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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 20 septembre 2024, n° 22/06551

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

AnonymeSMART

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI SMART a emprunté à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000.000 euros.
Suivant acte notarié en date du 23 juillet 2008, il était prévu le remboursement de cette somme en 174 mensualités.

Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2008, Monsieur [O] [G], gérant de la SCI, se portait caution solidaire dudit prêt à hauteur de 1.300.000 euros.

La SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant courrier recommandé en date du 17 avril 2015.

Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI SMART.

Suivant courrier recommandé du 22 novembre 2021, la SA SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la SCI SMART.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge commissaire a admis la créance chirographaire de la SA SOCIETE GENERALE pour le montant déclaré et, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur la créance hypothécaire déclarée par la banque au titre du prêt, a sursis à statuer en attente de la fixation de ladite créance par la juridiction compétente.

C'est dans ce contexte que la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, la SCI SMART, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI SMART et Maître [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI SMART devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI SMART à la somme de 1.279.269,68 euros.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SCI SMART demande au juge de la mise en état de :
 u l’article 2244 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 122, 123, 789 et 791 du Code de Procédure civile ; 
- FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir opposée par la SCI SMART ; 
- REJETER l’ensemble des demandes formulées par la SOCIETE GENERALE ;
EN CONSEQUENCE : 
- DECLARER la créance hypothécaire de la SOCIETE GENERALE, relative au prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2008, prescrite ; 


- JUGER la SOCIETE GENERALE irrecevable à solliciter la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI SMART au titre du prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2008 ; 
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [S] [V] ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [X] [D] représentée par Maitre [X] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 1342-10, 2224 et suivants du Code Civil, 
Vu les dispositions des articles 122 et suivants et 789 et suivants du Code de Procédure Civile
- Faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la SCI SMART, 
En conséquence, 
- Juger la créance hypothécaire de la SOCIETE GENERALE relative au prêt immobilier souscrit le 23 Juillet 2008 prescrite ; 
- Juger en conséquence la SOCIETE GENERALE irrecevable à solliciter la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI SMART ; 
- Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société GENERALE au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
 
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 février 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 2240 et 2244 du Code civil, 
Vu les articles R221-14 et R 221-17 du Code de procédure civile d’exécution
Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
- RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; 
EN CONSEQUENCE : 
- JUGER que la créance la créance hypothécaire de la SOCIETE GENERALE n’est pas prescrite, 
- DEBOUTER la SCI SMART, la SELARL ML CONSEIL, ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI SMART, et Maître [X] [D], ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SCI SMART, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
 - FIXER au passif de la SCI SMART une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens 
- CONDAMNER solidairement la SELARL ML CONSEIL, ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI SMART, et Maître [X] [D], ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SCI SMART à régler à la SOCIETE GENERALE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. 

L’incident a été fixé à l’audience du 17 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.


A la demande du juge, le conseil de la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [S] [V] et la SELARL [X] [D] représentée par Maître [X] [D] a communiqué en cours de délibéré par message RPVA du 17 juin 2024 le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles qui a, pour l'essentiel, adopté le plan de redressement par voie de continuation de la SCI SMART, mis fin à la mission de la SELARL [X] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire, désigné la SELARL [X] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu en fonction la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [S] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, le temps nécessaire à l'achèvement des opérations de vérification et d'admission du passif.

Suivant demande du juge en cours de délibéré, Me [D] ès qualités commissaire à l'exécution du plan est intervenu volontairement à la procédure suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024 reprenant par ailleurs les termes des précédentes écritures notifiées le 22 septembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

La SCI SMART expose que la SA SOCIETE GENERALE ayant prononcé la déchéance du terme le 17 avril 2015, sa créance était prescrite lorsque elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire suivant courrier recommandé du 22 novembre 2021.

Elle conteste le caractère interruptif du procès verbal de carence du 30 mai 2016 lequel ne comporte pas de procès verbal de signification et se trouve affecté de nullité. Elle ajoute qu'un procès verbal de carence n'est pas un acte interruptif de prescription suivant l'article 2244 du code civil.

