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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024, n° 24/03805

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2019, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [U] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 394,46 € et d’une provision sur charges de 121,34 €.
Par acte séparé du 19 décembre 2019, ARCHIPEL HABITAT a également donné à bail à M. [U] [R], un emplacement de parking G5007 situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 27 €.

Par assignation du 23 mai 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
- prononcer la résiliation des deux baux,
- ordonner l’expulsion de M. [U] [R] et de tut occupants et biens de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner M. [U] [R] au paiement de :
o La somme de 244,69 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
o les loyers du 16 mai 2024 à la date de résiliation dues baux,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 1500 € au titre des dispositions de l’article L.442-8 du code de la construction et de l’habitation,
o 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût des deux PV de constat.

Au soutien de ses demandes, ARCHIPEL HABITAT fait valoir que M. [U] [R] sous loue tout ou partie de son logement contre rémunération par l’intermédiaire du site AIRBNB, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation.

À l'audience du 21 juin 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, abandonne sa demande de condamnation à paiement, la dette étant soldée, mais maintient l'intégralité de ses autres demandes. 

M. [U] [R], comparant en personne, demande à ce que l’établissement ARCHIPEL HABITAT soit débouté de toutes ses demandes affirmant vivre dans le logement situé [Adresse 5] et que le logement mis à bail sur AIRBNB dont le bailleur fait état n’est pas son logement.

Il a été demandé à M. [U] [R] de produire en cours de délibéré, des pièces et factures justifiant qu’il réside bien dans le logement loué à ARCHIPEL HABITAT. 

Par note en délibéré reçue le 3 juillet 2024, il a produit les pièces sollicitées, ainsi que des conclusions comportant des demandes reconventionnelles.

ARCHIPEL HABITAT a, par note reçue le 19 juillet 2024, demandé à ce qu’il ne soit pas tenu compte de ces demandes non autorisées par la juridiction, seules les factures transmises devant être prises en compte. 

M. [U] [R] s’est opposé à cette demande de rejet de ses écritures.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la recevabilité des notes en délibéré 
L’article 445 du code de procédure civile prévoit que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 », l’article 442 de ce code permettant au juge d’ « inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».

En l’espèce, M. [R], qui n’a pas sollicité de renvoi et a demandé à ce que l’affaire soit retenue à l’audience du 21 juin 2024 en expliquant être en mesure de répondre aux moyens soutenus par son bailleur, a été autorisé à produire, en cours de délibéré, des pièces démontrant qu’il réside effectivement au [Adresse 1], à savoir notamment des relevés pôle emploi, factures, carte électorale.

Les pièces qu’il a produit en cours de délibéré et qui ont été contradictoirement transmises à ARCHIPEL HABITAT qui a pu en prendre connaissance et adresser ses observations suite à la communication de ces pièces, seront donc déclarées recevables.

En revanche, M [R] n’a pas été autorisé à former, par note en délibéré, des demandes reconventionnelles. Ces demandes, formées après la clôture des débats, seront donc déclarées irrecevables.

2. Sur la demande de résiliation du bail 
 
Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. »

L’article 442-3-5 du code de la construction et de l’habitat précise « Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. « 

L’article 1353 du code civil relatif à la preuve des obligations prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartient donc au bailleur, ARCHIPEL HABITAT, qui se prévaut d’une sous-location illicite de son logement par M. [R] pour solliciter la résiliation de son bail, de démontrer la réalité de la sous location.


A cette fin, ARCHIPEL HABITAT produit les pièces suivantes :
- Une dénonciation anonyme du 9 janvier 2024 d’un habitant de l’immeuble qui indique que « la personne de l’appartement 13 loue son appartement et n’occupe jamais son logement. L’annonce est sur Airbnb. »
- Un procès-verbal de constat internet dressé le 14 février 2024 par commissaire de justice à la demande d’ARCHIPEL HABITAT qui reprend le contenu d’une annonce AIRBNB relative à la location d’une chambre dans un appartement à [Localité 4]. 
- Un procès-verbal de constat dressé le 15 février 2024 par Commissaire de justice à la demande d’ARCHIPEL HABITAT relatif à des constations effectuées dans et aux abords de l’immeuble loué par M. [R].

Le commissaire de justice mentionne dans son procès-verbal de constat que deux voisins de M. [R], résidant à l’appartement n°14 et à l’appartement n°11 lui ont indiqué que l’appartement n°13 est occupé par différentes personnes, l’un indiquant qu’à sa connaissance le locataire ne vit pas dans les lieux, et l’autre qu’il y vit mais pas tout le temps.

Sur l’annonce AIRBNB qui a fait l’objet du constat internet dressé le 14 février 2024, il y a une photographie de l’immeuble mise en ligne par l’hôte qui s’appelle [S]. Il s’agit manifestement de l’immeuble dans lequel réside Monsieur [R], cet immeuble étant manifestement le même que celui qui a été photographié par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 15 février 2024.

