Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 septembre 2024, n° 21/03138
Exposé du litige
* * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Engagée en qualité de conducteur routier, coefficient 138 M, par la société Perrenot Narbonne, spécialisée dans le transport routier de marchandises, suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 octobre 2017 au 30 septembre 2018, pour accroissement temporaire d'activité, placée continûment en arrêt de travail à compter du 26 juin 2018 consécutivement à un accident du travail, Mme [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 11 octobre 2019 aux fins notamment de voir prononcer la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale dont un rappel d'heures supplémentaires. Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit et juge que l'action de Mme [K] n'est pas prescrite, Requalifie le contrat à durée déterminée de Mme [K] en contrat à durée indéterminée, Condamne en conséquence la société Perrenot Narbonne à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 2 154,97 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 2 154,97 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, - 1 077,48 euros en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail concernant le préavis, outre 107,74 euros au titre des congés payés sur préavis, Condamne la société à adresser à Mme [K] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société Perrenot Narbonne à payer à Mme [K] 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Par déclaration électronique du 12 mai 2021, Mme [K] a relevé appel du dit jugement. ' suivant ses conclusions en date du 18 avril 2024, Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société au paiement des sommes suivantes : A titre principal, 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, A titre subsidiaire, 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dans tous les cas, - 2 621,75 euros à titre d'indemnité de requalification, - 2 621,75 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 621,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie de 262,17 euros de congés payés afférents - 2 037,08 euros à titre d'indemnité de fin de contrat - 837,11 euros, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, assorti de 83,71 euros de congés payés sur rappel de salaire - 15 278 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du repos compensateur, - 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Mohamed Essaqri au titre des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance. ' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 octobre 2021, la société Perrenot Narbonne demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [K] en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 2 154,97 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 2 154,97 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. - 1 077,48 euros en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail concernant le préavis, outre 107,74 euros au titre des congés payés sur préavis - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmer encore le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à l'encontre de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, sur ce point, Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Mme [K] à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par décision en date du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 21 mai suivant. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS Sur le rappel d'heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Sous réserve de la motivation conclusive des premiers juges, aux termes de laquelle le conseil a dit, de manière non conforme à l'état du droit, qu'il ressortait des éléments versés de part et d'autre, dont il avait fait une juste analyse que 'la salariée est défaillante dans l'administration de la preuve', alors même que la charge de la preuve ne saurait reposer exclusivement en la matière sur le salarié, la cour retient que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments communiqués, relevant, d'une part, que la salariée communiquait au soutien de sa réclamation une notice d'information et d'utilisation concernant le logiciel King Truck, des fiches mensuelles d'activités issues du dit logiciel et un état manuscrit reprenant pour chaque mois les heures de conduite de jour et de nuit issues de King Truck', autant d'élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, d'autre part, que pour partie néanmoins, ces éléments portaient étonnamment sur une période extra-contractuelle précédant l'embauche de la salariée, et ne présentaient pas l'analyse quotidienne de la salariée mais visaient systématiquement le premier jour du mois, et à l'inverse et enfin, que la société Perrenot Narbonne produisait en revanche des éléments de calcul précis issus du traitement de la carte conducteur de la salariée, faisant ressortir précisément les heures supplémentaires accomplies par l'intéressée, pour en conclure au vu de l'ensemble de ces éléments que l'accomplissement d'heures supplémentaires en sus de celles d'ores et déjà rémunérées par l'employeur, n'était pas établi. En conclusion, c'est par une parfaite analyse des documents communiqués par Mme [K], suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, et des pièces justificatives de lecture des disques versées aux débats par l'employeur, et de l'examen des bulletins de salaire faisant apparaître le paiement régulier d'heures supplémentaires, que les premiers juges ont déterminé, non pas que la salariée ne rapportait pas la preuve de sa créance, mais qu'il ressortait de l'analyse de l'ensemble de ces documents que l'intéressée avait été remplie de ses droits de ce chef. