Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 septembre 2024, n° 22/09806
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [P] [Z] a été engagée par la société Le Griffe Plus par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016 en qualité de cuisinière. Le 31 août 2019, la société Le Griffe Plus a fait l'objet d'une dissolution. Le contrat de travail a été transféré à la société Le Griffe. Le 14 octobre 2020, Mme [Z] a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Souhaitant voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'obtenir le paiement de diverses sommes, Mme [Z] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 4 novembre 2022, a : -mis hors de cause la société Le Griffe Plus, -dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société Le Griffe à payer Mme [Z] [O] [P] les sommes suivantes : -263,20 euros au titre du remboursement du Pass Navigo pour les mois non payés en 2019, -136,40 euros au titre du remboursement du Pass Navigo pour les mois non payés en 2020, -437,20 euros net à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2018, -43 euros net au titre des congés payés afférents, -1 181,38 euros net au titre du salaire de septembre 2019, -118 euros net au titre des congés payés afférents, -1 539,45 euros brut au titre du salaire de septembre 2020, -153 euros brut au titre des congés payés afférents, -3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -307,89 euros au titre des congés payés afférents, -1 908,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, -6 450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement des salaires avec retard avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, -1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que la société Le Griffe devra remettre à Mme [Z] [O] [P] les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pour le Pôle Emploi conformes à la décision, dans les quinze jours suivant la notification du jugement, -dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 15 euros par jour, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, -ordonné l'exécution provisoire du jugement par application de l'article 515 du code de procédure civile, -débouté la SARL Le Griffe de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [Z] [O] [P] du surplus de ses demandes, -condamné la SARL Le Griffe aux dépens comprenant entre autres les éventuels frais d'exécution. Par déclaration du 1er décembre 2022, la société Le Griffe a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023, la société appelante demande à la cour : -de la juger recevable et fondée en son appel, en conséquence, -d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [Z] sur le fondement des articles R. 1451-1, R. 1451-2 du code du travail et 122 du code de procédure civile, condamné la SARL Le Griffe au paiement de sommes au titre du remboursement du Pass Navigo pour les mois non payés en 2019 et 2020, de rappels de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour paiement des salaires avec retard avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SARL Le Griffe de remettre à Mme [Z] les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement rendu, sous astreinte de 15 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et débouté la SARL Le Griffe de sa demande de condamnation de Mme [Z] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 078,90 euros outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros, y ajoutant et statuant à nouveau, à titre principal, -de juger irrecevable l'action de Mme [Z] formée à l'encontre de la SARL Le Griffe, sur le fondement des articles R. 1451-1, R. 1451-2 du code du travail et 122 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, -de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -de condamner Mme [Z] à payer à la SARL Le Griffe la somme de 3 078,90 euros à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 1237-1 du code du travail, en tout état de cause, -de condamner Mme [Z] à verser à la SARL Le Griffe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour : -de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, -de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL Le Griffe faite par Mme [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, en ce qu'elle a condamné la SARL Le Griffe à payer à Mme [O] [P] [Z] les sommes suivantes : -437,20 euros net à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2018, -43 euros net de congés payés afférents, -1 181,38 euros net au titre du salaire de septembre 2019, -118 euros net de congés payés afférents, -1 539,45 euros brut au titre du salaire de septembre 2020, -153 euros brut de congés payés afférents, -3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -307,89 euros au titre des congés payés afférents, -1 908,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, -6 450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros à titre de dommages intérêts pour paiement des salaires avec retard avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, -1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la SARL Le Griffe de remettre les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, -débouté la SARL Le Griffe de sa demande de condamnation de Mme [Z] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 078,90 euros outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros, -d'infirmer la décision entreprise pour le surplus, en conséquence : -de condamner la SARL Le Griffe à payer à Mme [Z] la somme de 497,40 euros au titre du remboursement du Pass Navigo du 01/08/2017 au 31/08/2020, en tout état de cause : -de condamner la SARL Le Griffe à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -de prononcer les condamnations majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -de condamner la SARL Le Griffe aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 4 juin 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de la société Le Griffe :
La société Le Griffe soutient que l'intervention forcée devant le conseil de prud'hommes doit nécessairement être formée par requête, seule forme prévue pour saisir ladite juridiction. L'appelante indique que Mme [Z] aurait demandé, par conclusions, au greffe du conseil de prud'hommes de substituer dans la cause la société Le Griffe à la société Le Griffe Plus par remise d'un extrait de K-bis. Partant, l'appelante estime que l'action à son égard est irrecevable, le conseil de prud'hommes ayant été irrégulièrement saisi.
