Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 23 septembre 2024, n° 22/02384
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Y] est assurée auprès de la SA GENERALI IARD, avec une garantie notamment au titre des accidents de la vie. Mme [H] [Y] a été victime de deux accidents de la vie quotidienne : le 23 août 2019, elle a chuté alors qu’elle tenait un verre à la main ;le 22 décembre 2019, un volet a percuté son bras gauche sous l’effet du vent. Le Docteur [K], expert amiable désigné par la SA GENERALI IARD, a déposé deux rapports d’expertise, respectivement les 14 avril 2021 (accident du 22 décembre 2019) et le 1er décembre 2021 (accident du 23 août 2019). Mme [H] [Y] et la SA GENERALI IARD ne se sont pas accordés sur le montant de l’indemnisation pour chacun des deux accidents. Par ordonnance du 15 juin 2022 devenue définitive, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a condamné la SA GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Y] une provision de 341.482,56 euros, outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2022 remis à personne habilitée, Mme [H] [Y] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir principalement sa condamnation à l’indemniser des préjudices résultant des accidents des 22 décembre 2019 et 23 août 2019, en exécution du contrat d’assurance au titre de la garantie accidents de la vie. En demande, Mme [H] [Y], aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 20 mars 2023, demande au tribunal de notamment : Condamner la SA GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :21.600 euros au titre de l’accident du 22 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 et anatocisme ;877.930,80 euros au titre de l’accident du 23 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2022 et anatocisme ;10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA GENERALI IARD aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire ; Au soutien de sa position, Mme [H] [Y] souligne que la SA GENERALI IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation des deux accidents, mais seulement les montants dus. Sur l’accident du 22 décembre 2019, au titre des souffrances endurées de 2,5/7 ainsi que du déficit fonctionnel permanent de 10% pour une femme âgée de 57 ans au jour de la consolidation, Mme [H] [Y] soutient que les propositions de la SA GENERALI IARD sont légèrement insuffisantes au regard de la jurisprudence et du référentiel Mornet, de sorte qu’il est justifié de lui allouer respectivement 6.000 euros au titre des souffrances endurées et 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur l’accident du 23 août 2019, au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, Mme [H] [Y] soutient que les propositions de la SA GENERALI IARD sont insuffisantes au regard de l’évaluation par l’expert et des jurisprudences habituelles. Sur le besoin en tierce personne permanente, Mme [H] [Y] relève que l’expert l’a estimée inapte à la conduite automobile, de sorte que le besoin en tierce personne ne peut se limiter à une heure par jour à titre viager (toilette, habillage, etc.) comme retenu par ailleurs par l’expert, mais doit également prendre en compte les déplacements qu’elle doit effectuer pour un suivi médical pour d’autres pathologies, à raison d’au moins quatre rendez-vous par semaine, de sorte qu’elle évalue son besoin au total à 2h30 par jour. Au titre des règles de calcul, elle souligne que l’offre de la SA GENERALI est triplement insuffisante en ce qu’elle est calculée sur une base horaire de 16 euros seulement, sur 365 jours et non 412 pour tenir compte des jours fériés et congés payés y compris pour une assistance familiale, et avec un coefficient de capitalisation erroné en ce qu’elle demande l’application du taux -1% du Barème 2022 de la Gazette du Palais, soit un poste de préjudice qui doit être porté à 731.930,80 euros. En défense, la SA GENERALI IARD, aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 14 août 2023, demande au tribunal de notamment : Donner acte à la SA GENERALI IARD de sa proposition