notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 19 septembre 2024, n° 21/05498

AutreContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 057505539SIREN 240600551

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



Le12 décembre 1997, le conseil municipal de la commune de [Localité 8] ( ci-après "[Localité 8]" ou "la commune") a pris, par délibération, la décision de se connecter au réseau exploité par la régie communale du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral ( ci-après le SIECL).



Le 26 mars 1998, par délibération de son comité, le SIECL a émis un avis favorable à l'adhésion de [Localité 8].



Le 27 mars 1998, la société Vicat a déposé une demande d'autorisation d'exploiter la carrière de [Localité 9] située sur le territoire de la commune de [Localité 8] et par arrêté, a été autorisée à le faire.



Par une délibération datée du 29 mai 1998, le conseil municipal de [Localité 8] a pris la décision de déléguer la totalité de son service public de distribution de l'eau au SIECL.



Le 4 septembre 1998, le conseil municipal de [Localité 8] a adopté une délibération dans laquelle il faisait état de la décision de la société Vicat de "garantir le financement de la part communale, et ce, en vue d'accélérer la réalisation" du projet. 



Le 15 septembre 1998, la société Vicat a conclu avec [Localité 8] une convention matérialisant une participation réclamée par la commune à la société, du fait du bénéfice tiré par cette dernière du projet d'ouverture de carrière. 



Par une délibération datée du 2 avril 1999, le conseil municipal de [Localité 8] :

 * a retiré les délibérations du 4 septembre 1998,

 * et a annulé la convention du 15 septembre 1998. 



Le 19 mai 1999, la société Vicat s'est vue délivrer une autorisation préfectorale d'exploiter la carrière, 



Par arrêté préfectoral du 2 juillet 1999, la commune a été autorisée à adhérer au SIECL pour l'intégration de la totalité de son réseau communal de l'eau. 



Le 23 février 2007, est intervenue une délibération du comité syndical du SIECL décidant de mettre à la charge de la société Vicat le paiement d'une somme de 132 971,95 euros correspondant au coût total des travaux d'interconnexion entre le réseau du SIECL et le réseau communal, déduction faite des subventions externes obtenues. Cette délibération a été notifiée le 20 avril 2007.



Le 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Nice a rendu un jugement annulant un titre exécutoire émis le 20 avril 2007, d'un montant de 132 971,95 euros.



Le 22 décembre 2009, un arrêté a été notifié à la société Vicat, sur requête du SIECL, réclamant à cette dernière la contrepartie des travaux auxquels le SIECL a fait face du fait de la mise en exploitation de la carrière et de ses conséquences sur la distribution d'eau potable.



En vertu de cet arrêté, le président du SIECL :

 * a mis à la charge de la société Vicat le paiement d'une somme de 132 971,95 euros,

 * a émis un titre exécutoire de ce montant.



Le 2 avril 2010, le président du SIECL a émis un arrêté mettant à la charge de Vicat une somme supplémentaire de 529 085,84 euros :

 * au titre des travaux complémentaires pour la liaison entre le réseau d'eau potable du SIECL et celui de [Localité 8],

 * et au titre de travaux de raccordement entre le SIECL et le Syndicat Intercommunal des cantons de Levens, [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] (ci-après "le SILCEN"), un autre syndicat des eaux.



Cet arrêté a donné lieu à l'émission :

 * de deux titres exécutoires datés du 9 avril 2010,

 * et d'un commandement de payer daté du 28 mai 2010.



Le 15 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a rendu un jugement annulant l'ensemble des décisions résultant de l'arrêté du 22 décembre 2009 ayant emporté l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Vivat pour la somme de 132 971,95 euros.



Le 4 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les titres exécutoires et le commandement de payer résultant de l'arrêté du 2 avril 2010, confirmant, en cela, le jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal administratif de Nice. 



Le SIECL, par exploit daté du 28 septembre 2015, a fait assigner la société Vicat devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 667 135,64 euros. 



Le 24 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a débouté la société Vicat de son exception d'incompétence soulevée par conclusions signifiées le 8 juin 2016 et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Vicat a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration en date du 20 avril 2017. 



Dans un arrêt daté du 5 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance et déclaré le tribunal de grande instance de Nice incompétent pour statuer sur l'action dirigée par le SIECL à l'encontre de la société Vicat au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. 



