Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 septembre 2024, n° 20/02900
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
L'association AFTC 13 dont l'objet est la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux des victimes de traumatisme crânien, ou d'une lésion cérébrale ainsi que de leur famille, gère le SAMSAH TC CL 13, service médico-social pour adultes handicapés, qui coordonne et aide à la vie quotidienne les personnes qu'il accompagne. Dans le cadre de ses engagements le SAMSAI-I TC-CL 13 recrute et met gratuitement à la disposition de l'association TCA 13 des professionnels d'encadrement et de coordination des interventions notamment un directeur, les coordonnateurs de secteurs. En échange des moyens reçus, l'association TCA 13 s'engage notamment à aider les personnes accompagnées par le SAMSAH TC-CL 13 pour lesquelles ce dernier la sollicite afin de soutenir la mise en 'uvre de leur projet de vie, assurer la mise en place des aides humaines, organiser les interventions en lien avec les professionnels ; Mme [G] épouse [D] a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 13 février 2012, par l'Association AFTC 13 en remplacement de Mme [Y] [L], "Coordonnateur général à l'aide humaine', absente pour maladie. Ledit contrat a été conclu pour une période minimale de trente jours, soit jusqu'au 12 mars 2012. Une fiche de poste était annexée au contrat ; Dans le cadre de sa fonction, il a été prévu que "Mme [W] [D] sera affectée au SAMSAHTC-CL 13, et aura pour mission de travailler exclusivement pour le compte de l'association TCA 13". Suivant avenants successifs au contrat de travail, le temps de travail de la salariée a été porté à un temps complet à compter du 12 mars 2012, et prolongé jusqu' à fin de l'absence de la titulaire du poste, Mme [L]. Au mois d'aout 2012 ,Mme [L] ne reprenant pas son poste Mme [D] a poursuivi sa mission en CDI. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des "Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées" du 15 mars 1966 ; A compter du 13 juin 2014 Mme[D] a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité jusqu'au 9 juin 2015 ; elle a repris son poste le 1er juillet 2015 et s'est vu remettre une 'note de cadrage' indiquant des points d'efforts et de vigilance ainsi que des délais de réalisation dans l'acccomplissement de ses missions. Le 17 novembre 2015 le président de l'association TCA 13 adressait à l'employeur de Mme [D] un courrier faisant état de manquement à ses obligations professionnelles. Mme[D] était alors convoquée à un entretien préalable à licenciement le 2 décembre 2015. Placée en arrêt maladie le 28 décembre 2015, la salariée était licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre en date du 26 décembre 2015. Elle était dispensée de l'exécution du préavis de 4 mois. Le 7 octobre 2016 Mme [D] saissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et subsiairement de le voir dire sans cause réelle et sérieuse, fixer des dommages intérêts de ce chef outre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire, un rappel de salaire et congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 21 janvier 2020 notifié à l'association AFTC 13 le 3 février 2020 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : DIT que le licenciement prononcé à l' encontre de Mme [W] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné le SAMSAH TC-CL 13 à payer à Mme [W] [D] la somme de 20 320,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne le SAMSAH TC-CL13 à payer à Mme LetiziaAYRAL la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [W] [D] à la somme de 3 3 86,83€; Donné ACTE au SAMSAH TC-CL 13 du règlement à [W] [D] de 2 mois de préavis complémentaires ; DEBOUTE Mme [W] [D] de toutes ses autres demandes ; DEBOUTE le SAMSAH TC-CL 13 de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le SAMSAH TC-CL 13 aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 février 2020 l'association AFTC 13 a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Aux termes de ses conclusions récapitulative et responsives notifiées par RPVA le 4 février 2022 l'appelante demande à la cour : Sur l'appel incident : Il est demandé à la Cour de céans d'entrer en voie de confirmation du jugement entrepris et de : - DEBOUTER Madame [W] [D] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents. - DEBOUTER Madame [W] [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la nullité invoquée de la mesure de licenciement qui lui a été notifiée par courrier en date du 26 Décembre 2015. - DEBOUTER Madame [W] [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes au défaut de motivation invoqué de la mesure de licenciement qui lui a été notifiée par courrier en date du 26 Décembre 2015. - DEBOUTER Madame [W] [D] de sa demande de dommage et intérêt pour licenciement vexatoire Sur l'appel principal : Il est demandé à la cour de céans d'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de : - JUGER que la mesure de licenciement notifiée à Madame [W] [D], par courrier en date du 26 Décembre 2015, repose sur une cause réelle et sérieuse. - DEBOUTER, par voie de conséquence, Madame [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, afférentes au défaut de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement qui lui a été notifiée par courrier en date du 26 Décembre 2015. - SUBSIDIAIREMENT, LIMITER le quantum des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 20 320,98 € (article L. 1235-3 du Code du Travail). - FIXER le salaire mensuel moyen brut à la somme de 3 386,83 €. - CONDAMNER Madame [W] [D] à payer à l'ASSOCIATION A.F.T.C. 13 la somme de 3 000,00 € en application des dispositions prévues à l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 22 juin 2020 Madame [D] demande à la cour de A titre principal, Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] fait suite à la dénonciation de faits constitutifs de délits ; Dire et juger que le licenciement ainsi prononcé est une sanction illégale au sens de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ; Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] est entaché de nullité ; Reformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du licenciement prononcée à l'encontre de Madame [D] ; Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 40.680,00 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ; A titre subsidiaire, Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 21.558,69 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture dans des conditions vexatoires ; Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 7.632,80 euros au titre du rappel des salaires courants du mois de novembre 2013 au mois d'avril 2016 . Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 763,28 euros au titre des congés payés afférents au rappel des salaires courants du mois de novembre 2013 au mois d'avril 2016 ; Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 9 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Chère Madame, Nous faisons suite à I 'entretien préalable à licenciement qui s 'est tenu le 2 Décembre 2015, auquel vous étiez présente et assistée. Nous vous avons, à cet effet, entendu quant aux différents griefs que nous avons été amenés à vous exposer à cette occasion. Veuillez noter que nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au regard des faits et considérations suivantes. Préalablement, nous vous rappelons que vous avez été recrutée par notre Association, à compter du 13 Février 2012, en qualité de coordonnateur général de I 'aide humaine. Vous deviez occuper et exercer ces fonctions au sein de I 'Association TCA 13, que vous étiez ainsi chargée de diriger, et ce dans le cadre d'une convention qui nous lie à cette Association depuis l'année 2010. A ce titre, vous deviez assumer plus particulièrement les tâches et responsabilités suivantes - Le recrutement et l'encadrement du personnel de cette association et des personnels qui y étaient affectés, et plus généralement l'accomplissement de toutes les tâches inhérentes à la gestion des ressources humaines. - Les tâches de gestion opérationnelle, administrative, comptable, et informatique inhérentes à l'activité de l'Association TCA 13 qui a pour objet la création, la gestion, le fonctionnement et le développement de tous les services liés au choix de la vie à domicile des personnes atteintes d'une lésion cérébrale acquise, non dégénérative. Nous vous rappelons que vous avez été recrutée ainsi, au regard notamment des références que vous avez présentées à I 'époque de votre recrutement, et ce afin dans un premier temps d'assurer le remplacement de Madame [L], coordinatrice générale de I 'aide humaine en poste à l'époque au sein de l'Association TCA 13, en raison de son absence pour des raisons de santé. Que cette