Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, n° 21/08883
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** Par lettre du 16 février 2005, la SAS Eiffage Construction Provence a engagé M. [X] [M] à compter du 1er février 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans son établissement SAEM en qualité de grutier, niveau III, position 2, coefficient 230 moyennant une rémunération de 1.592,54 €. La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990. Par lettre du 21 décembre 2017 remise au salarié en main propre contre décharge le lendemain, elle a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2018 et lui a notifié également sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants: '(...) Fin octobre 2017 sur le chantier [Adresse 6] à [Localité 5] (13) où vous êtes actuellement affecté, nous avons constaté que vous refusiez de faire coucher par terre une sous-hausse non stabilisée et ce malgré les consignes laissées par le chef de chantier pendant ses congés et les demandes insistantes du conducteur de travaux présent. Le vendredi 17 novembre 2017, plusieurs ouvriers du chantier ont signalé à l'encadrant leur crainte de travailler sous votre grue car ils ne se sentaient pas en sécurité lorsque vous procédiez aux manoeuvres. En effet, ils ont constaté que systématiquement vous ne respectiez pas les consignes du chef de manoeuvre, chef d'équipe et chef de chantier. Une réunion de recadrage a donc été réalisée par le chef de chantier et le conducteur de travaux. Depuis cette réunion, malheureusement, nous ne pouvons que déplorer de nouveau votre non-respect des directives de vos chefs de manoeuvre, voire de votre chef de chantier. Le 14 décembre 2017, une fois de plus alors que les ouvriers étaient en train de séparer des trains de banches, vous n'avez pas respecté la consigne donnée de tendre les chaînes de la grue pour éviter le basculement. Alors que votre chef de chantier, M. [P] vous a demandé de venir le voir à la fin de votre journée de travail, vous avez répondu :'Je ne viens pas et je ne vous parle plus. Si vous voulez me dire quelque chose, envoyez-moi un sms'. Le 15 décembre 2017 alors que le collaborateur de l'entreprise sous-traitante ACTP curait la piste à l'entrée du chantier d'après sa déclaration, vous avez descendu la benne à béton rapidement devant sa pelle mécanique. La benne a donc heurté le bras de la pelle mécanique manquant de provoquer ainsi un accident qui aurait pu être très grave. Le 20 décembre 2017, nous avons constaté que vous aviez levé la fourche de palette avec des agglos à l'intérieur alors que les chaînes de sécurité n'étaient pas totalement verrouillées et fermées. De plus un de nos ouvriers, M. [U], a été heurté au visage par des chaînes de votre grue alors qu'il montait des branches pour fermer des panneaux. Cet incident s'était déjà produit sur la personne d'un autre ouvrier (M. [H]) précédemment. Outre tous ces manquement et non respect des consignes élémentaires de sécurité, nous avons également déplorer votre manque de respect vis-à-vis de vos collègues de travail. Votre chef d'équipe, M. [N] a notamment constaté à plusieurs reprises que vous vous montriez particulièrement insultant à la radio envers la grutière de la grue G2 ou G4. Nous citons: 'cette connasse n'est pas prioritaire, elle ne comprend rien au métier. Elle ne sert à rien.' Une autre fois, vous auriez sollicité M. [R] [N] de la sorte :'[R], quand est ce que tu me donnes un maillot de L'OM'' A celà il a répondu 'je ne sais pas pourquoi de je donnerai un maillot à toi, tu es juste un collègue de travail'. Vous avez rétorqué :'les ouvriers, ce n'est plus ce que c'était avant, vous êtes tous devenus de la merde'. Vos multiples manquement aux consignes données par votre encadrement et responsables de production sur le chantier ne sont plus tolérables car ils engendrent des situations à risque, voire dangereuses pour les ouvriers travaillant au sol. Nous avons relevé plusieurs incidents ayant provoqué des heurts par des objets, des risques de chutes de charges non-sécurisés et des perturbations dans les opérations de production. Votre conduite depuis plusieurs semaines met en cause la bonne marche de nos chantiers tant en terme de sécurité que de fonctionnement. En outre, à ces manquements s'ajoutent une insubordination permanente et une remise en cause des aptitudes et compétences des autres salariés de l'entreprise. Enfin, vous vous êtes montré à plusieurs reprises particulièrement insultant de manière tout à fait gratuite à l'égard de vos collègues de travail. Tous ces griefs font l'objet de témoignages spontanés et précis de la part des témoins et/ou victimes. Pour votre défense, vous avez prétendu avoir fait l'objet d'insultes et propos antisémites du genre :'sale juif!'. Nous avons bien noté lors de l'entretien du 5 janvier 2018 que vous nous confirmiez ne pas avoir entendu de tels propos sur le chantier en réalité. Compte tenu de votre expérience, de votre qualification, votre comportement et vos manquements à répétition sont parfaitement intolérables et l'ensemble de ces faits sont constitutifs de fautes graves. Les Etats Généraux de la prévention qui se sont tenus le 2 décemre 2016 ont rappelé que l'intégrité physique et la sécurité de tous les travailleurs sont nos priorités absolues. Les évènements précités témoignent du large fossé qui s'est creusé entre votre comportemet vis-à-vis de notre intransigeance et notre implication en faveur de la santé et la sécurité de tous....(...)' Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [M] a saisi le 16 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 27 mai 2021 a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.667,66 €; - condamné la société Eiffage Construction Provence à payer à M. [M] les sommes suivantes: - 5.335,32 € au titre du préavis et 533,53 € au titre des congés payés sur préavis; - 9.336,81 € au titre de l'indemnité de licenciement; - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail; - débouté M. [M] de ses autres demandes; - débouté la société Eiffage Construction Provence de ses demandes reconventionnelles; - condamné la société Eiffage Construction Provence aux entiers dépens. La société Eiffage Construction Provence a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Eiffage Construction Provence demande à la cour de: Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 27 mai 2021. - constater que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave; - débouter M. [M] de ses demandes. A titre subsidiaire : juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Très subsidiairement : diminuer dans d'importantes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner M. [X] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 06 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [M] a demandé à la cour de: Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 mai 2021: - en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse; - quant au quantum alloué au titre de l'indemnité de licenciement. Le confirmer pour le surplus. Et statuant à nouveau - condamner la société Eiffage Construction Provence au paiement des sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - à titre principal : 80.000 € net - à titre subsidiaire : 30.768 € net - indemnité de licenciement : 9.336,81 €; - ordonner la remise du bulletin de paie du mois de janvier 2018 et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document; - juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte; - ordonner les intérêts de droit à compter de la demande; - ordonner la capitalisation des intérêts; - condamner la société à payer à M. [M] un somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2024.
