Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 20 septembre 2024, n° 23/05984
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
au capital de 71.500
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [R] a intégré la maison de retraite gérée par la SAS KORIAN [Adresse 1] en 2017. Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Rambouillet a placé Monsieur [S] [R] sous tutelle et désigné l'Association Tutélaire des Yvelines en qualité de tuteur à la personne. Au vu des impayés enregistrés, plusieurs relances ont été adressées au tuteur. En l'absence de régularisation, la SAS KORIAN [Adresse 1] a adressé, directement puis par l'intermédiaire de son conseil, une première mise en demeure de payer au tuteur tout en lui proposant une résolution amiable du litige suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023 puis une deuxième mise en demeure suivant courrier recommandé avec accusé réception du 30 mai 2023 adressée au tuteur et à Madame [H] [G], en qualité de caution solidaire. En l'absence de réponse, la SAS KORIAN [Adresse 1] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 27 et 26 octobre 2023 respectivement signifiés à domicile et à étude, Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, et Madame [H] [R] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de juin 2023 et condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [H] [R] épouse [G] au paiement de la somme de 40.609,93 euros, outre une somme de 4.060,10 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat. Aux termes de conclusions signifiées par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 7 février 2024 à Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, et notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SAS KORIAN [Adresse 1] demande au tribunal de : Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104, et 1224 du Code civil, - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de janvier 2024 (date du dernier décompte versé aux débats). - ORDONNER à Monsieur [S] [R] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat. - ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat. Soit à compter du mois de février 2024. - CONDAMNER Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire des Yvelines, au paiement de la somme de 65.632,39 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2023. - CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire des Yvelines, au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 6.563,24 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2023. - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire des Yvelines, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS KORIAN [Adresse 1] expose que Madame [H] [R] épouse [G] étant décédée le 23 mai 2023, ses demandes sont uniquement dirigées contre Monsieur [S] [R]. Elle fait valoir qu'eu égard au non paiement des sommes dues, elle demande que soit constatée la résiliation judiciaire du contrat de séjour pour défaut d'exécution, que soir prononcée la condamnation de Monsieur [S] [R] au paiement des sommes dues par lui comprenant la majoration de 10% contractuellement prévue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 18 mars 2024. L’affaire a été fixée le 17 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat d'hébergement Suivant l'article 1301-2 du code civil, celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat et qu'elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. L'alinéa 3 du même texte précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir, notamment, qu’en cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie. En l'espèce, la SAS KORIAN [Adresse 1] verse aux débats le contrat d'hébergement d'où il résulte qu'il a été signé le 13 novembre 2017 par Madame [H] [G], sœur de Monsieur [S] [R], agissant en qualité de gérant d'affaires. Il est précisé par renvoi en bas de page : « Dans le cas où une mesure de protection juridique serait prise, l'établissement devra être destinataire du jugement afin de faire procéder à la ratification du contrat d'hébergement par le mandataire désigné. » Il résulte de la facturation produite libellée au nom du tuteur de Monsieur [S] [R] que la SAS KORIAN [Adresse 1] a nécessairement été informée de la mesure de protection mise en place par jugement en date du 20 octobre 2022. La SAS KORIAN [Adresse 1] verse aux débats, outre les factures détaillant les prestations, les différentes relances visant les factures impayées qu'elle justifie avoir adressées au tuteur par courriers recommandés avec accusé de réception en septembre et novembre 2022 puis en mars et avril 2023. Dans le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 13 avril 2023, la SAS KORIAN [Adresse 1] a par ailleurs fait expressément référence à la clause pénale figurant au contrat prévoyant une majoration de 10% à la somme impayée. L'absence de toute remise en cause des modalités d'hébergement de Monsieur [S] [R] par l'Association Tutélaire des Yvelines dûment informée des conditions financières du contrat doit être interprété comme une ratification tacite dudit contrat. Il n'est par ailleurs pas contesté que la décision d'hébergement au sein de la maison de retraite gérée par la demanderesse a été utilement prise par Madame [H] [R] épouse [G], en qualité de