d’indemnisation selon les modalités suivantes :Accident du 22 décembre 2019 : 20.100 euros :Souffrances endurées (2,5/7) : 4.500 euros ;Déficit fonctionnel permanent (10%) : 15.600 euros ;Accident du 23 août 2019 :Déficit fonctionnel permanent (40%) : 102.000 euros ;Souffrances endurées (4/7) : 15.000 euros ;Préjudice esthétique permanent (2/7) : 3.500 euros ;Préjudice d’agrément : 2.000 euros ;Assistance tierce personne, arrérage échus (31 décembre 2022) : 7.664 euros ;Assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023 : 192.816 euros ;Débouter Mme [H] [Y] de ses plus amples demandes ;Déduire des condamnations le montant de la provision allouée à Mme [H] [Y] pour 341.482,56 euros ;Limiter en conséquence la condamnation de la SA GENERALI IARD à 1.597,44 euros ;Ramener la demande de Mme [H] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;Statuer ce que de droit sur les dépens ; Au soutien de sa position, la SA GENERALI IARD acquiesce au fait qu’elle ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Mme [H] [Y] pour les deux accidents. Sur l’accident du 22 décembre 2019, la SA GENERALI IARD conteste la demande sur les souffrances endurées à 2,5/7 à hauteur de 6.000 euros et propose 4.500 euros au regard de la jurisprudence habituelle. La SA GENERALI IARD acquiesce en revanche à la demande sur le déficit fonctionnel permanent (10%) à 15.600 euros. Sur l’accident du 23 août 2019, la SA GENERALI IARD acquiesce à la demande au titre du déficit fonctionnel permanent (40%) à 102.000 euros. Elle demande à limiter les sommes au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent au regard de la pratique habituelle. Sur le préjudice d’agrément, elle conteste le poste en ce que Mme [H] [Y] ne justifie pas véritablement de la pratique régulière des activités de loisir qu’elle invoque (vélo et poterie) et elle demande ainsi à limiter ce poste à 2.000 euros. Sur l’assistance tierce-personne, la SA GENERALI IARD demande à limiter ce besoin à 1h par jour pour la vie quotidienne comme retenu par l’expert, en rejetant la demande de Mme [H] [Y] d’augmenter ce besoin d’1h30 par jour pour son incapacité à conduire afin de se rendre à divers rendez-vous médicaux pour d’autres pathologies. La SA GENERALI IARD conteste principalement l’imputabilité de cette incapacité à conduire à l’accident du 23 août 2019, en soulignant qu’avant l’accident Mme [H] [Y] était déjà suivie pour une broncho-pneumopathie de stage IV (stade maximal) ce qui empêche déjà tous les gestes de la vie quotidienne dont la conduite. La SA GENERALI IARD relève en outre qu’avant l’accident du 23 août 2019 Mme [H] [Y] prenait déjà un traitement morphinique pour une fibromyalgie, traitement qui induit des pertes de vigilance incompatibles avec la conduite automobile. Pour le surplus, la SA GENERALI IARD conteste l’évaluation de Mme [H] [Y] à raison de 10 heures hebdomadaire, au regard de la faible distance entre son domicile et le CHU de [Localité 3]. Sur la capitalisation, la SA GENERALI IARD conteste l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1%, en ce que ce taux est issu d’un barème alternatif proposé par la Gazette du Palais en 2022 dans le contexte économique actuel lequel est spécifique (inflation, conflits armés) et ne peut être présumé perdurer à l’échelle d’une rente viagère, de sorte que la SA GENERALI IARD propose en lieu et place l’application du Barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) soit un coefficient de 29,25. La clôture a été prononcée au 07 septembre 2023 par ordonnance. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 06 mai 2024, à laquelle elle a été plaidée devant le juge rapporteur, les parties n’ayant pas faire connaître d’opposition à cette pratique. Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2024, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 09 septembre 2024, puis au 23 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’indemnisation due au titre de l’accident du 23 août 2019. