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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 septembre 2024, n° 24/00321

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

SIREN 434004198

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS Tereva est une société spécialisée dans la commercialisation de produits en vue de la création de salles de bain et elle exerce son activité sous l'enseigne commerciale Grandbains. Elle relève de la convention collective du commerce de gros.



Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2015, elle a embauché M. [L] [G] [R] en qualité de responsable d'agence, ce contrat prévoyant une clause de non concurrence.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2022, M.  [G] [R] a notifié à l'employeur sa démission de ses fonctions à l'expiration d'un préavis de 2 mois à compter du 1er novembre 2022.



Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2022, la société Tereva a précisé que le préavis expirerait le 28 décembre 2022 et qu'elle n'entendait pas lever la clause de non-concurrence prévue au contrat.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2023, la société Tereva a reproché à M. [G] [R] de travailler pour une entreprise concurrente, la société Moy Sanitaires Chauffage, et lui a rappelé son obligation au titre de la clause de non-concurrence.



Par ordonnance rendue le 9 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Saintes a autorisé la société Tereva à faire constater par un commissaire de justice la violation de la clause de non-concurrence par le nouvel employeur de M. [G] [R].



Un procès-verbal de constat a été établi le 4 juillet 2023.



Par exploit en date du 9 août 2023, la société Tereva a fait assigner la société Moy Sanitaire Chauffage devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes pour lui voir ordonner de faire cesser la violation de la clause de non-concurrence et pour la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts et à lui communiquer diverses pièces relatives à la violation de ladite clause. 



Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes a débouté la société Tereva de l'intégralité de ses demandes.



Par requête en date du 6 décembre 2023, la société Tereva a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes en sa formation des référés pour qu'il soit reconnu que M. [G] [R] a violé la clause de non-concurrence et pour le voir condamné au paiement de diverses indemnités subséquentes. 



Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de la Saintes a : 

- « considéré l'existence d'un débat au fonds et l'absence d'un trouble manifestement illicite », s'est déclaré incompétent en référé pour en connaître et a renvoyé les parties, si elles le désirent, à se pourvoir devant le juge du fond ;

- débouté la SAS Tereva de sa demande en référé ; 

- débouté M. [G] [R] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.



La société Tereva a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 12 février 2024.



* * *



Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Tereva demande à la cour :

- de la déclarer bien fondée en son appel ;

Y faisant droit : 

- de réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Saintes en ce qu'elle :

** a considéré l'existence d'un débat au fond et l'absence d'un trouble manifestement illicite, « s'est déclaré incompétent en référé pour en connaître » et a renvoyé les parties, si elles le désirent, à se pourvoir devant le juge du fond ;

** débouté la société Tereva de sa demande en référé ;

 ** laissé les dépens à la charge de la SAS Tereva ;

Statuant à nouveau : 

- de juger que M. [G] [R] a violé la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail et mise en 'uvre par la société Tereva ;

- de juger qu'il n'y a aucune contestation sérieuse tant sur la validité de la clause, son étendue que sa violation ;

En conséquence : 

- de juger que la société Tereva est bien fondée à solliciter le remboursement de la contrepartie pécuniaire ;

- de condamner M. [G] [R] à restituer la somme de 10.693 € nets à titre de contrepartie pécuniaire versée pour les mois de mars à octobre 2023, congés payés compris, outre 4.277,20 € au titre des charges sociales patronales versées à tort ;

- de condamner M. [G] [R] à verser à la société Tereva la somme de 20.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts du fait du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence et de sa mauvaise foi ;

- de débouter M. [G] [R] de toutes demandes, fins et conclusions ;

- de condamner M. [G] [R] à verser à la société Tereva 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [G] [R] aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la violation de la clause de non concurrence constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés ;

- que les actes de M. [G] [R] lui ont causé un trouble manifestement illicite du fait de la perte du chiffre d'affaires qu'elle a subie ;

- que la contestation élevée par M. [G] [R] quant à la validité de la clause de non concurrence n'est pas sérieuse mais seulement destinée à faire échec à la procédure de référé puisque le périmètre géographique visé dans cette clause est identifié en ce qu'il s'agit de la zone de chalandise de l'agence de [Localité 7] et qu'il est établi que M. [G] [R] n'a pas respecté cette clause ;