gérante d'affaires, et que Monsieur [S] [R] doit remplir les engagements pris dans son intérêt par cette dernière. Aux termes du contrat conclu qui constitue la loi des parties, le résident s'est engagé à régler les frais relatifs à son hébergement pour le mois en cours « au plus tard avant le dix de chaque mois ». Il résulte de l'arrêté de compte établi par la la SAS KORIAN [Adresse 1] et des facturations produites qu'à la date du 31 janvier 2024, le montant des frais d'hébergement impayés par le résident s'élevait à la somme de 65.632,39 euros. Le montant de cette créance s'élevait à la somme de 33.530,93 euros au 13 avril 2023 et à la somme de 40.609,93 euros au 30 mai 2023, dates auxquelles l'Association Tutélaire des Yvelines s'est vue notifier les deux mises en demeure d'avoir à régler les sommes dues, de sorte que le montant des impayés s'est accru malgré la notification des deux mises en demeure et la signification le 7 février 2024 des conclusions actualisant la créance à la somme de 65.632,39 euros au 31 janvier 2024. Dès lors, l'inexécution du contrat par Monsieur [S] [R] apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à compter du 31 janvier 2024 et d'ordonner, en tant que de besoin, l'expulsion de l'établissement géré par la SAS KORIAN [Adresse 1] de Monsieur [S] [R] dont il est déclaré qu'il est resté dans les lieux. Sur les sommes dues L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de son existence. Il résulte des dispositions de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre . L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'article 1231-7 du même code précise qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, la SAS KORIAN [Adresse 1] produit un arrêté de compte actualisé à la date du 31 janvier 2024 reprenant l'ensemble des sommes dues et réglées par Monsieur [S] [R] au titre des frais d'hébergement dont la tarification n'a pas été contestée. Il en ressort qu'il lui reste du la somme de 65.632,39 euros. Il n'a pas été prétendu qu'un règlement même partiel de la créance soit intervenu depuis lors. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Yvelines, au paiement de la somme de 65.632,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 33.530,93 euros, à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 40.609,93 euros, au vu des mises en demeure adressées à ces dates, et sur la somme de 65.632,39 euros à compter du 7 février 2024, date de signification des conclusions actualisant la créance valant mise en demeure délivrée au tuteur. En application de l'article VII 2.2.3 du contrat, cette somme sera majorée de 10 %, de sorte que Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Yvelines, sera condamné au paiement d'une somme de 6.563,24 euros au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant d'une condamnation à indemnité. En outre, Monsieur [S] [R] devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation du mois de février 2024 jusqu'à la date de son départ effectif de l'établissement, laquelle indemnité sera équivalente au montant des frais de séjour dont il aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée en justice et que les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [S] [R] succombant à la présente instance il sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [S] [R] sera, en outre, condamné à payer à la la SAS KORIAN [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat d'hébergement par la SAS KORIAN [Adresse 1] de Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, en date du 13 novembre 2017, ORDONNE qu'à défaut pour Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, d'avoir libéré les lieux d'hébergement situés [Adresse 1] à [Localité 7] de tous occupants et de tous les biens qui s'y trouvent dès la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la la SAS KORIAN [Adresse 1], aux frais de l'expulsé, CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, à payer à la SAS KORIAN [Adresse 1] les sommes de : - 65.632,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 33.530,93 euros, à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 40.609,93 euros et sur la somme de 65.632,39 euros à compter du 7 février 2024, - 6.563,24 euros au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière suivant les modalités prévues par l'article1343-2 du code civil, FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des frais d'hébergement qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de séjour et CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, à payer à la SAS KORIAN [Adresse 1] ladite indemnité d'occupation à compter du mois de février 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux, CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines au paiement des dépens, CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, à payer à la SAS KORIAN [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 20 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/05984 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHF DEMANDERESSE : La Société VAL D’ESSONNE, S.A.S. au capital de 71.500,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 499 409 126, sont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7], pour son établissement KORIAN [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEURS : Monsieur [S] [R], né le 29 janvier 1945 à [Localité 5] (92), demeurant et domicilié KORIAN [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 7], représenté par son tuteur : l’Association Tutélaire des Yvelines, demeurant [Adresse 2], [Localité 3], défaillant Madame [H] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 8], [Localité 4], décédée le 23 mai 2023, défaillant ACTE INITIAL du 26 Octobre 2023 reçu au greffe le 31 Octobre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Juin 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [R] a intégré la maison de retraite gérée par la SAS KORIAN [Adresse 1] en 2017. Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Rambouillet a placé Monsieur [S] [R] sous tutelle et désigné l'Association Tutélaire des Yvelines en qualité de tuteur à la personne. Au vu des impayés enregistrés, plusieurs relances ont été adressées au tuteur. En l'absence de régularisation, la SAS KORIAN [Adresse 1] a adressé, directement puis par l'intermédiaire de son conseil, une première mise en demeure de payer au tuteur tout en lui proposant une résolution amiable du litige suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023 puis une deuxième mise en demeure suivant courrier recommandé avec accusé réception du 30 mai 2023 adressée au tuteur et à Madame [H] [G], en qualité de caution solidaire. En l'absence de réponse, la SAS KORIAN [Adresse 1] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 27 et 26 octobre 2023 respectivement signifiés à domicile et à étude, Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, et Madame [H] [R] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de juin 2023 et condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [H] [R] épouse [G] au paiement de la somme de 40.609,93 euros, outre une somme de 4.060,10 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat. Aux termes de conclusions signifiées par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 7 février 2024 à Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, et notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SAS KORIAN [Adresse 1] demande au tribunal de : Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104, et 1224 du Code civil, - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de janvier 2024 (date du dernier décompte versé aux débats). - ORDONNER à Monsieur [S] [R] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat. - ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat. Soit à compter du mois de février 2024. - CONDAMNER Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire des Yvelines, au paiement de la somme de 65.632,39 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2023. - CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire des Yvelines, au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 6.563,24 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2023. - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l’Association Tutélaire des Yvelines, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS KORIAN [Adresse 1] expose que Madame [H] [R] épouse [G] étant décédée le 23 mai 2023, ses demandes sont uniquement dirigées contre Monsieur [S] [R]. Elle fait valoir qu'eu égard au non paiement des sommes dues, elle demande que soit constatée la résiliation judiciaire du contrat de séjour pour défaut d'exécution, que soir prononcée la condamnation de Monsieur [S] [R] au paiement des sommes dues par lui comprenant la majoration de 10% contractuellement prévue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 18 mars 2024. L’affaire a été fixée le 17 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat d'hébergement Suivant l'article 1301-2 du code civil, celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat et qu'elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. L'alinéa 3 du même texte précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir, notamment, qu’en cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie. En l'espèce, la SAS KORIAN [Adresse 1] verse aux débats le contrat d'hébergement d'où il résulte qu'il a été signé le 13 novembre 2017 par Madame [H] [G], sœur de Monsieur [S] [R], agissant en qualité de gérant d'affaires. Il est précisé par renvoi en bas de page : « Dans le cas où une mesure de protection juridique serait prise, l'établissement devra être destinataire du jugement afin de faire procéder à la ratification du contrat d'hébergement par le mandataire désigné. » Il résulte de la facturation produite libellée au nom du tuteur de Monsieur [S] [R] que la SAS KORIAN [Adresse 1] a nécessairement été informée de la mesure de protection mise en place par jugement en date du 20 octobre 2022. La SAS KORIAN [Adresse 1] verse aux débats, outre les factures détaillant les prestations, les différentes relances visant les factures impayées qu'elle justifie avoir adressées au tuteur par courriers recommandés avec accusé de réception en septembre et novembre 2022 puis en mars et avril 2023. Dans le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 13 avril 2023, la SAS KORIAN [Adresse 1] a par ailleurs fait expressément référence à la clause pénale figurant au contrat prévoyant une majoration de 10% à la somme impayée. L'absence de toute remise en cause des modalités d'hébergement