relation de travail initiale s 'est pérennisée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et ce à compter du mois d'août 2012. Or, il apparaît que vous avez été amenée à être particulièrement défaillante dans l 'accomplissement des fonctions que vous occupiez ainsi au sein de I 'Association TCA 13. Le président de l'Association TCA 13 nous a ainsi adressé un courrier en date du 17 Novembre 2015, aux termes duquel était mis en exergue : Votre comportement contractuel défaillant, notamment constaté à la reprise de votre travail, à compter du 1 er Juillet 2015, à la suite de la suspension de votre contrat de travail, pour maladie, puis pour maternité. Le président de l'Association TCA 3, à même courrier, mettait, en exergue, le fait qu 'à la reprise de vos fonctions, vous n 'avez pas respecté la note de cadrage que l'association a jugé nécessaire et impératif de vous remettre à l'époque. Que depuis votre reprise votre comportement professionnel laissait tout particulièrement à désirer, notamment eu égard aux relations conflictuelles que vous entretenez avec certains salariés de l'association TCA 13. Qu 'un dossier complet nous a été transmis par l'association TCA 13 à cette occasion qui vient illustrer le comportement professionnel défaillant qui vous est ainsi reproché. Il apparaît à la lecture de ces éléments, que vous avez manifestement failli, de manière réitérée, dans l'accomplissement de vos tâches de travail et responsabilités qui vous étaient confiées, aussi bien au demeurant dans un passé récent, que dès avant la suspension de votre contrat de travail. Il ressort des éléments ainsi portés à notre connaissance que cette défaillance vous est imputable, et relève à tout le moins d'une négligence particulière de votre part dans l'accomplissement de vos fonctions, et ce alors même que lors de votre recrutement vous avez présenté au travers d'un CV que vous nous avez remis, toutes les garanties et l'expérience nécessaire notamment quant à la gestion des ressources humaines. Que par ailleurs, dans le cadre de votre contrat de travail, vous avez bénéficié de formations complémentaires, ainsi que d'outils, d'assistance, mis à votre disposition, aux fins de vous aider à accomplir au mieux vos tâches de travail, notre Association vous ayant par ailleurs soutenue dans un projet personnel de réalisation d'un cursus universitaire validant. Plus particulièrement, nous sommes amenés à vous reprocher dans le cadre des fonctions et responsabilités que vous avez occupées au sein de l'Association TCA 13 et ce récemment. - Des erreurs et négligences à l'occasion respectivement, de la rédaction des contrats de travail et avenants aux contrats de travail du personnel placé sous votre responsabilité, de leur recrutement, de l'établissement de la paye (erreur dans les transmissions de données et informations à l'expert-comptable), ou encore du respect de la législation ou du dispositif conventionnel applicables en matière de durée du travail ou encore relativement au contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, parmi les exemples les plus récents qui ont été portés à notre connaissance par I 'Association TCA 13, mais ce ne sont pas les seuls, il a été déploré : Des erreurs dans la rédaction des clauses légales portant sur les contrats de travail à temps partiel ou dans le respect du dispositifconventionnel dont dépend I 'Association TCA 13 à cet égard, ainsi qu 'en ce qui concerne le travail les week-end etjours fériés. Des erreurs relatives à la rédaction de contrat de travail à durée déterminée, où le dispositif légal d'ordre public social n 'est pas respecté. Ce qui a pour conséquence, notamment, de vicier les contrats de travail établis à cet effet Autant d'erreurs susceptibles d'engager la responsabilité de I 'Association TCA 13 à I 'égard du personnel concerné par vos erreurs. Notamment I 'Association TCA 13 a été récemment saisie par un salarié de réclamations relatives à la durée effective du travail qu 'il a été amenée à accomplir alors qu 'il était placé sous votre responsabilité. Il apparaît que le décompte de la durée du travail de ce personnel était incorrect. - Une incapacité à assurer une gestion sereine et efficace du personnel placé sous votre responsabilité. Ce qui a pour conséquence une désorganisation du travail et des erreurs multiples commises par ce même personnel au sein de I 'Association TCA 13. - Le fait qu 'à la reprise de votre travail le 1 er Juillet 2015, la Présidence de I 'Association TCA 13 vous a remis une feuille de note qualifiée de " note de cadrage " qui portait sur des actions et des tâches à mettre en 'uvre avec le personnel placé sous votre responsabilité pour le deuxième semestre 2015 et qui n 'a pas été respectée. Que cette situation, là encore, vous est totalement imputable. Sachant que les actions et tâches, qui y étaient visées, impactent tout particulièrement le fonctionnement de l'Association TCA 13. Plus particulièrement à cet égard, vous avez, de manière récurrente, omis de transmettre les informations nécessaires au suivi et au contrôle par les administrateurs du fonctionnement de l'Association TCA 13. Et ce malgré le recadrage qui vous a étéfait à I 'occasion de la feuille de route qui vous a été remise le I er Juillet 2015. Ce qui a été, également, de nature à perturber le fonctionnement de I 'Association TCA 13 - A l'occasion de l'exercice de vos fonctions, vous n 'avez pas été en mesure de gérer un conflit qui vous a opposé, récemment, avec la secrétaire de l'Association TCA 13 que vous étiez chargée d'encadrer. Quel que soit le comportement adopté par ce personnel, rien ne vous autorise à adopter, à cette occasion, un comportement qui peut être qualifié de déplacé, en tout cas non conforme aux fonctions et responsabilités qui vous ont été, ainsi, confiées. Sachant que depuis le 7 octobre 2015 et jusqu 'au 21 décembre dernier, le contrat de travail de Mme [F] en I 'occurrence, à la suite de ces évènements, a été suspendu pour maladie. Sachant encore qu 'il ressort des informations qui ont été portées à notre connaissance par l'Association TCA 13, que ce comportement déficient dans I 'accomplissement de vos tâches de travail est récurrent, et s 'est manifesté, dès avant la suspension de votre contrat de travail, ce qui ressort encore des éléments qui nous ont été communiqués par I 'Association TCA 13, à I 'occasion, de la lettre de doléance qui nous a été adressée le 17 novembre dernier. Il ressort de ce qui précède et vient d'être rappelé, que votre comportement défaillant, dans I 'exercice de vos fonctions, est patent. De ce fait, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciant à la bonne marche de l'Association TCA 13 au sein de laquelle, vous avez exercé les fonctions de coordinateur général de l'aide humaine. Fonctions que nous estimons, de ce fait, que vous n 'êtes plus en mesure d'occuper. Veuillez noter que nous vous dispensons d'effectuer votre période de préavis d'une durée de 4 mois qui prendra effet à compter de I 'expédition par LA POSTE du présent et qui vous sera intégralement payé. Qu 'à l'issue, vous serez destinataire des documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi. Nous vous invitions à réception de ce courrier, à venir au siège de l'Association, sur votre lieu de travail, aux fins de remise des matériels professionnels dont vous disposez (téléphone et ordinateur portables) et de transmission des informations etfichiers informatiques concernant le fonctionnement et les en cours de TCA 13. Nous vous rappelons qu 'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise aux conditions détaillées dans la notice d'information, ci-jointe. Nous vous prions Madame, de recevoir nos salutations les meilleures " A/ Sur la qualité de lanceur d'alerte et la demande de nullité du licenciement L'intimée conteste les motifs du licenciement et fait valoir qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable et licenciée après avoir alerté la direction ainsi que le trésorier de l'association TCA 13 par mail en date du 23 octobre 2015 de l'existence de facturations litigieuses, à raison de leur absence de numérotation et d'édition par le logiciel de gestion de l'association, ne correspondant à aucune activité réelle de salariés mais réglées au moyen de CESU financés par le conseil départemental. Elle souligne que le trésorier de l'association a d'ailleurs reconnu qu'aucune vérification n'était possible pour 2 factures sur cinq contrairement aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts. Elle revndique en conséquence l'application des dispositions de l'article 1132-3-3 du code du travail. L'appelante fait valoir que contrairement à ce que soutient l'intimé elle n'a révélé aucun fait puisque l'association était avisée de problèmes de facturation depuis