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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024, n° 22/07812

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [J][H] a été engagé le 14 janvier 2020 par la société Nickel, spécialisée dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments, en qualité d'agent de service, par contrat à durée déterminée de remplacement, la convention collective applicable étant celle des entreprises de propreté. 



Le 31 janvier 2020, un avenant a été signé entre les parties aux fins de prolongation jusqu'au 3 avril 2020 du contrat à durée déterminée initial, puis le 11 mai 2020, un deuxième contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité a été conclu entre elles, le terme convenu étant le 15 mai suivant. 



Le 1er août 2020, un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 6 septembre 2020 a été conclu entre les parties.



Le 6 septembre 2020, le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service. 



Par avenants des 2 septembre 2020 et 8 mars 2021, la durée du travail a été modifiée et portée à 108,33 heures par mois.



Par courrier recommandé du 10 mai 2021, l'employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mai 2021, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire à effet immédiat. 



Par courrier recommandé du 7 juin 2021, la société Nickel a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave. 



Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis juin 2020 et contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le 3 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 juin 2022, a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, 

- débouté le syndicat CNT Solidarité Ouvrière de sa demande, 

- débouté la société Nickel de sa demande reconventionnelle, 

- condamné M. [H] aux dépens de l'instance. 



Par déclaration du 24 août 2022, M. [H] et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière (SO) ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. 



Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [H] et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, 

Statuant à nouveau, 

- juger que la relation de travail s'analyse en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis juin 2020, 

- fixer le salaire de référence à la somme de 1 601,63 euros, 

- condamner la société Nickel à verser à M. [H] les sommes suivantes :

- 2 805,25 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2020 à avril 2021, 

- 280,52 euros au titre des congés payés afférents, 

- 4 804,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.8252-2 du code du travail, 

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire (exécution déloyale du contrat de travail), 

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Nickel à verser au syndicat CNT-SO les sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Nickel aux entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 février 2023, la société Nickel demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, 

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, 

- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouter le syndicat CNT Solidarité Ouvrière de ses demandes, 

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 17 mai 2024. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter de juin 2020:



Sur la qualification du contrat de travail:



M. [H] sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de juin 2020, affirmant que le contrat à durée déterminée initial s'est prolongé au-delà de son terme, avant qu'un nouveau contrat ne soit signé le 11 mai 2020. Par ailleurs, il prétend que le contrat à durée déterminée du 31 janvier 2020 ne précisait pas de motif de recours précis. 



La société Nickel soutient qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée de M. [H] en contrat à durée indéterminée au motif qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel dès le 6 septembre 2020, avec une reprise d'ancienneté remontant à sa première embauche, soit le 14 janvier de la même année.



Il résulte effectivement des bulletins de paie de M. [H] que dans le cadre du contrat à durée indéterminée qu'il a conclu le 6 septembre 2020 avec la société Nickel, il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 14 janvier 2020.



En conséquence, il n'y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée à compter de juin 2020, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.



Sur le temps de travail et la demande de rappel de salaire:



M. [H] soutient qu'en juin 2020, il était employé à temps partiel sur la base de 108,33 heures mensuelles, que pendant ce mois il a effectué au total 181,25 heures et que dans ces conditions sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de juin 2020 à avril 2021 est légitime. 



La société Nickel répond que la demande de rappel de salaire ne peut se justifier que si le salarié a travaillé à temps complet, ce dont il ne justifie pas pour la période concernée par la demande de rappel de salaire, que toutes les heures travaillées par M. [H] ont été rémunérées, qu'il n'a jamais travaillé à temps complet, et ne saurait solliciter de rappel de salaire à ce titre.



Le contrat de travail à temps partiel doit, selon les dispositions d'ordre public de l'article L.3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n'impose toutefois pas à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail. 



Les exigences découlant de ce texte s'appliquent non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.



L'absence d'écrit n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.



L'article L.3123-8 du même code dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. 



L'article L.3123-9 du même code dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. 



Il est admis que lorsque l'accomplissement d'heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Aucun contrat de travail portant sur les mois de juin et juillet 2020 n'est communiqué aux débats.



M. [H] soutient, sans être démenti, que le contrat à durée déterminée du 11 mai 2020 s'est poursuivi au-delà de son terme, à temps plein, soit 151,67 heures de travail effectif, outre la rémunération des heures complémentaires effectuées.