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, Mme [H] [Y] expose avoir subi un accident de la vie quotidienne le 23 août 2019, en ce qu’elle a chuté alors qu’elle tenait un verre à la main, ce qui lui a causé une plaie à la main droite. La SA GENERALI IARD ne conteste pas en son principe le droit à indemnisation de Mme [H] [Y] pour cet accident, couvert par la garantie accidents de la vie du contrat conclu en les parties (pièce demanderesse n°1). 1.1. Sur le déficit fonctionnel permanent. Il convient de constater l’acquiescement de la SA GENERALI IARD à la demande présentée par Mme [H] [Y] à hauteur de 102.000 euros. L’indemnisation sera ainsi fixée à 102.000 euros pour ce poste. 1.2. Sur les souffrances endurées. Le rapport d’expertise amiable conclut sur ce point : « Les souffrances endurées en rapport avec les lésions initiales, les trois interventions chirurgicales, la longue évolution, la rééducation fonctionnelle, sont à l’origine d’un quantum doloris fixée à 4/7 » (pièce demanderesse n°6, page 12). Il résulte en effet de la chronologie reprise dans ce rapport que la plaie à la main de Mme [H] [Y] a initialement été traitée par une suture de deux points, sans hospitalisation, avec prescription d’antalgiques de palier I. Il a ensuite été constaté une impotence fonctionnelle du pouce avec douleurs et gonflements, entraînant une première opération le 21 septembre 2019, pour exciser la cicatrice, l’exploration permettant de retrouver un hématome. Mme [H] [Y] ayant signalé des brûlures au niveau de son pouce avec sensations d’étau, elle a été reçue au Centre antidouleur du CHU de [Localité 3] qui a prescrit un traitement (VERSATIS / VITAMINE C), et a entamé des séances de kinésithérapie pour réduire les douleurs qu’elle décrivait comme importantes à la suite de cette opération. Le traitement antidouleur a été majoré le 08 octobre 2019. Une algodystrophie a été confirmée le 20 novembre 2019 par le chirurgien, évoquant alors une longue récupération pouvant s’étendre sur deux ans. Un traitement antalgique renforcé a été tenté du 26 décembre 2019 au 12 février 2020 au Centre antidouleur avec des « blocs sympathiques » (XYLOCAINE : Chlorhydrate de lidocaïne), traitement ultérieurement arrêté le 26 février 2020 car jugé insuffisant au vu des doléances de Mme [H] [Y], qui dénonçait toujours des douleurs vives, conduisant à un diagnostic de Syndrome douloureux régional complexe (SDRC/algoneurodystrophie). Le 27 mai 2020 le chirurgien relève que le SDRC demeure « très intense », et que les attelles de postures, proposées après l’échec des blocs de XYLOCAINE, ne sont pas supportées par Mme [H] [Y]. Une nouvelle opération est pratiquée le 06 juillet 2020. La consultation au Centre antidouleur du 08 juillet 2020 mentionne une décision d’hospitalisation de jour devant les difficultés à contrôler l’état douloureux, qui est toutefois également lié à une pathologie préexistante de fibromyalgie. Elle est encore opérée le 07 août 2020. Afin de réduire les douleurs, une mobilisation du membre sous anesthésie générale est pratiquée le 16 août 2020. Le chirurgien relate le 16 septembre 2020 que Mme [H] [Y] déclare une diminution d’intensité de l’algoneurodystrophie/SDRC, mais le chirurgien orthopédiste constate toutefois que le SDRC demeure encore très important le 16 novembre 2020. Une nouvelle opération chirurgicale (arthrodèse) est manifestement refusée fin 2020/début 2021 par Mme [H] [Y] du fait de ses autres pathologies. Le médecin de la douleur évoque le 21 septembre 2021 un SDRC stable « avec très probablement peu de chance de récupération ». En considération de l’ensemble de ces éléments, révélant l’intensité des douleurs, et les difficultés à trouver une solution thérapeutique adéquate pour y mettre un terme ou les juguler, il convient d’allouer à Mme [H] [Y] une somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées. 1.3. Sur le préjudice esthétique permanent. L’expert relève : une cicatrice verticale au niveau de la face palmaire du poignet, de 5cm, barrée de traits de refend, rosée ;une cicatrice au niveau du pli palmaire de la main droite, peu visible ;une cicatrice arciforme de 7 cm au niveau de la face palmaire du pouce droit ;et fixe le préjudice esthétique permanent à 2/7, en tenant compte notamment de l’aspect général de la main. En considération de la localisation des cicatrices dans l’intérieur de la main, il est justifié de limiter l’indemnisation à 3.500 euros. 