Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 19 septembre 2024, n° 22/02194
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 1997 en qualité de secrétaire, statut agent de maîtrise, par la société Metro Cash and Carry France (ci-après Metro France) qui a une activité de grossiste pour les professionnels (restaurateurs, épiceries), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. En dernier lieu, à compter du 1er juin 2005, Mme [P] exerçait les fonctions d'assistante. A compter d'avril 2015, Mme [P] était placée continûment en arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2016. Le 9 février 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. A l'issue des deux visites de reprises, en date des 28 juin et 19 juillet 2016, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. L'avis d'inaptitude du 19 juillet 2016 étant formulé en ces termes : « Mme [P] est inapte au poste d'assistante DSI. Décision prise après l'étude de poste réalisée le 18/06/2016. L'état de santé actuel de Mme [P] ne me permet pas de formuler des recommandations en vue d'un reclassement dans l'entreprise. Mme [P] pourrait bénéficier d'une formation de type tertiaire. » Convoquée le 2 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 janvier suivant, Mme [P] a été licenciée par courrier du 20 janvier 2017, énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement. Après radiation de l'affaire, puis remise au rôle, puis ordonnance du premier président de la cour d'appel désignant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, les dernières demandes de Mme [P] étaient les suivantes : à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et le versement de diverses sommes à ce titre, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses indemnités, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a dit inopposable à la société Metro la décision de la CPAM du Val d'Oise du 23 juin 2017 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection déclarée par Mme [P] le 16 février 2016. Par jugement rendu le 8 juin 2022 et notifié le 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe le salaire brut à 3.401,10 euros ; Requalifie le licenciement pour inaptitude en licenciement nul ; Condamne la société Metro France à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 18.706,61 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 6.802,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 680,22 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis, - 40.813,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 27.208,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 23.903,56 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités journalières de Sécurité sociale, -399,42 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les trois jours de carence, - 39,94 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour les trois jours de carence ; Ordonne à la société Metro France de délivrer à Mme [P] le bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et une attestation de travail, rectifiés conformément au présent jugement ; Condamne la société Metro France à verser à Mme [P] la somme de 1.200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire, Déboute Mme [P] du reste de ses demandes ; Déboute la société Metro France du reste de ses demandes ; Met la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. Le 11 juillet 2022, la société Metro France a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2023, la société Metro France demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [P] à verser à la société Metro France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [P] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2023, Mme [P] demande à la cour de : A titre principal, sur le licenciement nul, Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] et l'a requalifiée en licenciement nul ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à verser à Mme [P] les sommes de 18.706,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de 6.802,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 680,22 euros au titre des congés payés afférents ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à verser à Mme [P] une somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et une somme au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 40.813,20 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et la somme de 27.208,80 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; En conséquence, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts exclusifs de la société Metro ; Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 18.706,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 6.802,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 680,22 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 81.626,40 euros (24 mois) au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 40.813,20 euros (12 mois) au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de la procédure relative à la maladie professionnelle Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Juger que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 18.706,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 6.802,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 680,22 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 81.626,40 euros (24 mois) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre infiniment subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de la procédure de reclassement, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Juger que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 18.706,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 6.802,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 680,22 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 81.626,40 euros (24 mois) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 23.903,56 euros au titre des indemnités de sécurité sociale et par conséquent Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 23.903,56 euros au titre des indemnités de sécurité sociale indument perçues par la société Metro ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 17 septembre 2015 et par conséquent condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 5.059,53 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 17 septembre 2015 et 505,95 euros au titre des congés payés afférents ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour le reliquat du 13ème mois et par conséquent condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 1.977,48 euros au titre de reliquat du 13ème mois ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 399,42 euros au titre de rappel de salaire sur les trois jours de délai de carence et par conséquent condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 399,42 euros au titre de rappel de salaire sur les trois jours de délai de carence et 39,94 euros au titre des congés payés afférents ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de la régularisation des indemnités complémentaires AON et par conséquent condamner la société Metro à régulariser les indemnités complémentaires du dossier de prévoyance AON pour la période du 26 juin au 18 juillet 2016 ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de la régularisation de son compte personnel de formation mois et par conséquent condamner la société Metro à régulariser le compte personnel de formation de Mme [P] de 2016 au titre de l'heure manquante ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à délivrer à Mme [P] le bulletin de paie, l'attestation Pôle emploi et l'attestation de travail régularisés et par conséquent condamner la société Metro à communiquer à Mme [P] les bulletins de paie, les attestations de salaire et l'attestation Pôle emploi conformes ; Condamner la société Metro au remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [P] dans la limite de six mois ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Metro France aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 avril 2024.
Motifs
MOTIFS Il convient de rappeler que selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par suite, il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des jours de carence invoquée par l'appelante non développée dans le dispositif de ses dernières conclusions. I ' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et la requalification du licenciement en licenciement nul : Lorsque des manquements de l'employeur de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. S'il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire alors que celle-ci a été suivie d'un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement. Mme [P] qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail reproche à son employeur un harcèlement moral ainsi que des manquements à ses obligations dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. La société conteste les faits qui lui sont reprochés. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d'un harcèlement moral : Une dégradation des conditions de travail, suite à la réorganisation du 5 octobre 2012 Le retrait de ses fonctions, suite à la nouvelle réorganisation, Des obstacles à l'exercice de ses fonctions restantes, Sa mise à l'écart, Des critiques et sanctions injustifiées, Une volonté de bloquer sa carrière professionnelle, La dégradation de sa santé. Il ne ressort pas des éléments communiqués par la salariée que des critiques infondées lui aient été adressées par sa supérieure hiérarchique Mme [W]. En effet, Mme [P] ne produit aux débats que le questionnaire rempli par ses soins, concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n° 68). Si Mme [P] y relate avoir essuyé des reproches infondés de la part de sa responsable, ses propres déclarations, ne sont confirmées par aucun élément. Il en est de même s'agissant des sanctions injustifiées alléguées. Ce grief n'est pas établi. Le retrait des fonctions de Mme [P] au profit de Mme [R], collègue de la salariée, suite à la nouvelle réorganisation interne des services IM/IT, devenus service DSI fin octobre 2012, ayant conduit au placement de la salariée sous la subordination de Mme [W], directrice des systèmes d'information n'est pas objectivée au regard de la nouvelle répartition des tâches assistante DSI entre Mme [P] et Mme [R] (pièce n° 6 de l'intimée) . Les deux salariées se voyant affectées à parts égales des tâches « assistanat » « administratif » « Focus Equipe » et « Evénements ». Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [P], il résulte de cette répartition des tâches que cette dernière gérait notamment : - l'ordre du jour. Revue de projet. - l'ordre du jour réunion DSI, - Compte rendu réunion DSI - Réservation des salles de réunion. - CE et factures Immo. Sans que la gestion des fournitures et des frais de déplacement, assurée par la salariée ne présente aucun caractère subalterne par rapport aux tâches remplies par Mme [R]. Le retrait de ses fonctions, tel que relaté par la salariée aux termes du questionnaire concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle confirmé par aucun autre élément ne suffit pas à étayer ce grief. Par ailleurs, ce questionnaire reposant sur les seules déclarations de la salariée ne justifie pas contrairement à ce que soutient Mme [P], de ce que celle-ci était chargée d'arroser les plantes de sa supérieure hiérarchique ou d'aller lui acheter son déjeuner. Il n'est pas davantage démontré qu'il ait été mis obstacle à l'exercice des fonctions de la salariée. Le questionnaire portant sur la reconnaissance de maladie professionnelle et le courrier d'alerte du 10 juin 2015 (pièce n° 16) adressé par Mme [P] au directeur général produits aux débats par cette dernière ne faisant état que de ses seules déclarations. La volonté de la responsable hiérarchique de Mme [P] de bloquer sa carrière professionnelle n'est établie par aucune des pièces produites aux débats. En revanche, la salariée objective les faits suivants : L'absence d'accès à la messagerie Outlook et à l'agenda de la directrice des systèmes d'information par Mme [P] n'est pas contestée par la société et est établie ( pièce n° 90 de l' intimée) par la production aux débats de courriels d'organisation des réunions justifiant le seul accès de Mme [R] à la messagerie Outlook de Mme [W] . Sa mise à l'écart par sa responsable hiérarchique, en n'étant pas conviée aux déjeuners avec ses collègues ou à des pots professionnels, tel qu'il résulte des témoignages de Mme [D] (pièce n° 31 de l'intimée), consultante SAP et de M.