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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 20 septembre 2024, n° 24/00431

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE: 



Par jugement du 17 septembre 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Aqua Bloo, et a désigné en qualité de liquidateur Maître [L], mandataire judiciaire (désormais remplacée par la Selarl LGA).



Dans le cadre de la procédure de cession des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, le mandataire a reçu les trois offres d'acquisition suivantes pour une parcelle située dans la zone d'activité de [Localité 3], sur laquelle est implantée une ancienne station de lavage:







-de M. [S] pour un prix net de 25'000 euros,

-de la société Evette, représentée par Maître Nicolas Le Léon pour un prix net vendeur de 20'000 euros

-des époux [P], pour un prix net de 9000 euros.



Après audience tenue le 21 décembre 2023, le juge-commissaire a, par ordonnance du 4 janvier 2024 autorisé le liquidateur à procéder à la cession de gré à gré de la station de lavage au profit de M. [E] [S] pour un prix de 25'000 euros net vendeur.



Par déclaration du 29 janvier 2024, la société Evette a formé appel contre cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.



Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la Selarl LGA, représentée par Maître [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo demande au conseiller de la mise en état de:

Vu les articles 4, 31, 122, 914 du code de procédure civile, 

Vu les articles L.642-19, R.642-31, R 642-37-1 du code de commerce, 

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, 

Vu la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 

Juger que la SARL Evette ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 04 janvier 2024,

En conséquence, 

Rejeter l'ensemble des moyens de défense de la SARL Evette, 

Juger l'appel de la SARL Evette irrecevable et, en conséquence, l'en débouter. 

Condamner la SARL Evette à payer à la SELARL LGA représentée par Maître [W] [L], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Aqua Bloo, la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SARL Evette aux entiers dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal de 225,00 euros, le droit de plaidoirie de 13,00 euros, les frais éventuels de signification de l'ordonnance à venir et les frais d'exécution conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,



Vu les conclusions responsives sur incident notifiées le 28 mai 2024 par la société Evette, tendant à voir:

Vu l'article R 642-37-3 du Code de commerce, 

-juger que ses droits sont affectés par l'ordonnance du juge-commissaire 

En conséquence,

- juger que la SARL Evette et Monsieur Evette ont intérêt à exercer un recours devant la cour d'appel et sont dès lors recevables à y procéder 

-débouter la Selarl LGA de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la Selarl LGA au paiement de la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE:



Selon les dispositions de l'article L. 642- 18 du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.



Selon les dispositions de l'article R. 642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendu en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.



Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Evette, ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par la décision du juge-commissaire. 



Toutefois, la société Evette n'invoque en l'espèce aucun droit sur l'immeuble dont la cession a été autorisée; et elle ne se prétend pas propriétaire ou titulaire d'une surêté sur ce bien. La seule contestation qu'elle évoque sur les conditions d'application de l'article L. 642-18 susvisé et sur la possibiité (selon elle contestable) de recourir en l'espèce à une cession de gré à gré plutôt qu'à une vente aux enchères publiques (qui lui aurait permis le cas échéant de former une surenchère) ne caractérise pas pour autant une atteinte à ses droits ou obligations lui donnant intérêt à agir.

 

En réalité, en sa seule qualité d'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, non retenue par le mandataire, elle n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile (en ce sens, une jurisprudence constante de la Cour de cassation, et notamment Chambre commerciale, 23 Septembre 2014, pourvoi n° N° 13-20.523).



La société Evette n'est donc pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre, quand bien même celle-ci lui a été notifiée par le greffe.



L'appel sera donc déclaré irrecevable.



Compte tenu des frais irrépétibles que le mandataire a dû engager dans le cadre de cette instance, il est équitable de lui allouer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: 



Déclarons irrecevable l'appel formé par la SARL Evette, selon déclaration d'appel du 4 janvier 2024,



Condamnons la SARL Evette à payer la somme de 2000 euros à la Selarl LGA, représentée par Maître [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamnons la SARL Evette aux entiers dépens d'appel.



La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE

----------------------



SARL EVETTE



C/

S.E.L.A.R.L. LGA



----------------------



N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTQ4

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DU 20 SEPTEMBRE 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.