1.4. Sur le préjudice d’agrément. L’expert relève un préjudice d’agrément pour la pratique du vélo et de la poterie. Mme [H] [Y] évoque en effet devant l’expert pratiquer, avant l’accident, le vélo et la poterie. Elle produit à ce titre une unique attestation de son conjoint évoquant cette pratique, entre autres activités dont notamment le ménage et le jardinage (pièce demanderesse n°12). Le tribunal doit retenir que la pratique du vélo, même à assistance électrique ainsi que le décrit le conjoint de Mme [H] [Y] (pièce demanderesse n°12), était nécessairement limitée chez la demanderesse du fait de ses autres pathologies valant état antérieur, à savoir la fibromyalgie et la bronco-pneumopathie de stade IV, laquelle nécessite une oxygénothérapie de stade 3-1 à l’effet (pièce demanderesse n°6, page 8). Il est à souligner sur ce point que, au titre la tierce personne permanente, l’expert a manifestement remis en cause l’attestation du conjoint de Mme [H] [Y] quant aux tâches ménagères, en retenant que la pathologie respiratoire (étrangère à l’accident du 23 août 2019) était manifestement incompatible avec cette activité. Par ailleurs Mme [H] [Y] ne produit aucune autre pièce aux débats pour démontrer la réalité de ces pratiques du vélo et de la poterie, auxquelles elle aurait dû renoncer du fait de l’accident. Il convient dès lors de limiter l’indemnisation à 2.000 euros. 1.5 Sur la tierce personne permanente. Il convient de relever que dans ses conclusions l’expert a manifestement entendu distinguer nettement selon les causes, et a ainsi explicitement souligné au terme de son rapport : « Une tierce personne post-consolidation en relation avec l’accident est fixée à une heure par jour » (pièce demanderesse n°6, page 12). En conséquence l’expert a limité l’assistance à une heure par jour, ce qui doit être compris comme l’aide nécessaire pour la vie quotidienne (habillage, toilette, cuisine), mais à l’exception notamment des tâches ménagères pour lesquelles l’expert estime que la pathologie respiratoire de Mme [H] [Y], valant étant antérieur, s’opposait déjà à une telle pratique avant l’accident. Il est à relever que les parties s’accordent sur ce besoin à hauteur d’une heure par jour pour l’habillage, la toilette et la cuisine. Toutefois, Mme [H] [Y] présente une demande complémentaire à hauteur d’une heure et demi par jour au titre des trajets qu’elle doit effectuer quasi-quotidiennement pour ses différents rendez-vous médicaux en lien avec ses autres pathologies (bronco-pneumopathie et fibromyalgie), en évaluant ses besoins à un minimum de deux rendez-vous au CHU et deux séances de kinésithérapie par semaine. Mme [H] [Y] se réfère sur ce point aux conclusions de l’expert qui a noté : « Il existe une inaptitude à la conduite automobile liée à l’accident. » La SA GENERALI IARD conteste cette causalité, en soutenant que l’inaptitude à la conduite automobile préexistait à l’accident et ne doit ainsi pas donner lieu à indemnisation. Sur ce point, le tribunal doit retenir que Mme [H] [Y] rapporte sans le justifier qu’avant l’accident elle pouvait conduire avec sa bouteille d’oxygène, ainsi que rapporté par l’expert au jour de l’examen. En l’état, il faut rappeler que Mme [H] [Y] était atteinte, à titre d’état antérieur à l’accident du 23 août 2019, d’une fibromyalgie (depuis 2009) ainsi que d’une bronco-pneumopathie de stade IV (stade maximal). En premier lieu, au titre de la fibromyalgie diagnostiquée en 2009, l’expert relève que cette pathologie est responsable de douleurs diffuses, et qu’à ce titre Mme [H] [Y], suivie au centre antidouleur du CHU de [Localité 3] dès avant l’accident, prenait et prend encore un traitement morphinique. Si la SA GENERLI IARD soutient que le traitement