Mme [Z] reconnaît avoir sollicité du greffe du conseil de prud'hommes que la procédure initiée contre la société Le Griffe Plus soit régularisée à l'encontre de la société Le Griffe en remettant un extrait K-bis de cette dernière. L'intimée indique que la société Le Griffe a ensuite été régulièrement convoquée à une audience et estime que ses demandes sont recevables.
Selon l'article R. 1452-1 du code du travail, "la demande en justice est formée par requête."
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'" aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public."
Il est établi en l'espèce que par requête enregistrée par le greffe le 17 novembre 2020, Mme [Z] a attrait la société Le Griffe Plus devant le conseil de prud'hommes de Créteil et qu'après avoir sollicité du greffe que soit substituée à la défenderesse initialement désignée la société Le Griffe, elle a fait assigner cette dernière devant ladite juridiction pour y répondre des demandes formulées à l'encontre de son premier employeur.
La juridiction prud'homale a donc été régulièrement et valablement saisie par Mme [Z].
Toutefois, l'intervention forcée de la société Le Griffe a été faite par voie d'huissier.
Si les demandes incidentes et en intervention forcée doivent être formées de la même manière que l'introduction de l'instance, à savoir par requête, la société Le Griffe, précisément mise en cause par acte d'huissier, ne démontre - ni même n'invoque - aucun préjudice, aucun empêchement de développer ses moyens de défense résultant du mode de saisine de la juridiction à son encontre, et ce d'autant que l'assignation par voie d'huissier n'a pas permis à la demanderesse de choisir son jour d'audience, puisque la citation a été faite à la date de renvoi fixée par la juridiction.
L'irrecevabilité soulevée ne saurait donc prospérer.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La lettre du 14 octobre 2020 par laquelle Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail contient les motifs suivants, strictement reproduits :
"Les faits suivants :
- refus de me payer les congés payés annuels auquel j'ai droit depuis ma date d'embauche
- absence de mutuelle obligatoire
- absence de prise en charge à hauteur de 50 % des titres de transport
- refus de me faire bénéficier de la médecine de travail (visite médicale)
- refus de m'envoyer en formation
- non-paiement des heures supplémentaires
- absence de déclarations et de cotisations au régime de retraite
dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise LE GRIFFE me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise LE GRIFFE puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de l'entreprise LE GRIFFE en considération du contenu de mon contrat de travail et du code du travail.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec accusé de réception[...]"
La société Le Griffe soutient que la prise d'acte de Mme [Z] doit être qualifiée de démission, soulignant que les manquements anciens invoqués - mais non démontrés- étaient adressés à son précédent employeur, la société Le Griffe Plus, et n'ont pas empêché la relation de travail de se poursuivre pendant plus d'un an. Elle souligne que la salariée a refusé d'adhérer à la complémentaire santé qui lui avait été proposée, n'a jamais demandé le bénéfice d'une formation et n'a justifié du paiement de ses titres de transport que lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes.
Mme [Z] fait valoir que sa prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, son employeur ayant refusé de lui payer ses congés payés annuels et ce depuis son embauche, ainsi que les heures supplémentaires accomplies, l'ayant empêchée de bénéficier de la mutuelle obligatoire, de la prise en charge à hauteur de 50% des titres de transport, de visite médicale, de formation et n'ayant pas payé de cotisations au régime de retraite pour elle.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il y a lieu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, la société Le Griffe affirme n'avoir reçu qu'un seul courrier de doléances, adressé le 23 août 2019, les manquements invoqués n'ayant eu aucune incidence sur la poursuite de la relation de travail qui a été effective pendant encore plus d'une année.
Il est effectivement justifié par Mme [Z] d'un courrier contenant plusieurs griefs en date du 23 août 2019 et de sa présentation au destinataire le 27 suivant.
Il est justifié également de la distribution le 16 octobre 2020 du courrier de prise d'acte daté du 14 octobre précédent, auquel d'ailleurs l'employeur a apporté explicitement une réponse dans un courrier du 17 novembre 2020.
