Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024, n° 22/09098
Exposé du litige
EXPOSÉ LITIGE M. [M] [W] a été engagé le 3 septembre 2007 par la société Felix & Co en qualité de responsable clientèle par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. La Sasu Felix & Co a, le 23 décembre 2020, convoqué M. [W] pour le 4 janvier 2021 à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 19 janvier 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a le 22 juin 2021, saisi le conseil de prud'homme de Bobigny qui par jugement du 7 septembre 2022 a : - dit le licenciement de M. [W] dénué de toute cause réelle et sérieuse - condamné la Sasu Felix & Co à verser à M. [M] [W] les sommes suivantes : ' 68 862 euros nets de CGS et CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 23 952 euros au titre de l'indemnité de préavis, ' 2 395,20 euros au titre des congés payés y afférents, ' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 23 juin 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la société et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; - débouté la Sasu Felix & Co de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sasu Felix & Co à rembourser au Pôle emploi les indemnités versées à M. [W] dans la limite de 3 mois, - condamné la Sasu Felix & Co aux dépens de l'instance. La Sasu Felix & Co a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2022. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, la Sasu Felix & Co demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en qu'il a : - dit le licenciement de M. [W] dénué de toute cause réelle et sérieuse ; - condamné l'employeur à verser à M. [W] les sommes de : - 68 862 euros nets de CGS et CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 23 952 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 2 395,20 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités versées à M. [W] dans la limite de 3 mois, et de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny, en qu'il a débouté M. [W] de ses autres prétentions. Par voie de conséquence, de : - débouter M. [W] de son appel incident. - condamner M. [W] à lui payer une somme de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2024, M. [W] demande à la cour de : A titre principal : - débouter la Sasu Felix & Co de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 7 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sasu Felix & Co à lui verser les sommes suivantes : ' 68 862 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net de CSG et CRDS, ' 23 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 395,20 euros au titre de congés payés y afférents, ' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de trois mois, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui l'a débouté du surplus de ses demandes : rappel de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour absence de communication des critères d'ordre de licenciement, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure concernant la consultation du comité social et économique, indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau, - le déclarer bien fondé et recevable en son appel incident, - condamner la Sasu Felix & Co au paiement des sommes suivantes : ' 8 315,98 euros à titre de rappel de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à titre subsidiaire, ' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des critères d'ordre des licenciements, ' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure concernant la consultation du comité social et économique, ' 35 929 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé, A titre subsidiaire, - condamner la Sasu Felix & Co à lui verser les sommes de : ' 68 862 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi injustifiée net de CSG et CRDS, ' 8 315,98 euros à titre de rappel de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des critères d'ordre des licenciements, ' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure concernant la consultation du comité social et économique, ' 35 929 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, En tout état de cause, - condamner la Sasu Felix & Co au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société la remise d'un certificat de travail rectifié concernant l'ancienneté du salarié, la remise des bulletins de paie relatifs à la période du préavis et la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée, - attraire la décision aux intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes en date du 7 septembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 204 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
MOTIFS
I. Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La Sasu Felix & Co, qui exerce une activité d'impression numérique, invoque la légitimité du licenciement de M. [M] [W] au regard du périmètre d'appréciation des difficultés économiques.
Elle fait valoir que la société monégasque Exhibit Monaco appartenant au groupe auquel elle appartient doit être exclue de ce périmètre comme n'étant pas établie sur le territoire national, que seule la société Exhibit délivre les mêmes services (imprimerie et industrie graphique), cible la même clientèle, utilise les mêmes réseaux et modes de distribution qu'elle, contrairement aux autres sociétés du groupe, la société Claerstyle ayant pour activité la fabrication de stands, la société Pixeo Lab celle de production et maintenance de tous équipements et systèmes de production d'images animées sonores ou non, et la société Volume Agencement celle d'étude, réalisation et fabrication de stands, décoration, agencement, architecture intérieure, menuiserie, articles supports pour la publicité et objets divers, design, que le code APE de chacune d'elles diffère, et enfin que seules les Sasu Felix & Co et Exhibit appliquent la convention collective des imprimeries de labeur et d'industries graphiques.
La Sasu Felix & Co soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au regard de la baisse à hauteur de 30 % de son chiffre d'affaires, la balance des comptes au 30 septembre 2020 faisant ressortir un chiffre de 2 400 000 euros au lieu de 3 800 000 euros et le chiffre d'affaires s'établissant à 1 893 000 euros à la date du 30 novembre 2020.
Elle souligne le fait que le licenciement économique a été approuvé par le comité social et économique, qu'elle a subi comme la Sas Exhibit des difficultés similaires, conséquences de la crise sanitaire, que la société Clair'Style a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que la société Pixeo Lab et la société Volume Agencement ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires (87 % pour la première, 14 % pour la deuxième).
La Sasu Felix & Co fait observer que, bien que n'y étant pas tenue, elle a procédé à des recherches de reclassement mais qu'il n'y avait aucun emploi disponible situé sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe, que notamment la Sas Exhibit n'a procédé à aucun recrutement entre le 1er juillet 2020 et le 10 mai 2021, que ses tentatives sont demeurées vaines et que le reclassement en interne du salarié était impossible.
