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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024, n° 22/07391

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [J] [X], affecté à la Résidence Les Cèdres à [Localité 5], a vu son contrat de travail à durée indéterminée (en cours depuis 14 octobre 1997 au poste d'aide de cuisine) transféré à la société Restalliance le 10 février 2014.



En novembre 2016, M. [X] a été victime d'un accident du travail, réduisant la mobilité de sa main droite.



Le 7 avril 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a notifié sa décision de reconnaissance de son invalidité (catégorie 1).



Souhaitant obtenir une indemnisation au titre de son invalidité, M. [X] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 15 juin 2022, notifié aux parties le 11 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Restalliance la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'appelant demande à la cour :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 15 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Restalliance la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, 

en conséquence et statuant à nouveau,

-de condamner la société Restalliance à verser à M. [X] les sommes de :

-13 094,40 euros d'indemnisation au titre de l'invalidité,

-2 000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif,

-3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information,

-1 800 euros d'article 700 du code de procédure civile,

-d'assortir la décision des intérêts au taux légal,

-de condamner la société défenderesse aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2022, la société Restalliance demande à la cour :

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 15 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à lui verser la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens,

-de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner M. [X] à verser à la société Restalliance la somme de 1 800 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 4 juin 2024.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur l'indemnisation au titre de l'invalidité :



M. [X] prétend au bénéfice de l'article 25D de la convention collective nationale de la restauration collective lui permettant d'obtenir une indemnisation en raison de son invalidité. Il indique que le refus de l'employeur est motivé par une condition ajoutée au texte conventionnel et considère remplir l'unique condition requise, à savoir souffrir d'une invalidité définitive.



La société Restalliance soutient que M. [X] ne remplit pas les conditions conventionnelles lui permettant d'obtenir une indemnisation au titre de son invalidité, le texte applicable n'ouvrant droit à indemnisation qu'aux salariés présentant une invalidité définitive, ce qui correspond à l'invalidité de catégorie 3 seulement.



Selon l'article 25 D de la convention collective nationale de la restauration collective, "les parties signataires ont souhaité mettre en place dans la branche de la restauration collective une indemnisation de l'invalidité définitive ou du décès dont les conditions de mise en 'uvre devront être négociées au sein des entreprises.

Toutefois, les parties signataires conviennent que cette indemnisation ne pourra être inférieure à six mois de salaire minimum mensuel du salarié au moment de l'événement ayant entraîné l'invalidité ou le décès.

Le taux de cotisation pour la couverture des risques définis au 1er alinéa sera réparti, au sein de chaque entreprise, à parts égales au minimum entre employeur et salarié [...]"



Par courrier du 13 juillet 2020, la société Restalliance a indiqué à M. [X] que pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation en cas d'invalidité, il fallait justifier d'une invalidité absolue et définitive correspondant à l'invalidité de troisième catégorie, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et qu'en l'état de l'invalidité de catégorie 1 notifiée à l'intéressé, aucune indemnisation ne lui était due.



L'article L.314-4 du code de la sécurité sociale organise le classement des invalidités en plusieurs catégories, la première concernant les invalides restant capables d'exercer une activité rémunérée, la seconde concernant ceux qui sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et la troisième relative aux invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



En l'espèce, le médecin-conseil de la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile de France a estimé que M. [X] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et justifiant son classement dans la catégorie 1.



Le titre de pension d'invalidité notifié le 7 avril 2017 à l'appelant prévoit que "cette pension, attribuée à titre temporaire, est susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible de votre état de santé".



Cette mention "à titre temporaire", relative à la pension attribuée, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de l'invalidité.



De fait, l'évolution de la situation de M. [X] a confirmé l'invalidité et son caractère définitif puisque ce dernier a été classé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2021.



Le texte conventionnel applicable, comme le fait valoir l'appelant, ne requiert pas d'"invalidité absolue", mais précise que l'indemnisation intervient pour une "invalidité définitive".





L'invalidité définitive visée à l'article 25 D de la convention collective nationale de la restauration de collectivités doit s'entendre des invalidités touchant les salariés amoindris dans leur capacité de travail ou incapables d'exercer une profession quelconque, sans qu'il soit exigé que ces derniers soient de surcroît placés dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



Il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, d'accueillir la demande de M. [X] à hauteur du montant réclamé, non strictement contesté par la société intimée.



En l'état du délai pris dans le versement de cette indemnisation, délai imputable à la résistance de la société Restalliance, les éléments de préjudice démontrés par le salarié

- dont la rémunération a été significativement diminuée du fait de son invalidité- permettent d'évaluer à 1 500 € la juste réparation devant lui revenir.





Sur le manquement à l'obligation d'information :



M. [X] soutient que son employeur a manqué à son obligation d'information relativement au système de prévoyance mis en place dans la société, obligation résultant de l'article 12 de la loi Evin du 13 décembre 1989, et réclame la somme de 3 000 € de dommages-intérêts à ce titre.



