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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PEC sociétés civiles, 23 septembre 2024, n° 23/07919

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 1995, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [E] [P] ont constitué la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS aux fins d’acquisition, gestion, administration et exploitation de biens immobiliers dont le siège social est fixé à Paris (75001).

Le capital social était réparti comme suit :
- Monsieur [Z] [G] : 50 parts
- Monsieur [E] [P] : 50 parts.
Monsieur [G] était nommé gérant de la société.

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2001, Monsieur [E] [P] a cédé ses parts sociales à la SARL GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT pour un montant total de 10.000 Frs.

Par délibération en date du 07 février 2013, la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT a été dissoute sans liquidation dans les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, entraînant une transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de la SCI MAZARIN qui était propriétaire de la totalité des parts sociales composant le capital de la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT.

C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire du 23 mai 2023, Monsieur [Z] [G] a assigné devant le tribunal de céans la SCI MAZARIN afin de :
- “déclarer Monsieur [Z] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire et juger que la SCI MAZARIN n’a jamais été associée de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS,
- dire et juger que Monsieur [Z] [G], seul associé de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS refuse d'agréer la SCI MAZARIN,
- dire et juger qu’il convient de se placer à la date du 7 février 2013, afin de déterminer la valeur de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS et partant la valeur des 50 titres à racheter par la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS en vue de les annuler,
- nommer un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil afin de déterminer ce prix et cette valeur,
- autoriser en conséquence Monsieur [Z] [G] à réaliser la réduction de capital social de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS ainsi que l'ensemble des opérations et formalités subséquentes, sous la seule réserve de la consignation de la somme représentant la valeur des titres rachetés à la date du 7 février 2013,

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- condamner la SCI MAZARIN à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Françoise Abecassis, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit Code,
- dire n'y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, la SCI MAZARIN sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 1844-14 du code civil, de :
- “constater la prescription de l’action de Monsieur [Z] [G] 
- constater que ses demandes sont irrecevables car mal dirigées. 
- condamner Monsieur [Z] [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
- le condamner, en outre, aux entiers dépens.”

À l’appui de ses prétentions, elle rappelle ne pas être devenue propriétaire des parts à la suite d’un acte de cession mais dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine de sa filiale dissoute dont elle était l’associé unique. Elle soutient que cette transmission universelle de patrimoine était obligatoire dans la mesure où la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT était une entreprise unipersonnelle et l’associé unique était une personne morale. Elle considère que la clause d’agrément ne pouvait être appliquée à la transmission universelle de patrimoine sauf à ce que les statuts le prévoit expressément ce qui n’est pas le cas. Elle rapporte que les statuts énumèrent limitativement les cas d’agrément et qu’il n’était donc pas nécessaire de faire une demande d’agrément en l’espèce. Elle expose par ailleurs que la prescription triennale s’applique à toutes les actions en nullité visant les actes postérieurs à la constitution de la société et que ce délai court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter du jour de la transmission des parts à son profit soit le 7 février 2013. Elle précise que cette délibération a été enregistrée au centre des impôts le 16 avril 2013, publiée au registre du commerce et des sociétés le 28 août 2013 et au BODACC les 12 septembre et 09 octobre 2013. Elle estime donc que cette délibération est publique et opposable à tous ayant fait courir la prescription à compter de 2013. Elle indique en outre produire des déclarations fiscales remontant aux comptes 2014 signées de Monsieur [G], ainsi que des convocations d’assemblées générales ou procès-verbal d’assemblée générale démontrant que cela fait plus de 10 ans que Monsieur [G] l’accepte en qualité d’associée de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS. Enfin, elle ajoute que cette dernière n’a pas été attraite à la cause alors qu’elle est concernée au premier chef par la présente procédure de sorte que les demandes de Monsieur [G] sont manifestement irrecevables et mal dirigées.
 
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises au Greffe le 08 mars 2024, Monsieur [Z] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1861 à 1868 du code civil, de :
- “débouter la SCI MAZARIN de ses demandes, fins et conclusions formées à titre d’incident, 
- dire et juger Monsieur [Z] [G] recevable et bien fondé en ses demandes résultant de son assignation en date du 23 mai 2023, 
- condamner la SCI MAZARIN à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”

À l’appui de ses prétentions, il rapporte que les cessions de parts de sociétés civiles sont réalisées dans les conditions d’agrément prévues par les articles 1861 à 1868 du code civil, impliquant que la cession ne peut intervenir qu’avec l’agrément de tous les associés. Il expose qu’en l’espèce les statuts imposent de recourir à la procédure d’agrément pour tous les cas de transfert de titres de la société, peu important que le transfert résulte d’une transmission universelle de patrimoine. Il considère qu’à défaut de notification du projet de cession à chacun des associés de la SCI 25 AVENUE DES

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GRESILLONS par la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT et par la SCI MAZARIN, la procédure d’agrément n’est jamais intervenue de sorte que la prétendue cession entre les sociétés GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT et MAZARIN lui est inopposable. Il soutient que s’agissant d’un droit qui n’a jamais existé, il ne saurait y avoir de prescription et précise que celle-ci débute au jour de la notification de la demande d’agrément laquelle n’est jamais intervenue. Il ajoute que l’inopposabilité étant un moyen de défense, elle n’est par ailleurs pas soumis à prescription.