Elle ajoute enfin, se référant à leurs extraits Kbis, que les autres sociétés du groupe, à l'exception de la société Exhibit avaient des activités ne permettant pas la permutation du personnel et qu'aucun poste de cadre n'était disponible.
M. [M] [W] expose que le secteur d'activité ne se limite pas à l'activité même de chaque entreprise mais au contraire qu'il se caractérise par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant comme en l'espèce à un même marché, que l'ensemble des sociétés du groupe se rapportent au marché de l'événementiel, avec une même clientèle (marques ou événements sportifs) et délivrent des services identiques (supports promouvant la marque ou l'événement), ce qui résulte du site internet du groupe montrant que de nombreux événements ont été réalisés par plusieurs sociétés du groupe.
Il précise que les Sasu Felix & Co et Sas Exhibit produisent et installent des produits d'impression numérique pour le compte de leurs propres clients directs mais également en tant que sous-traitants des autres sociétés du groupe (Pixeolab, Claerstyle, Volume agencement, Exhibit Monaco).
M. [M] [W] rappelle qu'il a occupé en dernier lieu le poste de directeur des opérations groupe, sous la direction du directeur général groupe, puis celle de directeur de clientèle salon et congrès en charge du développement des métiers du groupe (organisation, aménagement, décoration, signalétique, location de solutions audiovisuelles), qu'il avait donc un rôle transversal, ayant une parfaite connaissance de l'ensemble de l'outil de production et d'installations, toutes filiales confondues, et à même de coordonner l'ensemble des opérations vendues.
Il conteste la baisse de chiffre d'affaires, invoquant le fait que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur commun d'activité aux entreprises du groupe, l'absence de comparaison de trois trimestres consécutifs de l'ensemble de ces sociétés ainsi que l'absence d'éléments de comparaison au moment du licenciement, l'absence de communication au comité social et économique d'éléments concomitant au licenciement.
Il estime qu'au regard du périmètre de reclassement, la Sasu Felix & Co n'a pas rempli ses obligations telles que résultant de l'article L.1233-4 du code du travail et que le courriel de demande de reclassement communiqué par l'employeur, porte sur une fonction qui n'existait plus depuis trois ans.
M. [W] allègue enfin avoir subi de pressions de la part des dirigeants du groupe Exhibit et des mandataires sociaux afin de l'inciter à quitter l'entreprise au moindre coût pour cette dernière.
La Sasu Felix & Co appartient au groupe Exhibit, société holding, de même que cinq autres sociétés dont une seule est située en dehors du territoire national, à savoir la société Exhibit Monaco.
Il est justifié que les sociétés Pixeolab, Claerstyle et Volume Agencement appliquent une convention collective différente de la Sasu Felix & Co et de la Sas Exhibit, qui exercent une activité similaire, et qu'un code APE distinct leur a été attribué.
Pour autant, il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des sociétés sont complémentaires en ce qu'elles ont une clientèle et un marché communs, à savoir celui de l'événementiel, et se rapportent à des services de même nature.
A cet égard, il est indiqué dans la fiche de la Sasu Felix & Co publiée sur internet (pièce 64) que 'plus encore qu'un coup de c'ur et des valeurs partagées entre nos deux filiales Print, ce sont les choix répartis d'outils de production et de compétences qui en font un service global performant. Felix & Co héberge notamment le savoir-faire en sublimation du groupe tout en étant autonome pour l'impression sur supports souples et rigides à travers des travaux créatifs de précision. Ses domaines d'activités sont variés : Evénement sportif et culturel, réseaux de points de vente, centres commerciaux, décoration, etc.'.
Les pièces 55 à 61 relatives à différents événements (« Lancel », « Top Gun Maverick », « Pavillon du grand Paris », « Nike », « Lacoste », « TFI Studio », « Marie Curie ») mettent en évidence un travail partagé entre les différentes sociétés du groupe(, chacune des sociétés intervenant en complémentarité des autres.
Force est de constater de plus que M. [W] avait des fonctions et attributions transversales.
C'est ainsi qu'il a été chargé lorsqu'il était directeur des « opérations groupe », selon l'avenant n°2 à son contrat de travail à durée indéterminée, d'assurer le management du pôle opérationnel et l'assistance technique de la force de vente du groupe ainsi que la gestion et le développement du portefeuille des clients qui lui étaient alors attribués à hauteur de 700 K euros avec cette précision relative aux clients visés : Felix & Co et clients Visions Grand Large.
Nommé en dernier lieu, directeur de clientèle Marché « Salon et congrès » à compter de 2017, il devait, selon les termes de l'avenant n° 3 alors conclu, 'développer les métiers et l'offre des filiales du groupe sur le marché Salon et Congrès auprès des organisateurs de salons et congrès, installateurs généraux, prescripteurs, sites de réceptifs, exposants à qui il proposera l'offre et l'expertise suivante :
- Organisation de salons et congrès
- Aménagement,
- Décoration,
- Signalétique,
- Audio visuel',
l'ensemble de ses missions débordant largement le cadre de l'activité déclarée par la Sasu Felix & Co, à savoir, selon l'extrait Kbis communiqué, l'impression de tous documents, de tous produits sous forme numérique et de solutions décoratives imprimées ainsi que le conseil en communication institutionnelle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement du salarié, doivent par conséquent être appréciées au niveau du secteur d'activité commun à la Sasu Felix & Co et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, à savoir toutes les sociétés établies sur le territoire national, à l'exclusion de la société de droit monégasque.
