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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 20 septembre 2024, n° 20/01163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 4 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [F] [H], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [8], le 7 janvier 2016.

Par jugement du 18 juin 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- dit que l’accident dont a été victime M. [F] [H] le 7 janvier 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] ;
- sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] sur la consolidation et les séquelles de M. [F] [H] ;
- sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le bénéfice de l'action récursoire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]. 

Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 juin 2021 en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, infirmé sur la provision en accordant une provision de 2000 euros à M. [F] [H] et renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny pour que la procédure suive son cours.

Par conclusions reçues le 25 juillet 2023, le conseil de M. [F] [H] a transmis au tribunal des conclusions aux fins de réinscription et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise, la consolidation de son client étant acquise.

Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a :
- ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G] [J] pour évaluer les préjudices de M. [F] [H].

Le docteur [J] a déposé son rapport le 6 mai 2024, notifiée aux parties par lettre du 10 mai 2024.

A l’audience de renvoi du 8 juillet 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n° 2 en liquidation des préjudices, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [F] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- condamner la société [8] à lui verser les sommes de :
1740 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT),18 345 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP),20 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,26 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),20 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation,1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,6000 euros au titre du préjudice sexuel,5000 euros au titre du préjudice d’établissement,10 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,6420 euros au titre des dépens de santé actuelles,61 025,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,24 000 euros au titre du préjudice de formation,31 553,83 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,65 749,20 euros au titre des dépenses de santé futures,100 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,29 886 euros au titre des frais de véhicule adapté,960 euros au titre des frais d’assistance à expertise,- condamner la société [8] à lui verser les sommes de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- en toute hypothèse, déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 9],
- rappeler que celle-ci avancera les sommes allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [8].

Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [8], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal, de :
- débouter M. [H] de ses demandes indemnitaires au titre des postes de préjudices suivants :
souffrances endurées après consolidation,préjudice d’agrément,préjudice sexuel,préjudice d’établissement,préjudice permanent exceptionnel,dépens de santé actuelles et futures,perte de gains professionnels,préjudice de formation,perte de chance de promotionnelle,frais d’achat de véhicule adapté,- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre des postes de préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire total et partiel,souffrances endurées avant consolidation,préjudice esthétique permanent,assistance tierce personne temporaire,- statuer ce que de droit sur les autres postes,
- déduire la somme provisionnelle de 2000 euros allouée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- rappeler que la CPAM fera l’avance des sommes allouées au demandeur et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
- débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700, et subsidiairement, réduire la somme allouée à de plus justes proportions,

- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [H].

Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel,
- limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 16 306,25 euros,
- limiter l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne à la somme de 24 164 euros,
- prendre acte qu’elle s’en rapporte quant aux sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et des frais d’assistance à expertise,
- débouter M. [H] de ses demandes au titre des souffrances endurées après consolidation, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, du préjudice permanent exceptionnel, des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuelles, du préjudice de formation, des dépenses de santé futures, du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, 

- le débouter de sa demande au titre des frais de véhicules adaptés ou à tout le moins, réduire l’indemnisation à de plus justes proportions,
- rappeler que l’assurance maladie avancera les sommes éventuellement allouées dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise,
- condamner la société [8] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnisation des préjudices

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.

Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.


Il s'ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.

En l’espèce, M. [F] [H], conducteur d’engin polyvalent au sein de la Société [8], a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2016 en fermant la porte d’un camion ce qui lui a causé une douleur au bas du dos.

Le docteur [J] rappelle l’historique de la prise en charge dans les suites de l’accident, notamment, deux infiltrations du rachis lombaire en mars et mai 2016, hospitalisation en octobre 2017, opération du 8 juillet 2019 - laminectomie de L5 pour libérer complètement le fourreau dural et la cure de hernie discale - puis une seconde opération le 28 mars 2022 pour extension de la laminectomie avec ouverture du récessif. 
Elle indique que le patient est déclaré inapte par le médecin du travail le 12 novembre 2018.
L’expert a examiné le demandeur, le compte rendu figure dans le rapport.

L’expert indique que les lésions imputables à l’accident sont une lombosciatique droite suite à port de charges lourdes. Les séquelles sont :
- une gêne fonctionnelle et douloureuse du rachis lombaire avec syndrome rachidien modéré et radiculalgie L5 droite et gauche,
- une cicatrice de 9 cm de long au niveau du rachis lombaire sans particularité,
- un syndrome anxio dépressif ayant nécessité en 2022 avant la consolidation une prise en charge avec traitement anxiolytique et antidépresseur et depuis janvier 2024 une assistance en psychothérapie bimensuelle par psychologue clinicienne.