L’incident a été plaidé à la mise en état du 10 juin 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l’action

L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

L’article 1844-14 du code civil dispose que “les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.” 

Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil prévoit spécifiquement qu’“en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.”

En l’espèce, il est constant que la SARL GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, détentrice de 50 parts au sein de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS, a été dissoute le 07 février 2013 sans liquidation dans les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, entraînant une transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de la SCI MAZARIN qui était propriétaire de la totalité des parts sociales composant le capital de la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT.

Il résulte des pièces produites que la dissolution de la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT suite à la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de la SCI MAZARIN a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 28 août 2013 et au BODACC le 12 septembre 2013. 

Le délai des créanciers pour former opposition a donc débuté le 13 septembre 2013 et a expiré le 12 octobre 2013 à 24 heures. 

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Or, la qualité d'associé de Monsieur [G] au sein de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS ne lui permet pas de former opposition à la transmission universelle de patrimoine postérieurement à ce délai. En effet, aucun autre délai n'est ouvert pour y former opposition notamment aux associés d’autres sociétés dont les parts seraient automatiquement transmises à la société absorbante.

Le délai d'opposition ayant expiré sans qu’il ne soit allégué de l'existence d'une opposition par Monsieur [G] dans ce délai, la présente assignation datant de mai 2023, il y a lieu de déclarer l’action de Monsieur [G] irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] succombant en ses demandes, sera condamné à payer les dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur au fond les frais et honoraires qu'il a exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.

En conséquence, Monsieur [G] est condamné à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI MAZARIN et débouté de ses demandes sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclare irrecevable l’action de Monsieur [Z] [G] à l’encontre de la SCI MAZARIN ;

Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI MAZARIN la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [Z] [G] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [G] à payer les dépens de l'instance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;


Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2024

Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à


■

PEC sociétés civiles


N° RG 23/07919 

N° Portalis 352J-W-B7H-CZYMH

N° MINUTE : 3


Assignation du :
23 mai 2023












ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G]
53, rue Saint ROCH
75001 PARIS

représenté par Me Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0661 et de Maître Nicolas SOUKATCHOFF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant


DEFENDERESSE

Société MAZARIN (SCI)
09, boulevard Lefebvre
75009 PARIS

représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0131








1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Samantha MILLAR, vice-présidente,

assistée de Robin LECORNU, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile



EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 1995, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [E] [P] ont constitué la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS aux fins d’acquisition, gestion, administration et exploitation de biens immobiliers dont le siège social est fixé à Paris (75001).

Le capital social était réparti comme suit :
- Monsieur [Z] [G] : 50 parts
- Monsieur [E] [P] : 50 parts.
Monsieur [G] était nommé gérant de la société.

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2001, Monsieur [E] [P] a cédé ses parts sociales à la SARL GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT pour un montant total de 10.000 Frs.

Par délibération en date du 07 février 2013, la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT a été dissoute sans liquidation dans les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, entraînant une transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de la SCI MAZARIN qui était propriétaire de la totalité des parts sociales composant le capital de la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT.

C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire du 23 mai 2023, Monsieur [Z] [G] a assigné devant le tribunal de céans la SCI MAZARIN afin de :
- “déclarer Monsieur [Z] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire et juger que la SCI MAZARIN n’a jamais été associée de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS,
- dire et juger que Monsieur [Z] [G], seul associé de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS refuse d'agréer la SCI MAZARIN,
- dire et juger qu’il convient de se placer à la date du 7 février 2013, afin de déterminer la valeur de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS et partant la valeur des 50 titres à racheter par la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS en vue de les annuler,
- nommer un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil afin de déterminer ce prix et cette valeur,
- autoriser en conséquence Monsieur [Z] [G] à réaliser la réduction de capital social de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS ainsi que l'ensemble des opérations et formalités subséquentes, sous la seule réserve de la consignation de la somme représentant la valeur des titres rachetés à la date du 7 février 2013,

1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
RG 23/07919 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYMH

- condamner la SCI MAZARIN à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Françoise Abecassis, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit Code,
- dire n'y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, la SCI MAZARIN sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 1844-14 du code civil, de :
- “constater la prescription de l’action de Monsieur [Z] [G] 
- constater que ses demandes sont irrecevables car mal dirigées. 
- condamner Monsieur [Z] [G] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
- le condamner, en outre, aux entiers dépens.”