Motifs
SUR CE : Sur le licenciement L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La SAS Eiffage Construction Provence fait valoir sur le fondement de l'article L4122-1 du code du travail que chaque salarié est tenu de prendre soin non seulement de sa santé mais également de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes sur un chantier et qu'elle-même est tenue de sanctionner un salarié refusant d'appliquer ou ne respectant pas les règles de sécurité prescrites au travail et qu'elle établit la matérialité des fautes reprochées à M. [M] lequel occupait le poste clé de grutier dont le comportement est devenu ingérable sur le chantier à compter du mois de novembre 2017 malgré des rappels à l'ordre verbaux ainsi qu'une réunion destinée à lui rappeler ses obligations organisée à la suite de plaintes d'ouvriers au sol, ce dernier ayant réitéré les comportements fautifs suivants: - le refus d'effectuer une manoeuvre précise demandée par un supérieur hiérarchique; - le non-respect des consignes données par ses supérieurs; - une mauvaise manipulation de la grue; - le non-respect des régles élémentaires de sécurité; - la tenue de propos irrespectueux à l'égard de ses collègues de travail, chacun caractérisant la faute grave privative d'indemnités. M. [M] réplique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il comptait une grande ancienneté au sein de la société Eiffage Construction Provence, qu'il n'a jamais été sanctionné et n'a jamais été rendu destinataire d'aucune lettre de mise en garde notamment le courrier de 2008 que lui aurait adressé l'employeur lequel ne peut d'ailleurs s'en prévaloir celui-ci remontant à plus de trois années; qu'il verse aux débats de témoignages de collègues attestant de ce qu'il exécutait parfaitement son travail, qu'il respectait les consignes laissées par le chef de chantier, le chef de manoeuvre, le chef d'équipe relevant qu'aucun des griefs n'est établi et qu'il a été opportunément licencié alors que le chantier était terminé. Il ajoute que les témoignages produits par l'employeur ont été rédigés par les salariés en suivant ses instructions écrites, que s'agissant des faits du 15 décembre 2017 il n'a pas descendu trop rapidement la benne à béton devant la pelle mécanique mais que le tractopelle a surgi alors que la zone n'était pas balisée de sorte qu'un accident aurait été totalement imputable à l'employeur; que les propos insultants qu'il aurait tenu à la radio à l'égard de la grutière de la grue G2 ou G4 non datés sont prescrits, qu'ils étaient adressé à M. [N] avec lequel il rencontrait des difficultés et qui s'adressait aux ouvriers dans des termes peu amènes voire orduriers et non à la grutière dont le positionnement de la grue était gênant et avec laquelle il entretenait d'excellentes relations. La société Eiffage Construction produit aux débats les pièces suivantes: - un courriel adressé par [Z] [C], conducteur de travaux, responsable zone grue G1 à G4 à M. [V] [B] du 15 décembre 2017 lui demandant de venir sur le chantier [Adresse 6] 'en urgence en début d'après midi' en raison des problèmes de comportement avec le grutier de la grue G1: M. [X] [M]: 'ci-dessous les principaux incidents survenus: -1. mi-novembre il a émis des injures radio auprès de ses collègues. Un recadrage a été fait par le chef de chantier; - 2. Depuis plusieurs jours, il ne respecte plus les ordres de ses chefs de manoeuvre et de son chef de chantier provoquant ainsi des risques pour les ouvriers au sol; - 3. Aujourd'hui l'entreprise ACTP a curé la piste de chantier avec une pelle mécanique. Lorsque l'ouvrier ACTP s'est retrouvé proche de la grue, [X] a descendu rapidement et volontairement (d'après le chef de chantier ACTP qui conduisait l'engin) la benne à béton. La benne a donc heurté le bras de la pelle mécanique.'; - quatre déclarations de collaborateurs effectuées le 20 décembre 2017 devant [Z] [C] lequel a établi un compte-rendu dactylographié et signé de chacun d'eux: [D] [O] (conducteur de travaux); [G] [P] (chef de chantier grue G1); [R] [N] (chef de file - banches//chef de manoeuvre); [S] [H] (chef d'équipe) ainsi qu'une déclaration de [Z] [C] et cinq attestations manuscrites rédigées le 21 décembre 2017 dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile de ces cinq salariés reprenant leurs déclarations dactylographiées; - une attestation de [D] [O] témoignant que' le vendredi 10 novembre, des ouvriers sont venus se plaindre du grutier [X] [M] auprès de moi, les compagnons ne se sentaient pas en sécurité au sol car le grutier ne suivait pas les commandes des chefs de manoeuvre. Ne sachant pas ce qu'il allait faire les ouvriers au sol ne pouvaient pas anticiper les manoeuvres de la grue. Avec M. [P] (chef de chantier) en l'absence de M. [Z] [C] (conducteur de travaux) qui était en congé, nous avons provoqué une réunion informelle entre le grutier et nous deux.' que durant cette réunion, il a été reproché au grutier de 'ne pas écouter les directives des chefs de file, de manoeuvre et de chantier' celui-ci ayant répondu 'qu'il n'était pas forcé d'écouter les ordres de ses chefs et qu'il pouvait prendre ses propres initiatives'... 'cette réunion avait pour but de recadrer les choses tout en laissant une seconde chance au grutier'; - une attestation de M. [P] chef de chantier témoignant : - 1. du refus du grutier de faire un déplacement au prétexte que 'd'en haut on voit mieux'; - 2. de ce que le 14 décembre 2017, l'ouvrier [Y] [U] était en train de séparer un train de banche, qu'il a demandé au grutier de tendre les chaînes pour que l'ouvrier puisse finir de désassembler le panneau pour éviter qu'il bascule, que le grutier en tendant les chaînes a créé un à-coup sur les panneaux et lui a répondu d'arrêter de lui donner des consignes à la radio car il y avait trop de chefs de manoeuvre et de ne plus lui parler à la radio. Il ajoute 'sur ce je me suis énervé et lui ai répondu que s'il ne voulait pas écouter les consignes il n'avait qu'à le dire et descendre de la grue, que le soir il a refusé de venir le voir à son bureau en répondant 'je ne viens pas et je ne vous parle plus. Si vous voulez me dire quelque chose, envoyez moi un sms'; - 3. de ce que le 20 décembre un ouvrier M. [Y] [U] a été heurté par les chaînes de la grue dans le visage....'la dernière fois ceci est déjà arrivé avec M. [S] [H] sur la terrasse du bâtiment F1"; - 4. encore aujourd'hui, le grutier a levé la fourche de palette avec des agglos à l'intérieur