- que, dans le courant du mois de mars 2023, la société Tereva a été avisée par ses commerciaux que M. [G] [R] travaillait désormais pour la société Moy Sanitaire Chauffage, société concurrente située à [Localité 7] et donc dans la zone géographique visée dans la clause de non concurrence ;

- que malgré des courriers relatifs à la violation de la clause de non concurrence qu'elle a adressés à la société Moy Sanitaire Chauffage et à M. [G] [R] les 8 et 27 mars 2023, ce dernier a continué à se rendre à l'agence de [Localité 7] et à circuler avec des véhicules de son employeur ;

- qu'un procès-verbal de constat établi par Maître [Y], commissaire de justice, démontre que M. [G] [R] n'a pas respecté la clause de non concurrence puisqu'il a notamment confirmé être le responsable de l'agence de l'entreprise Moy Sanitaire Chauffage, que son adresse électronique est « [Courriel 6] » et que les éléments recueillis permettent d'établir qu'il a exercé une activité commerciale dans la zone de chalandise de [Localité 7] ;

- que malgré la complicité de son nouvel employeur pour dissimuler la violation de la clause de non concurrence, ce fait ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

- que M. [G] [R] est sur le site de [Localité 7] depuis au moins le mois de juillet 2023 de sorte que la violation de cette clause est établie au moins à compter de cette date ;

- que corrélativement, le chiffre d'affaires de la société Tereva a fortement chuté dans sa zone de chalandise.



* * *



Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [G] [R] demande à la cour :

- de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Tereva ;

- retenant que : 

* M. [G] [R] a été embauché à compter du 2 janvier 2023 par la société Moy Sanitaire Chauffage en qualité de chef de l'agence de [Localité 5] ;

* il a suivi pendant de nombreuses semaines des formations au sein des différentes agences de la société Moy Sanitaires Chauffage et a été placé en période d'intégration au sein de ces mêmes agences et qu'il n'a donc pas enfreint ses obligations liées à l'existence d'une clause de non concurrence ;

* la société Tereva a procédé avec retard au règlement intégral des indemnités de non concurrence au profit de M. [G] [R] ;

* une action a été engagée au fond devant le conseil de prud'hommes de Saintes par M. [G] [R] aux fins de déclarer nulle et de nul effet la clause de non concurrence ; 

* eu égard au fait que le terme de la clause de non concurrence est le 28 décembre 2023 et que cette clause ne peut plus recevoir application ;

* eu égard aux contestations sérieuses et à l'absence de motifs légitimes ;

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saintes le 26 janvier 2024 et ainsi se déclarer incompétent en référé et renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;

- de débouter la société Tereva de l'intégralité de ses demandes ;

- subsidiairement, si une condamnation était prononcée à l'encontre de M. [G] [R] liée à un remboursement d'indemnité de clause de non-concurrence :

** de cantonner cette indemnité à la période de non-concurrence qui serait retenue par la présente juridiction ;

** de débouter, en l'absence de préjudices, la société Tereva de 'sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts' ;

- en tout état de cause :

- de condamner la société Tereva à payer à M. [G] [R] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Tereva aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, M. [G] [R] fait valoir :

- que la formation des référés du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de la société Tereva qui se heurtent, d'une part, à une contestation sérieuse quant à la validité de la clause de non concurrence et, d'autre part, à l'absence de trouble manifestement illicite ;

- que la clause de non concurrence prévue au contrat est nulle en ce qu'elle ne mentionne pas un secteur géographique précis ;

- que sur le fond, la société Moy sanitaire chauffage n'exerce pas une activité concurrente de la société Tereva en ce que, contrairement à cette dernière, elle pratique une vente au détail de façon massive ;

- que M. [G] [R] ne s'est rendu à l'agence de Moy sanitaire chauffage de [Localité 7] que pour sa formation et qu'aucune pièce ne permet d'établir qu'il se déplaçait dans un véhicule appartenant à cette société ; 

- que la société Tereva ne lui a payé l'indemnité de non concurrence des mois de janvier et février 2023 qu'au mois de mars 2023 de sorte qu'il a cru qu'elle avait renoncé à la clause de non concurrence et qu'il en était libéré ;

- que la société Tereva ne peut pas solliciter à la fois le remboursement des indemnités auprès du salarié et le paiement de dommages et intérêts pour les mêmes causes par l'employeur ;

- que la baisse du chiffre d'affaires de la société Tereva n'est pas due à l'activité exercée par M. [G] [R] dans la société Moy sanitaire chauffage puisqu'il était en formation pendant la période concernée, qu'il travaillait sur un poste affecté au libre-service et non pas au démarchage des clients et que l'augmentation du chiffre d'affaires d'une entreprise diminue forcément le chiffre d'affaires des autres entreprises. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024.

