Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 septembre 2024, n° 22/06116
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [T] a été engagée par l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés, ci-après l'AIPEI, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 2 août 2017 en qualité de directrice et a été affectée à la maison d'accueil spécialisée, ci-après la MAS, située aux [Localité 5]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'AIPEI occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 2 septembre 2019, l'AIPEI a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre suivant puis, aux termes d'un courrier du 17 septembre 2019, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, déboutant l'AIPEI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 juin 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance sur incident du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a dit cet appel recevable. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de : - dire Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel ; en conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ; - condamner l'AIPEI à payer à Mme [T] les sommes suivantes dès lors que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse : * 4142,75 euros au titre de rappel de salaires : (135 heures de formation) ; (5186, 11X 135 /169 = 4142,75€), * 2938,79 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 17 mars 2019 ; (5186,11 X 17/30 = 2938,79€), 7081,54 euros de total de rappel de salaire, * 708,15 euros au titre des congés payés ; * 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts distincts ; * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. Par conclusions transmises par le RPVA le 23 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AIPEI demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - débouter en conséquence Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire : - juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être accordée ne pourra excéder le plafond de 3,5 mois de salaire brut fixé par l'article L.1235-3 du code du travail (soit 18 151,42 euros maximum) ; - débouter Mme [T] de sa demande visant à fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances indemnitaires. Une ordonnance d'injonction/médiation et de fixation du calendrier de procédure a été rendue le 21 novembre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : 'Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Vous avez été recrutée en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 août en qualité de Directrice de l'Etablissement au sein de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) '[M]' qui gère des résidents en grande difficulté (autistes). Vous exercez la responsabilité générale de l'établissement et, à ce titre, êtes notamment chargée : - de mettre en place une organisation adaptée à l'accompagnement et au séjour des résidents ; - d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; - de diriger le personnel, valider les horaires et le calendrier des congés, promouvoir la formation ; - d'être l'interlocuteur privilégié des familles et de mettre en place les outils adaptés en vue de leur bonne information. Or, nous constatons que vous ne remplissez pas vos missions de manière satisfaisante. 1°) Tout d'abord, de nombreux dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ont été relevés au sein de l'établissement. Ainsi, l'Inspection de Sécurité Sanitaire des Aliments a récemment jugé 'INSUFFISANTE' la maîtrise des risques sanitaires au sein de la MAS. Le rapport établi par l'inspecteur à votre attention fait apparaître un nombre substantiel et inadmissible de non-conformités en matière de sécurité alimentaire. Malgré le caractère particulièrement alarmant de ce rapport, vous avez mis près de dix jours avant de nous transmettre ce document, alors que nous vous avions demandé dès le début de l'administration provisoire l'ensemble des éléments d'inspection. Cet envoi tardif ne nous a pas empêché de constater à notre tour les nombreuses lacunes existant au sein de l'établissement : dossier unique non rempli entraînant l'impossibilité de connaître les heures d'administration des médicaments aux patients ; absence de protocole médical pour les gestes de première urgence ; présence de produits ou de médicaments périmés dans les valises d'urgence... Ces multiples déficiences mettent en danger la sécurité des résidents et de l'ensemble des personnes présentes au sein de la MAS. Elles sont inacceptables. Malheureusement, en dépit de nos engagements réitérés de remédier à la situation, force est de constater que les mesures correctives n'ont pas été prises ou ne sont toujours pas correctement appliquées : les températures ne sont toujours pas relevées de façon systématique, le respect de la chaîne du froid n'est toujours pas garanti, les fours ne sont pas régulièrement nettoyés, les mesures immédiates de sécurité du médicament ne sont pas respectées, etc. Nous avons même relevé, avec consternation, la présence de dispositifs médicaux stériles et d'affaires appartenant au personnel au sein de l'office alimentaire, alors que les règles les plus élémentaires l'interdisent. Ces constats illustrent un manque total d'encadrement et de contrôle sur le personnel de l'établissement, contrairement à ce qu'exigent vos fonctions de Directrice. Ces multiples manquements dans le domaine de la sécurité avaient pourtant été très largement mis en évidence dans le cadre des précédentes inspection. 2°) une gestion calamiteuse des ressources humaines, source de défiance. L'étude des plannings fait également apparaître une organisation totalement inadaptée des présences du personnel. A titre d'exemple, nous avons constaté qu'un seul agent habilité à intervenir auprès des résidents était présent la nuit... et ce alors même que les effectifs permettent d'assurer une meilleure répartition des présences et des compétences. Les plannings comportent également d'innombrables erreurs sur la répartition des jours de travail entre le personnel de l'établissement, en faisant notamment intervenir des salariés sur certaines plages horaires alors qu'ils sont actuellement absents pour raisons personnelles (congés, maladie...)! Une telle désorganisation ne permet pas d'assurer la continuité de service et de soins pourtant indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. La répartition des résidents entre les appartements ne permet pas non plus de garantir systématiquement une présence minimale continue du personnel auprès des résidents. A nouveau de telles pratiques génèrent des risques pour la sécurité des résidents, qui sont pourtant en situation de très grande fragilité (personnes autistes) et du personnel. Pour preuve, ce que nous avons pu constater vendredi 13 septembre. Ce jour-là, le nombre de personnels présents étaient très largement insuffisant compte tenu du nombre de résidents. Par ailleurs, certains salariés semblent systématiquement privilégiés pour accomplir des heures supplémentaires, tandis que d'autres sont totalement exclus ; le même constat peut être effectué s'agissant du travail le dimanche. De telles pratiques sont susceptibles d'entraîner inévitablement des sentiments d'injustice au sein du personnel et de contribuer fortement à la désorganisation de l'établissement. 3°) Un manque de réactivité alarmant et d'une appréhension défaillante des événements graves. Malgré la situation alarmante à laquelle l'association fait face, vous avez tardé à nous transmettre les documents exigés dans le cadre de l'administration provisoire. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que constatons un tel manque de réactivité. A titre d'exemple, suite à l'accident de la circulation survenu au mois de juin 2018 lors du transfert de deux résidents de l'établissement, vous n'avez adressé aucune déclaration d'événement indésirable que plusieurs semaines après l'accident et ce alors que vous conduisiez vous-même le véhicule entré en collision... De telles lacunes traduisent, a minima, votre méconnaissances des règles et des pratiques en vigueur dans de telles situations. Naturellement, ces carences n'ont pas manqué de susciter des inquiétudes et incompréhensions légitimes au sein des familles de résidents. 4°) Une dégradation du climat de confiance censé régner entre notre établissement et les familles. Les familles se sentent écartées de la vie de la MAS et estiment que les incidents leur sont cachés, ou encore que les spécificités individuelles des résidents ne sont pas intégrées dans leur prise en charge. Le fait que les Projets d'Accueil Individualisés (PAI) de certains résidents ne soient toujours pas finalisés et que les parents n'y soient pas associés contribue fortement à ce climat de défiance, et constitue une énième défaillance dans l'accomplissement de vos missions. 