alors que les chaînes de sécurité n'étaient pas totalement fermées et verrouillées; - 5. de ce que le salarié au cours d'une conversation radio avec M. [N] qui refusait de lui ramener un maillot de L'OM a répondu ' les collègues de travail, ce n'est plus ce que c'était, c'est de la merde' et en réponse à la remarque de son chef de chantier lui a dit 'qu'il ne voulait pas le dire comme ça, que cela lui avait échappé'; - une attestation de M. [C], conducteur de travaux remplaçant pendant ses vacances le chef d'équipe M. [P], indiquant, après avoir constaté qu'une sous hausse n'était pas stabilisée qu'il avait demandé au chef d'équipe M. [A] [J] de faire coucher cet élément, que celui-ci l'avait demandé au grutier M. [M] qui avait refusé, qu'ayant ordonné par talkie walkie à ce dernier de le faire, celui-ci lui avait répondu 'qu'on ne stabilisait jamais les sous-hausses, que je n'avais pas à lui apprendre son métier', qu'au retour de ses congés, le chef de chantier lui avait indiqué qu'il avait donné pour consignes de coucher les sous-hausses pendant ses congés; suite à cet incident, le chef de chantier a fait un rappel au grutier et au chef d'équipe sur la stabilisation des sous-hausses; - une attestation de M. [R] [N], chef de file, indiquant que 'lors de la manutention des banches le grutier ne respecte pas ses consignes de manoeuvres, il fait comme bon lui semble, je suis obligé de le supplier...il contredit mes ordres. Nous sommes constamment obligés de surveiller ses manoeuvres car nous ne savons pas ce qu'il va faire. Au sol, nous travaillons avec la peur. Je l'entends régulièrement insulter à la radio la grutière de la grue G2/G4 car selon lui, elle lui coupe la priorité. Je l'ai entendu dire à plusieurs reprises 'cette connasse n'est pas prioritaire, elle ne comprend rien au métier, elle sert à rien'. Un matin à 11h30, j'étais en train de fermer les panneaux des banches, à un moment, il m'a demandé quand il lui donnait un maillot de l'OM, et en réponse à son refus, il lui a dit 'les ouvriers, ce n'est plus ce que c'était avant, vous êtes tous devenus de la merde'; - une attestation de M. [H], chef d'équipe indiquant :'régulièrement le grutier ne fait pas ce que je lui demande, il fait l'inverse quand je lui demande d'arrêter une manoeuvre il n'écoute pas j'ai l'impression qu'il éteint la radio parce que quand je lui parle il ne me répond pas. Avec moi, il est respectueux mais des fois, il ne m'écoute pas. Je lui ai expliqué à plusieurs reprises, je l'ai conseillé mais j'ai l'impression qu'il ne tient pas compte de tous ce que je lui dit'. - un courrier de M. [E] [L], salarié de la société ACTP du 4 janvier 2018 attestant 'je curais la piste à bord de ma pelle mécanique à l'entrée du chantier. Le grutier était en train de couler. A un moment, il a descendu la benne à béton devant la pelle mécanique, au milieu de la piste près de l'entrée du chantier. Le grutier voulait faire charger la benne par les camions toupies qui attendaient. A ce moment la benne a heurté le bras de la pelle-mécanique. J'ai ressenti des secousses dans la cabine. Pour aller plus vite, il ne m'a pas laissé finir le curage de la piste'; - la lettre de M. [M] adressé à l'employeur le 26 janvier 2018 contestant le bien-fondé de son licenciement mais admettant toutefois que : - le 10 novembre 2017, il n'a pas fait bouger la flèche à la demande de M. [N], chef d'équipe et de M. [P], chef de chantier lequel l'a convoqué dans son bureau; - le 14 décembre 2017, alors qu'il avait mis ses chaînes sur un panneau métallique (banche), M. [P] lui a dit de les tendre un peu plus ce qu'il a refusé estimant que ce dernier ne voyait rien en lui disant de ne pas lui donner de contre-ordres sur une manoeuvre déjà bien sécurisée, qu'en réponse à ce dernier lui disant de partir, il en a parlé à un délégué du personnel qui lui a dit de ne pas abandonner son poste de travail; - le 15/12/2017; une pelle sur chenille est 'venue de nulle part' pour curer la route se positionnant en bloquant l'accès du chantier et l'empêchant de poser sa benne à béton à l'endroit habituel 16m au niveau de son chariot, pour ne pas perdre de temps, il l'a posée à 50 m au niveau du chariot, a manoeuvré devant la pelle sans la toucher et personne ne lui a indiqué une quelconque collision entre le godet et sa benne à béton; - les deux fois où mes chaînes ont heurté les casques et visages de compagnons, aucun accident n'a été déclaré car elles étaient positionnées au-dessus d'eux. M. [M] verse aux débats : - un témoignage de M. [F], membre du CHSCT, lequel est intervenu à sa demande sur le chantier '[Adresse 6]' pour concilier M. [M] et M. [P], chef de chantier, 'j'ai pu comprendre que M. [M] a été confronté à suivre les instructions de deux responsables en même temps. En effet, il effectuait ses manipulations sous la direction du chef de manoeuvre lorsque le chef de chantier les a interpellés en donnant lui même d'autres instructions.....M. [M] en aucun cas n'a voulu refuser de suivre les instructions mais veut faire constater qu'il est plus facile de suivre les instructions d'une personne, chef de manoeure, chef de chantier ou ouvrier durant une manoeure et que son supérieur M. [P] lui a faire une remarque déplacée 'si tu n'es pas content, descend de ta grue' et 'tu rentres chez toi'. Depuis quelques temps j'ai pu à regret constater que certains problèmes d'organisation du travail et de mauvaise communication interne entre ouvrier et chef de chantier engendrent un stress constant qui nuit aux conditions de travail'; - un témoignage de M. [I], membre du CHSCT indiquant s'être présenté sur le chantier [Adresse 6] pour voir M. [M], le chef de chantier M. [P] lui a dit 'si tu n'es pas content, descend de ta grue, tu rentres chez toi', j'ai travaillé sur plusieurs chantiers avec M. [M], jamais eu d'accident surtout provoquer par lui'; - un témoignage de M. [W], membre du CHSCT certifiant s'être présenté sur le chantier '[Adresse 6]' pour constater les problèmes du grutier et du chef de manoeuvre le 18 décembre 2017 à 7h30; M. [P] a dit qu'il n'y avait pas plus de problème qu'ailleurs, quelques accrochage verbale comme sur tous les chantiers, il m'a dit même que s'il était pas content de M. Zemmourça ferait longtemps qu'il l'aurait renvoyé du chantier. Ma conclusion c'est un chantier ordinaire vu que le grutier et M. [P] ont bien fini le chantier'; - une attestation de M. [K], représentant CE/DP indiquant avoir travaillé avec M. [M] pendant 