La SCI SMART considère que le versement intervenu le 22 décembre 2016 n'a pas non plus d'effet interruptif puisque ce versement correspond à un chèque du Trésor Public relatif à un remboursement de trop perçu déposé par la SCI SMART sur son compte courant débiteur et non pas à un virement destiné à rembourser le prêt. Elle précise que la clôture dudit compte n'empêchait pas le dépôt de chèques pour résorber le découvert.

La SCI SMART mentionne l'existence d'une saisie mobilière du 22 avril 2016 ayant interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans. Elle fait valoir que le commandement de payer du 11 mai 2021 n'a aucune incidence sur la prescription de la créance, le délai de prescription de cinq ans ayant expiré le 23 avril 2021.

Elle ajoute qu'il en est de même de la déclaration de créance datant du 22 novembre 2021 effectuée après expiration du délai de prescription.

Les organes de la procédure collective développent en substance la même argumentation que la SCI SMART.

Ils précisent avoir modifié leur position par rapport à celle prise antérieurement devant le juge commissaire, une fois leur attention attirée par leur conseil sur les jurisprudences de la cour de cassation prises au visa des articles 2224 et suivants du code civil.

La SA SOCIETE GENERALE retient la déchéance du terme prononcée le 17 avril 2015 comme point de départ de la prescription.

Elle considère que le versement de 1.007 euros effectué le 22 décembre 2016 valant reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil ouvre un nouveau délai de cinq ans ; que la SCI SMART a déposé le chèque du Trésor Public dans l'objectif de réduire sa dette relative au prêt litigieux puisque ce chèque ne pouvait plus être porté au crédit d'aucun compte ouvert. La SA SOCIETE GENERALE ajoute que la SCI SMART n'a jamais émis la moindre contestation sur l'affectation du chèque au remboursement du prêt, ce qui vaut reconnaissance de dette et que son actuelle contestation, plus de sept ans après le versement, est formulée bien au delà du délai de prescription de cinq ans.

La SA SOCIETE GENERALE fait en outre valoir que la SCI SMART a effectué un virement de 6.000 euros en remboursement du prêt litigieux le 21 janvier 2016, ce versement spontané valant reconnaissance de dette ; qu'il n'est pas contesté qu'une saisie mobilière a été délivrée à la SCI SMART le 22 avril 2016 ; que le 30 mai 2016, elle a fait délivrer un itératif commandement de payer valant saisie vente que l'huissier a transformé en procès-verbal de carence en présence du représentant légal de la SCI lequel n'avait nullement besoin d'être signifié en application des articles R221-14 et R 221-17 du code des procédures civiles d'exécution.

La SA SOCIETE GENERALE en déduit que l'acte d'huissier établi le 30 mai 2016 a valablement interrompu la prescription jusqu'au 30 mai 2021. Elle ajoute avoir encore interrompu la prescription par la délivrance d'un commandement de payer du 11 mai 2021 puis par la déclaration de créance du 22 novembre 2021.

La SOCIETE GENERALE fait observer le changement de position des organes de la procédure collective dès lors que le mandataire judiciaire avait, en toute connaissance de la prescription soulevée par la débitrice dans ses conclusions, proposé au juge commissaire l'admission de sa créance pour un montant limité à tort à 789.675,55 euros, ayant par ailleurs indiqué par courriel du 14 juin 2022 adressé à la banque que « la contestation relative à la prescription n'(était) pas sérieuse », et que l'administrateur avait indiqué s'en rapporter à justice.

***

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2245 du même code précise que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Ainsi l'interruption de la prescription à l'égard de la caution solidaire produit-elle effet à l'encontre du débiteur principal.

Il résulte de l'article 2242 du même code que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l'espèce, il est constant que la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt le 17 avril 2015, ce qui marque le point de départ de la prescription quinquennale.

La SA SOCIETE GENERALE verse aux débats le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de céans à l'encontre de Monsieur [O] [G] que la banque a poursuivi en paiement, suivant assignation délivrée le 12 juin 2017, soit un peu plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme, en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à la SCI SMART le 23 juillet 2008.

