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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 19 septembre 2024, n° 22/02894

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 722057460LE CLOS DU VERGERROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP

Exposé du litige

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024, en présence de Madame BLIN et de Monsieur DRAGON, Juges rapporteurs

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

A l’audience, Madame BLIN a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile 


ELEMENTS DU LITIGE

Propriétaire d'un centre équestre à [Localité 8] exploité par la SARL LE CLOS DU VERGER, Mme [Y] [N] veuve [N] [I] y a fait construire un manège couvert. Les travaux de structure et couverture du manège ont été confiés à la SARL A2B AIN BÂTIMENT BOIS suivant devis du 15 novembre 2011. 

Les travaux de terrassement, VRD et aménagement du manège avec fourniture et de mise en place du sable ont été réalisés par la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (sigle RBTP).

La réception des travaux a eu lieu le 21 mai 2012.

Le 12 mars 2011, la SARL A2B AIN BÂTIMENT BOIS a été placée en redressement judiciaire, puis le 10 juin 2015, en liquidation judiciaire. Elle était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Postérieurement à la réception des travaux intervenue le 21 mai 2012, le mur en bardage bois côté Ouest du bâtiment a été détruit en raison d'un vent violent le 27 février 2017. 

Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [I] [B] pour ce faire, qui a déposé son rapport le 8 octobre 2021.

Par actes de commissaire de justice séparés datés des 30 et 31 août et 16 septembre 2022, Mme [Y] [N] [I] et la société LE CLOS DU VERGER, dénonçant les désordres affectant ce manège équestre, ont fait assigner la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (sigle RBTP) et MM. [W], [G] et [R] [D], les anciens gérants de la société A2B, l’entreprise chargée des travaux de structure de l’ouvrage, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudices.

Par acte de commissaire de justice daté du 6 décembre 2022, Mme [N] [I] et la société LE CLOS DU VERGER ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2023.

Par voie de conclusions notifiées le 2 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société LE CLOS DU VERGER contre la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [N] contre la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, a débouté MM.[D] de leur demande au titre des frais de procédure et a laissé à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Madame [Y] [N] [I] et la SARL LE CLOS DU VERGER sollicitent de :
Vu les articles 1792 et 1792-1-4 du Code civil.
Vu les articles 1147 anciens et suivants du Code civil.
Vu l'article L 226 -2 du Code de commerce.
Vu l'article L 113 -1 du Code des assurances.
Vu l'Ordonnance du 4 juillet 2023
Condamner in solidum la société RBTP, la société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société RBTP, la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société A2B et subsidiairement les consorts [D], à payer à Madame [Y] [N] la somme de 99 792 euros TTC en réparation de son préjudice.
Condamner in solidum la société RBTP et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société A2B et subsidiairement les consorts [D] à payer à la SARL LE CLOS DU VERGER la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Les condamner à payer conjointement à Madame [N] et à la société LE CLOS DU VERGER la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé. 

A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir notamment :
* que les désordres affectant le manège ont un caractère décennal, et que la responsabilité décennale de la société A2B doit être retenue,
* que la garantie décennale de l’assureur de la société A2B, à savoir la compagnie AXA FRANCE IARD, doit être retenue, sans que cette dernière ne puisse valablement opposer une exclusion de garantie, puisqu’en vertu de l’article L 113-1 du code des assurances, l’exclusion doit être formelle et limitée, et qu’en l’état, l’exclusion invoquée ne porte que sur l’activité de charpente, mais que l’activité “menuiseries extérieures, bardages de façade” est bien couverte par le contrat,
* que dans l’hypothèse où la compagnie AXA FRANCE IARD ne devrait pas sa garantie, la responsabilité des trois cogérants de la société A2B doit être retenue par application de l’article L 223-22 du code de commerce, puisqu’ils ont fait réaliser des travaux pour lesquels la société A2B n’était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale, ce qui constitue une faute séparable de leurs fonctions de gérants et qui leur est imputable personnellement,
* que c’est à tort que l’expert judiciaire impute une faute à la SARL LE CLOS DU VERGER consistant en un défaut d’entretien en n’éloignant pas le sable humide des bords du manège et des pièces de bois qui ont pourri,

* que la responsabilité contractuelle de la société RBTP doit être retenue, in solidum avec son assureur AXA, sur le fondement des articles 1147 et suivants ancien du code civil, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, car elle a mis en oeuvre une épaisseur de sable trop importante,
* que la somme demandée au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel résulte d’un devis qu’ils ont fait établir parallèlement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et que les défendeurs n’expliquent pas en quoi il serait exorbitant et contestable,
* que la SARL LE CLOS DU VERGER subit un préjudice lié à l’utilisation pleinement conforme de l’ouvrage partiellement détérioré par le sinistre.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2023, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société A2B, sollicite, au vu des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L 241-1 du code des assurances et des articles 1240 et suivants du code civil :
- de dire et juger que la survenance du sinistre incombe :
* à la société RBTP à concurrence de 50 % ;
* à la société A2B à concurrence de 30 % ;
* à la SARL LE CLOS DU VERGER à concurrence de 20 % ;
- de dire et juger que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer une exclusion de garantie,
- de débouter en conséquence la SARL LE CLOS DU VERGER, Madame [N] et toute autre partie de toute demande dirigée contre la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société A2B,
Subsidiairement,
- de débouter la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [N] de toute demande indemnitaire, comme étant injustifiée,
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner in solidum la société RBTP et Messieurs [W], [G] et [R] [D] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 30 % de responsabilité,
- de condamner la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [N], ou qui mieux le devra, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé BARTHELEMY, avocat, sur son affirmation de droit.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir notamment :
* que si elle est bien l’assureur responsabilité décennale de la société A2B, il n’en demeure pas moins que sa police ne garantit pas les charpentes et structures bois ou lamellé-collé d’une portée supérieure à 25 mètres, alors qu’en l’espèce, la portée de la charpente réalisée par la société A2B est de 32,20 mètres,
* qu’en dépit du moyen avancé en demande face à cette exclusion de garantie, il doit être considéré que la limite de 25 mètres s’applique, s’agissant de pièces de structure en bois,
* subsidiairement, que le préjudice matériel demandé est exorbitant et résulte d’un devis qui n’a pas été discuté contradictoirement pendant les opérations expertales,
* que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL LE CLOS DU VERGER à hauteur de 10.000 euros n’est démontrée par aucune pièce,
* à titre infiniment subsidiaire, que sa demande en garantie est fondée sur les parts de responsabilités définies par l’expert judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] sollicitent de :
Vu les pièces versées aux débats et annexées selon bordereau joint aux présentes,
Vu l' article L 223-22 du Code de Commerce,
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
REJETER comme étant injustifiées et infondées les demandes présentées par Madame[Y] [N] et la SARL LE CLOS DU VERGER à l'encontre de Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] :
- en l'absence de démonstration de la faute personnelle intentionnelle et détachable des fonctions de dirigeants qui aurait été commise par les anciens dirigeants de la société A2B,
 