15 ans et n'avoir jamais eu aucun problème de sécurité; - six attestations circonstanciées de collègues du salarié grutier, maçons (pièces n°7 à 9 et 12 à 15) témoignant pour avoir travaillé avec lui durant plusieurs années de la qualité du travail de M. [M] , de ce qu'il est reconnu dans son métier, de son sérieux, de l'absence de conduite dangereuse constatées. Il se déduit de ces éléments que si la SA Eiffage Construction Provence établit que le 10 novembre 2017, M. [M] n'a pas couché une sous hausse non stabilisée malgré les consignes de son chef d'équipe, que le 15 décembre 2017 il a manoeuvré près d'une pelle chenille en la heurtant accidentellement sans toutefois que l'employeur ne prouve le caractère volontaire du geste de celui-ci, pas plus que les conséquences matérielle et humaine non alléguées ni démontrées alors que les circonstances de la présence de cette pelle chenille sur le chantier à cet endroit ne résulte d'aucune des pièces produites par l'employeur, que le salarié reconnaît avoir heurté deux salariés au niveau du casque à une date inconnue sans que l'employeur ne produise aucun élément en ce sens ni déclaration des salariés concernés ni déclarations d'accident du travail et que M. [M] procédant par allégations ne prouve pas ne pas avoir insulté sa collègue grutière ainsi que M. [N] sur la radio en revanche la gravité du fait de ne pas avoir exécuté les consignes de M. [P], chef de chantier les 10 novembre et 14 décembre 2017 doit être relativisée alors qu'à ces deux occasions, M. [M] exécutait déjà les consignes de M. [N], chef d'équipe dans le premier cas et celles de l'ouvrier bancheur dans le second cas pouvant ainsi, du fait de sa qualité de chef d'équipe grutier mentionné dans ses bulletins de salaire et de son expérience avoir valablement estimé que les contre-ordres donnés étaient discutables étant relevé que le ton employé par le chef de chantier à son encontre le 14 décembre 2017 était particulièrement désagréable. Dans ces conditions alors que la SA Eiffage Construction ne peut valablement invoquer par application de l'article L.1332-5 du code du travail la lettre recommandée du 28 février 2008 reprochant à M. [M] le débranchement volontaire d'un voyant lumineux sur sa grue s'agissant d'un rappel au respect scrupuleux de la réglementation et non d'une sanction laquelle remonterait à plus de trois ans, il doit être tenu compte de ce qu'il s'agit d'un salarié présentant une ancienneté de presque 13 années sans aucun passé disciplinaire pour considérer que si le non respect des consignes de travail par ce dernier est établi, celui-ci ne s'analyse cependant pas en l'insubordination permanente mentionnée dans la lettre de licenciement du fait que dans deux des trois circonstances le salarié exécutait en réalité des consignes précédentes mais qu'ajoutés aux deux situations dangereuses (heurt de la pelle mécanique et du casque de deux salariés) et aux insultes indéniablement proférés à l'encontre de ses collègues, ces faits constituent bien non la faute grave privative d'indemnités retenue par l'employeur rendant impossible le maintien de la relation de travail durant le préavis et écartée à juste titre par les premiers juges mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi que l'a exactement décidé la juridiction prud'homale. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme non contestée par l'employeur à titre subsidiaire de 2.667,66 €, débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA Eiffage Construction Provence à payer à M. [M] les sommes de 5.335,32 € au titre de l'indemnité de préavis, de 533,53€ de congés payés afférents et de 9.336,81 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur la remise sous astreinte du bulletin de paie de janvier 2018 et d'une attestation pôle emploi rectifiée Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de remise par la SA Eiffage Construction d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés dans les termes du jugement entrepris sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte de 200 € par jour de retard et par document , le salarié ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l'employeur. Sur les intérêts et leur capitalisation Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes est infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris ayant condamné la SA Eiffage Construction Provence aux entiers dépens et à payer à M. [M] une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile est confirmé. La SA Eiffage Construction est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [M] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié de remise de documents de fin de contrat rectifiés et d'assortir les sommes allouées d'intérêts avec capitalisation. L'infirme de ces chefs. Statuant à nouveau et y ajoutant Ordonne la remise par la SA Eiffage Construction à M. [X] [M] d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés dans les termes du jugement entrepris. Déboute M. [M] de sa demande d'astreinte. Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Condamne la SA Eiffage Construction Provence aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [M] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 20 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/201 Rôle N° RG 21/08883 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUK3 S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE C/ [X] [M] Copie exécutoire délivrée le : 20 SEPTEMBRE 2024 à : Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02139. APPELANTE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par lettre du 16 février 2005, la SAS Eiffage Construction Provence a engagé M. [X] [M] à compter du 1er février 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans son établissement SAEM en qualité de grutier, niveau III, position 2, coefficient 230 moyennant une rémunération de 1.592,54 €. La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990. Par lettre du 21 décembre 2017 remise au salarié en main propre contre décharge le lendemain, elle a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2018 et lui a notifié également sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants: '(...) Fin octobre 2017 sur le chantier [Adresse 6] à [Localité 5] (13) où vous êtes actuellement affecté, nous avons constaté que vous refusiez de faire coucher par terre une sous-hausse non stabilisée et ce malgré les consignes laissées par le chef de chantier pendant