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce chef, ainsi que de l'indemnité légale pour travail dissimulé, aucune dissimulation d'activité n'étant caractérisée en l'espèce. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent [...] l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code, la charge de la preuve de la conformité du motif de recours incombant exclusivement à l'employeur. En l'espèce, alors que le conseil a retenu, par une motivation conforme au droit, que l'employeur ne pouvait se borner à évoquer une activité saisonnière cyclique pour justifier du motif de recours au CDD, force est de constater qu'en cause d'appel l'employeur s'abstient toujours de fournir le moindre élément de nature à caractériser ce prétendu accroissement temporaire d'activité. Par ailleurs, son argumentation selon laquelle son activité serait saisonnière entre Pâques et septembre en lien avec la venue des touristes dans le Sud du pays, variation cyclique de son activité qui ne saurait justifier un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période courant du 9 octobre au 30 septembre de l'année suivante, soit pratiquement sur une année entière. Faute pour l'employeur de justifier du motif de recours retenu dans le contrat litigieux, c'est à bon droit que le conseil a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Perrenot Narbonne au paiement d'une indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé sur ce point. Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, l'indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. La salariée ayant perçu au cours du dernier mois travaillé, en mai 2018, un salaire mensuel brut de 2 621,75 euros, le jugement sera réformé sur le montant de l'indemnité versée de ce chef, laquelle sera portée à ce montant. Sur l'indemnité de fin de contrat : Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 037,08 euros, Mme [K] fait valoir qu'elle n'a pas perçu l'indemnité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail au terme du contrat, peu important que ce dernier soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. La société Perrenot Narbonne ne présente aucune observation de ce chef et ne justifie pas s'être libérée de son obligation de ce chef. L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui est acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ce chef et au vu des salaires perçus par la salariée, à savoir la somme de 20 319,66 euros, il lui sera alloué la somme de 2 031,96 euros à ce titre. Sur la perte de chance au droit de repos compensateur : Se prévalant des stipulations de l'article 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, Mme [K] fait valoir que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier du repos compensateur au titre de ses heures de nuit. La société Perrenot Narbonne objecte à bon droit que la société étant dotée d'une représentation du personnel ce sont les dispositions de l'article 3.3 et non celles de l'article 3.2 de ce protocole d'accord du 14 novembre 2001 qui avait vocation à s'appliquer, le texte applicable énonçant que le travail de nuit fait l'objet d'une compensation intégrale sous forme pécuniaire, se traduisant par conséquent par une prime horaire de 25 %. En application de ce texte la société considère qu'elle pouvait valablement indemniser ces heures de nuit soit avec une majoration de 20% avec la possibilité pour le salarié de prendre ses repos compensateurs, soit à hauteur de 25%, la majoration de 5% indemnisant le salarié au titre du repos compensateurs. En l'espèce, force est de constater que Mme [K] a bien été réglée de la prime horaire de nuit de 5% tous les mois compensant ainsi le repos compensateur auquel elle pouvait prétendre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société s'était libérée de ce chef et en ce qu'il a débouté la salariée de sa réclamation. Sur la rupture de la relation de travail ainsi requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée : S'il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle bénéficie d'une protection particulière en matière de rupture de son contrat de travail qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, l'article L. 1226-19 du code du travail prévoit toutefois, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée que : « Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat ». Alors qu'au jour de la rupture, le contrat de travail de Mme [K] était suspendu par suite d'un accident du travail, l'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme [K] à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié en CDI. Il a ainsi mis fin à la relation de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de CDD et ce sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, soit notifié à Mme [K]. Cette rupture est donc advenue à son initiative et s'analyse, par application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail, en un licenciement nul qui ouvre droit au profit de Mme [K] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Sur l'indemnisation de la rupture nulle du contrat de travail : Au jour de la rupture, Mme [K] âgée de 40 ans bénéficiait d'une ancienneté de 11 mois et 21 jours au sein de la société Perrenot Narbonne qui employait plus de dix salariés. Si la salariée a perçu, le dernier mois travaillé, un salaire de 2 621,75 euros, la rémunération moyenne perçue au cours des 3 derniers mois travaillés (mars à mai 2018) précédant la rupture s'établit à la somme de 2 280,14 euros bruts et celle non pas des douze derniers mois mais des 9 mois effectivement travaillés, à celle de 2 257,74 euros. La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du délai-congé, fixée à un mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 2 280,14 euros bruts, outre 228,01 euros bruts au titre des congés payés afférents. Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. Mme [K] justifie avoir été indemnisée au titre de l'accident du travail jusqu'au 28 octobre 2020. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 14 000 euros bruts. Enfin, si les indemnités pour licenciement sans cause et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas, les dispositions de l'article L.1235-2 ne concernent que les licenciements pourvus ou dépourvus de cause réelle et sérieuse de sorte que son champ d'application ne peut être étendu aux licenciements qui sont atteints de nullité. Le salarié doit obtenir réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour lui de la nullité du licenciement, y compris au titre d'une éventuelle irrégularité de la procédure. La salariée, dont le contrat requalifié à durée indéterminée, a été rompu sans respect de la procédure de licenciement , produisant les effets d'un licenciement nul, est donc bien-fondée à solliciter une indemnité pour licenciement irrégulier, laquelle sera arbitrée à 750 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les demandes accessoires : La société Perrenot Narbonne sera condamnée à payer à Maître [E] la somme de 2 500 euros au titre du 3ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil de l'appelant de renoncer à percevoir la part contributive de l' Etat en cas de recouvrement de cette somme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : - d'une part, prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Perrenot Narbonne à verser à Mme [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'autre part, débouté Mme [K] de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité légale pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour perte de chance du droit au repos compensateur, L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Dit que la rupture du contrat au 30 septembre 2018 s'analyse en un licenciement nul, Condamne la société Perrenot Narbonne à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 2 621,75 euros à titre d'indemnité de requalification, - 2 280,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 228,01 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 14 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 2 031,96 euros à titre d'indemnité de précarité, - 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Condamne la société Perrenot Narbonne à payer à Maître Essaqri, avocat, conseil de Mme [K] , la somme de 2 500 euros au titre du 3ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil de l'appelant de renoncer à percevoir la part contributive de l' Etat en cas de recouvrement de cette somme. Condamne la société Perrenot Narbonne aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03138 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O76I Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 19/00260 APPELANTE : Madame [R] [K] née le 12 septembre 1978 à [Localité 4] (BELGIQUE) de nationalité Belge Domiciliée [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.A.S. PERRENOT NARBONNE Domiciliée [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Engagée en qualité de conducteur routier, coefficient 138 M, par la société Perrenot Narbonne, spécialisée dans le transport routier de marchandises, suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 octobre 2017 au 30 septembre 2018, pour accroissement temporaire d'activité, placée continûment en arrêt de travail à compter du 26 juin 2018 consécutivement à un accident du travail, Mme [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 11 octobre 2019 aux fins notamment de voir prononcer la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale dont un rappel d'heures supplémentaires. Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit et juge que l'action de Mme [K] n'est pas prescrite, Requalifie le contrat à durée déterminée de Mme [K] en contrat à durée indéterminée, Condamne en conséquence la société Perrenot Narbonne à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 2 154,97 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 2 154,97 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, - 1 077,48 euros en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail concernant le préavis, outre 107,74 euros au titre des congés payés sur préavis, Condamne la société à adresser à Mme [K] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société Perrenot Narbonne à payer à Mme [K] 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Par déclaration électronique du 12 mai 2021, Mme [K] a relevé appel du dit jugement. ' suivant ses conclusions en date du 18 avril 2024, Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société au paiement des sommes suivantes : A titre principal, 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, A titre subsidiaire, 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dans tous les cas, - 2 621,75 euros à titre d'indemnité de requalification, - 2 621,75 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 621,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie de 262,17 euros de congés payés afférents - 2 037,08 euros à titre d'indemnité de fin de contrat - 837,11 euros, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, assorti de 83,71 euros de congés payés sur rappel de salaire - 15 278 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du repos compensateur, - 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Mohamed Essaqri au titre des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance. ' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 octobre 2021, la société Perrenot Narbonne demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [K] en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 2 154,97 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 2 154,97 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. - 1 077,48 euros en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail concernant le préavis, outre 107,74 euros au titre des congés payés sur préavis - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmer encore le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à l'encontre de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, sur ce point, Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Mme [K] à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par décision en date du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 21 mai suivant. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur le rappel d'heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Sous réserve de la motivation conclusive des premiers juges, aux termes de laquelle le conseil a dit, de manière non conforme à l'état du droit, qu'il ressortait des éléments versés de part et d'autre, dont il avait fait une juste analyse que 'la salariée est défaillante dans l'administration de la preuve', alors même que la charge de la preuve ne saurait reposer exclusivement en la matière sur le salarié, la cour retient que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments communiqués, relevant, d'une part, que la salariée communiquait au soutien de sa réclamation une notice d'information et d'utilisation concernant le logiciel King Truck, des fiches mensuelles d'activités issues du dit logiciel et un état manuscrit reprenant pour chaque mois les heures de conduite de jour et de nuit issues de King Truck', autant d'élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, d'autre part, que pour partie néanmoins, ces éléments portaient étonnamment sur une période extra-contractuelle précédant l'embauche de la salariée, et ne présentaient pas l'analyse quotidienne de la salariée mais visaient systématiquement le premier jour du mois, et à l'inverse et enfin, que la société Perrenot Narbonne produisait en revanche des éléments de calcul précis issus du traitement de la carte conducteur de la salariée, faisant ressortir précisément les heures supplémentaires accomplies par l'intéressée, pour en conclure au vu de l'ensemble de ces éléments que l'accomplissement d'heures supplémentaires en sus de celles d'ores et déjà rémunérées par l'employeur, n'était pas établi. En conclusion, c'est par une parfaite analyse des documents communiqués par Mme [K], suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, et des pièces justificatives de lecture des disques versées aux débats par l'employeur, et de l'examen des bulletins de salaire faisant apparaître le paiement régulier d'heures supplémentaires, que les premiers juges ont déterminé, non pas que la salariée ne rapportait pas la preuve de sa créance, mais qu'il ressortait de l'analyse de l'ensemble de ces documents que l'intéressée avait été remplie de ses droits de ce chef. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce chef, ainsi que de l'indemnité légale pour travail dissimulé, aucune dissimulation d'activité n'étant caractérisée en l'espèce. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent [...] l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code, la charge de la preuve de la conformité du motif de recours incombant exclusivement à l'employeur. En l'espèce, alors que le conseil a retenu, par une motivation conforme au droit, que l'employeur ne pouvait se borner à évoquer une activité saisonnière cyclique pour justifier du motif de recours au CDD, force est de constater qu'en cause d'appel l'employeur s'abstient toujours de fournir le moindre élément de nature à caractériser ce prétendu accroissement temporaire d'activité. Par ailleurs, son argumentation selon laquelle son activité serait saisonnière entre Pâques et septembre en lien avec la venue des touristes dans le Sud du pays, variation cyclique de son activité qui ne saurait justifier un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période courant du 9 octobre au 30 septembre de l'année suivante, soit pratiquement sur une année entière. Faute pour l'employeur de justifier du motif de recours retenu dans le contrat litigieux, c'est à bon droit que le conseil a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Perrenot Narbonne au paiement d'une indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé sur ce point. Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, l'indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. La salariée ayant perçu au cours du dernier mois travaillé, en mai 2018, un salaire mensuel brut de 2 621,75 euros, le jugement sera réformé sur le montant de l'indemnité versée de ce chef, laquelle sera portée à ce montant. Sur l'indemnité de fin de contrat : Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 037,08 euros, Mme [K] fait valoir qu'elle n'a pas perçu l'indemnité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail au terme du contrat, peu important que ce dernier soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. La société Perrenot Narbonne ne présente aucune observation de ce chef et ne justifie pas s'être libérée de son obligation de ce chef. L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui est acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ce chef et au vu des salaires perçus par la salariée, à savoir la somme de 20 319,66 euros, il lui sera alloué la somme de 2 031,96 euros à ce titre. Sur la perte de chance au droit de repos compensateur : Se prévalant des stipulations de l'article 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, Mme [K] fait valoir que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier du repos compensateur au titre de ses heures de nuit. La société Perrenot Narbonne objecte à