[H], (pièce n° 33) prestataire. Selon M. [M], informaticien, (pièce n° 34 de l'intimée), Mme [P] était coupée de ses contacts avec ses collègues qui ne la sollicitaient plus et allaient déjeuner sans elle. L'isolement de Mme [P] est établi selon ces mêmes témoignages, aux termes desquels, la salariée n'a pas déménagé dans le même bureau que celui de Mme [R], alors qu'une vague de déménagements avait lieu pour regrouper les personnes d'une même équipe ensemble. Mme [F], gestionnaire du personnel au sein de la société témoigne n'avoir travaillé qu'un temps avec Mme [P] celle-ci ayant été vite mise de côté et ajoute en ces termes : « j'ai pu constater que Mme [U] [P] était mise à l'écart par sa responsable et qu'aucune information ne lui était transmise. » La dégradation de ses conditions de travail, caractérisée par la mise à l'écart et l'isolement de Mme [P], mais aussi par l'attitude fuyante de sa responsable hiérarchique à son égard, établie selon les témoignages concordants de M. [H], (pièce n°33) et de Mme [D], qui relatent avoir constaté à plusieurs reprises que Mme [W] saluait Mme [P] « dans les couloirs, en détournant à chaque fois la tête ». son état de santé s'est détérioré. C'est ainsi que : Elle a été placée en arrêt maladie du temps au temps pour « éléments anxieux », puis pour état anxio-dépressif à compter du 24 avril 2015, Puis placée en arrêt de travail pour origine professionnelle du 16 février au 18 juin 2016 pour état anxio-dépressif en rapport avec un stress au travail. Selon le médecin du travail (pièce n° 38 de la salariée) une procédure d'inaptitude du poste de travail de Mme [P] était envisagée. Selon avis du 19 juillet 2016, Mme [P] a été déclarée inapte au poste d'assistante DSI. Il était précisé : « Décision, prise après l'étude de poste réalisée le 18 juin 2016. L'état de santé actuel de Mme [P] ne permet pas de formuler des recommandations en vue d'un reclassement dans l'entreprise. Mme [P] pourrait bénéficier d'une formation de type tertiaire. ». Par décision du 23 juin 2017, la CPAM du Val-d'Oise reconnaissait l'origine professionnelle de la maladie de Mme [P]. Les faits précis et concordants ci-avant décrits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ainsi que le soutient Mme [P]. Certes, l'employeur justifie que Mme [P] et sa collègue, Mme [R], étaient reçues chaque semaine par leur responsable hiérarchique Mme [W], afin de faire le point sur l'organisation interne. Mais, aucune justification n'est communiquée par l'employeur à l'isolement de la salariée par ses propres collègues et sa responsable. Il ne justifie objectivement par un motif étranger à tout harcèlement pour quelle raison Mme [P] a été affectée seule dans un bureau, alors que le déménagement des équipes en vue du regroupement n'est pas contesté. Alors que les tâches administratives étaient réparties entre Mme [P] et Mme [R], la société ne justifie objectivement par un motif étranger à tout harcèlement, l'absence d'accès par la salariée à l'agenda Outlook de sa responsable. L'employeur, qui se borne à contester la réalité des faits invoqués par la salariée et la force probante des témoignages produits mais dont la matérialité d'un certain nombre a été retenue, n'apporte aucun élément susceptible de justifier que ses décisions reposaient sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci est donc établi et le préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 8 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, mais réformé quant au montant alloué. Après avoir jugé que le harcèlement moral était caractérisé, ce manquement étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la résiliation du contrat de travail était « motivée » et ont requalifié le licenciement en licenciement nul. Le jugement entrepris sera requalifié de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement nul : Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. A la date du licenciement, Mme [P] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 401,10 euros. Elle était âgée de 43 ans et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 19 ans, 7 mois et 20 jours. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois de décembre 2017. Le préjudice de la salariée a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 40 813,20 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est calculé sur la base de salaire et avantages bruts auquel aurait pu prétendre le salarié s'il avait travaillé. La nullité du licenciement étant retenue, la société sera condamnée à verser à l'intéressée les sommes de 6 802,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 680,22 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Mme [P] peut enfin réclamer le doublement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail à hauteur de la somme de 35 455,64 euros, dès lors qu'il ressort des développements précédents que la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail fait suite à un arrêt de travail prolongé causé par la dégradation des conditions de travail de la salariée à la suite du harcèlement moral subi, de sorte que l'inaptitude a bien une origine professionnelle. Mme [P], ayant déjà perçu la somme de 16 749,03 euros de ce chef, il sera ainsi fait droit à la demande de paiement de la somme de 18 706,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les indemnités journalières versées par la sécurité sociale : Mme [P] demande le versement de la somme de 23 903,56 euros au titre du remboursement d'indemnités de sécurité sociale perçues à tort par la société en 2018 et soutient que cette dernière a demandé à la CPAM, une subrogation jusqu'à la fin 2018, alors que Mme [P] n'était plus salariée de la société. La société conteste avoir perçu la somme revendiquée. Certes, il résulte d'un courrier adressé par l'assurance-maladie à Mme [P] le 4 juillet 2018 que confirmation lui était donnée qu'un règlement pour régularisation des indemnités journalières avait été effectué directement à l'employeur en date du 18 juin et 3 juillet 2018. Pour autant, Mme [P] ne justifie ni du montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées à ces dates à l'employeur, ni de leur période d'imputation. La salariée sera donc déboutée de cette demande, par infirmation du jugement de ce chef. Sur la demande en paiement du solde de son salaire à hauteur de 38 jours en 2015 : La salariée soutient que son salaire n'a été maintenu jusqu'au 27 juillet 2015 à 100 % que pendant 67 jours au lieu de 105 jours contrairement aux dispositions de l'annexe applicable aux agents de maîtrise de la convention collective. La société objecte qu'aucune explication, claire et intelligible n'est apportée au soutien de la demande en paiement par la salariée de la somme de 5 059,53 euros au titre du maintien de salaire. Selon l'article 3 de l'annexe applicable aux agents de maîtrise de la convention collective du commerce de détail et de gros après dominance alimentaire, lorsque