Sur les demandes d’indemnisation complémentaire présentées par M. [F] [H]

En application des dispositions rappelées ci-dessus, n'ouvrent droit devant la juridiction du contentieux social à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causée par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. 

M. [H] sollicite l’indemnisation d’un certain nombre de préjudices faisant valoir que la liste de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas limitative et ne fait pas obstacle à ce que les salariés obtiennent la réparation de l’ensemble des dommages subis du fait de la faute inexcusable de l’employeur.

Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.

M. [F] [H] sollicite la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées. Il se fonde sur le rapport de l’expert qui a évalué ses souffrances à 4/7. 

L’expert a évalué les souffrances à 4/7 en raison de plusieurs hospitalisations et de deux interventions chirurgicales, de soins infirmiers, de soins antalgiques, d’infiltrations épidurales et d’un syndrome post-traumatique réactionnel s’exprimant sous la forme d’un syndrome anxiodépressif.


Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [F] [H] la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées. 

Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

Il consiste à réparer le préjudice esthétique lié aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7.

Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

M. [H] sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1500 euros au titre du préjudice permanent.

Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 1,5/7 le préjudice temporaire en raison de la cicatrice opératoire lombaire de 9 cm dont 3 cm plus large.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est avérée et son étendue a été correctement appréciée par l’expert. Il sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.

L’expert retient au titre du préjudice esthétique permanent, un préjudice de 1/7 en raison de la cicatrice.

Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...
Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

M. [F] [H] sollicite la somme de 10 000 euros indiquant qu’il ne peut plus tondre le gazon, pratiquer la danse de salon, certaines activités en salle de sport et la mécanique auto, toutes ces activités nécessitant des mouvements répétitifs d’antéflexion du tronc ou des mouvements de torsion du tronc.

L’expert indique que le demandeur ne peut plus pratiquer d’activités de loisir ou de sport nécessitant des mouvements répétitifs d’antéflexion du tronc ou des mouvements de torsion du tronc.

Le demandeur produit un contrat d’abonnement à [5] pour une durée d’un an conclu le 10 mars 2014 et une attestation de M. [L] [D] indiquant qu’il lui a rendu service en tondant la pelouse et faisant diverses tâches de bricolage sur la période 2016-2018.

Il n’est pas établi que le contrat au club de gym ait été renouvelé au-delà du 10 mars 2015. 
Le fait que le demandeur ait reçu un soutien pour la tonte du gazon et des petits travaux de bricolage ne caractérise pas l’impossibilité de pratiquer ces activités. Il ne produit enfin aucune preuve d’adhésion ou licence attestant de la pratique de la danse de salon.
Il ne démontre par suite pas de préjudice d’agrément supplémentaire au-delà de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est indemnisée par la rente. 

En conséquence, il convient de débouter M. [F] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément. 

Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Le poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorée. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu'en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier. 

M. [H] sollicite la somme de 100 000 euros faisant valoir qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité d’exercer son métier et a dû se reconvertir, qu’il n’a pu terminer la formation de métreur entamée et qu’il n’a finalement obtenu qu’un emploi précaire moins bien rémunéré. Il soutient également que compte tenu de son âge, il pouvait raisonnablement espérer une évolution de carrière.

L’employeur comme la CPAM concluent au débouté soulignant que le demandeur ne démontre pas en quoi il aurait subi une perte de chance de promotion professionnelle.

En l’espèce, le demandeur n’apporte aucune preuve de l'existence de chances de promotion professionnelle au sein de la société [8]. Il ne démontre pas avoir progressé au sein de cette société ni avoir cherché à acquérir une promotion. Il a, dans les suites de l’accident, entamé une formation qu’il n’a pas menée à terme sans que cette circonstance puisse caractériser une perte de chance de promotion professionnelle.

En conséquence, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.

Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Sur le déficit fonctionnel temporaire 
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle dans les suites de l’accident jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 





Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 20/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK3K
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

M. [F] [H] sollicite la somme totale de 18 345 euros sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total.

La société [8] conteste le montant journalier retenu estimant que celui-ci doit être fixé à 23 euros et ne peut dépasser 25 euros. En outre, elle conteste le calcul présenté par le demandeur soutenant que seuls 54 jours doivent être retenus au titre du DFT total et 2442 jours au titre du DFT partiel.

La CPAM sollicite que l’indemnisation soit faite sur la base de 25 euros par jour et retient 58 jours de DFT total et 2447 jours de DFT partiel. 