avril 2015 par Mme [R] [J], remplaçante de l'intimée pendant son arrêt maladie . Elle indique qu'une réponse a été immédiatement apportée au mail de l'intimée par le trésorier de l'association le jour même précisant que les factures correspondaient bien à des prestations de séjours, la distorsion étant due à une absence de saisie des factures par l'expert comptable. Elle souligne que bien qu'il lui ait été demandé d'effectuer des diligences compte tenu de ses missions et de sa délégation de pouvoir en manière comptable Mme [D] laissait la demande sans réponse tandis que de son coté le trésorier attirait l'attention de de la directrice et du président de l'association de ce que Mme [D] reprenait en réalité les allégations d'un salarié menaçant l'association d'une procédure prud'homale La cour rappelle que l'article L1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 11 décembre 2016 disposait :"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." Paralèlement à ces dispositions, circonscrites aux cas de dénonciation d'infraction pénales avérées , la Cour de cassation a developpé une jurisprudence consacrant la protection de la liberté d'expression des salariés au sein de l'entreprise sur le fondement des articles 1121-1 du code du travail et 10 de la déclaration européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'en raison de l'atteinte qu'il porte au droit fondamental à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail,le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi et sans abus , des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.' Dans ce cas elle reprend le mécanisme probatoire instauré par l'article L 1132-3-3 du code du travail. En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que travaillant sur les accusations de fausses facturations portées par M [X] [E] à l'encontre de l'association, l'intimée a identifié 5 factures datées du 8 janvier 2015 pour des prestations de 2014 au profit de M [I], [N],[U], [Z] et [S] produites en pièce 6 de son dossier qui, par rapprochement avec les plannings usagers également produits, s'avèrent totalement injustifées ou majorées. Elle justifie avoir fait état de ces éléments auprès du tresorier de l'association et de sa présidente par mail du 23 octobre 2015. Il convient de souligner qu'il n'est pas justifié d'éléments préalables communiqués par M [E] à l'appui de ses allégations. Les éléments communiqués par l'intimée laissent donc présumer des faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales. Il appartient donc à l'appelante de démontrer que sa décision de licenciement est étangère au signalement de sa salariée. En l'espèce la cour retient que l'appelante produit aux débats un mail ( pièce 9 ) qui lui a été adressé par Mme [R] [J], recrutée en CDD pour remplacer l'intimée durant son congés maternité du 9 mars au 19 juin 2015. Il ressort de ce documents que les faits relatés par Mme [D] dans son mail du 23 octobre 2015 avaient d'ores et dejà été portés à la connaissance de l'association par Mme [J] en avril 2015. Qu'ils mettaient en réalité en évidence le mauvais accomplissement des missions de contrôle et d'édition des factures ainsi que du temps de travail des salariés, dont l'intimée avait la charge en exécution du profil de poste de directeur qu'elle produit aux débats, fonctions dont la lettre de licenciement confirme l'exercice effectif. Ce sont les constatations effectuées par Mme [J] quil l'ont conduite a établir une 'note de cadrage' applicable à l'issue de sa mission de remplacement pour la période de juillet à décembre 2015, dont l'intimée reconnait avoir eu communication dans le courrier adressé à son employeur le 29 décembre 2010 en réponse à la lettre de licenciement. Ainsi c'est à juste titre que le jugement a écarté la revendication du statut de lanceur d'alerte par l'intimée et la demande de voir constater la nullité du licenciement. B/ sur l'insuffisance professionnelle L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Suivant la lettre de licenciement du 26 décembre 2015 le licenciement de l'intimée est fondé sur une insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité durable et objective d'un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché. L'insuffisance professionnelle n'est un motif réel et sérieux de licenciement que si elle résulte de l'incompétence, du manque de savoir faire ou de l'incapacité d'assumer les fonctions correspondant à sa qualification professionnelle par le salarié à qui l'employeur a loyalement apporté le soutien logistique, la formation et les directives nécessaires à l'exécution de sa mission ; Mais l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, ne peut reprocher au salarié l'insuffisance professionnelle sans avoir au préalable mis en 'uvre une formation nécessaire. En l'espèce la lettre de licenciement fait grief à l'intimée 'D'erreurs et négligences dans la rédaction des contrats de travail et avenants, l'établissement de la paie, le respect de la législation en matière de durée du travail ou de la législation sur le contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel 'D'une incapacité à assurer une gestion sereine et efficace du personnel placé sous sa responsabilité, notamment l'incapacité à gérer un conflit avec la secrétaire de l'association engendrant un arrêt maladie en raison d'un comportement déplacé 'Du non respect de la note de cadrage remise à la reprise du travail le 1er juillet 2015 'D'absence de transmission des éléments necessaires au suivi et au controle de l'association à ses administrateurs. L'appelante fait valoir qu'embauchée en qualité de coordinateur général à l'aide humaine au vu des compétences de directrice annoncées sur son curriculum vitae, la salarié a toujours occupé les mêmes fonctions de direction de l'association contrairement à ce qu'elle prétend ; qu'elle a bénéficié d'un soutien constant et des formations necessaires à l'accomplissement de ses missions sans succès. Elle verse notamment aux débats - le curriculum vitae de l'intimée faisant faussement état de l'obtention d'un master 1 en management et qualité des soins (pièce 15 de l'appelant) - un mail dans lequel l'intimée reconnait avoir assisté à la formation destinée aux nouveaux salariés - une attestation de suivi d'une formation en gestion administrative et financière en novembre et décembre 2012 - un plan d'action défini après un audit mené de février à juin 2013 et mis à jour par l'intimée au 18 février 2014 recensant les mesures à mettre en place par catégorie de personnel. Ce plan souligne pour la direction le point critique du respect du cadre réglementaire et les risques attachés , la necessité de définir les conditions de transmissions des informations et demande la prise en charge d'une formation dont la réponse est attendue courant avril 2014 - un mail en date du 20 février 2014 proposant une intervention d'accompagnement méthodologique de la directrice durant toute l'année 2014 - des courriers adressés par l'expert comptable de l'association en janvier 2014 soulignant la necessité de mettre en place des procédure strictes de contrôle des contrats de travail ruptures, arrêts de travail, avances sur salaires, congés payés acquis et notes de frais sous peine de risque prud'homaux illustrés notamment par .le contrat de travail de Madame [K], salariée à temps partiel, signé par l'intimée et ne comportant aucune répartition de la durée hebdomadaire du travail .un courrier de refus d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de M [A] compte tenu d'une date de rupture antérieure à l'expiration du délai d'instruction par l'administration - un courrier de l'expert comptable faisant état des résultats de l'audit du fonctionnement de l'association au mois de septembre 2014 - la note de cadrage remise à la salariée le 1er juillet 2015 détaillant l'ensemble des actions à mener, les personnes en charge de leur réalisation et les délais fixés pour leur accomplissement. Ce tableau insiste notamment sur la necessité de définir les fonctions des salariés par lélaboration de fiches de postes, sur l'absence de diffusion des compteurs de temps aux salariés entrainant des défaut de paiement des heures supplémentaires, sur la nécessité d'instaurer une procédure de demande de congés, de suivi des rembousements de frais, d'établir un plan de formation des salariés, le suivi des préconisations de la convention collective, la nécessité de maintenir le tableau de bord de l'activité et de le transmetrte au conseil d'administration, d'élaborer un outil de transmission des variables de paie et de suivi de la facturation. - un mail de l'expert comptable adressé à l'association le 30 juillet 2015 attirant l'attention du Président sur le CDD de Mme [V] établi par l'intimée et entrainant notamment un non