le salarié a en entre 15 à 20 ans de présence, le versement du salaire est maintenu à 100 % durant 105 jours en cas de maladie. La salariée qui bénéficiait au mois de juillet 2015 de 18 ans d'ancienneté et dont le salaire a été maintenu pendant 67 jours jusqu'au 27 juillet 2015 à 100 % est bien fondée en sa réclamation du paiement du solde de son salaire à taux plein pendant les 38 jours restants, soit à hauteur de la somme de 5 059,93 euros bruts, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de complémentaire de 13e mois pour l'année 2016 : Selon l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2005, il était stipulé que le 13ème mois serait versé fin novembre au prorata du temps de présence sur l'année dans la société. Mme [P] affirme que la base de salaire du mois de novembre 2015 retenue par l'employeur pour ce calcul est erroné, seul le salaire du mois de novembre 2016, à hauteur de 3 092,97 euros, étant à prendre en compte. Mme [P] affirme en outre qu'elle aurait dû percevoir intégralement le 13e mois. La société rétorque que Mme [P] ne tient pas compte de la part de son arrêt de travail excédant la durée du maintien de salaire. La société observe en outre que l'année 2016 est une année bissextile. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il était établi selon des pièces produites aux débats que le salaire de base était de 3062,35 euros. La salariée soutient à juste titre qu'en application de l'article trois de la convention collective applicable qui stipule que le montant de la prime pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absence autre que celles énumérées ci-dessous ( absence pour maladie ou accident du travail, ayant donné lieu à un complément de salaire par l'entreprise ) est égal à 100 % du salaire mensuel de base. À partir d'un salaire de base de 3062,35 euros, la somme de 1115,49 euros ayant déjà été préalablement versée à Mme [P], la demande de cette dernière en paiement du solde sera accueillie à hauteur 1 946,86 euros bruts. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le compte personnel de formation de 2016 : Mme [P] affirme que la société n'a crédité son compte personnel de formation pour l'année 2016 de 23 heures au lieu de 24, en faisant valoir que selon l'article L. 6323-12 du code du travail, les absences pour maladie professionnelle sont prises en compte pour le calcul de la durée du travail effectué. La société oppose à juste titre que Mme [P] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention. En effet, la pièce n° 105 produite aux débats par la salariée, qui est imprécise et ne comporte aucun nom, n'est pas probante. La demande de Mme [P] sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la régularisation des indemnités complémentaires du dossier AON du 26 juin au 18 juillet 2016 : Mme [P] demande le versement de 23 jours d'indemnités complémentaires du dossier AON pour la période du 26 juin au 18 juillet 2016, dont elle ne chiffre pas le montant. La société objecte qu'aucune pièce n'est produite au soutien de cette prétention en observant que la demande semble viser un tiers à la relation contractuelle. Au soutien de sa demande, la salariée produit sous sa pièce n° 44 un courrier que lui adressait la société le 19 avril 2017 informant Mme [P] que son dossier était en cours d'instruction chez le gestionnaire AON, que les indemnités journalières pour la période du 26 juin au 18 juillet 2016 que la société venait de recevoir leur avaient été transmises par mail du 7 avril 2016, en lui indiquant que, dès réception du paiement par AON, la société procéderait au versement de ladite somme, via un bulletin de paye à son attention. Si la société reconnaissait devoir à la salariée les indemnités complémentaires du dossier de prévoyance AON, à défaut pour la salariée de chiffrer le montant de sa demande,' celle-ci n'est pas déterminée, ni déterminable au vu des pièces produites aux débats. Mme [P] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement de ce chef. Sur les jours de carence : Mme [P] sollicite la régularisation du paiement du délai de carence du 24 au 26 avril 2015, soit la somme de 399,42 euros. La société oppose que cette demande ferait doublon avec la demande portant sur les indemnités journalières. Selon la convention collective applicable, il n'existe pas de délai de carence pour les arrêts de travail liés à une maladie professionnelle. Contrairement à ce que soutient la société, la demande en paiement qui porte sur les jours de carence du 24 au 26 avril 2015 ensuite de la délivrance de l'arrêt de travail initial ne se confond pas avec la demande de la salariée au titre des indemnités journalières d'ailleurs rejetée. La salariée est bien fondée en sa demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a été alloué la somme de 399,42 euros, outre les congés payés afférents.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 8 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société Metro France à payer à Mme [U] [P] la somme de 23 903,56 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale, en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en paiement du solde du salaire pour 2015 ainsi qu'en paiement du solde du 13e mois. Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro France à payer à Mme [U] [P] la somme de 27 208,80 euros de dommages intérêts pour préjudice moral, Confirme le jugement pour le surplus, et y ajoutant, Déboute Mme [U] [P] de sa demande de condamnation de la société Metro France en paiement de la somme de 23 903,56 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale, Condamne la société Metro France à payer à Mme [U] [P] les sommes suivantes : 8000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, 5 059,93 euros bruts au titre du solde de son salaire pour 2015, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 946,86 euros bruts en paiement du solde du 13e mois, Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes. Condamne la société Metro France à payer à Mme [U] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Metro France aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° /2024 CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/02194 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4D AFFAIRE : S.A.S. METRO FRANCE C/ [U] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : C N° RG : F 21/00937 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P EXPEDITION NUMERIQUE FRANCE TRAVAIL (pole