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total :
- du 19 février au 8 mars 2016 correspondant à l’hospitalisation en médecine interne à l’hôpital [4],
- du 1er au 27 octobre 2017 à la clinique du [7], centre de rééducation fonctionnelle,
- du 7 au 10 juillet 2019 à l’hôpital de [6] pour la première intervention,
- du 24 au 31 mars 2022 pour la seconde intervention.
Elle retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, soit à 25 %, le reste du temps entre le 7 janvier 2016 et la date de consolidation.

Les périodes de DFT total calculés par le demandeur et la CPAM sont exactes, il convient de retenir un DFT total de 58 jours.
De même, compte tenu des conclusions du rapport, il y a lieu d’indemniser les 2446 jours demandés par M. [H] au titre du DFT partiel.

M. [H] ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour. Celle-ci sera calculé sur la base de 25 euros par jour soit : 58 x 25 = 1450
2446 x 25 x 0,25 = 15287,50 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de M. [H] et de lui allouer la somme de 16737,50 euros au titre de l’indemnisation du DFT.

Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. 

M. [H] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 20 euros de l’heure.

En réponse, la société et la CPAM indiquent que le montant habituellement appliqué est de 18 euros de l’heure.

L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pendant la période de classe II pour les déplacements, les activités ménagères, les soins d’hygiène à raison de 4 heures par semaine.

En l’espèce, en présence d’une aide non médicale et non spécialisée qui a été apportée par l’entourage du demandeur, la demande de M. [H] sur la base de 20 euros et tenant compte de jours fériés et des congés payés n’est pas justifiée.



Sur les modalités de calcul, il convient de repartir des 2446 jours pour lesquels l’expert retient un DFT partiel, soit (2446/7) x 4 x 18 = 25 158,85 euros. 

Il convient d’allouer la somme de 25 158,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne.

Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).

M. [H] sollicite le versement d’une somme de 6000 euros au titre de ce préjudice indiquant une baisse de sa libido et une gêne positionnelle.

L’expert indique qu’il n’y a d’atteinte des organes sexuels. Elle indique que le demandeur allègue une diminution de la libido et une gêne positionnelle.

Au regard des éléments du dossier, notamment le syndrome anxiodépressif nécessitant toujours un suivi et les séquelles, l’existence d’un préjudice sexuel peut être retenue. Il sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.

Sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.

M. [H] sollicite une somme de 5000 euros faisant valoir qu’il n’a pu agrandir son domicile ne pouvant plus réaliser lui-même les travaux et qu’il ne parvient pas à envisager d’avoir un second enfant en raison de son état de santé limitant sa capacité à s’occuper d’un enfant en bas âge.

Il résulte des écritures et de l’attestation de Mme [E] que M. [H] est père d’une fille. Il a déclaré à l’expert être célibataire et que sa fille est âgée de 10 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale. Il ne peut donc être valablement soutenu que l’accident serait responsable du fait que le demandeur n’aurait pu avoir un deuxième enfant.

Sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur les dépenses de santé actuelles et futures
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le Conseil Constitutionnel et la Cour de cassation ont précisé les contours de l’indemnisation de la victime d’une faute inexcusable de l’employeur. En droit, celle-ci ne peut obtenir réparation des préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les dépenses de santé actuelles et futures de la victime d’un accident du travail sont prises en charge en application des dispositions des articles L.431-1 et L 432-1 à L 432-4 du code de la sécurité sociale. L’article 432-3 dernier alinéa prévoit expressément la possibilité pour certains praticiens et auxiliaires médicaux de pratiquer des dépassements de tarif.


Contrairement à ce que soutient M. [H], en l’état du droit et de la jurisprudence, il n’est pas prévu l’indemnisation intégrale de ses préjudices. Les dépenses de santé sont prises en charge, celles restant à sa charge (dépassement d’honoraires ou frais d’ostéopathie) n’ont pas vocation à être indemnisées. 

Ses demandes seront rejetées.

Sur la perte de gains professionnels actuels
En droit, la victime d’une faute inexcusable ne peut obtenir réparation des préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.

M. [H] sollicite la somme de 61 025,02 euros au titre de la perte de revenus correspondant à la différence entre son salaire avant accident et les indemnités journalières, d’une part, l’allocation pôle emploi, d’autre part.

La perte de gains professionnels, qu’ils soient actuels ou futurs, est réparée par le livre IV, versement des indemnités journalières puis capital ou rente majorée. 
La demande sera rejetée.

Sur le préjudice de formation
Ce type de préjudice est appliqué aux jeunes en formation.

