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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 20 septembre 2024, n° 23/04355

Réouverture des débatsContratsVente
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 27 juillet 2017, la SAFER DE L'ILE DE FRANCE (ci-après la SAFER) a régularisé une vente avec rétrocession au profit de Monsieur [U] [D] de deux parcelles de terre et d'une parcelle de taillis situées sur les communes de [Localité 7] et [Localité 6] (78).


La SAFER n'ayant pu obtenir justification du respect par Monsieur [U] [D] des conditions du cahier des charges stipulées à l'acte malgré les mises en demeure adressées, a fait assigner ce dernier, par acte d'huissier signifié le 1er août 2024 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1183 et 1184 du Code Civil, 
Déclarer recevable et bien fondée la SAFER DE L’ILE DE FRANCE en ses demandes. 
Constater et ordonner la résolution de la vente portant rétrocession passée entre la SAFER DE L’ILE DE FRANCE et Monsieur [U] [D] en date du 27 juillet 2017 par devant Maître [O] [K], Notaire associé à [Localité 8] (YVELINES).
 Déclarer Monsieur [U] [D] responsable de l’entier préjudice subi par la SAFER DE L’ILE DE FRANCE.
En conséquence,
Ordonner la publication de la décision à intervenir aux Services de publicité foncière aux frais de Monsieur [D],
Condamner Monsieur [U] [D] à payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE les frais de remise en état des terres sur la base de 6,75 hectares soit la somme de 1 966,53 €.
Ordonner la libération par Monsieur [U] [D] de l'intégralité des parcelles, à savoir les parcelles cadastrées :
- Section ZF n° [Cadastre 1] située à [Localité 7] (78).
- Section A n° [Cadastre 3] située à [Localité 6] (78). 
- Section A n° [Cadastre 4] située à [Localité 6] (78).
Outre tout matériel ou déchets qu'il aurait laissés sur ces parcelles de quelque nature que ce soit sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En tant que de besoin ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
Ordonner que cette libération devra être constatée par commissaire de justice.
Condamner Monsieur [U] [D] à l'intégralité des frais afférents à ce constat d’huissier de justice.
En outre, et en conséquence de la résolution de l’acte de vente :
Donner acte à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE de ce qu'elle propose de verser en paiement du bien à l’organisme prêteur de Monsieur [U] [D] la somme de 101 250 € compte tenu de la dépréciation du fonds déduction faite de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur [D], 


Ordonner en conséquence la compensation des sommes qui seront dues par Monsieur [U] [D] à la SAFER DE L’ILE DE France avec les sommes qui seraient dues en paiement des parcelles litigieuses par ladite SAFER,
Débouter Monsieur [U] [D] de toutes demandes et notamment des indemnités de fumures et arrières fumures.
Condamner Monsieur [D] [U] à payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de tous les constats et frais d’Huissier de Justice et notamment le constat du 9 août 2021, la signification du 25 janvier 2022, la signification du 4 octobre 2022, le constat du 8 novembre 2022, et la signification du 2 novembre 2022.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Monsieur [U] [D], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

La clôture est intervenue le 25 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

Suivant l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Selon l'article 30 5° du décret du 04 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

En l'espèce, il n'est pas justifié par la SAFER de la publication de l'assignation aux fins de résolution de la vente immobilière consentie à Monsieur [U] [D] au service de la publicité foncière compétent, ce qui expose les demandes de la SAFER à une fin de non-recevoir.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer la clôture prononcée le 25 mars 2024 et de renvoyer l'affaire à l’audience de mise en état 09 décembre 2024 pour observations de la SAFER sur la fin de non-recevoir soulevée d'office.

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024,
RENVOIE la cause à l'audience de mise en état du 09 décembre 2024 pour observations de la SAFER sur la fin de non recevoir soulevée d'office,

RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 SEPTEMBRE 2024


N° RG 23/04355 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPKV

DEMANDERESSE :

La SAFER ILE DE France, société anonyme au capital de 663.995 € inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B642 054 522, dont le siège est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dûment habilité et domicilié ès-qualité audit siège, 
représentée par Maître Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant


DEFENDEUR :

Monsieur [U], [F], [W] [D], né le 23 juillet 1977 à [Localité 9] (94) sans profession, de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
défaillant


ACTE INITIAL du 01 Août 2023 reçu au greffe le 02 Août 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Juin 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.











EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 27 juillet 2017, la SAFER DE L'ILE DE FRANCE (ci-après la SAFER) a régularisé une vente avec rétrocession au profit de Monsieur [U] [D] de deux parcelles de terre et d'une parcelle de taillis situées sur les communes de [Localité 7] et [Localité 6] (78).


La SAFER n'ayant pu obtenir justification du respect par Monsieur [U] [D] des conditions du cahier des charges stipulées à l'acte malgré les mises en demeure adressées, a fait assigner ce dernier, par acte d'huissier signifié le 1er août 2024 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1183 et 1184 du Code Civil, 
Déclarer recevable et bien fondée la SAFER DE L’ILE DE FRANCE en ses demandes. 
Constater et ordonner la résolution de la vente portant rétrocession passée entre la SAFER DE L’ILE DE FRANCE et Monsieur [U] [D] en date du 27 juillet 2017 par devant Maître [O] [K], Notaire associé à [Localité 8] (YVELINES).
 Déclarer Monsieur [U] [D] responsable de l’entier préjudice subi par la SAFER DE L’ILE DE FRANCE.
En conséquence,
Ordonner la publication de la décision à intervenir aux Services de publicité foncière aux frais de Monsieur [D],
Condamner Monsieur [U] [D] à payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE les frais de remise en état des terres sur la base de 6,75 hectares soit la somme de 1 966,53 €.
Ordonner la libération par Monsieur [U] [D] de l'intégralité des parcelles, à savoir les parcelles cadastrées :
- Section ZF n° [Cadastre 1] située à [Localité 7] (78).
- Section A n° [Cadastre 3] située à [Localité 6] (78). 
- Section A n° [Cadastre 4] située à [Localité 6] (78).
Outre tout matériel ou déchets qu'il aurait laissés sur ces parcelles de quelque nature que ce soit sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En tant que de besoin ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
Ordonner que cette libération devra être constatée par commissaire de justice.
Condamner Monsieur [U] [D] à l'intégralité des frais afférents à ce constat d’huissier de justice.
En outre, et en conséquence de la résolution de l’acte de vente :
Donner acte à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE de ce qu'elle propose de verser en paiement du bien à l’organisme prêteur de Monsieur [U] [D] la somme de 101 250 € compte tenu de la dépréciation du fonds déduction faite de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur [D], 


Ordonner en conséquence la compensation des sommes qui seront dues par Monsieur [U] [D] à la SAFER DE L’ILE DE France avec les sommes qui seraient dues en paiement des parcelles litigieuses par ladite SAFER,
Débouter Monsieur [U] [D] de toutes demandes et notamment des indemnités de fumures et arrières fumures.
Condamner Monsieur [D] [U] à payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de tous les constats et frais d’Huissier de Justice et notamment le constat du 9 août 2021, la signification du 25 janvier 2022, la signification du 4 octobre 2022, le constat du 8 novembre 2022, et la signification du 2 novembre 2022.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Monsieur [U] [D], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

La clôture est intervenue le 25 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

Suivant l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Selon l'article 30 5° du décret du 04 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

En l'espèce, il n'est pas justifié par la SAFER de la publication de l'assignation aux fins de résolution de la vente immobilière consentie à Monsieur [U] [D] au service de la publicité foncière compétent, ce qui expose les demandes de la SAFER à une fin de non-recevoir.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer la clôture prononcée le 25 mars 2024 et de renvoyer l'affaire à l’audience de mise en état 09 décembre 2024 pour observations de la SAFER sur la fin de non-recevoir soulevée d'office.

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024,
RENVOIE la cause à l'audience de mise en état du 09 décembre 2024 pour observations de la SAFER sur la fin de non recevoir soulevée d'office,

RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:44:02.806Z.