Il doit ainsi être considéré que M. [H] était employé à temps complet en juin et juillet 2020.



Aucun rappel de salaire n'est sollicité pour le mois de juin 2020, le bulletin de salaire faisant ressortir que l'ensemble des heures effectuées par le salarié pendant cette période ont été payées.



En revanche, pour le mois de juillet 2020, seules 42 heures ont été payées à hauteur de 438,48 euros brut, sur la base d'un taux horaire de 10,44 euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 380,28 euros, de sorte qu'un rappel de salaire est dû à hauteur de 1 144,95 euros brut.



A compter du 1er août 2020, le temps de travail est passé à 147,22 heures par mois, l'horaire hebdomadaire étant de 34 heures.



Il ressort du tableau des heures payées établi par le salarié et des bulletins de paie que celui-ci a été rémunéré à hauteur de 140,17 heures en août 2020 au lieu des 147,22 heures contractuellement prévues, de sorte qu'un rappel de salaire est dû à hauteur de 73,60 euros brut pour le mois d'août 2020.



A compter du 1er septembre 2020, l'avenant conclu entre les parties a fixé le temps de travail à 54,12 heures, la durée hebdomadaire du travail étant de 12,50 heures.



Il résulte du tableau établi par M. [H], corroboré par les bulletins de paie, qu'en septembre et octobre 2020, d'une part, les heures complémentaires effectuées par le salarié n'ont pas eu pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, d'autre part, que toutes les heures effectuées ont été rémunérées, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour cette période.



Le salarié ne formule aucune demande de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020.



La demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2021 sera rejetée dès lors que les heures effectuées ont été payées, et que les heures complémentaires réalisées n'ont pas eu pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail.



Le bulletin de paie de février 2021 établit que le salarié a effectué 168,50 heures de travail qui ont été rémunérées. Ainsi, l'accomplissement d'heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, de sorte que le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet. En conséquence il convient de faire droit à la demande de rappel du salarié pour le mois d'avril à hauteur de 498,12 euros, étant précisé qu'aucun rappel de salaire n'est sollicité pour les mois de février et mars 2021, dès lors que l'ensemble des heures effectuées ont été payées par l'employeur.



En conséquence, par infirmation du jugement déféré, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 716,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à avril 2021, outre 171,66 euros au titre des congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées.



Sur le bien-fondé du licenciement :



La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

"Vous nous avez présenté une pièce d'identité : titre de séjour n°[Numéro identifiant 4], après contrôle il s'avère que la pièce d'identité est fausse et falsifiée. Vous avez donc travaillé sous une fausse pièce d'identité au mépris des dispositions légales et réglementaires, faisant courir un risque considérable à notre société Nickel et à nos clients.

Suivant les faits qui vous sont reprochés ci-dessus, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, par conséquent nous sommes conduits à mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise pour faute grave.('). "



M. [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il affirme que la société Nickel avait connaissance de sa situation irrégulière depuis son embauche et a malgré tout choisi de l'embaucher à plusieurs reprises, commettant ainsi une faute, que dès lors, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, elle ne saurait lui reprocher son absence de titre de séjour valable. Il prétend que l'employeur a choisi de dénoncer sa situation irrégulière dans le seul but de le licencier en s'exonérant de ses devoirs indemnitaires. 



La société Nickel, contestant avoir eu connaissance plus tôt de la situation administrative de M. [H], répond que son licenciement est fondé sur une faute grave, dès lors qu'il a présenté un faux titre de séjour. 



Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.



La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.



Aux termes du courrier de licenciement, l'employeur invoque à titre de faute grave la présentation par le salarié d'une pièce d'identité fausse.



Cependant, la société Nickel ne communique aucun élément permettant de caractériser ce grief et les pièces de la procédure ne révèlent nullement la dissimulation par le salarié de sa situation administrative.



Au contraire, il résulte des éléments produits aux débats par M. [H] qu'il a été engagé par la société Nickel sans vérification préalable ni obtention par cette dernière d'un numéro de sécurité sociale pourtant réclamé par courriers des 4 mars 2020 et 7 décembre 2020.



Il s'ensuit que l'employeur n'établit pas la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement.