- en raison de l'existence d'un préjudice distinct des autres créanciers de la liquidation judiciaire de la Société A2B, 
- en raison du caractère injustifié de la position de non garantie adoptée par la compagnie AXA France IARD SA, assureur de la Société A2B.
- en l'absence de démonstration de la responsabilité de la société A2B, 
- les préjudices allégués par Madame [N] et la SARL LE CLOS DU VERGER étant contestés tant dans leur principe que dans leur quantum.
DEBOUTER la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [Y] [N] ainsi que toute autre partie, de toute demande présentée à l'encontre de Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D], en leur qualité d'anciens gérants de la société A2B.
A titre subsidiaire,
REJETER comme étant injustifiées et infondées tant dans leur principe que dans leur quantum, les demandes financières présentées par Madame [Y] [D] et la SARL LE CLOS DU VERGER.
En tant que de besoin,
LIMITER les condamnations mises à la charge de Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] à 30 % des sommes allouées à Madame [Y] [N] et à la SARL LE CLOS DU VERGER.
CONDAMNER la société RBTP et la compagnie AXA FRANCE IARD SA, prise en sa qualité d'assureur de la Société RBTP et de la Société A2B, ainsi que la SARL LE CLOS DU VERGER à relever et garantir Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens.
CONDAMNER la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [W] [D], une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [G] [D], une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [R] [D], une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, Avocat sur son affirmation de droit.
ECARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme pouvant entraîner pour Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] des conséquences manifestement excessives.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir notamment :
* que leur responsabilité personnelle ne saurait être retenue en tant qu’anciens dirigeants de la société A2B sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce, alors d’une part que les faits qui leur sont reprochés sont antérieurs à la liquidation judiciaire de la société A2B et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur créance indemnitaire serait distincte du préjudice subi par l’ensemble des créanciers de la procédure collective de la société A2B, et alors d’autre part que la société A2B était bien assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité décennale pour les activités de charpente et structure bois etc,
* que de surcroît, les demandeurs ne démontrent pas que Messieurs [D] aient commis une faute personnelle et intentionnelle détachable de leurs fonctions de dirigeants,
* qu’en tout état de cause, la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie en tant qu’assureur de la société A2B, puisque les dommages occasionnés l’ont été sur le bardage du manège et non sur la charpente, de sorte qu’il importe peu que la charpente ait mesuré plus de 25 mètres,
* que le devis établi par la société CHARPENTE MORTIER ne saurait suffire à justifier la non-garantie adoptée par la compagnie AXA FRANCE IARD,
* que la façade réalisée par la société A2B constituait un ouvrage provisoire, comme rappelé par l’expert, de sorte que son absence de remplacement par un ouvrage définitif relève de la seule responsabilité du maître de l’ouvrage,
* qu’en outre, il existe une cause étrangère de nature à exonérer la société A2B de sa responsabilité compte tenu des responsabilités de la société RBTP et de la SARL LE CLOS DU VERGER retenues par l’expert,
* qu’à tout le moins, la part de responsabilité de la société A2B devra être limitée à la proportion proposée par l’expert, à savoir 30 %,
* que le montant du préjuge matériel invoqué en demande résulte d’un devis qui n’a pas été discuté dans le cadre des opérations expertales et qu’il prévoit la reprise de la maçonnerie alors que seul le bardage a été endommagé par le sinistre,
* que par ailleurs, ce devis reviendrait à un enrichissement des requérantes qui n’ont sollicité et payé à la société A2B qu’un ouvrage provisoire,
* que le préjudice de 10.000 euros sollicité par la société LE CLOS DU VERGER n’est pas démontré.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, sollicite de :
Vu les articles 1792-4-1 et suivants du code civil 
Vu l'article 2224 du code civil 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil 
REJETER l'ensemble des demandes dirigées par la Société LE CLOS DU VERGER à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la Société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) après avoir préalablement constaté que le Juge de la Mise en État a jugé irrecevable les demandes de la Société LE CLOS DU VERGER à l'encontre de la Société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la Société ROUTES BACHELLEREIE TRAVAUX PUBLICS, 
S'agissant des autres demandes : 
A titre principal 
REJETER les demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD 
A titre subsidiaire 
CONDAMNER in solidum ou, à défaut, de manière divise, la société LE CLOS DU VERGER, Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] à relever et garantir la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de RBTP, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles 
LIMITER le montant des condamnations au titre de la réfection du manège à, tout au plus, 66 532,80 euros
REJETER les autres demandes, en particulier celle formée par la société LE CLOS DU VERGER 
DONNER ACTE à la société AXA France IARD qu'elle entend opposer ses franchises contractuelles tirées de la police d'assurance 
JUGER que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles 
LIMITER la condamnation de la société AXA France IARD aux termes et limites de sa police, notamment en ce qui concerne les franchises contractuelles 
En toute hypothèse 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [N] et de la société LE CLOS DU VERGER, ou tout succombant, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER in solidum les mêmes, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE, sur son affirmation de droit.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir notamment :
* que les demandes de la société LE CLOS DU VERGER à son encontre doivent être rejetées, en ce que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 4 juillet 2023, les a déclarées irrecevables comme étant prescrites,
* qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’égard de la société RBTP en l’absence de faute de cette dernière, contrairement à ce que l’expert judiciaire a retenu,
* que le défaut d’entretien est la cause unique du pourrissement des pièces de bois,
* que la responsabilité exclusive de la société A2B est engagée de manière prépondérante, et celle de l’exploitant la société LE CLOS DU VERGER de manière secondaire,

* que la responsabilité personnelle des anciens dirigeants de la société A2B peut être retenue en raison de la faute détachable de leur fonction, faute qui a consisté en le fait d’avoir réalisé les travaux litigieux sans avoir déclaré l’activité en question,
* qu’à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société RBTP était retenue, elle devrait être considérée comme mineure en comparaison avec les manquements imputés à la société A2B,
* que le devis produit par les demandeurs à l’appui de leur préjudice matériel n’a pas été soumis à la discussion lors des opérations expertales et ne respecte pas les prescriptions de l’expert,
* que la société LE CLOS DU VERGER ne justifie pas de la réalité et du quantum de son préjudice de 10.000 euros.

Il sera renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
La SARL ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023. 

A l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations. 

Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

- Sur les demandes principales

* Sur les responsabilités

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En l’espèce, il est constant que le 27 février 2017, un grand coup de vent a fait s’envoler une partie du bardage de la façade Ouest du manège équestre construit en 2011-2012. Or, l’expert judiciaire a considéré, dans son rapport, que cette façade Ouest s’était disloquée à la suite de ce fort coup de vent parce que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux DTU, et en raison de l’existence de malfaçons dans leur exécution. L’expert judiciaire a en effet indiqué que la cause majoritaire du sinistre était la mise en oeuvre d’une épaisseur trop importante de sable (243 m3 de sables livrés au lieu de 180 tonnes qui auraient suffi) et l’absence de dispositif de protection pour que le sable humide ne soit pas en contact avec les pièces de bois d’appui du bardage, qui ont pourri.

Or, comme retenu par le rapport d’expertise judiciaire, ce vice de construction est imputable à la société RBTP qui s’est vue confier les travaux de terrassement, VRD, arrosage automatique et sol équestre (sable) selon marché du 10 novembre 2011 accepté le 12 novembre 2011, et dont les travaux ont été intégralement payés, de sorte que la réception tacite de ses travaux n’est pas contestable.

Compte tenu de l’atteinte évidente à la solidité de l’ouvrage causée par ce vice de construction qui n’était pas apparent pour un non-professionnel à la réception, comme l’expert l’a rappelé, la responsabilité décennale de plein droit de la société RBTP peut être retenue à l’égard de Madame [N].

Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence le fait que la société A2B n’avait pas réalisé un ouvrage conforme aux règles de l’art, ce qui avait eu un rôle secondaire mais réel dans la survenance du sinistre. En effet, dans ses réponses aux dires, l’expert a précisé qu’en dépit de son caractère provisoire, la façade devait respecter le DTU 31.2 relatif aux constructions de maison et bâtiments à ossature bois qui indique que les éléments structuraux en bois ne doivent jamais reposer directement sur le sol mais sur des fondations ou un ouvrage de soubassement réalisés en maçonnerie et/ou en béton, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

En effet, dans ses réponses aux dires, l’expert a rappelé que si les éléments structuraux de la façade emportée par le vent reposaient sur un petit muret béton, il n’en demeurait pas moins que celui-ci était rehaussé de deux longrines bois qui ont été détériorées car en contact avec le sable, fragilisant ainsi toute la façade.

Il existe donc un lien d’imputabilité certain entre les travaux réalisés par la société A2B qui était chargée de réaliser les charpentes lamellées collées et les parties bardage, et le désordre, étant précisé que le procès-verbal de réception signé le 21 mai 2012 par la société A2B et Madame [N] ne mentionnait pas de réserve sur cette question, mentionnant seulement “nettoyage structure et tôles”. 

En outre, dans ses réponses aux dires, l’expert judiciaire a rappelé à juste titre que la société A2B ne saurait s’exonérer de toute responsabilité au motif que Madame [N] envisageait une extension future et souhaitait du temporaire, alors que les trois autres façades ont été réalisées de façon conforme aux règles de l’art et que la société A2B ne pouvait être dispensée d’enfreindre ces règles au seul motif du caractère provisoire de la façade Ouest litigieuse.

Dès lors, la responsabilité décennale de plein droit de la société A2B sera retenue à l’égard de Madame [N].

* Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RBTP

La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [N] contre la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société RBTP a été rejetée par le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 4 juillet 2023.

Par ailleurs, la compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur décennal de la société RBTP.

En conséquence, il convient de retenir sa garantie et de la condamner in solidum avec son assurée à indemniser Madame [N] selon les modalités fixées infra, sur le fondement de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances. 

* Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société A2B

La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’elle était l’assureur décennal de la société A2B au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, mais s’oppose à devoir sa garantie, sa police d’assurance ne garantissant pas les charpentes et structures bois ou lamellé-collé d’une portée supérieure à 25 mètres.

Il résulte de l’examen des conditions particulières de la police d’assurance liant la société A2B et la compagnie AXA FRANCE IARD que le présent contrat garantit la ou les activité(s) suivante(s) :


“ACTIVITES GARANTIES
Activités “Travaux” réalisées dans le domaine du Bâtiment suivant la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007 et des Travaux Publics :
Activités “travaux” réalisées dans le domaine du Bâtiment
- CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS
Activités couvertes :
- Charpente et structure en bois (11)
- Maison à ossature bois (36)
Activités exclues :
- Charpente et structure bois ou lamellé collé d’une portée supérieure à 25 m
- Traitement curatif (6)
- CLOS ET COUVERT
Activités couvertes :
- Couverture (13) - Menuiseries extérieurs (17) - Bardage de façade (18)
- Isolation thermique par l’extérieur, plâtrerie avec travaux extérieurs.”

Or, d’après le rapport d’expertise judiciaire, la portée de la charpente réalisée par la société A2B est de 32,20 mètres, soit plus que 25 mètres, et c’est l’ensemble des éléments structuraux de la façade qui ont été emportés par le coup de vent.

D’ailleurs, l’examen du devis de la société CHARPENTE MORTIER du 4 octobre 2021 détaillant les travaux de remise en état nécessaires démontre qu’il conviendra de refaire l’ossature bois pour 32 400 euros HT, soit le poste le plus important du devis, ce qui démontre que les pièces de structure en bois ont été atteintes et que ce n’est pas le seul bardage qui a fait l’objet du sinistre.

Dès lors, il est indifférent que les bardages de façade soient garantis par la police d’assurance litigieuse, alors qu’il est établi qu’elle ne permettait pas la réalisation d’une charpente et structure bois ou lamellé collé d’une portée supérieure à 25 mètres, ce qui a pourtant été le cas.

C’est donc de façon fondée que la compagnie AXA FRANCE IARD dénie sa garantie, de sorte qu’elle sera mise hors de cause en tant qu’assureur de la société A2B.

* Sur la responsabilité des consorts [D]

En vertu des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, les dirigeants d'une société engagent leur responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'ils commettent intentionnellement une faute d'une particulière gravité détachable de leurs fonctions sociales parce qu'incompatible avec l'exercice normal de ces fonctions.

En l’espèce, les demanderesses invoquent, à titre subsidiaire, au cas où la société AXA FRANCE IARD ne devrait pas sa garantie en tant qu’assureur de la société A2B, la responsabilité des trois gérants de la société A2B, [G], [R] et [W] [D], au motif qu’ils ont effectué des travaux pour lesquels leur société n’était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale.

Cependant, ce n’est pas un défaut de souscription à une assurance obligatoire qui leur est reproché, puisqu’ils ont bien assuré la société A2B auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD en responsabilité décennale et civile, mais le fait d’avoir exécuté des travaux qui n’étaient pas couverts par la garantie, ce dont ils n’ont pas nécessairement eu conscience compte tenu des débats entre les parties relatifs à l’interprétation de la police d’assurance litigieuse. Or, une telle faute ne peut être considérée comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité détachable de leurs fonctions sociales.

