Tribunal judiciaire de Paris, PEC sociétés civiles, 23 septembre 2024, n° 23/03623
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS QAPE créée en 2016, dont Monsieur [L] [S] est un des associés fondateurs détenant 32,5 % du capital, a pour objet social l’activité d’intermédiation d’assurance et de conseil ainsi que la comparaison de produits d’assurances santé. Courant 2018, les actionnaires de la société QAPE ont voté une double augmentation de capital de 1.515.016 euros, prime d’émission comprise. Une première augmentation de capital d’un montant de 260.992 euros pour 28.888 actions, était réservée aux associés Monsieur [I] [N], Monsieur [L] [S] et Monsieur [D] [T], cette augmentation étant financée par compensation avec les créances en compte courant des bénéficiaires. La seconde augmentation de capital de 1.254.024 euros représentait 69.668 actions qui ont été souscrites comme suit : - 44.445 actions au profit du fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST (ci-après dénommée société CAP INNOV’EST), - 16.667 actions au profit de la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION (ci-après dénommée société BDR), - 5.556 actions au profit de la SAS IN15 CONSULTING (ci-après dénommée société IN15), - 3.000 actions au profit de Monsieur [G] [U]. La SAS [B] & ASSOCIES a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société QAPE, Monsieur [R] [B] signant les rapports. Les comptes clos au 31 janvier 2020 ont été certifiés dans le cadre d’un rapport en date du 28 juillet 2021. Le 31 juillet 2020, la société QAPE a décidé de procéder à l’émission d’un emprunt obligataire convertible pour un montant de 800.000 euros, selon la répartition suivante: - 500.000 obligations convertibles au profit de la société CAP INNOV’EST, - 300.000 obligations convertibles au profit de la société BDR, dont la valeur nominale a été fixée à 1 euro. Une nouvelle levée de fonds par voie d’émission d’un emprunt obligataire était prévue courant 2021. A l’occasion de l’assemblée générale du 09 juin 2021, en prévision de l’émission de ce nouvel emprunt obligataire, certains associés ont apporté en compte courant les sommes devant servir à la souscription des obligations, à savoir : - 150.000 euros pour Monsieur [U], - 50.000 euros pour la société IN 15, - 100.000 euros pour Monsieur [S]. 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB Cependant, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, la société [B] & ASSOCIES a, en application des dispositions de l’article L. 234-2 du code de commerce, informé le président de la société QAPE avoir constaté des irrégularités qui constituaient des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation de la société. Le 29 juin 2021, la société [B] & ASSOCIES a informé le tribunal de commerce d’Auxerre en application de l’article L.234-1 alinéa 2 du code de commerce. Par décision en date du 06 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire au profit de la société QAPE, la date de cessation des paiement ayant été provisoirement fixée au 06 mars 2020. Puis, par décision du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiement ayant été maintenue. C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire du 09 mars 2023, le fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST représenté par sa société de gestion la SAS CAPITAL GRAND EST, la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION, la SAS IN15 CONSULTING, Monsieur [G] [U] et Monsieur [L] [S] ont assigné devant le tribunal de céans la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [R] [B] afin de : -“constater que Monsieur [B] a certifié à tort les comptes de la société QAPE - dire que Monsieur [B], et par conséquent la SAS [B] & ASSOCIES ont commis des fautes lors de l’accomplissement de la mission de Commissaire aux comptes. - dire que les défendeurs ont manqué à leurs obligations et notamment celle d’alerter les demandeurs quant à la situation réelle de la société QAPE, Par conséquent, - condamner solidairement la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] à verser aux demandeurs les sommes comme suit : * 187 800 € à Monsieur [U] * 120 005,6 € à IN 15 CONSULTING * 170 000 € à Monsieur [S] * 1 060 007 € à CAP INNOV’EST * 510 004,20 € à BDR INNOVATION ET TRANSMISSION - condamner solidairement la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] à verser à chacun des demandeurs la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] aux frais et dépens - ordonner l’exécution provisoire.” Aux termes de leurs dernières écritures sur incident n° 2 transmises par voie électronique le 27 mai 2024, la société [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, de : - “juger irrecevable l’action des sociétés CAP INNOV’EST représenté par la société CAPITAL GRAND EST, BDR INNOVATION ET TRANSMISSION et IN15 CONSULTING et de Messieurs [G] [U] et [Z] [S], - juger irrecevables les conclusions signifiées le 12 mars 2024 par les sociétés CAP INNOV’EST représenté par la société CAPITAL GRAND EST, BDR INNOVATION ET TRANSMISSION et IN15 CONSULTING et Messieurs [G] [U] et [Z] [S] - débouter en conséquence les sociétés CAP INNOV’EST représenté