Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024, n° 22/09026
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Exposé du litige
EXPOSÉ LITIGE M. [E] [T] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Trans Grue Tech, qui emploie habituellement au moins onze salariés, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 avril 2016, renouvelé à deux reprises jusqu'au 22 décembre 2016. Il a été engagé par la même société par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2017. Par lettre du 23 mai 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai. Il a été engagé par la même société à compter du 15 juin 2017 sans contrat de travail écrit. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 novembre 2018, le salarié a fait état d'heures supplémentaires non payées depuis le 21 avril 2016. Par lettre datée du 14 novembre 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre suivant. Par lettre datée du 23 janvier 2019, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février suivant. Par lettre datée du 8 mars 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Il a effectué son préavis, son dernier jour travaillé étant le 15 mai 2019. Le 14 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités et un rappel de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement mis à disposition le 30 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, ont débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, ont dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ont débouté la société Trans Grue Tech de sa 'demande reconventionnelle', ont condamné M. [T] aux dépens de l'instance et ont dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Le 31 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 8 mars 2019 entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la moyenne des salaires à 1 673,83 euros bruts (hors heures supplémentaires), de condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes : * 1 673,83 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15 585,17 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées non payées entre 2016 et 2018, * 1 558,81 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées non payées entre 2016 et 2018, * 14 715 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 4 112,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos, * 188,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du repos compensateur, * 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, * 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à allocation chômage et à retraite, * 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'article L. 2311-2 du code du travail, * 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, * '1.0000" euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime PIPA, * 100 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la prime PIPA, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution, de débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir et de juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et anatocisme. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Trans Grue Tech demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 avril 2024.
Motifs
MOTIVATION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur Au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoque les manquements de l'employeur suivants : - des procédés relationnels humiliants, - la réalisation d'heures supplémentaires non réglées, la violation des temps de repos journaliers et hebdomadaires de nature à compromettre sa santé, l'absence de compensation du dépassement du contingent annuel de 195 heures supplémentaires et l'absence de compensation des temps de trajet inhabituels, - l'absence de fourniture du travail et de versement mensuel des salaires entre le 6 novembre 2018 et le 4 février 2019, - une situation de travail dissimulé, - l'absence de versement de la Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PIPA), - l'absence de délégué du personnel dans l'entreprise, - l'absence de visite médicale d'embauche et périodique. Il soutient que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La société réplique que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission en ce que les manquements ne sont pas établis et que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. S'agissant des procédés relationnels humiliants Force est de constater que le salarié se borne à invoquer une communication menaçante notamment devant témoins et un dénigrement des actions de travail, sans cependant produire aucune pièce au soutien de ces allégations, de sorte que la cour ne peut les considérer comme établies. S'agissant des heures supplémentaires, de la violation des temps de repos journaliers et hebdomadaires, de l'absence de compensation du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et des temps de trajet inhabituels La cour rappelle qu'en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées et qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié expose qu'il a dénoncé durant plusieurs années l'absence de rémunération de la totalité des heures supplémentaires. Il produit plusieurs lettres recommandées avec accusés de réception adressées à l'employeur en réclamation d'heures supplémentaires, la première datée du 6 novembre 2018, suivie de deux autres lettres portant le même objet datées des 6 décembre 2018 et 8 janvier 2019. Il produit encore un tableau récapitulant précisément ses heures de travail effectuées par semaine entre 2016 et 2018 (pièce n° 20) et ses relevés chronotachygraphes pour toute la période considérée à partir desquels il a élaboré son décompte (pièce n° 27). Ces pièces suffisent à considérer que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle de la durée de travail d'y répondre en produisant ses propres éléments. La société réplique que le salarié est de mauvaise foi, qu'il n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail, qu'il ne produit pas d'élément permettant d'y faire droit, que ses décomptes sont surréalistes et incohérents, incluant par exemple ses temps de repos dans son décompte de temps de travail effectif et que toutes les heures supplémentaires réalisées ont été payées. Alors que le salarié a fait sommation à la société de communiquer les décomptes informatiques de la durée du travail en 2016, 2017 et 2018, force est de constater que l'employeur s'est abstenu de produire de tels éléments. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d'heures supplémentaires mais, afin de tenir compte des erreurs et incohérences du décompte au regard des données figurant dans les relevés tachygraphes, dans une moindre mesure que celle demandée par le salarié. Il convient d'allouer à celui-ci la somme de 3 896,29 euros bruts en paiement des heures supplémentaires sur la période considérée, outre la somme de 389,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points. Au regard des heures supplémentaires retenues, la cour constate sur la période considérée l'absence de dépassement du contingent annuel de 195 heures supplémentaires fixé par les dispositions conventionnelles applicables, de violation du temps de repos journalier et hebdomadaire, le salarié n'ayant pas travaillé plus de onze heures par jour ni plus de quarante-huit heures par semaine, et de violation des dispositions relatives aux temps de trajet, à défaut de démontrer par une quelconque pièce l'existence de temps de trajet anormaux entre le domicile et le lieu habituel du travail situé à 8 kilomètres, et déboute par conséquent celui-ci de ses demandes au titre de la violation de la contrepartie obligatoire en repos, du repos compensateur et du droit au repos. Le jugement sera confirmé sur ces points. S'agissant de l'absence de fourniture du travail et de versement mensuel des salaires entre le 6 novembre 2018 et le 4 février 2019 Ne contestant pas l'absence de fourniture de travail entre le 6 novembre 2018 et le 4 février 2019, la société fait valoir que le salarié s'est enfermé dans une attitude d'insubordination, qu'elle a alors 'décidé de l'isoler le temps de trouver une médiation et d'instaurer un dialogue', que 'le contrat de travail n'était en aucun cas rompu mais seulement suspendu', que la non-fourniture du travail est imputable au salarié qui lui a fait comprendre qu'il ne souhaitait plus travailler si elle ne cédait pas à ses demandes, celui-ci en étant 'venu à aborder ouvertement le non-paiement des heures supplémentaires', qu'à deux reprises, il a adopté un comportement violent à l'égard du dirigeant de l'entreprise, raisons pour lesquelles il a été convoqué à deux entretiens préalables, qu'il a repris le travail jusqu'au 15 mai 2019, qu'elle a fini par lui payer son salaire et que la situation a été régularisée bien avant sa prise d'acte. La cour constate que : - la première réclamation du salarié quant à ses heures supplémentaires a été faite par lettre datée du 6 novembre 2018 et a été suivie d'une première convocation à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 14 novembre 2018, puis d'une seconde convocation aux mêmes fins le 23 janvier 2019, le motif invoqué par l'employeur pour ces deux entretiens relatif à un comportement violent à l'égard de M. [Y], dirigeant de la société, n'étant corroboré par aucune pièce ; - alors que le salarié a informé son employeur qu'il se maintenait à sa disposition pour travailler par courriers recommandés en date des 16 novembre 2018, 4 décembre 2018 et 8 janvier 2019, celui-ci ne lui a pas fourni de travail, ni ne lui a payé son salaire pendant une période de près de trois mois en mentionnant notamment sur ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2018 des absences non rémunérées pour le motif erroné de grève. Même si le paiement des salaires est finalement intervenu le 12 février 2019 après intervention du conseil de la société, il n'en demeure pas moins que le salarié a été écarté de l'entreprise pendant une période significative de près de trois mois et est resté sans salaire, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations. S'agissant de la situation de travail dissimulé et de la perte de droits à allocation chômage et à retraite Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas indiqué l'intégralité des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et qu'il a nécessairement subi une perte de droit à allocation chômage et à retraite du fait de l'absence de déclaration et des périodes non cotisées et réclame une somme de 2 000 euros à titre de réparation en sus d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. D'une part, le salarié ne démontre par aucun élément le caractère intentionnel de l'omission de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, de sorte que la situation de travail dissimulé n'est pas établie. D'autre part, il ne démontre par aucun élément, notamment de calcul, le préjudice résultant de l'absence de déclaration et des périodes non cotisées invoqué. Dans ces conditions, le salarié n'est pas fondé en ses demandes d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en son débouté de ces demandes. S'agissant de l'absence de versement de la Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PIPA) Invoquant implicitement une violation du principe