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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 septembre 2024, n° 24/01215

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 07 juin 2022, M. [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de juger que son licenciement a un motif discriminatoire (en raison de son état de santé) et demander sa réintégration.



Par jugement du 06 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.



Par déclaration du 20 février 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- ordonner à l'EPIC RATP la communication des éléments suivants 


Les 33 comptes rendus ainsi que le rapport de clôture mentionnés dans le procès-verbal du conseil de discipline 

Les évaluations EAP

Les justificatifs des sanctions prises contre M. [L] ainsi que les autres salariés sanctionnés savoir M. [E], M. [K] et M. [B].




Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir.

- condamner l'EPIC RATP à verser la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'EPIC RATP aux éventuels dépens de l'article 699 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, M. [S] fait notamment valoir que :

- ces données et justificatifs sont absolument nécessaires pour apprécier la discrimination qu'il a subie

- les articles 907, 788, 789, et 11 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme justifient la compétence du conseiller de la mise en état. 

- au regard de la jurisprudence antérieure, et désormais consolidée, le fait qu'en fournissant des données anonymisées et invérifiables, l'employeur serait en mesure de procéder à une sélection de ces données sans que le demandeur puisse effectuer le moindre contrôle. En effet, la Cour de cassation a validé l'interprétation des juges du fond selon laquelle la production d'éléments anonymisés empêchait toute comparaison utile.

 

- au regard de la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a renforcé le principe de la communication forcée de pièces en le fondant sur le droit à la preuve, composante essentielle du droit à un procès équitable, conformément à l'article 6§1 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et à l'article 9 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état doit opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité pour ordonner les données de comparaison sollicitées conformément à la jurisprudence.



- malgré l'aménagement de la charge de la preuve prévu par les dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, il est délicat pour un salarié victime de discrimination de disposer des éléments comparatifs venant corroborer cette discrimination. En l'espèce, la difficulté principale est que c'est l'employeur qui a en sa possession les documents à même de prouver une différence de traitement fondée sur un motif discriminatoire. Or, l'employeur n'a jamais transmis les éléments de comparaison réclamés. Par conséquent, il apparaît nécessaire et proportionné qu'il soit fait droit à cette demande.





Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, l'EPIC RATP a demandé au conseiller de la mise en état de : 



- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [S] à verser à la RATP une somme de1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou aux dépens, pour l'instance d'incident.



Au soutien de ses prétentions, l'EPIC RATP fait notamment valoir que : 

- selon les articles 11, 788 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs d'ordonner toute mesure d'instruction et la communication des pièces nécessaires pour le cadre d'un contentieux. Or, il en est ainsi lorsque ces pièces sont indispensables à la manifestation de la vérité. En matière de discrimination il est constant qu'il incombe au juge de s'assurer de l'existence du motif discriminatoire invoqué, au regard des règles probatoires spécifiques visées à l'article L. 1134-1 du code du travail. En l'espèce, M. [S] a échoué à présenter des éléments susceptibles de laisser présumer l'existence d'une discrimination.

- M. [S] a fait sommation à la RATP de communiquer ses entretiens d'appréciation et de progrès annuel (EAP) en première instance. Or, à l'issue de chaque entretien, une copie de celui-ci a été remise au salarié. Ainsi, M. [S] est nécessairement en possession de ses AEP.

- M. [S] estime que la communication des 34 entretiens établis lors de l'enquête est nécessaire afin que les droits de la défense puissent pleinement s'exercer. Or, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Il n'appartient donc pas au juge de palier la carence du demandeur en la matière. La demande de M. [S] est ainsi sans objet, et doit être rejetée. 

- M. [S] demande pour la première fois devant le conseiller de la mise en état, la communication des courriers de sanctions contre M. [E], M. [L], M. [B], et M. [K], car en première instance, il ne demandait que de lui transmettre la 'liste' des sanctions prises à l'encontre de ses collègues. Par conséquent, cette demande de communication de pièces formulée devant le conseiller de la mise en état est sans objet.



Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 30 mai 2024, M. [S] fait valoir de nouveaux arguments au soutien de ses demandes initiales :

- en vertu de l'article 11 du code de procédure civile les deux parties à un procès, en application du principe d'égalité des armes, doivent produire les pièces nécessaires au litige.