emploi) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. METRO FRANCE N° SIRET : 399 31 5 6 13 [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L61 - APPELANTE **************** Madame [U] [P] née le 21 Novembre 1973 à [Localité 4] (95) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 substitué par Me François BACHY avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 1997 en qualité de secrétaire, statut agent de maîtrise, par la société Metro Cash and Carry France (ci-après Metro France) qui a une activité de grossiste pour les professionnels (restaurateurs, épiceries), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. En dernier lieu, à compter du 1er juin 2005, Mme [P] exerçait les fonctions d'assistante. A compter d'avril 2015, Mme [P] était placée continûment en arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2016. Le 9 février 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. A l'issue des deux visites de reprises, en date des 28 juin et 19 juillet 2016, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. L'avis d'inaptitude du 19 juillet 2016 étant formulé en ces termes : « Mme [P] est inapte au poste d'assistante DSI. Décision prise après l'étude de poste réalisée le 18/06/2016. L'état de santé actuel de Mme [P] ne me permet pas de formuler des recommandations en vue d'un reclassement dans l'entreprise. Mme [P] pourrait bénéficier d'une formation de type tertiaire. » Convoquée le 2 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 janvier suivant, Mme [P] a été licenciée par courrier du 20 janvier 2017, énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement. Après radiation de l'affaire, puis remise au rôle, puis ordonnance du premier président de la cour d'appel désignant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, les dernières demandes de Mme [P] étaient les suivantes : à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et le versement de diverses sommes à ce titre, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses indemnités, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a dit inopposable à la société Metro la décision de la CPAM du Val d'Oise du 23 juin 2017 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection déclarée par Mme [P] le 16 février 2016. Par jugement rendu le 8 juin 2022 et notifié le 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe le salaire brut à 3.401,10 euros ; Requalifie le licenciement pour inaptitude en licenciement nul ; Condamne la société Metro France à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 18.706,61 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 6.802,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 680,22 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis, - 40.813,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 27.208,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 23.903,56 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités journalières de Sécurité sociale, -399,42 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les trois jours de carence, - 39,94 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour les trois jours de carence ; Ordonne à la société Metro France de délivrer à Mme [P] le bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et une attestation de travail, rectifiés conformément au présent jugement ; Condamne la société Metro France à verser à Mme [P] la somme de 1.200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire, Déboute Mme [P] du reste de ses demandes ; Déboute la société Metro France du reste de ses demandes ; Met la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. Le 11 juillet 2022, la société Metro France a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2023, la société Metro France demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [P] à verser à la société Metro France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [P] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2023, Mme [P] demande à la cour de : A titre principal, sur le licenciement nul, Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] et l'a requalifiée en licenciement nul ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à verser à Mme [P] les sommes de 18.706,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de 6.802,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 680,22 euros au titre des congés payés afférents ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à verser à Mme [P] une somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et une somme au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 40.813,20 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et la somme de 27.208,80 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; En conséquence, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts exclusifs de la société Metro ; Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 18.706,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 6.802,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 680,22 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 81.626,40 euros (24 mois) au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 40.813,20 euros (12 mois) au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de la procédure relative à la maladie professionnelle Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Juger que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 18.706,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 6.802,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 680,22 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 81.626,40 euros (24 mois) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre infiniment subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de la procédure de reclassement, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Juger que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 18.706,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 6.802,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 680,22 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 81.626,40 euros (24 mois) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 23.903,56 euros au titre des indemnités de sécurité sociale et par conséquent Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 23.903,56 euros au titre des indemnités de sécurité sociale indument perçues par la société Metro ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 17 septembre 2015 et par conséquent condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 5.059,53 