Force est de constater que la Sasu Felix & Co, pour justifier de la baisse de son chiffre d'affaires verse aux débats un document intitulé «balance des comptes établis pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020 » ainsi qu'une attestation de son expert-comptable, en date du 23 septembre 2021, indiquant que la Sasu Felix & Co avait 'facturé les chiffres d'affaires suivants :
- 6 588 749 euros hors taxes pour la période du 1er janvier 2019 eu 30 novembre 2019 ;
- 4 695 661 euros hors taxes pour la période du 1er janvier 2020 eu 30 novembre 2020 ;
soit une baisse de 1 893 088 euros hors taxes ou 28,73 %'.
Elle communique en outre :
- les comptes annuels 2020 de la Sasu Exhibit faisant ressortir un bénéfice de 135 718 euros,
- les comptes annuels 2020 de la Sas Volume Agencement faisant ressortir un bénéfice de 25 198 euros,
- les comptes annuels 2020 de la Sarl Pixeo Lab faisant ressortir une perte de 246 272 euros,
- le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 13 mars 2020 montrant que la Sasu Felix & Co avait offert, malgré les difficultés dont elle fait état dans la lettre de licenciement, de reprendre un certain nombre d'actifs corporels et incorporels détenus par la société Impressions Evénementielles Paris, le tribunal de commerce précisant dans le cadre de l'examen de cette offre que 'le groupe Exhibit emploie 147 salariés via 8 sociétés situées en Ile de France et en province pour un chiffre d'affaires consolidé de 20 MF', arrêtant le plan de cession de cette société et se déclarant en faveur de l'offre de la Sasu Felix & Co.
La réalité de la dégradation des résultats, les difficultés économiques et la nécessité pour le Groupe Exhibit, auquel appartient la Sasu Felix & Co, de sauvegarder sa compétitivité, ne sont donc pas démontrées au regard des pièces ci-dessus analysées.
Il en est de même de la nécessité de supprimer le poste de M. [M] [W], la cour relevant, que quelques mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement de ce dernier, elle a procédé, nonobstant les conséquences de la crise sanitaire dont elle fait état, au rachat d'une entreprise et procédé à la reprise d'une partie de ses salariés et du directeur de cette entreprise, lequel a été engagé en qualité de directeur de clientèle au sein du Group Exhibit de mars 2020 à octobre 2021 (pièce 42).
Les pièces versées aux débats relatives à ses recherches de reclassement adressées à chacune des filiales, concernant six salariés parmi lesquels M. [W] sont insuffisantes, au regard de leur caractère général et ne permettent en aucun cas d'établir que la Sasu Felix & Co a procédé à une recherche précise et loyale de reclassement des intéressés au sein du groupe.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [M] [W] dénué de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les conséquences du licenciement :
M. [M] [W] fait valoir qu'il a été placé en arrêt-maladie du 16 mars au 30 avril 2020 puis en chômage partiel du 1er mai au 5 octobre 2020, puis de nouveau en arrêt-maladie du 6 octobre 2020 jusqu'à la notification de son licenciement.
Il sollicite un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, soutenant que la moyenne des douze derniers mois de salaire doit être calculée à compter de son premier arrêt maladie, soit février 2020, ce qui représente une somme de 7 020,25 euros et qu'il est fondé, compte tenu de son ancienneté, à solliciter un reliquat de 8 315,98 euros.
La Sasu Felix & Co soutient que M. [W] n'a pas été en arrêt maladie du 1er mai au 5 octobre 2020 et que ce ne sont pas les salaires antérieurs au 16 mars 2020 qui doivent être pris en considération mais les salaires reconstitués du fait du travail partiel.
En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Par ailleurs, il est admis, en application de l'article L. 5122-1 du code du travail, la mise au chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel.
Le contrat de travail de M. [W] a été suspendu pour cause de maladie du 16 mars au 30 avril 2020, puis le salarié a été placé en chômage partiel jusqu'au 5 octobre suivant et a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'à son licenciement.
La combinaison des règles applicables et la chronologie des événements telle que ci-dessus rappelée, conduisent à retenir comme base de calcul de l'indemnité de licenciement, la somme la plus favorable au salarié, entre la moyenne des douze derniers mois et celle des trois derniers mois de salaire précédent le premier arrêt de travail initié le 16 mars 2020.
La moyenne des douze mois étant la plus favorable ainsi que le démontre le calcul présenté par le salarié, cette dernière doit être retenue.
En conséquence, il lui reste dû de ce chef la somme de 8 315,98 euros, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
Les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, non autrement contestées par le salarié doivent en revanche être confirmées.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M] [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, le conseil de prud'homme a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de communication des critères d'ordre de licenciement :
En application de l'article L. 1233-5 du code du travail, « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise
3°La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie
(')
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. »
L'article L. 1233-17 du code du travail, prévoit que, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
M. [M] [W] sollicite à titre principal, la somme de 30 000 euros pour absence de communication des critères d'ordre de licenciement, estimant que l'employeur ne lui a pas fait part des pondérations appliquées qu'il n'a pu découvrir qu'à l'occasion des conclusions en constatant que les critères du nombre d'enfants et des qualités professionnelles étaient manifestement privilégiés.