par la société CAPITAL GRAND EST, BDR INNOVATION ET TRANSMISSION et IN15 CONSULTING et Messieurs [G] [U] et [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de [B] & ASSOCIES et de Monsieur [R] [B], - condamner les sociétés CAP INNOV’EST représenté par la société CAPITAL GRAND EST, BDR INNOVATION ET TRANSMISSION et IN15 CONSULTING et Messieurs [G] [U] et [Z] [S] in solidum à payer à la société [B] & 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB ASSOCIES et Monsieur [R] [B] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” A l’appui de leurs prétentions, ils soulèvent l’irrecevabilité des conclusions d’incident en date du 12 mars 2024 de la partie adverse, celles-ci ayant été adressées au tribunal et non au juge de la mise en état. Ils soutiennent par ailleurs que l’action des demandeurs au fond est irrecevable car contrevenant au monopole du liquidateur judiciaire de la société QAPE qui a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers en application des articles L.622-20 et L.631-39 du code de commerce. Ils rappellent que les créanciers d’une société en liquidation judiciaire sont irrecevables à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui résulte de l’irrecouvrabilité de leur créance du fait de l’insolvabilité de la société en liquidation. Ils estiment que les demandeurs au fond sollicitent des sommes qui correspondent en réalité à la valeur des actions et obligations de chacun d’eux dans la société QAPE et réclament ainsi l’indemnisation de la perte de leurs apports correspondant à une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers du fait de la disparition du patrimoine social de la société QAPE. En outre, ils exposent que les demandeurs au fond ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui subi par la société QAPE, n’invoquant aucune atteinte personnelle et directe à leurs intérêts matériels ou moraux. Ils soutiennent ainsi que le préjudice consistant dans la perte de la valeur de leurs titres ne revêt pas un caractère personnel, n’étant qu’un préjudice par ricochet trouvant sa source dans le préjudice social résultant de l’amoindrissement du patrimoine social. Ils indiquent ainsi que le préjudice allégué par les demandeurs au fond réside dans la perte de valeur de leurs actions et obligations qui résulte de la déconfiture de la société QAPE de sorte qu’ils les considèrent irrecevables à agir. Aux termes de leurs dernières écritures sur incident n°2 transmises par voie électronique le 29 mai 2024, les sociétés CAP INNOV’EST, BDR, IN15, ainsi que Messieurs [U] et [S] sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles L.822-17 du code de commerce, 1240 du code civil et 122 du code de procédure civile, de : - “constater que l’action des concluants n’est pas fondée sur la perte de valeur des actions mais sur le réinvestissement réalisé en 2021 et sur l’impossibilité d’avoir pu réagir précocement à l’ouverture de la procédure collective - constater qu’ils justifient de la perte de chance de ne pas réinvestir des sommes extrêmement importantes - constater qu’ils justifient de la perte de chance de prendre toutes les décisions nécessaires qui se seraient imposées si la situation n’avait pas été dissimulé par les fautes de Monsieur [B]. - dire que les concluants ont été privé de leur possibilité de réagir, de limiter leur participation ou de sortir de la société QAPE et ce avant l’ouverture de la procédure collective - dire que les concluants justifient d’un préjudice personnel distinct de celui collectivement subi collectivement subi par les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social en conséquence, - dire recevable l’action des défendeurs à l’incident. - débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - condamner solidairement la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] à verser à chacun des défendeurs à l’incident, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] aux frais et dépens.” A l’appui de leurs prétentions, ils contestent les fins de non-recevoir soulevées et rappellent que l’action est en principe ouverte aux associés sans pour autant contrevenir au monopole du liquidateur judiciaire. Ils réfutent solliciter le paiement d’une créance de la société estimant leur action recevable. Ils soutiennent que la jurisprudence admet l’action 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB d’associés fondée sur l’inexactitude des comptes annuels dans la mesure où cette inexactitude avait trompé l’associé lors de sa prise de participations dans le groupe. Ils estiment rapporter la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui collectivement subi par les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social. Ils rappellent à ce titre que leur action n’est par fondée sur la perte de valeur des actions mais sur le nouvel investissement réalisé en 2021 et sur l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’avoir pu réagir précocement à l’ouverture de la procédure collective en raison de l’absence d’alerte sur la situation par Monsieur [B]. Ils considèrent avoir perdu la chance de ne pas réinvestir des sommes extrêmement importantes constituant un préjudice personnel