M. [H] était en emploi depuis de nombreuses années au moment de l’accident. S’il s’est inscrit postérieurement dans un cursus de formation en vue de sa reconversion professionnelle, ce dont il justifie, pour autant, l’interruption de celle-ci, en lien avec une rechute de l’accident, ne peut faire l’objet d’une indemnisation spécifique. Au surplus, le stage, effectué dans un centre de rééducation professionnelle, s’est déroulé pendant la période où le demandeur était indemnisé au titre du livre IV.

La demande sera rejetée. 

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.

Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

Le demandeur sollicite une indemnisation calculée selon le référentiel indicatif à hauteur de 26325 euros.

La société et la CPAM s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.

L’expert retient, sur la base du barème de droit commun - rachis lombaire - un taux d’AIPP de 10 % auquel elle ajoute un taux de 3 % - chapitre psychiatrie - pour le syndrome dépressif réactionnel toujours en cours de traitement. 

Il convient d’allouer en réparation de ce poste de préjudice, au regard de l’âge du demandeur à la date de consolidation, la somme de 26 325 euros.


Sur la demande au titre des souffrances endurées post consolidation
M. [H] sollicite 20 000 euros à ce titre compte tenu du retentissement psychologique particulièrement élevé et justifié.

Comme il a été dit au point précédent, les sommes allouées au titre du DFP indemnisent les douleurs physiques et psychologiques post consolidation. Les souffrances au titre du syndrome dépressif ont bien été prises en compte par l’expert. 

Il convient donc de rejeter la demande.

Sur la demande au titre du préjudice permanent exceptionnel
Il est admis l’indemnisation des préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent. Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

M. [H] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre indiquant ne plus pouvoir réaliser les travaux d’entretien et de réparation à son domicile et être obligé de rémunérer des artisans.

Le préjudice décrit ne répond pas aux exigences fixées pour indemniser un préjudice exceptionnel. La demande sera rejetée.

Sur les frais de véhicule adapté
Il est admis que la victime de la faute inexcusable peut demander l’indemnisation des coûts relatifs à l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les séquelles de l’accident, ce poste n’étant pas indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale.

M. [H] sollicite la somme de 29 886 euros correspondant à l’achat d’un véhicule avec boîte automatique pour 16 164,76 euros et nécessité de le changer tous les cinq ans.

L’expert a retenu qu’il convenait de prévoir une boîte automatique pour le véhicule.

Au soutien de sa demande il produit un bon de commande pour un véhicule à boîte séquentielle.

S’il est possible d’indemniser l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les séquelles de l’accident, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le demandeur qui correspond à l’achat (non établi seul le bon de commande étant produit et pas la facture) d’un véhicule dont les caractéristiques ne correspondent pas aux préconisations de l’expert (boîte séquentielle vs boîte automatique). 

La demande sera rejetée.

Sur la demande au titre des frais d’assistance à expertise
En droit, les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

M. [H] sollicite la somme de 960 euros de ce chef et produit la note d’honoraires du docteur [I] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise.



Il convient de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 960 euros de ce chef.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [F] [H] sera réparé comme suit 
15 000 euros au titre des souffrances endurées
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 
16 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
25 158,85 euros au titre de l’assistance tierce personne
26 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1000 euros au titre du préjudice sexuel
960 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Le demandeur est débouté de ses autres demandes de réparation.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il n’y a donc pas lieu de condamner au paiement la société [8].
Il n’y a pas lieu non plus de déclarer le jugement commun à la CPAM qui est partie à l’instance.

La provision allouée par la cour d’appel de Paris doit être déduite. 

Sur les mesures accessoires 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société [8], partie perdante, supportera les dépens.

Elle sera condamnée à versera à M. [F] [H] la somme de 2500 euros sur ce fondement l’article 700 du même code.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe l’indemnisation de M. [F] [H] en réparation des préjudices résultant de son accident du travail du 7 janvier 2016 comme suit :
15 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 
22 417 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
25 158,85 euros au titre de l’assistance tierce personne
26 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1000 euros au titre du préjudice sexuel
960 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;

Déboute M. [F] [H] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d’établissement, des souffrances endurées post consolidation, du préjudice permanent exceptionnel, des dépenses de santé actuelles et futures, de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice de formation, des frais de véhicule adapté ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] versera les sommes allouées à M. [F] [H] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision versée en exécution de l’arrêt du 18 novembre 2022, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur ;

Met les dépens à la charge de la société [8] ;

Rejette la demande de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [8] à verser la somme de 2500 euros à M. [F] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 20/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK3K
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 20/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK3K
N° de MINUTE : 24/01829

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0584

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Christine CHEVAL, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Maître Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés


FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 4 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [F] [H], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [8], le 7 janvier 2016.