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 28 juillet au 17 septembre 2015 et 505,95 euros au titre des congés payés afférents ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour le reliquat du 13ème mois et par conséquent condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 1.977,48 euros au titre de reliquat du 13ème mois ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 399,42 euros au titre de rappel de salaire sur les trois jours de délai de carence et par conséquent condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 399,42 euros au titre de rappel de salaire sur les trois jours de délai de carence et 39,94 euros au titre des congés payés afférents ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de la régularisation des indemnités complémentaires AON et par conséquent condamner la société Metro à régulariser les indemnités complémentaires du dossier de prévoyance AON pour la période du 26 juin au 18 juillet 2016 ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de la régularisation de son compte personnel de formation mois et par conséquent condamner la société Metro à régulariser le compte personnel de formation de Mme [P] de 2016 au titre de l'heure manquante ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro à délivrer à Mme [P] le bulletin de paie, l'attestation Pôle emploi et l'attestation de travail régularisés et par conséquent condamner la société Metro à communiquer à Mme [P] les bulletins de paie, les attestations de salaire et l'attestation Pôle emploi conformes ; Condamner la société Metro au remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [P] dans la limite de six mois ; Condamner la société Metro à verser à Mme [P] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Metro France aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 avril 2024. MOTIFS Il convient de rappeler que selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par suite, il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des jours de carence invoquée par l'appelante non développée dans le dispositif de ses dernières conclusions. I ' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et la requalification du licenciement en licenciement nul : Lorsque des manquements de l'employeur de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. S'il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire alors que celle-ci a été suivie d'un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement. Mme [P] qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail reproche à son employeur un harcèlement moral ainsi que des manquements à ses obligations dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. La société conteste les faits qui lui sont reprochés. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d'un harcèlement moral : Une dégradation des conditions de travail, suite à la réorganisation du 5 octobre 2012 Le retrait de ses fonctions, suite à la nouvelle réorganisation, Des obstacles à l'exercice de ses fonctions restantes, Sa mise à l'écart, Des critiques et sanctions injustifiées, Une volonté de bloquer sa carrière professionnelle, La dégradation de sa santé. Il ne ressort pas des éléments communiqués par la salariée que des critiques infondées lui aient été adressées par sa supérieure hiérarchique Mme [W]. En effet, Mme [P] ne produit aux débats que le questionnaire rempli par ses soins, concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n° 68). Si Mme [P] y relate avoir essuyé des reproches infondés de la part de sa responsable, ses propres déclarations, ne sont confirmées par aucun élément. Il en est de même s'agissant des sanctions injustifiées alléguées. Ce grief n'est pas établi. Le retrait des fonctions de Mme [P] au profit de Mme [R], collègue de la salariée, suite à la nouvelle réorganisation interne des services IM/IT, devenus service DSI fin octobre 2012, ayant conduit au placement de la salariée sous la subordination de Mme [W], directrice des systèmes d'information n'est pas objectivée au regard de la nouvelle répartition des tâches assistante DSI entre Mme [P] et Mme [R] (pièce n° 6 de l'intimée) . Les deux salariées se voyant affectées à parts égales des tâches « assistanat » « administratif » « Focus Equipe » et « Evénements ». Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [P], il résulte de cette répartition des tâches que cette dernière gérait notamment : - l'ordre du jour. Revue de projet. - l'ordre du jour réunion DSI, - Compte rendu réunion DSI - Réservation des salles de réunion. - CE et factures Immo. Sans que la gestion des fournitures et des frais de déplacement, assurée par la salariée ne présente aucun caractère subalterne par rapport aux tâches remplies par Mme [R]. Le retrait de ses fonctions, tel que relaté par la salariée aux termes du questionnaire concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle confirmé par aucun autre élément ne suffit pas à étayer ce grief. Par ailleurs, ce questionnaire reposant sur les seules déclarations de la salariée ne justifie pas contrairement à ce que soutient Mme [P], de ce que celle-ci était chargée d'arroser les plantes de sa supérieure hiérarchique ou d'aller lui acheter son déjeuner. Il n'est pas davantage démontré qu'il ait été mis obstacle à l'exercice des fonctions de la salariée. Le questionnaire portant sur la reconnaissance de maladie professionnelle et le courrier d'alerte du 10 juin 2015 (pièce n° 16) adressé par Mme [P] au directeur général produits aux débats par cette dernière ne faisant état que de ses seules déclarations. La volonté de la responsable hiérarchique de Mme [P] de bloquer sa carrière professionnelle n'est établie par aucune des pièces produites aux débats. En revanche, la salariée objective les faits suivants : L'absence d'accès à la messagerie Outlook et à l'agenda de la directrice des systèmes d'information par Mme [P] n'est pas contestée par la société et est établie ( pièce n° 90 de l' intimée) par la production aux débats de courriels d'organisation des réunions justifiant le seul accès de Mme [R] à la messagerie Outlook de Mme [W] . Sa mise à l'écart par sa responsable hiérarchique, en n'étant pas conviée aux déjeuners avec ses collègues ou à des pots professionnels, tel qu'il résulte des témoignages de Mme [D] (pièce n° 31 de l'intimée), consultante SAP et de M.