5°) Enfin, vous avez déclaré qu'aucun membre de votre famille n'avait conclu de convention avec l'association, ce qui est faux. Vous êtes la Présidente de l'association 'Vacances au vert' dans le Cher au sein duquel plusieurs voyages de résidents ont été organisés à titre onéreux. Conformément à l'article L. 313-25 du Code l'action sociale et des familles, cette situation aurait dû nous être déclarée. Une telle omission constitue la nouvelle preuve d'une méconnaissance totale de votre part des dispositions et des pratiques applicables. L'ensemble de ces éléments dénote un manque total de professionnalisme et de sérieux. Ils démontrent une méconnaissance flagrante de vos fonctions et de vos responsabilités. Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 12 septembre, à l'occasion duquel vous étiez assistée ne nous conduisent pas à modifier notre appréciation de la situation. Nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle.' Mme [T] conteste le bien-fondé de son licenciement. Elle fait valoir en substance que la gestion de la MAS était catastrophique avant son recrutement, qu'elle a oeuvré à son redressement, que jusqu'à la désignation d'un administrateur provisoire, aucune critique ni observation ne lui a été faite, qu'elle a au contraire été augmentée, laissant présumer la satisfaction de son employeur, que celui-ci se borne à procéder par voie d'affirmations et que les dysfonctionnements relevés par l'administrateur provisoire découlent de la nature de l'AIPEI et de ses structures, sans que des événements extérieurs qui ne lui sont pas imputables puissent justifier son insuffisance professionnelle. Elle ajoute que selon une attestation d'une secrétaire, le président de l'AIPEI savait qu'elle présidait une association et permettait les relations contractuelles entre l'AIPEI et cette association. L'AIPEI répond que Mme [T] disposait de tous les moyens et compétences nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Elle soutient que ses déficiences en matière de sécurité sont avérées par la mise en demeure de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et le rapport d'inspection annexé, son retard à transmettre cette mise en demeure à l'administratrice provisoire, le point d'étape du 13 août 2019 et le caractère persistant de ces problématiques, que la gestion calamiteuse des ressources humaines est notamment établie par ce point d'étape et un courrier de l'agence régionale de santé (ARS) du 14 octobre 2019 et que le manque de réactivité résulte du retard dans la transmission précité et dans la déclaration de l'accident de la circulation. Elle invoque au soutien de la perte de confiance des familles deux incidents, dont l'un survenu le 18 juin 2019 consistant en des actes de maltraitance, qui ont suscité l'inquiétude de celles-ci. Elle argue que quand bien même M. [K] avait connaissance de sa présidence de l'association 'Vacances au vert', elle aurait dû déclarer les conventions passées entre cette association et l'AIPEI, ce qu'elle n'a pas fait. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal. Pour autant, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les faits formulés doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables et le salarié doit avoir bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Mme [T] produit : - une lettre du 20 janvier 2018 par laquelle le président de l'AIPEI souligne ses qualités professionnelles et personnelles ainsi que ses efforts fournis au quotidien et l'informe de l'augmentation du coefficient de son salaire ; - un courriel du 15 juillet 2019 de ce président expédié notamment à la direction de la MAS sollicitant une rencontre au sujet du projet de création d'une structure expérimentale ; - le projet d'établissement de la MAS 2017-2022 validé en décembre 2017 par le conseil d'administration ; - le rapport d'évaluation interne de la MAS non daté définissant des axes d'amélioration avec des objectifs, des moyens, des délais et des personnes ressources ; - le rapport final d'évaluation externe de juin 2019 par le cabinet Eliane Conseil qui indique que la directrice actuelle a mis en place une politique volontariste qui a permis de redresser l'établissement au niveau financier et de l'accompagnement, par la constitution d'une équipe médicale et paramédicale, la structuration d'activités et le développement de nombreux partenariats conventionnés dans le domaine de la santé, du sport et de la culture, qu'à la faveur de l'évaluation interne de 2017, la MAS s'est engagée dans une politique d'amélioration continue de la qualité et que la plupart des actions prévues dans le plan d'action issu de cette évaluation ont été réalisées, que les parents des usagers participent au fonctionnement et à la vie de l'établissement mais que l'évaluation externe a mis en évidence quelques faiblesses, dont le point central porte sur les modalités de travail autour du projet personnalisé ; - la lettre que l'ARS lui a adressée le 4 février 2019 indiquant qu'une inspection de la MAS a eu lieu le 13 décembre 2018 pour procéder au contrôle de l'effectivité de la mise en place des mesures correctrices suite à l'enquête administrative du 10 août 2018 et permettre de vérifier la mise en oeuvre d'une organisation des soins, avec notamment une présence infirmière, la sécurisation du circuit du médicament, la cohérence et la continuité des prises en charge, la présence d'une procédure de gestion des urgences médicales et l'existence d'un système opérationnel de remontée des incidents et événements graves à l'ARS, et que l'inspection a relevé des écarts à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la coordination des soins par un médecin référent et le glissement de tâches des aides soignantes rattachées à l'infirmerie, que le 11 décembre 2018, le rapport de l'inspection assorti de deux injonctions et huit recommandations lui a été adressé, qu'elle a transmis le 15 janvier 2019 des éléments de réponse détaillés et que compte tenu de ceux-ci, notamment du recrutement de deux infirmières à temps plein, les deux injonctions ont été levées de même que toutes les recommandations ; - un article de journal concernant le jugement d'un ex employé de la MAS poursuivi pour avoir le 18 juin 2019 frappé à coups de bâton un résident, adulte handicapé, lors d'une sortie à l'extérieur de l'établissement, cette agression ayant été filmée par une autre employée ; - cinq attestations de parents de résidents de novembre 2018 relatives à la prise en charge de leurs enfants au sein de la MAS ; - l'attestation de la secrétaire de direction de Mme [T] de mai 2018 à février 2020 selon laquelle le président de l'association savait que cette dernière présidait l'association 'Vacances au vert' et permettait des relations contractuelles entre cette association et l'AIPEI. Pour sa part, l'AIPEI communique : - le contrat de Mme [T] qui lui attribuait notamment pour fonctions d'assumer la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement, d'assurer la coordination, l'accompagnement de l'équipe pluridisciplinaire et la mise en oeuvre et le suivi des PAI des résidents et d'être responsable de la sécurité des personnes et des biens ; - la fiche de poste de Mme [T] définissant son champ d'activité et rappelant notamment qu'elle est responsable de la sécurité des personnes et des biens et chargée de la gestion des ressources humaines (diriger l'équipe de salariés, faire respecter le droit du travail, valider les horaires et le calendrier des congés, procéder à l'embauche des personnels...) ; - le document unique de délégation de pouvoir aux directeurs des établissements, dont Mme [T], indiquant en particulier que 'l'association donne les outils au directeur pour structurer et mettre en oeuvre les processus de gestion des ressources humaines, notamment dans les domaines de la gestion des plannings et des temps de travail, de la gestion des carrières, de la formation, de la mobilité et de la gestion des compétences' ; - les diplômes dont Mme [T] était titulaire, en particulier les certificats d'aptitude et EURODIR de directeur d'établissement et les attestations de suivi de formations par elle ; - les déclarations d'accident de trajet pour l'accident de la circulation subi le 4 juin 2018 par Mme [T] et une autre salariée lors d'un transport de résidents, les certificats médicaux relatifs aux deux résidents transportés aux urgences à cette occasion et la déclaration d'un événement indésirable lié aux prises en charge faite auprès de l'ARS pour cet accident le 13 août suivant ; - l'avertissement prononcé le 7 août 2018 à l'encontre d'une salariée qui n'a pas testé la température de l'eau lors d'une douche qui a provoqué une brûlure au second degré d'un résident, l'enquête ayant montré une défaillance du système d'eau chaude ; - une lettre adressée le 31 août 2018 par Mme [T] à l'ARS dont il résulte qu'à la suite de la plainte d'une famille pour des faits de violence sur un résident, l'ARS a envisagé de placer la MAS sous administration provisoire, qu'une mission de l'ARS a conduit à relever des écarts en matière d'organisation des soins, d'administration médicamenteuse, de prévention du risque de maltraitance et de mise en oeuvre des événements indésirables et que par cette