Par jugement du 18 juin 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- dit que l’accident dont a été victime M. [F] [H] le 7 janvier 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] ;
- sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] sur la consolidation et les séquelles de M. [F] [H] ;
- sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le bénéfice de l'action récursoire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]. 

Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 juin 2021 en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, infirmé sur la provision en accordant une provision de 2000 euros à M. [F] [H] et renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny pour que la procédure suive son cours.

Par conclusions reçues le 25 juillet 2023, le conseil de M. [F] [H] a transmis au tribunal des conclusions aux fins de réinscription et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise, la consolidation de son client étant acquise.

Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a :
- ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G] [J] pour évaluer les préjudices de M. [F] [H].

Le docteur [J] a déposé son rapport le 6 mai 2024, notifiée aux parties par lettre du 10 mai 2024.

A l’audience de renvoi du 8 juillet 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n° 2 en liquidation des préjudices, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [F] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- condamner la société [8] à lui verser les sommes de :
1740 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT),18 345 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP),20 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,26 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),20 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation,1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,6000 euros au titre du préjudice sexuel,5000 euros au titre du préjudice d’établissement,10 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,6420 euros au titre des dépens de santé actuelles,61 025,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,24 000 euros au titre du préjudice de formation,31 553,83 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,65 749,20 euros au titre des dépenses de santé futures,100 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,29 886 euros au titre des frais de véhicule adapté,960 euros au titre des frais d’assistance à expertise,- condamner la société [8] à lui verser les sommes de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- en toute hypothèse, déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 9],
- rappeler que celle-ci avancera les sommes allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [8].

Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [8], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal, de :
- débouter M. [H] de ses demandes indemnitaires au titre des postes de préjudices suivants :
souffrances endurées après consolidation,préjudice d’agrément,préjudice sexuel,préjudice d’établissement,préjudice permanent exceptionnel,dépens de santé actuelles et futures,perte de gains professionnels,préjudice de formation,perte de chance de promotionnelle,frais d’achat de véhicule adapté,- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre des postes de préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire total et partiel,souffrances endurées avant consolidation,préjudice esthétique permanent,assistance tierce personne temporaire,- statuer ce que de droit sur les autres postes,
- déduire la somme provisionnelle de 2000 euros allouée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- rappeler que la CPAM fera l’avance des sommes allouées au demandeur et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
- débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700, et subsidiairement, réduire la somme allouée à de plus justes proportions,

- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [H].

Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel,
- limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 16 306,25 euros,
- limiter l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne à la somme de 24 164 euros,
- prendre acte qu’elle s’en rapporte quant aux sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et des frais d’assistance à expertise,
- débouter M. [H] de ses demandes au titre des souffrances endurées après consolidation, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, du préjudice permanent exceptionnel, des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuelles, du préjudice de formation, des dépenses de santé futures, du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, 

- le débouter de sa demande au titre des frais de véhicules adaptés ou à tout le moins, réduire l’indemnisation à de plus justes proportions,
- rappeler que l’assurance maladie avancera les sommes éventuellement allouées dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise,
- condamner la société [8] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnisation des préjudices

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.

Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.


Il s'ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.

En l’espèce, M. [F] [H], conducteur d’engin polyvalent au sein de la Société [8], a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2016 en fermant la porte d’un camion ce qui lui a causé une douleur au bas du dos.

Le docteur [J] rappelle l’historique de la prise en charge dans les suites de l’accident, notamment, deux infiltrations du rachis lombaire en mars et mai 2016, hospitalisation en octobre 2017, opération du 8 juillet 2019 - laminectomie de L5 pour libérer complètement le fourreau dural et la cure de hernie discale - puis une seconde opération le 28 mars 2022 pour extension de la laminectomie avec ouverture du récessif. 
Elle indique que le patient est déclaré inapte par le médecin du travail le 12 novembre 2018.
L’expert a examiné le demandeur, le compte rendu figure dans le rapport.

L’expert indique que les lésions imputables à l’accident sont une lombosciatique droite suite à port de charges lourdes. Les séquelles sont :
- une gêne fonctionnelle et douloureuse du rachis lombaire avec syndrome rachidien modéré et radiculalgie L5 droite et gauche,
- une cicatrice de 9 cm de long au niveau du rachis lombaire sans particularité,
- un syndrome anxio dépressif ayant nécessité en 2022 avant la consolidation une prise en charge avec traitement anxiolytique et antidépresseur et depuis janvier 2024 une assistance en psychothérapie bimensuelle par psychologue clinicienne.