respect de la durée maximale hebdomadaire du travail (53 heures en 4 jours) - un rapport de fin de mission remis le 31 mars 2015 par Mme [T], recrutée pour remplacer l'intimée d'aout 2014 à mars 2015 faisant un état des lieux du service à son arrivée et détaillant le mode de fonctionnement et de managment de l'intimée. Ce rapport insiste sur les irrégularités constatées dans l'établissement des contrats de travail ; les soldes de tout compte ; la gestion des frais de déplacements, la gestion de la durée du travail et de la modulation, l'absence d'édition des compteurs de temps des salariés, les problemes de planning et de gestion des congés payés, les irrégularités commises dans la rupture de certains contrats de travail - le mail adressé à Mme [D] le 28 juillet 2015 concernant ses relations personnelles avec Mmes [F] et [P]. Ce mail l'appelle à un managment respectueux après une altercation verbale avec M [F] qui s'est plaint d'avoir été traitée de 'conne' ainsi qu'au respect des procédures et à la fiabilité des informations transmise à l'expert comptable. Il convient de retenir qu'en réponse à ce mail l'intimée a indiqué avoir adressé une lettre d'excuse à l'interessée et demandé l'intervention d'un psychologue du travail, ce que l'employeur a validé mais qui a été refusé par les salariés reprochant l'absence de neutralité de l'intervenante choisie par l'intimée. - un courrier du 17 novembre 2015 adressé par l'association TCA à l'appelante pour se plaindre du non respect de sa feuile de route par l'intimée depuis son retour de congé maternité et sollicitant qu'il soit mis fin à ses fonctions au sein de l'association. - une lettre adressée le 25 novembre 2015 par Mme [F], secrétaire, à la présidente de l'association pour se plaindre de harcèlement moral et insultes de la part de l'intimée L'intimé soutient en réponse que les griefs formulés par la lettre de licenciement sont formulés dans des termes généraux et trop imprécis pour permettre une vérification de leur bien fondé. Elle souligne par ailleurs que l'employeur, tenu de former ses salariés et de les adapter aux exigences de leur emploi, ne lui a pas permis de pallier ses difficultés. Enfin elle fait valoir que l'association connaissait des difficultés bien avant son embauche ainsi qu'il ressort du rapport établi par Mme [T]. La cour rappelle que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, qu'il est toutefois constant que la datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L 'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs de licenciement.. En l'espèce la cour, après examen des pièces produites par l'une et l'autre partie, considère que l'appelant établit la réalité des griefs d'insuffisance professionnelle retenus de manière suffisamment précise par la lettre de licenciement. La circonstance que l'associtation connaissait des difficultés de gestion préalablement à l'embauche de l'intimée n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors que recrutée en février 2012, au vu d'un curriculum vitae faisant état d'une expérience professionnelle antérieure de même niveau, pour occuper dans les faits le poste de directrice de TCA 13, il appartenait à l'intimée de veiller à l'organisation et à la planification du travail, et d'encadrer les salariés sous son autorité en veillant à developper et entretenir de bonnes relations avec ses interlocuteurs conformément aux mission décrites par la fiche de poste produite aux débats. Or les documents produits par l'appelante, qui émanent non seulemment de sources internes mais également externes, comme c'est le cas du rapport d'audit et des lettres de mise en garde adressées par l'expert comptable, démontrent que les missions confiées n'ont pas été exécutées. Dès juin 2013, soit une année avant l'arrêt de travail de l'intimée, le point critique de l'absence de respect du cadre réglementaire était mis en évidence ce dont elle avait connaissance. Après le retour de l'intimée de son congé maternité les difficultés ont perduré en dépit de la lettre de cadrage du 1er juillet 2015 détaillant les actions à poursuivre ou entreprendre mais également du mail du 30 juillet 2015 adressé à l'intimée par M [B]. La cour relève toutefois que si l'appelante justifie de sa préoccupation pour adapter Mme [D] à sa fonction au moyen d'un accompagnement méthodologique envisagé pour toute l'année 2014 ainsi qu'il ressort du mail en date du 20 février 2014 adressé par M [C] suite à l'interrogation de M [H], elle ne justifie pas pour autant de la mise en oeuvre effective de cet accompagnement que ce soit avant l'arrêt maladie de l'intimée ou après son retour au travail en juillet 2015. L'autorisation donnée en vue d'acquérir un Master 2 en gérontologie, sans rapport avec les difficultés rencontrées, ne justifie aucunement de l'aide apportée au salarié, par ailleurs l'acceptation du concours d'une psychologue du travail pour régler les difficultés relationnelles rencontrées avec les salariés s'avèrait sans influence sur les compétences administratives faisant défaut. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'à défaut de justification des mesures prises pour adapter l'intimée à son emploi après la révélations de ses difficultés dans l'exercice de ses missions, le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour confirme le montant du salaire moyen retenu pour le calcul des dommages intérêts et le montant fixé. C / Sur le caractère vexatoire du licenciement Il est constant que nul ne peut s'établir de preuve à soi même, en l'espèce à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral en lien avec le caractère vexatoire du licenciement l'intimée produit comme unique pièce la lettre qu'elle a adressé à Mme [M] le 29 décembre 2015. En conséquence c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande, le jugement est donc confirmé de ce chef. II Sur la demande de rappel de salaires L'intimée fait valoir qu'au vu du diplôme obtenu au mois de novembre 2013 elle devait être classée cadre de classe 1, niveau 1 de la convention collective au coefficient 870, qu'elle peut donc revendiquer un rappel de salaire à ce coefficient depuis le mois de novembre 2013 jusqu'en avril 2016 (date de fin de son préavis) outre les congés payés afférents. L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas exigé un tel diplôme de niveau I ce qui est la condition necessaire au classement au coefficient 870, qu'en outre le diplôme obtenu qui est un dipôme en gérontologie ne correspond pas à l'activité de l'employeur. En l'espèce l'article 11-4 de l'annexe 6 de la convention collective relative aux dispositions spéciales concernant les cadres classés au niveau 1 coefficient 870 de la classe 1 les cadres titulaires d'un diplôme de niveau 1 (Master II) sous réserve que la détention de ce diplôme soit exigée par l'employeur; En l'espèce si l'employeur a accepté d'aménager l'emploi du temps de la salariée afin de lui permettre la préparation de ce diplôme force est de constater qu'il n'est pas démontré qu'il en ait exigé la possession pour l'exercice des fonctions. En conséquence c'est à juste titre que le jugement à débouté l'intimée de sa demande de rappel de salaire, il est donc confirmé de ce chef. L'appelante qui succombe est condamnée à payer à l'intimée la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa propre demande de ce chef et condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf à préciser que la partie condamnée au paiement de dommages intérêts et d'article 700 du code de procédure civile est l'association AFTC 13 gestionnaire du SAMSAH 13 Et y ajoutant : Condamne l'association AFTC 13 gestionnaire du SAMSAH TC-CL 13 à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association AFTC 13 gestionnaire du SAMSAH TC-CL 13 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association AFTC 13 gestionnaire du SAMSAH TC-CL 13 aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 SEPTEMBRE 2024 N°2024/163 Rôle N° RG 20/02900 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVCH Association ASSOCIATION AFTC 13 C/ [W] [D] épouse [D] Copie exécutoire délivrée le : 20 Septembre 2024 à : Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 155) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE / FRANCE en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00935. APPELANTE Association AFTC 13 ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRÂNIENS DES BOUCHES DU RHONE GESTIONNAIRE DU SAMSAH TC-CL 13, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargées du rapport. Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, délibéré prorogé au 20 septembre 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'association AFTC 13 dont l'objet est la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux des victimes de traumatisme crânien, ou d'une lésion cérébrale ainsi que de leur famille, gère le SAMSAH TC CL 13, service médico-social pour adultes handicapés, qui coordonne et aide à la vie quotidienne les personnes qu'il accompagne. Dans le cadre de ses engagements le SAMSAI-I TC-CL 13 recrute et met gratuitement à la disposition de l'association TCA 13 des professionnels d'encadrement et de coordination des interventions notamment un directeur, les coordonnateurs de secteurs. En échange des moyens reçus, l'association TCA 13 s'engage notamment à aider les personnes accompagnées par le SAMSAH TC-CL 13 pour lesquelles ce dernier la sollicite afin de soutenir la mise en 'uvre de leur projet de vie, assurer la mise en place des aides humaines, organiser les interventions en lien avec les professionnels ; Mme [G] épouse [D] a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 13 février 2012, par l'Association AFTC 13 en remplacement de Mme [Y] [L], "Coordonnateur général à l'aide humaine', absente pour maladie. Ledit contrat a été conclu pour une période minimale de trente jours, soit jusqu'au 12 mars 2012. Une fiche de poste était annexée au contrat ; Dans le cadre de sa fonction, il a été prévu que "Mme [W] [D] sera affectée au SAMSAHTC-CL 13, et aura pour mission de travailler exclusivement pour le compte de l'association TCA 13". Suivant avenants successifs au contrat de travail, le temps de travail de la salariée a été porté à un temps complet à compter du 12 mars 2012, et prolongé jusqu' à fin de l'absence de la titulaire du poste, Mme [L]. Au mois d'aout 2012 ,Mme [L] ne reprenant pas son poste Mme [D] a poursuivi sa mission en CDI. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des "Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées" du 15 mars 1966 ; A compter du 13 juin 2014 Mme[D] a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité jusqu'au 9 juin 2015 ; elle a repris son poste le 1er juillet 2015 et s'est vu remettre une 'note de cadrage' indiquant des points d'efforts et de vigilance ainsi que des délais de réalisation dans l'acccomplissement de ses missions. Le 17 novembre 2015 le président de l'association TCA 13 adressait à l'employeur de Mme [D] un courrier faisant état de manquement à ses obligations professionnelles. Mme[D] était alors convoquée à un entretien préalable à licenciement le 2 décembre 2015. Placée en arrêt maladie le 28 décembre 2015, la salariée était licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre en date du 26 décembre 2015. Elle était dispensée de l'exécution du préavis de 4 mois. Le 7 octobre 2016 Mme [D] saissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et subsiairement de le voir dire sans cause réelle et sérieuse, fixer des dommages intérêts de ce chef outre des dommages intérêts pour licenciement vexatoire, un rappel de salaire et congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 21 janvier 2020 notifié à l'association AFTC 13 le 3 février 2020 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : DIT que le licenciement prononcé à l' encontre de Mme [W] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné le SAMSAH TC-CL 13 à payer à Mme [W] [D] la somme de 20 320,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne le SAMSAH TC-CL13 à payer à Mme LetiziaAYRAL la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [W] [D] à la somme de 3 3 86,83€; Donné ACTE au SAMSAH TC-CL 13 du règlement à [W] [D] de 2 mois de préavis complémentaires ; DEBOUTE Mme [W] [D] de toutes ses autres demandes ; DEBOUTE le SAMSAH TC-CL 13 de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le SAMSAH TC-CL 13 aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 février 2020 l'association AFTC 13 a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Aux termes de ses conclusions récapitulative et responsives notifiées par RPVA le 4 février 2022 l'appelante demande à la cour : Sur l'appel incident : Il est demandé à la Cour de céans d'entrer en voie de confirmation du jugement entrepris et de : - DEBOUTER Madame [W] [D] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents. - DEBOUTER Madame [W] [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la nullité invoquée de la mesure de licenciement qui lui a été notifiée par courrier en date du 26 Décembre 2015. - DEBOUTER Madame [W] [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes au défaut de motivation invoqué de la mesure de licenciement qui lui a été notifiée par courrier en date du 26 Décembre 2015. - DEBOUTER Madame [W] [D] de sa demande de dommage et intérêt pour licenciement vexatoire Sur l'appel principal : Il est demandé à la cour de céans d'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de : - JUGER que la mesure de licenciement notifiée à Madame [W] [D], par courrier en date du 26 Décembre 2015, repose sur une cause réelle et sérieuse. - DEBOUTER, par voie de conséquence, Madame [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, afférentes au défaut de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement qui lui a été notifiée par courrier en date du 26 Décembre 2015. - SUBSIDIAIREMENT, LIMITER le quantum des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 20 320,98 € (article L. 1235-3 du Code du Travail). - FIXER le salaire mensuel moyen brut à la somme de 3 386,83 €. - CONDAMNER Madame [W] [D] à payer à l'ASSOCIATION A.F.T.C. 13 la somme de 3 000,00 € en application des dispositions prévues à l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 22 juin 2020 Madame [D] demande à la cour de A titre principal, Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] fait suite à la dénonciation de faits constitutifs de délits ; Dire et juger que le licenciement ainsi prononcé est une sanction illégale au sens de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ; Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] est entaché de nullité ; Reformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du licenciement prononcée à l'encontre de Madame [D] ; Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 40.680,00 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ; A titre subsidiaire, Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 21.558,69 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture dans des conditions vexatoires ; Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 7.632,80 euros au titre du rappel des salaires courants du mois de novembre 2013 au mois d'avril 2016 . Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 763,28 euros au titre des congés payés afférents au rappel des salaires courants du mois de novembre 2013 au mois d'avril 2016 ; Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 à payer à Madame [D] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SAMSAH TC-CL 13 aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Chère Madame, Nous faisons suite à I 'entretien préalable à licenciement qui s 'est tenu le 2 Décembre 2015, auquel vous étiez présente et assistée. Nous vous avons, à cet effet, entendu quant aux différents griefs que nous avons été amenés à vous exposer à cette occasion. Veuillez noter que nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au regard des faits et considérations suivantes. Préalablement, nous vous rappelons que vous avez été recrutée par notre Association, à compter du 13 Février 2012, en qualité de coordonnateur général de I 'aide humaine. Vous deviez occuper et exercer ces fonctions au sein de I 'Association TCA 13, que vous étiez ainsi chargée de diriger, et ce dans le cadre d'une convention qui nous lie à cette Association depuis l'année 2010. A ce titre, vous deviez assumer plus particulièrement les tâches et responsabilités suivantes - Le recrutement et l'encadrement du personnel de cette association et des personnels qui y étaient affectés, et plus généralement l'accomplissement de toutes les tâches inhérentes à la gestion des ressources humaines. - Les tâches de gestion opérationnelle, administrative, comptable, et informatique inhérentes à l'activité de l'Association TCA 13 qui a pour objet la création, la gestion, le fonctionnement et le développement de tous les services liés au choix de la vie à domicile des personnes atteintes d'une lésion cérébrale acquise, non dégénérative. Nous vous rappelons que vous avez été recrutée ainsi, au regard notamment des références que vous avez présentées à I 'époque de votre recrutement, et ce afin dans un premier temps d'assurer le remplacement de Madame [L], coordinatrice générale de I 'aide humaine en poste à l'époque au sein de l'Association TCA 13, en raison de son absence pour des raisons de santé. Que cette relation de travail initiale s 'est pérennisée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et ce à compter du mois d'août 2012. Or, il apparaît que vous avez été amenée