Par suite, aucune faute ne saurait être reprochée aux consorts [D] qui seront mis hors de cause.

* Sur les préjudices

- Sur le coût des travaux de remise en état

En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties pour définir et chiffrer leurs préjudices, mais seulement de donner son avis quant aux préjudices allégués, et qu’il laissait à l’appréciation du juge du fond l’appréciation des coûts liés à la remise en état, en l’absence de devis chiffré qui lui a été communiqué.

Cependant, alors que le rapport d’expertise judiciaire précise, en sa page n°18, que le conseil des demanderesses a informé l’expert que Madame [N] avait enfin réussi à trouver un entrepreneur et que celui-ci viendra sur site faire un devis le 27 septembre 2021, le rapport d’expertise a été rendu le 8 octobre 2021 sans prendre en compte ce devis réalisé par la société CHARPENTE MORTIER qui date du 4 octobre 2021.

Ce devis chiffre de façon détaillée à la somme totale de 99 792 euros TTC le coût total des travaux de remise en état du sinistre, et aucun élément objectif ne permet de le considérer comme exorbitant, alors que l’expert judiciaire avait indiqué clairement que le devis fourni en 2017 d’un montant bien inférieur était à réévaluer dans sa totalité.

En conséquence, il convient de retenir ce devis du 4 octobre 2021, dans un souci de réparation intégrale du préjudice, et alors que les parties défenderesses ont pu le discuter de façon contradictoire dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, la société RBTP et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [N] la somme de 99 792 euros TTC au titre des travaux de remise en état du sinistre.

S’agissant d’une garantie obligatoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RBTP, d’opposer au bénéficiaire de l’indemnité les limites de sa police, en particulier la franchise contractuelle.

- Sur la demande indemnitaire de la SARL LE CLOS DU VERGER

La SARL LE CLOS DU VERGER sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation forfaitaire du préjudice qu’elle a subi, en sa qualité d’exploitant, lié à “l’utilisation pleinement conforme de l’ouvrage partiellement détérioré par le sinistre”. 

Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer cette demande qu’elle ne détaille pas davantage.

Non fondée, cette demande indemnitaire sera donc rejetée.

- Sur les demandes en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des parties non liées contractuellement entre elles.

En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société RBTP, demande la condamnation in solidum, ou à défaut, de manière divise, de la société LE CLOS DU VERGER et de Messieurs [W], [G] et [R] [D], à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. 

S’agissant tout d’abord de la demande en garantie formée à l’encontre des consorts [D], aucune faute ne peut leur être reprochée, de sorte que la demande en garantie formée à leur encontre sera rejetée.



S’agissant ensuite de la question débattue de l’éventuelle responsabilité de la SARL LE CLOS DU VERGER en raison d’un défaut d’entretien en tant qu’exploitant du manège, l’expert judiciaire en a retenue une au motif qu’en tant qu’exploitant, elle a commis un défaut d’entretien et d’utilisation en n’éloignant pas le sable humide des bords du manège et des pièces de bois qui ont pourri, ce qui a eu un lien causal avec la survenance du sinistre.

Si la SARL LE CLOS DU VERGER conteste toute responsabilité de sa part aux motifs que les parois du manège sont censées être étanches et n’ont pas à être protégées, qu’elle a procédé à un entretien normal et qu’à aucun moment, la société A2B et la société RBTP ne l’ont informée de la nécessité de cet entretien, il n’en demeure pas moins qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il était parfaitement visible que l’épaisseur de sable était supérieure à la hauteur du muret béton et que le sable était en contact direct avec le bois, étant d’ailleurs précisé que la porte partie Est était difficile à ouvrir à cause de l’épaisseur de sable. Plus précisément, l’expert a relevé une épaisseur de sable de 29 cm au bord du manège, contre 17 cm au centre du manège. En outre, comme l’expert l’a rappelé, au passage des chevaux sur le sable, celui-ci a tendance à s’accumuler en périphérie du manège, et donc contre le muret et les pièces de bois d’appui du bardage, non protégé de l’humidité par un film bitumé, de sorte que la SARL LE CLOS DU VERGER aurait dû systématiquement ramener le sable au milieu pour éviter son constat avec les pièces de bois non protégées de l’humidité.

Aussi doit-il être considéré que la SARL LE CLOS DU VERGER, par ce défaut d’entretien qui n’aurait pas dû lui échapper, a commis une faute qu’il convient d’évaluer, à l’instar de l’expertise judiciaire, à 20 %.

Par suite, la responsabilité délictuelle de la SARL LE CLOS DU VERGER sera retenue, et elle sera condamnée à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société RBTP à hauteur de 20 % de la condamnation mise à sa charge au titre des travaux de remise en état du sinistre.

- Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, la société RBTP et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront, à titre définitif, les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé.

Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE et Maître Hervé BARTHÉLÉMY, avocats, seront autorisés à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner les mêmes in solidum à payer à Madame [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de condamner la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [N] à payer à Messieurs [W] [D], [G] [D] et [R] [D] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LE CLOS DU VERGER et la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités tant d’assureur de la société A2B que d’assureur de la société RBTP, seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la SARL LE CLOS DU VERGER à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société RBTP à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


5

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Condamne in solidum la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [N] [I] la somme de 99 792 euros TTC au titre des travaux de remise en état du sinistre ;

- Déboute la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), de sa demande tendant à ce qu’elle soit autorisée à opposer les limites de sa police, notamment les franchises contractuelles ;

- Déboute la SARL LE CLOS DU VERGER de sa demande de dommages et intérêts ;

- Met hors de cause la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société A2B ;

- Met hors de cause Messieurs [W] [D], [G] [D] et [R] [D] ;

- Condamne la SARL LE CLOS DU VERGER à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge en principal, frais irrépétibles et dépens ;

- Condamne in solidum la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [N] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Madame [Y] [N] [I] et la SARL LE CLOS DU VERGER à payer à Messieurs [W] [D], [G] [D] et [R] [D] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne in solidum la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront, à titre définitif, les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;

- Autorise Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE et Maître Hervé BARTHÉLÉMY, avocats, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

- Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier, 

Le Greffier Le Président 





copie exécutoire + ccc le :
à 
Me Hervé BARTHELEMY
Me Jacques BOURBONNEUX
Me Benoit CONTENT
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/02894 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDPA




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES

Madame [Y] [N] [I]
née le 30 Novembre 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]

S.A.R.L. LE CLOS DU VERGER, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 538 362 245, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 70


DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, assureur de la société A2B, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 44


S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL Routes Bachellerie Travaux Publics (RBTP), 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1020


S.A.R.L. ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 409 757 473,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

n’ayant pas constitué avocat


Monsieur [W] [D]
né le 26 Octobre 1974 à [Localité 7], 
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [G] [L] [T] [D]
né le 13 Décembre 1942 à [Localité 9], 
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [R] [D]
né le 24 Avril 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 65


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Madame BLIN, Vice Présidente
Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024, en présence de Madame BLIN et de Monsieur DRAGON, Juges rapporteurs

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

A l’audience, Madame BLIN a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile 


ELEMENTS DU LITIGE

Propriétaire d'un centre équestre à [Localité 8] exploité par la SARL LE CLOS DU VERGER, Mme [Y] [N] veuve [N] [I] y a fait construire un manège couvert. Les travaux de structure et couverture du manège ont été confiés à la SARL A2B AIN BÂTIMENT BOIS suivant devis du 15 novembre 2011. 

