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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 20 septembre 2024, n° 22/01217

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

SIREN 440048882

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] [G]  a été embauché par la SAS [Localité 4] Espace Automobile (concession Renault) en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2006 pour occuper les fonctions de conseiller commercial statut cadre.
Le 1er janvier 2011, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy invoquant une discrimination en raison de ses origines, de son activité syndicale, outre un harcèlement moral de la part de son employeur, une modification de son contrat de travail et une diminution arbitraire de sa rémunération de 20 %.
Par jugement du 07 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Longwy l’a débouté de la plupart de ses demandes.
Sur appel interjeté par M. [G], la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a, par décision du 27 novembre 2015, infirmé partiellement le jugement du 07 mai 2012 et retenu notamment que M. [G] avait été victime de discrimination et de harcèlement, lui allouant une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Le 18 août 2014, la SAS [Localité 4] Espace Automobiles a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [G], représentant syndical, lui reprochant un comportement fautif au mois de juillet 2014. Suite à la délivrance de cette autorisation par le Ministre du Travail en date du 27 avril 2015, contestée par M. [G], le Tribunal administratif de Nancy a prononcé par jugement du 11 octobre 2016 son annulation et la Cour administrative d’appel a rejeté par un arrêt du 06 mars 2018 la requête formée par l’employeur à l’encontre de cette décision.
Le 25 octobre 2016, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins notamment d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 140 099,15 euros en réparation de son préjudice moral et 60 300 euros en réparation de son préjudice financier.
Par jugement rendu le 18 septembre 2017, le même conseil a déclaré l’action de M. [G] irrecevable et l’a débouté de ses demandes.
Ce dernier a mandaté Maître [S] [O], assurée auprès de la société MMA, afin d’interjeter appel dudit jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 16 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel au motif que l’appelant n’a pas été en mesure de justifier que ses conclusions ont été notifiées à l’intimée dans le délai imparti à l’article 911 du code de procédure civile
Par actes d’huissier délivrés le 13 septembre 2019, M. [G] a fait assigner la société MMA et Maître [O] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’obtenir les dommages et intérêts sollicités en raison de la faute de Maître [O] qui s’était abstenue de communiquer ses conclusions d’appelant dans le délai imparti.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté M. [G] de ses demandes, décision confirmée en appel par arrêt du 03 avril 2023 rendu par la Cour d’appel de Nancy.
Parallèlement, Maître [S] [O] , pour le compte de M. [G], a saisi le 08 février 2017 le Tribunal administratif de Paris aux fins de voir condamner le Ministre du Travail, de l’emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social à lui verser une indemnité de 100.000 euros, en raison du préjudice subi du fait de sa décision autorisant son licenciement et de mettre à la charge de l’État la somme de 3.000 euros au titre de l’article L 767-1 du Code de justice administratif.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le Tribunal administratif de Nancy, après dessaisissement en sa faveur du Tribunal administratif de Paris, a rejeté la demande de M. [G], la juridiction motivant en l’espèce sa décision par l’absence de demande indemnitaire préalable formée par le requérant auprès du ministre.
Par acte d’huissier signifié le 15 avril 2022, M. [G] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nancy la société anonyme MMA IARD aux fins, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de la voir condamner à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens sont distraction au profit de la SCP Joffroy-Litaize-Lipp, avocats aux offres de droit.