La société rappelle que la communication des critères d'ordre a été faite au salarié conformément aux obligations qui sont les siennes et qu'en toute hypothèse, l'intéressé n'a subi aucun préjudice, dès lors que les critères d'ordre ont été correctement appliqués au regard de la qualification professionnelle spécifique des autres salariés que M. [W] dépendant de sa catégorie professionnelle.
S'il est établi que la société a répondu à la demande de M. [W] en lui communiquant par lettre du 9 février 2021 le renseignement qu'il avait demandé, force est de relever que n'est aucunement explicité l'application desdits critères ni selon quelle pondération ou absence de pondération ils ont été mis en 'uvre.
Sans justifier avoir donné la moindre explication sur l'application des critères et les éventuelles pondérations appliquées, l'employeur, dans ses conclusions, fait effectivement référence aux qualités professionnelles des deux autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle que M [W], pour justifier que ce dernier soit licencié.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que l'information ait été utilement donnée au salarié qui a perdu de ce fait une chance de pouvoir apporter des éléments complémentaires à l'employeur sur ses qualités professionnelles.
Dans ces conditions, il a subi un préjudice distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et dont la cour estime qu'il est indemnisé par l'octroi de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
IV. Sur l'irrégularité de la consultation du Comité Social et Economique (CSE):
En application des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail, l'employeur doit consulter le CSE en lui communiquant tous renseignements utiles sur le projet de licenciement.
A ce titre l'employeur indique :
« 1° la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° le nombre de licenciement envisagé ;
3° les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements,
4° le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement,
5° le calendrier prévisionnel des licenciements,
6° les mesures de nature économique envisagées,
7° le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail »
En application de l'article L. 1235-12 du code du travail, « en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculé en fonction du préjudice subi »
M. [M] [W] expose le CSE n'a pas été correctement informé de l'intitulé de son poste actuel, à savoir « directeur de clientèle marché, salons et congrès », l'intéressé ayant été répertorié en qualité de « directeur des opérations groupées », estimant que de ce fait, le comité social et économique aurait probablement émis un avis défavorable.
Il soutient que cette erreur équivaut à une absence d'information, que de plus, l'employeur s'est contenté d'adresser à cette instance, les critères d'ordre légaux sans préciser la pondération appliquée à chaque critère, et qu'enfin, ce dernier a établi une liste des postes supprimés par catégorie professionnelle entretenant la confusion entre classification catégorielle et catégorie professionnelle.
Il estime que l'irrégularité de la procédure lui ouvre droit à la réparation du préjudice subi.
La Sasu Felix & Co justifie avoir convoqué le CSE à une réunion d'information et de consultation et lui avoir communiqué en annexe une note d'information lui permettant de solliciter toute précision nécessaire ou de poser toute question utile concernant, notamment, les raisons économiques du projet de licenciement, le nombre de licenciement, les catégories professionnelles, les critères proposés, le nombre de salariés, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures économiques envisagées.
Elle verse aux débats le procès-verbal de cette réunion en date du 17 décembre 2020.
Cependant, outre que la société admet avoir commis l'erreur d'information stigmatisée sur l'exact intitulé du poste effectivement occupé par le salarié, force est de relever que les modalités selon lesquelles les critères d'ordre étaient appliqués n'ont pas davantage été explicitées audit comité, s'agissant en particulier du critère des qualités professionnelles.
Il n'est ainsi pas démontré le CSE ait été en mesure d'exercer effectivement ses contrôles et pu préserver utilement les droits du salarié.
A ce titre il doit être alloué à ce dernier, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
V. Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code, relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [M] [W] invoque le fait qu'il a été placé au chômage partiel à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre inclus, le reste de son temps de travail étant effectué en télétravail.
Il fait observer que l'employeur ne lui a jamais demandé de lui adresser les heures réellement effectuées, qu'il a néanmoins réalisé un chiffre d'affaires de 24 307,70 euros en juin 2020 pour un temps de travail de 111 h 67 et de 25 085,68 euros en septembre 2020 pour un temps de travail fixé à 121 h 67 et qu'il existe donc une inadéquation entre le nombre d'heures en télétravail indiquées et le nombre d'heures effectivement réalisées par lui.
Cependant à défaut de prouver le caractère intentionnel de cette action, alors au surplus que l'impact de la crise sanitaire sur le secteur de l'événementiel dont dépendait l'employeur n'est pas autrement remis en cause, c'est à juste titre que M. [W] a été débouté de cette demande.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des allocations versées par Pôle Emploi devenu France Travail,
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.