Le 12 décembre 2016 et le 17 janvier 2018, sont intervenues deux délibérations par lesquelles la communauté d'agglomération de la Riviera française (ci-après la CARF) a décidé d'exercer les compétences "eau et assainissement" en lieu et place du SIECL et de ses membres.



L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel les parties ont constitué avocat. 



Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- donné acte à la CARF de son intervention volontaire aux droits du SIECL,

- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de la CARF venant aux droits du SIECL à l'encontre de la société Vicat, 

- condamné la CARF venant aux droits du SIECL à payer à la société Vicat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la CARF venant aux droits du SIECL aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Par acte du 31 août 2021, la CARF, venant aux droits du SIECL a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 17 mai 2022, prie la cour de :

- la recevoir en son appel,

- la déclarer bien fondée et recevable,

- réformer le jugement dont appel rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, notamment pour avoir accueilli le moyen de prescription de l'action et les demandes reconventionnelles de la société Vicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

En conséquence et statuant à nouveau, 

- juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,

- rejeter les moyens relatifs à la prescription et à l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

- condamner la société Vicat à payer à la CARF venant aux droits du SIECL la somme de 667 135,64 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code,

- débouter la société Vicat de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société Vicat à payer à la CARF venant aux droits de la SIECL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.





Par dernières écritures du 18 février 2022, la société Vicat prie la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

A défaut,

- rejeter l'action de la CARF comme étant prescrite et subsidiairement, en tant qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n°12MA02017 rendue par la cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2014,

Encore subsidiairement, 

- dire et juger que la société Vicat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la commune de [Localité 8] et du SIECL aux droits desquels vient la CARF,

- dire et juger qu'aucun enrichissement sans cause n'est démontré au profit de la société Vicat,

- dire et juger que la CARF ne démontre ni la réalité du préjudice subi ni son lien avec une faute avérée de la société Vicat,

- rejeter en tout état de cause l'ensemble des demandes de la CARF,

En tout état de cause, 

- condamner la CARF à verser à la société Vicat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.

Motifs

SUR QUOI : 



Selon l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



La CARF conteste la prescription soulevée par la société Vicat et constatée par le jugement déféré. Elle fait valoir que :

- conformément aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités locales, les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit et ont donc de ce fait, un effet interruptif de prescription, 

- que selon l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre, 

- qu'en l'espèce, sont intervenus le jugement du tribunal administratif du 21 juillet 2010 ou l'arrêt de la cour administrative d'appel du 15 mars 2012, 

 - qu'au surplus, le Conseil d'Etat a récemment jugé que " l'introduction d'un recours juridictionnel, quel qu'en soit l'auteur, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ", 

 - que le juge administratif considère désormais que l'introduction d'un recours contre un titre de recette a pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale pendant toute la durée de l'instance, cette interruption bénéficiant à l'administration alors même qu'elle n'est pas l'auteur du recours contentieux, 

- qu'enfin, la collectivité ne s'est pas seulement contentée de défendre sur le recours de la société Vicat mais a demandé également à voir déclarer légaux et valables ses titres de recette et ne "pouvait décemment présenter une demande reconventionnelle en paiement sur les recours formés par la société Vicat dès lors qu'elle était déjà titrée par le titre de recette querellée." 

 

Elle invoque la jurisprudence selon laquelle " si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, telles que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun et l'action fondée sur la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ce qui serait le cas en l'espèce. 

 

La CARF en conclut que l'action était interrompue au plus tard jusqu'au 15 mars 2012 (date de l'arrêt de la cour administrative d'appel) et pouvait être exercée jusqu'au 15 mars 2017 de telle sorte que son action engagée le le 28 septembre 2015 n'était pas prescrite au jour de son introduction. 



La société Vicat soutient que la commune a eu connaissance des faits lui permettant d'engager l'action dès 1999 (à l'occasion de l'annulation de la convention conclue avec Vicat) ou au plus tard en 2002 (quand elle n'a plus utilisé les sources). Le point de départ de la prescription étant antérieur à la loi de 2008, la prescription serait acquise depuis le 19 juin 2013. 



Elle assure que les instances devant les juridictions administratives n'ont pu interrompre la prescription puisqu'elles n'ont pas été initiées par la CARF et que celle-ci s'est contentée de demander le rejet des requêtes de la société Vicat. En outre, elles ne poursuivaient pas les mêmes buts et ont échoué.



