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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 17 septembre 2024, n° 22/00402

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. [L] [C], exploitant agricole, a cessé son activité à compter du premier novembre 2016, étant à compter de cette date admis au régime de retraite des non-salariés agricoles relevant de la Mutualité sociale agricole d'Auvergne (la MSA), et au régime de retraite des salariés relevant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT).



Sa fille Mme [I] [C] a repris l'exploitation agricole sous forme individuelle jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans le cadre d'une société civile d'exploitation agricole [5] (la SCEA) à compter du premier janvier 2018, société regroupant Mme [C] et M.[C]. L'exploitation comptait en particulier un salarié, M.[Y].



Suite à un contrôle réalisé du 14 avril 2018 au 18 janvier 2019, qui a donné lieu à un document de fin de contrôle à cette date, un contrôleur de la MSA a considéré que M.[C] était co-gérant de fait de la SCEA depuis le premier janvier 2018, et que, en conséquence de quoi, à compter de cette date, de première part, il relevait de la MSA en qualité de membre de société non-salarié agricole et tant qu'assujetti à ce titre était recevable de cotisations, et de seconde part, il perdait le droit de percevoir sa retraite de non-salarié agricole.



Le document de fin de contrôle du 18 janvier 2019 a été notifié à M.[C] par courrier du 29 janvier 2019, concluant qu'en sa qualité de gérant de fait de la SCEA il était redevable de cotisations non salariées pour l'année 2018 d'un montant de 3.080 euros, et qu'en raison de cette activité le service de la pension de retraite était suspendu pour l'année 2018, en conséquence de quoi il était redevable de la somme de 1.052,92 euros perçue indûment à ce titre.



Par courrier daté du 05 février 2019, expressément adressé à la commission de recours amiable de la MSA, M.de [Z] a indiqué contester la décision reçue le jour même, et a demandé que sa situation soit revue.



Par courrier du 15 février 2019 adressé à la MSA, sans mention de la commission de recours amiable, le conseil de M.de [Z] et de la SCEA a présenté des observations en réponse au document de fin de contrôle du 18 janvier 2019.



Par courrier du 14 mars 2019, le contrôleur a répondu aux observations et maintenu ses conclusions.



Par mise en demeure du 09 avril 2019, la MSA, considérant donc que M.de [Z] était redevable de cotisations non salariées pour l'année 2018, lui a réclamé à ce titre la somme de 3.080 euros.



Par courrier de leur conseil, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 avril 2019, la SCEA [5] et M. [L] [C] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins (devenu ensuite tribunal judiciaire) d'un recours "contre la décision rendue par la MSA le 18 janvier 2019, notifiée le 29 janvier 2019, avec recours gracieux du 15 février 2019 rejeté le 14 mars 2019", s'agissant donc du document de fin de contrôle et de la réponse du contrôleur aux observations (procédure n°RG 19-189). Cet acte de saisine indique que les requérants demandent l'annulation de l'obligation de procéder à une déclaration préalable à l'embauche en cas de transfert de l'exploitation à une structure sociale, l'annulation de la décision de retrait de la pension de retraite de M.de [Z] pour l'année 2018 et la condamnation de la MSA à payer les sommes dues à ce titre, et la condamnation de la MSA à indemniser les requérants du préjudice créé par les démarches d'embauches inutiles et la suppression des pensions.



Puis, le 05 juin 2019, M.de [Z] a saisi la commission de recours amiable de la MSA (la CRA) d'une contestation de la mise en demeure du 09 avril 2019. La CRA n'a pas statué sur ce recours.



Par mise en demeure du 05 juillet 2019, la MSA, considérant donc que M.de [Z] était redevable de sommes versées indument au titre de sa pension de retraite pour l'année 2018, lui a réclamé à ce titre la somme de 1.052,92 euros.



Par mise en demeure du 12 juillet 2019, la MSA a réclamé à M.de [Z] la somme de 102,20 euros au titre des majorations de retard et pénalités compte tenu du défaut de règlement des cotisations pour l'année 2018.



Le 30 juillet 2019, M.de [Z] a saisi la commission de recours amiable de la MSA (la CRA) d'une contestation de la mise en demeure du 05 juillet 2019. La CRA n'a pas statué sur ce recours.



