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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 18 septembre 2024, n° 24/00445

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Statuant sur l'appel formé le 16 Septembre 2024 à 15H19 par Me Myrième OUESLATI pour : 



M. [I] [N]

né le 21 Février 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 14 Septembre 2024 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 Septembre 2024 à 17H40;



En présence de M. [J] [M], attaché d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,



En présence de [I] [N], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, substituée par Maître Gwendoline PERES, avocat,









Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, le 17 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [X] [T], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Septembre 2024 à 10H00, avons statué comme suit :



Monsieur [I] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 22 septembre 2023, notifié le 22 septembre 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. 



Le 09 septembre 2024, Monsieur [I] [N] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille et Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours, aux motifs que déclarant être célibataire, sans enfant à charge, l'intéressé ne démontrait pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait encore dans son pays d'origine, qu'il déclarait avoir un suivi médical sans précision et ne produisait aucun élément permettant de considéré que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé, qu'il était défavorablement connu pour de multiples faits délictueux commis entre 2020 et 2024, qu'il avait été incarcéré entre le 05 mai 2024 et le 21 août 2024 et était à nouveau en garde à vue pour des délits routiers, représentant ainsi par son comportement une menace réelle pour l'ordre public, qu'il était par ailleurs dépourvu de document d'identité ou de voyage valide et ne justifiait pas suffisamment d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant vivre dans des squats, tandis qu'il n'avait pas respecté trois précédentes mesures d'assignation à résidence. 



Par requête, Monsieur [N] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 septembre 2024, reçue le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N]. 



Par ordonnance rendue le 14 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. 



Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 septembre 2024 à 15h 19, Monsieur [I] [N] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : 

- L'irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées ; 

- L'irrégularité de la notification des droits en garde à vue par un interprète par le truchement téléphonique ; 

- La tardiveté de l'information faite au Procureur de la République du placement en garde à vue ; 

- La notification tardive des droits en garde à vue ; 



Le procureur général, suivant avis écrit du 16 septembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.



Comparant à l'audience, Monsieur [I] [N] déclare avoir une copie de passeport et être disposé à quitter la France. Son conseil soutient les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, tirés d'une irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à ladite consultation, de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue par un interprète par le truchement téléphonique sans preuve rapportée de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, d'une tardiveté de l'information faite au Procureur de la République du placement en garde à vue, plus de 45 minutes après l'interpellation et d'une notification trop tardive des droits en garde à vue, près de 40 minutes après l'interpellation, et formalise une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. 



Comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture d'Ille et Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des moyens de nullité soulevés, considérant que l'application de l'article 15-5 du code de procédure pénale instaure désormais une présomption d'habilitation de l'agent, en l'espèce l'APJ Mme [R], qu'aucune atteinte par ailleurs aux droits de l'intéressé n'a résulté de la notification des droits en garde à vue par interprète par téléphone alors que l'intéressé a pu au contraire exercer rapidement ses droits au cours de la nuit, sans attendre l'arrivée physique de l'interprète, que la notification des droits n'est pas intervenue tardivement eu égard aux circonstances de l'interpellation de l'intéressé après un accident de la circulation et de nécessaires vérifications et diligences à accomplir et que le procureur de la république a été avisé du placement en garde à vue cinq minutes après la fin des opérations de notification.

Motifs

SUR QUOI :



L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.



Sur la régularité de la procédure



Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées



Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :

"I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;

b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité ", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

10° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.

Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;

6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître" ;



De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que " seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ".



Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).



En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que lors de l'interpellation en flagrance de Monsieur [I] [N] le 09 septembre 2024 à 00h 15 pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, l'agent de police judiciaire Mme [R] a procédé selon les mentions du procès-verbal joint, après avoir soumis l'intéressé au dépistage salivaire de produits stupéfiants et aux vérifications de l'état éthylique, à la consultation du fichier des personnes recherchées dit FPR, qui a révélé quatre fiches de recherche.



Si ledit procès-verbal ne porte pas expressément la mention de l'habilitation de cet enquêteur par sa hiérarchie pour ce qui concerne la consultation du fichier utilisé, pour autant, alors que figure sur ce document querellé la signature électronique de l'APJ, seul et parfaitement identifié, aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l'habilitation conférée à cet agent pour la consultation dudit fichier. En outre, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation. 