Sur ce, 



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 



Le tribunal a retenu la prescription de l'action de la CARF venant aux droits du SIECL à la date du 19 juin 2013 soit 5 ans après la date d'application de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile qui a fait passer celle-ci de trente ans (ancien article 2262 du code civil) à cinq ans. 

Son article 26 de la loi du 17 juin 2008 est ainsi rédigé :

" I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'étaitpas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter dujour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. ".



Les premiers juges ont constaté que c'était la société Vicat - et non la commune de [Localité 8], le SIECL ou la CARF- qui avait initié les procédures devant les juridictions administratives pour demander l'annulation d'arrêté, de délibération, de titres exécutoires et de commandement de payer et qu'elle ne pouvait pas recevoir le bénéfice d'une action en justice qu'il avait subie et non initiée. 



Ils en ont conclu que la demande en justice présentée le 28 septembre 2015 par la Carf n'avait donc pas interrompu la prescription au sens de l'article 2241 du code civil qui énonce que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. "



Le point de départ de l'action concernant les actions personnelles ou mobilières doit être fixé, selon l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."



Les parties s'opposent sur l'effet à donner aux procédures administratives engagées par la société Vicat devant le tribunal administratif de Nice en 2010 et qui ont trouvé leur achèvement en mars 2012. 



Il est constant que seule constitue pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse (Civ. 2ème 1er février 2018 n°17-14664). 



La jurisprudence du CE (Conseil d'Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, 1er juillet 2021, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, req. n°434665) invoquée par l'appelante selon lequel un recours juridictionnel, quel qu'en soit l'auteur, interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance - qui n'oblige pas le juge judiciaire - intervient dans les rapports entre l'Etat et un de ses agents ce qui diffère radicalement de l'espèce.

 

En outre, les développements de l'appelante au sujet de l'influence d'une demande éventuellement déjà présentée devant le juge administratif sur la solution apportée ultérieurement par le juge judiciaire s'agissant du délai de prescription de l'action suppose a minima que le but des instances respectives soit le même. 

Or, il apparaît que l'action de la société Vicat devant le tribunal administratif de Nice était de demander l'annulation d'arrêté, de délibération municipale, de titres exécutoires et de commandement de payer alors que l'action de la CARF devant le juge judiciaire est fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle de l'enrichissement injustifié de la société Vicat au titre d'une faute dans l'exploitation de la source Santa Augusta.

Cette instance devant les juridictions administratives, outre qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 2241 du code civil exigeant l'engagement personnel d'une véritable action en justice et pas seulement la demande de rejet d'une action adverse pour interrompre le délai de prescription, n'est donc pas de même nature et ne peut pas avoir interrompu le délai au sens de l'article 2241 du code civil. 



En tout état de cause, l'article 2243 du même code prévoit que "si la demande est rejetée, l'interruption est non avenue" de sorte que l'appel de la CARF est voué à l'échec.



La cour confirme le jugement par lequel il a été dit que l'action de la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (la CARF) venant aux droits du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches (le SIECL) pouvait agir jusqu'au 19 juin 2013 et que, n'ayant assigné au fond la société Vicat devant le tribunal de grande instance de Nice que le 28 septembre 2015, l'action de l'appelante est forclose et donc irrecevable . 



Sur les frais irrépétibles et les dépens 



Sans qu'il y ait lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point, la CARF succombant en cause d'appel sera condamnée aux dépens de l'appel, l'équité commandant en outre de la condamner à indemniser les frais irrépétibles de l'intimée nés de la présente instance, à hauteur de 5000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Condamne la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française venant aux droits du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches à payer à la société Vicat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française venant aux droits du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches aux dépens d'appel.









- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 59B



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2024



N° RG 21/05498 



N° Portalis DBV3-V-B7F-UXBI





AFFAIRE :



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE (CARF)



C/



S.A. VICAT







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 18/02567



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 









Me Magali DURANT-GIZZI



Me Elisabeth ROUSSET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE (CARF) venant aux droits du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES CORNICHES ET DU LITTORAL (SIECL)

N° SIRET : 240 600 551

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 

Représentant : Mme [U] [X], en qualité d'auditrice de justice en stage dans le cabinet de Me Magali DURANT-GIZZI



APPELANTE



****************



S.A. VICAT

N° SIRET : 057 505 539

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 

Représentant : Me Grégory DELHOMME, Plaidant, avocat du barreau de la DROME



INTIMEE



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller 

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller 



Greffier, lors des débats : Mme FOULON

















FAITS ET PROCEDURE :



Le12 décembre 1997, le conseil municipal de la commune de [Localité 8] ( ci-après "[Localité 8]" ou "la commune") a pris, par délibération, la décision de se connecter au réseau exploité par la régie communale du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral ( ci-après le SIECL).



Le 26 mars 1998, par délibération de son comité, le SIECL a émis un avis favorable à l'adhésion de [Localité 8].



Le 27 mars 1998, la société Vicat a déposé une demande d'autorisation d'exploiter la carrière de [Localité 9] située sur le territoire de la commune de [Localité 8] et par arrêté, a été autorisée à le faire.



Par une délibération datée du 29 mai 1998, le conseil municipal de [Localité 8] a pris la décision de déléguer la totalité de son service public de distribution de l'eau au SIECL.



Le 4 septembre 1998, le conseil municipal de [Localité 8] a adopté une délibération dans laquelle il faisait état de la décision de la société Vicat de "garantir le financement de la part communale, et ce, en vue d'accélérer la réalisation" du projet. 



Le 15 septembre 1998, la société Vicat a conclu avec [Localité 8] une convention matérialisant une participation réclamée par la commune à la société, du fait du bénéfice tiré par cette dernière du projet d'ouverture de carrière. 



Par une délibération datée du 2 avril 1999, le conseil municipal de [Localité 8] :

 * a retiré les délibérations du 4 septembre 1998,

 * et a annulé la convention du 15 septembre 1998. 



Le 19 mai 1999, la société Vicat s'est vue délivrer une autorisation préfectorale d'exploiter la carrière, 



Par arrêté préfectoral du 2 juillet 1999, la commune a été autorisée à adhérer au SIECL pour l'intégration de la totalité de son réseau communal de l'eau. 



Le 23 février 2007, est intervenue une délibération du comité syndical du SIECL décidant de mettre à la charge de la société Vicat le paiement d'une somme de 132 971,95 euros correspondant au coût total des travaux d'interconnexion entre le réseau du SIECL et le réseau communal, déduction faite des subventions externes obtenues. Cette délibération a été notifiée le 20 avril 2007.



Le 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Nice a rendu un jugement annulant un titre exécutoire émis le 20 avril 2007, d'un montant de 132 971,95 euros.



Le 22 décembre 2009, un arrêté a été notifié à la société Vicat, sur requête du SIECL, réclamant à cette dernière la contrepartie des travaux auxquels le SIECL a fait face du fait de la mise en exploitation de la carrière et de ses conséquences sur la distribution d'eau potable.



En vertu de cet arrêté, le président du SIECL :

 * a mis à la charge de la société Vicat le paiement d'une somme de 132 971,95 euros,

 * a émis un titre exécutoire de ce montant.



Le 2 avril 2010, le président du SIECL a émis un arrêté mettant à la charge de Vicat une somme supplémentaire de 529 085,84 euros :

 * au titre des travaux complémentaires pour la liaison entre le réseau d'eau potable du SIECL et celui de [Localité 8],

 * et au titre de travaux de raccordement entre le SIECL et le Syndicat Intercommunal des cantons de Levens, [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] (ci-après "le SILCEN"), un autre syndicat des eaux.



Cet arrêté a donné lieu à l'émission :

 * de deux titres exécutoires datés du 9 avril 2010,

 * et d'un commandement de payer daté du 28 mai 2010.



Le 15 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a rendu un jugement annulant l'ensemble des décisions résultant de l'arrêté du 22 décembre 2009 ayant emporté l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Vivat pour la somme de 132 971,95 euros.



Le 4 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les titres exécutoires et le commandement de payer résultant de l'arrêté du 2 avril 2010, confirmant, en cela, le jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal administratif de Nice. 



Le SIECL, par exploit daté du 28 septembre 2015, a fait assigner la société Vicat devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 667 135,64 euros. 