Motifs

SUR QUOI



1- Sur la compétence de la formation de référé



Il résulte des dispositions combinées des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1456 du code du travail :

- que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans la limite de la compétence de cette juridiction, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

- qu'elle peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

- que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Saisi d'une demande tendant à voir respecter une clause de non concurrence, le juge des référés doit préalablement examiner si cette licéité est caractérisée avec évidence. Si tel n'est pas le cas, il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande. Si, au contraire, la clause est licite, il doit statuer sur la demande.



La clause de non concurrence qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.


La violation d'une clause de non-concurrence ne constitue un trouble manifestement illicite que si, d'une part, la validité de la clause est certaine et, d'autre part, la clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace ne met pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle.



En l'espèce, la clause de non-concurrence prévue par l'article 8 du contrat de travail de M. [G] [R] est ainsi libellée :

« Compte tenu des spécificités techniques déployées par M. [L] [G] [R] dans l'exercice de ses fonctions et les informations commerciales qu'il détient, et eu égard également au marché hautement concurrentiel sur lequel évolue la société, le présent contrat est assorti d'une clause de non-concurrence, nécessaire à la protection des intérêts légitimes de ladite société et qui se décline de la manière suivante :

En cas de résiliation du présent contrat, M. [L] [G] [R] s'interdit durant une période de 12 mois :

- d'entrer au service d'une société ou entreprise ayant une activité identique, similaire à celle de la société ou complémentaire, fabricants ou fournisseurs.

- de s'intéresser à toute société ou entreprise, en son nom personnel, directement (notamment en la créant) ou indirectement, ou pour le compte de tiers, ayant la même activité que la société ou une activité similaire est susceptible de la concurrencer.

Cette interdiction de concurrence est limitée à la zone géographique sur laquelle M. [L] [G] [R] aura exercé son activité dans l'année précédant la rupture, à savoir :


la zone de chalandise de l'agence de [Localité 7]


Cette clause de non-concurrence s'appliquera à compter du jour de départ effectif de M. [L] [G] [R] de la société.

En cas de violation de cette clause par M. [L] [G] [R], la société se réserve le droit de le poursuivre en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

En contrepartie du respect de cette clause, M. [L] [G] [R] percevra, pendant toute la durée de son application, une indemnisation égale à 20 % de sa rémunération moyenne brute des 12 derniers mois.

La société se réserve toutefois le droit de libérer M. [L] [G] [R], par écrit, de cette clause de non-concurrence sous un délai de 15 jours suivant la notification de rupture.



La zone de chalandise étant la zone habituelle de provenance de l'essentiel des clients d'un point de vente, son périmètre géographique est imprécis, sauf éléments objectifs insérés dans le contrat permettant d'en identifier les contours, et susceptible d'évoluer dans le temps.



Or, le contrat de travail de M. [G] [R] ne comporte aucun élément permettant de délimiter la zone de chalandise de l'agence de [Localité 7].



La question de la validité de cette clause constitue donc une contestation sérieuse et fait obstacle à ce que la violation de cette clause puisse constituer un trouble manifestement illicite.



L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que les demandes de la société Tereva ne relèvent pas de la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes et a invité les parties à se pourvoir devant le juge du fond. 



2- Sur les dépens et les demandes accessoires



La décision déférée sera confirmée des chefs des dépens et des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance.