[H], (pièce n° 33) prestataire. Selon M. [M], informaticien, (pièce n° 34 de l'intimée), Mme [P] était coupée de ses contacts avec ses collègues qui ne la sollicitaient plus et allaient déjeuner sans elle. L'isolement de Mme [P] est établi selon ces mêmes témoignages, aux termes desquels, la salariée n'a pas déménagé dans le même bureau que celui de Mme [R], alors qu'une vague de déménagements avait lieu pour regrouper les personnes d'une même équipe ensemble. Mme [F], gestionnaire du personnel au sein de la société témoigne n'avoir travaillé qu'un temps avec Mme [P] celle-ci ayant été vite mise de côté et ajoute en ces termes : « j'ai pu constater que Mme [U] [P] était mise à l'écart par sa responsable et qu'aucune information ne lui était transmise. » La dégradation de ses conditions de travail, caractérisée par la mise à l'écart et l'isolement de Mme [P], mais aussi par l'attitude fuyante de sa responsable hiérarchique à son égard, établie selon les témoignages concordants de M. [H], (pièce n°33) et de Mme [D], qui relatent avoir constaté à plusieurs reprises que Mme [W] saluait Mme [P] « dans les couloirs, en détournant à chaque fois la tête ». son état de santé s'est détérioré. C'est ainsi que : Elle a été placée en arrêt maladie du temps au temps pour « éléments anxieux », puis pour état anxio-dépressif à compter du 24 avril 2015, Puis placée en arrêt de travail pour origine professionnelle du 16 février au 18 juin 2016 pour état anxio-dépressif en rapport avec un stress au travail. Selon le médecin du travail (pièce n° 38 de la salariée) une procédure d'inaptitude du poste de travail de Mme [P] était envisagée. Selon avis du 19 juillet 2016, Mme [P] a été déclarée inapte au poste d'assistante DSI. Il était précisé : « Décision, prise après l'étude de poste réalisée le 18 juin 2016. L'état de santé actuel de Mme [P] ne permet pas de formuler des recommandations en vue d'un reclassement dans l'entreprise. Mme [P] pourrait bénéficier d'une formation de type tertiaire. ». Par décision du 23 juin 2017, la CPAM du Val-d'Oise reconnaissait l'origine professionnelle de la maladie de Mme [P]. Les faits précis et concordants ci-avant décrits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ainsi que le soutient Mme [P]. Certes, l'employeur justifie que Mme [P] et sa collègue, Mme [R], étaient reçues chaque semaine par leur responsable hiérarchique Mme [W], afin de faire le point sur l'organisation interne. Mais, aucune justification n'est communiquée par l'employeur à l'isolement de la salariée par ses propres collègues et sa responsable. Il ne justifie objectivement par un motif étranger à tout harcèlement pour quelle raison Mme [P] a été affectée seule dans un bureau, alors que le déménagement des équipes en vue du regroupement n'est pas contesté. Alors que les tâches administratives étaient réparties entre Mme [P] et Mme [R], la société ne justifie objectivement par un motif étranger à tout harcèlement, l'absence d'accès par la salariée à l'agenda Outlook de sa responsable. L'employeur, qui se borne à contester la réalité des faits invoqués par la salariée et la force probante des témoignages produits mais dont la matérialité d'un certain nombre a été retenue, n'apporte aucun élément susceptible de justifier que ses décisions reposaient sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci est donc établi et le préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 8 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, mais réformé quant au montant alloué. Après avoir jugé que le harcèlement moral était caractérisé, ce manquement étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la résiliation du contrat de travail était « motivée » et ont requalifié le licenciement en licenciement nul. Le jugement entrepris sera requalifié de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement nul : Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. A la date du licenciement, Mme [P] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 401,10 euros. Elle était âgée de 43 ans et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 19 ans, 7 mois et 20 jours. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois de décembre 2017. Le préjudice de la salariée a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 40 813,20 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est calculé sur la base de salaire et avantages bruts auquel aurait pu prétendre le salarié s'il avait travaillé. La nullité du licenciement étant retenue, la société sera condamnée à verser à l'intéressée les sommes de 6 802,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 680,22 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Mme [P] peut enfin réclamer le doublement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail à hauteur de la somme de 35 455,64 euros, dès lors qu'il ressort des développements précédents que la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail fait suite à un arrêt de travail prolongé causé par la dégradation des conditions de travail de la salariée à la suite du harcèlement moral subi, de sorte que l'inaptitude a bien une origine professionnelle. Mme [P], ayant déjà perçu la somme de 16 749,03 euros de ce chef, il sera ainsi fait droit à la demande de paiement de la somme de 18 706,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les indemnités journalières versées par la sécurité sociale : Mme [P] demande le versement de la somme de 23 903,56 euros au titre du remboursement d'indemnités de sécurité sociale perçues à tort par la société en 2018 et soutient que cette dernière a demandé à la CPAM, une subrogation jusqu'à la fin 2018, alors que Mme [P] n'était plus salariée de la société. La société conteste avoir perçu la somme revendiquée. Certes, il résulte d'un courrier adressé par l'assurance-maladie à Mme [P] le 4 juillet 2018 que confirmation lui était donnée qu'un règlement pour régularisation des indemnités journalières avait été effectué directement à l'employeur en date du 18 juin et 3 juillet 2018. Pour autant, Mme [P] ne justifie ni du montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées à ces dates à l'employeur, ni de leur période d'imputation. La salariée sera donc déboutée de cette demande, par infirmation du jugement de ce chef. Sur la demande en paiement du solde de son salaire à hauteur de 38 jours en 2015 : La salariée soutient que son salaire n'a été maintenu jusqu'au 27 juillet 2015 à 100 % que pendant 67 jours au lieu de 105 jours contrairement aux dispositions de l'annexe applicable aux agents de maîtrise de la convention collective. La société objecte qu'aucune explication, claire et intelligible n'est