distinct de celui subi par tous les créanciers. Ils indiquent en outre avoir perdu la chance de prendre toutes les décisions nécessaires qui se seraient imposées si la situation ne leur avait pas été dissimulée par les fautes de Monsieur [B], ce qui constitue également un préjudice personnel distinct de celui subi par les créanciers. L’incident a été plaidé à la mise en état du 10 juin 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que les défendeurs à l’incident ont régularisé des écritures en mai 2024 à l’attention du juge de la mise en état et non plus du tribunal judiciaire, soit postérieurement aux écritures dont la régularité est contestée. Il s’en suit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’irrecevabilité de leurs précédentes conclusions d’incident. Sur le défaut de qualité à agir L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.” Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ” L’article 31 du code de procédure civile prévoit que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.” Aux termes de l’article L.622-20 du code de commerce, “le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers”. En l’espèce, il est constant que la société QAPE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 15 novembre 2021 et que la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [O] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre du présent litige, les demandeurs au fond présentent des demandes en réparation d’un préjudice matériel au titre de ce qu’ils estiment être une perte de chance de ne pas avoir pu réagir, limiter leur participation ou sortir de la société QAPE avant l’ouverture de la procédure collective. Ils l’évaluent au montant intégral de leur souscription en juillet 2020 et investissement supplémentaire réalisé en 2021, mais également à hauteur de 70 % de leurs investissements initiaux de 2018. 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB Bien que sollicité au titre de la perte de chance, il en ressort que ces derniers sollicitent en définitive l’indemnisation de la perte de leur investissement dans le capital social de la société QAPE ce qui constitue une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. Les demandeurs au fond ne justifient ainsi pas d’un dommage personnel, distinct de celui subi collectivement par l’ensemble des créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social. Or, il est de jurisprudence constante que seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. En conséquence de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’examen de l’autre fin de non-recevoir soulevée, il y a lieu de dire que les sociétés CAP INNOV’EST, BDR, IN15, ainsi que Messieurs [U] et [S] n’ont pas qualité à agir au titre de la réparation du préjudice matériel allégué et de déclarer leur action irrecevable. Sur les demandes accessoires Les sociétés CAP INNOV’EST, BDR, IN15, ainsi que Messieurs [U] et [S] succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs au fond les frais et honoraires qu'ils ont exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés CAP INNOV’EST, BDR, IN15, ainsi que Messieurs [U] et [S] sont condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs au fond sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les demandes du fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST représenté par sa société de gestion la SAS CAPITAL GRAND EST, de la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION, de la SAS IN15 CONSULTING, de Monsieur [G] [U] et de Monsieur [L] [S] pour défaut de qualité à agir; Condamne in solidum le fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST représenté par sa société de gestion la SAS CAPITAL GRAND EST, la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION, la SAS IN15 CONSULTING, Monsieur [G] [U] et Monsieur [L] [S] à payer à la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [R] [B] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute le fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST représenté par sa société de gestion la SAS CAPITAL GRAND EST, la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION, la SAS IN15 CONSULTING, Monsieur [G] [U] et Monsieur [L] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB Condamne in solidum le fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST représenté par sa société de gestion la SAS CAPITAL GRAND EST, la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION, la SAS IN15 CONSULTING, Monsieur [G] [U] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens. Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C + C.C.C.F.E. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 23/03623 N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB N° MINUTE : 2 Assignation du : 09 mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 septembre 2024 DEMANDEURS Société CAPITAL GRAND EST (SAS), représentant de la société CAP INNOV’EST 16, avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM Société BDR INNOVATION ET TRANSMISSION (SAS) 05, rue de Monttessuy 75007 PARIS Société IN15 CONSULTING (SASU) 02, allée Santos Dumont 92150 SURESNES Monsieur [G] [U] Avenue de Chailly A64A 1012 LAUSANNE/ SUISSE Monsieur [L], [Z] [S] 12, central park lodge - 54 58, Bolsover Street LONDON/UK tous représentés par Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0086 et de Maître Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT DEFENDEURS Société [B] & ASSOCIES (SAS) 107, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Monsieur [R] [B] 107, avenue Victor Hugo 75116 PARIS représentés par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Samantha MILLAR, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La SAS QAPE créée en 2016, dont Monsieur [L] [S] est un des associés fondateurs détenant 32,5 % du capital, a pour objet social l’activité d’intermédiation d’assurance et de conseil ainsi que la comparaison de produits d’assurances santé. Courant 2018, les actionnaires de la société QAPE ont voté une double augmentation de capital de 1.515.016 euros, prime d’émission comprise. Une première augmentation de capital d’un montant de 260.992 euros pour 28.888 actions, était réservée aux associés Monsieur [I] [N], Monsieur [L] [S] et Monsieur [D] [T], cette augmentation étant financée par compensation avec les créances en compte courant des bénéficiaires. La seconde augmentation de capital de 1.254.024 euros représentait 69.668 actions qui ont été souscrites comme suit : - 44.445 actions au profit du fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST (ci-après dénommée société CAP INNOV’EST), - 16.667 actions au profit de la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION (ci-après dénommée société BDR), - 5.556 actions au profit de la SAS IN15 CONSULTING (ci-après dénommée société IN15), - 3.000 actions au profit de Monsieur [G] [U]. La SAS [B] & ASSOCIES a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société QAPE, Monsieur [R] [B] signant les rapports. Les comptes clos au 31 janvier 2020 ont été certifiés dans le cadre d’un rapport en date du 28 juillet 2021. Le 31 juillet 2020, la société QAPE a décidé de procéder à l’émission d’un emprunt obligataire convertible pour un montant de 800.000 euros, selon la répartition suivante: - 500.000 obligations convertibles au profit de la société CAP INNOV’EST, - 300.000 obligations convertibles au profit de la société BDR, dont la valeur nominale a été fixée à 1 euro. Une nouvelle levée de fonds par voie d’émission d’un emprunt obligataire était prévue courant 2021. A l’occasion de l’assemblée générale du 09 juin 2021, en prévision de l’émission de ce nouvel emprunt obligataire, certains associés ont apporté en compte courant les sommes devant servir à la souscription des obligations, à savoir : - 150.000 euros pour Monsieur [U], - 50.000 euros pour la société IN 15, - 100.000 euros pour Monsieur [S]. 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB Cependant, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, la société [B] & ASSOCIES a, en application des dispositions de l’article L. 234-2 du code de commerce, informé le président de la société QAPE avoir constaté des irrégularités qui constituaient des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation de la société. Le 29 juin 2021, la société [B] & ASSOCIES a informé le tribunal de commerce d’Auxerre en application de l’article L.234-1 alinéa 2 du code de commerce. Par décision en date du 06 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire au profit de la société QAPE, la date de cessation des paiement ayant été provisoirement fixée au 06 mars 2020. Puis, par décision du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiement ayant été maintenue. C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire du 09 mars 2023, le fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST représenté par sa société de gestion la SAS CAPITAL GRAND EST, la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION, la SAS IN15 CONSULTING, Monsieur [G] [U] et Monsieur [L] [S] ont assigné devant le tribunal de céans la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [R] [B] afin de : -“constater que Monsieur [B] a certifié à tort les comptes de la société QAPE - dire que Monsieur [B], et par conséquent la SAS [B] & ASSOCIES ont commis des fautes lors de l’accomplissement de la mission de Commissaire aux comptes. - dire que les défendeurs ont manqué à leurs obligations et notamment celle d’alerter les demandeurs quant à la situation réelle de la société QAPE, Par conséquent, - condamner solidairement la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] à verser aux demandeurs les sommes comme suit : * 187 800 € à Monsieur [U] * 120 005,6 € à IN 15 CONSULTING * 170 000 € à Monsieur [S] * 1 060 007 € à CAP INNOV’EST * 510 004,20 € à BDR INNOVATION ET TRANSMISSION - condamner solidairement la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] à verser à chacun des demandeurs la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] aux frais et dépens - ordonner l’exécution provisoire.” Aux termes de leurs dernières écritures sur incident n° 2 transmises par voie électronique le 27 mai 2024, la société [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, de : - “juger irrecevable l’action des sociétés CAP INNOV’EST