Par suite, la consultation du fichier FPR doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant. 



Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue par le recours à un interprétariat par téléphone:



Il ressort des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation, peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12132 et Civ. 1ère 04 décembre 2013 pourvoi n°12-29399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d'irrégularité de la procédure. 



En l'espèce, Monsieur [N] ayant été placé en garde à vue, les dispositions de l'article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Il ressort de l'examen de la procédure que ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, par voie téléphonique, le 09 septembre 2024, de 00h 55 à 01h. 



Force est de constater qu'il n'est pas justifié à la procédure, de l'impossibilité pour l'interprète en langue arabe, de se déplacer pour la notification des droits en garde à vue et des motifs ayant conduit au recours à un interprétariat par téléphone. A aucun moment, il n'est fait mention de la demande à l'interprète de sa possibilité de se déplacer immédiatement au commissariat et il n'est pas plus mentionné que l'interprète était dans l'impossibilité de se déplacer pour la notification des droits, même si l'heure nocturne de notification des droits et du recours à l'interprète peut expliquer l'absence de présence physique de l'interprète au poste de police. 



Si comme l'a indiqué la Cour de Cassation, le recours à un interprète par téléphone pour une garde à vue ne peut constituer la règle d'une notification des droits et que ce n'est qu'en cas d'impossibilité pour un interprète de se déplacer qu'il peut y être fait recours, cette modalité faisant grief à la personne concernée qui a été privée de l'assistance physique de l'interprète, pour autant, les dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, entrées en vigueur le 01er septembre 2024, prévoient désormais qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Or, il ressort de l'examen de la procédure qu'ayant pu bénéficier d'une notification de ses droits en garde à vue, par le truchement téléphonique de l'interprète, Monsieur [N], qui a signé le procès-verbal de notification de ses droits, a manifestement parfaitement compris la portée de ses droits et pu rapidement les exercer, sans attendre l'arrivée physique de l'interprète, ayant fait l'objet d'un examen médical à 07h 35 par le médecin légiste requis dès 01h 15, alors que l'avocat sollicité a été contacté dès 01h 10. 



Dans ces conditions, comme l'a relevé le premier juge, il y a lieu de considérer que l'irrégularité considérée n'a pas causé d'atteinte substantielle aux droits de Monsieur [N] au cours de sa garde à vue, de sorte que ce moyen sera écarté. 



Concernant le moyen tiré de l'avis tardif au parquet du placement en garde à vue :



Il est rappelé qu'un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénal. 



L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure. 



En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l'avis immédiat au Procureur de la République lors d'un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l'officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation. 



Par ailleurs, il est établi (Crim 06 mars 2024 n°22-80.895) qu'afin de s'assurer du respect de l'obligation pour l'OPJ d'aviser le Procureur de la République "dès le début de la mesure" du placement en garde à vue, prévue au 2e alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu'il dresse l'heure à laquelle il a donné ledit avis ; l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue ne peut être rejetée au motif que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement. En effet, faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue " dès le début " de cette mesure. 



En l'espèce, Monsieur [N] a été interpellé en flagrance lors d'un contrôle routier le 09 septembre 2024 à 00h 15. Conduit au poste de police, l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue à 00 h 55. La notification des droits en garde à vue est intervenue jusqu'à 01h. Selon le procès-verbal joint, le Procureur de la République de [Localité 2] a été avisé de ce placement en garde à vue à 01 H 05.



Si la mesure de garde à vue a pris effet à compter de l'interpellation de Monsieur [N] à 00 H 15, il convient de rappeler que seul un officier de police judiciaire est habilité en application des dispositions sus visées à décider du placement en garde à vue d'un individu et non un agent de police judiciaire. Le placement en garde à vue ne pouvait donc être ordonné lors de son interpellation par les agents de police judiciaire ayant pris en charge l'intéressé mais il était nécessaire que l'intéressé fût présenté à un officier de police judiciaire au sein du commissariat. 



