Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 19 septembre 2024, n° 21/05650
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 16 juin 2021, M. [E] [W] [V], propriétaire d’un bateau habituellement amarré au port [Localité 5] en Martinique, a sollicité le 6 septembre 2020 de M. [G] [I], assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA Allianz Iard, qu’il le mette en l’eau afin de permettre l’intervention d’un mécanicien. M. [G] [I] a tracté le bateau au moyen de son véhicule jusqu’à la rampe de mise à l’eau de la marina du port [Localité 5], avant de le mettre à l’eau en le remorquant au moyen d’un autre bateau, sans s’assurer au préalable que la cale du navire n’était pas remplie d’eaux fluviales, de sorte que le navire a sombré dans les heures qui ont suivi sa remise à l’eau. La SA Allianz Iard, assureur de responsabilité civile de M. [G] [I], a refusé sa garantie au motif que le contrat d’assurance ne trouve pas à s’appliquer aux dommages subis aux biens dont l’assuré est dépositaire ou emprunteur. Les parties n’étant pas parvenues à résoudre amiablement leur différend, c’est dans ces conditions que M. [E] [W] [V] a fait assigner la SA Allianz Iard aux fins de réparation des préjudices qu’il a subis après que son navire a coulé. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2022, M. [E] [W] [V] demande au tribunal de : Juger qu’il a le droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite au naufrage de son bateau le 6 septembre 2020, Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, Débouter la SA Allianz Iard de l’intégralité de ses conclusions, Condamner la SA Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes : 20 315,20 euros au titre des dommages subis par son bateau avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Mahzoum, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 9 novembre 2022, la SA Allianz Iard demande au tribunal de : Recevoir la SA Allianz Iard en ses écritures, La déclarer bien fondée à exclure sa garantie, Retenir que les garanties de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables, Débouter M. [E] [W] [V] de toutes ses demandes, Subsidiairement, Fixer le partage de responsabilité par moitié entre M. [E] [W] [V] et M. [G] [I], Limiter le quantum du préjudice qui pourrait être mis à la charge de M. [G] [I] à la somme de 10 157,60 euros, Faire droit aux plafonds de garantie et franchise prévus au contrat multirisque habitation souscrit par M. [G] [I] auprès d’elle, Débouter M. [E] [W] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Le débouter de toutes ses demandes, Condamner M. [E] [W] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Delagneau, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023. L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 5 juin 2024, qui s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie de la SA Allianz Iard L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au terme de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Et, l’article L. 124-3 du code des assurances permet au tiers lésé d’agir directement contre l’assureur qui garantit la responsabilité du civilement responsable, étant rappelé qu’en application de l’article L. 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police souscrite les exceptions opposables à l’assuré lui-même. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le demandeur a sollicité le 6 septembre 2020 de M. [G] [I], assuré auprès de la SA Allianz Iard, qu’il assure la remise à l’eau de son navire. M. [G] [I] s’est exécuté, sans toutefois s’assurer préalablement que la cale du navire n’était pas à purger d’eaux pluviales qui avaient pu y stagner. Quelques heures après sa remise à l’eau, le navire a fait naufrage. La SA Allianz Iard oppose à M. [E] [W] [V] que sa garantie n’est pas due, dès lors qu’au titre de la responsabilité civile de son assuré qu’elle garantit ne sont pas garantis, suivant ses conditions générales, les dommages causés aux biens en sa possession en qualité de dépositaire ou d’emprunteur. Il se pose donc la qualification de la relation qui lie M. [E] [W] [V] à M. [G] [I] à l’occasion de la remise à l’eau du bateau. Aux termes des dispositions combinées des articles 1927 et 1932 du code civil, le dépôt se caractérise tout à la fois par l’obligation de garde de la chose déposée, à laquelle il doit apporter les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, et de restitution de celle-ci au déposant. En l’espèce, le demandeur n’a manifestement pas entendu confier la garde de son navire à M. [G] [I] à charge pour lui de la lui restituer, dès lors qu’ils ne sont entendus que sur l’exécution d’une prestation déterminée et ponctuelle, à savoir la remise du bateau à l’eau afin de permettre ultérieurement l’intervention d’un mécanicien, à l’occasion de laquelle l’assuré de la SA Allianz