Il y a toutefois manifestement beaucoup de logements dans cet immeuble et M. [R] soutient qu’il ne sous-loue pas son logement, qu’il n’est pas cet hôte dénommé [S] dans l’annonce et que les photographies figurant sur l’annonce ne sont pas celles de l’intérieur de son logement.

Il produit différentes pièces et factures (échéance de loyer, facture téléphonique, facture d’électricité, relevé France Travail et avis d’imposition) qui démontrent qu’il reçoit bien son courrier au [Adresse 1], si bien qu’il réside manifestement, au moins partiellement, dans cet appartement.

Les commentaires les plus anciens sur la location de la chambre sur AIRBNB remontent au mois de septembre 2018 (2 commentaires en septembre 2018, 3 commentaires en octobre 2018, un commentaire en septembre 2019 et 2 commentaires en octobre 2019). Or, M. [R] n’a pris possession du logement d’ARCHIPEL HABITAT qu’au mois de décembre 2019, comme le démontre le contrat de bail produit aux débats.
Ce n’est donc pas le logement de M [R] qui est mis en location sur l’annonce AIRBNB faisant l’objet du procès-verbal de constat du 14 février 2024.

Dès lors, la seule dénonciation anonyme du 9 janvier 2024 corroborée par les déclarations de deux voisins devant commissaire de justice le 15 février 2024 selon lesquelles différentes personnes viendraient dans l’appartement de M [R], sont insuffisantes pour démontrer que M [R] sous loue effectivement son logement, étant précisé que les déclarations des voisins divergent sur le point de savoir si M [R] réside lui-même régulièrement dans ce logement et que M [R] démontre, par la production de factures et avis d’imposition, qu’il reçoit bien son courrier [Adresse 5] à [Localité 4].

ARCHIPEL HABITAT ne démontre donc pas que M [R] sous loue effectivement son logement par l’intermédiaire de la plateforme AIRBNB.

Le bailleur sera donc débouté de toutes ses demandes, faute de preuves suffisantes.



3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

ARCHIPEL HABITAT, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,


DECLARE irrecevables, comme ayant été formées après la clôture des débats, les demandes reconventionnelles formées par note en délibéré par Monsieur [U] [R],

DECLARE recevables les pièces transmises en cours de délibéré par M [U] [R],

DEBOUTE ARCHIPEL HABITAT de toutes ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE ARCHIPEL HABITAT aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024 

N° RG 24/03805 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K746

Jugement du 20 Septembre 2024 
N°: 24/577 

Etablissement public ARCHIPEL HABITAT

C/

[U] [R]






COPIE CERTIFIEE CONFORME 
LE 
OPH ARCHIPEL HABITAT
M [R] [U]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 21 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 


ENTRE :

DEMANDEUR

O.P.H ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [T], munie d’un pouvoir 



ET :

DEFENDEUR :

M. [U] [R]
[Adresse 1]
Porte 013
[Localité 4]
comparant en personne












 






EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2019, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [U] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 394,46 € et d’une provision sur charges de 121,34 €.
Par acte séparé du 19 décembre 2019, ARCHIPEL HABITAT a également donné à bail à M. [U] [R], un emplacement de parking G5007 situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 27 €.

Par assignation du 23 mai 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
- prononcer la résiliation des deux baux,
- ordonner l’expulsion de M. [U] [R] et de tut occupants et biens de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner M. [U] [R] au paiement de :
o La somme de 244,69 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
o les loyers du 16 mai 2024 à la date de résiliation dues baux,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 1500 € au titre des dispositions de l’article L.442-8 du code de la construction et de l’habitation,
o 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût des deux PV de constat.

Au soutien de ses demandes, ARCHIPEL HABITAT fait valoir que M. [U] [R] sous loue tout ou partie de son logement contre rémunération par l’intermédiaire du site AIRBNB, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation.

À l'audience du 21 juin 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, abandonne sa demande de condamnation à paiement, la dette étant soldée, mais maintient l'intégralité de ses autres demandes. 

M. [U] [R], comparant en personne, demande à ce que l’établissement ARCHIPEL HABITAT soit débouté de toutes ses demandes affirmant vivre dans le logement situé [Adresse 5] et que le logement mis à bail sur AIRBNB dont le bailleur fait état n’est pas son logement.

Il a été demandé à M. [U] [R] de produire en cours de délibéré, des pièces et factures justifiant qu’il réside bien dans le logement loué à ARCHIPEL HABITAT. 

Par note en délibéré reçue le 3 juillet 2024, il a produit les pièces sollicitées, ainsi que des conclusions comportant des demandes reconventionnelles.

ARCHIPEL HABITAT a, par note reçue le 19 juillet 2024, demandé à ce qu’il ne soit pas tenu compte de ces demandes non autorisées par la juridiction, seules les factures transmises devant être prises en compte. 

M. [U] [R] s’est opposé à cette demande de rejet de ses écritures.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.





MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur la recevabilité des notes en délibéré 
L’article 445 du code de procédure civile prévoit que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 », l’article 442 de ce code permettant au juge d’ « inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».