VI. Sur les documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif.
VII. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [W] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et d'allouer sur le même fondement, 2 000 euros au titre des sommes exposées en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté : - la demande relative au rappel d'indemnité de licenciement, - la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information sur les critères d'ordre, - la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information du comité économique et social, Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société Félix &Co à verser à M. [W] : - 8 315,98 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de l'obligation d'information du salarié sur les critères d'ordre, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de l'obligation d'information du Comité Social et Economique, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, ORDONNE à la société Felix & Co de remettre à M. [W] un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt, CONDAMNE la société Felix & Co à payer à M. [W] la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Felix & Co aux entiers dépens, REJETTE l'ensemble des autres demandes. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01589
APPELANTE
S.A.S. FELIX & CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE, toque : 225
INTIMÉ
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, pour Madame Isabelle MONTAGNE, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ LITIGE
M. [M] [W] a été engagé le 3 septembre 2007 par la société Felix & Co en qualité de responsable clientèle par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
La Sasu Felix & Co a, le 23 décembre 2020, convoqué M. [W] pour le 4 janvier 2021 à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Elle lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 19 janvier 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a le 22 juin 2021, saisi le conseil de prud'homme de Bobigny qui par jugement du 7 septembre 2022 a :
- dit le licenciement de M. [W] dénué de toute cause réelle et sérieuse
- condamné la Sasu Felix & Co à verser à M. [M] [W] les sommes suivantes :
' 68 862 euros nets de CGS et CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 23 952 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 2 395,20 euros au titre des congés payés y afférents,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 23 juin 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la société et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- débouté la Sasu Felix & Co de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Felix & Co à rembourser au Pôle emploi les indemnités versées à M. [W] dans la limite de 3 mois,
- condamné la Sasu Felix & Co aux dépens de l'instance.
La Sasu Felix & Co a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, la Sasu Felix & Co demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en qu'il a :
- dit le licenciement de M. [W] dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'employeur à verser à M. [W] les sommes de :
- 68 862 euros nets de CGS et CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 952 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 2 395,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités versées à M. [W] dans la limite de 3 mois,
et de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny, en qu'il
a débouté M. [W] de ses autres prétentions.
Par voie de conséquence, de :
- débouter M. [W] de son appel incident.
- condamner M. [W] à lui payer une somme de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2024, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter la Sasu Felix & Co de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 7 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sasu Felix & Co à lui verser les sommes suivantes :
' 68 862 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net de CSG et CRDS,
' 23 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 395,20 euros au titre de congés payés y afférents,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de trois mois,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui l'a débouté du surplus de ses demandes : rappel de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour absence de communication des critères d'ordre de licenciement, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure concernant la consultation du comité social et économique, indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
- le déclarer bien fondé et recevable en son appel incident,
- condamner la Sasu Felix & Co au paiement des sommes suivantes :
' 8 315,98 euros à titre de rappel de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à titre subsidiaire,
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des critères d'ordre des licenciements,
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure concernant la consultation du comité social et économique,
' 35 929 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
- condamner la Sasu Felix & Co à lui verser les sommes de :
' 68 862 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi injustifiée net de CSG et CRDS,
' 8 315,98 euros à titre de rappel de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de communication des critères d'ordre des licenciements,
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure concernant la consultation du comité social et économique,
' 35 929 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
- condamner la Sasu Felix & Co au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société la remise d'un certificat de travail rectifié concernant l'ancienneté du salarié, la remise des bulletins de paie relatifs à la période du préavis et la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée,
- attraire la décision aux intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes en date du 7 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 204 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I. Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La Sasu Felix & Co, qui exerce une activité d'impression numérique, invoque la légitimité du licenciement de M. [M] [W] au regard du périmètre d'appréciation des difficultés économiques.
Elle fait valoir que la société monégasque Exhibit Monaco appartenant au groupe auquel elle appartient doit être exclue de ce périmètre comme n'étant pas établie sur le territoire national, que seule la société Exhibit délivre les mêmes services (imprimerie et industrie graphique), cible la même clientèle, utilise les mêmes réseaux et modes de distribution qu'elle, contrairement aux autres sociétés du groupe, la société Claerstyle ayant pour activité la fabrication de stands, la société Pixeo Lab celle de production et maintenance de tous équipements et systèmes de production d'images animées sonores ou non, et la société Volume Agencement celle d'étude, réalisation et fabrication de stands, décoration, agencement, architecture intérieure, menuiserie, articles supports pour la publicité et objets divers, design, que le code APE de chacune d'elles diffère, et enfin que seules les Sasu Felix & Co et Exhibit appliquent la convention collective des imprimeries de labeur et d'industries graphiques.
La Sasu Felix & Co soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au regard de la baisse à hauteur de 30 % de son chiffre d'affaires, la balance des comptes au 30 septembre 2020 faisant ressortir un chiffre de 2 400 000 euros au lieu de 3 800 000 euros et le chiffre d'affaires s'établissant à 1 893 000 euros à la date du 30 novembre 2020.
Elle souligne le fait que le licenciement économique a été approuvé par le comité social et économique, qu'elle a subi comme la Sas Exhibit des difficultés similaires, conséquences de la crise sanitaire, que la société Clair'Style a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que la société Pixeo Lab et la société Volume Agencement ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires (87 % pour la première, 14 % pour la deuxième).
La Sasu Felix & Co fait observer que, bien que n'y étant pas tenue, elle a procédé à des recherches de reclassement mais qu'il n'y avait aucun emploi disponible situé sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe, que notamment la Sas Exhibit n'a procédé à aucun recrutement entre le 1er juillet 2020 et le 10 mai 2021, que ses tentatives sont demeurées vaines et que le reclassement en interne du salarié était impossible.
Elle ajoute enfin, se référant à leurs extraits Kbis, que les autres sociétés du groupe, à l'exception de la société Exhibit avaient des activités ne permettant pas la permutation du personnel et qu'aucun poste de cadre n'était disponible.