Par mise en demeure du 17 janvier 2020, la MSA a réclamé à M.[C] la somme de 5.750,28 euros au titre des cotisations pour les années 2018 et 2019.



Par contrainte du 02 octobre 2020, la MSA a réclamé à M.de [Z] la somme de 8.830,28 euros au titre des mises en demeure des 09 avril 2019 et 17 janvier 2020 au titre des cotisations non salariées et des majorations de retard pour les années 2018 et 2019.



Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 décembre 2020, M. [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une opposition à la contrainte du 02 octobre 2020 (procédure n°RG 20-467).



Par jugement avant dire droit du 05 mars 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état et a invité les parties à présenter leurs observations d'une part sur la recevabilité du recours de la SCEA en produisant le cas échéant les saisines éventuelles de la commission de recours amiable et les décisions de cette dernière, et d'autre part sur l'existence ou non d'une voie de recours propre à la contestation du document de fin de contrôle, indépendamment d'un recours contre la mise en demeure subséquente.



Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a ordonné la jonction des deux recours sous le n°RG 19-189, a déclaré irrecevable le recours formé le 19 avril 2019 à l'encontre des conclusions du document de fin de contrôle, a déclaré forclose l'opposition formée à la contrainte du 02 octobre 2020 et l'a rejetée, a constaté que la contrainte en question comportait tous les effets d'un jugement, et a condamné in solidum la SCEA [5] et M. [L] [C] aux dépens et M.de [Z] aux frais de notification de la contrainte du 02 octobre 2020.



Le jugement a été notifié le 10 février 2022 à la SCEA [5] et M. [L] [C], qui en ont relevé appel par déclaration électronique de leur conseil le 21 février 2022.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle les appelants ont été représentés par leur conseil, et la MSA par Mme [V], titulaire d'un pouvoir spécial délivré par Mme [D], directeur général par interim.



PRÉTENTIONS DeS PARTIES



Par leurs dernières observations signifiées le 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la SCEA [5] et M. [L] [C] demandent à la cour de réformer le jugement, de déclarer recevable le recours du 17 avril 2019 en l'absence de réponse de la CRA, d'annuler l'obligation imposée à la SCEA par la MSA de procéder à une déclaration préalable d'embauche et de condamner la MSA à payer à la SCEA la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnisation du préjudice afférent, d'annuler la décision de retrait de la pension de retraite de M.de [Z] et de condamner la MSA à lui payer les pensions depuis le premier janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnisation du préjudice afférent, outre à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par ses dernières observations notifiées le 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement, de valider la contrainte du 02 octobre 2020 à hauteur de 5.658 euros, de condamner M.de [Z] à rembourser un trop-perçu de retraite de 1.052,92 euros, et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS



Sur la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre des conclusions du document de fin de contrôle (procédure n°RG 19-189)



L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 à l'exception du 7° et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable obligatoire.



Les articles R.142-1 et suivants disposent en particulier que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable.



En l'espèce, par courrier du 17 avril 2019 posté le 19 avril 2019 et reçu au greffe le 23 avril 2019, le conseil de la SCEA [5] et de M.de [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins d'un recours désigné comme étant formé à l'encontre de la décision rendue par la MSA le 18 janvier 2019, notifiée le 29 janvier 2019, avec recours gracieux du 15 février 2019 rejeté le 14 mars 2019. Les requérants ont demandé au tribunal d'annuler l'obligation faite à la SCEA de procéder à une déclaration préalable d'embauche, d'annuler la décision de retrait de la pension de retraite de M.de [Z] depuis le premier janvier 2018, de condamner la MSA à lui payer les pensions depuis cette date avec intérêts de retard, et de condamner la MSA à payer à titre de dommages et intérêts à la SCEA la somme de 1.000 euros et à M.de [Z] la somme de 10.000 euros, outre 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Le tribunal a déclaré irrecevable le recours en question, la décision étant motivée par l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable concernant le document de fin de contrôle, l'absence de saisine de la juridiction concernant les rejets implicites par la CRA des contestations des mises en demeure des 09 avril 2019 et du 05 juillet 2019, et du fait que la contestation soulevée par les demandeurs quant à l'annulation de la pension de retraite et à ses conséquences concernait des décisions de la CARSAT et non de la MSA.