lettre, Mme [T] a fait valoir ses observations et les mesures correctrices proposées sur ces écarts ; - le relevé de conclusions du conseil de vie sociale de la MAS du 14 novembre 2018 dont la présidente a souligné qu'à la suite de l'accidentde la circulation, tous les résidents, dont les deux présents dans la voiture accidentée, ont subi un traumatisme et qu'il fallait informer toutes les familles pour qu'elles puissent faire face à un état de stress et de troubles ; - la lettre adressée le 15 janvier 2019 par Mme [T] à l'ARS informant cette agence des mesures correctives mises en place après l'inspection du 13 septembre 2018 qui recommandait notamment une plus grande rigueur dans la traçabilité de la prise médicamenteuse et de centraliser les transmissions écrites dans le dossier de soins de la personne accueillie ; - un communiqué de presse du 30 juillet 2019 de l'ARS indiquant qu'à la suite d'un signalement dont elle a été destinataire le 1er juillet précédent provenant d'un usager de la MAS pour des faits de violences, une inspection a été diligentée le 25 juillet 2019 qui a confirmé les actes de maltraitance et 'mis en évidence d'importantes carences en personnel' et que l'ARS estime que la sécurité des usagers n'est pas garantie, raison de son placement sous administration provisoire ; - la lettre de mise en demeure de procéder à des mesures correctives adressée le 31 juillet 2019 par la DDPP de la préfecture à la MAS comportant transmission du rapport d'inspection du 25 juillet 2019 relevant notamment des défauts de surveillance (des températures des denrées à divers stades, qualité des huiles de friture), des conditions de conservation des denrées dans les offices non conformes, une hygiène manuelle non assurée et qualifiant certains faits relevés de non-conformités majeures et la maîtrise des risques d'insuffisante ; - le courriel adressé le 6 août 2019 par l'un des administrateurs provisoires à la direction de la MAS sollicitant la transmission des rapports d'inspection antérieurs et le courriel du 14 août 2019 par lequel Mme [T] a fait envoyer aux administrateurs provisoires le rapport précité de la DDPP ; - le point d'étape 1 de la situation de la MAS réalisé le 12 août 2019 dans le cadre de l'administration provisoire relevant en particulier : * que la quasi intégralité des derniers recrutements se fait sur candidature spontanée ou de manière non expliquée ; * une absence d'indicateurs fiables de pilotage de la masse salariale ; * la présence la nuit de deux agents dont un présenté comme un agent de sécurité incendie avec la précision qu'il n'a pas le droit d'intervenir auprès des résidents, le point d'étape s'interrogeant sur la présence d'un seul professionnel pour 4 appartements sur 2 étages avec des risques potentiels en cas de problème de santé affectant l'agent et de problème affectant un résident ; * l'absence de mention de la prise en compte des compétences dans l'organisation des plannings alors que les effectifs globaux permettraient par réorganisation d'avoir un 3ème agent la nuit ; * la plainte de certains agents de n'être jamais sollicités pour la réalisation d'heures supplémentaires tandis que d'autres se vantent d'avoir une rémunération conséquente grâce à l'apport des heures supplémentaires ; * l'absence d'indication systématique de l'heure d'administration des médicaments dans le dossier unique ; * l'absence de protocole médical pour les gestes de première urgence ; * la présence de plusieurs produits ou médicaments périmés dans la valise d'urgence ; * l'absence de protocole concernant la prise de températures pouvant occasionner des ruptures dans la chaîne du froid ; * l'absence de protocole de la prise en charge de la restauration pour le week-end ; * l'impossibilité d'obtenir les attestations de formation Hazard Analysis Critical Control Point des salariés ; et comportant un plan d'actions immédiat ainsi qu'à moyen terme ; - des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires en 2018 et 2019 laissant apparaître des disparités importantes entre les salariés sur le volume des heures supplémentaires réalisées ; - le compte-rendu de la réunion avec les familles des résidents du 21 août 2019 faisant état de leurs inquiétudes à propos de la santé de leurs enfants dans un contexte de carence des équipes de la MAS ; - l'arrêté du 19 août 2019 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2019 portant suspension partielle d'activité et mise sous administration provisoire de la MAS en désignant Mme [H] en qualité d'administratrice provisoire de la MAS ; - la lettre du 4 octobre 2019 adressée par l'administratrice provisoire à l'ARS qui indique que Mme [T] n'a pas su gérer les difficultés tenant au climat entre les professionnels de la MAS, qu'elle s'est retrouvée en échec et qu'elle a fait preuve d'insuffisances professionnelles suffisamment graves et préjudiciables à l'organisation de la structure, à la sécurité et à la qualité de la prise en charge des résidents et concluant que la MAS est en crise depuis son ouverture sans que l'AIPEI ait pu trouver de solution et qu'il lui semble nécessaire de s'interroger sur le rattachement de la MAS à l'AIPEI, les mêmes causes risquant de produire les mêmes effets ; - le courrier d'intention de faire cesser l'activité de la MAS adressé le 14 octobre 2019 par l'ARS au président de l'AIPEI qui rappelle les nombreux dysfonctionnements de l'établissement depuis 2015, constatés notamment lors de la dernière mission d'inspection des 25 et 31 juillet 2019, l'absence de fiabilité des plannings qui a perduré jusqu'à cette mission, laquelle a constaté que les plannings fournis ne correspondaient pas à la réalité des professionnels présents et mentionnaient des salariés en congé longue maladie ou en congé parental, l'impossibilité pour l'administratrice provisoire, malgré ses demandes répétées, d'obtenir de la directrice des plannings sécurisés avec des personnels effectivement disponibles et présents, l'accentuation actuelle de la fragilité ancienne de l'organisation du personnel par des insuffisances dans la gestion des ressources humaines (procédure de recrutement insuffisante, élaboration des plannings ne tenant pas compte des absences, absence de contrôle des présences, absence de GPEC) ainsi que par un climat social n'ayant cessé de se dégrader. La cour estime que : - les dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir des non-conformités en matière de sécurité alimentaire et des lacunes en matière de suivi médical et d'urgence, sont établis par le courrier de mise en demeure de la DDPP et le rapport d'inspection joint ainsi que par le point d'étape 1 précités qui ont objectivé de manière précise ces dysfonctionnements et que si l'ARS a levé en février 2019 les injonctions et recommandations qu'elle avait précédemment émises sur certaines de ces problématiques au vu des réponses apportées par Mme [T], les éléments produits par l'employeur qui sont postérieurs justifient l'absence de prise et d'application de toutes les mesures correctives nécessaires en dépit des engagements apportés à la suite des précédentes inspections, la cour soulignant que la sécurité des personnes et des biens était l'une des premières missions de Mme [T], qu'il lui incombait de prendre les mesures d'encadrement et de contrôle appropriées à cet effet et que certaines des non-conformités et lacunes relevées sont graves ; - les dysfonctionnements en matière de gestion des ressources humaines (organisation des plannings inadaptés, erreurs dans les plannings avec mention de personnes en réalité absentes, privilèges dans l'attribution des heures supplémentaires) sont établis par le point d'étape 1 ainsi que les tableaux relatifs aux heures supplémentaires et au surplus corroborés par le courrier du 14 octobre 2019 de l'ARS alors que la gestion des ressources humaines incombait à Mme [T], qu'elle disposait des pouvoirs nécessaires à cet effet notamment par le document unique de délégation de pouvoir et que si des dysfonctionnements en matière de ressources humaines préexistaient à l'arrivée de Mme [T] comme le prouvent les lettres des 4 et 14 octobre 2019, notamment un climat entre professionnels délétère, les faits relevés dans la lettre de licenciement ne relèvent pas de cette problématique mais constituent des insuffisances propres à Mme [T] qui n'explique pas les raisons des plannings de nuit alors que selon le point d'étape, les effectifs globaux permettaient par réorganisation d'avoir un 3ème agent la nuit, ni non plus celles des plannings prévoyant comme présents des agents absents de manière prévisible, ces insuffisances étant susceptibles d'avoir de graves conséquences en termes de sécurité et de prise en charge des résidents ; - le manque de réactivité et l'appréhension défaillante des événements graves visés dans la lettre de licenciement résultent du retard pris pour déclarer auprès de l'ARS l'accident de la circulation du 4 juin 2018 qui a impliqué deux résidents transférés aux urgences, soit plus de deux mois au vu des pièces produites