M. [M] [W] expose que le secteur d'activité ne se limite pas à l'activité même de chaque entreprise mais au contraire qu'il se caractérise par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant comme en l'espèce à un même marché, que l'ensemble des sociétés du groupe se rapportent au marché de l'événementiel, avec une même clientèle (marques ou événements sportifs) et délivrent des services identiques (supports promouvant la marque ou l'événement), ce qui résulte du site internet du groupe montrant que de nombreux événements ont été réalisés par plusieurs sociétés du groupe.
Il précise que les Sasu Felix & Co et Sas Exhibit produisent et installent des produits d'impression numérique pour le compte de leurs propres clients directs mais également en tant que sous-traitants des autres sociétés du groupe (Pixeolab, Claerstyle, Volume agencement, Exhibit Monaco).
M. [M] [W] rappelle qu'il a occupé en dernier lieu le poste de directeur des opérations groupe, sous la direction du directeur général groupe, puis celle de directeur de clientèle salon et congrès en charge du développement des métiers du groupe (organisation, aménagement, décoration, signalétique, location de solutions audiovisuelles), qu'il avait donc un rôle transversal, ayant une parfaite connaissance de l'ensemble de l'outil de production et d'installations, toutes filiales confondues, et à même de coordonner l'ensemble des opérations vendues.
Il conteste la baisse de chiffre d'affaires, invoquant le fait que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur commun d'activité aux entreprises du groupe, l'absence de comparaison de trois trimestres consécutifs de l'ensemble de ces sociétés ainsi que l'absence d'éléments de comparaison au moment du licenciement, l'absence de communication au comité social et économique d'éléments concomitant au licenciement.
Il estime qu'au regard du périmètre de reclassement, la Sasu Felix & Co n'a pas rempli ses obligations telles que résultant de l'article L.1233-4 du code du travail et que le courriel de demande de reclassement communiqué par l'employeur, porte sur une fonction qui n'existait plus depuis trois ans.
M. [W] allègue enfin avoir subi de pressions de la part des dirigeants du groupe Exhibit et des mandataires sociaux afin de l'inciter à quitter l'entreprise au moindre coût pour cette dernière.
La Sasu Felix & Co appartient au groupe Exhibit, société holding, de même que cinq autres sociétés dont une seule est située en dehors du territoire national, à savoir la société Exhibit Monaco.
Il est justifié que les sociétés Pixeolab, Claerstyle et Volume Agencement appliquent une convention collective différente de la Sasu Felix & Co et de la Sas Exhibit, qui exercent une activité similaire, et qu'un code APE distinct leur a été attribué.
Pour autant, il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des sociétés sont complémentaires en ce qu'elles ont une clientèle et un marché communs, à savoir celui de l'événementiel, et se rapportent à des services de même nature.
A cet égard, il est indiqué dans la fiche de la Sasu Felix & Co publiée sur internet (pièce 64) que 'plus encore qu'un coup de c'ur et des valeurs partagées entre nos deux filiales Print, ce sont les choix répartis d'outils de production et de compétences qui en font un service global performant. Felix & Co héberge notamment le savoir-faire en sublimation du groupe tout en étant autonome pour l'impression sur supports souples et rigides à travers des travaux créatifs de précision. Ses domaines d'activités sont variés : Evénement sportif et culturel, réseaux de points de vente, centres commerciaux, décoration, etc.'.
Les pièces 55 à 61 relatives à différents événements (« Lancel », « Top Gun Maverick », « Pavillon du grand Paris », « Nike », « Lacoste », « TFI Studio », « Marie Curie ») mettent en évidence un travail partagé entre les différentes sociétés du groupe(, chacune des sociétés intervenant en complémentarité des autres.
Force est de constater de plus que M. [W] avait des fonctions et attributions transversales.
C'est ainsi qu'il a été chargé lorsqu'il était directeur des « opérations groupe », selon l'avenant n°2 à son contrat de travail à durée indéterminée, d'assurer le management du pôle opérationnel et l'assistance technique de la force de vente du groupe ainsi que la gestion et le développement du portefeuille des clients qui lui étaient alors attribués à hauteur de 700 K euros avec cette précision relative aux clients visés : Felix & Co et clients Visions Grand Large.
Nommé en dernier lieu, directeur de clientèle Marché « Salon et congrès » à compter de 2017, il devait, selon les termes de l'avenant n° 3 alors conclu, 'développer les métiers et l'offre des filiales du groupe sur le marché Salon et Congrès auprès des organisateurs de salons et congrès, installateurs généraux, prescripteurs, sites de réceptifs, exposants à qui il proposera l'offre et l'expertise suivante :
- Organisation de salons et congrès
- Aménagement,
- Décoration,
- Signalétique,
- Audio visuel',
l'ensemble de ses missions débordant largement le cadre de l'activité déclarée par la Sasu Felix & Co, à savoir, selon l'extrait Kbis communiqué, l'impression de tous documents, de tous produits sous forme numérique et de solutions décoratives imprimées ainsi que le conseil en communication institutionnelle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement du salarié, doivent par conséquent être appréciées au niveau du secteur d'activité commun à la Sasu Felix & Co et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, à savoir toutes les sociétés établies sur le territoire national, à l'exclusion de la société de droit monégasque.