ses congés et les demandes insistantes du conducteur de travaux présent. Le vendredi 17 novembre 2017, plusieurs ouvriers du chantier ont signalé à l'encadrant leur crainte de travailler sous votre grue car ils ne se sentaient pas en sécurité lorsque vous procédiez aux manoeuvres. En effet, ils ont constaté que systématiquement vous ne respectiez pas les consignes du chef de manoeuvre, chef d'équipe et chef de chantier. Une réunion de recadrage a donc été réalisée par le chef de chantier et le conducteur de travaux. Depuis cette réunion, malheureusement, nous ne pouvons que déplorer de nouveau votre non-respect des directives de vos chefs de manoeuvre, voire de votre chef de chantier. Le 14 décembre 2017, une fois de plus alors que les ouvriers étaient en train de séparer des trains de banches, vous n'avez pas respecté la consigne donnée de tendre les chaînes de la grue pour éviter le basculement. Alors que votre chef de chantier, M. [P] vous a demandé de venir le voir à la fin de votre journée de travail, vous avez répondu :'Je ne viens pas et je ne vous parle plus. Si vous voulez me dire quelque chose, envoyez-moi un sms'. Le 15 décembre 2017 alors que le collaborateur de l'entreprise sous-traitante ACTP curait la piste à l'entrée du chantier d'après sa déclaration, vous avez descendu la benne à béton rapidement devant sa pelle mécanique. La benne a donc heurté le bras de la pelle mécanique manquant de provoquer ainsi un accident qui aurait pu être très grave. Le 20 décembre 2017, nous avons constaté que vous aviez levé la fourche de palette avec des agglos à l'intérieur alors que les chaînes de sécurité n'étaient pas totalement verrouillées et fermées. De plus un de nos ouvriers, M. [U], a été heurté au visage par des chaînes de votre grue alors qu'il montait des branches pour fermer des panneaux. Cet incident s'était déjà produit sur la personne d'un autre ouvrier (M. [H]) précédemment. Outre tous ces manquement et non respect des consignes élémentaires de sécurité, nous avons également déplorer votre manque de respect vis-à-vis de vos collègues de travail. Votre chef d'équipe, M. [N] a notamment constaté à plusieurs reprises que vous vous montriez particulièrement insultant à la radio envers la grutière de la grue G2 ou G4. Nous citons: 'cette connasse n'est pas prioritaire, elle ne comprend rien au métier. Elle ne sert à rien.' Une autre fois, vous auriez sollicité M. [R] [N] de la sorte :'[R], quand est ce que tu me donnes un maillot de L'OM'' A celà il a répondu 'je ne sais pas pourquoi de je donnerai un maillot à toi, tu es juste un collègue de travail'. Vous avez rétorqué :'les ouvriers, ce n'est plus ce que c'était avant, vous êtes tous devenus de la merde'. Vos multiples manquement aux consignes données par votre encadrement et responsables de production sur le chantier ne sont plus tolérables car ils engendrent des situations à risque, voire dangereuses pour les ouvriers travaillant au sol. Nous avons relevé plusieurs incidents ayant provoqué des heurts par des objets, des risques de chutes de charges non-sécurisés et des perturbations dans les opérations de production. Votre conduite depuis plusieurs semaines met en cause la bonne marche de nos chantiers tant en terme de sécurité que de fonctionnement. En outre, à ces manquements s'ajoutent une insubordination permanente et une remise en cause des aptitudes et compétences des autres salariés de l'entreprise. Enfin, vous vous êtes montré à plusieurs reprises particulièrement insultant de manière tout à fait gratuite à l'égard de vos collègues de travail. Tous ces griefs font l'objet de témoignages spontanés et précis de la part des témoins et/ou victimes. Pour votre défense, vous avez prétendu avoir fait l'objet d'insultes et propos antisémites du genre :'sale juif!'. Nous avons bien noté lors de l'entretien du 5 janvier 2018 que vous nous confirmiez ne pas avoir entendu de tels propos sur le chantier en réalité. Compte tenu de votre expérience, de votre qualification, votre comportement et vos manquements à répétition sont parfaitement intolérables et l'ensemble de ces faits sont constitutifs de fautes graves. Les Etats Généraux de la prévention qui se sont tenus le 2 décemre 2016 ont rappelé que l'intégrité physique et la sécurité de tous les travailleurs sont nos priorités absolues. Les évènements précités témoignent du large fossé qui s'est creusé entre votre comportemet vis-à-vis de notre intransigeance et notre implication en faveur de la santé et la sécurité de tous....(...)' Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [M] a saisi le 16 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 27 mai 2021 a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.667,66 €; - condamné la société Eiffage Construction Provence à payer à M. [M] les sommes suivantes: - 5.335,32 € au titre du préavis et 533,53 € au titre des congés payés sur préavis; - 9.336,81 € au titre de l'indemnité de licenciement; - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail; - débouté M. [M] de ses autres demandes; - débouté la société Eiffage Construction Provence de ses demandes reconventionnelles; - condamné la société Eiffage Construction Provence aux entiers dépens. La société Eiffage Construction Provence a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Eiffage Construction Provence demande à la cour de: Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 27 mai 2021. - constater que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave; - débouter M. [M] de ses demandes. A titre subsidiaire : juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Très subsidiairement : diminuer dans d'importantes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner M. [X] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 06 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [M] a demandé à la cour de: Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 mai 2021: - en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse; - quant au quantum alloué au titre de l'indemnité de licenciement. Le confirmer pour le surplus. Et statuant à nouveau - condamner la société Eiffage Construction Provence au paiement des sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - à titre principal : 80.000 € net - à titre subsidiaire : 30.768 € net - indemnité de licenciement : 9.336,81 €; - ordonner la remise du bulletin de paie du mois de janvier 2018 et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document; - juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte; - ordonner