A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qui concerne l'irrecevabilité de sa contestation, M.de [Z] expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a saisi la CRA par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2019, par laquelle il a contesté la décision reçue le jour même, le recours ayant été complété par un courrier de son conseil du 15 février 2019. 



M.de [Z] soutient que le premier recours qu'il a ainsi engagé préservait ses droits à contestation, en ce qu'il tendait à l'annulation de son assujettissement, annulation qui était de nature à rendre sans fondement et sans objet les appels de cotisations ou de restitution qui suivaient. Il reproche au tribunal de ne pas avoir examiné la contestation portant sur l'assujettissement soulevée par les courriers des 05 février 2019 et 15 février 2019. Il soutient que la saisine de la CRA n'est soumise à aucune forme particulière et qu'une réclamation formée auprès d'un des services de la caisse est régulière (2e Civ. 05 juin 2008 n°07-13.046). Il soutient que le tribunal a méconnu ce principe. Il ajoute que, si le recours était prématuré, il appartenait à la MSA de l'en aviser, ce qu'elle n'a jamais fait. Il soutient donc que, en l'absence de réponse de la caisse dans les deux mois, le tribunal a été régulièrement saisi de la question et aurait dû se prononcer.



A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la MSA soutient que les deux courriers des 05 et 15 février 2019 ne saisissent pas la commission de recours amiable, mais relevaient de la phase contradictoire du contrôle qui offrait un délai de trente jours pour formuler des observations après l'envoi du document de fin de contrôle le 18 janvier 2019 ; la MSA relève que le contrôleur a répondu aux observations en question et a maintenu les conclusions du contrôle.



SUR CE



Il ressort des éléments du dossier et des explications des parties que le courrier envoyé à la MSA par M.de [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 06 février 2019, est expressément destiné à la commission de recours amiable, comme l'indiquent l'en-tête du courrier et l'adresse portée sur le courrier. Il est constant que, par ce courrier, M.de [Z] a indiqué qu'il contestait la décision reçue le 05 février, écrivant "je ne suis en aucun cas chef d'exploitation, mais seulement co-gérant associé non exploitant, de plus ce statut est en cours d'annulation avec rétroactivité au 01/01/2018. Je vous demande de revoir à réception ma situation pour qu'elle soit régularisée, la présente valant en tant que de besoin mise en demeure avec tous les effets y attachés ".



Comme l'a retenu le tribunal, en visant une décision de la Cour de cassation (2e Civ. 14 février 2019, n°17-27.759), le courrier en question, qui a été émis dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement en réponse au document de fin de contrôle, ne s'analyse pas comme la contestation d'une décision, mais comme la position de l'intéressé au cours du débat précédant la décision.



La cour constate en outre que le courrier envoyé le 15 février 2019 par le conseil de M.de [Z] et de la SCEA n'évoque aucunement la saisine de la CRA, mais expose des observations en réponse au document de fin de contrôle du 18 janvier 2019, s'inscrivant donc dans le cadre du débat contradictoire.



Contrairement à ce que soutient en substance M.de [Z], le fait d'exprimer au cours du débat contradictoire précédant une décision une position contraire à la décision survenue à l'issue du débat ne peut par hypothèse s'analyser comme une contestation de la décision elle-même, et ne peut en aucun cas être analysé comme l'exercice d'une voie de recours contre cette décision.



Le seul fait que la contestation du 05 février 2019 ait été expressément adressée à la CRA, dont se prévaut M.de [Z], ne permet pas de considérer que cette dernière a été régulièrement saisie, en l'absence de toute décision à cette date. M.de [Z] ne peut non plus reprocher à la MSA de ne pas l'avoir prévenu de ce que son recours était prématuré, aucun texte n'imposant une telle obligation à la caisse, qui par ailleurs, à l'issue de la procédure contradictoire, l'a régulièrement informé de la possibilité de saisir la CRA d'une contestation de la décision arrêtée.



Enfin, il y a lieu de relever que l'arrêt du 05 juin 2008 dont se prévaut M. [C] rappelle certes le principe de la recevabilité d'une contestation soulevée auprès d'un service incompétent de l'organisme concerné, mais précise que tel est le cas lorsqu'elle est soulevée dans les délais de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, délai de deux mois qui ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision, ce dont il se déduit que la contestation formée avant le prononcé de la décision ne peut être recevable comme n'ayant pas été formée dans le délai, mais surtout comme n'ayant pas d'objet en l'absence de décision.