d'égalité de traitement, le salarié fait valoir qu'il a été privé du bénéfice de la prime de fin d'année, autrement dénommée prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 1 000 euros nette de charge d'impôt pourtant versée aux salariés 'en décembre 2022'. La société réplique que le salarié n'était pas éligible à la prime PIPA, celle-ci pouvant être versée à la discrétion de l'employeur aux salariés présents au 31 décembre 2019, alors que celui-ci a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 mars 2019. Le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Force est de constater que le salarié ne produit aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement dans le versement de la prime qu'il revendique, celui-ci se bornant à invoquer de manière générale le versement d'une telle prime 'aux salariés' 'au mois de décembre 2022", alors qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail en mars 2019. Ne contestant pas le caractère discrétionnaire de la prime qu'il sollicite, il n'invoque pas d'autre fondement juridique à sa demande de versement de cette prime. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande. Le jugement sera confirmé sur le débouté de cette demande. S'agissant de l'absence de délégué du personnel dans l'entreprise Le salarié fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé les élections professionnelles auxquelles il était tenu et demande l'indemnisation de son préjudice en raison de ce manquement. La société réplique que le salarié ne démontre aucun préjudice et conclut au débouté de cette demande. Aux termes de l'article L. 2311-2 du code du travail en son premier alinéa : 'Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés'. Aux termes de l'article L. 2312-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : 'Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2". L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. En l'espèce, l'employeur ne discute pas l'obligation à laquelle il était tenu d'accomplir des diligences en vue de la mise en place d'institutions représentatives du personnel et ne justifie d'aucune diligence en ce sens. Ce manquement a créé un préjudice au salarié qui du fait d'absence d'institutions représentatives du personnel n'a pu faire valoir ses droits en matière notamment de durée du travail s'agissant des heures supplémentaires. Son préjudice sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros nets que la société sera condamnée à lui payer. S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche et périodique Le salarié fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, ni de visite médicale périodique tout au long de la relation de travail. La société réplique que le salarié a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 7 juillet 2018. Toutefois, la société ne justifie son allégation par aucune pièce. L'absence de toute visite médicale a créé une préjudice au salarié eu égard aux contraintes physiques auxquelles il était exposé en qualité de chauffeur poids lourds pendant plusieurs années et au défaut de tout suivi médical. Ce préjudice sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros nets que la société devra lui payer. Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur a commis des manquement aux obligations du contrat de travail tenant en particulier à la fourniture de travail et au paiement du salaire et des heures supplémentaires effectuées, qui empêchaient la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est par conséquent fondé en sa demande d'indemnité de licenciement qui sera fixée, eu égard à l'ancienneté d'un an huit mois et vingt-trois jours et au salaire de 2 452,50 euros, non contesté, pris en compte par le salarié, à 1 060,70 euros nets. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, celui-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté d'une année complète, entre un et deux mois de salaire brut. Il lui sera alloué une indemnité à ce titre d'un montant de 4 905 euros bruts que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement sera par conséquent infirmé sur tous les points qui précèdent. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise de documents Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à la société la remise au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur la remise de documents et confirmé en ce qui concerne le débouté de la demande d'astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [E] [T] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés incidents, au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour manquement à l'article L. 2311-2 du code du travail et pour absence de visite médicale et en ce qu'il statue sur les intérêts et leur capitalisation, la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Trans Grue Tech à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes : * 3 896,29 euros bruts en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018, * 389,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'article L. 2311-2 du code du travail, * 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, * 1 060,70 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 4 905 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la société Trans Grue Tech la remise à M. [E] [T] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, CONDAMNE la société Trans Grue Tech aux entiers dépens, CONDAMNE la société Trans Grue Tech à payer à M. [E] [T] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties des autres demandes, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDP Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00767 APPELANT Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMÉE Société TRANS GRUE TECH [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ LITIGE M. [E] [T] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Trans Grue Tech, qui emploie habituellement au moins onze salariés, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 avril 2016, renouvelé à deux reprises jusqu'au 22 décembre 2016. Il a été engagé par la même société par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2017. Par lettre du 23 mai 2017, l'employeur a mis fin à la période d'essai. Il a été engagé par la même société à compter du 15 juin 2017 sans contrat de travail écrit. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 novembre 2018, le salarié a fait état d'heures supplémentaires non payées depuis le 21 avril 2016. Par lettre datée du 14 novembre 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre suivant. Par lettre datée du 23 janvier 2019, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février suivant. Par lettre datée du 8 mars 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Il a effectué son préavis, son dernier jour travaillé étant le 15 mai 2019. Le 14 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités et un rappel de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement mis à disposition le 30 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, ont débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, ont dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ont débouté la société Trans Grue Tech de sa 'demande reconventionnelle', ont condamné M. [T] aux dépens de l'instance et ont dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Le 31 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 8 mars 2019 entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la moyenne des salaires à 1 673,83 euros bruts (hors heures supplémentaires), de condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes : * 1 673,83 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15 585,17 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées non payées entre 2016 et 2018, * 1 558,81 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées non payées entre 2016 et 2018, * 14 715 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 4 112,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos, * 188,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du repos compensateur, * 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, * 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à allocation chômage et à retraite, * 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'article L. 2311-2 du code du travail, * 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, * '1.0000" euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime PIPA, * 100 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la prime PIPA, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution, de débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir et de juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et anatocisme. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Trans Grue Tech demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 avril 2024. MOTIVATION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur Au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoque les manquements de l'employeur suivants : - des procédés relationnels humiliants, - la réalisation d'heures supplémentaires non réglées, la violation des temps de repos journaliers et hebdomadaires de nature à compromettre sa santé, l'absence de compensation du dépassement du contingent annuel de 195 heures supplémentaires et l'absence de compensation des temps de trajet inhabituels, - l'absence de fourniture du travail et de versement mensuel des salaires entre le 6 novembre 2018 et le 4 février 2019, - une situation de travail dissimulé, - l'absence de versement de la Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PIPA), - l'absence de délégué du personnel dans l'entreprise, - l'absence de visite médicale d'embauche et périodique. Il soutient que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La société réplique que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission en ce que les manquements ne sont pas établis et que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. S'agissant des procédés relationnels humiliants Force est de constater que le salarié se borne à invoquer une communication menaçante notamment devant témoins et un dénigrement des actions de travail, sans cependant produire aucune pièce au soutien de ces allégations, de sorte que la cour ne peut les considérer comme établies. S'agissant des heures supplémentaires, de la violation des temps de repos journaliers et hebdomadaires, de l'absence de compensation du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et des temps de trajet inhabituels La cour rappelle qu'en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées et qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié expose qu'il a dénoncé durant plusieurs années l'absence de rémunération de la totalité des heures supplémentaires. Il produit plusieurs lettres recommandées avec accusés de réception adressées à l'employeur en réclamation d'heures supplémentaires, la première datée du 6 novembre 2018, suivie de deux autres lettres portant le même objet datées des 6 décembre 2018 et 8 janvier 2019. Il produit encore un tableau récapitulant précisément ses heures de travail effectuées par semaine entre 2016 et 2018 (pièce n° 20) et ses relevés chronotachygraphes pour toute la période considérée à partir desquels il a élaboré son décompte (pièce n° 27). Ces pièces suffisent à considérer que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle de la durée de travail d'y répondre en produisant ses propres éléments. La société réplique que le salarié est de mauvaise foi, qu'il n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail, qu'il ne produit pas d'élément permettant d'y faire droit, que ses décomptes sont surréalistes et incohérents, incluant par exemple ses temps de repos dans son décompte de temps de travail effectif et que toutes les heures supplémentaires réalisées ont été payées. Alors que le salarié a fait sommation à la société de communiquer les décomptes informatiques de la durée du travail en 2016, 2017 et 2018, force est de constater que l'employeur s'est abstenu de produire de tels éléments. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d'heures supplémentaires mais, afin de tenir compte des erreurs et incohérences du décompte au regard des données figurant dans les relevés tachygraphes, dans une moindre mesure que celle demandée par le salarié. Il convient d'allouer à celui-ci la somme de 3 896,29 euros bruts en paiement des heures supplémentaires sur la période considérée, outre la somme de 389,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points. Au regard des heures supplémentaires retenues, la cour constate sur la période considérée l'absence de dépassement du contingent annuel de 195 heures supplémentaires fixé par les dispositions conventionnelles applicables, de violation du temps de repos journalier et hebdomadaire, le salarié n'ayant pas travaillé plus de onze heures par jour ni plus de quarante-huit heures par semaine, et de violation des dispositions relatives aux temps de trajet, à défaut de démontrer par une quelconque pièce l'existence de temps de trajet anormaux entre le domicile et le lieu habituel du travail situé à 8 kilomètres, et déboute par conséquent celui-ci de ses demandes au titre de la violation de la contrepartie obligatoire en repos, du repos compensateur et du droit au repos. Le jugement sera confirmé sur ces points. S'agissant de l'absence de fourniture du travail et de versement mensuel des salaires entre le 6 novembre 2018 et le 4 février 2019 Ne contestant pas l'absence de fourniture de travail entre le 6 novembre 2018 et le 4 février 2019, la société fait valoir que le salarié s'est enfermé dans une attitude d'insubordination, qu'elle a alors 'décidé de l'isoler le temps de trouver une médiation et d'instaurer un dialogue', que 'le contrat de travail n'était en aucun cas rompu mais seulement suspendu', que la non-fourniture du travail est imputable au salarié qui lui a fait comprendre qu'il ne souhaitait plus travailler si elle ne cédait pas à ses demandes, celui-ci en étant 'venu à aborder ouvertement le non-paiement des heures supplémentaires', qu'à deux reprises, il a adopté un comportement violent à l'égard du dirigeant de l'entreprise, raisons pour lesquelles il a été convoqué à deux entretiens préalables, qu'il a repris le travail jusqu'au 15 mai 2019, qu'elle a fini par lui payer son salaire et que la situation a été régularisée bien avant sa prise d'acte. La cour constate que : - la première réclamation du salarié quant à ses heures supplémentaires a été faite par lettre datée du 6 novembre 2018 et a été suivie d'une première convocation à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 14 novembre 2018, puis d'une seconde convocation aux mêmes fins le 23 janvier 2019, le motif invoqué par l'employeur pour ces deux entretiens relatif à un comportement violent à l'égard de M. [Y], dirigeant de la société, n'étant corroboré par aucune pièce ; - alors que le salarié a informé son employeur qu'il se maintenait à sa disposition pour travailler par courriers recommandés en date des 16 novembre 2018, 4 décembre 2018 et 8 janvier 2019, celui-ci ne lui a pas fourni de travail, ni ne lui a payé son salaire pendant une période de près de trois mois en mentionnant notamment sur ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2018 des absences non rémunérées pour le motif erroné de grève. Même si le paiement des salaires est finalement intervenu le 12 février 2019 après intervention du conseil de la société, il n'en demeure pas moins que le salarié a été écarté de l'entreprise pendant une période significative de près de trois mois et est resté sans salaire, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations. S'agissant de la situation de travail dissimulé et de la perte de droits à allocation chômage et à retraite Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas indiqué l'intégralité des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et qu'il a nécessairement subi une perte de droit à allocation chômage et à retraite du fait de l'absence de déclaration et des périodes non cotisées et réclame une somme de 2 000 euros à titre de réparation en sus d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. D'une part, le salarié ne démontre par aucun élément le caractère intentionnel de l'omission de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, de sorte que la situation de travail dissimulé n'est pas établie. D'autre part, il ne démontre par aucun élément, notamment de calcul, le préjudice résultant de l'absence de déclaration et des périodes non cotisées invoqué. Dans ces conditions, le salarié n'est pas fondé en ses demandes d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en son débouté de ces demandes. S'agissant de l'absence de versement de la Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PIPA) Invoquant implicitement une violation du principe