les intérêts de droit à compter de la demande; - ordonner la capitalisation des intérêts; - condamner la société à payer à M. [M] un somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2024. SUR CE : Sur le licenciement L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La SAS Eiffage Construction Provence fait valoir sur le fondement de l'article L4122-1 du code du travail que chaque salarié est tenu de prendre soin non seulement de sa santé mais également de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes sur un chantier et qu'elle-même est tenue de sanctionner un salarié refusant d'appliquer ou ne respectant pas les règles de sécurité prescrites au travail et qu'elle établit la matérialité des fautes reprochées à M. [M] lequel occupait le poste clé de grutier dont le comportement est devenu ingérable sur le chantier à compter du mois de novembre 2017 malgré des rappels à l'ordre verbaux ainsi qu'une réunion destinée à lui rappeler ses obligations organisée à la suite de plaintes d'ouvriers au sol, ce dernier ayant réitéré les comportements fautifs suivants: - le refus d'effectuer une manoeuvre précise demandée par un supérieur hiérarchique; - le non-respect des consignes données par ses supérieurs; - une mauvaise manipulation de la grue; - le non-respect des régles élémentaires de sécurité; - la tenue de propos irrespectueux à l'égard de ses collègues de travail, chacun caractérisant la faute grave privative d'indemnités. M. [M] réplique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il comptait une grande ancienneté au sein de la société Eiffage Construction Provence, qu'il n'a jamais été sanctionné et n'a jamais été rendu destinataire d'aucune lettre de mise en garde notamment le courrier de 2008 que lui aurait adressé l'employeur lequel ne peut d'ailleurs s'en prévaloir celui-ci remontant à plus de trois années; qu'il verse aux débats de témoignages de collègues attestant de ce qu'il exécutait parfaitement son travail, qu'il respectait les consignes laissées par le chef de chantier, le chef de manoeuvre, le chef d'équipe relevant qu'aucun des griefs n'est établi et qu'il a été opportunément licencié alors que le chantier était terminé. Il ajoute que les témoignages produits par l'employeur ont été rédigés par les salariés en suivant ses instructions écrites, que s'agissant des faits du 15 décembre 2017 il n'a pas descendu trop rapidement la benne à béton devant la pelle mécanique mais que le tractopelle a surgi alors que la zone n'était pas balisée de sorte qu'un accident aurait été totalement imputable à l'employeur; que les propos insultants qu'il aurait tenu à la radio à l'égard de la grutière de la grue G2 ou G4 non datés sont prescrits, qu'ils étaient adressé à M. [N] avec lequel il rencontrait des difficultés et qui s'adressait aux ouvriers dans des termes peu amènes voire orduriers et non à la grutière dont le positionnement de la grue était gênant et avec laquelle il entretenait d'excellentes relations. La société Eiffage Construction produit aux débats les pièces suivantes: - un courriel adressé par [Z] [C], conducteur de travaux, responsable zone grue G1 à G4 à M. [V] [B] du 15 décembre 2017 lui demandant de venir sur le chantier [Adresse 6] 'en urgence en début d'après midi' en raison des problèmes de comportement avec le grutier de la grue G1: M. [X] [M]: 'ci-dessous les principaux incidents survenus: -1. mi-novembre il a émis des injures radio auprès de ses collègues. Un recadrage a été fait par le chef de chantier; - 2. Depuis plusieurs jours, il ne respecte plus les ordres de ses chefs de manoeuvre et de son chef de chantier provoquant ainsi des risques pour les ouvriers au sol; - 3. Aujourd'hui l'entreprise ACTP a curé la piste de chantier avec une pelle mécanique. Lorsque l'ouvrier ACTP s'est retrouvé proche de la grue, [X] a descendu rapidement et volontairement (d'après le chef de chantier ACTP qui conduisait l'engin) la benne à béton. La benne a donc heurté le bras de la pelle mécanique.'; - quatre déclarations de collaborateurs effectuées le 20 décembre 2017 devant [Z] [C] lequel a établi un compte-rendu dactylographié et signé de chacun d'eux: [D] [O] (conducteur de travaux); [G] [P] (chef de chantier grue G1); [R] [N] (chef de file - banches//chef de manoeuvre); [S] [H] (chef d'équipe) ainsi qu'une déclaration de [Z] [C] et cinq attestations manuscrites rédigées le 21 décembre 2017 dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile de ces cinq salariés reprenant leurs déclarations dactylographiées; - une attestation de [D] [O] témoignant que' le vendredi 10 novembre, des ouvriers sont venus se plaindre du grutier [X] [M] auprès de moi, les compagnons ne se sentaient pas en sécurité au sol car le grutier ne suivait pas les commandes des chefs de manoeuvre. Ne sachant pas ce qu'il allait faire les ouvriers au sol ne pouvaient pas anticiper les manoeuvres de la grue. Avec M. [P] (chef de chantier) en l'absence de M. [Z] [C] (conducteur de travaux) qui était en congé, nous avons provoqué une réunion informelle entre le grutier et nous deux.' que durant cette réunion, il a été reproché au grutier de 'ne pas écouter les directives des chefs de file, de manoeuvre et de chantier' celui-ci ayant répondu 'qu'il n'était pas forcé d'écouter les ordres de ses chefs et qu'il pouvait prendre ses propres initiatives'... 'cette réunion avait pour but de recadrer les choses tout en laissant une seconde chance au grutier'; - une attestation de M. [P] chef de chantier témoignant : - 1. du refus du grutier de faire un déplacement au prétexte que 'd'en haut on voit mieux'; - 2. de ce que le 14 décembre 2017, l'ouvrier [Y] [U] était en train de séparer un train de banche, qu'il a demandé au grutier de tendre les chaînes pour que l'ouvrier puisse finir de désassembler le panneau pour éviter qu'il bascule, que le grutier en tendant les chaînes a créé un à-coup sur les panneaux et lui a répondu d'arrêter de lui donner des consignes à la radio car il y avait trop de chefs de manoeuvre et de ne plus lui parler à la radio. Il ajoute 'sur ce je me suis énervé et lui ai répondu que s'il ne voulait pas écouter les consignes il n'avait qu'à le dire et descendre de la grue, que le soir il a refusé de venir le voir à son bureau en répondant 'je ne viens pas et je ne vous parle plus. Si vous voulez me dire quelque chose, envoyez moi un sms'; - 3. de ce que le 20 décembre un