- l'employeur n'a pas entendu faire suite aux demandes du salarié, en raison d'un manque de diligence du salarié, malgré les diverses sommations de communiquer et aux courriers recommandés envoyés par ce dernier. Par conséquent, le conseiller de la mise en état ne peut que constater l'incohérence de l'EPIC RATP. 

- le refus de produire cet élément ne fait que confirmer la volonté de l'EPIC RATP d'empêcher 

M. [S] de faire pleinement lumière sur son profil et son passé professionnel, critère à prendre en compte dans le cadre d'une décision de licenciement.

- la RATP reproche au salarié de ne pas avoir effectué une demande préalable de son dossier administratif. Or, et comme évoqué depuis la première instance, M. [S], a sollicité, par courrier recommandé du 6 octobre 2022, la communication de son dossier administratif. De plus, le salarié a envoyé cette demande par courrier recommandé à trois reprises. La RATP ne lui a jamais transmis.

- la RATP se prévaut de l'article 9 du code civil en occultant les règles de droit applicables en l'espèce, soit celles afférentes au code du travail et précisées par la chambre sociale de la Cour de cassation. À cet égard, il importe de rappeler qu'en matière de faute grave la charge de la preuve incombe à l'employeur. Et, en matière de discrimination, la charge de la preuve est partagée.



Les parties ont été convoquées le 29 mars 2024 pour une audience devant se tenir le 27 juin 2024 à 9h00. 



Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.



À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS 



L'article 11 du code de procédure civile prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».



Il résulte des articles 133 et 134 du code de procédure civile que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication, ce dernier fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai et s'il y a lieu les modalités de la communication.

En application de l'article 142 du code de procédure civile le juge peut ordonner la production d'une pièce détenue par les parties conformément aux dispositions des articles 138 et 139.



Il convient d'apprécier si une telle demande ne pallie pas à la carence de la partie dans l'administration de la preuve et d'apprécier leur importance pour la défense de ses intérêts.



Le principe de l'égalité des armes et celui du droit à la preuve comme composante du droit au procès équitable imposent que la production de pièces puisse être ordonnées.

 

L'appelant sollicite du Conseiller de la mise en état qu'il ordonne, sur le fondement des articles R. 1454-19, R. 1454-1 du Code du travail, 10 du code civil ainsi que les articles 10, 11 et 770 du code de procédure civile, la communication de : 

- 33 comptes rendus d'audition ainsi que le rapport de clôture mentionnés dans le Procès-verbal du conseil de discipline.


- Les évaluations EAP.

- Les justificatifs des sanctions prises contre M. [L] ainsi que les autres salariés sanctionnés savoir M. [E], M. [K] et M. [B].





Le Conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires la communication, l'obtention et la production des pièces. Il doit opérer un contrôle sur la nécessité de la production des pièces sollicitées et sur la proportionnalité par rapport la protection d'autres droits comme la vie privée. Il se fonde sur le droit la preuve composante essentielle d'un droit un procès équitable.






Sur le dossier administratif



Il est établi et non contesté que M. [S] est ou a été en possession de ce dossier puisqu'à l'issue de chaque entretien d'évaluation, celui-ci a disposé d'un exemplaire du document d'appréciation. 

Cependant celui-ci a la possibilité de faire une demande écrite auprès de son attachement pour obtenir communication de ce dossier, ce qu'il a fait le 5 octobre 2022, ainsi que l'établissent les pièces qu'il produit. 



La RATP ne démontre pas y avoir répondu favorablement.



Il sera donc fait droit à cette demande. 



Sur les comptes rendus d'audition de ses collègues 



Il ne conteste pas en avoir eu connaissance dans le cadre de l'audience préparatoire devant le conseil de discipline, il produit un document qu'il a signé mentionnant 'je déclare avoir pris connaissance de mon dossier administratif et des pièces motivant ma comparution devant le conseil de discipline'. Il n'établit pas que les déclarations de ses collègues reprises dans le compte rendu ne soient pas fidèles aux dépositions. 