À l’appui de ses prétentions, elle rappelle ne pas être devenue propriétaire des parts à la suite d’un acte de cession mais dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine de sa filiale dissoute dont elle était l’associé unique. Elle soutient que cette transmission universelle de patrimoine était obligatoire dans la mesure où la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT était une entreprise unipersonnelle et l’associé unique était une personne morale. Elle considère que la clause d’agrément ne pouvait être appliquée à la transmission universelle de patrimoine sauf à ce que les statuts le prévoit expressément ce qui n’est pas le cas. Elle rapporte que les statuts énumèrent limitativement les cas d’agrément et qu’il n’était donc pas nécessaire de faire une demande d’agrément en l’espèce. Elle expose par ailleurs que la prescription triennale s’applique à toutes les actions en nullité visant les actes postérieurs à la constitution de la société et que ce délai court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter du jour de la transmission des parts à son profit soit le 7 février 2013. Elle précise que cette délibération a été enregistrée au centre des impôts le 16 avril 2013, publiée au registre du commerce et des sociétés le 28 août 2013 et au BODACC les 12 septembre et 09 octobre 2013. Elle estime donc que cette délibération est publique et opposable à tous ayant fait courir la prescription à compter de 2013. Elle indique en outre produire des déclarations fiscales remontant aux comptes 2014 signées de Monsieur [G], ainsi que des convocations d’assemblées générales ou procès-verbal d’assemblée générale démontrant que cela fait plus de 10 ans que Monsieur [G] l’accepte en qualité d’associée de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS. Enfin, elle ajoute que cette dernière n’a pas été attraite à la cause alors qu’elle est concernée au premier chef par la présente procédure de sorte que les demandes de Monsieur [G] sont manifestement irrecevables et mal dirigées.
 
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises au Greffe le 08 mars 2024, Monsieur [Z] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1861 à 1868 du code civil, de :
- “débouter la SCI MAZARIN de ses demandes, fins et conclusions formées à titre d’incident, 
- dire et juger Monsieur [Z] [G] recevable et bien fondé en ses demandes résultant de son assignation en date du 23 mai 2023, 
- condamner la SCI MAZARIN à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”

À l’appui de ses prétentions, il rapporte que les cessions de parts de sociétés civiles sont réalisées dans les conditions d’agrément prévues par les articles 1861 à 1868 du code civil, impliquant que la cession ne peut intervenir qu’avec l’agrément de tous les associés. Il expose qu’en l’espèce les statuts imposent de recourir à la procédure d’agrément pour tous les cas de transfert de titres de la société, peu important que le transfert résulte d’une transmission universelle de patrimoine. Il considère qu’à défaut de notification du projet de cession à chacun des associés de la SCI 25 AVENUE DES

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GRESILLONS par la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT et par la SCI MAZARIN, la procédure d’agrément n’est jamais intervenue de sorte que la prétendue cession entre les sociétés GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT et MAZARIN lui est inopposable. Il soutient que s’agissant d’un droit qui n’a jamais existé, il ne saurait y avoir de prescription et précise que celle-ci débute au jour de la notification de la demande d’agrément laquelle n’est jamais intervenue. Il ajoute que l’inopposabilité étant un moyen de défense, elle n’est par ailleurs pas soumis à prescription.

L’incident a été plaidé à la mise en état du 10 juin 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l’action

L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

L’article 1844-14 du code civil dispose que “les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.” 

Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil prévoit spécifiquement qu’“en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.”

En l’espèce, il est constant que la SARL GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, détentrice de 50 parts au sein de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS, a été dissoute le 07 février 2013 sans liquidation dans les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, entraînant une transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de la SCI MAZARIN qui était propriétaire de la totalité des parts sociales composant le capital de la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT.

Il résulte des pièces produites que la dissolution de la société GROUPE RENAISSANCE DEVELOPPEMENT suite à la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de la SCI MAZARIN a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 28 août 2013 et au BODACC le 12 septembre 2013. 

Le délai des créanciers pour former opposition a donc débuté le 13 septembre 2013 et a expiré le 12 octobre 2013 à 24 heures. 

1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
RG 23/07919 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYMH

Or, la qualité d'associé de Monsieur [G] au sein de la SCI 25 AVENUE DES GRESILLONS ne lui permet pas de former opposition à la transmission universelle de patrimoine postérieurement à ce délai. En effet, aucun autre délai n'est ouvert pour y former opposition notamment aux associés d’autres sociétés dont les parts seraient automatiquement transmises à la société absorbante.

Le délai d'opposition ayant expiré sans qu’il ne soit allégué de l'existence d'une opposition par Monsieur [G] dans ce délai, la présente assignation datant de mai 2023, il y a lieu de déclarer l’action de Monsieur [G] irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] succombant en ses demandes, sera condamné à payer les dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur au fond les frais et honoraires qu'il a exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.

En conséquence, Monsieur [G] est condamné à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI MAZARIN et débouté de ses demandes sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclare irrecevable l’action de Monsieur [Z] [G] à l’encontre de la SCI MAZARIN ;

Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI MAZARIN la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [Z] [G] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [G] à payer les dépens de l'instance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;


Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2024

Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T18:24:04.756Z.