a eu la maîtrise du navire, sans pour autant que la garde ne lui en soit confiée. L’article 1875 du même code définit le prêt à usage comme le contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Au terme de l’article 1880 de ce code, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. N’est pas davantage caractérisée en la cause de convention de prêt à usage dès lors qu’il se distingue par sa gratuité et partant, par le fait que l’intérêt de l’opération est pour l’emprunteur, le prêteur, agissant de manière désintéressée afin de mettre à la disposition de l’emprunteur l’usage de la chose, avant qu’elle ne lui soit restituée. L’économie de l’opération est ici inverse puisque la mise à l’eau du bateau profitait d’abord à M. [E] [W] [V], qui avait sollicité M. [G] [I] à cette fin. Aussi, il apparaît bien davantage qu’une convention d’assistance bénévole s’est nouée entre M. [E] [W] [V] et M. [G] [I]. La qualification contractuelle de l’acte d’assistance suppose que soit caractérisé un accord de volonté sur la prestation bénévole, lequel est souverainement apprécié par les juges du fond. Le consentement de l’assisté peut être tacite. L’assistance doit être opportune, c’est-à-dire revêtir un intérêt pour l’assisté qui doit être exclusif, la participation de l’assistant devant être par ailleurs déterminante pour que l’assisté parvienne à ses fins. Tel est bien le cas, M. [E] [W] [V] et M. [G] [I] s’étant entendus pour que le second assure la remise à l’eau du navire du premier, dans l’intérêt exclusif de celui-ci qui était empêché de réaliser lui-même cette opération. Aussi, dès lors que la convention qui lie les parties n’est ni un dépôt, ni un prêt à usage, lesquels sont seuls exclus du bénéfice de la garantie souscrite auprès de la SA Allianz Iard, celle-ci est due, dès lors qu’en présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant (1ère Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.331). Il s’ensuit que M. [E] [W] [V] est fondé en son action directe à l’encontre de la SA Allianz Iard. Si la SA Allianz Iard oppose encore que la responsabilité de M. [G] [I] ne peut être engagée au motif qu’il n’est pas établi qu’il aurait reçu toutes les informations nécessaires pour lui permettre de remettre le bateau à l’eau sans dommage, il appartient à la défenderesse, qui se prétend libérée de son obligation de garantie, de le prouver, ainsi qu’il résulte des articles 1353 et 9 du code de procédure civile. Rien ne permet de le retenir, alors même que M. [G] [I] a indiqué, aux termes de la déclaration de sinistre qu’il a régularisée auprès de son assureur, qu’il avait « oublié de vider le bateau des eaux de pluie qui stagnaient dedans. J’ai donc mis à l’eau le bateau (…), qui a par la suite coulé (…) à cause de mon oubli qui pourtant m’avait été rappelé ». La SA Allianz Iard sera donc tenue de réparer le dommage causé au demandeur en suite du naufrage de son navire. S’agissant du partage de responsabilité qu’invoque encore la SA Allianz Iard au regard des conclusions de l’expertise amiable produite aux débats par le demandeur, la faute qu’elle excipe et qui aurait été commise par M. [E] [W] [V] dans l’entretien de son bateau n’est pas établie. Celui-ci fournit en effet une facture d’entretien datée de moins de trois mois avant le naufrage du navire qui démontre qu’il avait fait diligenter une vérification complète des installations électriques dont la pompe de la cale, qui n’a pas fonctionné correctement le jour de la survenue du sinistre. En tout état de cause, l’expert n’a pas pu établir la cause de ce dysfonctionnement évoquant « un évènement accidentel » et relevant que le dysfonctionnement de la pompe de vidange de la cale est survenu pour une raison inconnue. Aussi, et même à retenir les constatations de l’expert, force est de constater que ce dysfonctionnement constitue un événement fortuit, étranger à toute faute qui aurait été commise par le propriétaire du bateau, et qui n’exonère en rien de sa responsabilité M. [G] [I] qui a omis de s’assurer de la purge des eaux pluviales dans la cale du bateau. Il n’y a donc pas davantage lieu à opérer un quelconque partage de responsabilité. Aussi, non seulement la garantie de la SA Allianz Iard est due, mais le droit à réparation de M. [E] [W] [V] des préjudices subis consécutivement à la négligence imputable à l’assuré de la première est intégral. Il s’ensuit que le quantum de la demande indemnitaire de M. [E] [W] [V] n’étant pas autrement critiqué par la SA Allianz Iard, il lui sera alloué la somme de 20 315,20 euros, telle qu’évaluée par l’expertise produite aux débats, non contestée sur ce point. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure qui a été adressée à la SA Allianz Iard, soit le 13 avril 2021, ainsi que le permet l’article 1231-6 du code civil. Enfin, si la SA Allianz Iard sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, qu’il soit fait droit aux plafonds de garantie et franchise prévus au contrat multirisques habitation souscrit par M. [I], elle ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte qu’elle sera rejetée. Sur les mesures accessoires Succombant au litige, la SA Allianz Iard, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [E] [W] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La distraction des dépens, au profit de Me Mahzoum, sera ordonnée. Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que la garantie de la SA Allianz Iard, en exécution du contrat multirisques habitation souscrit auprès d’elle par M. [G] [I], est due à M. [E] [W] [V] en suite du naufrage de son navire survenu le 6 septembre 2020 en raison de la faute commise par son assuré, Dit que le droit à réparation de M. [E] [W] [V] est intégral et qu’il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité, Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [E] [W] [V] la somme de 20 315,20 euros en réparation du préjudice matériel subi consécutivement au naufrage de son navire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, Rejette la demande de la SA Allianz Iard relative aux plafonds de garantie et franchises prévus au contrat multirisques habitation souscrit auprès d’elle par M. [G] [I], Déboute la SA Allianz Iard de toutes ses demandes, Condamne la SA Allianz Iard aux dépens, Ordonne la distraction des dépens au profit de Me Mahzoum, avocat au barreau de Paris, ainsi que le permet l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [E] [W] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles, Rappelle que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement. signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2024 N° RG 21/05650 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYEM N° Minute : AFFAIRE [E] [W] [V] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [E] [W] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1487 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance ALLIANZ [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024 en audience publique devant : Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 16 juin 2021, M. [E] [W] [V], propriétaire d’un bateau habituellement amarré au port [Localité 5] en Martinique, a sollicité le 6 septembre 2020 de M. [G] [I], assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA Allianz Iard, qu’il le mette en l’eau afin de permettre l’intervention d’un mécanicien. M. [G] [I] a tracté le bateau au moyen de son véhicule jusqu’à la rampe de mise à l’eau de la marina du port [Localité 5], avant de le mettre à l’eau en le remorquant au moyen d’un autre bateau, sans s’assurer au préalable que la cale du navire n’était pas remplie d’eaux fluviales, de sorte que le navire a sombré dans les heures qui ont suivi sa remise à l’eau. La SA Allianz Iard, assureur de responsabilité civile de M. [G] [I], a refusé sa garantie au motif que le contrat d’assurance ne trouve pas à s’appliquer aux dommages subis aux biens dont l’assuré est dépositaire ou emprunteur. Les parties n’étant pas parvenues à résoudre amiablement leur différend, c’est dans ces conditions que M. [E] [W] [V] a fait assigner la SA Allianz Iard aux fins de réparation des préjudices qu’il a subis après que son navire a coulé. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2022, M. [E] [W] [V] demande au tribunal de : Juger qu’il a le droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite au naufrage de son bateau le 6 septembre 2020, Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, Débouter la SA Allianz Iard de l’intégralité de ses conclusions, Condamner la SA Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes : 20 315,20 euros au titre des dommages subis par son bateau avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Mahzoum, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 9 novembre 2022, la SA Allianz Iard demande au tribunal de : Recevoir la SA Allianz Iard en ses écritures, La déclarer bien fondée à exclure sa garantie, Retenir que les garanties de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables, Débouter M. [E] [W] [V] de toutes ses demandes, Subsidiairement, Fixer le partage de responsabilité par moitié entre M. [E] [W] [V] et M. [G] [I], Limiter le quantum du préjudice qui pourrait être mis à la charge de M. [G] [I] à la somme de 10 157,60 euros, Faire droit aux plafonds de garantie et franchise prévus au contrat multirisque habitation souscrit par M. [G] [I] auprès d’elle, Débouter M. [E] [W] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Le débouter de toutes ses demandes, Condamner M. [E] [W] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Delagneau, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023. L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 5 juin 2024, qui s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie de la SA Allianz Iard L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au terme de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Et, l’article L. 124-3 du code des assurances permet au tiers lésé d’agir directement contre l’assureur qui garantit la responsabilité du civilement responsable, étant rappelé qu’en application de l’article L. 