par l'employeur, et du retard dans la transmission de la mise en demeure de la DDPP avec le rapport d'inspection joint à l'administration provisoire qui avait demandé la communication des rapports d'inspection antérieurs, soit plus d'une semaine au vu des éléments produits par l'employeur, Mme [T] ne s'expliquant pas sur ces retards ; - la dégradation du climat de confiance avec les familles est avérée par le compte rendu de la réunion du 21 août 2019, nonobstant les quelques attestations beaucoup plus anciennes produites par la salariée, alors que selon sa fiche de poste, Mme [T] était leur interlocutrice privilégiée et que l'absence de finalisation des PAI de certains résidents visée dans la lettre de licenciement comme ayant contribué à ce climat est corroborée par le rapport d'évaluation externe qui a relevé un point central de faiblesse autour du projet personnalisé ; - l'absence de déclaration de conclusion de convention entre l'association dont elle est présidente et l'AIPEI : l'existence de conventions à titre onéreux passées entre l'AIPEI et l'association 'Vacances au vert' dont Mme [T] était la présidente n'est pas contestée par cette dernière et celle-ci ne justifie pas avoir déclaré lesdites conventions comme le prévoit l'article L. 313-25 du code de l'action sociale et des familles, l'attestation de son ancienne secrétaire étant trop imprécise à cet effet. En conclusion, si Mme [T] justifie avoir pris certaines mesures afin de redresser la situation de la MAS qui connaissait déjà des difficultés avant son arrivée, son insuffisance professionnelle n'en est pas moins établie comme reposant sur des éléments concrets, matériellement établis, qui lui sont imputables. Son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé. Sur le rappel de salaire au titre d'heures de formation et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents Mme [T] explique avoir effectué 135 heures de formation non rémunérées, chiffrant la somme due à ce titre à 4142,75 euros. L'AIPEI s'oppose à la demande au motif que cette formation a été organisée à la seule initiative de la salariée, sans qu'elle en ait été informée. Au soutien de sa demande, Mme [T] produit une attestation de suivi de formation du 3 septembre 2019 selon laquelle elle a suivi à distance dans le cadre d'un protocole individuel de formation une formation sur l'autisme du 2 avril 2019 au 1er décembre 2019, la durée globale de connexion étant de 135h53. Il n'est pas invoqué, ni établi que cette formation soit intervenue à l'initiative de l'employeur et ait conditionné l'exercice de l'activité ou de la fonction de Mme [T] au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail. Il résulte de l'article L. 6321-6 du même code que les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 précité constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération sauf exceptions pour des actions déterminées par accord collectif qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait en jours ou en heures sur l'année et qu'en l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, pour des actions qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail soit dans une limite horaire par salarié, soit dans la limite de 30 heures par an et pour les salariés liés par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans une limite égale à 2% du forfait. Mais cet article concerne également les formations à l'initiative de l'employeur alors qu'il n'est pas établi que tel ait été le cas pour celle suivie par Mme [T]. Enfin, il ressort des article L. 6323-17 et 6323-18 du code du travail qu'au titre du compte personnel de formation, lorsque les heures de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d'absence à l'employeur et que les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié. Mais au cas présent, Mme [T] ne justifie pas avoir demandé une autorisation d'absence à l'employeur et ne produit pas d'élément relatif à l'accomplissement de ses heures de formation durant tout ou partie de son temps de travail. En conséquence, Mme [T] doit être déboutée de sa demande de rappel à ce titre et de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant sur ces points confirmé. Sur le rappel au titre du préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents Mme [T] fait valoir qu'elle avait droit à un préavis jusqu'au 17 mars 2020 mais n'a été rémunérée que jusqu'au 29 février 2020, soit une somme lui restant due de 2 938,79 euros. L'AIPEI répond qu'à la suite d'un arrêté du 29 janvier 2020, les contrats de travail en cours d'exécution à la MAS ont été transférés au groupe SOS Solidarités à compter du 1er mars 2020, raison de l'établissement des documents de fin de contrat au 29 février 2020, mais que Mme [T] a été réglée du préavis correspondant à la période du 1er mars au 17 mars 2020 sur son bulletin de paie de février 2020. L'AIPEI justifie que par arrêté du 29 janvier 2020, elle a cessé son activité de gestion de la MAS à compter du 29 février 2020 au soir et que l'autorisation de la MAS a été transférée au groupe SOS à compter du 1er mars 2020 en vue de la poursuite de cette activité, ce qui caractérise le transfert d'une entité économique autonome et le maintien de l'identité transférée avec poursuite ou reprise de cette activité par le repreneur à la date du 1er mars 2020. Mais le droit aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail naît à la date de cette rupture et leur paiement incombe à l'employeur qui a prononcé la rupture de sorte que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er au 17 mars 2020 et des congés payés afférents devait relever de l'AIPEI. Selon le reçu pour solde de tout compte du 29 février 2020 sur lequel se fonde Mme [T], elle a notamment perçu : - le salaire indiciaire pro (CC66) : 3 504,37 euros ; - l'indemnité de sujétion particulière : 684 euros ; - les astreintes : 814,57 euros ; - une indemnité de préavis de 2 319,66 euros ; ce qui est également détaillé dans son bulletin de paie de février 2020. Il en résulte que lors du solde de tout compte, Mme [T] a été rémunérée au titre du mois de février 2020, ce qui n'est pas contesté, et que comme le fait valoir l'AIPEI, elle a également perçu au titre des 12 jours ouvrés, soit 84 heures, compris entre les 1er et 17 mars 2020, la somme de 4 188,37 (3 504,37 + 684)/151,67 x 84h, soit 2 319,66 euros, étant observé que Mme [T] n'invoque pas le non-paiement des sommes visées dans le reçu pour solde de tout compte mais prétend seulement au vu du reçu du 29 février 2020 n'avoir été payée que jusqu'à cette date. Cependant, Mme [T] est en droit de prétendre au titre de l'indemnité compensatrice du préavis sur cette période à l'ensemble des salaires et avantages qu'elle aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Au vu des éléments produits, notamment l'attestation Pôle emploi, Mme [T] était en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2 611,05 euros du 1er au 17 mars 2020. Ayant perçu 2 319,66 euros, l'AIPEI est condamnée à lui payer la somme de 291,39 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 261,10 euros au titre des congés payés afférents au préavis du 1er au 17 mars 2020, le jugement étant de ces chefs infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Mme [T] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et déloyales au regard des échanges avec la direction qui démontraient une reconnaissance de ses qualités et de son augmentation de salaire. Elle réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 3 000 euros. L'AIPEI conteste toute faute et tout préjudice. Si, en 2018, l'employeur a témoigné sa satisfaction à l'égard de Mme [T] et s'il ne lui a pas fait d'observation avant l'été 2019, ces circonstances ne suffisent pas à justifier du caractère vexatoire du licenciement qui contrairement à ce que soutient l'appelante ne repose pas sur des considérations artificielles. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef de demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'AIPEI qui succombe au moins pour partie est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ces sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf sur le rappel au titre du préavis, les congés payés afférents, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Condamne l'association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (AIPEI) à payer à Mme [G] [T] les sommes suivantes : - 291,39 euros à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 261,10 euros au titre des congés payés afférents au préavis du 1er au 17 mars 2020 ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne l'association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (AIPEI) aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024 (n° 2024/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06116 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF52Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01625 APPELANTE Madame [G] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440 INTIMEE ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS (AIPEI) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffiière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [T] a été engagée par l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés, ci-après l'AIPEI, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 2 août 2017 en qualité de directrice et a été affectée à la maison d'accueil spécialisée, ci-après la MAS, située aux [Localité 5]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'AIPEI occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 2 septembre 2019, l'AIPEI a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre suivant puis, aux termes d'un courrier du 17 septembre 2019, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, déboutant l'AIPEI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 juin 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance sur incident du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a dit cet appel recevable. