



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié. 



L'existence d'un contrat de travail écrit crée l'apparence d'un contrat de travail. 



Il est par ailleurs admis que la seule production des bulletins de paie suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque l'intéressé n'est ni mandataire social ni associé. 



En l'espèce Mme [P], dont il n'est ni établi ni soutenu qu'elle était titulaire d'un mandat social pour la société Sound Electronics, verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2016 conclu avec cette dernière représentée par son gérant M. [Z] [P] et des bulletins de paie qu'elle a émis à son attention pour la période de janvier 2017 à octobre 2018.



Conformément à ce qui a été précédemment exposé, ces éléments suffisent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent entre Mme [P] et la société Sound Electronics.



Ainsi, il appartient à l'intimée qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve.



Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a, de ce fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné. 



L'argumentation de l'intimée et les documents qu'elle communique mettent en exergue, d'une part, que Mme [P] avait déjà travaillé pour l'entreprise du 18 mai 2010 au 31 juillet 2012 puis du 1er avril 2013 au 7 avril 2014, d'autre part, qu'aucun salaire ne lui a été versé par la société Sound Electronics à compter de septembre 2017, la seule réclamation faite par la salariée à ce titre à hauteur de 26 895,96 euros étant intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire de l'entreprise, et enfin que son salaire a été augmenté de 1 492 euros en juin 2017.



Si ces éléments établissent qu'après avoir octroyé une augmentation de salaire à Mme [P], la société Sound Electronics a cessé de lui verser sa rémunération pendant plusieurs mois jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, ils ne révèlent ni la fictivité du contrat de travail, ni l'absence de lien de subordination étant en outre précisé que l'entreprise a la particularité d'être familiale, tandis que Mme [P] communique aux débats quatre attestations de clients qui indiquent qu'ils l'ont régulièrement vue dans le magasin, qu'elle leur a donné des renseignements ou les a servis lorsque des achats ont été réalisés, et que M. [O] [V], en sa qualité de responsable de magasin au sein de la société Sound Electronics, atteste quant à lui que Mme [P] " travaillait bien dans l'entreprise ", le remplaçait lors de ses rendez-vous clients à l'extérieur, et faisait les ouvertures ainsi que fermetures du magasin.



Par ailleurs, l'appelante verse aux débats plusieurs courriels qui justifient qu'entre le 24 novembre 2017 et le 17 mai 2018, elle a été destinataire de diverses factures ou rappels adressés à la société Sound Electronics ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de cette société dans laquelle il est expliqué que Mme [P] intervenait pour les opérations mensuelles avec sa collaboratrice, et que l'interlocuteur unique pour les opérations annuelles de bilan était M. [P].



En conséquence et la fictivité du contrat de travail n'étant pas établie, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.





Sur les demandes en paiement de Mme [P] 



Le contrat de travail de la salariée a été rompu le 27 novembre 2018 à la suite de son licenciement économique mis en 'uvre par le mandataire liquidateur de la société Sound Electronics.



En conséquence, la salariée a droit à un rappel de salaire pour les salaires demeurés impayés avant la rupture du contrat de travail, à une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1234-5 du code du travail, outre les congés payés afférents, et à une indemnité de licenciement en vertu des dispositions de l'article L.1234-9 du code du même code, dont les montants, non critiqués, sont justifiés par les éléments de la procédure.



Il est admis que la créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résulte de droits attachés à sa personne, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur, comme en l'espèce, il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.



Ainsi, il convient de faire droit aux demandes de Mme [P] et de condamner la société Asteren, nommée en lieu et place de la société MJA précédemment désignée, prise en la personne de Me [K] es qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics, à lui payer :

- 10 137,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 1 013,75 euros au titre des congés payés afférents, 

- 2 492,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 19 512,04 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2018 jusqu'à la fin du contrat, 

- 1 951,20 euros au titre des congés payés afférents.



Mme [P] réclame en outre une somme de 4 909, 82 euros à titre d'indemnité de congés payés.



L'intimée répond qu'il n'est versé aucune pièce à ce sujet et qu'aucune somme n'a été réclamée à ce titre quand la société Sound Electronics était in bonis.



Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.



Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.



Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.



En l'espèce, l'employeur ne justifie ni que la salariée a eu la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, ni avoir accompli les diligences lui incombant en la matière.



En conséquence, il convient de condamner la société Asteren, nommée en lieu et place de la société MJA précédemment désignée, prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics à payer à Mme [P] la somme de 4 909,82 à titre d'indemnité de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2017 au 13 novembre 2018, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.





Sur la remise de documents



Eu égard à la solution du litige il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaire et d'une attestation France Travail, conformes à la teneur de la décision, et d'un relevé des créances dues à la salariée, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, compte tenu de la situation économique de la société Sound Electronics.





Sur les intérêts

 

Il convient de rappeler qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.



En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation pour ces créances ne peut dès lors qu'être rejetée.





Par ailleurs, l'article 1231-7 du code civil dispose : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.



En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'

 

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les créances non concernées par les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce.





Sur l'exécution provisoire



L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire faite par l'appelant est sans objet.





Sur la garantie de l'AGS 



Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fait dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L.3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société Asteren prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par confirmation du jugement déféré, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.



De même, il convient de débouter l'AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par confirmation du jugement déféré s'agissant des demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance.



Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique de la société Sound Electronics, il convient de débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Cour, 



DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l'AGS CGEA d'Ile de France Est visant à dire que la saisine est nulle en l'absence de requête introductive d'instance la mettant en cause devant la juridiction prud'homale,



DÉBOUTE en conséquence l'AGS CGEA d'Ile de France Est de sa demande de mise hors de cause,



CONFIRME le jugement déféré sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger de la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [M] [P] au titre de la responsabilité civile du mandataire liquidateur de la société Sound Electronics,



Y ajoutant,



DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Mme [P] visant à la condamnation de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,



 INFIRME le jugement déféré pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE la société Asteren, nommée en lieu et place de la société MJA précédemment désignée, prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics à payer à Mme [M] [P] :

- 10 137,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 1 013,75 euros au titre des congés payés afférents, 

- 2 492,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 

- 19 512,04 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2018 jusqu'à la fin du contrat, 

- 1 951,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 909, 82 euros d'indemnité de congés payés, 

 

RAPPELLE qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective,



REJETTE la demande de capitalisation des intérêts pour les créances concernées par les articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce,



RAPPELLE que l'article L.1231-7 du code civil dispose : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.",



FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les créances non concernées par les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce,



DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



ORDONNE la remise à Mme [M] [P] par la société Asteren, nommée en lieu et place de la société MJA précédemment désignée, prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'un relevé des créances dues à la salariée conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,



CONDAMNE la société Asteren, nommée en lieu et place de la société MJA précédemment désignée, prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sound Electronics aux dépens de première instance et d'appel,



REJETTE les autres demandes des parties,



RAPPELLE que l'obligation de l'AGS de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L1411-1, code de commerce L625-1, code civil L1231-7, code du travail L1411-4, code du travail L3253-15, code du travail L3141-3, code de commerce L641-3, code du travail L3253-21, code de procedure civile 73, code de commerce R662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.