La société MMA IARD a constitué avocat.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité invoquée par la société MMA IARD sur le fondement de l’article 56 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [D] [V] [G] maintient ses demandes et conclut au débouté de la société MMA IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il entend engager la responsabilité professionnelle de Maître [O] qui s’est abstenue de former une demande préalable auprès du Ministre du Travail, ce qui a motivé le jugement rendu le 27 novembre 2018, et qu’il a assigné en conséquence la compagnie d’assurance responsabilité professionnelle de cet avocat en indemnisation du préjudice subi.
Il rappelle que la décision du 27 avril 2015 par laquelle le Ministre avait autorisé son licenciement a été par la suite annulée par la juridiction administrative ; il rappelle les éléments de préjudice développés devant cette juridiction, à savoir un préjudice moral de 40.000 euros en raison du caractère vexatoire de la procédure, de l’atteinte à son honneur et à sa réputation, et des conséquences sur son état de santé et celui de son épouse, un préjudice d’agrément de 20.000 euros pour privation de vie sociale suite à la dépression dont il a été atteint et à son incapacité à reprendre le travail , un préjudice financier estimé à 20.000 euros en relation avec des frais de transport engagés, un autre préjudice financier de 10.000 euros pour frais engagés pour la défense de ses intérêts, et enfin un préjudice financier de 10.000 euros en raison des frais divers qu’il a dû exposer.
Il considère que la faute de Maître [O] l’a privé de toute chance d’obtenir réparation de son préjudice et qu’il est dès lors fondé à demander réparation à hauteur de cette somme de 100.000 euros. En réponse à l’argumentation adverse, il maintient que la faute initiale à l’origine de son préjudice a bien été causée par Maître [O], peu important qu’elle n’ait plus été son avocate à compter du 31 janvier 2018.
Il produit différents certificats médicaux au soutien de ses demandes.
Selon ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société MMA IARD conclut au débouté de M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et au rejet en tout état de cause de la demande d’exécution provisoire de toute condamnation au profit du demandeur. Elle demande également la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle entend rappeler en premier lieu que la mise en cause de la responsabilité de l’avocat nécessite l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux et ne peut se traduire qu’en termes de perte de chance d’obtenir satisfaction en justice.
Elle relève qu’en l’espèce, Maître [O] a adressé le recours formé par M. [G] en date du 25 novembre 2016 au Tribunal administratif de Paris, mais que ce recours n’a été enregistré que le 08 février 2017, soit après l’entrée en vigueur du décret du 11 octobre 2016 , applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2017, ce qui a conduit au jugement d’irrecevabilité rendu le 06 novembre 2018. Elle ajoute qu’en cours de procédure, Maître [O] a démissionné du barreau le 23 janvier 2018 avec effet au 31 janvier 2018, et que Maître [E] [H], qui lui a succédé en qualité de conseil de M. [G] a fait parvenir un mémoire ampliatif en date du 17 avril 2018 . Elle observe que Maître [H] aurait été mieux avisé de se désister de l’instance et de former une demande d’indemnisation auprès du Ministre puis de saisir le Tribunal en cas de refus, conformément à la nouvelle procédure en vigueur. Elle souligne qu’elle n’est plus concernée par cette procédure en tant qu’assureur de Maître [O] depuis que celle-ci a démissionné du barreau.
Elle estime pour le surplus que les sommes demandées par M. [G] ne correspondent à aucun préjudice réel, portent sur des montants démesurés et ne sont étayées par aucun justificatif, la perte de chance étant selon elle nulle.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du 16 avril 2024, section 1 Juge Unique. 
La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2024, le délibéré étant prorogé au 22 août 2024 et au 20 septembre 2024.