Avons ce jour, dans l'affaire opposant :



SARL EVETTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]



représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse à l'incident,



Appelante d'une ordonnance (R.G. ) rendue le 04 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 29 janvier 2024,



à :



S.E.L.A.R.L. LGA Mandataire judiciaire, représentée par Maître [W] [L] agissant es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS AQUA BLOO, [Adresse 2]



représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX



Demanderesse à l'incident,



Intimée,



rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Juin 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier





EXPOSE DU LITIGE: 



Par jugement du 17 septembre 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Aqua Bloo, et a désigné en qualité de liquidateur Maître [L], mandataire judiciaire (désormais remplacée par la Selarl LGA).



Dans le cadre de la procédure de cession des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, le mandataire a reçu les trois offres d'acquisition suivantes pour une parcelle située dans la zone d'activité de [Localité 3], sur laquelle est implantée une ancienne station de lavage:







-de M. [S] pour un prix net de 25'000 euros,

-de la société Evette, représentée par Maître Nicolas Le Léon pour un prix net vendeur de 20'000 euros

-des époux [P], pour un prix net de 9000 euros.



Après audience tenue le 21 décembre 2023, le juge-commissaire a, par ordonnance du 4 janvier 2024 autorisé le liquidateur à procéder à la cession de gré à gré de la station de lavage au profit de M. [E] [S] pour un prix de 25'000 euros net vendeur.



Par déclaration du 29 janvier 2024, la société Evette a formé appel contre cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.



Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la Selarl LGA, représentée par Maître [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo demande au conseiller de la mise en état de:

Vu les articles 4, 31, 122, 914 du code de procédure civile, 

Vu les articles L.642-19, R.642-31, R 642-37-1 du code de commerce, 

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, 

Vu la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 

Juger que la SARL Evette ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 04 janvier 2024,

En conséquence, 

Rejeter l'ensemble des moyens de défense de la SARL Evette, 

Juger l'appel de la SARL Evette irrecevable et, en conséquence, l'en débouter. 

Condamner la SARL Evette à payer à la SELARL LGA représentée par Maître [W] [L], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Aqua Bloo, la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner la SARL Evette aux entiers dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal de 225,00 euros, le droit de plaidoirie de 13,00 euros, les frais éventuels de signification de l'ordonnance à venir et les frais d'exécution conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,



Vu les conclusions responsives sur incident notifiées le 28 mai 2024 par la société Evette, tendant à voir:

Vu l'article R 642-37-3 du Code de commerce, 

-juger que ses droits sont affectés par l'ordonnance du juge-commissaire 

En conséquence,

- juger que la SARL Evette et Monsieur Evette ont intérêt à exercer un recours devant la cour d'appel et sont dès lors recevables à y procéder 

-débouter la Selarl LGA de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la Selarl LGA au paiement de la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,



SUR CE:



Selon les dispositions de l'article L. 642- 18 du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.



Selon les dispositions de l'article R. 642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendu en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.



Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Evette, ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par la décision du juge-commissaire. 



Toutefois, la société Evette n'invoque en l'espèce aucun droit sur l'immeuble dont la cession a été autorisée; et elle ne se prétend pas propriétaire ou titulaire d'une surêté sur ce bien. La seule contestation qu'elle évoque sur les conditions d'application de l'article L. 642-18 susvisé et sur la possibiité (selon elle contestable) de recourir en l'espèce à une cession de gré à gré plutôt qu'à une vente aux enchères publiques (qui lui aurait permis le cas échéant de former une surenchère) ne caractérise pas pour autant une atteinte à ses droits ou obligations lui donnant intérêt à agir.

 

En réalité, en sa seule qualité d'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, non retenue par le mandataire, elle n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile (en ce sens, une jurisprudence constante de la Cour de cassation, et notamment Chambre commerciale, 23 Septembre 2014, pourvoi n° N° 13-20.523).



La société Evette n'est donc pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre, quand bien même celle-ci lui a été notifiée par le greffe.



L'appel sera donc déclaré irrecevable.



Compte tenu des frais irrépétibles que le mandataire a dû engager dans le cadre de cette instance, il est équitable de lui allouer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS: 



Déclarons irrecevable l'appel formé par la SARL Evette, selon déclaration d'appel du 4 janvier 2024,



Condamnons la SARL Evette à payer la somme de 2000 euros à la Selarl LGA, représentée par Maître [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamnons la SARL Evette aux entiers dépens d'appel.



La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.

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Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.