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police souscrite les exceptions opposables à l’assuré lui-même. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le demandeur a sollicité le 6 septembre 2020 de M. [G] [I], assuré auprès de la SA Allianz Iard, qu’il assure la remise à l’eau de son navire. M. [G] [I] s’est exécuté, sans toutefois s’assurer préalablement que la cale du navire n’était pas à purger d’eaux pluviales qui avaient pu y stagner. Quelques heures après sa remise à l’eau, le navire a fait naufrage. La SA Allianz Iard oppose à M. [E] [W] [V] que sa garantie n’est pas due, dès lors qu’au titre de la responsabilité civile de son assuré qu’elle garantit ne sont pas garantis, suivant ses conditions générales, les dommages causés aux biens en sa possession en qualité de dépositaire ou d’emprunteur. Il se pose donc la qualification de la relation qui lie M. [E] [W] [V] à M. [G] [I] à l’occasion de la remise à l’eau du bateau. Aux termes des dispositions combinées des articles 1927 et 1932 du code civil, le dépôt se caractérise tout à la fois par l’obligation de garde de la chose déposée, à laquelle il doit apporter les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, et de restitution de celle-ci au déposant. En l’espèce, le demandeur n’a manifestement pas entendu confier la garde de son navire à M. [G] [I] à charge pour lui de la lui restituer, dès lors qu’ils ne sont entendus que sur l’exécution d’une prestation déterminée et ponctuelle, à savoir la remise du bateau à l’eau afin de permettre ultérieurement l’intervention d’un mécanicien, à l’occasion de laquelle l’assuré de la SA Allianz a eu la maîtrise du navire, sans pour autant que la garde ne lui en soit confiée. L’article 1875 du même code définit le prêt à usage comme le contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Au terme de l’article 1880 de ce code, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. N’est pas davantage caractérisée en la cause de convention de prêt à usage dès lors qu’il se distingue par sa gratuité et partant, par le fait que l’intérêt de l’opération est pour l’emprunteur, le prêteur, agissant de manière désintéressée afin de mettre à la disposition de l’emprunteur l’usage de la chose, avant qu’elle ne lui soit restituée. L’économie de l’opération est ici inverse puisque la mise à l’eau du bateau profitait d’abord à M. [E] [W] [V], qui avait sollicité M. [G] [I] à cette fin. Aussi, il apparaît bien davantage qu’une convention d’assistance bénévole s’est nouée entre M. [E] [W] [V] et M. [G] [I]. La qualification contractuelle de l’acte d’assistance suppose que soit caractérisé un accord de volonté sur la prestation bénévole, lequel est souverainement apprécié par les juges du fond. Le consentement de l’assisté peut être tacite. L’assistance doit être opportune, c’est-à-dire revêtir un intérêt pour l’assisté qui doit être exclusif, la participation de l’assistant devant être par ailleurs déterminante pour que l’assisté parvienne à ses fins. Tel est bien le cas, M. [E] [W] [V] et M. [G] [I] s’étant entendus pour que le second assure la remise à l’eau du navire du premier, dans l’intérêt exclusif de celui-ci qui était empêché de réaliser lui-même cette opération. Aussi, dès lors que la convention qui lie les parties n’est ni un dépôt, ni un prêt à usage, lesquels sont seuls exclus du bénéfice de la garantie souscrite auprès de la SA Allianz Iard, celle-ci est due, dès lors qu’en présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant (1ère Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.331). Il s’ensuit que M. [E] [W] [V] est fondé en son action directe à l’encontre de la SA Allianz Iard. Si la SA Allianz Iard oppose encore que la responsabilité de M. [G] [I] ne peut être engagée au motif qu’il n’est pas établi qu’il aurait reçu toutes les informations nécessaires pour lui permettre de remettre le bateau à l’eau sans dommage, il appartient à la défenderesse, qui se prétend libérée de son obligation de garantie, de le prouver, ainsi qu’il résulte des articles 1353 et 9 du code de procédure civile. Rien ne permet de le retenir, alors même que M. [G] [I] a indiqué, aux termes de la déclaration de sinistre qu’il a régularisée auprès de son assureur, qu’il avait « oublié de vider le bateau des eaux de pluie qui stagnaient dedans. J’ai donc mis à l’eau le bateau (…), qui a par la suite coulé (…) à cause de mon oubli qui pourtant m’avait