Le temps de route nécessaire afin de conduire l'intéressé au commissariat suivi du temps indispensable pour l'établissement du procès verbal de placement en garde à vue et de certaines diligences justifient qu'un certain délai se soit écoulé entre l'interpellation de l'intéressé et la notification effective de son placement en garde à vue.



Le Procureur de la République a ainsi été avisé du placement en garde à vue seulement 05 minutes après la fin des opérations de notification effective du placement en garde à vue, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif, selon un procès-verbal détaillé qui a mentionné l'heure de cette information donnée au magistrat. 



Le moyen sera donc rejeté.



Concernant le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue:



Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire dans une langue qu'elle comprend et le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. 



Il ressort de la procédure que Monsieur [N] a été interpellé en flagrance lors d'un contrôle routier le 09 septembre 2024 à 00h 15. Conduit au poste de police, l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue à 00 h 55. La notification des droits en garde à vue est intervenue jusqu'à 01h par le truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe. 



En l'espèce, il ne peut être reproché une notification tardive des droits en garde à vue à l'intéressé, dans la mesure où suite au délai de route incompressible pour gagner le poste de police depuis le lieu du contrôle routier, Monsieur [N] a dû être présenté à un officier de police judiciaire qui seul peut décider le placement en garde à vue. Il n'en découle aucune atteinte aux droits de l'intéressé, qui a reçu notification de ses droits en garde à vue moins d'une heure après son interpellation, dès son arrivée au poste de police et surtout dès sa présentation à l'OPJ. 



Ce moyen sera rejeté.



Sur le fond :



Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [N] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n'ayant pas respecté de précédentes mesures d'assignation à résidence, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et étant dépourvu de document de voyage original. En outre, par ses agissements délictueux et ses antécédents judiciaire, il représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. 

 

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée dès le 10 septembre 2024 par la Préfecture auprès des autorités consulaires d'Algérie, avec transmission de pièces justificatives. 



En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] à compter du 13 septembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.



La décision dont appel est donc confirmée.



La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement,



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 septembre 2024,



Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,



Laissons les dépens à la charge du trésor public,





Fait à [Localité 2], le 18 Septembre 2024 à 10H00





LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, 



 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [N], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 24/181

N° RG 24/00445 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGFD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 16 Septembre 2024 à 15H19 par Me Myrième OUESLATI pour : 



M. [I] [N]

né le 21 Février 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 14 Septembre 2024 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 Septembre 2024 à 17H40;



En présence de M. [J] [M], attaché d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,



En présence de [I] [N], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, substituée par Maître Gwendoline PERES, avocat,









Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, le 17 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [X] [T], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Septembre 2024 à 10H00, avons statué comme suit :



Monsieur [I] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 22 septembre 2023, notifié le 22 septembre 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. 



Le 09 septembre 2024, Monsieur [I] [N] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille et Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours, aux motifs que déclarant être célibataire, sans enfant à charge, l'intéressé ne démontrait pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait encore dans son pays d'origine, qu'il déclarait avoir un suivi médical sans précision et ne produisait aucun élément permettant de considéré que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé, qu'il était défavorablement connu pour de multiples faits délictueux commis entre 2020 et 2024, qu'il avait été incarcéré entre le 05 mai 2024 et le 21 août 2024 et était à nouveau en garde à vue pour des délits routiers, représentant ainsi par son comportement une menace réelle pour l'ordre public, qu'il était par ailleurs dépourvu de document d'identité ou de voyage valide et ne justifiait pas suffisamment d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant vivre dans des squats, tandis qu'il n'avait pas respecté trois précédentes mesures d'assignation à résidence. 



Par requête, Monsieur [N] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 septembre 2024, reçue le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N]. 



Par ordonnance rendue le 14 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. 



Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 septembre 2024 à 15h 19, Monsieur [I] [N] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : 

- L'irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées ; 

- L'irrégularité de la notification des droits en garde à vue par un interprète par le truchement téléphonique ; 

- La tardiveté de l'information faite au Procureur de la République du placement en garde à vue ; 

- La notification tardive des droits en garde à vue ; 



Le procureur général, suivant avis écrit du 16 septembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.