à être particulièrement défaillante dans l 'accomplissement des fonctions que vous occupiez ainsi au sein de I 'Association TCA 13. Le président de l'Association TCA 13 nous a ainsi adressé un courrier en date du 17 Novembre 2015, aux termes duquel était mis en exergue : Votre comportement contractuel défaillant, notamment constaté à la reprise de votre travail, à compter du 1 er Juillet 2015, à la suite de la suspension de votre contrat de travail, pour maladie, puis pour maternité. Le président de l'Association TCA 3, à même courrier, mettait, en exergue, le fait qu 'à la reprise de vos fonctions, vous n 'avez pas respecté la note de cadrage que l'association a jugé nécessaire et impératif de vous remettre à l'époque. Que depuis votre reprise votre comportement professionnel laissait tout particulièrement à désirer, notamment eu égard aux relations conflictuelles que vous entretenez avec certains salariés de l'association TCA 13. Qu 'un dossier complet nous a été transmis par l'association TCA 13 à cette occasion qui vient illustrer le comportement professionnel défaillant qui vous est ainsi reproché. Il apparaît à la lecture de ces éléments, que vous avez manifestement failli, de manière réitérée, dans l'accomplissement de vos tâches de travail et responsabilités qui vous étaient confiées, aussi bien au demeurant dans un passé récent, que dès avant la suspension de votre contrat de travail. Il ressort des éléments ainsi portés à notre connaissance que cette défaillance vous est imputable, et relève à tout le moins d'une négligence particulière de votre part dans l'accomplissement de vos fonctions, et ce alors même que lors de votre recrutement vous avez présenté au travers d'un CV que vous nous avez remis, toutes les garanties et l'expérience nécessaire notamment quant à la gestion des ressources humaines. Que par ailleurs, dans le cadre de votre contrat de travail, vous avez bénéficié de formations complémentaires, ainsi que d'outils, d'assistance, mis à votre disposition, aux fins de vous aider à accomplir au mieux vos tâches de travail, notre Association vous ayant par ailleurs soutenue dans un projet personnel de réalisation d'un cursus universitaire validant. Plus particulièrement, nous sommes amenés à vous reprocher dans le cadre des fonctions et responsabilités que vous avez occupées au sein de l'Association TCA 13 et ce récemment. - Des erreurs et négligences à l'occasion respectivement, de la rédaction des contrats de travail et avenants aux contrats de travail du personnel placé sous votre responsabilité, de leur recrutement, de l'établissement de la paye (erreur dans les transmissions de données et informations à l'expert-comptable), ou encore du respect de la législation ou du dispositif conventionnel applicables en matière de durée du travail ou encore relativement au contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, parmi les exemples les plus récents qui ont été portés à notre connaissance par I 'Association TCA 13, mais ce ne sont pas les seuls, il a été déploré : Des erreurs dans la rédaction des clauses légales portant sur les contrats de travail à temps partiel ou dans le respect du dispositifconventionnel dont dépend I 'Association TCA 13 à cet égard, ainsi qu 'en ce qui concerne le travail les week-end etjours fériés. Des erreurs relatives à la rédaction de contrat de travail à durée déterminée, où le dispositif légal d'ordre public social n 'est pas respecté. Ce qui a pour conséquence, notamment, de vicier les contrats de travail établis à cet effet Autant d'erreurs susceptibles d'engager la responsabilité de I 'Association TCA 13 à I 'égard du personnel concerné par vos erreurs. Notamment I 'Association TCA 13 a été récemment saisie par un salarié de réclamations relatives à la durée effective du travail qu 'il a été amenée à accomplir alors qu 'il était placé sous votre responsabilité. Il apparaît que le décompte de la durée du travail de ce personnel était incorrect. - Une incapacité à assurer une gestion sereine et efficace du personnel placé sous votre responsabilité. Ce qui a pour conséquence une désorganisation du travail et des erreurs multiples commises par ce même personnel au sein de I 'Association TCA 13. - Le fait qu 'à la reprise de votre travail le 1 er Juillet 2015, la Présidence de I 'Association TCA 13 vous a remis une feuille de note qualifiée de " note de cadrage " qui portait sur des actions et des tâches à mettre en 'uvre avec le personnel placé sous votre responsabilité pour le deuxième semestre 2015 et qui n 'a pas été respectée. Que cette situation, là encore, vous est totalement imputable. Sachant que les actions et tâches, qui y étaient visées, impactent tout particulièrement le fonctionnement de l'Association TCA 13. Plus particulièrement à cet égard, vous avez, de manière récurrente, omis de transmettre les informations nécessaires au suivi et au contrôle par les administrateurs du fonctionnement de l'Association TCA 13. Et ce malgré le recadrage qui vous a étéfait à I 'occasion de la feuille de route qui vous a été remise le I er Juillet 2015. Ce qui a été, également, de nature à perturber le fonctionnement de I 'Association TCA 13 - A l'occasion de l'exercice de vos fonctions, vous n 'avez pas été en mesure de gérer un conflit qui vous a opposé, récemment, avec la secrétaire de l'Association TCA 13 que vous étiez chargée d'encadrer. Quel que soit le comportement adopté par ce personnel, rien ne vous autorise à adopter, à cette occasion, un comportement qui peut être qualifié de déplacé, en tout cas non conforme aux fonctions et responsabilités qui vous ont été, ainsi, confiées. Sachant que depuis le 7 octobre 2015 et jusqu 'au 21 décembre dernier, le contrat de travail de Mme [F] en I 'occurrence, à la suite de ces évènements, a été suspendu pour maladie. Sachant encore qu 'il ressort des informations qui ont été portées à notre connaissance par l'Association TCA 13, que ce comportement déficient dans I 'accomplissement de vos tâches de travail est récurrent, et s 'est manifesté, dès avant la suspension de votre contrat de travail, ce qui ressort encore des éléments qui nous ont été communiqués par I 'Association TCA 13, à I 'occasion, de la lettre de doléance qui nous a été adressée le 17 novembre dernier. Il ressort de ce qui précède et vient d'être rappelé, que votre comportement défaillant, dans I 'exercice de vos fonctions, est patent. De ce fait, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciant à la bonne marche de l'Association TCA 13 au sein de laquelle, vous avez exercé les fonctions de coordinateur général de l'aide humaine. Fonctions que nous estimons, de ce fait, que vous n 'êtes plus en mesure d'occuper. Veuillez noter que nous vous dispensons d'effectuer votre période de préavis d'une durée de 4 mois qui prendra effet à compter de I 'expédition par LA POSTE du présent et qui vous sera intégralement payé. Qu 'à l'issue, vous serez destinataire des documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi. Nous vous invitions à réception de ce courrier, à venir au siège de l'Association, sur votre lieu de travail, aux fins de remise des matériels professionnels dont vous disposez (téléphone et ordinateur portables) et de transmission des informations etfichiers informatiques concernant le fonctionnement et les en cours de TCA 13. Nous vous rappelons qu 'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise aux conditions détaillées dans la notice d'information, ci-jointe. Nous vous prions Madame, de recevoir nos salutations les meilleures " A/ Sur la qualité de lanceur d'alerte et la demande de nullité du licenciement L'intimée conteste les motifs du licenciement et fait valoir qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable et licenciée après avoir alerté la direction ainsi que le trésorier de l'association TCA 13 par mail en date du 23 octobre 2015 de l'existence de facturations litigieuses, à raison de leur absence de numérotation et d'édition par le logiciel de gestion de l'association, ne correspondant à aucune activité réelle de salariés mais réglées au moyen de CESU financés par le conseil départemental. Elle souligne que le trésorier de l'association a d'ailleurs reconnu qu'aucune vérification n'était possible pour 2 factures sur cinq contrairement aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts. Elle revndique en conséquence l'application des dispositions de l'article 1132-3-3 du code du travail. L'appelante fait valoir que contrairement à ce que soutient l'intimé elle n'a révélé aucun fait puisque l'association était avisée de problèmes de facturation depuis avril 2015 par Mme [R] [J], remplaçante de l'intimée pendant son arrêt maladie . Elle indique qu'une réponse a été immédiatement apportée au mail de l'intimée par le trésorier de