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de : - dire Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel ; en conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ; - condamner l'AIPEI à payer à Mme [T] les sommes suivantes dès lors que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse : * 4142,75 euros au titre de rappel de salaires : (135 heures de formation) ; (5186, 11X 135 /169 = 4142,75€), * 2938,79 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 17 mars 2019 ; (5186,11 X 17/30 = 2938,79€), 7081,54 euros de total de rappel de salaire, * 708,15 euros au titre des congés payés ; * 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts distincts ; * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. Par conclusions transmises par le RPVA le 23 avril 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AIPEI demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - débouter en conséquence Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire : - juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être accordée ne pourra excéder le plafond de 3,5 mois de salaire brut fixé par l'article L.1235-3 du code du travail (soit 18 151,42 euros maximum) ; - débouter Mme [T] de sa demande visant à fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances indemnitaires. Une ordonnance d'injonction/médiation et de fixation du calendrier de procédure a été rendue le 21 novembre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : 'Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Vous avez été recrutée en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 août en qualité de Directrice de l'Etablissement au sein de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) '[M]' qui gère des résidents en grande difficulté (autistes). Vous exercez la responsabilité générale de l'établissement et, à ce titre, êtes notamment chargée : - de mettre en place une organisation adaptée à l'accompagnement et au séjour des résidents ; - d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; - de diriger le personnel, valider les horaires et le calendrier des congés, promouvoir la formation ; - d'être l'interlocuteur privilégié des familles et de mettre en place les outils adaptés en vue de leur bonne information. Or, nous constatons que vous ne remplissez pas vos missions de manière satisfaisante. 1°) Tout d'abord, de nombreux dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ont été relevés au sein de l'établissement. Ainsi, l'Inspection de Sécurité Sanitaire des Aliments a récemment jugé 'INSUFFISANTE' la maîtrise des risques sanitaires au sein de la MAS. Le rapport établi par l'inspecteur à votre attention fait apparaître un nombre substantiel et inadmissible de non-conformités en matière de sécurité alimentaire. Malgré le caractère particulièrement alarmant de ce rapport, vous avez mis près de dix jours avant de nous transmettre ce document, alors que nous vous avions demandé dès le début de l'administration provisoire l'ensemble des éléments d'inspection. Cet envoi tardif ne nous a pas empêché de constater à notre tour les nombreuses lacunes existant au sein de l'établissement : dossier unique non rempli entraînant l'impossibilité de connaître les heures d'administration des médicaments aux patients ; absence de protocole médical pour les gestes de première urgence ; présence de produits ou de médicaments périmés dans les valises d'urgence... Ces multiples déficiences mettent en danger la sécurité des résidents et de l'ensemble des personnes présentes au sein de la MAS. Elles sont inacceptables. Malheureusement, en dépit de nos engagements réitérés de remédier à la situation, force est de constater que les mesures correctives n'ont pas été prises ou ne sont toujours pas correctement appliquées : les températures ne sont toujours pas relevées de façon systématique, le respect de la chaîne du froid n'est toujours pas garanti, les fours ne sont pas régulièrement nettoyés, les mesures immédiates de sécurité du médicament ne sont pas respectées, etc. Nous avons même relevé, avec consternation, la présence de dispositifs médicaux stériles et d'affaires appartenant au personnel au sein de l'office alimentaire, alors que les règles les plus élémentaires l'interdisent. Ces constats illustrent un manque total d'encadrement et de contrôle sur le personnel de l'établissement, contrairement à ce qu'exigent vos fonctions de Directrice. Ces multiples manquements dans le domaine de la sécurité avaient pourtant été très largement mis en évidence dans le cadre des précédentes inspection. 2°) une gestion calamiteuse des ressources humaines, source de défiance. L'étude des plannings fait également apparaître une organisation totalement inadaptée des présences du personnel. A titre d'exemple, nous avons constaté qu'un seul agent habilité à intervenir auprès des résidents était présent la nuit... et ce alors même que les effectifs permettent d'assurer une meilleure répartition des présences et des compétences. Les plannings comportent également d'innombrables erreurs sur la répartition des jours de travail entre le personnel de l'établissement, en faisant notamment intervenir des salariés sur certaines plages horaires alors qu'ils sont actuellement absents pour raisons personnelles (congés, maladie...)! Une telle désorganisation ne permet pas d'assurer la continuité de service et de soins pourtant indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. La répartition des résidents entre les appartements ne permet pas non plus de garantir systématiquement une présence minimale continue du personnel auprès des résidents. A nouveau de telles pratiques génèrent des risques pour la sécurité des résidents, qui sont pourtant en situation de très grande fragilité (personnes autistes) et du personnel. Pour preuve, ce que nous avons pu constater vendredi 13 septembre. Ce jour-là, le nombre de personnels présents étaient très largement insuffisant compte tenu du nombre de résidents. Par ailleurs, certains salariés semblent systématiquement privilégiés pour accomplir des heures supplémentaires, tandis que d'autres sont totalement exclus ; le même constat peut être effectué s'agissant du travail le dimanche. De telles pratiques sont susceptibles d'entraîner inévitablement des sentiments d'injustice au sein du personnel et de contribuer fortement à la désorganisation de l'établissement. 3°) Un manque de réactivité alarmant et d'une appréhension défaillante des événements graves. Malgré la situation alarmante à laquelle l'association fait face, vous avez tardé à nous transmettre les documents exigés dans le cadre de l'administration provisoire. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que constatons un tel manque de réactivité. A titre d'exemple, suite à l'accident de la circulation survenu au mois de juin 2018 lors du transfert de deux résidents de l'établissement, vous n'avez adressé aucune déclaration d'événement indésirable que plusieurs semaines après l'accident et ce alors que vous conduisiez vous-même le véhicule entré en collision... De telles lacunes traduisent, a minima, votre méconnaissances des règles et des pratiques en vigueur dans de telles situations. Naturellement, ces carences n'ont pas manqué de susciter des inquiétudes et incompréhensions légitimes au sein des familles de résidents. 4°) Une dégradation du climat de confiance censé régner entre notre établissement et les familles. Les familles se sentent écartées de la vie de la MAS et estiment que les incidents leur sont cachés, ou encore que les spécificités individuelles des résidents ne sont pas intégrées dans leur prise en charge. Le fait que les Projets d'Accueil Individualisés (PAI) de certains résidents ne soient toujours pas finalisés et que les parents n'y soient pas associés contribue fortement à ce climat de défiance, et constitue une énième défaillance dans l'accomplissement de vos missions. 