En ce qui concerne les frais d'abonnement de transport, alors que leur prise en charge par l'employeur est prévue par l'article R.3261-1 du code du travail à hauteur de 50 % de leur coût et que le représentant de la société Le Griffe, dans son courrier du 17 novembre 2020, a indiqué avoir respecté ces dispositions, les bulletins de salaire fournis par la salariée démontrent le contraire, les fiches de paie produites, à l'exception de celles de mars, juin et juillet 2020, ne comportant aucun montant à ce titre. Toutefois, il n'est pas justifié par Mme [Z] qu'elle ait transmis en temps et en heure les justificatifs de ses dépenses de transport pour que son employeur les prenne en considération dans sa rémunération mensuelle, conformément à l'article R.3261-5 du code du travail qui dispose que "la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié."
De plus, l'intimée ne donne aucun élément relatif à des heures supplémentaires qui auraient été accomplies sans rémunération en contrepartie.
En revanche, Mme [Z], par la production de ses bulletins de salaire de septembre 2017, 2018, 2019 et 2020, périodes de fermeture de l'établissement, démontre le paiement seulement partiel de ses congés payés, l'employeur ne justifiant pas du versement de la différence constatée, malgré la réclamation de la salariée en date du 27 août 2019.
D'ailleurs, dans son courrier de réponse du 17 novembre 2020, la société Le Griffe a admis le paiement partiel allégué, indiquant "nous ne refusons pas de vous payer vos congés payés annuels car ils figureront dans le solde de tout compte".
Dans ce même courrier, la société Le Griffe admet l'absence de formation ("vous n'en avez jamais exprimé le souhait") au mépris de l'obligation de l'employeur de veiller au maintien de l'employabilité de ses salariés. Aucune pièce n'est fournie à ce titre contredisant l'intimée.
Il n'est pas justifié non plus par la société Le Griffe de son adhésion à la médecine du travail, ni d'une visite médicale organisée pour Mme [Z], la salariée n'étant pas démentie lorsqu'elle affirme n'avoir bénéficié d'aucune visite d'embauche et/ou périodique.
Par ailleurs, si un courriel d'un agent général d'assurances exclusif Axa tend à démontrer que la société a proposé une solution de complémentaire santé collective à son personnel, force est de constater que non seulement aucune date de ces faits n'est précisée dans ce courriel mais encore le nom de la salariée qui aurait été sollicitée et aurait exprimé son refus n'est pas mentionné.
Enfin, alors que Mme [Z] se plaint de n'avoir pas perçu la rémunération qui lui était due au mois de septembre 2020 et de n'avoir pas eu de travail fourni à partir du mois d'octobre suivant, elle verse au débat le bulletin de salaire du mois correspondant. Aucun justificatif du respect des obligations de l'employeur en ces matières n'est produit. Il n'est notamment pas justifié du versement par la société Le Griffe de la somme figurant sur la fiche de paie de septembre 2020.
En l'état de ces manquements graves puisque touchant aux obligations principales pesant sur l'employeur (servir la rémunération due et fournir du travail, eu égard aux caractéristiques du contrat de travail pourvoyeur de moyens de subsistance à celui qui en bénéficie), manquements persistants pour certains et récents pour d'autres, il y a lieu de dire que la prise d'acte de la rupture de l'espèce a eu les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef, mais également en ses dispositions ayant fixé le montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non strictement contestés et correspondant aux droits de la salariée dont l'ancienneté remonte au 1er janvier 2016.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Le Griffe tendant au paiement d'un préavis, dans le cadre d'une prise d'acte ayant les effets d'une démission, doit être aussi confirmé de ce chef.
Au vu des pièces et justificatifs produits, il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Griffe au remboursement des frais de transport non payés, aux rappels de salaire correspondant aux mois de septembre 2018, 2019 et 2020, à défaut de démonstration du versement effectif de ces sommes par l'employeur, et des congés payés y afférents.
Enfin, la disposition relative à la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le versement de sa rémunération, qui n'a pas fait l'objet de conclusions détaillées de contestations, doit être confirmée également, le jugement ayant relevé la faute commise mais également le préjudice en résultant pour la salariée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Le Griffe n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [Z] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Le Griffe des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, étant rappelé cependant qu'ils ne comprennent pas les frais d'exécution forcée, lesquels ne sont qu'éventuels.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Mme [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Le Griffe à payer à Mme [O] [P] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, DÉBOUTE la salariée de sa demande d'astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat, ORDONNE le remboursement par la société Le Griffe aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [Z] dans la limite de six mois, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Le Griffe aux dépens d'appel, ne comprenant pas les frais d'exécution forcée. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09806 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01651
APPELANTE
S.A.R.L. LE GRIFFE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMÉE
Madame [O] [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFÈVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] [Z] a été engagée par la société Le Griffe Plus par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016 en qualité de cuisinière.