Le 24 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a débouté la société Vicat de son exception d'incompétence soulevée par conclusions signifiées le 8 juin 2016 et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Vicat a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration en date du 20 avril 2017. 



Dans un arrêt daté du 5 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance et déclaré le tribunal de grande instance de Nice incompétent pour statuer sur l'action dirigée par le SIECL à l'encontre de la société Vicat au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. 



Le 12 décembre 2016 et le 17 janvier 2018, sont intervenues deux délibérations par lesquelles la communauté d'agglomération de la Riviera française (ci-après la CARF) a décidé d'exercer les compétences "eau et assainissement" en lieu et place du SIECL et de ses membres.



L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel les parties ont constitué avocat. 



Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- donné acte à la CARF de son intervention volontaire aux droits du SIECL,

- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de la CARF venant aux droits du SIECL à l'encontre de la société Vicat, 

- condamné la CARF venant aux droits du SIECL à payer à la société Vicat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la CARF venant aux droits du SIECL aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Par acte du 31 août 2021, la CARF, venant aux droits du SIECL a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 17 mai 2022, prie la cour de :

- la recevoir en son appel,

- la déclarer bien fondée et recevable,

- réformer le jugement dont appel rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, notamment pour avoir accueilli le moyen de prescription de l'action et les demandes reconventionnelles de la société Vicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

En conséquence et statuant à nouveau, 

- juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,

- rejeter les moyens relatifs à la prescription et à l'autorité de la chose jugée,

En conséquence,

- condamner la société Vicat à payer à la CARF venant aux droits du SIECL la somme de 667 135,64 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code,

- débouter la société Vicat de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société Vicat à payer à la CARF venant aux droits de la SIECL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.





Par dernières écritures du 18 février 2022, la société Vicat prie la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

A défaut,

- rejeter l'action de la CARF comme étant prescrite et subsidiairement, en tant qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n°12MA02017 rendue par la cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2014,

Encore subsidiairement, 

- dire et juger que la société Vicat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la commune de [Localité 8] et du SIECL aux droits desquels vient la CARF,

- dire et juger qu'aucun enrichissement sans cause n'est démontré au profit de la société Vicat,

- dire et juger que la CARF ne démontre ni la réalité du préjudice subi ni son lien avec une faute avérée de la société Vicat,

- rejeter en tout état de cause l'ensemble des demandes de la CARF,

En tout état de cause, 

- condamner la CARF à verser à la société Vicat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.



SUR QUOI : 



Selon l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



La CARF conteste la prescription soulevée par la société Vicat et constatée par le jugement déféré. Elle fait valoir que :

- conformément aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités locales, les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit et ont donc de ce fait, un effet interruptif de prescription, 

- que selon l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre, 

- qu'en l'espèce, sont intervenus le jugement du tribunal administratif du 21 juillet 2010 ou l'arrêt de la cour administrative d'appel du 15 mars 2012, 

 - qu'au surplus, le Conseil d'Etat a récemment jugé que " l'introduction d'un recours juridictionnel, quel qu'en soit l'auteur, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ", 

 - que le juge administratif considère désormais que l'introduction d'un recours contre un titre de recette a pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale pendant toute la durée de l'instance, cette interruption bénéficiant à l'administration alors même qu'elle n'est pas l'auteur du recours contentieux, 

- qu'enfin, la collectivité ne s'est pas seulement contentée de défendre sur le recours de la société Vicat mais a demandé également à voir déclarer légaux et valables ses titres de recette et ne "pouvait décemment présenter une demande reconventionnelle en paiement sur les recours formés par la société Vicat dès lors qu'elle était déjà titrée par le titre de recette querellée." 

 

Elle invoque la jurisprudence selon laquelle " si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, telles que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun et l'action fondée sur la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ce qui serait le cas en l'espèce. 

 

La CARF en conclut que l'action était interrompue au plus tard jusqu'au 15 mars 2012 (date de l'arrêt de la cour administrative d'appel) et pouvait être exercée jusqu'au 15 mars 2017 de telle sorte que son action engagée le le 28 septembre 2015 n'était pas prescrite au jour de son introduction. 



La société Vicat soutient que la commune a eu connaissance des faits lui permettant d'engager l'action dès 1999 (à l'occasion de l'annulation de la convention conclue avec Vicat) ou au plus tard en 2002 (quand elle n'a plus utilisé les sources). Le point de départ de la prescription étant antérieur à la loi de 2008, la prescription serait acquise depuis le 19 juin 2013. 