En revanche, le salarié admet, aux termes de ses écritures qu'il était dépourvu, depuis son embauche, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, reprochant à l'employeur de l'avoir employé en toute connaissance de cause sans accomplir les vérifications lui incombant aux termes des articles L.5221-8, R.5221-41 et R.5221-42 du code du travail, ce dont il n'est effectivement pas justifié par l'employeur.



Dès lors que M. [H] est dépourvu d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la rupture du contrat de travail s'impose, même si l'employeur a connaissance de cette situation depuis l'origine du contrat de travail.



Si l'employeur invoque dans la lettre de rupture du contrat de travail la falsification d'une pièce d'identité, qui n'est pas établie de sorte que la faute grave ne peut être retenue, en revanche, l'absence d'autorisation de travail, qui n'est pas contestée et découle du fait que le salarié n'était pas en possession d'un titre de séjour pour ce faire, est une cause objective de rupture du contrat de travail, de sorte que c'est à juste titre que le salarié revendique l'application des dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail qui dispose :



"Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1°Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable (') "



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Nickel à payer à M. [J] [H] la somme de 4 804,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail.



Sur la pratique de l'abattement forfaitaire:



M. [H] reproche à l'employeur d'avoir pratiqué une déduction forfaitaire de 8% pour frais professionnels de façon illicite, dès lors que les conditions posées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale n'étaient pas remplies. Il ajoute que la circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 invoquée par la société pour justifier sa pratique n'a pas de valeur normative et ne s'impose pas au juge judiciaire. 



Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière soutient que la pratique de l'abattement forfaitaire illicite par la société Nickel cause un préjudice à l'ensemble des salariés de la branche de la propreté, en minorant leurs droits sociaux. 



Au contraire, la société Nickel soutient que l'abattement forfaitaire est pratiqué de façon licite, conformément aux conditions fixées par la circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, dont la régularité ne peut être contestée que devant le juge administratif. Elle estime que cette pratique ne cause donc aucun préjudice aux salariés de la branche.



Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations des assurances sociales comprend toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et, s'agissant des frais professionnels, ils ne peuvent être exclus de l'assiette que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.



Il est établi et non contesté que la société Nickel, spécialisée dans le secteur du nettoyage des bâtiments, applique la déduction forfaitaire spécifique pour frais prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002.



Il est admis que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux, que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.



En l'espèce, il ne résulte pas des éléments de la procédure que M. [H] était affecté à plusieurs sites, ses bulletins ne paie ne révélant aucune indemnisation pour frais de déplacement.



En conséquence, et malgré la circulaire du 8 novembre 2012 adressée par le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'économie et des finances au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui n'a pas de valeur normative, la pratique de l'abattement forfaitaire par l'employeur n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et ouvre droit à indemnisation du préjudice en résultant pour le salarié, laquelle a eu pour effet de minorer ses droits sociaux.



Au regard des montants prélevés au titre de cet abattement forfaitaire mentionnés dans les bulletins de salaire de M. [H], il lui sera alloué une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.



Il sera par ailleurs alloué au syndicat du nettoyage et des activités annexes CNT-SO, qui justifie d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession résultant de cette pratique persistante, la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.



Sur les intérêts 



Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et, sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.



Eu égard à la solution du litige, l'employeur sera condamné à payer la somme de 2 500 euros au salarié et la somme de 1 000 euros au syndicat du nettoyage et des activités annexes CNT-SO au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit n' y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [J] [H] tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis juin 2020,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,





CONDAMNE la société Nickel à payer à M. [J] [H] les sommes de :

- 1 716,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à avril 2021,

- 171,66 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4 804,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252- 2 du code du travail, 

- 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire, 

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



DÉBOUTE M. [J] [H] de ses plus amples demandes, 



CONDAMNE la société Nickel à payer au syndicat du nettoyage et des activités annexes CNT Solidarité Ouvrière les sommes de :

-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,

-1 000 euros au sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

 

DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour les sommes indemnitaires,

 

REJETTE les autres demandes des parties, 



CONDAMNE la société Nickel aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07812 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKQL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/01654





APPELANTS

 

Monsieur [J] [H]

Demeurant chez [Z] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615





Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615





INTIMÉE



Société NICKEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice 



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE



M. [J][H] a été engagé le 14 janvier 2020 par la société Nickel, spécialisée dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments, en qualité d'agent de service, par contrat à durée déterminée de remplacement, la convention collective applicable étant celle des entreprises de propreté. 