La société Tereva, qui succombe, sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Condamne la SAS Tereva aux entiers dépens d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
GB/PR































ARRET N° 458



N° RG 24/00321



N° Portalis DBV5-V-B7I-G7B5













S.A.S. TEREVA



C/



[G]-[R]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 26 janvier 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de SAINTES 





APPELANTE :



S.A.S. TEREVA

N° SIRET : 434 004 198

[Adresse 3]

[Localité 1]



Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS



Ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL BOVE de la SOCIÉTÉ AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉ :



Monsieur [L] [G]-[R]

[Adresse 4] 

[Adresse 4]

[Localité 2]



Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS 



Ayant pour avocat plaidant Me Bernard HOYÉ, avocat au barreau de LISIEUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, devant:



Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, qui a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS Tereva est une société spécialisée dans la commercialisation de produits en vue de la création de salles de bain et elle exerce son activité sous l'enseigne commerciale Grandbains. Elle relève de la convention collective du commerce de gros.



Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2015, elle a embauché M. [L] [G] [R] en qualité de responsable d'agence, ce contrat prévoyant une clause de non concurrence.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2022, M.  [G] [R] a notifié à l'employeur sa démission de ses fonctions à l'expiration d'un préavis de 2 mois à compter du 1er novembre 2022.



Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2022, la société Tereva a précisé que le préavis expirerait le 28 décembre 2022 et qu'elle n'entendait pas lever la clause de non-concurrence prévue au contrat.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2023, la société Tereva a reproché à M. [G] [R] de travailler pour une entreprise concurrente, la société Moy Sanitaires Chauffage, et lui a rappelé son obligation au titre de la clause de non-concurrence.



Par ordonnance rendue le 9 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Saintes a autorisé la société Tereva à faire constater par un commissaire de justice la violation de la clause de non-concurrence par le nouvel employeur de M. [G] [R].



Un procès-verbal de constat a été établi le 4 juillet 2023.



Par exploit en date du 9 août 2023, la société Tereva a fait assigner la société Moy Sanitaire Chauffage devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes pour lui voir ordonner de faire cesser la violation de la clause de non-concurrence et pour la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts et à lui communiquer diverses pièces relatives à la violation de ladite clause. 



Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes a débouté la société Tereva de l'intégralité de ses demandes.



Par requête en date du 6 décembre 2023, la société Tereva a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes en sa formation des référés pour qu'il soit reconnu que M. [G] [R] a violé la clause de non-concurrence et pour le voir condamné au paiement de diverses indemnités subséquentes. 



Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de la Saintes a : 

- « considéré l'existence d'un débat au fonds et l'absence d'un trouble manifestement illicite », s'est déclaré incompétent en référé pour en connaître et a renvoyé les parties, si elles le désirent, à se pourvoir devant le juge du fond ;

- débouté la SAS Tereva de sa demande en référé ; 

- débouté M. [G] [R] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.



La société Tereva a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 12 février 2024.



* * *



Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Tereva demande à la cour :

- de la déclarer bien fondée en son appel ;

Y faisant droit : 

- de réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Saintes en ce qu'elle :

** a considéré l'existence d'un débat au fond et l'absence d'un trouble manifestement illicite, « s'est déclaré incompétent en référé pour en connaître » et a renvoyé les parties, si elles le désirent, à se pourvoir devant le juge du fond ;

** débouté la société Tereva de sa demande en référé ;

 ** laissé les dépens à la charge de la SAS Tereva ;

Statuant à nouveau : 

- de juger que M. [G] [R] a violé la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail et mise en 'uvre par la société Tereva ;

- de juger qu'il n'y a aucune contestation sérieuse tant sur la validité de la clause, son étendue que sa violation ;

En conséquence : 

- de juger que la société Tereva est bien fondée à solliciter le remboursement de la contrepartie pécuniaire ;

- de condamner M. [G] [R] à restituer la somme de 10.693 € nets à titre de contrepartie pécuniaire versée pour les mois de mars à octobre 2023, congés payés compris, outre 4.277,20 € au titre des charges sociales patronales versées à tort ;

- de condamner M. [G] [R] à verser à la société Tereva la somme de 20.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts du fait du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence et de sa mauvaise foi ;

- de débouter M. [G] [R] de toutes demandes, fins et conclusions ;

- de condamner M. [G] [R] à verser à la société Tereva 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [G] [R] aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la violation de la clause de non concurrence constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés ;

- que les actes de M. [G] [R] lui ont causé un trouble manifestement illicite du fait de la perte du chiffre d'affaires qu'elle a subie ;