Le 31 août 2019, la société Le Griffe Plus a fait l'objet d'une dissolution.
Le contrat de travail a été transféré à la société Le Griffe.
Le 14 octobre 2020, Mme [Z] a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Souhaitant voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'obtenir le paiement de diverses sommes, Mme [Z] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 4 novembre 2022, a :
-mis hors de cause la société Le Griffe Plus,
-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Le Griffe à payer Mme [Z] [O] [P] les sommes suivantes :
-263,20 euros au titre du remboursement du Pass Navigo pour les mois non payés en 2019,
-136,40 euros au titre du remboursement du Pass Navigo pour les mois non payés en 2020,
-437,20 euros net à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2018,
-43 euros net au titre des congés payés afférents,
-1 181,38 euros net au titre du salaire de septembre 2019,
-118 euros net au titre des congés payés afférents,
-1 539,45 euros brut au titre du salaire de septembre 2020,
-153 euros brut au titre des congés payés afférents,
-3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-307,89 euros au titre des congés payés afférents,
-1 908,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,
-6 450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement des salaires avec retard avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la société Le Griffe devra remettre à Mme [Z] [O] [P] les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pour le Pôle Emploi conformes à la décision, dans les quinze jours suivant la notification du jugement,
-dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 15 euros par jour, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement par application de l'article 515 du code de procédure civile,
-débouté la SARL Le Griffe de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [Z] [O] [P] du surplus de ses demandes,
-condamné la SARL Le Griffe aux dépens comprenant entre autres les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la société Le Griffe a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023, la société appelante demande à la cour :
-de la juger recevable et fondée en son appel,
en conséquence,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [Z] sur le fondement des articles R. 1451-1, R. 1451-2 du code du travail et 122 du code de procédure civile, condamné la SARL Le Griffe au paiement de sommes au titre du remboursement du Pass Navigo pour les mois non payés en 2019 et 2020, de rappels de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour paiement des salaires avec retard avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SARL Le Griffe de remettre à Mme [Z] les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement rendu, sous astreinte de 15 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et débouté la SARL Le Griffe de sa demande de condamnation de Mme [Z] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 078,90 euros outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros,
y ajoutant et statuant à nouveau,
à titre principal,
-de juger irrecevable l'action de Mme [Z] formée à l'encontre de la SARL Le Griffe, sur le fondement des articles R. 1451-1, R. 1451-2 du code du travail et 122 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
-de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Mme [Z] à payer à la SARL Le Griffe la somme de 3 078,90 euros à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 1237-1 du code du travail,
en tout état de cause,
-de condamner Mme [Z] à verser à la SARL Le Griffe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes,
-de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL Le Griffe faite par Mme [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, en ce qu'elle a condamné la SARL Le Griffe à payer à Mme [O] [P] [Z] les sommes suivantes :
-437,20 euros net à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2018,
-43 euros net de congés payés afférents,
-1 181,38 euros net au titre du salaire de septembre 2019,
-118 euros net de congés payés afférents,
-1 539,45 euros brut au titre du salaire de septembre 2020,
-153 euros brut de congés payés afférents,
-3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-307,89 euros au titre des congés payés afférents,
-1 908,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,
-6 450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre de dommages intérêts pour paiement des salaires avec retard avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la SARL Le Griffe de remettre les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt,
-débouté la SARL Le Griffe de sa demande de condamnation de Mme [Z] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 078,90 euros outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros,
-d'infirmer la décision entreprise pour le surplus,
en conséquence :
-de condamner la SARL Le Griffe à payer à Mme [Z] la somme de 497,40 euros au titre du remboursement du Pass Navigo du 01/08/2017 au 31/08/2020,
en tout état de cause :
-de condamner la SARL Le Griffe à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de prononcer les condamnations majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-de condamner la SARL Le Griffe aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 4 juin 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de la société Le Griffe :
La société Le Griffe soutient que l'intervention forcée devant le conseil de prud'hommes doit nécessairement être formée par requête, seule forme prévue pour saisir ladite juridiction. L'appelante indique que Mme [Z] aurait demandé, par conclusions, au greffe du conseil de prud'hommes de substituer dans la cause la société Le Griffe à la société Le Griffe Plus par remise d'un extrait de K-bis. Partant, l'appelante estime que l'action à son égard est irrecevable, le conseil de prud'hommes ayant été irrégulièrement saisi.