représenté par la société CAPITAL GRAND EST, BDR INNOVATION ET TRANSMISSION et IN15 CONSULTING et de Messieurs [G] [U] et [Z] [S], - juger irrecevables les conclusions signifiées le 12 mars 2024 par les sociétés CAP INNOV’EST représenté par la société CAPITAL GRAND EST, BDR INNOVATION ET TRANSMISSION et IN15 CONSULTING et Messieurs [G] [U] et [Z] [S] - débouter en conséquence les sociétés CAP INNOV’EST représenté par la société CAPITAL GRAND EST, BDR INNOVATION ET TRANSMISSION et IN15 CONSULTING et Messieurs [G] [U] et [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de [B] & ASSOCIES et de Monsieur [R] [B], - condamner les sociétés CAP INNOV’EST représenté par la société CAPITAL GRAND EST, BDR INNOVATION ET TRANSMISSION et IN15 CONSULTING et Messieurs [G] [U] et [Z] [S] in solidum à payer à la société [B] & 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB ASSOCIES et Monsieur [R] [B] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” A l’appui de leurs prétentions, ils soulèvent l’irrecevabilité des conclusions d’incident en date du 12 mars 2024 de la partie adverse, celles-ci ayant été adressées au tribunal et non au juge de la mise en état. Ils soutiennent par ailleurs que l’action des demandeurs au fond est irrecevable car contrevenant au monopole du liquidateur judiciaire de la société QAPE qui a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers en application des articles L.622-20 et L.631-39 du code de commerce. Ils rappellent que les créanciers d’une société en liquidation judiciaire sont irrecevables à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui résulte de l’irrecouvrabilité de leur créance du fait de l’insolvabilité de la société en liquidation. Ils estiment que les demandeurs au fond sollicitent des sommes qui correspondent en réalité à la valeur des actions et obligations de chacun d’eux dans la société QAPE et réclament ainsi l’indemnisation de la perte de leurs apports correspondant à une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers du fait de la disparition du patrimoine social de la société QAPE. En outre, ils exposent que les demandeurs au fond ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui subi par la société QAPE, n’invoquant aucune atteinte personnelle et directe à leurs intérêts matériels ou moraux. Ils soutiennent ainsi que le préjudice consistant dans la perte de la valeur de leurs titres ne revêt pas un caractère personnel, n’étant qu’un préjudice par ricochet trouvant sa source dans le préjudice social résultant de l’amoindrissement du patrimoine social. Ils indiquent ainsi que le préjudice allégué par les demandeurs au fond réside dans la perte de valeur de leurs actions et obligations qui résulte de la déconfiture de la société QAPE de sorte qu’ils les considèrent irrecevables à agir. Aux termes de leurs dernières écritures sur incident n°2 transmises par voie électronique le 29 mai 2024, les sociétés CAP INNOV’EST, BDR, IN15, ainsi que Messieurs [U] et [S] sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles L.822-17 du code de commerce, 1240 du code civil et 122 du code de procédure civile, de : - “constater que l’action des concluants n’est pas fondée sur la perte de valeur des actions mais sur le réinvestissement réalisé en 2021 et sur l’impossibilité d’avoir pu réagir précocement à l’ouverture de la procédure collective - constater qu’ils justifient de la perte de chance de ne pas réinvestir des sommes extrêmement importantes - constater qu’ils justifient de la perte de chance de prendre toutes les décisions nécessaires qui se seraient imposées si la situation n’avait pas été dissimulé par les fautes de Monsieur [B]. - dire que les concluants ont été privé de leur possibilité de réagir, de limiter leur participation ou de sortir de la société QAPE et ce avant l’ouverture de la procédure collective - dire que les concluants justifient d’un préjudice personnel distinct de celui collectivement subi collectivement subi par les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social en conséquence, - dire recevable l’action des défendeurs à l’incident. - débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - condamner solidairement la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] à verser à chacun des défendeurs à l’incident, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [B] aux frais et dépens.” A l’appui de leurs prétentions, ils contestent les fins de non-recevoir soulevées et rappellent que l’action est en principe ouverte aux associés sans pour autant contrevenir au monopole du liquidateur judiciaire. Ils réfutent solliciter le paiement d’une créance de la société estimant leur action recevable. Ils soutiennent que la jurisprudence admet l’action 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB d’associés fondée sur l’inexactitude des comptes annuels dans la mesure où cette inexactitude avait trompé l’associé lors de sa prise de participations dans le groupe. Ils estiment rapporter la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui collectivement subi par les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social. Ils rappellent à ce titre que leur action n’est