- que la contestation élevée par M. [G] [R] quant à la validité de la clause de non concurrence n'est pas sérieuse mais seulement destinée à faire échec à la procédure de référé puisque le périmètre géographique visé dans cette clause est identifié en ce qu'il s'agit de la zone de chalandise de l'agence de [Localité 7] et qu'il est établi que M. [G] [R] n'a pas respecté cette clause ;

- que, dans le courant du mois de mars 2023, la société Tereva a été avisée par ses commerciaux que M. [G] [R] travaillait désormais pour la société Moy Sanitaire Chauffage, société concurrente située à [Localité 7] et donc dans la zone géographique visée dans la clause de non concurrence ;

- que malgré des courriers relatifs à la violation de la clause de non concurrence qu'elle a adressés à la société Moy Sanitaire Chauffage et à M. [G] [R] les 8 et 27 mars 2023, ce dernier a continué à se rendre à l'agence de [Localité 7] et à circuler avec des véhicules de son employeur ;

- qu'un procès-verbal de constat établi par Maître [Y], commissaire de justice, démontre que M. [G] [R] n'a pas respecté la clause de non concurrence puisqu'il a notamment confirmé être le responsable de l'agence de l'entreprise Moy Sanitaire Chauffage, que son adresse électronique est « [Courriel 6] » et que les éléments recueillis permettent d'établir qu'il a exercé une activité commerciale dans la zone de chalandise de [Localité 7] ;

- que malgré la complicité de son nouvel employeur pour dissimuler la violation de la clause de non concurrence, ce fait ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

- que M. [G] [R] est sur le site de [Localité 7] depuis au moins le mois de juillet 2023 de sorte que la violation de cette clause est établie au moins à compter de cette date ;

- que corrélativement, le chiffre d'affaires de la société Tereva a fortement chuté dans sa zone de chalandise.



* * *



Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [G] [R] demande à la cour :

- de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Tereva ;

- retenant que : 

* M. [G] [R] a été embauché à compter du 2 janvier 2023 par la société Moy Sanitaire Chauffage en qualité de chef de l'agence de [Localité 5] ;

* il a suivi pendant de nombreuses semaines des formations au sein des différentes agences de la société Moy Sanitaires Chauffage et a été placé en période d'intégration au sein de ces mêmes agences et qu'il n'a donc pas enfreint ses obligations liées à l'existence d'une clause de non concurrence ;

* la société Tereva a procédé avec retard au règlement intégral des indemnités de non concurrence au profit de M. [G] [R] ;

* une action a été engagée au fond devant le conseil de prud'hommes de Saintes par M. [G] [R] aux fins de déclarer nulle et de nul effet la clause de non concurrence ; 

* eu égard au fait que le terme de la clause de non concurrence est le 28 décembre 2023 et que cette clause ne peut plus recevoir application ;

* eu égard aux contestations sérieuses et à l'absence de motifs légitimes ;

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saintes le 26 janvier 2024 et ainsi se déclarer incompétent en référé et renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;

- de débouter la société Tereva de l'intégralité de ses demandes ;

- subsidiairement, si une condamnation était prononcée à l'encontre de M. [G] [R] liée à un remboursement d'indemnité de clause de non-concurrence :

** de cantonner cette indemnité à la période de non-concurrence qui serait retenue par la présente juridiction ;

** de débouter, en l'absence de préjudices, la société Tereva de 'sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts' ;

- en tout état de cause :

- de condamner la société Tereva à payer à M. [G] [R] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Tereva aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, M. [G] [R] fait valoir :

- que la formation des référés du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de la société Tereva qui se heurtent, d'une part, à une contestation sérieuse quant à la validité de la clause de non concurrence et, d'autre part, à l'absence de trouble manifestement illicite ;

- que la clause de non concurrence prévue au contrat est nulle en ce qu'elle ne mentionne pas un secteur géographique précis ;

- que sur le fond, la société Moy sanitaire chauffage n'exerce pas une activité concurrente de la société Tereva en ce que, contrairement à cette dernière, elle pratique une vente au détail de façon massive ;

- que M. [G] [R] ne s'est rendu à l'agence de Moy sanitaire chauffage de [Localité 7] que pour sa formation et qu'aucune pièce ne permet d'établir qu'il se déplaçait dans un véhicule appartenant à cette société ; 