Sur les demandes d’indemnisation complémentaire présentées par M. [F] [H]

En application des dispositions rappelées ci-dessus, n'ouvrent droit devant la juridiction du contentieux social à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causée par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. 

M. [H] sollicite l’indemnisation d’un certain nombre de préjudices faisant valoir que la liste de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas limitative et ne fait pas obstacle à ce que les salariés obtiennent la réparation de l’ensemble des dommages subis du fait de la faute inexcusable de l’employeur.

Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.

M. [F] [H] sollicite la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées. Il se fonde sur le rapport de l’expert qui a évalué ses souffrances à 4/7. 

L’expert a évalué les souffrances à 4/7 en raison de plusieurs hospitalisations et de deux interventions chirurgicales, de soins infirmiers, de soins antalgiques, d’infiltrations épidurales et d’un syndrome post-traumatique réactionnel s’exprimant sous la forme d’un syndrome anxiodépressif.


Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [F] [H] la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées. 

Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

Il consiste à réparer le préjudice esthétique lié aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7.

Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

M. [H] sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1500 euros au titre du préjudice permanent.

Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 1,5/7 le préjudice temporaire en raison de la cicatrice opératoire lombaire de 9 cm dont 3 cm plus large.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est avérée et son étendue a été correctement appréciée par l’expert. Il sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.

L’expert retient au titre du préjudice esthétique permanent, un préjudice de 1/7 en raison de la cicatrice.

Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...
Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

M. [F] [H] sollicite la somme de 10 000 euros indiquant qu’il ne peut plus tondre le gazon, pratiquer la danse de salon, certaines activités en salle de sport et la mécanique auto, toutes ces activités nécessitant des mouvements répétitifs d’antéflexion du tronc ou des mouvements de torsion du tronc.

L’expert indique que le demandeur ne peut plus pratiquer d’activités de loisir ou de sport nécessitant des mouvements répétitifs d’antéflexion du tronc ou des mouvements de torsion du tronc.

Le demandeur produit un contrat d’abonnement à [5] pour une durée d’un an conclu le 10 mars 2014 et une attestation de M. [L] [D] indiquant qu’il lui a rendu service en tondant la pelouse et faisant diverses tâches de bricolage sur la période 2016-2018.

Il n’est pas établi que le contrat au club de gym ait été renouvelé au-delà du 10 mars 2015. 
Le fait que le demandeur ait reçu un soutien pour la tonte du gazon et des petits travaux de bricolage ne caractérise pas l’impossibilité de pratiquer ces activités. Il ne produit enfin aucune preuve d’adhésion ou licence attestant de la pratique de la danse de salon.
Il ne démontre par suite pas de préjudice d’agrément supplémentaire au-delà de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est indemnisée par la rente. 

En conséquence, il convient de débouter M. [F] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément. 

Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Le poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorée. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu'en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier. 

M. [H] sollicite la somme de 100 000 euros faisant valoir qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité d’exercer son métier et a dû se reconvertir, qu’il n’a pu terminer la formation de métreur entamée et qu’il n’a finalement obtenu qu’un emploi précaire moins bien rémunéré. Il soutient également que compte tenu de son âge, il pouvait raisonnablement espérer une évolution de carrière.

L’employeur comme la CPAM concluent au débouté soulignant que le demandeur ne démontre pas en quoi il aurait subi une perte de chance de promotion professionnelle.

En l’espèce, le demandeur n’apporte aucune preuve de l'existence de chances de promotion professionnelle au sein de la société [8]. Il ne démontre pas avoir progressé au sein de cette société ni avoir cherché à acquérir une promotion. Il a, dans les suites de l’accident, entamé une formation qu’il n’a pas menée à terme sans que cette circonstance puisse caractériser une perte de chance de promotion professionnelle.

En conséquence, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.

Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Sur le déficit fonctionnel temporaire 
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle dans les suites de l’accident jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 





Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 20/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK3K
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

M. [F] [H] sollicite la somme totale de 18 345 euros sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total.

La société [8] conteste le montant journalier retenu estimant que celui-ci doit être fixé à 23 euros et ne peut dépasser 25 euros. En outre, elle conteste le calcul présenté par le demandeur soutenant que seuls 54 jours doivent être retenus au titre du DFT total et 2442 jours au titre du DFT partiel.

La CPAM sollicite que l’indemnisation soit faite sur la base de 25 euros par jour et retient 58 jours de DFT total et 2447 jours de DFT partiel. 