Par ailleurs il ne démontre pas le caractère essentiel de la production de ces comptes rendus eu égard à la discrimination qu'il invoque, ni son lien avec les déclarations complètes de ses collègues. Il sera rappelé que ces auditions ont lieu dans le cadre d'une enquête interne suite à la dénonciation par M. [H] qui s'est plaint d'être victime de faits de harcèlement moral et sexuel et agression sexuelle.



Celui-ci demande également la production du rapport de clôture de l'enquête qu'il produit lui-même.



Il ne sera pas fait droit à cette demande étant rappelé que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.





Sur les justificatifs des sanctions disciplinaires



M. [S] afin de démontrer la discrimination dont il serait victime demande les justificatifs des sanctions prises contre ses collègues, estimant être victime de discrimination car ceux-ci n'ont pas été licenciés contrairement à lui. 



La Ratp fait remarquer que M. [S] mentionne les sanctions infligées à ses collègues, ce que la RATP ne conteste pas.



Il est donc établi qu'il a été le seul à être licencié.



Dès lors les justificatifs des sanctions ne sont pas nécessaires, les conclusions du rapport l'enquête pouvant permettre d'éclairer la cour la nature des sanctions prises.



Il ne sera pas fait droit à cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Vu les articles 11, 133, 134, 138, 139 et 142 du code de procédure civile ;



ORDONNONS à la RATP communiquer à M. [S] l'ensemble de son dossier administratif.

 

DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.



DEBOUTONS M. [S] de ses autres demandes.

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile,



DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. 





Ordonnance rendue publiquement par Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Paris, le 19 septembre 2024



Le greffier La magistrate en charge de la mise en état













Copie au dossier

Copie/Notification aux avocats par LS le 19 septembre 2024 : Me Sophie Maltet et Me Xavier Courteille
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/01215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJACM



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 février 2024

Date de saisine : 04 mars 2024



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/04436 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 06 juillet 2023



Appelant :

Monsieur [V] [S], représenté par Me Xavier Courteille, avocat au barreau de Paris,

toque : G539





Intimée :

E.P.I.C. RATP, représentée par Me Sophie Maltet, avocat au barreau de Paris, toque : E2188







ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(4 pages)





Nous, Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état, 

Assistée de Sila Polat, greffier,



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 07 juin 2022, M. [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de juger que son licenciement a un motif discriminatoire (en raison de son état de santé) et demander sa réintégration.



Par jugement du 06 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.



Par déclaration du 20 février 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- ordonner à l'EPIC RATP la communication des éléments suivants 


Les 33 comptes rendus ainsi que le rapport de clôture mentionnés dans le procès-verbal du conseil de discipline 

Les évaluations EAP

Les justificatifs des sanctions prises contre M. [L] ainsi que les autres salariés sanctionnés savoir M. [E], M. [K] et M. [B].




Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir.

- condamner l'EPIC RATP à verser la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'EPIC RATP aux éventuels dépens de l'article 699 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, M. [S] fait notamment valoir que :

- ces données et justificatifs sont absolument nécessaires pour apprécier la discrimination qu'il a subie

- les articles 907, 788, 789, et 11 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme justifient la compétence du conseiller de la mise en état. 

- au regard de la jurisprudence antérieure, et désormais consolidée, le fait qu'en fournissant des données anonymisées et invérifiables, l'employeur serait en mesure de procéder à une sélection de ces données sans que le demandeur puisse effectuer le moindre contrôle. En effet, la Cour de cassation a validé l'interprétation des juges du fond selon laquelle la production d'éléments anonymisés empêchait toute comparaison utile.

 

- au regard de la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a renforcé le principe de la communication forcée de pièces en le fondant sur le droit à la preuve, composante essentielle du droit à un procès équitable, conformément à l'article 6§1 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et à l'article 9 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état doit opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité pour ordonner les données de comparaison sollicitées conformément à la jurisprudence.