Motifs

MOTIVATION
 
*Sur la demande principale

 Il ressort des articles 1231-1 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable que l'avocat, investi d'un devoir de diligence et de compétence, est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de moyens, il doit lui donner un conseil adapté à son cas, afin de lui permettre d'être accueilli dans ses prétentions ou d'éviter un événement défavorable ; il doit rédiger ses actes en soulevant les arguments de fait et de droit de nature à permettre à son client d'obtenir satisfaction ; il doit agir avec diligence et faire en sorte de respecter les délais procéduraux imposés par la législation. 
En application des textes susvisés, l'avocat qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission doit répondre des conséquences dommageables.

La mise en cause de la responsabilité de l'avocat suppose cependant non seulement de prouver l'existence d'une faute, mais également d'un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, la charge de la preuve incombant au demandeur.

Il appartient au demandeur de démontrer qu'il avait une chance raisonnable, fût-elle faible, de faire aboutir ses prétentions.

Il incombe en parallèle au juge de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer si l'avocat n'avait pas commis de faute, pour caractériser la perte de chance pour son ex-client de gagner son procès.

Lorsque les agissements fautifs sont à l'origine de l'impossibilité d'obtenir des suites favorables, le préjudice indemnisable consiste dans la perte de chance d'obtenir gain de cause, qui doit être appréciée au regard des chances de succès de l'action. 

En l’espèce, M. [G] reproche à Maître [O] d’avoir méconnu les dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative dans sa version issue de l’article 10 du décret n° 2016-1480 du 02 novembre 2016, dispositions applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, et de ne pas avoir préalablement formé une demande indemnitaire auprès du ministre du Travail avant de déposer sa requête, ce qui rendait cette dernière irrecevable et a abouti à son rejet par le Tribunal administratif de Nancy par jugement du 27 novembre 2018. 

L’article R 421-1 cité supra dispose en effet, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, que « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 

Il est constant que M. [G], avant d’introduire sa requête, n’avait fait aucune demande auprès de l’administration tendant à l’octroi d’une indemnité. 

La requête rédigée par Maître [O] est datée du 25 novembre 2016. A la date de sa rédaction, les nouvelles dispositions modifiant l’article R 421-1 n’étaient pas entrées en application, et la condition de recevabilité n’existait pas. Il ne peut être reproché à Maître [O] de ne pas s’y être soumise.

La requête, ayant été enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 08 février 2017, est finalement tombée sous le coup du nouveau dispositif. 

Il résulte cependant des termes du jugement du 27 novembre 2018 du Tribunal administratif de Nancy que ce moyen d’irrecevabilité n’a été soulevé que le 05 avril 2018 dans le mémoire en défense du ministre du Travail, Maître [O] n’étant plus à cette date le conseil de M. [G] dès lors qu’elle avait cessé son activité professionnelle le 31 janvier 2018. 

C’est donc le nouveau conseil de M. [G] qui a rédigé le mémoire du 17 avril 2018 et qui est à l’origine d’une demande d’indemnisation amiable le 11 avril 2018, dont le Tribunal administratif a estimé qu’elle n’avait pas pour effet de régulariser la requête. 

Ainsi que le fait observer la société MMA à juste titre, le nouveau conseil de M. [G] aurait pu, afin de parer à cette irrecevabilité, se désister de la requête, avant de former la demande d’indemnité auprès de l’administration et, le cas échéant, en cas de refus, ressaisir la juridiction administrative. 


La société MMA IARD, qui n’était pas l’assureur de l’avocat ayant succédé à Maître [O], ne peut être tenue d’indemniser les éventuels préjudices de M. [G] qu’en qualité d’assureur de cette dernière. 

Il ne ressort pas des éléments développés ci-dessus l’existence d’une faute caractérisée de Maître [O] permettant de retenir sa responsabilité. 

M. [G] ne peut qu’être débouté de ses demandes formées contre la société MMA IARD.



* Sur les demandes accessoires :



Sur les dépens

M. [G], qui perd son procès, sera par condamné aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 






 Sur l’article 700 du Code de procédure cvile

Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de M. [G], partie perdante, la somme de 2.000 euros qu’il devra payer à la société MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est débouté de sa propre demande à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant que ce principe soit écarté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
 
REJETTE les demandes de M. [D] [G] à l’encontre de la société MMA IARD;
 
REJETTE la demande de M. [D] [G] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [D] [G] à payer à la société MMA IARD la somme de 2.000, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procedure civile,

CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens ,

CONSTATE l’exécution provisoire du present jugement.
 