Il doit être relevé, comme l'a d'ailleurs soutenu le mandataire judiciaire devant le juge commissaire dont l'ordonnance est versée aux débats, que l'assignation à l'encontre de la caution solidaire constitue un acte interruptif de prescription à l'égard de la SCI SMART, débitrice principale, étant en outre précisé que cet effet interruptif s'est prolongé à tout le moins jusqu'au jugement du 22 janvier 2022 qui a mis fin à l'instance s'il n'a pas été frappé d'appel.

Ainsi lorsque la SA SOCIETE GENERALE a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la SCI SMART le 22 novembre 2021, non seulement le délai de prescription quinquennale n'était pas expiré mais il n'avait pas même recommencé à courir.

Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE au titre du prêt du 23 juillet 2008 n'est pas prescrite.

Par voie de conséquence, il convient de débouter la SCI SMART, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [S] [V] et la SELARL [X] [D] prise en la personne de Maître [X] [D] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de la SA SOCIETE GENERALE.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront réservés.

La SCI SMART, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [S] [V] et la SELARL [X] [D] prise en la personne de Maître [X] [D] succombant à l'incident seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA SOCIETE GENERALE ne démontrant pas avoir déclaré une créance au titre des frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande de fixation au passif de la SCI SMART de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles dirigée à l'encontre des organes de la procédure collective, intervenant ès qualités et non pas à titre personnel, dès lors qu'elle fait double emploi avec la demande de fixation au passif de la SCI SMART.

La mise en état de l’affaire n’étant pas terminée, le dossier sera renvoyé à une prochaine date de mise en état dans les termes du dispositif ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SCI SMART, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [S] [V] et la SELARL [X] [D] prise en la personne de Maître [X] [D] de leur fin de non recevoir,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2024 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense : 20 novembre 2024
-conclusions en demande : 20 janvier 2025
-dernières conclusions des parties : 1er mars 2025

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 20 SEPTEMBRE 2024


N° RG 22/06551 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAUG
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal :

LA SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 998 320 373,75 Euros, dont le siège social est [Adresse 3], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, Agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant


DEFENDEURS au principal :

La SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [S] [V], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI SMART fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 24 Septembre 2021,
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

La SELARL [X] [D] représentée par Maître [X] [D], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 1], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI SMART, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 27 Mars 2023, 
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

La SCI SMART, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 504 973 744, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 17 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Septembre 2024.


EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI SMART a emprunté à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000.000 euros.
Suivant acte notarié en date du 23 juillet 2008, il était prévu le remboursement de cette somme en 174 mensualités.

Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2008, Monsieur [O] [G], gérant de la SCI, se portait caution solidaire dudit prêt à hauteur de 1.300.000 euros.

La SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant courrier recommandé en date du 17 avril 2015.

Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI SMART.

Suivant courrier recommandé du 22 novembre 2021, la SA SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la SCI SMART.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge commissaire a admis la créance chirographaire de la SA SOCIETE GENERALE pour le montant déclaré et, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur la créance hypothécaire déclarée par la banque au titre du prêt, a sursis à statuer en attente de la fixation de ladite créance par la juridiction compétente.

C'est dans ce contexte que la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, la SCI SMART, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI SMART et Maître [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI SMART devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI SMART à la somme de 1.279.269,68 euros.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SCI SMART demande au juge de la mise en état de :
 u l’article 2244 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 122, 123, 789 et 791 du Code de Procédure civile ; 
- FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir opposée par la SCI SMART ; 
- REJETER l’ensemble des demandes formulées par la SOCIETE GENERALE ;
EN CONSEQUENCE : 
- DECLARER la créance hypothécaire de la SOCIETE GENERALE, relative au prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2008, prescrite ; 


- JUGER la SOCIETE GENERALE irrecevable à solliciter la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI SMART au titre du prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2008 ; 
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [S] [V] ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [X] [D] représentée par Maitre [X] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 1342-10, 2224 et suivants du Code Civil, 
Vu les dispositions des articles 122 et suivants et 789 et suivants du Code de Procédure Civile
- Faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la SCI SMART, 
En conséquence, 
- Juger la créance hypothécaire de la SOCIETE GENERALE relative au prêt immobilier souscrit le 23 Juillet 2008 prescrite ; 
- Juger en conséquence la SOCIETE GENERALE irrecevable à solliciter la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI SMART ; 
- Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société GENERALE au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
 