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total :
- du 19 février au 8 mars 2016 correspondant à l’hospitalisation en médecine interne à l’hôpital [4],
- du 1er au 27 octobre 2017 à la clinique du [7], centre de rééducation fonctionnelle,
- du 7 au 10 juillet 2019 à l’hôpital de [6] pour la première intervention,
- du 24 au 31 mars 2022 pour la seconde intervention.
Elle retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, soit à 25 %, le reste du temps entre le 7 janvier 2016 et la date de consolidation.

Les périodes de DFT total calculés par le demandeur et la CPAM sont exactes, il convient de retenir un DFT total de 58 jours.
De même, compte tenu des conclusions du rapport, il y a lieu d’indemniser les 2446 jours demandés par M. [H] au titre du DFT partiel.

M. [H] ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour. Celle-ci sera calculé sur la base de 25 euros par jour soit : 58 x 25 = 1450
2446 x 25 x 0,25 = 15287,50 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de M. [H] et de lui allouer la somme de 16737,50 euros au titre de l’indemnisation du DFT.

Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. 

M. [H] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 20 euros de l’heure.

En réponse, la société et la CPAM indiquent que le montant habituellement appliqué est de 18 euros de l’heure.

L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pendant la période de classe II pour les déplacements, les activités ménagères, les soins d’hygiène à raison de 4 heures par semaine.

En l’espèce, en présence d’une aide non médicale et non spécialisée qui a été apportée par l’entourage du demandeur, la demande de M. [H] sur la base de 20 euros et tenant compte de jours fériés et des congés payés n’est pas justifiée.



Sur les modalités de calcul, il convient de repartir des 2446 jours pour lesquels l’expert retient un DFT partiel, soit (2446/7) x 4 x 18 = 25 158,85 euros. 

Il convient d’allouer la somme de 25 158,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne.

Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).

M. [H] sollicite le versement d’une somme de 6000 euros au titre de ce préjudice indiquant une baisse de sa libido et une gêne positionnelle.

L’expert indique qu’il n’y a d’atteinte des organes sexuels. Elle indique que le demandeur allègue une diminution de la libido et une gêne positionnelle.

Au regard des éléments du dossier, notamment le syndrome anxiodépressif nécessitant toujours un suivi et les séquelles, l’existence d’un préjudice sexuel peut être retenue. Il sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.

Sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.

M. [H] sollicite une somme de 5000 euros faisant valoir qu’il n’a pu agrandir son domicile ne pouvant plus réaliser lui-même les travaux et qu’il ne parvient pas à envisager d’avoir un second enfant en raison de son état de santé limitant sa capacité à s’occuper d’un enfant en bas âge.

Il résulte des écritures et de l’attestation de Mme [E] que M. [H] est père d’une fille. Il a déclaré à l’expert être célibataire et que sa fille est âgée de 10 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale. Il ne peut donc être valablement soutenu que l’accident serait responsable du fait que le demandeur n’aurait pu avoir un deuxième enfant.

Sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur les dépenses de santé actuelles et futures
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le Conseil Constitutionnel et la Cour de cassation ont précisé les contours de l’indemnisation de la victime d’une faute inexcusable de l’employeur. En droit, celle-ci ne peut obtenir réparation des préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les dépenses de santé actuelles et futures de la victime d’un accident du travail sont prises en charge en application des dispositions des articles L.431-1 et L 432-1 à L 432-4 du code de la sécurité sociale. L’article 432-3 dernier alinéa prévoit expressément la possibilité pour certains praticiens et auxiliaires médicaux de pratiquer des dépassements de tarif.


Contrairement à ce que soutient M. [H], en l’état du droit et de la jurisprudence, il n’est pas prévu l’indemnisation intégrale de ses préjudices. Les dépenses de santé sont prises en charge, celles restant à sa charge (dépassement d’honoraires ou frais d’ostéopathie) n’ont pas vocation à être indemnisées. 

Ses demandes seront rejetées.

Sur la perte de gains professionnels actuels
En droit, la victime d’une faute inexcusable ne peut obtenir réparation des préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.

M. [H] sollicite la somme de 61 025,02 euros au titre de la perte de revenus correspondant à la différence entre son salaire avant accident et les indemnités journalières, d’une part, l’allocation pôle emploi, d’autre part.

La perte de gains professionnels, qu’ils soient actuels ou futurs, est réparée par le livre IV, versement des indemnités journalières puis capital ou rente majorée. 
La demande sera rejetée.

Sur le préjudice de formation
Ce type de préjudice est appliqué aux jeunes en formation.