M.de [Z] souligne que, le 05 juin 2019, après avoir saisi le tribunal, il a saisi la CRA d'une contestation de la mise en demeure du 09 avril 2019, émise à l'issue de la procédure de contrôle et de redressement, suite à la décision du contrôleur du 14 mars 2019 répondant aux observations du courrier du 05 février 2019. Il est constant que la CRA n'a pas statué sur ce recours.



La cour constate que, en saisissant ainsi la CRA d'une contestation de la mise en demeure du 09 avril 2019, portant sur la somme de 3.080 euros réclamée par la MSA au titre des cotisations dues selon elle au titre de l'année 2018, M.de [Z] n'a pas comme il le soutient en substance régularisé la saisine du tribunal le 19 avril 2019, qui ne portait ni sur ce point ni expressément sur la question de l'assujettissement, mais uniquement sur les questions de l'utilité ou non de la déclaration préalable d'embauche et du caractère indu ou non de la pension de retraite pour l'année 2018, ce dernier point supposant certes que soit examinée la question de l'assujettissement, mais ne pouvant s'analyser comme une saisine du tribunal sur ce point.



Les conclusions déposées devant le tribunal le 07 septembre 2020 portent d'ailleurs exclusivement sur ces points et aucunement sur la contestation des cotisations réclamées pour l'année 2018.



En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le recours formé par l'acte de saisine du tribunal du 19 avril 2019 n'était pas recevable, faute d'exercice du recours préalable obligatoire.



Sur la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de l'opposition à contrainte du 02 octobre 2020 (n°RG 20-467)



L'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit les conditions dans lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale dont elles assurent l'application.



L'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose en particulier que le débiteur peut former opposition à une contrainte qui lui a été délivrée aux fins de recouvrement des sommes dues, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8.



En l'espèce, concernant l'opposition formée par M.de [Z] à la contrainte du 02 octobre 2020, le tribunal a déclaré forclose l'opposition, comme ayant été formée le 22 décembre 2020 après expiration du délai de quinzaine ouvert le 06 novembre 2020 par la notification de la contrainte.



A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, M.de [Z] soutient en substance que la saisine initiale du 05 février 2019 préservait les droits à contestation ultérieurs concernant les actes d'exécution découlant de l'assujettissement qu'il contestait à titre principal.



La cour ayant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé le 19 avril 2019, il s'en déduit que l'argumentation de M.de [Z] sur ce point quant à la recevabilité de l'opposition à la contrainte du 02 octobre 2020 est dénuée de fondement.



Le caractère tardif de l'opposition retenu par le tribunal étant par ailleurs établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré forclose l'opposition.



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné in solidum M.de [Z] et la SCEA aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. M.de [Z] et la SCEA, parties perdantes en appel, supporteront les dépens dans les mêmes conditions.



Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.



M.de [Z] et la SCEA supportant les dépens de l'instance seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.



La MSA ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, M.de [Z] et la SCEA étant condamnés à lui payer in solidum la somme de 800 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



DÉCLARE recevable l'appel relevé par M.[L] [C] et la société civile d'exploitation agricole [5] à l'encontre du jugement n°RG 19-189 (n°minute n°22-43) prononcé le 31 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'instance les opposant à la Mutualité sociale agricole d'Auvergne,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant :



CONDAMNE in solidum M.de [Z] et la société civile d'exploitation agricole [5] aux dépens de la procédure d'appel,



DÉBOUTE M.de [Z] et la société civile d'exploitation agricole [5] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE in solidum M.de [Z] la société civile d'exploitation agricole [5] à payer à la Mutualité sociale agricole d'Auvergne la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 septembre 2024.



Le greffier, Le président,











V . SOUILLAT C. VIVET
Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024



Arrêt n°

CV/VS/NS



Dossier N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYM3



[L] [Z], S.C.E.A. SCEA [5]

 / 

MSA AUVERGNE - PUY DE DÔME





jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 31 janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00189

Arrêt rendu ce DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillère



En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [L] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE [5]

représentée par sa gérante Mme [I] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [G] [V], titulaire d'un pouvoir du 27 mai 2024



INTIMEE



Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.