Comparant à l'audience, Monsieur [I] [N] déclare avoir une copie de passeport et être disposé à quitter la France. Son conseil soutient les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, tirés d'une irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à ladite consultation, de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue par un interprète par le truchement téléphonique sans preuve rapportée de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, d'une tardiveté de l'information faite au Procureur de la République du placement en garde à vue, plus de 45 minutes après l'interpellation et d'une notification trop tardive des droits en garde à vue, près de 40 minutes après l'interpellation, et formalise une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. 



Comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture d'Ille et Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des moyens de nullité soulevés, considérant que l'application de l'article 15-5 du code de procédure pénale instaure désormais une présomption d'habilitation de l'agent, en l'espèce l'APJ Mme [R], qu'aucune atteinte par ailleurs aux droits de l'intéressé n'a résulté de la notification des droits en garde à vue par interprète par téléphone alors que l'intéressé a pu au contraire exercer rapidement ses droits au cours de la nuit, sans attendre l'arrivée physique de l'interprète, que la notification des droits n'est pas intervenue tardivement eu égard aux circonstances de l'interpellation de l'intéressé après un accident de la circulation et de nécessaires vérifications et diligences à accomplir et que le procureur de la république a été avisé du placement en garde à vue cinq minutes après la fin des opérations de notification. 





SUR QUOI :



L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.



Sur la régularité de la procédure



Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées



Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :

"I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;

b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité ", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

10° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.

Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;

6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître" ;



De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que " seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ".



Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).



En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que lors de l'interpellation en flagrance de Monsieur [I] [N] le 09 septembre 2024 à 00h 15 pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, l'agent de police judiciaire Mme [R] a procédé selon les mentions du procès-verbal joint, après avoir soumis l'intéressé au dépistage salivaire de produits stupéfiants et aux vérifications de l'état éthylique, à la consultation du fichier des personnes recherchées dit FPR, qui a révélé quatre fiches de recherche.



Si ledit procès-verbal ne porte pas expressément la mention de l'habilitation de cet enquêteur par sa hiérarchie pour ce qui concerne la consultation du fichier utilisé, pour autant, alors que figure sur ce document querellé la signature électronique de l'APJ, seul et parfaitement identifié, aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l'habilitation conférée à cet agent pour la consultation dudit fichier. En outre, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation. 



Par suite, la consultation du fichier FPR doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant. 



Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue par le recours à un interprétariat par téléphone:



Il ressort des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation, peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12132 et Civ. 1ère 04 décembre 2013 pourvoi n°12-29399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d'irrégularité de la procédure. 



En l'espèce, Monsieur [N] ayant été placé en garde à vue, les dispositions de l'article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Il ressort de l'examen de la procédure que ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, par voie téléphonique, le 09 septembre 2024, de 00h 55 à 01h. 



Force est de constater qu'il n'est pas justifié à la procédure, de l'impossibilité pour l'interprète en langue arabe, de se déplacer pour la notification des droits en garde à vue et des motifs ayant conduit au recours à un interprétariat par téléphone. A aucun moment, il n'est fait mention de la demande à l'interprète de sa possibilité de se déplacer immédiatement au commissariat et il n'est pas plus mentionné que l'interprète était dans l'impossibilité de se déplacer pour la notification des droits, même si l'heure nocturne de notification des droits et du recours à l'interprète peut expliquer l'absence de présence physique de l'interprète au poste de police. 



Si comme l'a indiqué la Cour de Cassation, le recours à un interprète par téléphone pour une garde à vue ne peut constituer la règle d'une notification des droits et que ce n'est qu'en cas d'impossibilité pour un interprète de se déplacer qu'il peut y être fait recours, cette modalité faisant grief à la personne concernée qui a été privée de l'assistance physique de l'interprète, pour autant, les dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, entrées en vigueur le 01er septembre 2024, prévoient désormais qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Or, il ressort de l'examen de la procédure qu'ayant pu bénéficier d'une notification de ses droits en garde à vue, par le truchement téléphonique de l'interprète, Monsieur [N], qui a signé le procès-verbal de notification de ses droits, a manifestement parfaitement compris la portée de ses droits et pu rapidement les exercer, sans attendre l'arrivée physique de l'interprète, ayant fait l'objet d'un examen médical à 07h 35 par le médecin légiste requis dès 01h 15, alors que l'avocat sollicité a été contacté dès 01h 10. 