M. [H] était en emploi depuis de nombreuses années au moment de l’accident. S’il s’est inscrit postérieurement dans un cursus de formation en vue de sa reconversion professionnelle, ce dont il justifie, pour autant, l’interruption de celle-ci, en lien avec une rechute de l’accident, ne peut faire l’objet d’une indemnisation spécifique. Au surplus, le stage, effectué dans un centre de rééducation professionnelle, s’est déroulé pendant la période où le demandeur était indemnisé au titre du livre IV.

La demande sera rejetée. 

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.

Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

Le demandeur sollicite une indemnisation calculée selon le référentiel indicatif à hauteur de 26325 euros.

La société et la CPAM s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.

L’expert retient, sur la base du barème de droit commun - rachis lombaire - un taux d’AIPP de 10 % auquel elle ajoute un taux de 3 % - chapitre psychiatrie - pour le syndrome dépressif réactionnel toujours en cours de traitement. 

Il convient d’allouer en réparation de ce poste de préjudice, au regard de l’âge du demandeur à la date de consolidation, la somme de 26 325 euros.


Sur la demande au titre des souffrances endurées post consolidation
M. [H] sollicite 20 000 euros à ce titre compte tenu du retentissement psychologique particulièrement élevé et justifié.

Comme il a été dit au point précédent, les sommes allouées au titre du DFP indemnisent les douleurs physiques et psychologiques post consolidation. Les souffrances au titre du syndrome dépressif ont bien été prises en compte par l’expert. 

Il convient donc de rejeter la demande.

Sur la demande au titre du préjudice permanent exceptionnel
Il est admis l’indemnisation des préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent. Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

M. [H] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre indiquant ne plus pouvoir réaliser les travaux d’entretien et de réparation à son domicile et être obligé de rémunérer des artisans.

Le préjudice décrit ne répond pas aux exigences fixées pour indemniser un préjudice exceptionnel. La demande sera rejetée.

Sur les frais de véhicule adapté
Il est admis que la victime de la faute inexcusable peut demander l’indemnisation des coûts relatifs à l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les séquelles de l’accident, ce poste n’étant pas indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale.

M. [H] sollicite la somme de 29 886 euros correspondant à l’achat d’un véhicule avec boîte automatique pour 16 164,76 euros et nécessité de le changer tous les cinq ans.

L’expert a retenu qu’il convenait de prévoir une boîte automatique pour le véhicule.

Au soutien de sa demande il produit un bon de commande pour un véhicule à boîte séquentielle.

S’il est possible d’indemniser l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les séquelles de l’accident, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le demandeur qui correspond à l’achat (non établi seul le bon de commande étant produit et pas la facture) d’un véhicule dont les caractéristiques ne correspondent pas aux préconisations de l’expert (boîte séquentielle vs boîte automatique). 

La demande sera rejetée.

Sur la demande au titre des frais d’assistance à expertise
En droit, les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

M. [H] sollicite la somme de 960 euros de ce chef et produit la note d’honoraires du docteur [I] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise.



Il convient de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 960 euros de ce chef.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [F] [H] sera réparé comme suit 
15 000 euros au titre des souffrances endurées
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 
16 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
25 158,85 euros au titre de l’assistance tierce personne
26 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1000 euros au titre du préjudice sexuel
960 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Le demandeur est débouté de ses autres demandes de réparation.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il n’y a donc pas lieu de condamner au paiement la société [8].
Il n’y a pas lieu non plus de déclarer le jugement commun à la CPAM qui est partie à l’instance.

La provision allouée par la cour d’appel de Paris doit être déduite. 

Sur les mesures accessoires 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société [8], partie perdante, supportera les dépens.

Elle sera condamnée à versera à M. [F] [H] la somme de 2500 euros sur ce fondement l’article 700 du même code.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe l’indemnisation de M. [F] [H] en réparation des préjudices résultant de son accident du travail du 7 janvier 2016 comme suit :
15 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 
22 417 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
25 158,85 euros au titre de l’assistance tierce personne
26 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1000 euros au titre du préjudice sexuel
960 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;

Déboute M. [F] [H] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d’établissement, des souffrances endurées post consolidation, du préjudice permanent exceptionnel, des dépenses de santé actuelles et futures, de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice de formation, des frais de véhicule adapté ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] versera les sommes allouées à M. [F] [H] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision versée en exécution de l’arrêt du 18 novembre 2022, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur ;

Met les dépens à la charge de la société [8] ;

Rejette la demande de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [8] à verser la somme de 2500 euros à M. [F] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L432-1, code de la securite sociale L432-4, code de la securite sociale L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T17:59:06.267Z.