d'égalité de traitement, le salarié fait valoir qu'il a été privé du bénéfice de la prime de fin d'année, autrement dénommée prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 1 000 euros nette de charge d'impôt pourtant versée aux salariés 'en décembre 2022'. La société réplique que le salarié n'était pas éligible à la prime PIPA, celle-ci pouvant être versée à la discrétion de l'employeur aux salariés présents au 31 décembre 2019, alors que celui-ci a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 mars 2019. Le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Force est de constater que le salarié ne produit aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement dans le versement de la prime qu'il revendique, celui-ci se bornant à invoquer de manière générale le versement d'une telle prime 'aux salariés' 'au mois de décembre 2022", alors qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail en mars 2019. Ne contestant pas le caractère discrétionnaire de la prime qu'il sollicite, il n'invoque pas d'autre fondement juridique à sa demande de versement de cette prime. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande. Le jugement sera confirmé sur le débouté de cette demande. S'agissant de l'absence de délégué du personnel dans l'entreprise Le salarié fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé les élections professionnelles auxquelles il était tenu et demande l'indemnisation de son préjudice en raison de ce manquement. La société réplique que le salarié ne démontre aucun préjudice et conclut au débouté de cette demande. Aux termes de l'article L. 2311-2 du code du travail en son premier alinéa : 'Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés'. Aux termes de l'article L. 2312-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : 'Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2". L'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. En l'espèce, l'employeur ne discute pas l'obligation à laquelle il était tenu d'accomplir des diligences en vue de la mise en place d'institutions représentatives du personnel et ne justifie d'aucune diligence en ce sens. Ce manquement a créé un préjudice au salarié qui du fait d'absence d'institutions représentatives du personnel n'a pu faire valoir ses droits en matière notamment de durée du travail s'agissant des heures supplémentaires. Son préjudice sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros nets que la société sera condamnée à lui payer. S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche et périodique Le salarié fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, ni de visite médicale périodique tout au long de la relation de travail. La société réplique que le salarié a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 7 juillet 2018. Toutefois, la société ne justifie son allégation par aucune pièce. L'absence de toute visite médicale a créé une préjudice au salarié eu égard aux contraintes physiques auxquelles il était exposé en qualité de chauffeur poids lourds pendant plusieurs années et au défaut de tout suivi médical. Ce préjudice sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros nets que la société devra lui payer. Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur a commis des manquement aux obligations du contrat de travail tenant en particulier à la fourniture de travail et au paiement du salaire et des heures supplémentaires effectuées, qui empêchaient la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est par conséquent fondé en sa demande d'indemnité de licenciement qui sera fixée, eu égard à l'ancienneté d'un an huit mois et vingt-trois jours et au salaire de 2 452,50 euros, non contesté, pris en compte par le salarié, à 1 060,70 euros nets. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, celui-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté d'une année complète, entre un et deux mois de salaire brut. Il lui sera alloué une indemnité à ce titre d'un montant de 4 905 euros bruts que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement sera par conséquent infirmé sur tous les points qui précèdent. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise de documents Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à la société la remise au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur la remise de documents et confirmé en ce qui concerne le débouté de la demande d'astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [E] [T] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés incidents, au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour manquement à l'article L. 2311-2 du code du travail et pour absence de visite médicale et en ce qu'il statue sur les intérêts et leur capitalisation, la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Trans Grue Tech à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes : * 3 896,29 euros bruts en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018, * 389,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'article L. 2311-2 du code du travail, * 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, * 1 060,70 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 4 905 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la société Trans Grue Tech la remise à M. [E] [T] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, CONDAMNE la société Trans Grue Tech aux entiers dépens, CONDAMNE la société Trans Grue Tech à payer à M. [E] [T] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties des autres demandes, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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