FAITS ET PROCÉDURE



M. [L] [C], exploitant agricole, a cessé son activité à compter du premier novembre 2016, étant à compter de cette date admis au régime de retraite des non-salariés agricoles relevant de la Mutualité sociale agricole d'Auvergne (la MSA), et au régime de retraite des salariés relevant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT).



Sa fille Mme [I] [C] a repris l'exploitation agricole sous forme individuelle jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans le cadre d'une société civile d'exploitation agricole [5] (la SCEA) à compter du premier janvier 2018, société regroupant Mme [C] et M.[C]. L'exploitation comptait en particulier un salarié, M.[Y].



Suite à un contrôle réalisé du 14 avril 2018 au 18 janvier 2019, qui a donné lieu à un document de fin de contrôle à cette date, un contrôleur de la MSA a considéré que M.[C] était co-gérant de fait de la SCEA depuis le premier janvier 2018, et que, en conséquence de quoi, à compter de cette date, de première part, il relevait de la MSA en qualité de membre de société non-salarié agricole et tant qu'assujetti à ce titre était recevable de cotisations, et de seconde part, il perdait le droit de percevoir sa retraite de non-salarié agricole.



Le document de fin de contrôle du 18 janvier 2019 a été notifié à M.[C] par courrier du 29 janvier 2019, concluant qu'en sa qualité de gérant de fait de la SCEA il était redevable de cotisations non salariées pour l'année 2018 d'un montant de 3.080 euros, et qu'en raison de cette activité le service de la pension de retraite était suspendu pour l'année 2018, en conséquence de quoi il était redevable de la somme de 1.052,92 euros perçue indûment à ce titre.



Par courrier daté du 05 février 2019, expressément adressé à la commission de recours amiable de la MSA, M.de [Z] a indiqué contester la décision reçue le jour même, et a demandé que sa situation soit revue.



Par courrier du 15 février 2019 adressé à la MSA, sans mention de la commission de recours amiable, le conseil de M.de [Z] et de la SCEA a présenté des observations en réponse au document de fin de contrôle du 18 janvier 2019.



Par courrier du 14 mars 2019, le contrôleur a répondu aux observations et maintenu ses conclusions.



Par mise en demeure du 09 avril 2019, la MSA, considérant donc que M.de [Z] était redevable de cotisations non salariées pour l'année 2018, lui a réclamé à ce titre la somme de 3.080 euros.



Par courrier de leur conseil, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 avril 2019, la SCEA [5] et M. [L] [C] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins (devenu ensuite tribunal judiciaire) d'un recours "contre la décision rendue par la MSA le 18 janvier 2019, notifiée le 29 janvier 2019, avec recours gracieux du 15 février 2019 rejeté le 14 mars 2019", s'agissant donc du document de fin de contrôle et de la réponse du contrôleur aux observations (procédure n°RG 19-189). Cet acte de saisine indique que les requérants demandent l'annulation de l'obligation de procéder à une déclaration préalable à l'embauche en cas de transfert de l'exploitation à une structure sociale, l'annulation de la décision de retrait de la pension de retraite de M.de [Z] pour l'année 2018 et la condamnation de la MSA à payer les sommes dues à ce titre, et la condamnation de la MSA à indemniser les requérants du préjudice créé par les démarches d'embauches inutiles et la suppression des pensions.



Puis, le 05 juin 2019, M.de [Z] a saisi la commission de recours amiable de la MSA (la CRA) d'une contestation de la mise en demeure du 09 avril 2019. La CRA n'a pas statué sur ce recours.



Par mise en demeure du 05 juillet 2019, la MSA, considérant donc que M.de [Z] était redevable de sommes versées indument au titre de sa pension de retraite pour l'année 2018, lui a réclamé à ce titre la somme de 1.052,92 euros.



Par mise en demeure du 12 juillet 2019, la MSA a réclamé à M.de [Z] la somme de 102,20 euros au titre des majorations de retard et pénalités compte tenu du défaut de règlement des cotisations pour l'année 2018.