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président


LE GREFFIER                                        LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 20 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/01217 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IEGV
AFFAIRE : Monsieur [D] [G] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1 CIVILE

JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, 


PARTIES :
DEMANDEUR

Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 3, Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :


DEFENDERESSE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 82, Maître Stéphane LATASTE de la SCP PBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :


Clôture prononcée le : 19 mars 2024
Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 juillet 2024 délibéré prorogé au 22 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.


le
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] [G]  a été embauché par la SAS [Localité 4] Espace Automobile (concession Renault) en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2006 pour occuper les fonctions de conseiller commercial statut cadre.
Le 1er janvier 2011, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy invoquant une discrimination en raison de ses origines, de son activité syndicale, outre un harcèlement moral de la part de son employeur, une modification de son contrat de travail et une diminution arbitraire de sa rémunération de 20 %.
Par jugement du 07 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Longwy l’a débouté de la plupart de ses demandes.
Sur appel interjeté par M. [G], la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a, par décision du 27 novembre 2015, infirmé partiellement le jugement du 07 mai 2012 et retenu notamment que M. [G] avait été victime de discrimination et de harcèlement, lui allouant une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Le 18 août 2014, la SAS [Localité 4] Espace Automobiles a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [G], représentant syndical, lui reprochant un comportement fautif au mois de juillet 2014. Suite à la délivrance de cette autorisation par le Ministre du Travail en date du 27 avril 2015, contestée par M. [G], le Tribunal administratif de Nancy a prononcé par jugement du 11 octobre 2016 son annulation et la Cour administrative d’appel a rejeté par un arrêt du 06 mars 2018 la requête formée par l’employeur à l’encontre de cette décision.
Le 25 octobre 2016, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins notamment d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 140 099,15 euros en réparation de son préjudice moral et 60 300 euros en réparation de son préjudice financier.
Par jugement rendu le 18 septembre 2017, le même conseil a déclaré l’action de M. [G] irrecevable et l’a débouté de ses demandes.
Ce dernier a mandaté Maître [S] [O], assurée auprès de la société MMA, afin d’interjeter appel dudit jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 16 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel au motif que l’appelant n’a pas été en mesure de justifier que ses conclusions ont été notifiées à l’intimée dans le délai imparti à l’article 911 du code de procédure civile
Par actes d’huissier délivrés le 13 septembre 2019, M. [G] a fait assigner la société MMA et Maître [O] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’obtenir les dommages et intérêts sollicités en raison de la faute de Maître [O] qui s’était abstenue de communiquer ses conclusions d’appelant dans le délai imparti.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté M. [G] de ses demandes, décision confirmée en appel par arrêt du 03 avril 2023 rendu par la Cour d’appel de Nancy.
Parallèlement, Maître [S] [O] , pour le compte de M. [G], a saisi le 08 février 2017 le Tribunal administratif de Paris aux fins de voir condamner le Ministre du Travail, de l’emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social à lui verser une indemnité de 100.000 euros, en raison du préjudice subi du fait de sa décision autorisant son licenciement et de mettre à la charge de l’État la somme de 3.000 euros au titre de l’article L 767-1 du Code de justice administratif.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le Tribunal administratif de Nancy, après dessaisissement en sa faveur du Tribunal administratif de Paris, a rejeté la demande de M. [G], la juridiction motivant en l’espèce sa décision par l’absence de demande indemnitaire préalable formée par le requérant auprès du ministre.