Les travaux de terrassement, VRD et aménagement du manège avec fourniture et de mise en place du sable ont été réalisés par la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (sigle RBTP).

La réception des travaux a eu lieu le 21 mai 2012.

Le 12 mars 2011, la SARL A2B AIN BÂTIMENT BOIS a été placée en redressement judiciaire, puis le 10 juin 2015, en liquidation judiciaire. Elle était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Postérieurement à la réception des travaux intervenue le 21 mai 2012, le mur en bardage bois côté Ouest du bâtiment a été détruit en raison d'un vent violent le 27 février 2017. 

Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [I] [B] pour ce faire, qui a déposé son rapport le 8 octobre 2021.

Par actes de commissaire de justice séparés datés des 30 et 31 août et 16 septembre 2022, Mme [Y] [N] [I] et la société LE CLOS DU VERGER, dénonçant les désordres affectant ce manège équestre, ont fait assigner la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (sigle RBTP) et MM. [W], [G] et [R] [D], les anciens gérants de la société A2B, l’entreprise chargée des travaux de structure de l’ouvrage, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudices.

Par acte de commissaire de justice daté du 6 décembre 2022, Mme [N] [I] et la société LE CLOS DU VERGER ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2023.

Par voie de conclusions notifiées le 2 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société LE CLOS DU VERGER contre la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [N] contre la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, a débouté MM.[D] de leur demande au titre des frais de procédure et a laissé à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Madame [Y] [N] [I] et la SARL LE CLOS DU VERGER sollicitent de :
Vu les articles 1792 et 1792-1-4 du Code civil.
Vu les articles 1147 anciens et suivants du Code civil.
Vu l'article L 226 -2 du Code de commerce.
Vu l'article L 113 -1 du Code des assurances.
Vu l'Ordonnance du 4 juillet 2023
Condamner in solidum la société RBTP, la société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société RBTP, la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société A2B et subsidiairement les consorts [D], à payer à Madame [Y] [N] la somme de 99 792 euros TTC en réparation de son préjudice.
Condamner in solidum la société RBTP et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société A2B et subsidiairement les consorts [D] à payer à la SARL LE CLOS DU VERGER la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Les condamner à payer conjointement à Madame [N] et à la société LE CLOS DU VERGER la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé. 

A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir notamment :
* que les désordres affectant le manège ont un caractère décennal, et que la responsabilité décennale de la société A2B doit être retenue,
* que la garantie décennale de l’assureur de la société A2B, à savoir la compagnie AXA FRANCE IARD, doit être retenue, sans que cette dernière ne puisse valablement opposer une exclusion de garantie, puisqu’en vertu de l’article L 113-1 du code des assurances, l’exclusion doit être formelle et limitée, et qu’en l’état, l’exclusion invoquée ne porte que sur l’activité de charpente, mais que l’activité “menuiseries extérieures, bardages de façade” est bien couverte par le contrat,
* que dans l’hypothèse où la compagnie AXA FRANCE IARD ne devrait pas sa garantie, la responsabilité des trois cogérants de la société A2B doit être retenue par application de l’article L 223-22 du code de commerce, puisqu’ils ont fait réaliser des travaux pour lesquels la société A2B n’était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale, ce qui constitue une faute séparable de leurs fonctions de gérants et qui leur est imputable personnellement,
* que c’est à tort que l’expert judiciaire impute une faute à la SARL LE CLOS DU VERGER consistant en un défaut d’entretien en n’éloignant pas le sable humide des bords du manège et des pièces de bois qui ont pourri,

* que la responsabilité contractuelle de la société RBTP doit être retenue, in solidum avec son assureur AXA, sur le fondement des articles 1147 et suivants ancien du code civil, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, car elle a mis en oeuvre une épaisseur de sable trop importante,
* que la somme demandée au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel résulte d’un devis qu’ils ont fait établir parallèlement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et que les défendeurs n’expliquent pas en quoi il serait exorbitant et contestable,
* que la SARL LE CLOS DU VERGER subit un préjudice lié à l’utilisation pleinement conforme de l’ouvrage partiellement détérioré par le sinistre.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2023, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société A2B, sollicite, au vu des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L 241-1 du code des assurances et des articles 1240 et suivants du code civil :
- de dire et juger que la survenance du sinistre incombe :
* à la société RBTP à concurrence de 50 % ;
* à la société A2B à concurrence de 30 % ;
* à la SARL LE CLOS DU VERGER à concurrence de 20 % ;
- de dire et juger que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer une exclusion de garantie,
- de débouter en conséquence la SARL LE CLOS DU VERGER, Madame [N] et toute autre partie de toute demande dirigée contre la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société A2B,
Subsidiairement,
- de débouter la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [N] de toute demande indemnitaire, comme étant injustifiée,
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner in solidum la société RBTP et Messieurs [W], [G] et [R] [D] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 30 % de responsabilité,
- de condamner la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [N], ou qui mieux le devra, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé BARTHELEMY, avocat, sur son affirmation de droit.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir notamment :
* que si elle est bien l’assureur responsabilité décennale de la société A2B, il n’en demeure pas moins que sa police ne garantit pas les charpentes et structures bois ou lamellé-collé d’une portée supérieure à 25 mètres, alors qu’en l’espèce, la portée de la charpente réalisée par la société A2B est de 32,20 mètres,
* qu’en dépit du moyen avancé en demande face à cette exclusion de garantie, il doit être considéré que la limite de 25 mètres s’applique, s’agissant de pièces de structure en bois,
* subsidiairement, que le préjudice matériel demandé est exorbitant et résulte d’un devis qui n’a pas été discuté contradictoirement pendant les opérations expertales,
* que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL LE CLOS DU VERGER à hauteur de 10.000 euros n’est démontrée par aucune pièce,
* à titre infiniment subsidiaire, que sa demande en garantie est fondée sur les parts de responsabilités définies par l’expert judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] sollicitent de :
Vu les pièces versées aux débats et annexées selon bordereau joint aux présentes,
Vu l' article L 223-22 du Code de Commerce,
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
REJETER comme étant injustifiées et infondées les demandes présentées par Madame[Y] [N] et la SARL LE CLOS DU VERGER à l'encontre de Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] :
- en l'absence de démonstration de la faute personnelle intentionnelle et détachable des fonctions de dirigeants qui aurait été commise par les anciens dirigeants de la société A2B,
 