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 février 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 2240 et 2244 du Code civil, 
Vu les articles R221-14 et R 221-17 du Code de procédure civile d’exécution
Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
- RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; 
EN CONSEQUENCE : 
- JUGER que la créance la créance hypothécaire de la SOCIETE GENERALE n’est pas prescrite, 
- DEBOUTER la SCI SMART, la SELARL ML CONSEIL, ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI SMART, et Maître [X] [D], ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SCI SMART, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
 - FIXER au passif de la SCI SMART une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens 
- CONDAMNER solidairement la SELARL ML CONSEIL, ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI SMART, et Maître [X] [D], ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SCI SMART à régler à la SOCIETE GENERALE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. 

L’incident a été fixé à l’audience du 17 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.


A la demande du juge, le conseil de la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [S] [V] et la SELARL [X] [D] représentée par Maître [X] [D] a communiqué en cours de délibéré par message RPVA du 17 juin 2024 le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles qui a, pour l'essentiel, adopté le plan de redressement par voie de continuation de la SCI SMART, mis fin à la mission de la SELARL [X] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire, désigné la SELARL [X] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu en fonction la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [S] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, le temps nécessaire à l'achèvement des opérations de vérification et d'admission du passif.

Suivant demande du juge en cours de délibéré, Me [D] ès qualités commissaire à l'exécution du plan est intervenu volontairement à la procédure suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024 reprenant par ailleurs les termes des précédentes écritures notifiées le 22 septembre 2023.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

La SCI SMART expose que la SA SOCIETE GENERALE ayant prononcé la déchéance du terme le 17 avril 2015, sa créance était prescrite lorsque elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire suivant courrier recommandé du 22 novembre 2021.

Elle conteste le caractère interruptif du procès verbal de carence du 30 mai 2016 lequel ne comporte pas de procès verbal de signification et se trouve affecté de nullité. Elle ajoute qu'un procès verbal de carence n'est pas un acte interruptif de prescription suivant l'article 2244 du code civil.

La SCI SMART considère que le versement intervenu le 22 décembre 2016 n'a pas non plus d'effet interruptif puisque ce versement correspond à un chèque du Trésor Public relatif à un remboursement de trop perçu déposé par la SCI SMART sur son compte courant débiteur et non pas à un virement destiné à rembourser le prêt. Elle précise que la clôture dudit compte n'empêchait pas le dépôt de chèques pour résorber le découvert.

La SCI SMART mentionne l'existence d'une saisie mobilière du 22 avril 2016 ayant interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans. Elle fait valoir que le commandement de payer du 11 mai 2021 n'a aucune incidence sur la prescription de la créance, le délai de prescription de cinq ans ayant expiré le 23 avril 2021.

Elle ajoute qu'il en est de même de la déclaration de créance datant du 22 novembre 2021 effectuée après expiration du délai de prescription.

Les organes de la procédure collective développent en substance la même argumentation que la SCI SMART.

Ils précisent avoir modifié leur position par rapport à celle prise antérieurement devant le juge commissaire, une fois leur attention attirée par leur conseil sur les jurisprudences de la cour de cassation prises au visa des articles 2224 et suivants du code civil.

La SA SOCIETE GENERALE retient la déchéance du terme prononcée le 17 avril 2015 comme point de départ de la prescription.

Elle considère que le versement de 1.007 euros effectué le 22 décembre 2016 valant reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil ouvre un nouveau délai de cinq ans ; que la SCI SMART a déposé le chèque du Trésor Public dans l'objectif de réduire sa dette relative au prêt litigieux puisque ce chèque ne pouvait plus être porté au crédit d'aucun compte ouvert. La SA SOCIETE GENERALE ajoute que la SCI SMART n'a jamais émis la moindre contestation sur l'affectation du chèque au remboursement du prêt, ce qui vaut reconnaissance de dette et que son actuelle contestation, plus de sept ans après le versement, est formulée bien au delà du délai de prescription de cinq ans.