par fondée sur la perte de valeur des actions mais sur le nouvel investissement réalisé en 2021 et sur l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’avoir pu réagir précocement à l’ouverture de la procédure collective en raison de l’absence d’alerte sur la situation par Monsieur [B]. Ils considèrent avoir perdu la chance de ne pas réinvestir des sommes extrêmement importantes constituant un préjudice personnel distinct de celui subi par tous les créanciers. Ils indiquent en outre avoir perdu la chance de prendre toutes les décisions nécessaires qui se seraient imposées si la situation ne leur avait pas été dissimulée par les fautes de Monsieur [B], ce qui constitue également un préjudice personnel distinct de celui subi par les créanciers. L’incident a été plaidé à la mise en état du 10 juin 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que les défendeurs à l’incident ont régularisé des écritures en mai 2024 à l’attention du juge de la mise en état et non plus du tribunal judiciaire, soit postérieurement aux écritures dont la régularité est contestée. Il s’en suit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’irrecevabilité de leurs précédentes conclusions d’incident. Sur le défaut de qualité à agir L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.” Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ” L’article 31 du code de procédure civile prévoit que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.” Aux termes de l’article L.622-20 du code de commerce, “le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers”. En l’espèce, il est constant que la société QAPE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 15 novembre 2021 et que la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [O] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre du présent litige, les demandeurs au fond présentent des demandes en réparation d’un préjudice matériel au titre de ce qu’ils estiment être une perte de chance de ne pas avoir pu réagir, limiter leur participation ou sortir de la société QAPE avant l’ouverture de la procédure collective. Ils l’évaluent au montant intégral de leur souscription en juillet 2020 et investissement supplémentaire réalisé en 2021, mais également à hauteur de 70 % de leurs investissements initiaux de 2018. 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB Bien que sollicité au titre de la perte de chance, il en ressort que ces derniers sollicitent en définitive l’indemnisation de la perte de leur investissement dans le capital social de la société QAPE ce qui constitue une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. Les demandeurs au fond ne justifient ainsi pas d’un dommage personnel, distinct de celui subi collectivement par l’ensemble des créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social. Or, il est de jurisprudence constante que seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. En conséquence de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’examen de l’autre fin de non-recevoir soulevée, il y a lieu de dire que les sociétés CAP INNOV’EST, BDR, IN15, ainsi que Messieurs [U] et [S] n’ont pas qualité à agir au titre de la réparation du préjudice matériel allégué et de déclarer leur action irrecevable. Sur les demandes accessoires Les sociétés CAP INNOV’EST, BDR, IN15, ainsi que Messieurs [U] et [S] succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs au fond les frais et honoraires qu'ils ont exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés CAP INNOV’EST, BDR, IN15, ainsi que Messieurs [U] et [S] sont condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs au fond sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les demandes du fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST représenté par sa société de gestion la SAS CAPITAL GRAND EST, de la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION, de la SAS IN15 CONSULTING, de Monsieur [G] [U] et de Monsieur [L] [S] pour défaut de qualité à agir; Condamne in solidum le fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST représenté par sa société de gestion la SAS CAPITAL GRAND EST, la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION, la SAS IN15 CONSULTING, Monsieur [G] [U] et Monsieur [L] [S] à payer à la SAS [B] & ASSOCIES et Monsieur [R] [B] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute le fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST représenté par sa société de gestion la SAS CAPITAL GRAND EST, la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION, la SAS IN15 CONSULTING, Monsieur [G] [U] et Monsieur [L] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 1ère chambre civile - 3ème section Sociétés civiles RG 23/03623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGXB Condamne in solidum le fonds professionnel de capital investissement CAP INNOV’EST représenté par sa société de gestion la SAS CAPITAL GRAND EST, la SAS BDR INNOVATION ET TRANSMISSION, la SAS IN15 CONSULTING, Monsieur [G] [U] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens. Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR
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