été rappelé ». La SA Allianz Iard sera donc tenue de réparer le dommage causé au demandeur en suite du naufrage de son navire. S’agissant du partage de responsabilité qu’invoque encore la SA Allianz Iard au regard des conclusions de l’expertise amiable produite aux débats par le demandeur, la faute qu’elle excipe et qui aurait été commise par M. [E] [W] [V] dans l’entretien de son bateau n’est pas établie. Celui-ci fournit en effet une facture d’entretien datée de moins de trois mois avant le naufrage du navire qui démontre qu’il avait fait diligenter une vérification complète des installations électriques dont la pompe de la cale, qui n’a pas fonctionné correctement le jour de la survenue du sinistre. En tout état de cause, l’expert n’a pas pu établir la cause de ce dysfonctionnement évoquant « un évènement accidentel » et relevant que le dysfonctionnement de la pompe de vidange de la cale est survenu pour une raison inconnue. Aussi, et même à retenir les constatations de l’expert, force est de constater que ce dysfonctionnement constitue un événement fortuit, étranger à toute faute qui aurait été commise par le propriétaire du bateau, et qui n’exonère en rien de sa responsabilité M. [G] [I] qui a omis de s’assurer de la purge des eaux pluviales dans la cale du bateau. Il n’y a donc pas davantage lieu à opérer un quelconque partage de responsabilité. Aussi, non seulement la garantie de la SA Allianz Iard est due, mais le droit à réparation de M. [E] [W] [V] des préjudices subis consécutivement à la négligence imputable à l’assuré de la première est intégral. Il s’ensuit que le quantum de la demande indemnitaire de M. [E] [W] [V] n’étant pas autrement critiqué par la SA Allianz Iard, il lui sera alloué la somme de 20 315,20 euros, telle qu’évaluée par l’expertise produite aux débats, non contestée sur ce point. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure qui a été adressée à la SA Allianz Iard, soit le 13 avril 2021, ainsi que le permet l’article 1231-6 du code civil. Enfin, si la SA Allianz Iard sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, qu’il soit fait droit aux plafonds de garantie et franchise prévus au contrat multirisques habitation souscrit par M. [I], elle ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte qu’elle sera rejetée. Sur les mesures accessoires Succombant au litige, la SA Allianz Iard, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [E] [W] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La distraction des dépens, au profit de Me Mahzoum, sera ordonnée. Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que la garantie de la SA Allianz Iard, en exécution du contrat multirisques habitation souscrit auprès d’elle par M. [G] [I], est due à M. [E] [W] [V] en suite du naufrage de son navire survenu le 6 septembre 2020 en raison de la faute commise par son assuré, Dit que le droit à réparation de M. [E] [W] [V] est intégral et qu’il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité, Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [E] [W] [V] la somme de 20 315,20 euros en réparation du préjudice matériel subi consécutivement au naufrage de son navire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, Rejette la demande de la SA Allianz Iard relative aux plafonds de garantie et franchises prévus au contrat multirisques habitation souscrit auprès d’elle par M. [G] [I], Déboute la SA Allianz Iard de toutes ses demandes, Condamne la SA Allianz Iard aux dépens, Ordonne la distraction des dépens au profit de Me Mahzoum, avocat au barreau de Paris, ainsi que le permet l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [E] [W] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles, Rappelle que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement. signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code des assurances L112-6, code civil 1880, code civil 1932, code de procedure civile 1353, code civil 1875, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06129
en commun : code des assurances L112-6, code civil 1932, code civil 1927
- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04649
en commun : code civil 1880, code civil 1875
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
en commun : code civil 1880, code civil 1875
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01675
en commun : code civil 1880, code civil 1875
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15724
en commun : code civil 1880, code civil 1875
- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01652
en commun : code civil 1880, code civil 1875
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/01438
en commun : code civil 1880, code civil 1875
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/02355
en commun : code civil 1880, code civil 1875
Mise à jour de la source le 2024-09-23T19:39:03.940Z.