Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 19 septembre 2024, n° 24/02004
Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la société CLUBMEJJ a fait assigner la société française du radiotéléphone (SFR) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - retenir qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties, et que la société SFR n'est titulaire d'aucune créance à son encontre, - ordonner à la société SFR de cesser toutes relances directes ou indirectes par l'intermédiaire de sociétés de recouvrement, pour le paiement de ses factures indues sous peine d'une condamnation à régler à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros par relance ou tout autre acte visant à obtenir le paiement de ses factures indues, - condamner la société SFR à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier, - condamner la société SFR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 19 juin 2024, la société CLUBMEJJ représentée par son avocat a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : - statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SFR, - réserver l'article 700 du code de procédure civile avec le fond, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société SFR, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : - se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes formées par la société CLUBMEJJ au profit du tribunal de commerce de Paris, - subsidiairement, enjoindre préalablement à la défenderesse de conclure au fond, - en tout état de cause, condamner la société CLUBMEJJ à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. L'article 42 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, l'action de la société CLUBMEJJ formée à l'encontre de la société SFR concerne une contestation entre sociétés commerciales, de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître de l'affaire. La société CLUBMEJJ a assigné la société SFR dont le siège social se trouve à Paris. En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal de commerce de Paris. La société CLUBMEJJ succombe à l'exception d'incompétence elle doit être regardée comme partie perdante et sera donc condamnée aux dépens. Condamnée aux dépens, la société CLUBMEJJ devra verser à la société SFR une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, ORDONNE en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, que le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de commerce de Paris, CONDAMNE la société CLUBMEJJ à payer à la société SFR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CLUBMEJJ au paiement des entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie -Laure MAIRAU COURTOIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 19 septembre 2024 DEMANDERESSE La SARL CLUBMEJJ prise en la personne de sa gérante, Mme [W] [M] épouse [E] [R] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie -Laure MAIRAU COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE “SFR” dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 19 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQM EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la société CLUBMEJJ a fait assigner la société française du radiotéléphone (SFR) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - retenir qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties, et que la société SFR n'est titulaire d'aucune créance à son encontre, - ordonner à la société SFR de cesser toutes relances directes ou indirectes par l'intermédiaire de sociétés de recouvrement, pour le paiement de ses factures indues sous peine d'une condamnation à régler à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros par relance ou tout autre acte visant à obtenir le paiement de ses factures indues, - condamner la société SFR à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier, - condamner la société SFR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 19 juin 2024, la société CLUBMEJJ représentée par son avocat a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : - statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SFR, - réserver l'article 700 du code de procédure civile avec le fond, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société SFR, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : - se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes formées par la société CLUBMEJJ au profit du tribunal de commerce de Paris, - subsidiairement, enjoindre préalablement à la défenderesse de conclure au fond, - en tout état de cause, condamner la société CLUBMEJJ à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. L'article 42 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, l'action de la société CLUBMEJJ formée à l'encontre de la société SFR concerne une contestation entre sociétés commerciales, de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître de l'affaire. La société CLUBMEJJ a assigné la société SFR dont le siège social se trouve à Paris. En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal de commerce de Paris. La société CLUBMEJJ succombe à l'exception d'incompétence elle doit être regardée comme partie perdante et sera donc condamnée aux dépens. Condamnée aux dépens, la société CLUBMEJJ devra verser à la société SFR une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, ORDONNE en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, que le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de commerce de Paris, CONDAMNE la société CLUBMEJJ à payer à la société SFR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CLUBMEJJ au paiement des entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:24:05.458Z.