5°) Enfin, vous avez déclaré qu'aucun membre de votre famille n'avait conclu de convention avec l'association, ce qui est faux. Vous êtes la Présidente de l'association 'Vacances au vert' dans le Cher au sein duquel plusieurs voyages de résidents ont été organisés à titre onéreux. Conformément à l'article L. 313-25 du Code l'action sociale et des familles, cette situation aurait dû nous être déclarée. Une telle omission constitue la nouvelle preuve d'une méconnaissance totale de votre part des dispositions et des pratiques applicables. L'ensemble de ces éléments dénote un manque total de professionnalisme et de sérieux. Ils démontrent une méconnaissance flagrante de vos fonctions et de vos responsabilités. Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 12 septembre, à l'occasion duquel vous étiez assistée ne nous conduisent pas à modifier notre appréciation de la situation. Nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle.' Mme [T] conteste le bien-fondé de son licenciement. Elle fait valoir en substance que la gestion de la MAS était catastrophique avant son recrutement, qu'elle a oeuvré à son redressement, que jusqu'à la désignation d'un administrateur provisoire, aucune critique ni observation ne lui a été faite, qu'elle a au contraire été augmentée, laissant présumer la satisfaction de son employeur, que celui-ci se borne à procéder par voie d'affirmations et que les dysfonctionnements relevés par l'administrateur provisoire découlent de la nature de l'AIPEI et de ses structures, sans que des événements extérieurs qui ne lui sont pas imputables puissent justifier son insuffisance professionnelle. Elle ajoute que selon une attestation d'une secrétaire, le président de l'AIPEI savait qu'elle présidait une association et permettait les relations contractuelles entre l'AIPEI et cette association. L'AIPEI répond que Mme [T] disposait de tous les moyens et compétences nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Elle soutient que ses déficiences en matière de sécurité sont avérées par la mise en demeure de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et le rapport d'inspection annexé, son retard à transmettre cette mise en demeure à l'administratrice provisoire, le point d'étape du 13 août 2019 et le caractère persistant de ces problématiques, que la gestion calamiteuse des ressources humaines est notamment établie par ce point d'étape et un courrier de l'agence régionale de santé (ARS) du 14 octobre 2019 et que le manque de réactivité résulte du retard dans la transmission précité et dans la déclaration de l'accident de la circulation. Elle invoque au soutien de la perte de confiance des familles deux incidents, dont l'un survenu le 18 juin 2019 consistant en des actes de maltraitance, qui ont suscité l'inquiétude de celles-ci. Elle argue que quand bien même M. [K] avait connaissance de sa présidence de l'association 'Vacances au vert', elle aurait dû déclarer les conventions passées entre cette association et l'AIPEI, ce qu'elle n'a pas fait. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal. Pour autant, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les faits formulés doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables et le salarié doit avoir bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Mme [T] produit : - une lettre du 20 janvier 2018 par laquelle le président de l'AIPEI souligne ses qualités professionnelles et personnelles ainsi que ses efforts fournis au quotidien et l'informe de l'augmentation du coefficient de son salaire ; - un courriel du 15 juillet 2019 de ce président expédié notamment à la direction de la MAS sollicitant une rencontre au sujet du projet de création d'une structure expérimentale ; - le projet d'établissement de la MAS 2017-2022 validé en décembre 2017 par le conseil d'administration ; - le rapport d'évaluation interne de la MAS non daté définissant des axes d'amélioration avec des objectifs, des moyens, des délais et des personnes ressources ; - le rapport final d'évaluation externe de juin 2019 par le cabinet Eliane Conseil qui indique que la directrice actuelle a mis en place une politique volontariste qui a permis de redresser l'établissement au niveau financier et de l'accompagnement, par la constitution d'une équipe médicale et paramédicale, la structuration d'activités et le développement de nombreux partenariats conventionnés dans le domaine de la santé, du sport et de la culture, qu'à la faveur de l'évaluation interne de 2017, la MAS s'est engagée dans une politique d'amélioration continue de la qualité et que la plupart des actions prévues dans le plan d'action issu de cette évaluation ont été réalisées, que les parents des usagers participent au fonctionnement et à la vie de l'établissement mais que l'évaluation externe a mis en évidence quelques faiblesses, dont le point central porte sur les modalités de travail autour du projet personnalisé ; - la lettre que l'ARS lui a adressée le 4 février 2019 indiquant qu'une inspection de la MAS a eu lieu le 13 décembre 2018 pour procéder au contrôle de l'effectivité de la mise en place des mesures correctrices suite à l'enquête administrative du 10 août 2018 et permettre de vérifier la mise en oeuvre d'une organisation des soins, avec notamment une présence infirmière, la sécurisation du circuit du médicament, la cohérence et la continuité des prises en charge, la présence d'une procédure de gestion des urgences médicales et l'existence d'un système opérationnel de remontée des incidents et événements graves à l'ARS, et que l'inspection a relevé des écarts à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la coordination des soins par un médecin référent et le glissement de tâches des aides soignantes rattachées à l'infirmerie, que le 11 décembre 2018, le rapport de l'inspection assorti de deux injonctions et huit recommandations lui a été adressé, qu'elle a transmis le 15 janvier 2019 des éléments de réponse détaillés et que compte tenu de ceux-ci, notamment du recrutement de deux infirmières à temps plein, les deux injonctions ont été levées de même que toutes les recommandations ; - un article de journal concernant le jugement d'un ex employé de la MAS poursuivi pour avoir le 18 juin 2019 frappé à coups de bâton un résident, adulte handicapé, lors d'une sortie à l'extérieur de l'établissement, cette agression ayant été filmée par une autre employée ; - cinq attestations de parents de résidents de novembre 2018 relatives à la prise en charge de leurs enfants au sein de la MAS ; - l'attestation de la secrétaire de direction de Mme [T] de mai 2018 à février 2020 selon laquelle le président de l'association savait que cette dernière présidait l'association 'Vacances au vert' et permettait des relations contractuelles entre cette association et l'AIPEI. Pour sa part, l'AIPEI communique : - le contrat de Mme [T] qui lui attribuait notamment pour fonctions d'assumer la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement, d'assurer la coordination, l'accompagnement de l'équipe pluridisciplinaire et la mise en oeuvre et le suivi des PAI des résidents et d'être responsable de la sécurité des personnes et des biens ; - la fiche de poste de Mme [T] définissant son champ d'activité et rappelant notamment qu'elle est responsable de la sécurité des personnes et des biens et chargée de la gestion des ressources humaines (diriger l'équipe de salariés, faire respecter le droit du travail, valider les horaires et le calendrier des congés, procéder à l'embauche des personnels...) ; - le document unique de délégation de pouvoir aux directeurs des établissements, dont Mme [T], indiquant en particulier que 'l'association donne les outils au directeur pour structurer et mettre en oeuvre les processus de gestion des ressources humaines, notamment dans les domaines de la gestion des plannings et des temps de travail, de la gestion des carrières, de la formation, de la mobilité et de la gestion des compétences' ; - les diplômes dont Mme [T] était titulaire, en particulier les certificats d'aptitude et EURODIR de directeur d'établissement et les attestations de suivi de formations par elle ; - les déclarations d'accident de trajet pour l'accident de la circulation subi le 4 juin 2018 par Mme [T] et une autre salariée lors d'un transport de résidents, les certificats médicaux relatifs aux deux résidents transportés aux urgences à cette occasion et la déclaration d'un événement indésirable lié aux prises en charge faite auprès de l'ARS pour cet accident le 13 août suivant ; - l'avertissement prononcé le 7 août 2018 à l'encontre d'une salariée qui n'a pas testé la température de l'eau lors d'une douche qui a provoqué une brûlure au second degré d'un résident, l'enquête ayant montré une défaillance du système d'eau chaude ; - une lettre adressée le 31 août 2018 par Mme [T] à l'ARS dont il résulte qu'à la suite de la plainte d'une famille pour des faits de violence sur un résident, l'ARS a envisagé de placer la MAS sous administration provisoire, qu'une mission de l'ARS a conduit à relever des écarts en matière d'organisation des soins, d'administration médicamenteuse, de prévention du risque de maltraitance et de mise en oeuvre des événements indésirables