- que la société Tereva ne lui a payé l'indemnité de non concurrence des mois de janvier et février 2023 qu'au mois de mars 2023 de sorte qu'il a cru qu'elle avait renoncé à la clause de non concurrence et qu'il en était libéré ;

- que la société Tereva ne peut pas solliciter à la fois le remboursement des indemnités auprès du salarié et le paiement de dommages et intérêts pour les mêmes causes par l'employeur ;

- que la baisse du chiffre d'affaires de la société Tereva n'est pas due à l'activité exercée par M. [G] [R] dans la société Moy sanitaire chauffage puisqu'il était en formation pendant la période concernée, qu'il travaillait sur un poste affecté au libre-service et non pas au démarchage des clients et que l'augmentation du chiffre d'affaires d'une entreprise diminue forcément le chiffre d'affaires des autres entreprises. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024.



SUR QUOI



1- Sur la compétence de la formation de référé



Il résulte des dispositions combinées des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1456 du code du travail :

- que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans la limite de la compétence de cette juridiction, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

- qu'elle peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

- que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Saisi d'une demande tendant à voir respecter une clause de non concurrence, le juge des référés doit préalablement examiner si cette licéité est caractérisée avec évidence. Si tel n'est pas le cas, il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande. Si, au contraire, la clause est licite, il doit statuer sur la demande.



La clause de non concurrence qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.


La violation d'une clause de non-concurrence ne constitue un trouble manifestement illicite que si, d'une part, la validité de la clause est certaine et, d'autre part, la clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace ne met pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle.



En l'espèce, la clause de non-concurrence prévue par l'article 8 du contrat de travail de M. [G] [R] est ainsi libellée :

« Compte tenu des spécificités techniques déployées par M. [L] [G] [R] dans l'exercice de ses fonctions et les informations commerciales qu'il détient, et eu égard également au marché hautement concurrentiel sur lequel évolue la société, le présent contrat est assorti d'une clause de non-concurrence, nécessaire à la protection des intérêts légitimes de ladite société et qui se décline de la manière suivante :

En cas de résiliation du présent contrat, M. [L] [G] [R] s'interdit durant une période de 12 mois :

- d'entrer au service d'une société ou entreprise ayant une activité identique, similaire à celle de la société ou complémentaire, fabricants ou fournisseurs.

- de s'intéresser à toute société ou entreprise, en son nom personnel, directement (notamment en la créant) ou indirectement, ou pour le compte de tiers, ayant la même activité que la société ou une activité similaire est susceptible de la concurrencer.

Cette interdiction de concurrence est limitée à la zone géographique sur laquelle M. [L] [G] [R] aura exercé son activité dans l'année précédant la rupture, à savoir :


la zone de chalandise de l'agence de [Localité 7]


Cette clause de non-concurrence s'appliquera à compter du jour de départ effectif de M. [L] [G] [R] de la société.

En cas de violation de cette clause par M. [L] [G] [R], la société se réserve le droit de le poursuivre en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

En contrepartie du respect de cette clause, M. [L] [G] [R] percevra, pendant toute la durée de son application, une indemnisation égale à 20 % de sa rémunération moyenne brute des 12 derniers mois.

La société se réserve toutefois le droit de libérer M. [L] [G] [R], par écrit, de cette clause de non-concurrence sous un délai de 15 jours suivant la notification de rupture.



La zone de chalandise étant la zone habituelle de provenance de l'essentiel des clients d'un point de vente, son périmètre géographique est imprécis, sauf éléments objectifs insérés dans le contrat permettant d'en identifier les contours, et susceptible d'évoluer dans le temps.



Or, le contrat de travail de M. [G] [R] ne comporte aucun élément permettant de délimiter la zone de chalandise de l'agence de [Localité 7].



La question de la validité de cette clause constitue donc une contestation sérieuse et fait obstacle à ce que la violation de cette clause puisse constituer un trouble manifestement illicite.



L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que les demandes de la société Tereva ne relèvent pas de la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes et a invité les parties à se pourvoir devant le juge du fond. 



2- Sur les dépens et les demandes accessoires



La décision déférée sera confirmée des chefs des dépens et des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance.



La société Tereva, qui succombe, sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Condamne la SAS Tereva aux entiers dépens d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.