morphinique est nécessairement incompatible avec la conduite automobile, toutefois ce fait, qui ne peut pas être présumé, n’est pas démontré en l’état des éléments produits aux débats. Les justificatifs de rendez-vous médicaux produits par Mme [H] [Y] (pièce demanderesse n°10) ne permettent notamment pas d’identifier le traitement morphinique qu’elle prend au titre de la fibromyalgie. Il est rappelé qu’en l’état du droit, c’est à ce jour l’arrêté du 13 mars 2017 modifiant l’arrêté du 08 août 2008 pris en application de l’article R5121-139 du code de la santé publique et relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement de certains médicaments et produits qui permet d’identifier les médicaments, de catégorie 3 (« pictogramme rouge »), qui sont nécessairement incompatibles avec la conduite. Les éléments mis en débat devant le tribunal ne permettent ainsi pas de retenir que le traitement morphinique de Mme [H] [Y] est classifié en catégorie 3. En second lieu, au titre des affections respiratoires, l’expert relève une bronco-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) de stade IV (stade maximal) avec insuffisance respiratoire nécessitant une oxygénothérapie. L’expert renvoie notamment à un courrier du médecin algologue du 08 juillet 2020 relevant chez Mme [H] [Y] une oxygénothérapie 2-1 la nuit et 3-1 à l’effort (pièce demanderesse n°6, page 8). Par ailleurs, l’expert mentionne qu’au jour de l’examen (2021) Mme [H] [Y] rapporte qu’avant l’accident elle pouvait conduire avec sa bouteille d’oxygène, mais que depuis l’accident elle ne peut plus conduire et doit être véhiculée. Il convient de rappeler que les bronco-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) sont classifiées en 4 stades selon leur sévérité, en prenant pour critère le volume maximal expiratoire en une seconde (VEMS). Le stade IV, observé chez Mme [H] [Y] dès avant l’accident, correspond à un VEMS inférieur à 30%, soit une maladie considérée comme très sévère, extrêmement handicapante dans tous les gestes de la vie quotidienne y compris les plus banals. C’est à la lumière de ces données médicales que doit être comprise la nécessité pour Mme [H] [Y] d’une oxygénothérapie type 3-1 « à l’effort », c’est-à-dire en réalité au moindre effort. Il faut rappeler sur ce point que dans ses conclusions l’expert a écarté l’idée que Mme [H] [Y] pouvait effectuer chez elle les tâches ménagères : « On voit mal comment son état respiratoire actuel lui permettrait d’effectuer les tâches ménagères » (pièce demanderesse n°6, page 12). La même objection peut être formulée quant aux trajets pour les rendez-vous médicaux, en particulier les trajets retour après des séances de kinésithérapie qui par principe occasionnent une mobilisation du corps qui s’apparente à un effort physique, nécessairement difficile en l’état d’une BPCO de stade IV. Il faut encore relever que si Mme [H] [Y] déclarait pouvoir conduire avant l’accident « avec sa bouteille d’oxygène », la demanderesse n’apporte aucun élément pour justifier que cette pratique était sans risque, notamment avec un aménagement du véhicule lui permettant de recourir à l’oxygénothérapie, en permanence ou au besoin, sans gêne quant à la conduite. En l’état de ces éléments, il doit être retenu que l’état antérieur de Mme [H] [Y], à savoir la BPCO de stage IV avec oxygénothérapie à l’effort, ne permettait la conduire automobile que dans des conditions manifestement dangereuses, soit avec appareil d’oxygénation sans justificatif des conditions dans lesquelles cet appareil était adapté au poste de conduite, et sous morphine. Le tribunal retient par ailleurs que Mme [H] [Y] ne rapporte pas de preuve du lien exclusif de causalité entre la fin de la conduite pratiquée dans de telles conditions, et l’accident litigieux. Par conséquent, il n’y a pas de causalité prouvée entre l’accident du 23 août 2019 et la perte de l’aptitude à la conduite. Dès lors, le besoin en tierce personne permanente est limité à 1 heure par jour pour les tâches de la vie quotidienne (toilette, habillage, cuisine). Pour