Le 30 juillet 2019, M.de [Z] a saisi la commission de recours amiable de la MSA (la CRA) d'une contestation de la mise en demeure du 05 juillet 2019. La CRA n'a pas statué sur ce recours.



Par mise en demeure du 17 janvier 2020, la MSA a réclamé à M.[C] la somme de 5.750,28 euros au titre des cotisations pour les années 2018 et 2019.



Par contrainte du 02 octobre 2020, la MSA a réclamé à M.de [Z] la somme de 8.830,28 euros au titre des mises en demeure des 09 avril 2019 et 17 janvier 2020 au titre des cotisations non salariées et des majorations de retard pour les années 2018 et 2019.



Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 décembre 2020, M. [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une opposition à la contrainte du 02 octobre 2020 (procédure n°RG 20-467).



Par jugement avant dire droit du 05 mars 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état et a invité les parties à présenter leurs observations d'une part sur la recevabilité du recours de la SCEA en produisant le cas échéant les saisines éventuelles de la commission de recours amiable et les décisions de cette dernière, et d'autre part sur l'existence ou non d'une voie de recours propre à la contestation du document de fin de contrôle, indépendamment d'un recours contre la mise en demeure subséquente.



Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a ordonné la jonction des deux recours sous le n°RG 19-189, a déclaré irrecevable le recours formé le 19 avril 2019 à l'encontre des conclusions du document de fin de contrôle, a déclaré forclose l'opposition formée à la contrainte du 02 octobre 2020 et l'a rejetée, a constaté que la contrainte en question comportait tous les effets d'un jugement, et a condamné in solidum la SCEA [5] et M. [L] [C] aux dépens et M.de [Z] aux frais de notification de la contrainte du 02 octobre 2020.



Le jugement a été notifié le 10 février 2022 à la SCEA [5] et M. [L] [C], qui en ont relevé appel par déclaration électronique de leur conseil le 21 février 2022.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle les appelants ont été représentés par leur conseil, et la MSA par Mme [V], titulaire d'un pouvoir spécial délivré par Mme [D], directeur général par interim.



PRÉTENTIONS DeS PARTIES



Par leurs dernières observations signifiées le 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la SCEA [5] et M. [L] [C] demandent à la cour de réformer le jugement, de déclarer recevable le recours du 17 avril 2019 en l'absence de réponse de la CRA, d'annuler l'obligation imposée à la SCEA par la MSA de procéder à une déclaration préalable d'embauche et de condamner la MSA à payer à la SCEA la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnisation du préjudice afférent, d'annuler la décision de retrait de la pension de retraite de M.de [Z] et de condamner la MSA à lui payer les pensions depuis le premier janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnisation du préjudice afférent, outre à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par ses dernières observations notifiées le 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement, de valider la contrainte du 02 octobre 2020 à hauteur de 5.658 euros, de condamner M.de [Z] à rembourser un trop-perçu de retraite de 1.052,92 euros, et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.



MOTIFS



Sur la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre des conclusions du document de fin de contrôle (procédure n°RG 19-189)



L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 à l'exception du 7° et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable obligatoire.



Les articles R.142-1 et suivants disposent en particulier que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable.



En l'espèce, par courrier du 17 avril 2019 posté le 19 avril 2019 et reçu au greffe le 23 avril 2019, le conseil de la SCEA [5] et de M.de [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins d'un recours désigné comme étant formé à l'encontre de la décision rendue par la MSA le 18 janvier 2019, notifiée le 29 janvier 2019, avec recours gracieux du 15 février 2019 rejeté le 14 mars 2019. Les requérants ont demandé au tribunal d'annuler l'obligation faite à la SCEA de procéder à une déclaration préalable d'embauche, d'annuler la décision de retrait de la pension de retraite de M.de [Z] depuis le premier janvier 2018, de condamner la MSA à lui payer les pensions depuis cette date avec intérêts de retard, et de condamner la MSA à payer à titre de dommages et intérêts à la SCEA la somme de 1.000 euros et à M.de [Z] la somme de 10.000 euros, outre 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Le tribunal a déclaré irrecevable le recours en question, la décision étant motivée par l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable concernant le document de fin de contrôle, l'absence de saisine de la juridiction concernant les rejets implicites par la CRA des contestations des mises en demeure des 09 avril 2019 et du 05 juillet 2019, et du fait que la contestation soulevée par les demandeurs quant à l'annulation de la pension de retraite et à ses conséquences concernait des décisions de la CARSAT et non de la MSA.