Mme [Z] reconnaît avoir sollicité du greffe du conseil de prud'hommes que la procédure initiée contre la société Le Griffe Plus soit régularisée à l'encontre de la société Le Griffe en remettant un extrait K-bis de cette dernière. L'intimée indique que la société Le Griffe a ensuite été régulièrement convoquée à une audience et estime que ses demandes sont recevables.
Selon l'article R. 1452-1 du code du travail, "la demande en justice est formée par requête."
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'" aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public."
Il est établi en l'espèce que par requête enregistrée par le greffe le 17 novembre 2020, Mme [Z] a attrait la société Le Griffe Plus devant le conseil de prud'hommes de Créteil et qu'après avoir sollicité du greffe que soit substituée à la défenderesse initialement désignée la société Le Griffe, elle a fait assigner cette dernière devant ladite juridiction pour y répondre des demandes formulées à l'encontre de son premier employeur.
La juridiction prud'homale a donc été régulièrement et valablement saisie par Mme [Z].
Toutefois, l'intervention forcée de la société Le Griffe a été faite par voie d'huissier.
Si les demandes incidentes et en intervention forcée doivent être formées de la même manière que l'introduction de l'instance, à savoir par requête, la société Le Griffe, précisément mise en cause par acte d'huissier, ne démontre - ni même n'invoque - aucun préjudice, aucun empêchement de développer ses moyens de défense résultant du mode de saisine de la juridiction à son encontre, et ce d'autant que l'assignation par voie d'huissier n'a pas permis à la demanderesse de choisir son jour d'audience, puisque la citation a été faite à la date de renvoi fixée par la juridiction.
L'irrecevabilité soulevée ne saurait donc prospérer.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La lettre du 14 octobre 2020 par laquelle Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail contient les motifs suivants, strictement reproduits :
"Les faits suivants :
- refus de me payer les congés payés annuels auquel j'ai droit depuis ma date d'embauche
- absence de mutuelle obligatoire
- absence de prise en charge à hauteur de 50 % des titres de transport
- refus de me faire bénéficier de la médecine de travail (visite médicale)
- refus de m'envoyer en formation
- non-paiement des heures supplémentaires
- absence de déclarations et de cotisations au régime de retraite
dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise LE GRIFFE me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise LE GRIFFE puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de l'entreprise LE GRIFFE en considération du contenu de mon contrat de travail et du code du travail.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec accusé de réception[...]"
La société Le Griffe soutient que la prise d'acte de Mme [Z] doit être qualifiée de démission, soulignant que les manquements anciens invoqués - mais non démontrés- étaient adressés à son précédent employeur, la société Le Griffe Plus, et n'ont pas empêché la relation de travail de se poursuivre pendant plus d'un an. Elle souligne que la salariée a refusé d'adhérer à la complémentaire santé qui lui avait été proposée, n'a jamais demandé le bénéfice d'une formation et n'a justifié du paiement de ses titres de transport que lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes.
Mme [Z] fait valoir que sa prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, son employeur ayant refusé de lui payer ses congés payés annuels et ce depuis son embauche, ainsi que les heures supplémentaires accomplies, l'ayant empêchée de bénéficier de la mutuelle obligatoire, de la prise en charge à hauteur de 50% des titres de transport, de visite médicale, de formation et n'ayant pas payé de cotisations au régime de retraite pour elle.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il y a lieu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, la société Le Griffe affirme n'avoir reçu qu'un seul courrier de doléances, adressé le 23 août 2019, les manquements invoqués n'ayant eu aucune incidence sur la poursuite de la relation de travail qui a été effective pendant encore plus d'une année.
Il est effectivement justifié par Mme [Z] d'un courrier contenant plusieurs griefs en date du 23 août 2019 et de sa présentation au destinataire le 27 suivant.
Il est justifié également de la distribution le 16 octobre 2020 du courrier de prise d'acte daté du 14 octobre précédent, auquel d'ailleurs l'employeur a apporté explicitement une réponse dans un courrier du 17 novembre 2020.