Le 31 janvier 2020, un avenant a été signé entre les parties aux fins de prolongation jusqu'au 3 avril 2020 du contrat à durée déterminée initial, puis le 11 mai 2020, un deuxième contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité a été conclu entre elles, le terme convenu étant le 15 mai suivant. 



Le 1er août 2020, un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 6 septembre 2020 a été conclu entre les parties.



Le 6 septembre 2020, le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service. 



Par avenants des 2 septembre 2020 et 8 mars 2021, la durée du travail a été modifiée et portée à 108,33 heures par mois.



Par courrier recommandé du 10 mai 2021, l'employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mai 2021, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire à effet immédiat. 



Par courrier recommandé du 7 juin 2021, la société Nickel a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave. 



Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis juin 2020 et contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le 3 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 juin 2022, a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, 

- débouté le syndicat CNT Solidarité Ouvrière de sa demande, 

- débouté la société Nickel de sa demande reconventionnelle, 

- condamné M. [H] aux dépens de l'instance. 



Par déclaration du 24 août 2022, M. [H] et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière (SO) ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. 



Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [H] et le syndicat CNT Solidarité Ouvrière demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, 

Statuant à nouveau, 

- juger que la relation de travail s'analyse en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis juin 2020, 

- fixer le salaire de référence à la somme de 1 601,63 euros, 

- condamner la société Nickel à verser à M. [H] les sommes suivantes :

- 2 805,25 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2020 à avril 2021, 

- 280,52 euros au titre des congés payés afférents, 

- 4 804,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.8252-2 du code du travail, 

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire (exécution déloyale du contrat de travail), 

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Nickel à verser au syndicat CNT-SO les sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Nickel aux entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 février 2023, la société Nickel demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, 

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, 

- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouter le syndicat CNT Solidarité Ouvrière de ses demandes, 

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 17 mai 2024. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. 





MOTIFS DE L'ARRET



Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter de juin 2020:



Sur la qualification du contrat de travail:



M. [H] sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de juin 2020, affirmant que le contrat à durée déterminée initial s'est prolongé au-delà de son terme, avant qu'un nouveau contrat ne soit signé le 11 mai 2020. Par ailleurs, il prétend que le contrat à durée déterminée du 31 janvier 2020 ne précisait pas de motif de recours précis. 



La société Nickel soutient qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée de M. [H] en contrat à durée indéterminée au motif qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel dès le 6 septembre 2020, avec une reprise d'ancienneté remontant à sa première embauche, soit le 14 janvier de la même année.



Il résulte effectivement des bulletins de paie de M. [H] que dans le cadre du contrat à durée indéterminée qu'il a conclu le 6 septembre 2020 avec la société Nickel, il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 14 janvier 2020.



En conséquence, il n'y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée à compter de juin 2020, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.



Sur le temps de travail et la demande de rappel de salaire:



M. [H] soutient qu'en juin 2020, il était employé à temps partiel sur la base de 108,33 heures mensuelles, que pendant ce mois il a effectué au total 181,25 heures et que dans ces conditions sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de juin 2020 à avril 2021 est légitime. 



La société Nickel répond que la demande de rappel de salaire ne peut se justifier que si le salarié a travaillé à temps complet, ce dont il ne justifie pas pour la période concernée par la demande de rappel de salaire, que toutes les heures travaillées par M. [H] ont été rémunérées, qu'il n'a jamais travaillé à temps complet, et ne saurait solliciter de rappel de salaire à ce titre.



Le contrat de travail à temps partiel doit, selon les dispositions d'ordre public de l'article L.3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n'impose toutefois pas à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail. 



Les exigences découlant de ce texte s'appliquent non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.



L'absence d'écrit n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.



L'article L.3123-8 du même code dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. 



L'article L.3123-9 du même code dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. 



Il est admis que lorsque l'accomplissement d'heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Aucun contrat de travail portant sur les mois de juin et juillet 2020 n'est communiqué aux débats.



M. [H] soutient, sans être démenti, que le contrat à durée déterminée du 11 mai 2020 s'est poursuivi au-delà de son terme, à temps plein, soit 151,67 heures de travail effectif, outre la rémunération des heures complémentaires effectuées.