le calcul de cette aide, il convient de retenir le coût horaire de 16 euros à défaut de spécialisation particulière, et la base horaire de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés ou chômés ainsi que des congés payés y compris pour une aide familiale. Sur le coefficient de capitalisation, il est constant que le Barème de la Gazette du Palais, barème de référence, a été actualisé en 2022 avec pour innovation la proposition de deux tables, l’une à 0% et l’autre à -1%, ceci en fonction d’incertitudes sur les prévisions économiques dans le contexte en particulier de la pression à baisse sur la consommation d’énergies fossiles et de matières premières afin de respecter l’Accord de Paris, de la dépendance de l’Europe vis-à-vis de certains Etats pour les matières premières, et du conflit en Ukraine. Il faut relever que Mme [H] [Y] sollicite l’application du coefficient de capitalisation à -1%, qui lui est le plus favorable, sans développer d’argumentation pour justifier ce choix entre les deux taux alternatifs. La SA GENERALI IARD expose pour sa part que la barème de capitalisation à -1% est fondé sur des hypothèses économiques qui ne sont pas soutenables à long terme, et elle sollicite en conséquence l’abandon de ce barème pour lui préférer le barème BCRIV 2023. En l’état des données économiques de 2022 jusqu’à ce jour, et en l’état des éléments connus au jour du jugement sur le ralentissement de l’inflation, il convient de retenir le barème de la Gazette du Palais à -1%. En conséquence, l’indemnisation due au titre de la tierce personne permanente est calculée ainsi : du 09 septembre 2021 au 31 décembre 2022 soit 479 jours : 479 x 16 x 1 = 7.664 euros ;à compter du 1er janvier 2023 : 412 x 16 x 1 x 28,951 = 190.844,99 euros ;Total : 198.508,99 euros. 1.6. Sur l’indemnisation totale, les intérêts légaux et l’anatocisme. L’indemnisation totale est calculée comme suit : Déficit fonctionnel permanent (40%) : 102.000 euros ;Souffrances endurées (4/7) : 20.000 euros ;Préjudice esthétique permanent (2/7) : 3.500 euros ;Préjudice d’agrément : 2.000 euros ;Assistance tierce personne, arrérage échus (31 décembre 2022) : 7.664 euros ;Assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023 : 190.844,99 euros ;Total : 326.008,99 euros. Par application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, étant relevé que Mme [H] [Y] justifie avoir délivré à la SA GENERALI IARD une mise en demeure réceptionnée le 14 février 2022 pour les différents postes de préjudice évoqués ci-dessus (pièce demanderesse n°7), il convient d’allouer les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 février 2022. Les éléments aux débats ne justifient pas d’accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, que l’article 1343-2 du code civil ne subordonne pas à la demande mais à la décision de justice. 2. Sur l’indemnisation due au titre de l’accident du 22 décembre 2019. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, Mme [H] [Y] expose avoir subi un accident de la vie quotidienne le 22 décembre 2019, à savoir qu’un volet rabattu par le vent l’a percutée au niveau du bras gauche. La SA GENERALI IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation due à Mme [H] [Y] pour cet accident du 22 décembre 2019 en exécution du contrat d’assurance liant les parties, au titre de la garantie accidents de la vie (pièce demanderesse n°1). 2.1. Sur les souffrances endurées. Il résulte de la lecture du rapport d’expertise amiable du Docteur [K] du 14 avril 2021 (pièce demanderesse n°3) que Mme [H] [Y] a subi une fracture plurifragmentaire de la tête humérale droite. Elle n’a pas été hospitalisée. Elle a regagné son domicile avec une immobilisation coude-au-corps maintenue pendant trois mois, associée à la prescription d’un traitement antalgique de palier I. Toutefois, le 23 décembre 2019, son médecin traitant lui a prescrit contre la douleur un traitement morphinique, mais en réalité ce traitement morphinique était déjà suivi en raison de l’accident du 23 août 2019. Le 06 février 