l'association le jour même précisant que les factures correspondaient bien à des prestations de séjours, la distorsion étant due à une absence de saisie des factures par l'expert comptable. Elle souligne que bien qu'il lui ait été demandé d'effectuer des diligences compte tenu de ses missions et de sa délégation de pouvoir en manière comptable Mme [D] laissait la demande sans réponse tandis que de son coté le trésorier attirait l'attention de de la directrice et du président de l'association de ce que Mme [D] reprenait en réalité les allégations d'un salarié menaçant l'association d'une procédure prud'homale La cour rappelle que l'article L1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 11 décembre 2016 disposait :"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." Paralèlement à ces dispositions, circonscrites aux cas de dénonciation d'infraction pénales avérées , la Cour de cassation a developpé une jurisprudence consacrant la protection de la liberté d'expression des salariés au sein de l'entreprise sur le fondement des articles 1121-1 du code du travail et 10 de la déclaration européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'en raison de l'atteinte qu'il porte au droit fondamental à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail,le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi et sans abus , des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.' Dans ce cas elle reprend le mécanisme probatoire instauré par l'article L 1132-3-3 du code du travail. En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que travaillant sur les accusations de fausses facturations portées par M [X] [E] à l'encontre de l'association, l'intimée a identifié 5 factures datées du 8 janvier 2015 pour des prestations de 2014 au profit de M [I], [N],[U], [Z] et [S] produites en pièce 6 de son dossier qui, par rapprochement avec les plannings usagers également produits, s'avèrent totalement injustifées ou majorées. Elle justifie avoir fait état de ces éléments auprès du tresorier de l'association et de sa présidente par mail du 23 octobre 2015. Il convient de souligner qu'il n'est pas justifié d'éléments préalables communiqués par M [E] à l'appui de ses allégations. Les éléments communiqués par l'intimée laissent donc présumer des faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales. Il appartient donc à l'appelante de démontrer que sa décision de licenciement est étangère au signalement de sa salariée. En l'espèce la cour retient que l'appelante produit aux débats un mail ( pièce 9 ) qui lui a été adressé par Mme [R] [J], recrutée en CDD pour remplacer l'intimée durant son congés maternité du 9 mars au 19 juin 2015. Il ressort de ce documents que les faits relatés par Mme [D] dans son mail du 23 octobre 2015 avaient d'ores et dejà été portés à la connaissance de l'association par Mme [J] en avril 2015. Qu'ils mettaient en réalité en évidence le mauvais accomplissement des missions de contrôle et d'édition des factures ainsi que du temps de travail des salariés, dont l'intimée avait la charge en exécution du profil de poste de directeur qu'elle produit aux débats, fonctions dont la lettre de licenciement confirme l'exercice effectif. Ce sont les constatations effectuées par Mme [J] quil l'ont conduite a établir une 'note de cadrage' applicable à l'issue de sa mission de remplacement pour la période de juillet à décembre 2015, dont l'intimée reconnait avoir eu communication dans le courrier adressé à son employeur le 29 décembre 2010 en réponse à la lettre de licenciement. Ainsi c'est à juste titre que le jugement a écarté la revendication du statut de lanceur d'alerte par l'intimée et la demande de voir constater la nullité du licenciement. B/ sur l'insuffisance professionnelle L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Suivant la lettre de licenciement du 26 décembre 2015 le licenciement de l'intimée est fondé sur une insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité durable et objective d'un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché. L'insuffisance professionnelle n'est un motif réel et sérieux de licenciement que si elle résulte de l'incompétence, du manque de savoir faire ou de l'incapacité d'assumer les fonctions correspondant à sa qualification professionnelle par le salarié à qui l'employeur a loyalement apporté le soutien logistique, la formation et les directives nécessaires à l'exécution de sa mission ; Mais l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, ne peut reprocher au salarié l'insuffisance professionnelle sans avoir au préalable mis en 'uvre une formation nécessaire. En l'espèce la lettre de licenciement fait grief à l'intimée 'D'erreurs et négligences dans la rédaction des contrats de travail et avenants, l'établissement de la paie, le respect de la législation en matière de durée du travail ou de la législation sur le contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel 'D'une incapacité à assurer une gestion sereine et efficace du personnel placé sous sa responsabilité, notamment l'incapacité à gérer un conflit avec la secrétaire de l'association engendrant un arrêt maladie en raison d'un comportement déplacé 'Du non respect de la note de cadrage remise à la reprise du travail le 1er juillet 2015 'D'absence de transmission des éléments necessaires au suivi et au controle de l'association à ses administrateurs. L'appelante fait valoir qu'embauchée en qualité de coordinateur général à l'aide humaine au vu des compétences de directrice annoncées sur son curriculum vitae, la salarié a toujours occupé les mêmes fonctions de direction de l'association contrairement à ce qu'elle prétend ; qu'elle a bénéficié d'un soutien constant et des formations necessaires à l'accomplissement de ses missions sans succès. Elle verse notamment aux débats - le curriculum vitae de l'intimée faisant faussement état de l'obtention d'un master 1 en management et qualité des soins (pièce 15 de l'appelant) - un mail dans lequel l'intimée reconnait avoir assisté à la formation destinée aux nouveaux salariés - une attestation de suivi d'une formation en gestion administrative et financière en novembre et décembre 2012 - un plan d'action défini après un audit mené de février à juin 2013 et mis à jour par l'intimée au 18 février 2014 recensant les mesures à mettre en place par catégorie de personnel. Ce plan souligne pour la direction le point critique du respect du cadre réglementaire et les risques attachés , la necessité de définir les conditions de transmissions des informations et demande la prise en charge d'une formation dont la réponse est attendue courant avril 2014 - un mail en date du 20 février 2014 proposant une intervention d'accompagnement méthodologique de la directrice durant toute l'année 2014 - des courriers adressés par l'expert comptable de l'association en janvier 2014 soulignant la necessité de mettre en place des procédure strictes de contrôle des contrats de travail ruptures, arrêts de travail, avances sur salaires, congés payés acquis et notes de frais sous peine de risque prud'homaux illustrés notamment par .le contrat de travail de Madame [K], salariée à temps partiel, signé par l'intimée et ne comportant aucune répartition de la durée hebdomadaire du travail .un courrier de refus d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de M [A] compte tenu d'une date de rupture antérieure à l'expiration du délai d'instruction par l'administration - un courrier de l'expert comptable faisant état des résultats de l'audit du fonctionnement de l'association au mois de septembre 2014 - la note de cadrage remise à la salariée le 1er juillet 2015 détaillant l'ensemble des actions à mener, les personnes en charge de leur réalisation et les délais fixés pour leur accomplissement. Ce tableau insiste notamment sur la necessité de définir les fonctions des salariés par lélaboration de fiches de postes, sur l'absence de diffusion des compteurs de temps aux salariés entrainant des défaut de paiement des heures supplémentaires, sur la nécessité d'instaurer une procédure de demande de congés, de suivi des rembousements de frais, d'établir un plan de formation des salariés, le suivi des préconisations de la convention collective, la nécessité de maintenir le tableau de bord de l'activité et de le transmetrte au conseil d'administration, d'élaborer un outil de transmission des variables de paie et de suivi de la facturation. - un mail de l'expert comptable adressé à l'association le 30 juillet 2015 attirant l'attention du Président sur le CDD de Mme [V] établi par l'intimée et entrainant notamment un non respect de la durée maximale hebdomadaire du travail (53 heures en 4 jours) - un rapport de fin de mission remis le 31 mars 2015 par Mme [T], recrutée pour remplacer l'intimée d'aout 