bon droit que la société étant dotée d'une représentation du personnel ce sont les dispositions de l'article 3.3 et non celles de l'article 3.2 de ce protocole d'accord du 14 novembre 2001 qui avait vocation à s'appliquer, le texte applicable énonçant que le travail de nuit fait l'objet d'une compensation intégrale sous forme pécuniaire, se traduisant par conséquent par une prime horaire de 25 %. En application de ce texte la société considère qu'elle pouvait valablement indemniser ces heures de nuit soit avec une majoration de 20% avec la possibilité pour le salarié de prendre ses repos compensateurs, soit à hauteur de 25%, la majoration de 5% indemnisant le salarié au titre du repos compensateurs. En l'espèce, force est de constater que Mme [K] a bien été réglée de la prime horaire de nuit de 5% tous les mois compensant ainsi le repos compensateur auquel elle pouvait prétendre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société s'était libérée de ce chef et en ce qu'il a débouté la salariée de sa réclamation. Sur la rupture de la relation de travail ainsi requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée : S'il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle bénéficie d'une protection particulière en matière de rupture de son contrat de travail qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, l'article L. 1226-19 du code du travail prévoit toutefois, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée que : « Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat ». Alors qu'au jour de la rupture, le contrat de travail de Mme [K] était suspendu par suite d'un accident du travail, l'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme [K] à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié en CDI. Il a ainsi mis fin à la relation de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de CDD et ce sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, soit notifié à Mme [K]. Cette rupture est donc advenue à son initiative et s'analyse, par application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail, en un licenciement nul qui ouvre droit au profit de Mme [K] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Sur l'indemnisation de la rupture nulle du contrat de travail : Au jour de la rupture, Mme [K] âgée de 40 ans bénéficiait d'une ancienneté de 11 mois et 21 jours au sein de la société Perrenot Narbonne qui employait plus de dix salariés. Si la salariée a perçu, le dernier mois travaillé, un salaire de 2 621,75 euros, la rémunération moyenne perçue au cours des 3 derniers mois travaillés (mars à mai 2018) précédant la rupture s'établit à la somme de 2 280,14 euros bruts et celle non pas des douze derniers mois mais des 9 mois effectivement travaillés, à celle de 2 257,74 euros. La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du délai-congé, fixée à un mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 2 280,14 euros bruts, outre 228,01 euros bruts au titre des congés payés afférents. Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. Mme [K] justifie avoir été indemnisée au titre de l'accident du travail jusqu'au 28 octobre 2020. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 14 000 euros bruts. Enfin, si les indemnités pour licenciement sans cause et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas, les dispositions de l'article L.1235-2 ne concernent que les licenciements pourvus ou dépourvus de cause réelle et sérieuse de sorte que son champ d'application ne peut être étendu aux licenciements qui sont atteints de nullité. Le salarié doit obtenir réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour lui de la nullité du licenciement, y compris au titre d'une éventuelle irrégularité de la procédure. La salariée, dont le contrat requalifié à durée indéterminée, a été rompu sans respect de la procédure de licenciement , produisant les effets d'un licenciement nul, est donc bien-fondée à solliciter une indemnité pour licenciement irrégulier, laquelle sera arbitrée à 750 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les demandes accessoires : La société Perrenot Narbonne sera condamnée à payer à Maître [E] la somme de 2 500 euros au titre du 3ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil de l'appelant de renoncer à percevoir la part contributive de l' Etat en cas de recouvrement de cette somme. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : - d'une part, prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Perrenot Narbonne à verser à Mme [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'autre part, débouté Mme [K] de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité légale pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour perte de chance du droit au repos compensateur, L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Dit que la rupture du contrat au 30 septembre 2018 s'analyse en un licenciement nul, Condamne la société Perrenot Narbonne à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 2 621,75 euros à titre d'indemnité de requalification, - 2 280,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 228,01 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 14 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 2 031,96 euros à titre d'indemnité de précarité, - 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Condamne la société Perrenot Narbonne à payer à Maître Essaqri, avocat, conseil de Mme [K] , la somme de 2 500 euros au titre du 3ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil de l'appelant de renoncer à percevoir la part contributive de l' Etat en cas de recouvrement de cette somme. Condamne la société Perrenot Narbonne aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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