- malgré l'aménagement de la charge de la preuve prévu par les dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, il est délicat pour un salarié victime de discrimination de disposer des éléments comparatifs venant corroborer cette discrimination. En l'espèce, la difficulté principale est que c'est l'employeur qui a en sa possession les documents à même de prouver une différence de traitement fondée sur un motif discriminatoire. Or, l'employeur n'a jamais transmis les éléments de comparaison réclamés. Par conséquent, il apparaît nécessaire et proportionné qu'il soit fait droit à cette demande.





Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, l'EPIC RATP a demandé au conseiller de la mise en état de : 



- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [S] à verser à la RATP une somme de1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou aux dépens, pour l'instance d'incident.



Au soutien de ses prétentions, l'EPIC RATP fait notamment valoir que : 

- selon les articles 11, 788 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs d'ordonner toute mesure d'instruction et la communication des pièces nécessaires pour le cadre d'un contentieux. Or, il en est ainsi lorsque ces pièces sont indispensables à la manifestation de la vérité. En matière de discrimination il est constant qu'il incombe au juge de s'assurer de l'existence du motif discriminatoire invoqué, au regard des règles probatoires spécifiques visées à l'article L. 1134-1 du code du travail. En l'espèce, M. [S] a échoué à présenter des éléments susceptibles de laisser présumer l'existence d'une discrimination.

- M. [S] a fait sommation à la RATP de communiquer ses entretiens d'appréciation et de progrès annuel (EAP) en première instance. Or, à l'issue de chaque entretien, une copie de celui-ci a été remise au salarié. Ainsi, M. [S] est nécessairement en possession de ses AEP.

- M. [S] estime que la communication des 34 entretiens établis lors de l'enquête est nécessaire afin que les droits de la défense puissent pleinement s'exercer. Or, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Il n'appartient donc pas au juge de palier la carence du demandeur en la matière. La demande de M. [S] est ainsi sans objet, et doit être rejetée. 

- M. [S] demande pour la première fois devant le conseiller de la mise en état, la communication des courriers de sanctions contre M. [E], M. [L], M. [B], et M. [K], car en première instance, il ne demandait que de lui transmettre la 'liste' des sanctions prises à l'encontre de ses collègues. Par conséquent, cette demande de communication de pièces formulée devant le conseiller de la mise en état est sans objet.



Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 30 mai 2024, M. [S] fait valoir de nouveaux arguments au soutien de ses demandes initiales :

- en vertu de l'article 11 du code de procédure civile les deux parties à un procès, en application du principe d'égalité des armes, doivent produire les pièces nécessaires au litige.

- l'employeur n'a pas entendu faire suite aux demandes du salarié, en raison d'un manque de diligence du salarié, malgré les diverses sommations de communiquer et aux courriers recommandés envoyés par ce dernier. Par conséquent, le conseiller de la mise en état ne peut que constater l'incohérence de l'EPIC RATP. 

- le refus de produire cet élément ne fait que confirmer la volonté de l'EPIC RATP d'empêcher 

M. [S] de faire pleinement lumière sur son profil et son passé professionnel, critère à prendre en compte dans le cadre d'une décision de licenciement.

- la RATP reproche au salarié de ne pas avoir effectué une demande préalable de son dossier administratif. Or, et comme évoqué depuis la première instance, M. [S], a sollicité, par courrier recommandé du 6 octobre 2022, la communication de son dossier administratif. De plus, le salarié a envoyé cette demande par courrier recommandé à trois reprises. La RATP ne lui a jamais transmis.

- la RATP se prévaut de l'article 9 du code civil en occultant les règles de droit applicables en l'espèce, soit celles afférentes au code du travail et précisées par la chambre sociale de la Cour de cassation. À cet égard, il importe de rappeler qu'en matière de faute grave la charge de la preuve incombe à l'employeur. Et, en matière de discrimination, la charge de la preuve est partagée.



Les parties ont été convoquées le 29 mars 2024 pour une audience devant se tenir le 27 juin 2024 à 9h00. 



Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.



À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 septembre 2024.



MOTIFS 



L'article 11 du code de procédure civile prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».



Il résulte des articles 133 et 134 du code de procédure civile que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication, ce dernier fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai et s'il y a lieu les modalités de la communication.

En application de l'article 142 du code de procédure civile le juge peut ordonner la production d'une pièce détenue par les parties conformément aux dispositions des articles 138 et 139.