2014 à mars 2015 faisant un état des lieux du service à son arrivée et détaillant le mode de fonctionnement et de managment de l'intimée. Ce rapport insiste sur les irrégularités constatées dans l'établissement des contrats de travail ; les soldes de tout compte ; la gestion des frais de déplacements, la gestion de la durée du travail et de la modulation, l'absence d'édition des compteurs de temps des salariés, les problemes de planning et de gestion des congés payés, les irrégularités commises dans la rupture de certains contrats de travail - le mail adressé à Mme [D] le 28 juillet 2015 concernant ses relations personnelles avec Mmes [F] et [P]. Ce mail l'appelle à un managment respectueux après une altercation verbale avec M [F] qui s'est plaint d'avoir été traitée de 'conne' ainsi qu'au respect des procédures et à la fiabilité des informations transmise à l'expert comptable. Il convient de retenir qu'en réponse à ce mail l'intimée a indiqué avoir adressé une lettre d'excuse à l'interessée et demandé l'intervention d'un psychologue du travail, ce que l'employeur a validé mais qui a été refusé par les salariés reprochant l'absence de neutralité de l'intervenante choisie par l'intimée. - un courrier du 17 novembre 2015 adressé par l'association TCA à l'appelante pour se plaindre du non respect de sa feuile de route par l'intimée depuis son retour de congé maternité et sollicitant qu'il soit mis fin à ses fonctions au sein de l'association. - une lettre adressée le 25 novembre 2015 par Mme [F], secrétaire, à la présidente de l'association pour se plaindre de harcèlement moral et insultes de la part de l'intimée L'intimé soutient en réponse que les griefs formulés par la lettre de licenciement sont formulés dans des termes généraux et trop imprécis pour permettre une vérification de leur bien fondé. Elle souligne par ailleurs que l'employeur, tenu de former ses salariés et de les adapter aux exigences de leur emploi, ne lui a pas permis de pallier ses difficultés. Enfin elle fait valoir que l'association connaissait des difficultés bien avant son embauche ainsi qu'il ressort du rapport établi par Mme [T]. La cour rappelle que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, qu'il est toutefois constant que la datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L 'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs de licenciement.. En l'espèce la cour, après examen des pièces produites par l'une et l'autre partie, considère que l'appelant établit la réalité des griefs d'insuffisance professionnelle retenus de manière suffisamment précise par la lettre de licenciement. La circonstance que l'associtation connaissait des difficultés de gestion préalablement à l'embauche de l'intimée n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors que recrutée en février 2012, au vu d'un curriculum vitae faisant état d'une expérience professionnelle antérieure de même niveau, pour occuper dans les faits le poste de directrice de TCA 13, il appartenait à l'intimée de veiller à l'organisation et à la planification du travail, et d'encadrer les salariés sous son autorité en veillant à developper et entretenir de bonnes relations avec ses interlocuteurs conformément aux mission décrites par la fiche de poste produite aux débats. Or les documents produits par l'appelante, qui émanent non seulemment de sources internes mais également externes, comme c'est le cas du rapport d'audit et des lettres de mise en garde adressées par l'expert comptable, démontrent que les missions confiées n'ont pas été exécutées. Dès juin 2013, soit une année avant l'arrêt de travail de l'intimée, le point critique de l'absence de respect du cadre réglementaire était mis en évidence ce dont elle avait connaissance. Après le retour de l'intimée de son congé maternité les difficultés ont perduré en dépit de la lettre de cadrage du 1er juillet 2015 détaillant les actions à poursuivre ou entreprendre mais également du mail du 30 juillet 2015 adressé à l'intimée par M [B]. La cour relève toutefois que si l'appelante justifie de sa préoccupation pour adapter Mme [D] à sa fonction au moyen d'un accompagnement méthodologique envisagé pour toute l'année 2014 ainsi qu'il ressort du mail en date du 20 février 2014 adressé par M [C] suite à l'interrogation de M [H], elle ne justifie pas pour autant de la mise en oeuvre effective de cet accompagnement que ce soit avant l'arrêt maladie de l'intimée ou après son retour au travail en juillet 2015. L'autorisation donnée en vue d'acquérir un Master 2 en gérontologie, sans rapport avec les difficultés rencontrées, ne justifie aucunement de l'aide apportée au salarié, par ailleurs l'acceptation du concours d'une psychologue du travail pour régler les difficultés relationnelles rencontrées avec les salariés s'avèrait sans influence sur les compétences administratives faisant défaut. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'à défaut de justification des mesures prises pour adapter l'intimée à son emploi après la révélations de ses difficultés dans l'exercice de ses missions, le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour confirme le montant du salaire moyen retenu pour le calcul des dommages intérêts et le montant fixé. C / Sur le caractère vexatoire du licenciement Il est constant que nul ne peut s'établir de preuve à soi même, en l'espèce à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral en lien avec le caractère vexatoire du licenciement l'intimée produit comme unique pièce la lettre qu'elle a adressé à Mme [M] le 29 décembre 2015. En conséquence c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande, le jugement est donc confirmé de ce chef. II Sur la demande de rappel de salaires L'intimée fait valoir qu'au vu du diplôme obtenu au mois de novembre 2013 elle devait être classée cadre de classe 1, niveau 1 de la convention collective au coefficient 870, qu'elle peut donc revendiquer un rappel de salaire à ce coefficient depuis le mois de novembre 2013 jusqu'en avril 2016 (date de fin de son préavis) outre les congés payés afférents. L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas exigé un tel diplôme de niveau I ce qui est la condition necessaire au classement au coefficient 870, qu'en outre le diplôme obtenu qui est un dipôme en gérontologie ne correspond pas à l'activité de l'employeur. En l'espèce l'article 11-4 de l'annexe 6 de la convention collective relative aux dispositions spéciales concernant les cadres classés au niveau 1 coefficient 870 de la classe 1 les cadres titulaires d'un diplôme de niveau 1 (Master II) sous réserve que la détention de ce diplôme soit exigée par l'employeur; En l'espèce si l'employeur a accepté d'aménager l'emploi du temps de la salariée afin de lui permettre la préparation de ce diplôme force est de constater qu'il n'est pas démontré qu'il en ait exigé la possession pour l'exercice des fonctions. En conséquence c'est à juste titre que le jugement à débouté l'intimée de sa demande de rappel de salaire, il est donc confirmé de ce chef. L'appelante qui succombe est condamnée à payer à l'intimée la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa propre demande de ce chef et condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf à préciser que la partie condamnée au paiement de dommages intérêts et d'article 700 du code de procédure civile est l'association AFTC 13 gestionnaire du SAMSAH 13 Et y ajoutant : Condamne l'association AFTC 13 gestionnaire du SAMSAH TC-CL 13 à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association AFTC 13 gestionnaire du SAMSAH TC-CL 13 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association AFTC 13 gestionnaire du SAMSAH TC-CL 13 aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1132-3-3, code du travail 1121-1, code general des impots 289, code du travail 1132-3-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/00461
en commun : code du travail L1132-3-3, code du travail 1132-3-3
- 30 juin 2025 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 24/00364
en commun : code du travail L1132-3-3, code du travail 1132-3-3
- 16 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02740
en commun : code du travail 1132-3-3
- 8 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/16974
en commun : code du travail L1132-3-3, code du travail 1121-1
- 17 décembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/03788
en commun : code du travail 1121-1
- 5 mai 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/07953
en commun : code du travail 1121-1
- 27 janvier 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/05949
en commun : code du travail 1121-1
- 15 avril 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/01273
en commun : code du travail 1121-1
Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.