En l’espèce, M. [R], qui n’a pas sollicité de renvoi et a demandé à ce que l’affaire soit retenue à l’audience du 21 juin 2024 en expliquant être en mesure de répondre aux moyens soutenus par son bailleur, a été autorisé à produire, en cours de délibéré, des pièces démontrant qu’il réside effectivement au [Adresse 1], à savoir notamment des relevés pôle emploi, factures, carte électorale.

Les pièces qu’il a produit en cours de délibéré et qui ont été contradictoirement transmises à ARCHIPEL HABITAT qui a pu en prendre connaissance et adresser ses observations suite à la communication de ces pièces, seront donc déclarées recevables.

En revanche, M [R] n’a pas été autorisé à former, par note en délibéré, des demandes reconventionnelles. Ces demandes, formées après la clôture des débats, seront donc déclarées irrecevables.

2. Sur la demande de résiliation du bail 
 
Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. »

L’article 442-3-5 du code de la construction et de l’habitat précise « Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. « 

L’article 1353 du code civil relatif à la preuve des obligations prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartient donc au bailleur, ARCHIPEL HABITAT, qui se prévaut d’une sous-location illicite de son logement par M. [R] pour solliciter la résiliation de son bail, de démontrer la réalité de la sous location.


A cette fin, ARCHIPEL HABITAT produit les pièces suivantes :
- Une dénonciation anonyme du 9 janvier 2024 d’un habitant de l’immeuble qui indique que « la personne de l’appartement 13 loue son appartement et n’occupe jamais son logement. L’annonce est sur Airbnb. »
- Un procès-verbal de constat internet dressé le 14 février 2024 par commissaire de justice à la demande d’ARCHIPEL HABITAT qui reprend le contenu d’une annonce AIRBNB relative à la location d’une chambre dans un appartement à [Localité 4]. 
- Un procès-verbal de constat dressé le 15 février 2024 par Commissaire de justice à la demande d’ARCHIPEL HABITAT relatif à des constations effectuées dans et aux abords de l’immeuble loué par M. [R].

Le commissaire de justice mentionne dans son procès-verbal de constat que deux voisins de M. [R], résidant à l’appartement n°14 et à l’appartement n°11 lui ont indiqué que l’appartement n°13 est occupé par différentes personnes, l’un indiquant qu’à sa connaissance le locataire ne vit pas dans les lieux, et l’autre qu’il y vit mais pas tout le temps.

Sur l’annonce AIRBNB qui a fait l’objet du constat internet dressé le 14 février 2024, il y a une photographie de l’immeuble mise en ligne par l’hôte qui s’appelle [S]. Il s’agit manifestement de l’immeuble dans lequel réside Monsieur [R], cet immeuble étant manifestement le même que celui qui a été photographié par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 15 février 2024.

Il y a toutefois manifestement beaucoup de logements dans cet immeuble et M. [R] soutient qu’il ne sous-loue pas son logement, qu’il n’est pas cet hôte dénommé [S] dans l’annonce et que les photographies figurant sur l’annonce ne sont pas celles de l’intérieur de son logement.

Il produit différentes pièces et factures (échéance de loyer, facture téléphonique, facture d’électricité, relevé France Travail et avis d’imposition) qui démontrent qu’il reçoit bien son courrier au [Adresse 1], si bien qu’il réside manifestement, au moins partiellement, dans cet appartement.

Les commentaires les plus anciens sur la location de la chambre sur AIRBNB remontent au mois de septembre 2018 (2 commentaires en septembre 2018, 3 commentaires en octobre 2018, un commentaire en septembre 2019 et 2 commentaires en octobre 2019). Or, M. [R] n’a pris possession du logement d’ARCHIPEL HABITAT qu’au mois de décembre 2019, comme le démontre le contrat de bail produit aux débats.
Ce n’est donc pas le logement de M [R] qui est mis en location sur l’annonce AIRBNB faisant l’objet du procès-verbal de constat du 14 février 2024.

Dès lors, la seule dénonciation anonyme du 9 janvier 2024 corroborée par les déclarations de deux voisins devant commissaire de justice le 15 février 2024 selon lesquelles différentes personnes viendraient dans l’appartement de M [R], sont insuffisantes pour démontrer que M [R] sous loue effectivement son logement, étant précisé que les déclarations des voisins divergent sur le point de savoir si M [R] réside lui-même régulièrement dans ce logement et que M [R] démontre, par la production de factures et avis d’imposition, qu’il reçoit bien son courrier [Adresse 5] à [Localité 4].

ARCHIPEL HABITAT ne démontre donc pas que M [R] sous loue effectivement son logement par l’intermédiaire de la plateforme AIRBNB.

Le bailleur sera donc débouté de toutes ses demandes, faute de preuves suffisantes.



3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

ARCHIPEL HABITAT, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,


DECLARE irrecevables, comme ayant été formées après la clôture des débats, les demandes reconventionnelles formées par note en délibéré par Monsieur [U] [R],

DECLARE recevables les pièces transmises en cours de délibéré par M [U] [R],

DEBOUTE ARCHIPEL HABITAT de toutes ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE ARCHIPEL HABITAT aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière Le Juge

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Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:34:03.959Z.