La société Restalliance soutient qu'aucune information n'avait à être fournie à M. [X] au sujet d'un contrat de prévoyance dont elle ne disposait pas, sauf pour les cadres, et qu'au surplus, le salarié ne relevant pas de l'invalidité de troisième catégorie, ne peut obtenir indemnisation au titre d'un prétendu manquement à une obligation qui ne pouvait s'appliquer à lui.



Aux termes de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.



Aux termes de l'article 12 de la loi Évin du 31 décembre 1989 et, en matière de prévoyance, de l'article R. 932-1-1 du code de la sécurité sociale, la notice doit être claire et précise, décrivant notamment les garanties et leur date d'entrée en vigueur, les taux de cotisations et les conditions administratives de liquidation des droits.



L'employeur, en sa qualité de souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre cette notice à chaque salarié bénéficiaire de l'accord et ce, au moment de sa mise en place ou de l'embauche de tout nouveau salarié.



L'employeur, à qui incombe la preuve de la diffusion de cette information auprès des salariés, est susceptible d'engager sa responsabilité en cas de défaut d'information.



En l'espèce, non seulement il n'est pas justifié de la diffusion de l'information à M. [X], mais encore lorsque ce dernier a sollicité des éclaircissements sur sa situation à ce sujet, les réponses obtenues ont été contradictoires, la société Restalliance s'excusant dans son courrier du 13 juillet 2020 " si les réponses" "précédemment apportées ont pu paraître incomplètes".



Il convient d'accueillir la demande d'indemnisation, eu égard aux éléments de préjudice recueillis en l'espèce, à hauteur de 1500 €.



Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.





Sur les intérêts :



Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.





 Sur les dépens et les frais irrépétibles :



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.



L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié et de lui allouer à ce titre la somme de 1 800 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



INFIRME le jugement déféré,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE la société Restalliance à payer à M. [J] [X] les sommes de :

- 13 094,40 € d'indemnisation au titre de l'invalidité,

- 1 500 € de dommages-intérêts pour paiement tardif,

- 1 500 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information,

- 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,



REJETTE les autres demandes des parties,



CONDAMNE la société Restalliance aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07391 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFVQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/01200





APPELANT



Monsieur [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMÉE

 

S.A.S.U. RESTALLIANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sophie GUENIER-LEFÈVRE, 1ère présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre



Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON





ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE



M. [J] [X], affecté à la Résidence Les Cèdres à [Localité 5], a vu son contrat de travail à durée indéterminée (en cours depuis 14 octobre 1997 au poste d'aide de cuisine) transféré à la société Restalliance le 10 février 2014.



En novembre 2016, M. [X] a été victime d'un accident du travail, réduisant la mobilité de sa main droite.



Le 7 avril 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a notifié sa décision de reconnaissance de son invalidité (catégorie 1).



Souhaitant obtenir une indemnisation au titre de son invalidité, M. [X] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 15 juin 2022, notifié aux parties le 11 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Restalliance la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'appelant demande à la cour :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 15 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Restalliance la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, 

en conséquence et statuant à nouveau,

-de condamner la société Restalliance à verser à M. [X] les sommes de :

-13 094,40 euros d'indemnisation au titre de l'invalidité,

-2 000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif,

-3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information,

-1 800 euros d'article 700 du code de procédure civile,

-d'assortir la décision des intérêts au taux légal,

-de condamner la société défenderesse aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2022, la société Restalliance demande à la cour :

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 15 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à lui verser la somme de 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens,

-de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner M. [X] à verser à la société Restalliance la somme de 1 800 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 4 juin 2024.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile.









MOTIFS DE L'ARRET



Sur l'indemnisation au titre de l'invalidité :



M. [X] prétend au bénéfice de l'article 25D de la convention collective nationale de la restauration collective lui permettant d'obtenir une indemnisation en raison de son invalidité. Il indique que le refus de l'employeur est motivé par une condition ajoutée au texte conventionnel et considère remplir l'unique condition requise, à savoir souffrir d'une invalidité définitive.



La société Restalliance soutient que M. [X] ne remplit pas les conditions conventionnelles lui permettant d'obtenir une indemnisation au titre de son invalidité, le texte applicable n'ouvrant droit à indemnisation qu'aux salariés présentant une invalidité définitive, ce qui correspond à l'invalidité de catégorie 3 seulement.



Selon l'article 25 D de la convention collective nationale de la restauration collective, "les parties signataires ont souhaité mettre en place dans la branche de la restauration collective une indemnisation de l'invalidité définitive ou du décès dont les conditions de mise en 'uvre devront être négociées au sein des entreprises.