- en raison de l'existence d'un préjudice distinct des autres créanciers de la liquidation judiciaire de la Société A2B, 
- en raison du caractère injustifié de la position de non garantie adoptée par la compagnie AXA France IARD SA, assureur de la Société A2B.
- en l'absence de démonstration de la responsabilité de la société A2B, 
- les préjudices allégués par Madame [N] et la SARL LE CLOS DU VERGER étant contestés tant dans leur principe que dans leur quantum.
DEBOUTER la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [Y] [N] ainsi que toute autre partie, de toute demande présentée à l'encontre de Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D], en leur qualité d'anciens gérants de la société A2B.
A titre subsidiaire,
REJETER comme étant injustifiées et infondées tant dans leur principe que dans leur quantum, les demandes financières présentées par Madame [Y] [D] et la SARL LE CLOS DU VERGER.
En tant que de besoin,
LIMITER les condamnations mises à la charge de Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] à 30 % des sommes allouées à Madame [Y] [N] et à la SARL LE CLOS DU VERGER.
CONDAMNER la société RBTP et la compagnie AXA FRANCE IARD SA, prise en sa qualité d'assureur de la Société RBTP et de la Société A2B, ainsi que la SARL LE CLOS DU VERGER à relever et garantir Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens.
CONDAMNER la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [W] [D], une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [G] [D], une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [R] [D], une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, Avocat sur son affirmation de droit.
ECARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme pouvant entraîner pour Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] des conséquences manifestement excessives.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir notamment :
* que leur responsabilité personnelle ne saurait être retenue en tant qu’anciens dirigeants de la société A2B sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce, alors d’une part que les faits qui leur sont reprochés sont antérieurs à la liquidation judiciaire de la société A2B et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur créance indemnitaire serait distincte du préjudice subi par l’ensemble des créanciers de la procédure collective de la société A2B, et alors d’autre part que la société A2B était bien assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité décennale pour les activités de charpente et structure bois etc,
* que de surcroît, les demandeurs ne démontrent pas que Messieurs [D] aient commis une faute personnelle et intentionnelle détachable de leurs fonctions de dirigeants,
* qu’en tout état de cause, la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie en tant qu’assureur de la société A2B, puisque les dommages occasionnés l’ont été sur le bardage du manège et non sur la charpente, de sorte qu’il importe peu que la charpente ait mesuré plus de 25 mètres,
* que le devis établi par la société CHARPENTE MORTIER ne saurait suffire à justifier la non-garantie adoptée par la compagnie AXA FRANCE IARD,
* que la façade réalisée par la société A2B constituait un ouvrage provisoire, comme rappelé par l’expert, de sorte que son absence de remplacement par un ouvrage définitif relève de la seule responsabilité du maître de l’ouvrage,
* qu’en outre, il existe une cause étrangère de nature à exonérer la société A2B de sa responsabilité compte tenu des responsabilités de la société RBTP et de la SARL LE CLOS DU VERGER retenues par l’expert,
* qu’à tout le moins, la part de responsabilité de la société A2B devra être limitée à la proportion proposée par l’expert, à savoir 30 %,
* que le montant du préjuge matériel invoqué en demande résulte d’un devis qui n’a pas été discuté dans le cadre des opérations expertales et qu’il prévoit la reprise de la maçonnerie alors que seul le bardage a été endommagé par le sinistre,
* que par ailleurs, ce devis reviendrait à un enrichissement des requérantes qui n’ont sollicité et payé à la société A2B qu’un ouvrage provisoire,
* que le préjudice de 10.000 euros sollicité par la société LE CLOS DU VERGER n’est pas démontré.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, sollicite de :
Vu les articles 1792-4-1 et suivants du code civil 
Vu l'article 2224 du code civil 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil 
REJETER l'ensemble des demandes dirigées par la Société LE CLOS DU VERGER à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la Société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) après avoir préalablement constaté que le Juge de la Mise en État a jugé irrecevable les demandes de la Société LE CLOS DU VERGER à l'encontre de la Société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la Société ROUTES BACHELLEREIE TRAVAUX PUBLICS, 
S'agissant des autres demandes : 
A titre principal 
REJETER les demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD 
A titre subsidiaire 
CONDAMNER in solidum ou, à défaut, de manière divise, la société LE CLOS DU VERGER, Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] à relever et garantir la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de RBTP, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles 
LIMITER le montant des condamnations au titre de la réfection du manège à, tout au plus, 66 532,80 euros
REJETER les autres demandes, en particulier celle formée par la société LE CLOS DU VERGER 
DONNER ACTE à la société AXA France IARD qu'elle entend opposer ses franchises contractuelles tirées de la police d'assurance 
JUGER que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles 
LIMITER la condamnation de la société AXA France IARD aux termes et limites de sa police, notamment en ce qui concerne les franchises contractuelles 
En toute hypothèse 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [N] et de la société LE CLOS DU VERGER, ou tout succombant, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER in solidum les mêmes, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE, sur son affirmation de droit.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir notamment :
* que les demandes de la société LE CLOS DU VERGER à son encontre doivent être rejetées, en ce que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 4 juillet 2023, les a déclarées irrecevables comme étant prescrites,
* qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’égard de la société RBTP en l’absence de faute de cette dernière, contrairement à ce que l’expert judiciaire a retenu,
* que le défaut d’entretien est la cause unique du pourrissement des pièces de bois,
* que la responsabilité exclusive de la société A2B est engagée de manière prépondérante, et celle de l’exploitant la société LE CLOS DU VERGER de manière secondaire,

* que la responsabilité personnelle des anciens dirigeants de la société A2B peut être retenue en raison de la faute détachable de leur fonction, faute qui a consisté en le fait d’avoir réalisé les travaux litigieux sans avoir déclaré l’activité en question,
* qu’à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société RBTP était retenue, elle devrait être considérée comme mineure en comparaison avec les manquements imputés à la société A2B,
* que le devis produit par les demandeurs à l’appui de leur préjudice matériel n’a pas été soumis à la discussion lors des opérations expertales et ne respecte pas les prescriptions de l’expert,
* que la société LE CLOS DU VERGER ne justifie pas de la réalité et du quantum de son préjudice de 10.000 euros.

Il sera renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
La SARL ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS RBTP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023. 

A l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations. 

Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


MOTIVATION DE LA DECISION

- Sur les demandes principales

* Sur les responsabilités

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En l’espèce, il est constant que le 27 février 2017, un grand coup de vent a fait s’envoler une partie du bardage de la façade Ouest du manège équestre construit en 2011-2012. Or, l’expert judiciaire a considéré, dans son rapport, que cette façade Ouest s’était disloquée à la suite de ce fort coup de vent parce que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux DTU, et en raison de l’existence de malfaçons dans leur exécution. L’expert judiciaire a en effet indiqué que la cause majoritaire du sinistre était la mise en oeuvre d’une épaisseur trop importante de sable (243 m3 de sables livrés au lieu de 180 tonnes qui auraient suffi) et l’absence de dispositif de protection pour que le sable humide ne soit pas en contact avec les pièces de bois d’appui du bardage, qui ont pourri.

Or, comme retenu par le rapport d’expertise judiciaire, ce vice de construction est imputable à la société RBTP qui s’est vue confier les travaux de terrassement, VRD, arrosage automatique et sol équestre (sable) selon marché du 10 novembre 2011 accepté le 12 novembre 2011, et dont les travaux ont été intégralement payés, de sorte que la réception tacite de ses travaux n’est pas contestable.

Compte tenu de l’atteinte évidente à la solidité de l’ouvrage causée par ce vice de construction qui n’était pas apparent pour un non-professionnel à la réception, comme l’expert l’a rappelé, la responsabilité décennale de plein droit de la société RBTP peut être retenue à l’égard de Madame [N].

Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence le fait que la société A2B n’avait pas réalisé un ouvrage conforme aux règles de l’art, ce qui avait eu un rôle secondaire mais réel dans la survenance du sinistre. En effet, dans ses réponses aux dires, l’expert a précisé qu’en dépit de son caractère provisoire, la façade devait respecter le DTU 31.2 relatif aux constructions de maison et bâtiments à ossature bois qui indique que les éléments structuraux en bois ne doivent jamais reposer directement sur le sol mais sur des fondations ou un ouvrage de soubassement réalisés en maçonnerie et/ou en béton, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

En effet, dans ses réponses aux dires, l’expert a rappelé que si les éléments structuraux de la façade emportée par le vent reposaient sur un petit muret béton, il n’en demeurait pas moins que celui-ci était rehaussé de deux longrines bois qui ont été détériorées car en contact avec le sable, fragilisant ainsi toute la façade.

Il existe donc un lien d’imputabilité certain entre les travaux réalisés par la société A2B qui était chargée de réaliser les charpentes lamellées collées et les parties bardage, et le désordre, étant précisé que le procès-verbal de réception signé le 21 mai 2012 par la société A2B et Madame [N] ne mentionnait pas de réserve sur cette question, mentionnant seulement “nettoyage structure et tôles”. 

En outre, dans ses réponses aux dires, l’expert judiciaire a rappelé à juste titre que la société A2B ne saurait s’exonérer de toute responsabilité au motif que Madame [N] envisageait une extension future et souhaitait du temporaire, alors que les trois autres façades ont été réalisées de façon conforme aux règles de l’art et que la société A2B ne pouvait être dispensée d’enfreindre ces règles au seul motif du caractère provisoire de la façade Ouest litigieuse.

Dès lors, la responsabilité décennale de plein droit de la société A2B sera retenue à l’égard de Madame [N].

* Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RBTP

La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [N] contre la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société RBTP a été rejetée par le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 4 juillet 2023.

Par ailleurs, la compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur décennal de la société RBTP.

En conséquence, il convient de retenir sa garantie et de la condamner in solidum avec son assurée à indemniser Madame [N] selon les modalités fixées infra, sur le fondement de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances. 

* Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société A2B

La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’elle était l’assureur décennal de la société A2B au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, mais s’oppose à devoir sa garantie, sa police d’assurance ne garantissant pas les charpentes et structures bois ou lamellé-collé d’une portée supérieure à 25 mètres.

Il résulte de l’examen des conditions particulières de la police d’assurance liant la société A2B et la compagnie AXA FRANCE IARD que le présent contrat garantit la ou les activité(s) suivante(s) :


“ACTIVITES GARANTIES
Activités “Travaux” réalisées dans le domaine du Bâtiment suivant la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007 et des Travaux Publics :
Activités “travaux” réalisées dans le domaine du Bâtiment
- CHARPENTE ET STRUCTURE BOIS
Activités couvertes :
- Charpente et structure en bois (11)
- Maison à ossature bois (36)
Activités exclues :
- Charpente et structure bois ou lamellé collé d’une portée supérieure à 25 m
- Traitement curatif (6)
- CLOS ET COUVERT
Activités couvertes :
- Couverture (13) - Menuiseries extérieurs (17) - Bardage de façade (18)
- Isolation thermique par l’extérieur, plâtrerie avec travaux extérieurs.”

Or, d’après le rapport d’expertise judiciaire, la portée de la charpente réalisée par la société A2B est de 32,20 mètres, soit plus que 25 mètres, et c’est l’ensemble des éléments structuraux de la façade qui ont été emportés par le coup de vent.

D’ailleurs, l’examen du devis de la société CHARPENTE MORTIER du 4 octobre 2021 détaillant les travaux de remise en état nécessaires démontre qu’il conviendra de refaire l’ossature bois pour 32 400 euros HT, soit le poste le plus important du devis, ce qui démontre que les pièces de structure en bois ont été atteintes et que ce n’est pas le seul bardage qui a fait l’objet du sinistre.

Dès lors, il est indifférent que les bardages de façade soient garantis par la police d’assurance litigieuse, alors qu’il est établi qu’elle ne permettait pas la réalisation d’une charpente et structure bois ou lamellé collé d’une portée supérieure à 25 mètres, ce qui a pourtant été le cas.

C’est donc de façon fondée que la compagnie AXA FRANCE IARD dénie sa garantie, de sorte qu’elle sera mise hors de cause en tant qu’assureur de la société A2B.

* Sur la responsabilité des consorts [D]

En vertu des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, les dirigeants d'une société engagent leur responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'ils commettent intentionnellement une faute d'une particulière gravité détachable de leurs fonctions sociales parce qu'incompatible avec l'exercice normal de ces fonctions.

En l’espèce, les demanderesses invoquent, à titre subsidiaire, au cas où la société AXA FRANCE IARD ne devrait pas sa garantie en tant qu’assureur de la société A2B, la responsabilité des trois gérants de la société A2B, [G], [R] et [W] [D], au motif qu’ils ont effectué des travaux pour lesquels leur société n’était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale.