Il doit ainsi être considéré que M. [H] était employé à temps complet en juin et juillet 2020.



Aucun rappel de salaire n'est sollicité pour le mois de juin 2020, le bulletin de salaire faisant ressortir que l'ensemble des heures effectuées par le salarié pendant cette période ont été payées.



En revanche, pour le mois de juillet 2020, seules 42 heures ont été payées à hauteur de 438,48 euros brut, sur la base d'un taux horaire de 10,44 euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 380,28 euros, de sorte qu'un rappel de salaire est dû à hauteur de 1 144,95 euros brut.



A compter du 1er août 2020, le temps de travail est passé à 147,22 heures par mois, l'horaire hebdomadaire étant de 34 heures.



Il ressort du tableau des heures payées établi par le salarié et des bulletins de paie que celui-ci a été rémunéré à hauteur de 140,17 heures en août 2020 au lieu des 147,22 heures contractuellement prévues, de sorte qu'un rappel de salaire est dû à hauteur de 73,60 euros brut pour le mois d'août 2020.



A compter du 1er septembre 2020, l'avenant conclu entre les parties a fixé le temps de travail à 54,12 heures, la durée hebdomadaire du travail étant de 12,50 heures.



Il résulte du tableau établi par M. [H], corroboré par les bulletins de paie, qu'en septembre et octobre 2020, d'une part, les heures complémentaires effectuées par le salarié n'ont pas eu pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, d'autre part, que toutes les heures effectuées ont été rémunérées, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour cette période.



Le salarié ne formule aucune demande de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020.



La demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2021 sera rejetée dès lors que les heures effectuées ont été payées, et que les heures complémentaires réalisées n'ont pas eu pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail.



Le bulletin de paie de février 2021 établit que le salarié a effectué 168,50 heures de travail qui ont été rémunérées. Ainsi, l'accomplissement d'heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, de sorte que le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet. En conséquence il convient de faire droit à la demande de rappel du salarié pour le mois d'avril à hauteur de 498,12 euros, étant précisé qu'aucun rappel de salaire n'est sollicité pour les mois de février et mars 2021, dès lors que l'ensemble des heures effectuées ont été payées par l'employeur.



En conséquence, par infirmation du jugement déféré, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 716,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à avril 2021, outre 171,66 euros au titre des congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées.



Sur le bien-fondé du licenciement :



La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

"Vous nous avez présenté une pièce d'identité : titre de séjour n°[Numéro identifiant 4], après contrôle il s'avère que la pièce d'identité est fausse et falsifiée. Vous avez donc travaillé sous une fausse pièce d'identité au mépris des dispositions légales et réglementaires, faisant courir un risque considérable à notre société Nickel et à nos clients.

Suivant les faits qui vous sont reprochés ci-dessus, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, par conséquent nous sommes conduits à mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise pour faute grave.('). "



M. [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il affirme que la société Nickel avait connaissance de sa situation irrégulière depuis son embauche et a malgré tout choisi de l'embaucher à plusieurs reprises, commettant ainsi une faute, que dès lors, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, elle ne saurait lui reprocher son absence de titre de séjour valable. Il prétend que l'employeur a choisi de dénoncer sa situation irrégulière dans le seul but de le licencier en s'exonérant de ses devoirs indemnitaires. 



La société Nickel, contestant avoir eu connaissance plus tôt de la situation administrative de M. [H], répond que son licenciement est fondé sur une faute grave, dès lors qu'il a présenté un faux titre de séjour. 



Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.



La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.



Aux termes du courrier de licenciement, l'employeur invoque à titre de faute grave la présentation par le salarié d'une pièce d'identité fausse.



Cependant, la société Nickel ne communique aucun élément permettant de caractériser ce grief et les pièces de la procédure ne révèlent nullement la dissimulation par le salarié de sa situation administrative.



Au contraire, il résulte des éléments produits aux débats par M. [H] qu'il a été engagé par la société Nickel sans vérification préalable ni obtention par cette dernière d'un numéro de sécurité sociale pourtant réclamé par courriers des 4 mars 2020 et 7 décembre 2020.



Il s'ensuit que l'employeur n'établit pas la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement.