En ce qui concerne les frais d'abonnement de transport, alors que leur prise en charge par l'employeur est prévue par l'article R.3261-1 du code du travail à hauteur de 50 % de leur coût et que le représentant de la société Le Griffe, dans son courrier du 17 novembre 2020, a indiqué avoir respecté ces dispositions, les bulletins de salaire fournis par la salariée démontrent le contraire, les fiches de paie produites, à l'exception de celles de mars, juin et juillet 2020, ne comportant aucun montant à ce titre. Toutefois, il n'est pas justifié par Mme [Z] qu'elle ait transmis en temps et en heure les justificatifs de ses dépenses de transport pour que son employeur les prenne en considération dans sa rémunération mensuelle, conformément à l'article R.3261-5 du code du travail qui dispose que "la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié."
De plus, l'intimée ne donne aucun élément relatif à des heures supplémentaires qui auraient été accomplies sans rémunération en contrepartie.
En revanche, Mme [Z], par la production de ses bulletins de salaire de septembre 2017, 2018, 2019 et 2020, périodes de fermeture de l'établissement, démontre le paiement seulement partiel de ses congés payés, l'employeur ne justifiant pas du versement de la différence constatée, malgré la réclamation de la salariée en date du 27 août 2019.
D'ailleurs, dans son courrier de réponse du 17 novembre 2020, la société Le Griffe a admis le paiement partiel allégué, indiquant "nous ne refusons pas de vous payer vos congés payés annuels car ils figureront dans le solde de tout compte".
Dans ce même courrier, la société Le Griffe admet l'absence de formation ("vous n'en avez jamais exprimé le souhait") au mépris de l'obligation de l'employeur de veiller au maintien de l'employabilité de ses salariés. Aucune pièce n'est fournie à ce titre contredisant l'intimée.
Il n'est pas justifié non plus par la société Le Griffe de son adhésion à la médecine du travail, ni d'une visite médicale organisée pour Mme [Z], la salariée n'étant pas démentie lorsqu'elle affirme n'avoir bénéficié d'aucune visite d'embauche et/ou périodique.
Par ailleurs, si un courriel d'un agent général d'assurances exclusif Axa tend à démontrer que la société a proposé une solution de complémentaire santé collective à son personnel, force est de constater que non seulement aucune date de ces faits n'est précisée dans ce courriel mais encore le nom de la salariée qui aurait été sollicitée et aurait exprimé son refus n'est pas mentionné.
Enfin, alors que Mme [Z] se plaint de n'avoir pas perçu la rémunération qui lui était due au mois de septembre 2020 et de n'avoir pas eu de travail fourni à partir du mois d'octobre suivant, elle verse au débat le bulletin de salaire du mois correspondant. Aucun justificatif du respect des obligations de l'employeur en ces matières n'est produit. Il n'est notamment pas justifié du versement par la société Le Griffe de la somme figurant sur la fiche de paie de septembre 2020.
En l'état de ces manquements graves puisque touchant aux obligations principales pesant sur l'employeur (servir la rémunération due et fournir du travail, eu égard aux caractéristiques du contrat de travail pourvoyeur de moyens de subsistance à celui qui en bénéficie), manquements persistants pour certains et récents pour d'autres, il y a lieu de dire que la prise d'acte de la rupture de l'espèce a eu les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef, mais également en ses dispositions ayant fixé le montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non strictement contestés et correspondant aux droits de la salariée dont l'ancienneté remonte au 1er janvier 2016.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Le Griffe tendant au paiement d'un préavis, dans le cadre d'une prise d'acte ayant les effets d'une démission, doit être aussi confirmé de ce chef.
Au vu des pièces et justificatifs produits, il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Griffe au remboursement des frais de transport non payés, aux rappels de salaire correspondant aux mois de septembre 2018, 2019 et 2020, à défaut de démonstration du versement effectif de ces sommes par l'employeur, et des congés payés y afférents.
Enfin, la disposition relative à la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le versement de sa rémunération, qui n'a pas fait l'objet de conclusions détaillées de contestations, doit être confirmée également, le jugement ayant relevé la faute commise mais également le préjudice en résultant pour la salariée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Le Griffe n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [Z] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Le Griffe des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, étant rappelé cependant qu'ils ne comprennent pas les frais d'exécution forcée, lesquels ne sont qu'éventuels.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Griffe à payer à Mme [O] [P] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DÉBOUTE la salariée de sa demande d'astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat,
ORDONNE le remboursement par la société Le Griffe aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [Z] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Le Griffe aux dépens d'appel, ne comprenant pas les frais d'exécution forcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1451-1, code du travail R3261-1, code du travail R1451-2, code du travail L1237-2, code du travail R3261-5, code du travail L1231-1, code du travail R1452-1, code du travail L1237-1, code du travail R1235-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.