A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qui concerne l'irrecevabilité de sa contestation, M.de [Z] expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a saisi la CRA par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2019, par laquelle il a contesté la décision reçue le jour même, le recours ayant été complété par un courrier de son conseil du 15 février 2019. 



M.de [Z] soutient que le premier recours qu'il a ainsi engagé préservait ses droits à contestation, en ce qu'il tendait à l'annulation de son assujettissement, annulation qui était de nature à rendre sans fondement et sans objet les appels de cotisations ou de restitution qui suivaient. Il reproche au tribunal de ne pas avoir examiné la contestation portant sur l'assujettissement soulevée par les courriers des 05 février 2019 et 15 février 2019. Il soutient que la saisine de la CRA n'est soumise à aucune forme particulière et qu'une réclamation formée auprès d'un des services de la caisse est régulière (2e Civ. 05 juin 2008 n°07-13.046). Il soutient que le tribunal a méconnu ce principe. Il ajoute que, si le recours était prématuré, il appartenait à la MSA de l'en aviser, ce qu'elle n'a jamais fait. Il soutient donc que, en l'absence de réponse de la caisse dans les deux mois, le tribunal a été régulièrement saisi de la question et aurait dû se prononcer.



A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la MSA soutient que les deux courriers des 05 et 15 février 2019 ne saisissent pas la commission de recours amiable, mais relevaient de la phase contradictoire du contrôle qui offrait un délai de trente jours pour formuler des observations après l'envoi du document de fin de contrôle le 18 janvier 2019 ; la MSA relève que le contrôleur a répondu aux observations en question et a maintenu les conclusions du contrôle.



SUR CE



Il ressort des éléments du dossier et des explications des parties que le courrier envoyé à la MSA par M.de [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 06 février 2019, est expressément destiné à la commission de recours amiable, comme l'indiquent l'en-tête du courrier et l'adresse portée sur le courrier. Il est constant que, par ce courrier, M.de [Z] a indiqué qu'il contestait la décision reçue le 05 février, écrivant "je ne suis en aucun cas chef d'exploitation, mais seulement co-gérant associé non exploitant, de plus ce statut est en cours d'annulation avec rétroactivité au 01/01/2018. Je vous demande de revoir à réception ma situation pour qu'elle soit régularisée, la présente valant en tant que de besoin mise en demeure avec tous les effets y attachés ".



Comme l'a retenu le tribunal, en visant une décision de la Cour de cassation (2e Civ. 14 février 2019, n°17-27.759), le courrier en question, qui a été émis dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement en réponse au document de fin de contrôle, ne s'analyse pas comme la contestation d'une décision, mais comme la position de l'intéressé au cours du débat précédant la décision.



La cour constate en outre que le courrier envoyé le 15 février 2019 par le conseil de M.de [Z] et de la SCEA n'évoque aucunement la saisine de la CRA, mais expose des observations en réponse au document de fin de contrôle du 18 janvier 2019, s'inscrivant donc dans le cadre du débat contradictoire.



Contrairement à ce que soutient en substance M.de [Z], le fait d'exprimer au cours du débat contradictoire précédant une décision une position contraire à la décision survenue à l'issue du débat ne peut par hypothèse s'analyser comme une contestation de la décision elle-même, et ne peut en aucun cas être analysé comme l'exercice d'une voie de recours contre cette décision.



Le seul fait que la contestation du 05 février 2019 ait été expressément adressée à la CRA, dont se prévaut M.de [Z], ne permet pas de considérer que cette dernière a été régulièrement saisie, en l'absence de toute décision à cette date. M.de [Z] ne peut non plus reprocher à la MSA de ne pas l'avoir prévenu de ce que son recours était prématuré, aucun texte n'imposant une telle obligation à la caisse, qui par ailleurs, à l'issue de la procédure contradictoire, l'a régulièrement informé de la possibilité de saisir la CRA d'une contestation de la décision arrêtée.