En revanche, le salarié admet, aux termes de ses écritures qu'il était dépourvu, depuis son embauche, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, reprochant à l'employeur de l'avoir employé en toute connaissance de cause sans accomplir les vérifications lui incombant aux termes des articles L.5221-8, R.5221-41 et R.5221-42 du code du travail, ce dont il n'est effectivement pas justifié par l'employeur.



Dès lors que M. [H] est dépourvu d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la rupture du contrat de travail s'impose, même si l'employeur a connaissance de cette situation depuis l'origine du contrat de travail.



Si l'employeur invoque dans la lettre de rupture du contrat de travail la falsification d'une pièce d'identité, qui n'est pas établie de sorte que la faute grave ne peut être retenue, en revanche, l'absence d'autorisation de travail, qui n'est pas contestée et découle du fait que le salarié n'était pas en possession d'un titre de séjour pour ce faire, est une cause objective de rupture du contrat de travail, de sorte que c'est à juste titre que le salarié revendique l'application des dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail qui dispose :



"Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1°Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable (') "



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Nickel à payer à M. [J] [H] la somme de 4 804,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail.



Sur la pratique de l'abattement forfaitaire:



M. [H] reproche à l'employeur d'avoir pratiqué une déduction forfaitaire de 8% pour frais professionnels de façon illicite, dès lors que les conditions posées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale n'étaient pas remplies. Il ajoute que la circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 invoquée par la société pour justifier sa pratique n'a pas de valeur normative et ne s'impose pas au juge judiciaire. 



Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière soutient que la pratique de l'abattement forfaitaire illicite par la société Nickel cause un préjudice à l'ensemble des salariés de la branche de la propreté, en minorant leurs droits sociaux. 



Au contraire, la société Nickel soutient que l'abattement forfaitaire est pratiqué de façon licite, conformément aux conditions fixées par la circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, dont la régularité ne peut être contestée que devant le juge administratif. Elle estime que cette pratique ne cause donc aucun préjudice aux salariés de la branche.



Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations des assurances sociales comprend toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et, s'agissant des frais professionnels, ils ne peuvent être exclus de l'assiette que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.



Il est établi et non contesté que la société Nickel, spécialisée dans le secteur du nettoyage des bâtiments, applique la déduction forfaitaire spécifique pour frais prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002.



Il est admis que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux, que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.



En l'espèce, il ne résulte pas des éléments de la procédure que M. [H] était affecté à plusieurs sites, ses bulletins ne paie ne révélant aucune indemnisation pour frais de déplacement.



En conséquence, et malgré la circulaire du 8 novembre 2012 adressée par le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'économie et des finances au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui n'a pas de valeur normative, la pratique de l'abattement forfaitaire par l'employeur n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et ouvre droit à indemnisation du préjudice en résultant pour le salarié, laquelle a eu pour effet de minorer ses droits sociaux.



Au regard des montants prélevés au titre de cet abattement forfaitaire mentionnés dans les bulletins de salaire de M. [H], il lui sera alloué une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.



Il sera par ailleurs alloué au syndicat du nettoyage et des activités annexes CNT-SO, qui justifie d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession résultant de cette pratique persistante, la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.



Sur les intérêts 



Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et, sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.



Eu égard à la solution du litige, l'employeur sera condamné à payer la somme de 2 500 euros au salarié et la somme de 1 000 euros au syndicat du nettoyage et des activités annexes CNT-SO au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

 



PAR CES MOTIFS



La Cour, 



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit n' y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [J] [H] tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis juin 2020,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,





CONDAMNE la société Nickel à payer à M. [J] [H] les sommes de :

- 1 716,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à avril 2021,

- 171,66 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4 804,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252- 2 du code du travail, 

- 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire, 

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



DÉBOUTE M. [J] [H] de ses plus amples demandes, 



CONDAMNE la société Nickel à payer au syndicat du nettoyage et des activités annexes CNT Solidarité Ouvrière les sommes de :

-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,

-1 000 euros au sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

 

DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour les sommes indemnitaires,

 

REJETTE les autres demandes des parties, 



CONDAMNE la société Nickel aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8252-2, code du travail L5221-8, code du travail L3123-8, code du travail L3123-6, code du travail R5221-41, code du travail L3123-9, code du travail R5221-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.