Par acte d’huissier signifié le 15 avril 2022, M. [G] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nancy la société anonyme MMA IARD aux fins, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de la voir condamner à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens sont distraction au profit de la SCP Joffroy-Litaize-Lipp, avocats aux offres de droit.
La société MMA IARD a constitué avocat.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité invoquée par la société MMA IARD sur le fondement de l’article 56 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [D] [V] [G] maintient ses demandes et conclut au débouté de la société MMA IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il entend engager la responsabilité professionnelle de Maître [O] qui s’est abstenue de former une demande préalable auprès du Ministre du Travail, ce qui a motivé le jugement rendu le 27 novembre 2018, et qu’il a assigné en conséquence la compagnie d’assurance responsabilité professionnelle de cet avocat en indemnisation du préjudice subi.
Il rappelle que la décision du 27 avril 2015 par laquelle le Ministre avait autorisé son licenciement a été par la suite annulée par la juridiction administrative ; il rappelle les éléments de préjudice développés devant cette juridiction, à savoir un préjudice moral de 40.000 euros en raison du caractère vexatoire de la procédure, de l’atteinte à son honneur et à sa réputation, et des conséquences sur son état de santé et celui de son épouse, un préjudice d’agrément de 20.000 euros pour privation de vie sociale suite à la dépression dont il a été atteint et à son incapacité à reprendre le travail , un préjudice financier estimé à 20.000 euros en relation avec des frais de transport engagés, un autre préjudice financier de 10.000 euros pour frais engagés pour la défense de ses intérêts, et enfin un préjudice financier de 10.000 euros en raison des frais divers qu’il a dû exposer.
Il considère que la faute de Maître [O] l’a privé de toute chance d’obtenir réparation de son préjudice et qu’il est dès lors fondé à demander réparation à hauteur de cette somme de 100.000 euros. En réponse à l’argumentation adverse, il maintient que la faute initiale à l’origine de son préjudice a bien été causée par Maître [O], peu important qu’elle n’ait plus été son avocate à compter du 31 janvier 2018.
Il produit différents certificats médicaux au soutien de ses demandes.
Selon ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société MMA IARD conclut au débouté de M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et au rejet en tout état de cause de la demande d’exécution provisoire de toute condamnation au profit du demandeur. Elle demande également la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle entend rappeler en premier lieu que la mise en cause de la responsabilité de l’avocat nécessite l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux et ne peut se traduire qu’en termes de perte de chance d’obtenir satisfaction en justice.
Elle relève qu’en l’espèce, Maître [O] a adressé le recours formé par M. [G] en date du 25 novembre 2016 au Tribunal administratif de Paris, mais que ce recours n’a été enregistré que le 08 février 2017, soit après l’entrée en vigueur du décret du 11 octobre 2016 , applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2017, ce qui a conduit au jugement d’irrecevabilité rendu le 06 novembre 2018. Elle ajoute qu’en cours de procédure, Maître [O] a démissionné du barreau le 23 janvier 2018 avec effet au 31 janvier 2018, et que Maître [E] [H], qui lui a succédé en qualité de conseil de M. [G] a fait parvenir un mémoire ampliatif en date du 17 avril 2018 . Elle observe que Maître [H] aurait été mieux avisé de se désister de l’instance et de former une demande d’indemnisation auprès du Ministre puis de saisir le Tribunal en cas de refus, conformément à la nouvelle procédure en vigueur. Elle souligne qu’elle n’est plus concernée par cette procédure en tant qu’assureur de Maître [O] depuis que celle-ci a démissionné du barreau.
Elle estime pour le surplus que les sommes demandées par M. [G] ne correspondent à aucun préjudice réel, portent sur des montants démesurés et ne sont étayées par aucun justificatif, la perte de chance étant selon elle nulle.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience du 16 avril 2024, section 1 Juge Unique. 
La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2024, le délibéré étant prorogé au 22 août 2024 et au 20 septembre 2024. 