Cependant, ce n’est pas un défaut de souscription à une assurance obligatoire qui leur est reproché, puisqu’ils ont bien assuré la société A2B auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD en responsabilité décennale et civile, mais le fait d’avoir exécuté des travaux qui n’étaient pas couverts par la garantie, ce dont ils n’ont pas nécessairement eu conscience compte tenu des débats entre les parties relatifs à l’interprétation de la police d’assurance litigieuse. Or, une telle faute ne peut être considérée comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité détachable de leurs fonctions sociales.

Par suite, aucune faute ne saurait être reprochée aux consorts [D] qui seront mis hors de cause.

* Sur les préjudices

- Sur le coût des travaux de remise en état

En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties pour définir et chiffrer leurs préjudices, mais seulement de donner son avis quant aux préjudices allégués, et qu’il laissait à l’appréciation du juge du fond l’appréciation des coûts liés à la remise en état, en l’absence de devis chiffré qui lui a été communiqué.

Cependant, alors que le rapport d’expertise judiciaire précise, en sa page n°18, que le conseil des demanderesses a informé l’expert que Madame [N] avait enfin réussi à trouver un entrepreneur et que celui-ci viendra sur site faire un devis le 27 septembre 2021, le rapport d’expertise a été rendu le 8 octobre 2021 sans prendre en compte ce devis réalisé par la société CHARPENTE MORTIER qui date du 4 octobre 2021.

Ce devis chiffre de façon détaillée à la somme totale de 99 792 euros TTC le coût total des travaux de remise en état du sinistre, et aucun élément objectif ne permet de le considérer comme exorbitant, alors que l’expert judiciaire avait indiqué clairement que le devis fourni en 2017 d’un montant bien inférieur était à réévaluer dans sa totalité.

En conséquence, il convient de retenir ce devis du 4 octobre 2021, dans un souci de réparation intégrale du préjudice, et alors que les parties défenderesses ont pu le discuter de façon contradictoire dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, la société RBTP et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [N] la somme de 99 792 euros TTC au titre des travaux de remise en état du sinistre.

S’agissant d’une garantie obligatoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RBTP, d’opposer au bénéficiaire de l’indemnité les limites de sa police, en particulier la franchise contractuelle.

- Sur la demande indemnitaire de la SARL LE CLOS DU VERGER

La SARL LE CLOS DU VERGER sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation forfaitaire du préjudice qu’elle a subi, en sa qualité d’exploitant, lié à “l’utilisation pleinement conforme de l’ouvrage partiellement détérioré par le sinistre”. 

Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer cette demande qu’elle ne détaille pas davantage.

Non fondée, cette demande indemnitaire sera donc rejetée.

- Sur les demandes en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des parties non liées contractuellement entre elles.

En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société RBTP, demande la condamnation in solidum, ou à défaut, de manière divise, de la société LE CLOS DU VERGER et de Messieurs [W], [G] et [R] [D], à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. 

S’agissant tout d’abord de la demande en garantie formée à l’encontre des consorts [D], aucune faute ne peut leur être reprochée, de sorte que la demande en garantie formée à leur encontre sera rejetée.



S’agissant ensuite de la question débattue de l’éventuelle responsabilité de la SARL LE CLOS DU VERGER en raison d’un défaut d’entretien en tant qu’exploitant du manège, l’expert judiciaire en a retenue une au motif qu’en tant qu’exploitant, elle a commis un défaut d’entretien et d’utilisation en n’éloignant pas le sable humide des bords du manège et des pièces de bois qui ont pourri, ce qui a eu un lien causal avec la survenance du sinistre.

Si la SARL LE CLOS DU VERGER conteste toute responsabilité de sa part aux motifs que les parois du manège sont censées être étanches et n’ont pas à être protégées, qu’elle a procédé à un entretien normal et qu’à aucun moment, la société A2B et la société RBTP ne l’ont informée de la nécessité de cet entretien, il n’en demeure pas moins qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il était parfaitement visible que l’épaisseur de sable était supérieure à la hauteur du muret béton et que le sable était en contact direct avec le bois, étant d’ailleurs précisé que la porte partie Est était difficile à ouvrir à cause de l’épaisseur de sable. Plus précisément, l’expert a relevé une épaisseur de sable de 29 cm au bord du manège, contre 17 cm au centre du manège. En outre, comme l’expert l’a rappelé, au passage des chevaux sur le sable, celui-ci a tendance à s’accumuler en périphérie du manège, et donc contre le muret et les pièces de bois d’appui du bardage, non protégé de l’humidité par un film bitumé, de sorte que la SARL LE CLOS DU VERGER aurait dû systématiquement ramener le sable au milieu pour éviter son constat avec les pièces de bois non protégées de l’humidité.

Aussi doit-il être considéré que la SARL LE CLOS DU VERGER, par ce défaut d’entretien qui n’aurait pas dû lui échapper, a commis une faute qu’il convient d’évaluer, à l’instar de l’expertise judiciaire, à 20 %.

Par suite, la responsabilité délictuelle de la SARL LE CLOS DU VERGER sera retenue, et elle sera condamnée à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société RBTP à hauteur de 20 % de la condamnation mise à sa charge au titre des travaux de remise en état du sinistre.

- Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, la société RBTP et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront, à titre définitif, les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé.

Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE et Maître Hervé BARTHÉLÉMY, avocats, seront autorisés à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner les mêmes in solidum à payer à Madame [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de condamner la SARL LE CLOS DU VERGER et Madame [N] à payer à Messieurs [W] [D], [G] [D] et [R] [D] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LE CLOS DU VERGER et la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités tant d’assureur de la société A2B que d’assureur de la société RBTP, seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la SARL LE CLOS DU VERGER à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société RBTP à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


5
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Condamne in solidum la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [N] [I] la somme de 99 792 euros TTC au titre des travaux de remise en état du sinistre ;

- Déboute la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), de sa demande tendant à ce qu’elle soit autorisée à opposer les limites de sa police, notamment les franchises contractuelles ;

- Déboute la SARL LE CLOS DU VERGER de sa demande de dommages et intérêts ;

- Met hors de cause la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société A2B ;

- Met hors de cause Messieurs [W] [D], [G] [D] et [R] [D] ;

- Condamne la SARL LE CLOS DU VERGER à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge en principal, frais irrépétibles et dépens ;

- Condamne in solidum la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [N] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Madame [Y] [N] [I] et la SARL LE CLOS DU VERGER à payer à Messieurs [W] [D], [G] [D] et [R] [D] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne in solidum la société ROUTES BACHELLERIE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront, à titre définitif, les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;

- Autorise Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE et Maître Hervé BARTHÉLÉMY, avocats, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

- Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier, 

Le Greffier Le Président 





copie exécutoire + ccc le :
à 
Me Hervé BARTHELEMY
Me Jacques BOURBONNEUX
Me Benoit CONTENT
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1792-1-4, code de commerce L226-2, code des assurances L241-1, code de commerce L223-22, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:54:01.133Z.