Dans ces conditions, comme l'a relevé le premier juge, il y a lieu de considérer que l'irrégularité considérée n'a pas causé d'atteinte substantielle aux droits de Monsieur [N] au cours de sa garde à vue, de sorte que ce moyen sera écarté. 



Concernant le moyen tiré de l'avis tardif au parquet du placement en garde à vue :



Il est rappelé qu'un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, conformément à l'article 62-2 du code de procédure pénal. 



L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure. 



En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l'avis immédiat au Procureur de la République lors d'un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l'officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation. 



Par ailleurs, il est établi (Crim 06 mars 2024 n°22-80.895) qu'afin de s'assurer du respect de l'obligation pour l'OPJ d'aviser le Procureur de la République "dès le début de la mesure" du placement en garde à vue, prévue au 2e alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu'il dresse l'heure à laquelle il a donné ledit avis ; l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue ne peut être rejetée au motif que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement. En effet, faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue " dès le début " de cette mesure. 



En l'espèce, Monsieur [N] a été interpellé en flagrance lors d'un contrôle routier le 09 septembre 2024 à 00h 15. Conduit au poste de police, l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue à 00 h 55. La notification des droits en garde à vue est intervenue jusqu'à 01h. Selon le procès-verbal joint, le Procureur de la République de [Localité 2] a été avisé de ce placement en garde à vue à 01 H 05.



Si la mesure de garde à vue a pris effet à compter de l'interpellation de Monsieur [N] à 00 H 15, il convient de rappeler que seul un officier de police judiciaire est habilité en application des dispositions sus visées à décider du placement en garde à vue d'un individu et non un agent de police judiciaire. Le placement en garde à vue ne pouvait donc être ordonné lors de son interpellation par les agents de police judiciaire ayant pris en charge l'intéressé mais il était nécessaire que l'intéressé fût présenté à un officier de police judiciaire au sein du commissariat. 



Le temps de route nécessaire afin de conduire l'intéressé au commissariat suivi du temps indispensable pour l'établissement du procès verbal de placement en garde à vue et de certaines diligences justifient qu'un certain délai se soit écoulé entre l'interpellation de l'intéressé et la notification effective de son placement en garde à vue.



Le Procureur de la République a ainsi été avisé du placement en garde à vue seulement 05 minutes après la fin des opérations de notification effective du placement en garde à vue, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif, selon un procès-verbal détaillé qui a mentionné l'heure de cette information donnée au magistrat. 



Le moyen sera donc rejeté.



Concernant le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue:



Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire dans une langue qu'elle comprend et le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. 



Il ressort de la procédure que Monsieur [N] a été interpellé en flagrance lors d'un contrôle routier le 09 septembre 2024 à 00h 15. Conduit au poste de police, l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue à 00 h 55. La notification des droits en garde à vue est intervenue jusqu'à 01h par le truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe. 



En l'espèce, il ne peut être reproché une notification tardive des droits en garde à vue à l'intéressé, dans la mesure où suite au délai de route incompressible pour gagner le poste de police depuis le lieu du contrôle routier, Monsieur [N] a dû être présenté à un officier de police judiciaire qui seul peut décider le placement en garde à vue. Il n'en découle aucune atteinte aux droits de l'intéressé, qui a reçu notification de ses droits en garde à vue moins d'une heure après son interpellation, dès son arrivée au poste de police et surtout dès sa présentation à l'OPJ. 



Ce moyen sera rejeté.



Sur le fond :



Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [N] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n'ayant pas respecté de précédentes mesures d'assignation à résidence, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et étant dépourvu de document de voyage original. En outre, par ses agissements délictueux et ses antécédents judiciaire, il représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. 

 

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée dès le 10 septembre 2024 par la Préfecture auprès des autorités consulaires d'Algérie, avec transmission de pièces justificatives. 



En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] à compter du 13 septembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.



La décision dont appel est donc confirmée.



La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement,



Déclarons l'appel recevable,



Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 septembre 2024,



Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,



Laissons les dépens à la charge du trésor public,





Fait à [Localité 2], le 18 Septembre 2024 à 10H00





LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, 



 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [N], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.