 MOTIVATION
 
*Sur la demande principale

 Il ressort des articles 1231-1 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable que l'avocat, investi d'un devoir de diligence et de compétence, est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de moyens, il doit lui donner un conseil adapté à son cas, afin de lui permettre d'être accueilli dans ses prétentions ou d'éviter un événement défavorable ; il doit rédiger ses actes en soulevant les arguments de fait et de droit de nature à permettre à son client d'obtenir satisfaction ; il doit agir avec diligence et faire en sorte de respecter les délais procéduraux imposés par la législation. 
En application des textes susvisés, l'avocat qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission doit répondre des conséquences dommageables.

La mise en cause de la responsabilité de l'avocat suppose cependant non seulement de prouver l'existence d'une faute, mais également d'un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, la charge de la preuve incombant au demandeur.

Il appartient au demandeur de démontrer qu'il avait une chance raisonnable, fût-elle faible, de faire aboutir ses prétentions.

Il incombe en parallèle au juge de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer si l'avocat n'avait pas commis de faute, pour caractériser la perte de chance pour son ex-client de gagner son procès.

Lorsque les agissements fautifs sont à l'origine de l'impossibilité d'obtenir des suites favorables, le préjudice indemnisable consiste dans la perte de chance d'obtenir gain de cause, qui doit être appréciée au regard des chances de succès de l'action. 

En l’espèce, M. [G] reproche à Maître [O] d’avoir méconnu les dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative dans sa version issue de l’article 10 du décret n° 2016-1480 du 02 novembre 2016, dispositions applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, et de ne pas avoir préalablement formé une demande indemnitaire auprès du ministre du Travail avant de déposer sa requête, ce qui rendait cette dernière irrecevable et a abouti à son rejet par le Tribunal administratif de Nancy par jugement du 27 novembre 2018. 

L’article R 421-1 cité supra dispose en effet, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, que « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 

Il est constant que M. [G], avant d’introduire sa requête, n’avait fait aucune demande auprès de l’administration tendant à l’octroi d’une indemnité. 

La requête rédigée par Maître [O] est datée du 25 novembre 2016. A la date de sa rédaction, les nouvelles dispositions modifiant l’article R 421-1 n’étaient pas entrées en application, et la condition de recevabilité n’existait pas. Il ne peut être reproché à Maître [O] de ne pas s’y être soumise.

La requête, ayant été enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 08 février 2017, est finalement tombée sous le coup du nouveau dispositif. 

Il résulte cependant des termes du jugement du 27 novembre 2018 du Tribunal administratif de Nancy que ce moyen d’irrecevabilité n’a été soulevé que le 05 avril 2018 dans le mémoire en défense du ministre du Travail, Maître [O] n’étant plus à cette date le conseil de M. [G] dès lors qu’elle avait cessé son activité professionnelle le 31 janvier 2018. 

C’est donc le nouveau conseil de M. [G] qui a rédigé le mémoire du 17 avril 2018 et qui est à l’origine d’une demande d’indemnisation amiable le 11 avril 2018, dont le Tribunal administratif a estimé qu’elle n’avait pas pour effet de régulariser la requête. 

Ainsi que le fait observer la société MMA à juste titre, le nouveau conseil de M. [G] aurait pu, afin de parer à cette irrecevabilité, se désister de la requête, avant de former la demande d’indemnité auprès de l’administration et, le cas échéant, en cas de refus, ressaisir la juridiction administrative. 


La société MMA IARD, qui n’était pas l’assureur de l’avocat ayant succédé à Maître [O], ne peut être tenue d’indemniser les éventuels préjudices de M. [G] qu’en qualité d’assureur de cette dernière. 

Il ne ressort pas des éléments développés ci-dessus l’existence d’une faute caractérisée de Maître [O] permettant de retenir sa responsabilité. 

M. [G] ne peut qu’être débouté de ses demandes formées contre la société MMA IARD.



* Sur les demandes accessoires :



Sur les dépens

M. [G], qui perd son procès, sera par condamné aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 






 Sur l’article 700 du Code de procédure cvile

Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de M. [G], partie perdante, la somme de 2.000 euros qu’il devra payer à la société MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est débouté de sa propre demande à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant que ce principe soit écarté.
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
 
REJETTE les demandes de M. [D] [G] à l’encontre de la société MMA IARD;
 
REJETTE la demande de M. [D] [G] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [D] [G] à payer à la société MMA IARD la somme de 2.000, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procedure civile,

CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens ,

CONSTATE l’exécution provisoire du present jugement.
 
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président


LE GREFFIER                                        LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de justice administrative R421-1, code de justice administrative L767-1, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-20T21:04:04.684Z.