et que par cette lettre, Mme [T] a fait valoir ses observations et les mesures correctrices proposées sur ces écarts ; - le relevé de conclusions du conseil de vie sociale de la MAS du 14 novembre 2018 dont la présidente a souligné qu'à la suite de l'accidentde la circulation, tous les résidents, dont les deux présents dans la voiture accidentée, ont subi un traumatisme et qu'il fallait informer toutes les familles pour qu'elles puissent faire face à un état de stress et de troubles ; - la lettre adressée le 15 janvier 2019 par Mme [T] à l'ARS informant cette agence des mesures correctives mises en place après l'inspection du 13 septembre 2018 qui recommandait notamment une plus grande rigueur dans la traçabilité de la prise médicamenteuse et de centraliser les transmissions écrites dans le dossier de soins de la personne accueillie ; - un communiqué de presse du 30 juillet 2019 de l'ARS indiquant qu'à la suite d'un signalement dont elle a été destinataire le 1er juillet précédent provenant d'un usager de la MAS pour des faits de violences, une inspection a été diligentée le 25 juillet 2019 qui a confirmé les actes de maltraitance et 'mis en évidence d'importantes carences en personnel' et que l'ARS estime que la sécurité des usagers n'est pas garantie, raison de son placement sous administration provisoire ; - la lettre de mise en demeure de procéder à des mesures correctives adressée le 31 juillet 2019 par la DDPP de la préfecture à la MAS comportant transmission du rapport d'inspection du 25 juillet 2019 relevant notamment des défauts de surveillance (des températures des denrées à divers stades, qualité des huiles de friture), des conditions de conservation des denrées dans les offices non conformes, une hygiène manuelle non assurée et qualifiant certains faits relevés de non-conformités majeures et la maîtrise des risques d'insuffisante ; - le courriel adressé le 6 août 2019 par l'un des administrateurs provisoires à la direction de la MAS sollicitant la transmission des rapports d'inspection antérieurs et le courriel du 14 août 2019 par lequel Mme [T] a fait envoyer aux administrateurs provisoires le rapport précité de la DDPP ; - le point d'étape 1 de la situation de la MAS réalisé le 12 août 2019 dans le cadre de l'administration provisoire relevant en particulier : * que la quasi intégralité des derniers recrutements se fait sur candidature spontanée ou de manière non expliquée ; * une absence d'indicateurs fiables de pilotage de la masse salariale ; * la présence la nuit de deux agents dont un présenté comme un agent de sécurité incendie avec la précision qu'il n'a pas le droit d'intervenir auprès des résidents, le point d'étape s'interrogeant sur la présence d'un seul professionnel pour 4 appartements sur 2 étages avec des risques potentiels en cas de problème de santé affectant l'agent et de problème affectant un résident ; * l'absence de mention de la prise en compte des compétences dans l'organisation des plannings alors que les effectifs globaux permettraient par réorganisation d'avoir un 3ème agent la nuit ; * la plainte de certains agents de n'être jamais sollicités pour la réalisation d'heures supplémentaires tandis que d'autres se vantent d'avoir une rémunération conséquente grâce à l'apport des heures supplémentaires ; * l'absence d'indication systématique de l'heure d'administration des médicaments dans le dossier unique ; * l'absence de protocole médical pour les gestes de première urgence ; * la présence de plusieurs produits ou médicaments périmés dans la valise d'urgence ; * l'absence de protocole concernant la prise de températures pouvant occasionner des ruptures dans la chaîne du froid ; * l'absence de protocole de la prise en charge de la restauration pour le week-end ; * l'impossibilité d'obtenir les attestations de formation Hazard Analysis Critical Control Point des salariés ; et comportant un plan d'actions immédiat ainsi qu'à moyen terme ; - des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires en 2018 et 2019 laissant apparaître des disparités importantes entre les salariés sur le volume des heures supplémentaires réalisées ; - le compte-rendu de la réunion avec les familles des résidents du 21 août 2019 faisant état de leurs inquiétudes à propos de la santé de leurs enfants dans un contexte de carence des équipes de la MAS ; - l'arrêté du 19 août 2019 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2019 portant suspension partielle d'activité et mise sous administration provisoire de la MAS en désignant Mme [H] en qualité d'administratrice provisoire de la MAS ; - la lettre du 4 octobre 2019 adressée par l'administratrice provisoire à l'ARS qui indique que Mme [T] n'a pas su gérer les difficultés tenant au climat entre les professionnels de la MAS, qu'elle s'est retrouvée en échec et qu'elle a fait preuve d'insuffisances professionnelles suffisamment graves et préjudiciables à l'organisation de la structure, à la sécurité et à la qualité de la prise en charge des résidents et concluant que la MAS est en crise depuis son ouverture sans que l'AIPEI ait pu trouver de solution et qu'il lui semble nécessaire de s'interroger sur le rattachement de la MAS à l'AIPEI, les mêmes causes risquant de produire les mêmes effets ; - le courrier d'intention de faire cesser l'activité de la MAS adressé le 14 octobre 2019 par l'ARS au président de l'AIPEI qui rappelle les nombreux dysfonctionnements de l'établissement depuis 2015, constatés notamment lors de la dernière mission d'inspection des 25 et 31 juillet 2019, l'absence de fiabilité des plannings qui a perduré jusqu'à cette mission, laquelle a constaté que les plannings fournis ne correspondaient pas à la réalité des professionnels présents et mentionnaient des salariés en congé longue maladie ou en congé parental, l'impossibilité pour l'administratrice provisoire, malgré ses demandes répétées, d'obtenir de la directrice des plannings sécurisés avec des personnels effectivement disponibles et présents, l'accentuation actuelle de la fragilité ancienne de l'organisation du personnel par des insuffisances dans la gestion des ressources humaines (procédure de recrutement insuffisante, élaboration des plannings ne tenant pas compte des absences, absence de contrôle des présences, absence de GPEC) ainsi que par un climat social n'ayant cessé de se dégrader. La cour estime que : - les dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir des non-conformités en matière de sécurité alimentaire et des lacunes en matière de suivi médical et d'urgence, sont établis par le courrier de mise en demeure de la DDPP et le rapport d'inspection joint ainsi que par le point d'étape 1 précités qui ont objectivé de manière précise ces dysfonctionnements et que si l'ARS a levé en février 2019 les injonctions et recommandations qu'elle avait précédemment émises sur certaines de ces problématiques au vu des réponses apportées par Mme [T], les éléments produits par l'employeur qui sont postérieurs justifient l'absence de prise et d'application de toutes les mesures correctives nécessaires en dépit des engagements apportés à la suite des précédentes inspections, la cour soulignant que la sécurité des personnes et des biens était l'une des premières missions de Mme [T], qu'il lui incombait de prendre les mesures d'encadrement et de contrôle appropriées à cet effet et que certaines des non-conformités et lacunes relevées sont graves ; - les dysfonctionnements en matière de gestion des ressources humaines (organisation des plannings inadaptés, erreurs dans les plannings avec mention de personnes en réalité absentes, privilèges dans l'attribution des heures supplémentaires) sont établis par le point d'étape 1 ainsi que les tableaux relatifs aux heures supplémentaires et au surplus corroborés par le courrier du 14 octobre 2019 de l'ARS alors que la gestion des ressources humaines incombait à Mme [T], qu'elle disposait des pouvoirs nécessaires à cet effet notamment par le document unique de délégation de pouvoir et que si des dysfonctionnements en matière de ressources humaines préexistaient à l'arrivée de Mme [T] comme le prouvent les lettres des 4 et 14 octobre 2019, notamment un climat entre professionnels délétère, les faits relevés dans la lettre de licenciement ne relèvent pas de cette problématique mais constituent des insuffisances propres à Mme [T] qui n'explique pas les raisons des plannings de nuit alors que selon le point d'étape, les effectifs globaux permettaient par réorganisation d'avoir un 3ème agent la nuit, ni non plus celles des plannings prévoyant comme présents des agents absents de manière prévisible, ces insuffisances étant susceptibles d'avoir de graves conséquences en termes de sécurité et de prise en charge des résidents ; - le manque de réactivité et l'appréhension défaillante des événements graves visés dans la lettre de licenciement résultent du retard pris pour déclarer auprès de l'ARS l'accident de la circulation du 4 juin 2018 qui a impliqué deux résidents transférés aux urgences, soit plus de deux mois au