ouvrier M. [Y] [U] a été heurté par les chaînes de la grue dans le visage....'la dernière fois ceci est déjà arrivé avec M. [S] [H] sur la terrasse du bâtiment F1"; - 4. encore aujourd'hui, le grutier a levé la fourche de palette avec des agglos à l'intérieur alors que les chaînes de sécurité n'étaient pas totalement fermées et verrouillées; - 5. de ce que le salarié au cours d'une conversation radio avec M. [N] qui refusait de lui ramener un maillot de L'OM a répondu ' les collègues de travail, ce n'est plus ce que c'était, c'est de la merde' et en réponse à la remarque de son chef de chantier lui a dit 'qu'il ne voulait pas le dire comme ça, que cela lui avait échappé'; - une attestation de M. [C], conducteur de travaux remplaçant pendant ses vacances le chef d'équipe M. [P], indiquant, après avoir constaté qu'une sous hausse n'était pas stabilisée qu'il avait demandé au chef d'équipe M. [A] [J] de faire coucher cet élément, que celui-ci l'avait demandé au grutier M. [M] qui avait refusé, qu'ayant ordonné par talkie walkie à ce dernier de le faire, celui-ci lui avait répondu 'qu'on ne stabilisait jamais les sous-hausses, que je n'avais pas à lui apprendre son métier', qu'au retour de ses congés, le chef de chantier lui avait indiqué qu'il avait donné pour consignes de coucher les sous-hausses pendant ses congés; suite à cet incident, le chef de chantier a fait un rappel au grutier et au chef d'équipe sur la stabilisation des sous-hausses; - une attestation de M. [R] [N], chef de file, indiquant que 'lors de la manutention des banches le grutier ne respecte pas ses consignes de manoeuvres, il fait comme bon lui semble, je suis obligé de le supplier...il contredit mes ordres. Nous sommes constamment obligés de surveiller ses manoeuvres car nous ne savons pas ce qu'il va faire. Au sol, nous travaillons avec la peur. Je l'entends régulièrement insulter à la radio la grutière de la grue G2/G4 car selon lui, elle lui coupe la priorité. Je l'ai entendu dire à plusieurs reprises 'cette connasse n'est pas prioritaire, elle ne comprend rien au métier, elle sert à rien'. Un matin à 11h30, j'étais en train de fermer les panneaux des banches, à un moment, il m'a demandé quand il lui donnait un maillot de l'OM, et en réponse à son refus, il lui a dit 'les ouvriers, ce n'est plus ce que c'était avant, vous êtes tous devenus de la merde'; - une attestation de M. [H], chef d'équipe indiquant :'régulièrement le grutier ne fait pas ce que je lui demande, il fait l'inverse quand je lui demande d'arrêter une manoeuvre il n'écoute pas j'ai l'impression qu'il éteint la radio parce que quand je lui parle il ne me répond pas. Avec moi, il est respectueux mais des fois, il ne m'écoute pas. Je lui ai expliqué à plusieurs reprises, je l'ai conseillé mais j'ai l'impression qu'il ne tient pas compte de tous ce que je lui dit'. - un courrier de M. [E] [L], salarié de la société ACTP du 4 janvier 2018 attestant 'je curais la piste à bord de ma pelle mécanique à l'entrée du chantier. Le grutier était en train de couler. A un moment, il a descendu la benne à béton devant la pelle mécanique, au milieu de la piste près de l'entrée du chantier. Le grutier voulait faire charger la benne par les camions toupies qui attendaient. A ce moment la benne a heurté le bras de la pelle-mécanique. J'ai ressenti des secousses dans la cabine. Pour aller plus vite, il ne m'a pas laissé finir le curage de la piste'; - la lettre de M. [M] adressé à l'employeur le 26 janvier 2018 contestant le bien-fondé de son licenciement mais admettant toutefois que : - le 10 novembre 2017, il n'a pas fait bouger la flèche à la demande de M. [N], chef d'équipe et de M. [P], chef de chantier lequel l'a convoqué dans son bureau; - le 14 décembre 2017, alors qu'il avait mis ses chaînes sur un panneau métallique (banche), M. [P] lui a dit de les tendre un peu plus ce qu'il a refusé estimant que ce dernier ne voyait rien en lui disant de ne pas lui donner de contre-ordres sur une manoeuvre déjà bien sécurisée, qu'en réponse à ce dernier lui disant de partir, il en a parlé à un délégué du personnel qui lui a dit de ne pas abandonner son poste de travail; - le 15/12/2017; une pelle sur chenille est 'venue de nulle part' pour curer la route se positionnant en bloquant l'accès du chantier et l'empêchant de poser sa benne à béton à l'endroit habituel 16m au niveau de son chariot, pour ne pas perdre de temps, il l'a posée à 50 m au niveau du chariot, a manoeuvré devant la pelle sans la toucher et personne ne lui a indiqué une quelconque collision entre le godet et sa benne à béton; - les deux fois où mes chaînes ont heurté les casques et visages de compagnons, aucun accident n'a été déclaré car elles étaient positionnées au-dessus d'eux. M. [M] verse aux débats : - un témoignage de M. [F], membre du CHSCT, lequel est intervenu à sa demande sur le chantier '[Adresse 6]' pour concilier M. [M] et M. [P], chef de chantier, 'j'ai pu comprendre que M. [M] a été confronté à suivre les instructions de deux responsables en même temps. En effet, il effectuait ses manipulations sous la direction du chef de manoeuvre lorsque le chef de chantier les a interpellés en donnant lui même d'autres instructions.....M. [M] en aucun cas n'a voulu refuser de suivre les instructions mais veut faire constater qu'il est plus facile de suivre les instructions d'une personne, chef de manoeure, chef de chantier ou ouvrier durant une manoeure et que son supérieur M. [P] lui a faire une remarque déplacée 'si tu n'es pas content, descend de ta grue' et 'tu rentres chez toi'. Depuis quelques temps j'ai pu à regret constater que certains problèmes d'organisation du travail et de mauvaise communication interne entre ouvrier et chef de chantier engendrent un stress constant qui nuit aux conditions de travail'; - un témoignage de M. [I], membre du CHSCT indiquant s'être présenté sur le chantier [Adresse 6] pour voir M. [M], le chef de chantier M. [P] lui a dit 'si tu n'es pas content, descend de ta grue, tu rentres chez toi', j'ai travaillé sur plusieurs chantiers avec M. [M], jamais eu d'accident surtout provoquer par lui'; - un témoignage de M. [W], membre du CHSCT certifiant s'être présenté sur le chantier '[Adresse 6]' pour constater les problèmes du grutier et du chef de manoeuvre le 18 décembre 2017 à 7h30; M. [P] a dit qu'il n'y avait pas plus de problème qu'ailleurs, quelques accrochage verbale comme sur tous les chantiers, il m'a dit même que s'il était pas content de