Force est de constater que la Sasu Felix & Co, pour justifier de la baisse de son chiffre d'affaires verse aux débats un document intitulé «balance des comptes établis pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020 » ainsi qu'une attestation de son expert-comptable, en date du 23 septembre 2021, indiquant que la Sasu Felix & Co avait 'facturé les chiffres d'affaires suivants :
- 6 588 749 euros hors taxes pour la période du 1er janvier 2019 eu 30 novembre 2019 ;
- 4 695 661 euros hors taxes pour la période du 1er janvier 2020 eu 30 novembre 2020 ;
soit une baisse de 1 893 088 euros hors taxes ou 28,73 %'.
Elle communique en outre :
- les comptes annuels 2020 de la Sasu Exhibit faisant ressortir un bénéfice de 135 718 euros,
- les comptes annuels 2020 de la Sas Volume Agencement faisant ressortir un bénéfice de 25 198 euros,
- les comptes annuels 2020 de la Sarl Pixeo Lab faisant ressortir une perte de 246 272 euros,
- le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 13 mars 2020 montrant que la Sasu Felix & Co avait offert, malgré les difficultés dont elle fait état dans la lettre de licenciement, de reprendre un certain nombre d'actifs corporels et incorporels détenus par la société Impressions Evénementielles Paris, le tribunal de commerce précisant dans le cadre de l'examen de cette offre que 'le groupe Exhibit emploie 147 salariés via 8 sociétés situées en Ile de France et en province pour un chiffre d'affaires consolidé de 20 MF', arrêtant le plan de cession de cette société et se déclarant en faveur de l'offre de la Sasu Felix & Co.
La réalité de la dégradation des résultats, les difficultés économiques et la nécessité pour le Groupe Exhibit, auquel appartient la Sasu Felix & Co, de sauvegarder sa compétitivité, ne sont donc pas démontrées au regard des pièces ci-dessus analysées.
Il en est de même de la nécessité de supprimer le poste de M. [M] [W], la cour relevant, que quelques mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement de ce dernier, elle a procédé, nonobstant les conséquences de la crise sanitaire dont elle fait état, au rachat d'une entreprise et procédé à la reprise d'une partie de ses salariés et du directeur de cette entreprise, lequel a été engagé en qualité de directeur de clientèle au sein du Group Exhibit de mars 2020 à octobre 2021 (pièce 42).
Les pièces versées aux débats relatives à ses recherches de reclassement adressées à chacune des filiales, concernant six salariés parmi lesquels M. [W] sont insuffisantes, au regard de leur caractère général et ne permettent en aucun cas d'établir que la Sasu Felix & Co a procédé à une recherche précise et loyale de reclassement des intéressés au sein du groupe.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [M] [W] dénué de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les conséquences du licenciement :
M. [M] [W] fait valoir qu'il a été placé en arrêt-maladie du 16 mars au 30 avril 2020 puis en chômage partiel du 1er mai au 5 octobre 2020, puis de nouveau en arrêt-maladie du 6 octobre 2020 jusqu'à la notification de son licenciement.
Il sollicite un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, soutenant que la moyenne des douze derniers mois de salaire doit être calculée à compter de son premier arrêt maladie, soit février 2020, ce qui représente une somme de 7 020,25 euros et qu'il est fondé, compte tenu de son ancienneté, à solliciter un reliquat de 8 315,98 euros.
La Sasu Felix & Co soutient que M. [W] n'a pas été en arrêt maladie du 1er mai au 5 octobre 2020 et que ce ne sont pas les salaires antérieurs au 16 mars 2020 qui doivent être pris en considération mais les salaires reconstitués du fait du travail partiel.
En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Par ailleurs, il est admis, en application de l'article L. 5122-1 du code du travail, la mise au chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel.
Le contrat de travail de M. [W] a été suspendu pour cause de maladie du 16 mars au 30 avril 2020, puis le salarié a été placé en chômage partiel jusqu'au 5 octobre suivant et a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'à son licenciement.
La combinaison des règles applicables et la chronologie des événements telle que ci-dessus rappelée, conduisent à retenir comme base de calcul de l'indemnité de licenciement, la somme la plus favorable au salarié, entre la moyenne des douze derniers mois et celle des trois derniers mois de salaire précédent le premier arrêt de travail initié le 16 mars 2020.
La moyenne des douze mois étant la plus favorable ainsi que le démontre le calcul présenté par le salarié, cette dernière doit être retenue.
En conséquence, il lui reste dû de ce chef la somme de 8 315,98 euros, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
Les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, non autrement contestées par le salarié doivent en revanche être confirmées.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M] [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, le conseil de prud'homme a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de communication des critères d'ordre de licenciement :
En application de l'article L. 1233-5 du code du travail, « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise
3°La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie
(')
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. »
L'article L. 1233-17 du code du travail, prévoit que, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
M. [M] [W] sollicite à titre principal, la somme de 30 000 euros pour absence de communication des critères d'ordre de licenciement, estimant que l'employeur ne lui a pas fait part des pondérations appliquées qu'il n'a pu découvrir qu'à l'occasion des conclusions en constatant que les critères du nombre d'enfants et des qualités professionnelles étaient manifestement privilégiés.