vu des pièces produites par l'employeur, et du retard dans la transmission de la mise en demeure de la DDPP avec le rapport d'inspection joint à l'administration provisoire qui avait demandé la communication des rapports d'inspection antérieurs, soit plus d'une semaine au vu des éléments produits par l'employeur, Mme [T] ne s'expliquant pas sur ces retards ; - la dégradation du climat de confiance avec les familles est avérée par le compte rendu de la réunion du 21 août 2019, nonobstant les quelques attestations beaucoup plus anciennes produites par la salariée, alors que selon sa fiche de poste, Mme [T] était leur interlocutrice privilégiée et que l'absence de finalisation des PAI de certains résidents visée dans la lettre de licenciement comme ayant contribué à ce climat est corroborée par le rapport d'évaluation externe qui a relevé un point central de faiblesse autour du projet personnalisé ; - l'absence de déclaration de conclusion de convention entre l'association dont elle est présidente et l'AIPEI : l'existence de conventions à titre onéreux passées entre l'AIPEI et l'association 'Vacances au vert' dont Mme [T] était la présidente n'est pas contestée par cette dernière et celle-ci ne justifie pas avoir déclaré lesdites conventions comme le prévoit l'article L. 313-25 du code de l'action sociale et des familles, l'attestation de son ancienne secrétaire étant trop imprécise à cet effet. En conclusion, si Mme [T] justifie avoir pris certaines mesures afin de redresser la situation de la MAS qui connaissait déjà des difficultés avant son arrivée, son insuffisance professionnelle n'en est pas moins établie comme reposant sur des éléments concrets, matériellement établis, qui lui sont imputables. Son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé. Sur le rappel de salaire au titre d'heures de formation et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents Mme [T] explique avoir effectué 135 heures de formation non rémunérées, chiffrant la somme due à ce titre à 4142,75 euros. L'AIPEI s'oppose à la demande au motif que cette formation a été organisée à la seule initiative de la salariée, sans qu'elle en ait été informée. Au soutien de sa demande, Mme [T] produit une attestation de suivi de formation du 3 septembre 2019 selon laquelle elle a suivi à distance dans le cadre d'un protocole individuel de formation une formation sur l'autisme du 2 avril 2019 au 1er décembre 2019, la durée globale de connexion étant de 135h53. Il n'est pas invoqué, ni établi que cette formation soit intervenue à l'initiative de l'employeur et ait conditionné l'exercice de l'activité ou de la fonction de Mme [T] au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail. Il résulte de l'article L. 6321-6 du même code que les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 précité constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération sauf exceptions pour des actions déterminées par accord collectif qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait en jours ou en heures sur l'année et qu'en l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, pour des actions qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail soit dans une limite horaire par salarié, soit dans la limite de 30 heures par an et pour les salariés liés par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans une limite égale à 2% du forfait. Mais cet article concerne également les formations à l'initiative de l'employeur alors qu'il n'est pas établi que tel ait été le cas pour celle suivie par Mme [T]. Enfin, il ressort des article L. 6323-17 et 6323-18 du code du travail qu'au titre du compte personnel de formation, lorsque les heures de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d'absence à l'employeur et que les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié. Mais au cas présent, Mme [T] ne justifie pas avoir demandé une autorisation d'absence à l'employeur et ne produit pas d'élément relatif à l'accomplissement de ses heures de formation durant tout ou partie de son temps de travail. En conséquence, Mme [T] doit être déboutée de sa demande de rappel à ce titre et de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant sur ces points confirmé. Sur le rappel au titre du préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents Mme [T] fait valoir qu'elle avait droit à un préavis jusqu'au 17 mars 2020 mais n'a été rémunérée que jusqu'au 29 février 2020, soit une somme lui restant due de 2 938,79 euros. L'AIPEI répond qu'à la suite d'un arrêté du 29 janvier 2020, les contrats de travail en cours d'exécution à la MAS ont été transférés au groupe SOS Solidarités à compter du 1er mars 2020, raison de l'établissement des documents de fin de contrat au 29 février 2020, mais que Mme [T] a été réglée du préavis correspondant à la période du 1er mars au 17 mars 2020 sur son bulletin de paie de février 2020. L'AIPEI justifie que par arrêté du 29 janvier 2020, elle a cessé son activité de gestion de la MAS à compter du 29 février 2020 au soir et que l'autorisation de la MAS a été transférée au groupe SOS à compter du 1er mars 2020 en vue de la poursuite de cette activité, ce qui caractérise le transfert d'une entité économique autonome et le maintien de l'identité transférée avec poursuite ou reprise de cette activité par le repreneur à la date du 1er mars 2020. Mais le droit aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail naît à la date de cette rupture et leur paiement incombe à l'employeur qui a prononcé la rupture de sorte que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er au 17 mars 2020 et des congés payés afférents devait relever de l'AIPEI. Selon le reçu pour solde de tout compte du 29 février 2020 sur lequel se fonde Mme [T], elle a notamment perçu : - le salaire indiciaire pro (CC66) : 3 504,37 euros ; - l'indemnité de sujétion particulière : 684 euros ; - les astreintes : 814,57 euros ; - une indemnité de préavis de 2 319,66 euros ; ce qui est également détaillé dans son bulletin de paie de février 2020. Il en résulte que lors du solde de tout compte, Mme [T] a été rémunérée au titre du mois de février 2020, ce qui n'est pas contesté, et que comme le fait valoir l'AIPEI, elle a également perçu au titre des 12 jours ouvrés, soit 84 heures, compris entre les 1er et 17 mars 2020, la somme de 4 188,37 (3 504,37 + 684)/151,67 x 84h, soit 2 319,66 euros, étant observé que Mme [T] n'invoque pas le non-paiement des sommes visées dans le reçu pour solde de tout compte mais prétend seulement au vu du reçu du 29 février 2020 n'avoir été payée que jusqu'à cette date. Cependant, Mme [T] est en droit de prétendre au titre de l'indemnité compensatrice du préavis sur cette période à l'ensemble des salaires et avantages qu'elle aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Au vu des éléments produits, notamment l'attestation Pôle emploi, Mme [T] était en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2 611,05 euros du 1er au 17 mars 2020. Ayant perçu 2 319,66 euros, l'AIPEI est condamnée à lui payer la somme de 291,39 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 261,10 euros au titre des congés payés afférents au préavis du 1er au 17 mars 2020, le jugement étant de ces chefs infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Mme [T] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et déloyales au regard des échanges avec la direction qui démontraient une reconnaissance de ses qualités et de son augmentation de salaire. Elle réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 3 000 euros. L'AIPEI conteste toute faute et tout préjudice. Si, en 2018, l'employeur a témoigné sa satisfaction à l'égard de Mme [T] et s'il ne lui a pas fait d'observation avant l'été 2019, ces circonstances ne suffisent pas à justifier du caractère vexatoire du licenciement qui contrairement à ce que soutient l'appelante ne repose pas sur des considérations artificielles. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef de demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'AIPEI qui succombe au moins pour partie est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ces sens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf sur le rappel au titre du préavis, les congés payés afférents, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Condamne l'association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (AIPEI) à payer à Mme [G] [T] les sommes suivantes : - 291,39 euros à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis ; - 261,10 euros au titre des congés payés afférents au préavis du 1er au 17 mars 2020 ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne l'association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (AIPEI) aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 6323-18, code du travail L6321-6, code du travail L6323-17, code du travail L6321-2, code de l'action sociale et des familles L313-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L6321-6, code du travail L6321-2
Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.