Elle assure que les instances devant les juridictions administratives n'ont pu interrompre la prescription puisqu'elles n'ont pas été initiées par la CARF et que celle-ci s'est contentée de demander le rejet des requêtes de la société Vicat. En outre, elles ne poursuivaient pas les mêmes buts et ont échoué.



Sur ce, 



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 



Le tribunal a retenu la prescription de l'action de la CARF venant aux droits du SIECL à la date du 19 juin 2013 soit 5 ans après la date d'application de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile qui a fait passer celle-ci de trente ans (ancien article 2262 du code civil) à cinq ans. 

Son article 26 de la loi du 17 juin 2008 est ainsi rédigé :

" I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'étaitpas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter dujour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. ".



Les premiers juges ont constaté que c'était la société Vicat - et non la commune de [Localité 8], le SIECL ou la CARF- qui avait initié les procédures devant les juridictions administratives pour demander l'annulation d'arrêté, de délibération, de titres exécutoires et de commandement de payer et qu'elle ne pouvait pas recevoir le bénéfice d'une action en justice qu'il avait subie et non initiée. 



Ils en ont conclu que la demande en justice présentée le 28 septembre 2015 par la Carf n'avait donc pas interrompu la prescription au sens de l'article 2241 du code civil qui énonce que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. "



Le point de départ de l'action concernant les actions personnelles ou mobilières doit être fixé, selon l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."



Les parties s'opposent sur l'effet à donner aux procédures administratives engagées par la société Vicat devant le tribunal administratif de Nice en 2010 et qui ont trouvé leur achèvement en mars 2012. 



Il est constant que seule constitue pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse (Civ. 2ème 1er février 2018 n°17-14664). 



La jurisprudence du CE (Conseil d'Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, 1er juillet 2021, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, req. n°434665) invoquée par l'appelante selon lequel un recours juridictionnel, quel qu'en soit l'auteur, interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance - qui n'oblige pas le juge judiciaire - intervient dans les rapports entre l'Etat et un de ses agents ce qui diffère radicalement de l'espèce.

 

En outre, les développements de l'appelante au sujet de l'influence d'une demande éventuellement déjà présentée devant le juge administratif sur la solution apportée ultérieurement par le juge judiciaire s'agissant du délai de prescription de l'action suppose a minima que le but des instances respectives soit le même. 

Or, il apparaît que l'action de la société Vicat devant le tribunal administratif de Nice était de demander l'annulation d'arrêté, de délibération municipale, de titres exécutoires et de commandement de payer alors que l'action de la CARF devant le juge judiciaire est fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle de l'enrichissement injustifié de la société Vicat au titre d'une faute dans l'exploitation de la source Santa Augusta.

Cette instance devant les juridictions administratives, outre qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 2241 du code civil exigeant l'engagement personnel d'une véritable action en justice et pas seulement la demande de rejet d'une action adverse pour interrompre le délai de prescription, n'est donc pas de même nature et ne peut pas avoir interrompu le délai au sens de l'article 2241 du code civil. 



En tout état de cause, l'article 2243 du même code prévoit que "si la demande est rejetée, l'interruption est non avenue" de sorte que l'appel de la CARF est voué à l'échec.



La cour confirme le jugement par lequel il a été dit que l'action de la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (la CARF) venant aux droits du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches (le SIECL) pouvait agir jusqu'au 19 juin 2013 et que, n'ayant assigné au fond la société Vicat devant le tribunal de grande instance de Nice que le 28 septembre 2015, l'action de l'appelante est forclose et donc irrecevable . 



Sur les frais irrépétibles et les dépens 



Sans qu'il y ait lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point, la CARF succombant en cause d'appel sera condamnée aux dépens de l'appel, l'équité commandant en outre de la condamner à indemniser les frais irrépétibles de l'intimée nés de la présente instance, à hauteur de 5000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Condamne la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française venant aux droits du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches à payer à la société Vicat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française venant aux droits du Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches aux dépens d'appel.









- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales R3342-23, code civil 2243, code general des collectivites territoriales R2342-4, code civil 2262, code general des collectivites territoriales L1617-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.