Toutefois, les parties signataires conviennent que cette indemnisation ne pourra être inférieure à six mois de salaire minimum mensuel du salarié au moment de l'événement ayant entraîné l'invalidité ou le décès.

Le taux de cotisation pour la couverture des risques définis au 1er alinéa sera réparti, au sein de chaque entreprise, à parts égales au minimum entre employeur et salarié [...]"



Par courrier du 13 juillet 2020, la société Restalliance a indiqué à M. [X] que pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation en cas d'invalidité, il fallait justifier d'une invalidité absolue et définitive correspondant à l'invalidité de troisième catégorie, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et qu'en l'état de l'invalidité de catégorie 1 notifiée à l'intéressé, aucune indemnisation ne lui était due.



L'article L.314-4 du code de la sécurité sociale organise le classement des invalidités en plusieurs catégories, la première concernant les invalides restant capables d'exercer une activité rémunérée, la seconde concernant ceux qui sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et la troisième relative aux invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



En l'espèce, le médecin-conseil de la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile de France a estimé que M. [X] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et justifiant son classement dans la catégorie 1.



Le titre de pension d'invalidité notifié le 7 avril 2017 à l'appelant prévoit que "cette pension, attribuée à titre temporaire, est susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible de votre état de santé".



Cette mention "à titre temporaire", relative à la pension attribuée, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de l'invalidité.



De fait, l'évolution de la situation de M. [X] a confirmé l'invalidité et son caractère définitif puisque ce dernier a été classé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2021.



Le texte conventionnel applicable, comme le fait valoir l'appelant, ne requiert pas d'"invalidité absolue", mais précise que l'indemnisation intervient pour une "invalidité définitive".





L'invalidité définitive visée à l'article 25 D de la convention collective nationale de la restauration de collectivités doit s'entendre des invalidités touchant les salariés amoindris dans leur capacité de travail ou incapables d'exercer une profession quelconque, sans qu'il soit exigé que ces derniers soient de surcroît placés dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



Il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, d'accueillir la demande de M. [X] à hauteur du montant réclamé, non strictement contesté par la société intimée.



En l'état du délai pris dans le versement de cette indemnisation, délai imputable à la résistance de la société Restalliance, les éléments de préjudice démontrés par le salarié

- dont la rémunération a été significativement diminuée du fait de son invalidité- permettent d'évaluer à 1 500 € la juste réparation devant lui revenir.





Sur le manquement à l'obligation d'information :



M. [X] soutient que son employeur a manqué à son obligation d'information relativement au système de prévoyance mis en place dans la société, obligation résultant de l'article 12 de la loi Evin du 13 décembre 1989, et réclame la somme de 3 000 € de dommages-intérêts à ce titre.



La société Restalliance soutient qu'aucune information n'avait à être fournie à M. [X] au sujet d'un contrat de prévoyance dont elle ne disposait pas, sauf pour les cadres, et qu'au surplus, le salarié ne relevant pas de l'invalidité de troisième catégorie, ne peut obtenir indemnisation au titre d'un prétendu manquement à une obligation qui ne pouvait s'appliquer à lui.



Aux termes de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.



Aux termes de l'article 12 de la loi Évin du 31 décembre 1989 et, en matière de prévoyance, de l'article R. 932-1-1 du code de la sécurité sociale, la notice doit être claire et précise, décrivant notamment les garanties et leur date d'entrée en vigueur, les taux de cotisations et les conditions administratives de liquidation des droits.



L'employeur, en sa qualité de souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre cette notice à chaque salarié bénéficiaire de l'accord et ce, au moment de sa mise en place ou de l'embauche de tout nouveau salarié.



L'employeur, à qui incombe la preuve de la diffusion de cette information auprès des salariés, est susceptible d'engager sa responsabilité en cas de défaut d'information.



En l'espèce, non seulement il n'est pas justifié de la diffusion de l'information à M. [X], mais encore lorsque ce dernier a sollicité des éclaircissements sur sa situation à ce sujet, les réponses obtenues ont été contradictoires, la société Restalliance s'excusant dans son courrier du 13 juillet 2020 " si les réponses" "précédemment apportées ont pu paraître incomplètes".



Il convient d'accueillir la demande d'indemnisation, eu égard aux éléments de préjudice recueillis en l'espèce, à hauteur de 1500 €.



Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.





Sur les intérêts :



Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.





 Sur les dépens et les frais irrépétibles :



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.



L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié et de lui allouer à ce titre la somme de 1 800 €.





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



INFIRME le jugement déféré,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE la société Restalliance à payer à M. [J] [X] les sommes de :

- 13 094,40 € d'indemnisation au titre de l'invalidité,

- 1 500 € de dommages-intérêts pour paiement tardif,

- 1 500 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information,

- 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,



REJETTE les autres demandes des parties,



CONDAMNE la société Restalliance aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.