La société rappelle que la communication des critères d'ordre a été faite au salarié conformément aux obligations qui sont les siennes et qu'en toute hypothèse, l'intéressé n'a subi aucun préjudice, dès lors que les critères d'ordre ont été correctement appliqués au regard de la qualification professionnelle spécifique des autres salariés que M. [W] dépendant de sa catégorie professionnelle.
S'il est établi que la société a répondu à la demande de M. [W] en lui communiquant par lettre du 9 février 2021 le renseignement qu'il avait demandé, force est de relever que n'est aucunement explicité l'application desdits critères ni selon quelle pondération ou absence de pondération ils ont été mis en 'uvre.
Sans justifier avoir donné la moindre explication sur l'application des critères et les éventuelles pondérations appliquées, l'employeur, dans ses conclusions, fait effectivement référence aux qualités professionnelles des deux autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle que M [W], pour justifier que ce dernier soit licencié.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que l'information ait été utilement donnée au salarié qui a perdu de ce fait une chance de pouvoir apporter des éléments complémentaires à l'employeur sur ses qualités professionnelles.
Dans ces conditions, il a subi un préjudice distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et dont la cour estime qu'il est indemnisé par l'octroi de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
IV. Sur l'irrégularité de la consultation du Comité Social et Economique (CSE):
En application des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail, l'employeur doit consulter le CSE en lui communiquant tous renseignements utiles sur le projet de licenciement.
A ce titre l'employeur indique :
« 1° la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° le nombre de licenciement envisagé ;
3° les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements,
4° le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement,
5° le calendrier prévisionnel des licenciements,
6° les mesures de nature économique envisagées,
7° le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail »
En application de l'article L. 1235-12 du code du travail, « en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculé en fonction du préjudice subi »
M. [M] [W] expose le CSE n'a pas été correctement informé de l'intitulé de son poste actuel, à savoir « directeur de clientèle marché, salons et congrès », l'intéressé ayant été répertorié en qualité de « directeur des opérations groupées », estimant que de ce fait, le comité social et économique aurait probablement émis un avis défavorable.
Il soutient que cette erreur équivaut à une absence d'information, que de plus, l'employeur s'est contenté d'adresser à cette instance, les critères d'ordre légaux sans préciser la pondération appliquée à chaque critère, et qu'enfin, ce dernier a établi une liste des postes supprimés par catégorie professionnelle entretenant la confusion entre classification catégorielle et catégorie professionnelle.
Il estime que l'irrégularité de la procédure lui ouvre droit à la réparation du préjudice subi.
La Sasu Felix & Co justifie avoir convoqué le CSE à une réunion d'information et de consultation et lui avoir communiqué en annexe une note d'information lui permettant de solliciter toute précision nécessaire ou de poser toute question utile concernant, notamment, les raisons économiques du projet de licenciement, le nombre de licenciement, les catégories professionnelles, les critères proposés, le nombre de salariés, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures économiques envisagées.
Elle verse aux débats le procès-verbal de cette réunion en date du 17 décembre 2020.
Cependant, outre que la société admet avoir commis l'erreur d'information stigmatisée sur l'exact intitulé du poste effectivement occupé par le salarié, force est de relever que les modalités selon lesquelles les critères d'ordre étaient appliqués n'ont pas davantage été explicitées audit comité, s'agissant en particulier du critère des qualités professionnelles.
Il n'est ainsi pas démontré le CSE ait été en mesure d'exercer effectivement ses contrôles et pu préserver utilement les droits du salarié.
A ce titre il doit être alloué à ce dernier, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
V. Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code, relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [M] [W] invoque le fait qu'il a été placé au chômage partiel à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre inclus, le reste de son temps de travail étant effectué en télétravail.
Il fait observer que l'employeur ne lui a jamais demandé de lui adresser les heures réellement effectuées, qu'il a néanmoins réalisé un chiffre d'affaires de 24 307,70 euros en juin 2020 pour un temps de travail de 111 h 67 et de 25 085,68 euros en septembre 2020 pour un temps de travail fixé à 121 h 67 et qu'il existe donc une inadéquation entre le nombre d'heures en télétravail indiquées et le nombre d'heures effectivement réalisées par lui.
Cependant à défaut de prouver le caractère intentionnel de cette action, alors au surplus que l'impact de la crise sanitaire sur le secteur de l'événementiel dont dépendait l'employeur n'est pas autrement remis en cause, c'est à juste titre que M. [W] a été débouté de cette demande.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des allocations versées par Pôle Emploi devenu France Travail,
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.
VI. Sur les documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif.
VII. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [W] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et d'allouer sur le même fondement, 2 000 euros au titre des sommes exposées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté :
- la demande relative au rappel d'indemnité de licenciement,
- la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information sur les critères d'ordre,
- la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information du comité économique et social,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société Félix &Co à verser à M. [W] :
- 8 315,98 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de l'obligation d'information du salarié sur les critères d'ordre,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de l'obligation d'information du Comité Social et Economique,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Felix & Co de remettre à M. [W] un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société Felix & Co à payer à M. [W] la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Felix & Co aux entiers dépens,
REJETTE l'ensemble des autres demandes.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8221-3, code du travail L1233-8, code du travail L1233-17, code du travail L1233-10, code du travail R1234-4, code du travail L8221-1, code du travail L5122-1, code du travail L1233-5, code de commerce L233-16, code du travail L1235-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.