M. Zemmourça ferait longtemps qu'il l'aurait renvoyé du chantier. Ma conclusion c'est un chantier ordinaire vu que le grutier et M. [P] ont bien fini le chantier'; - une attestation de M. [K], représentant CE/DP indiquant avoir travaillé avec M. [M] pendant 15 ans et n'avoir jamais eu aucun problème de sécurité; - six attestations circonstanciées de collègues du salarié grutier, maçons (pièces n°7 à 9 et 12 à 15) témoignant pour avoir travaillé avec lui durant plusieurs années de la qualité du travail de M. [M] , de ce qu'il est reconnu dans son métier, de son sérieux, de l'absence de conduite dangereuse constatées. Il se déduit de ces éléments que si la SA Eiffage Construction Provence établit que le 10 novembre 2017, M. [M] n'a pas couché une sous hausse non stabilisée malgré les consignes de son chef d'équipe, que le 15 décembre 2017 il a manoeuvré près d'une pelle chenille en la heurtant accidentellement sans toutefois que l'employeur ne prouve le caractère volontaire du geste de celui-ci, pas plus que les conséquences matérielle et humaine non alléguées ni démontrées alors que les circonstances de la présence de cette pelle chenille sur le chantier à cet endroit ne résulte d'aucune des pièces produites par l'employeur, que le salarié reconnaît avoir heurté deux salariés au niveau du casque à une date inconnue sans que l'employeur ne produise aucun élément en ce sens ni déclaration des salariés concernés ni déclarations d'accident du travail et que M. [M] procédant par allégations ne prouve pas ne pas avoir insulté sa collègue grutière ainsi que M. [N] sur la radio en revanche la gravité du fait de ne pas avoir exécuté les consignes de M. [P], chef de chantier les 10 novembre et 14 décembre 2017 doit être relativisée alors qu'à ces deux occasions, M. [M] exécutait déjà les consignes de M. [N], chef d'équipe dans le premier cas et celles de l'ouvrier bancheur dans le second cas pouvant ainsi, du fait de sa qualité de chef d'équipe grutier mentionné dans ses bulletins de salaire et de son expérience avoir valablement estimé que les contre-ordres donnés étaient discutables étant relevé que le ton employé par le chef de chantier à son encontre le 14 décembre 2017 était particulièrement désagréable. Dans ces conditions alors que la SA Eiffage Construction ne peut valablement invoquer par application de l'article L.1332-5 du code du travail la lettre recommandée du 28 février 2008 reprochant à M. [M] le débranchement volontaire d'un voyant lumineux sur sa grue s'agissant d'un rappel au respect scrupuleux de la réglementation et non d'une sanction laquelle remonterait à plus de trois ans, il doit être tenu compte de ce qu'il s'agit d'un salarié présentant une ancienneté de presque 13 années sans aucun passé disciplinaire pour considérer que si le non respect des consignes de travail par ce dernier est établi, celui-ci ne s'analyse cependant pas en l'insubordination permanente mentionnée dans la lettre de licenciement du fait que dans deux des trois circonstances le salarié exécutait en réalité des consignes précédentes mais qu'ajoutés aux deux situations dangereuses (heurt de la pelle mécanique et du casque de deux salariés) et aux insultes indéniablement proférés à l'encontre de ses collègues, ces faits constituent bien non la faute grave privative d'indemnités retenue par l'employeur rendant impossible le maintien de la relation de travail durant le préavis et écartée à juste titre par les premiers juges mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi que l'a exactement décidé la juridiction prud'homale. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme non contestée par l'employeur à titre subsidiaire de 2.667,66 €, débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA Eiffage Construction Provence à payer à M. [M] les sommes de 5.335,32 € au titre de l'indemnité de préavis, de 533,53€ de congés payés afférents et de 9.336,81 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur la remise sous astreinte du bulletin de paie de janvier 2018 et d'une attestation pôle emploi rectifiée Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de remise par la SA Eiffage Construction d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés dans les termes du jugement entrepris sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte de 200 € par jour de retard et par document , le salarié ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l'employeur. Sur les intérêts et leur capitalisation Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes est infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris ayant condamné la SA Eiffage Construction Provence aux entiers dépens et à payer à M. [M] une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile est confirmé. La SA Eiffage Construction est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [M] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié de remise de documents de fin de contrat rectifiés et d'assortir les sommes allouées d'intérêts avec capitalisation. L'infirme de ces chefs. Statuant à nouveau et y ajoutant Ordonne la remise par la SA Eiffage Construction à M. [X] [M] d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés dans les termes du jugement entrepris. Déboute M. [M] de sa demande d'astreinte. Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Condamne la SA Eiffage Construction Provence aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [M] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1332-5, code du travail L4122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juin 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00603
en commun : code du travail L1332-5, code du travail L4122-1
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/04902
en commun : code du travail L1332-5, code du travail L4122-1
- 1 juillet 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/01623
en commun : code du travail L1332-5
- 6 juillet 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-11.391
en commun : code du travail L1332-5
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 20/01558
en commun : code du travail L1332-5
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/04035
en commun : code du travail L1332-5
- 9 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/02266
en commun : code du travail L1332-5
- 28 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/07490
en commun : code du travail L1332-5
Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.