La SA SOCIETE GENERALE fait en outre valoir que la SCI SMART a effectué un virement de 6.000 euros en remboursement du prêt litigieux le 21 janvier 2016, ce versement spontané valant reconnaissance de dette ; qu'il n'est pas contesté qu'une saisie mobilière a été délivrée à la SCI SMART le 22 avril 2016 ; que le 30 mai 2016, elle a fait délivrer un itératif commandement de payer valant saisie vente que l'huissier a transformé en procès-verbal de carence en présence du représentant légal de la SCI lequel n'avait nullement besoin d'être signifié en application des articles R221-14 et R 221-17 du code des procédures civiles d'exécution.

La SA SOCIETE GENERALE en déduit que l'acte d'huissier établi le 30 mai 2016 a valablement interrompu la prescription jusqu'au 30 mai 2021. Elle ajoute avoir encore interrompu la prescription par la délivrance d'un commandement de payer du 11 mai 2021 puis par la déclaration de créance du 22 novembre 2021.

La SOCIETE GENERALE fait observer le changement de position des organes de la procédure collective dès lors que le mandataire judiciaire avait, en toute connaissance de la prescription soulevée par la débitrice dans ses conclusions, proposé au juge commissaire l'admission de sa créance pour un montant limité à tort à 789.675,55 euros, ayant par ailleurs indiqué par courriel du 14 juin 2022 adressé à la banque que « la contestation relative à la prescription n'(était) pas sérieuse », et que l'administrateur avait indiqué s'en rapporter à justice.

***

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2245 du même code précise que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Ainsi l'interruption de la prescription à l'égard de la caution solidaire produit-elle effet à l'encontre du débiteur principal.

Il résulte de l'article 2242 du même code que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l'espèce, il est constant que la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt le 17 avril 2015, ce qui marque le point de départ de la prescription quinquennale.

La SA SOCIETE GENERALE verse aux débats le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de céans à l'encontre de Monsieur [O] [G] que la banque a poursuivi en paiement, suivant assignation délivrée le 12 juin 2017, soit un peu plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme, en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à la SCI SMART le 23 juillet 2008.

Il doit être relevé, comme l'a d'ailleurs soutenu le mandataire judiciaire devant le juge commissaire dont l'ordonnance est versée aux débats, que l'assignation à l'encontre de la caution solidaire constitue un acte interruptif de prescription à l'égard de la SCI SMART, débitrice principale, étant en outre précisé que cet effet interruptif s'est prolongé à tout le moins jusqu'au jugement du 22 janvier 2022 qui a mis fin à l'instance s'il n'a pas été frappé d'appel.

Ainsi lorsque la SA SOCIETE GENERALE a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la SCI SMART le 22 novembre 2021, non seulement le délai de prescription quinquennale n'était pas expiré mais il n'avait pas même recommencé à courir.

Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE au titre du prêt du 23 juillet 2008 n'est pas prescrite.

Par voie de conséquence, il convient de débouter la SCI SMART, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [S] [V] et la SELARL [X] [D] prise en la personne de Maître [X] [D] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de la SA SOCIETE GENERALE.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront réservés.

La SCI SMART, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [S] [V] et la SELARL [X] [D] prise en la personne de Maître [X] [D] succombant à l'incident seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA SOCIETE GENERALE ne démontrant pas avoir déclaré une créance au titre des frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande de fixation au passif de la SCI SMART de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles dirigée à l'encontre des organes de la procédure collective, intervenant ès qualités et non pas à titre personnel, dès lors qu'elle fait double emploi avec la demande de fixation au passif de la SCI SMART.

La mise en état de l’affaire n’étant pas terminée, le dossier sera renvoyé à une prochaine date de mise en état dans les termes du dispositif ci-après.


PAR CES MOTIFS
 
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SCI SMART, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [S] [V] et la SELARL [X] [D] prise en la personne de Maître [X] [D] de leur fin de non recevoir,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2024 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense : 20 novembre 2024
-conclusions en demande : 20 janvier 2025
-dernières conclusions des parties : 1er mars 2025

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de procedure civile 123, code civil 2245, code des procedures civiles d'execution R221-14, code civil 2242, code civil 2240, code de procedure civile R221-14, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution R221-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:44:02.703Z.