Enfin, il y a lieu de relever que l'arrêt du 05 juin 2008 dont se prévaut M. [C] rappelle certes le principe de la recevabilité d'une contestation soulevée auprès d'un service incompétent de l'organisme concerné, mais précise que tel est le cas lorsqu'elle est soulevée dans les délais de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, délai de deux mois qui ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision, ce dont il se déduit que la contestation formée avant le prononcé de la décision ne peut être recevable comme n'ayant pas été formée dans le délai, mais surtout comme n'ayant pas d'objet en l'absence de décision.



M.de [Z] souligne que, le 05 juin 2019, après avoir saisi le tribunal, il a saisi la CRA d'une contestation de la mise en demeure du 09 avril 2019, émise à l'issue de la procédure de contrôle et de redressement, suite à la décision du contrôleur du 14 mars 2019 répondant aux observations du courrier du 05 février 2019. Il est constant que la CRA n'a pas statué sur ce recours.



La cour constate que, en saisissant ainsi la CRA d'une contestation de la mise en demeure du 09 avril 2019, portant sur la somme de 3.080 euros réclamée par la MSA au titre des cotisations dues selon elle au titre de l'année 2018, M.de [Z] n'a pas comme il le soutient en substance régularisé la saisine du tribunal le 19 avril 2019, qui ne portait ni sur ce point ni expressément sur la question de l'assujettissement, mais uniquement sur les questions de l'utilité ou non de la déclaration préalable d'embauche et du caractère indu ou non de la pension de retraite pour l'année 2018, ce dernier point supposant certes que soit examinée la question de l'assujettissement, mais ne pouvant s'analyser comme une saisine du tribunal sur ce point.



Les conclusions déposées devant le tribunal le 07 septembre 2020 portent d'ailleurs exclusivement sur ces points et aucunement sur la contestation des cotisations réclamées pour l'année 2018.



En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le recours formé par l'acte de saisine du tribunal du 19 avril 2019 n'était pas recevable, faute d'exercice du recours préalable obligatoire.



Sur la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de l'opposition à contrainte du 02 octobre 2020 (n°RG 20-467)



L'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit les conditions dans lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale dont elles assurent l'application.



L'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose en particulier que le débiteur peut former opposition à une contrainte qui lui a été délivrée aux fins de recouvrement des sommes dues, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8.



En l'espèce, concernant l'opposition formée par M.de [Z] à la contrainte du 02 octobre 2020, le tribunal a déclaré forclose l'opposition, comme ayant été formée le 22 décembre 2020 après expiration du délai de quinzaine ouvert le 06 novembre 2020 par la notification de la contrainte.



A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, M.de [Z] soutient en substance que la saisine initiale du 05 février 2019 préservait les droits à contestation ultérieurs concernant les actes d'exécution découlant de l'assujettissement qu'il contestait à titre principal.



La cour ayant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé le 19 avril 2019, il s'en déduit que l'argumentation de M.de [Z] sur ce point quant à la recevabilité de l'opposition à la contrainte du 02 octobre 2020 est dénuée de fondement.



Le caractère tardif de l'opposition retenu par le tribunal étant par ailleurs établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré forclose l'opposition.



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné in solidum M.de [Z] et la SCEA aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. M.de [Z] et la SCEA, parties perdantes en appel, supporteront les dépens dans les mêmes conditions.



Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.



M.de [Z] et la SCEA supportant les dépens de l'instance seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.



La MSA ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, M.de [Z] et la SCEA étant condamnés à lui payer in solidum la somme de 800 euros à ce titre.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



DÉCLARE recevable l'appel relevé par M.[L] [C] et la société civile d'exploitation agricole [5] à l'encontre du jugement n°RG 19-189 (n°minute n°22-43) prononcé le 31 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'instance les opposant à la Mutualité sociale agricole d'Auvergne,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant :



CONDAMNE in solidum M.de [Z] et la société civile d'exploitation agricole [5] aux dépens de la procédure d'appel,



DÉBOUTE M.de [Z] et la société civile d'exploitation agricole [5] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE in solidum M.de [Z] la société civile d'exploitation agricole [5] à payer à la Mutualité sociale agricole d'Auvergne la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 septembre 2024.



Le greffier, Le président,











V . SOUILLAT C. VIVET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R725-9, code rural et de la peche maritime L725-3, code de la securite sociale L142-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.