Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 20 septembre 2024, n° 21/02533
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] a été détentrice de bons de capitalisation établis par la société U.A.P. Vie. Le 31 octobre 2007 elle a été placée sous curatelle renforcée. Madame [K] a été désignée comme curatrice. Le 6 novembre 2007 Madame [Y] a formé opposition en vue de se faire délivrer des duplicata concernant dix-sept bons de capitalisation. Par ordonnance sur requête rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris le 7 mai 2010 elle a été autorisée à se faire délivrer par la S.A. Axa France, contre mainlevée de son opposition, les duplicata de ces bons et à exercer les droits qu’ils comportent. Le 28 septembre 2012 elle a été placée sous tutelle. Le [Date décès 6] 2013 elle est décédée. En vertu d’un testament olographe daté du 10 janvier 2008 elle a laissé pour lui succéder Madame [K], légataire universelle. Le 6 avril 2017 Madame [T] [M] a vainement réclamé à la S.A. Axa France le règlement de bons de capitalisation. Le 12 juillet 2019 un huissier de justice, à la demande de Madame [T] [M], a constaté que celle-ci est détentrice de 28 bons de capitalisation. Madame [T] [M] a de nouveau sollicité le paiement de bons de capitalisation par la S.A. Axa France. Au mois de février 2020 celle-ci lui en a réglé deux pour un montant de 29 163 €. Les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et 9 avril 2020 Madame [T] [M] a vainement mis en demeure Madame [W], Monsieur [C] et Madame [K] de lui verser les sommes suivantes : - Madame [W] la somme de 12 903 € au titre d’un bon de capitalisation payé par “ Axa ” en “ 2020 ", - Monsieur [C] la somme de 9 092 € au titre de dix bons de capitalisation payés par “ Axa ” en 2010, - Madame [K] la somme totale de 32 532 € au titre de douze bons de capitalisation payés par “ Axa ” en 2010. Les 27 et 31 novembre 2023 elle a assigné la société “ Axa Assurances ”, Madame [E] [K], Madame [U] [W] et M. [H] [C]. La S.A. Axa France Vie est intervenue volontairement à l’instance. Seules la S.A. Axa France et la S.A. Axa France Vie ont constitué avocat. Le 11 mai 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue. Le délibéré, annoncé pour le 31 mai 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024. POSITION DES PARTIES Madame [T] [M] fait valoir être propriétaire de bons de capitalisation donnés par Madame [Y] en 2003 en reconnaissance de services rendus durant sept ans de 2000 à 2007. Elle ajoute que la S.A. Axa France Vie en a, à tort, payé à Madame [W], à Madame [C] et à Madame [K] et a refusé de lui en régler d’autres : - elle est en possession des originaux, - Madame [K] a été la curatrice puis la tutrice de Madame [Y]. Elle se réfère à un tableau dressé par la S.A. Axa France Vie. Elle réclame la condamnation : - des sociétés Axa France et Axa France Vie à lui verser la somme de 109 070 € (bons non réglés), - in solidum des sociétés Axa France et Axa France Vie et de Madame [K] à lui verser la somme de 32 532 €, - in solidum des sociétés Axa France et Axa France Vie et de Madame [C] à lui verser la somme de 9 092 €, - in solidum des sociétés Axa France et Axa France Vie et de Madame [W] à lui verser la somme de 12 903 €. Elle sollicite l’octroi de la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles. * * * La S.A. Axa France et la S.A. Axa France Vie présentent les observations suivantes : - Madame [T] [M] ne démontre pas disposer des bons en original, - le jugement plaçant Madame [Y] sous tutelle n’a été publié que le 9 octobre 2013, - en application de l’article R 160-6 du code des assurances et en considération de la mainlevée des oppositions elle a réglé les bons de capitalisation aux porteurs de duplicata et ne pouvait plus payer les originaux. La S.A. Axa France Vie réclame le versement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A) LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l’article L 160-1 du code des assurances : Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise (...). La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires. Selon l’article R 160-6 du même code : Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte. Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun. Au cas présent Madame [T] [M] fait état d’un tableau établi par la S.A. Axa France Vie et remis à Madame [T] [M]. Ce tableau est reproduit en petits caractères dans les conclusions de celle-ci. Il n’est pas versé aux débats. Il mentionne 29 bons de capitalisation : - l’un d’entre eux ne fait pas l’objet d’une demande de paiement (n°90009118717588), bon réglé à Madame [Y] à hauteur de la somme de 13 340 €, - deux autres ont été réglés à Madame [T] [M] à hauteur de la somme totale de 29 163 €, paiement reconnu, - trois ayant fait l’objet d’une opposition le 6 novembre 2007 ont été payés à Madame [Y] (n° 90009072908588, 90009166962388 et 90009179667988) à hauteur de la somme totale de 109 070 € à une date non précisée, - douze dont l’un a fait l’objet d’une opposition le 6 novembre 2007 (n°90009091901988) ont été payés à Madame [K] à hauteur de la somme totale de 32 532 € à une date non précisée, - dix n’ayant pas fait l’objet d’une opposition ont été payés à Monsieur [C] à hauteur de la somme de 9 092 € à une date non précisée, - un ayant fait l’objet d’une opposition le 6 novembre 2007 a été payé à Madame [W] à hauteur de la somme de 12 903 € à une date non précisée. A 1) les bons de capitalisation n’ayant pas fait l’objet d’une opposition Une partie qui affirme être le bénéficiaire d’un bon de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l’original du titre le représentant ou, à défaut, doit engager la procédure d’opposition prévue à l’article L 160-1 du code des assurances. Au cas présent Madame [T] [M] ne verse pas aux débats les originaux des bons de capitalisation dont elle réclame le paiement. Le procès-verbal établi le 12 juillet 2019 n’est pas probant : - elle a demandé à l’huissier de justice de constater qu’elle a en sa “ possession les originaux de 28 bons de capitalisation ”, - celui-ci a photographiés les bons de capitalisation mais ne précise pas s’il a photographié des originaux, - ces photographies sont annexées au procès-verbal de constat, - une copie de ce document est versée aux débats (et non l’original avec des photographies en couleur). De surcroît l’extrait d’acte de naissance fourni par la S.A. Axa France Vie établit que les jugements plaçant Madame [Y] sous curatelle puis sous tutelle n’ont pas été transcrits sur les registres de l’état civil avant son décès (les mentions qui y figurent sont datées du 9 octobre 2013) de sorte que la S.A. Axa France Vie pouvait légitimement ignorer que Madame [Y] bénéficiait d’une mesure de protection et que ses biens étaient gérés par Madame [K] (en ce sens article 444 du code civil). De la sorte Madame [T] [M] est mal fondée à reprocher à la S.A. Axa France Vie d’avoir enfreint les règles relatives aux mesures de protection. Les demandes présentées par Madame [T] [M] seront donc rejetées. A 2) Les bons de capitalisation ayant fait l’objet d’une opposition En qualité de tiers porteur Madame [T] [M] ne s’est pas manifestée auprès de la S.A. Axa France Vie dans le délai de deux ans à compter du jour de l’opposition (6 novembre 2007). Dès lors et en application de l’ordonnance sur requête rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris le 7 mai 2010 la S.A. Axa France Vie a établi des duplicatas. Ceux-ci ont permis à leurs porteurs d’obtenir le paiement des sommes dues. Madame [T] [M] ne justifie pas détenir les originaux. Elle est mal fondée à reprocher à la S.A. Axa France Vie d’avoir enfreint les règles relatives aux mesures de protection. Ses demandes seront donc rejetées. B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Partie perdante Madame [T] [M] sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Axa France Vie la totalité de ses frais irrépétibles. Madame [T] [M] lui versera la somme de 2 000 € à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS REJETTE les demandes principales présentées par Madame [T] [M] ; CONDAMNE Madame [T] [M] à verser à la S.A. Axa France Vie la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; LAISSE à la charge de Madame [T] [M] les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 20 Septembre 2024 N° RG 21/02533 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPUR N° Minute : 24/ AFFAIRE [V] [T] [M] C/ Société AXA FRANCE VIE, Société AXA FRANCE, [E] [K], [U] [W], [H] [C] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [V] [T] [M] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42 DEFENDEURS Société AXA FRANCE VIE [Adresse 5] [Localité 8] Société AXA FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] représentées par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192 Madame [E] [K] [Adresse 1] [Localité 8] défaillante faute d’avoir constitué avocat Madame [U] [W] [Adresse 4] [Localité 3] défaillante faute d’avoir constitué avocat Monsieur [H] [C] [Adresse 10] [Localité 9] MAROC défaillant faute d’avoir constitué avocat En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Anne LECLERC, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 31 mai 2024, prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] a été détentrice de bons de capitalisation établis par la société U.A.P. Vie. Le 31 octobre 2007 elle a été placée sous curatelle renforcée. Madame [K] a été désignée comme curatrice. Le 6 novembre 2007 Madame [Y] a formé opposition en vue de se faire délivrer des duplicata concernant dix-sept bons de capitalisation. Par ordonnance sur requête rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris le 7 mai 2010 elle a été autorisée à se faire délivrer par la S.A. Axa France, contre mainlevée de son opposition, les duplicata de ces bons et à exercer les droits qu’ils comportent. Le 28 septembre 2012 elle a été placée sous tutelle. Le [Date décès 6] 2013 elle est décédée. En vertu d’un testament olographe daté du 10 janvier 2008 elle a laissé pour lui succéder Madame [K], légataire universelle. Le 6 avril 2017 Madame [T] [M] a vainement réclamé à la S.A. Axa France le règlement de bons de capitalisation. Le 12 juillet 2019 un huissier de justice, à la demande de Madame [T] [M], a constaté que celle-ci est détentrice de 28 bons de capitalisation. Madame [T] [M] a de nouveau sollicité le paiement de bons de capitalisation par la S.A. Axa France. Au mois de février 2020 celle-ci lui en a réglé deux pour un montant de 29 163 €. Les 17 mars 2020, 18 mars 2020 et 9 avril 2020 Madame [T] [M] a vainement mis en demeure Madame [W], Monsieur [C] et Madame [K] de lui verser les sommes suivantes : - Madame [W] la somme de 12 903 € au titre d’un bon de capitalisation payé par “ Axa ” en “ 2020 ", - Monsieur [C] la somme de 9 092 € au titre de dix bons de capitalisation payés par “ Axa ” en 2010, - Madame [K] la somme totale de 32 532 € au titre de douze bons de capitalisation payés par “ Axa ” en 2010. Les 27 et 31 novembre 2023 elle a assigné la société “ Axa Assurances ”, Madame [E] [K], Madame [U] [W] et M. [H] [C]. La S.A. Axa France Vie est intervenue volontairement à l’instance. Seules la S.A. Axa France et la S.A. Axa France Vie ont constitué avocat. Le 11 mai 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue. Le délibéré, annoncé pour le 31 mai 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024. POSITION DES PARTIES Madame [T] [M] fait valoir être propriétaire de bons de capitalisation donnés par Madame [Y] en 2003 en reconnaissance de services rendus durant sept ans de 2000 à 2007. Elle ajoute que la S.A. Axa France Vie en a, à tort, payé à Madame [W], à Madame [C] et à Madame [K] et a refusé de lui en régler d’autres : - elle est en possession des originaux, - Madame [K] a été la curatrice puis la tutrice de Madame [Y]. Elle se réfère à un tableau dressé par la S.A. Axa France Vie. Elle réclame la condamnation : - des sociétés Axa France et Axa France Vie à lui verser la somme de 109 070 € (bons non réglés), - in solidum des sociétés Axa France et Axa France Vie et de Madame [K] à lui verser la somme de 32 532 €, - in solidum des sociétés Axa France et Axa France Vie et de Madame [C] à lui verser la somme de 9 092 €, - in solidum des sociétés Axa France et Axa France Vie et de Madame [W] à lui verser la somme de 12 903 €. Elle sollicite l’octroi de la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles. * * * La S.A. Axa France et la S.A. Axa France Vie présentent les observations suivantes : - Madame [T] [M] ne démontre pas disposer des bons en original, - le jugement plaçant Madame [Y] sous tutelle n’a été publié que le 9 octobre 2013, - en application de l’article R 160-6 du code des assurances et en considération de la mainlevée des oppositions elle a réglé les bons de capitalisation aux porteurs de duplicata et ne pouvait plus payer les originaux. La S.A. Axa France Vie réclame le versement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION A) LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l’article L 160-1 du code des assurances : Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise (...). La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires. Selon l’article R 160-6 du même code : Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte. Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun. Au cas présent Madame [T] [M] fait état d’un tableau établi par la S.A. Axa France Vie et remis à Madame [T] [M]. Ce tableau est reproduit en petits caractères dans les conclusions de celle-ci. Il n’est pas versé aux débats. Il mentionne 29 bons de capitalisation : - l’un d’entre eux ne fait pas l’objet d’une demande de paiement (n°90009118717588), bon réglé à Madame [Y] à hauteur de la somme de 13 340 €, - deux autres ont été réglés à Madame [T] [M] à hauteur de la somme totale de 29 163 €, paiement reconnu, - trois ayant fait l’objet d’une opposition le 6 novembre 2007 ont été payés à Madame [Y] (n° 90009072908588, 90009166962388 et 90009179667988) à hauteur de la somme totale de 109 070 € à une date non précisée, - douze dont l’un a fait l’objet d’une opposition le 6 novembre 2007 (n°90009091901988) ont été payés à Madame [K] à hauteur de la somme totale de 32 532 € à une date non précisée, - dix n’ayant pas fait l’objet d’une opposition ont été payés à Monsieur [C] à hauteur de la somme de 9 092 € à une date non précisée, - un ayant fait l’objet d’une opposition le 6 novembre 2007 a été payé à Madame [W] à hauteur de la somme de 12 903 € à une date non précisée. A 1) les bons de capitalisation n’ayant pas fait l’objet d’une opposition Une partie qui affirme être le bénéficiaire d’un bon de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l’original du titre le représentant ou, à défaut, doit engager la procédure d’opposition prévue à l’article L 160-1 du code des assurances. Au cas présent Madame [T] [M] ne verse pas aux débats les originaux des bons de capitalisation dont elle réclame le paiement. Le procès-verbal établi le 12 juillet 2019 n’est pas probant : - elle a demandé à l’huissier de justice de constater qu’elle a en sa “ possession les originaux de 28 bons de capitalisation ”, - celui-ci a photographiés les bons de capitalisation mais ne précise pas s’il a photographié des originaux, - ces photographies sont annexées au procès-verbal de constat, - une copie de ce document est versée aux débats (et non l’original avec des photographies en couleur). De surcroît l’extrait d’acte de naissance fourni par la S.A. Axa France Vie établit que les jugements plaçant Madame [Y] sous curatelle puis sous tutelle n’ont pas été transcrits sur les registres de l’état civil avant son décès (les mentions qui y figurent sont datées du 9 octobre 2013) de sorte que la S.A. Axa France Vie pouvait légitimement ignorer que Madame [Y] bénéficiait d’une mesure de protection et que ses biens étaient gérés par Madame [K] (en ce sens article 444 du code civil). De la sorte Madame [T] [M] est mal fondée à reprocher à la S.A. Axa France Vie d’avoir enfreint les règles relatives aux mesures de protection. Les demandes présentées par Madame [T] [M] seront donc rejetées. A 2) Les bons de capitalisation ayant fait l’objet d’une opposition En qualité de tiers porteur Madame [T] [M] ne s’est pas manifestée auprès de la S.A. Axa France Vie dans le délai de deux ans à compter du jour de l’opposition (6 novembre 2007). Dès lors et en application de l’ordonnance sur requête rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris le 7 mai 2010 la S.A. Axa France Vie a établi des duplicatas. Ceux-ci ont permis à leurs porteurs d’obtenir le paiement des sommes dues. Madame [T] [M] ne justifie pas détenir les originaux. Elle est mal fondée à reprocher à la S.A. Axa France Vie d’avoir enfreint les règles relatives aux mesures de protection. Ses demandes seront donc rejetées. B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Partie perdante Madame [T] [M] sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Axa France Vie la totalité de ses frais irrépétibles. Madame [T] [M] lui versera la somme de 2 000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS REJETTE les demandes principales présentées par Madame [T] [M] ; CONDAMNE Madame [T] [M] à verser à la S.A. Axa France Vie la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; LAISSE à la charge de Madame [T] [M] les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T19:39:03.630Z.