Il convient d'apprécier si une telle demande ne pallie pas à la carence de la partie dans l'administration de la preuve et d'apprécier leur importance pour la défense de ses intérêts.



Le principe de l'égalité des armes et celui du droit à la preuve comme composante du droit au procès équitable imposent que la production de pièces puisse être ordonnées.

 

L'appelant sollicite du Conseiller de la mise en état qu'il ordonne, sur le fondement des articles R. 1454-19, R. 1454-1 du Code du travail, 10 du code civil ainsi que les articles 10, 11 et 770 du code de procédure civile, la communication de : 

- 33 comptes rendus d'audition ainsi que le rapport de clôture mentionnés dans le Procès-verbal du conseil de discipline.


- Les évaluations EAP.

- Les justificatifs des sanctions prises contre M. [L] ainsi que les autres salariés sanctionnés savoir M. [E], M. [K] et M. [B].





Le Conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires la communication, l'obtention et la production des pièces. Il doit opérer un contrôle sur la nécessité de la production des pièces sollicitées et sur la proportionnalité par rapport la protection d'autres droits comme la vie privée. Il se fonde sur le droit la preuve composante essentielle d'un droit un procès équitable.






Sur le dossier administratif



Il est établi et non contesté que M. [S] est ou a été en possession de ce dossier puisqu'à l'issue de chaque entretien d'évaluation, celui-ci a disposé d'un exemplaire du document d'appréciation. 

Cependant celui-ci a la possibilité de faire une demande écrite auprès de son attachement pour obtenir communication de ce dossier, ce qu'il a fait le 5 octobre 2022, ainsi que l'établissent les pièces qu'il produit. 



La RATP ne démontre pas y avoir répondu favorablement.



Il sera donc fait droit à cette demande. 



Sur les comptes rendus d'audition de ses collègues 



Il ne conteste pas en avoir eu connaissance dans le cadre de l'audience préparatoire devant le conseil de discipline, il produit un document qu'il a signé mentionnant 'je déclare avoir pris connaissance de mon dossier administratif et des pièces motivant ma comparution devant le conseil de discipline'. Il n'établit pas que les déclarations de ses collègues reprises dans le compte rendu ne soient pas fidèles aux dépositions. 

Par ailleurs il ne démontre pas le caractère essentiel de la production de ces comptes rendus eu égard à la discrimination qu'il invoque, ni son lien avec les déclarations complètes de ses collègues. Il sera rappelé que ces auditions ont lieu dans le cadre d'une enquête interne suite à la dénonciation par M. [H] qui s'est plaint d'être victime de faits de harcèlement moral et sexuel et agression sexuelle.



Celui-ci demande également la production du rapport de clôture de l'enquête qu'il produit lui-même.



Il ne sera pas fait droit à cette demande étant rappelé que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.





Sur les justificatifs des sanctions disciplinaires



M. [S] afin de démontrer la discrimination dont il serait victime demande les justificatifs des sanctions prises contre ses collègues, estimant être victime de discrimination car ceux-ci n'ont pas été licenciés contrairement à lui. 



La Ratp fait remarquer que M. [S] mentionne les sanctions infligées à ses collègues, ce que la RATP ne conteste pas.



Il est donc établi qu'il a été le seul à être licencié.



Dès lors les justificatifs des sanctions ne sont pas nécessaires, les conclusions du rapport l'enquête pouvant permettre d'éclairer la cour la nature des sanctions prises.



Il ne sera pas fait droit à cette demande. 

 



PAR CES MOTIFS



Vu les articles 11, 133, 134, 138, 139 et 142 du code de procédure civile ;



ORDONNONS à la RATP communiquer à M. [S] l'ensemble de son dossier administratif.

 

DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.



DEBOUTONS M. [S] de ses autres demandes.

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile,



DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. 





Ordonnance rendue publiquement par Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Paris, le 19 septembre 2024



Le greffier La magistrate en charge de la mise en état













Copie au dossier

Copie/Notification aux avocats par LS le 19 septembre 2024 : Me Sophie Maltet et Me Xavier Courteille

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.