apportée au soutien de la demande en paiement par la salariée de la somme de 5 059,53 euros au titre du maintien de salaire. Selon l'article 3 de l'annexe applicable aux agents de maîtrise de la convention collective du commerce de détail et de gros après dominance alimentaire, lorsque le salarié a en entre 15 à 20 ans de présence, le versement du salaire est maintenu à 100 % durant 105 jours en cas de maladie. La salariée qui bénéficiait au mois de juillet 2015 de 18 ans d'ancienneté et dont le salaire a été maintenu pendant 67 jours jusqu'au 27 juillet 2015 à 100 % est bien fondée en sa réclamation du paiement du solde de son salaire à taux plein pendant les 38 jours restants, soit à hauteur de la somme de 5 059,93 euros bruts, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de complémentaire de 13e mois pour l'année 2016 : Selon l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2005, il était stipulé que le 13ème mois serait versé fin novembre au prorata du temps de présence sur l'année dans la société. Mme [P] affirme que la base de salaire du mois de novembre 2015 retenue par l'employeur pour ce calcul est erroné, seul le salaire du mois de novembre 2016, à hauteur de 3 092,97 euros, étant à prendre en compte. Mme [P] affirme en outre qu'elle aurait dû percevoir intégralement le 13e mois. La société rétorque que Mme [P] ne tient pas compte de la part de son arrêt de travail excédant la durée du maintien de salaire. La société observe en outre que l'année 2016 est une année bissextile. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il était établi selon des pièces produites aux débats que le salaire de base était de 3062,35 euros. La salariée soutient à juste titre qu'en application de l'article trois de la convention collective applicable qui stipule que le montant de la prime pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absence autre que celles énumérées ci-dessous ( absence pour maladie ou accident du travail, ayant donné lieu à un complément de salaire par l'entreprise ) est égal à 100 % du salaire mensuel de base. À partir d'un salaire de base de 3062,35 euros, la somme de 1115,49 euros ayant déjà été préalablement versée à Mme [P], la demande de cette dernière en paiement du solde sera accueillie à hauteur 1 946,86 euros bruts. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le compte personnel de formation de 2016 : Mme [P] affirme que la société n'a crédité son compte personnel de formation pour l'année 2016 de 23 heures au lieu de 24, en faisant valoir que selon l'article L. 6323-12 du code du travail, les absences pour maladie professionnelle sont prises en compte pour le calcul de la durée du travail effectué. La société oppose à juste titre que Mme [P] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention. En effet, la pièce n° 105 produite aux débats par la salariée, qui est imprécise et ne comporte aucun nom, n'est pas probante. La demande de Mme [P] sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la régularisation des indemnités complémentaires du dossier AON du 26 juin au 18 juillet 2016 : Mme [P] demande le versement de 23 jours d'indemnités complémentaires du dossier AON pour la période du 26 juin au 18 juillet 2016, dont elle ne chiffre pas le montant. La société objecte qu'aucune pièce n'est produite au soutien de cette prétention en observant que la demande semble viser un tiers à la relation contractuelle. Au soutien de sa demande, la salariée produit sous sa pièce n° 44 un courrier que lui adressait la société le 19 avril 2017 informant Mme [P] que son dossier était en cours d'instruction chez le gestionnaire AON, que les indemnités journalières pour la période du 26 juin au 18 juillet 2016 que la société venait de recevoir leur avaient été transmises par mail du 7 avril 2016, en lui indiquant que, dès réception du paiement par AON, la société procéderait au versement de ladite somme, via un bulletin de paye à son attention. Si la société reconnaissait devoir à la salariée les indemnités complémentaires du dossier de prévoyance AON, à défaut pour la salariée de chiffrer le montant de sa demande,' celle-ci n'est pas déterminée, ni déterminable au vu des pièces produites aux débats. Mme [P] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement de ce chef. Sur les jours de carence : Mme [P] sollicite la régularisation du paiement du délai de carence du 24 au 26 avril 2015, soit la somme de 399,42 euros. La société oppose que cette demande ferait doublon avec la demande portant sur les indemnités journalières. Selon la convention collective applicable, il n'existe pas de délai de carence pour les arrêts de travail liés à une maladie professionnelle. Contrairement à ce que soutient la société, la demande en paiement qui porte sur les jours de carence du 24 au 26 avril 2015 ensuite de la délivrance de l'arrêt de travail initial ne se confond pas avec la demande de la salariée au titre des indemnités journalières d'ailleurs rejetée. La salariée est bien fondée en sa demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a été alloué la somme de 399,42 euros, outre les congés payés afférents. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 8 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société Metro France à payer à Mme [U] [P] la somme de 23 903,56 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale, en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en paiement du solde du salaire pour 2015 ainsi qu'en paiement du solde du 13e mois. Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société Metro France à payer à Mme [U] [P] la somme de 27 208,80 euros de dommages intérêts pour préjudice moral, Confirme le jugement pour le surplus, et y ajoutant, Déboute Mme [U] [P] de sa demande de condamnation de la société Metro France en paiement de la somme de 23 903,56 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale, Condamne la société Metro France à payer à Mme [U] [P] les sommes suivantes : 8000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, 5 059,93 euros bruts au titre du solde de son salaire pour 2015, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 946,86 euros bruts en paiement du solde du 13e mois, Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes. Condamne la société Metro France à payer à Mme [U] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Metro France aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-14, code du travail L6323-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.