de Monsieur [S] [R] par l'Association Tutélaire des Yvelines dûment informée des conditions financières du contrat doit être interprété comme une ratification tacite dudit contrat. Il n'est par ailleurs pas contesté que la décision d'hébergement au sein de la maison de retraite gérée par la demanderesse a été utilement prise par Madame [H] [R] épouse [G], en qualité de gérante d'affaires, et que Monsieur [S] [R] doit remplir les engagements pris dans son intérêt par cette dernière. Aux termes du contrat conclu qui constitue la loi des parties, le résident s'est engagé à régler les frais relatifs à son hébergement pour le mois en cours « au plus tard avant le dix de chaque mois ». Il résulte de l'arrêté de compte établi par la la SAS KORIAN [Adresse 1] et des facturations produites qu'à la date du 31 janvier 2024, le montant des frais d'hébergement impayés par le résident s'élevait à la somme de 65.632,39 euros. Le montant de cette créance s'élevait à la somme de 33.530,93 euros au 13 avril 2023 et à la somme de 40.609,93 euros au 30 mai 2023, dates auxquelles l'Association Tutélaire des Yvelines s'est vue notifier les deux mises en demeure d'avoir à régler les sommes dues, de sorte que le montant des impayés s'est accru malgré la notification des deux mises en demeure et la signification le 7 février 2024 des conclusions actualisant la créance à la somme de 65.632,39 euros au 31 janvier 2024. Dès lors, l'inexécution du contrat par Monsieur [S] [R] apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à compter du 31 janvier 2024 et d'ordonner, en tant que de besoin, l'expulsion de l'établissement géré par la SAS KORIAN [Adresse 1] de Monsieur [S] [R] dont il est déclaré qu'il est resté dans les lieux. Sur les sommes dues L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de son existence. Il résulte des dispositions de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre . L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'article 1231-7 du même code précise qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, la SAS KORIAN [Adresse 1] produit un arrêté de compte actualisé à la date du 31 janvier 2024 reprenant l'ensemble des sommes dues et réglées par Monsieur [S] [R] au titre des frais d'hébergement dont la tarification n'a pas été contestée. Il en ressort qu'il lui reste du la somme de 65.632,39 euros. Il n'a pas été prétendu qu'un règlement même partiel de la créance soit intervenu depuis lors. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Yvelines, au paiement de la somme de 65.632,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 33.530,93 euros, à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 40.609,93 euros, au vu des mises en demeure adressées à ces dates, et sur la somme de 65.632,39 euros à compter du 7 février 2024, date de signification des conclusions actualisant la créance valant mise en demeure délivrée au tuteur. En application de l'article VII 2.2.3 du contrat, cette somme sera majorée de 10 %, de sorte que Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Yvelines, sera condamné au paiement d'une somme de 6.563,24 euros au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant d'une condamnation à indemnité. En outre, Monsieur [S] [R] devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation du mois de février 2024 jusqu'à la date de son départ effectif de l'établissement, laquelle indemnité sera équivalente au montant des frais de séjour dont il aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée en justice et que les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [S] [R] succombant à la présente instance il sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [S] [R] sera, en outre, condamné à payer à la la SAS KORIAN [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat d'hébergement par la SAS KORIAN [Adresse 1] de Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, en date du 13 novembre 2017, ORDONNE qu'à défaut pour Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, d'avoir libéré les lieux d'hébergement situés [Adresse 1] à [Localité 7] de tous occupants et de tous les biens qui s'y trouvent dès la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la la SAS KORIAN [Adresse 1], aux frais de l'expulsé, CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, à payer à la SAS KORIAN [Adresse 1] les sommes de : - 65.632,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 33.530,93 euros, à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 40.609,93 euros et sur la somme de 65.632,39 euros à compter du 7 février 2024, - 6.563,24 euros au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière suivant les modalités prévues par l'article1343-2 du code civil, FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des frais d'hébergement qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de séjour et CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, à payer à la SAS KORIAN [Adresse 1] ladite indemnité d'occupation à compter du mois de février 2024 et jusqu'à son départ effectif des lieux, CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines au paiement des dépens, CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Yvelines, à payer à la SAS KORIAN [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:44:01.978Z.