2020, l’attelle a été retirée, le chirurgien orthopédiste notant que la palpation était alors « peu douloureuse ». La consolidation a été fixée au 03 août 2020. Le tribunal relève ainsi que la douleur a été nécessairement contenue par le traitement morphinique pris pour l’accident précédent du 23 août 2019 – étant relevé que Mme [H] [Y] avait eu une majoration de son traitement antalgique le 08 octobre 2019, avec en outre un suivi au centre antidouleur du CHU de Poitiers, et en particulier un traitement par « blocs sympathiques » (XYLOCAINE : Chlorhydrate de lidocaïne) du 26 décembre 2019 au 12 février 2020 (pièce demanderesse n°6, pages 3-4) –de sorte que les soins antalgiques pour ce nouvel accident du 22 décembre 2019 n’ont en réalité conduit à aucun nouveau traitement. L’attelle a été retirée après environ deux mois, la palpation étant alors peu douloureuse. Il n’est fait état d’aucune douleur particulière jusqu’à la consolidation. Dès lors, il convient de fixer la somme due au titre des souffrances endurées à 4.500 euros. 2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent. Le rapport d’expertise amiable fait état d’un déficit fonctionnel permanent de 10% pour une femme âgée de 57 ans au jour de la consolidation. Il est relevé l’accord entre les parties pour fixer l’indemnisation à la somme réclamée initialement par Mme [H] [Y] soit 15.600 euros. En conséquence, l’indemnisation pour ce poste de préjudice est fixée à 15.600 euros. 2.3. Sur l’indemnisation totale, les intérêts légaux et l’anatocisme. L’indemnisation totale est de 20.100 euros. Par application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, étant relevé que Mme [H] [Y] justifie avoir délivré à la SA GENERALI IARD une mise en demeure réceptionnée le 10 février 2022 pour les différents postes de préjudice évoqués ci-dessus (pièce demanderesse n°4), il convient d’allouer les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 février 2022. Les éléments aux débats ne justifient pas d’accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, que l’article 1343-2 du code civil ne subordonne pas à la demande mais à la décision de justice. 3. Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement. 3.1. Sur les dépens. La SA GENERALI IARD supporte les dépens. 3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile. La SA GENERLI IARD, tenue aux dépens, doit payer à Mme [H] [Y] une somme qu’il convient de fixer à 2.500 euros, étant rappelé qu’une somme de 1.200 euros a été préalablement allouée par ordonnance de référé du 15 juin 2022. 3.3 Sur l’exécution provisoire. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONDAMNE au titre de l’accident du 23 août 2019 la SA GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes : Déficit fonctionnel permanent (40%) : 102.000 euros ;Souffrances endurées (4/7) : 20.000 euros ;Préjudice esthétique permanent (2/7) : 3.500 euros ;Préjudice d’agrément : 2.000 euros ;Assistance tierce personne, arrérage échus (31 décembre 2022) : 7.664 euros ;Assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023 : 190.844,99 euros ;Total : 326.008,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; CONDAMNE au titre de l’accident du 22 décembre 2019 la SA GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes : Souffrances endurées : 4.500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros ;Total : 20.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; RAPPELLE que la provision de 341.482,56 euros allouée par ordonnance de référé du 15 juin 2022 doit être déduite de ces condamnations ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens ; MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ; Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02384 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZRI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : - Me DENIZEAU - Me GARDACH Copie exécutoire à : - Me DENIZEAU Madame [H] [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE : SA GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l’audience par Me Gabriel WAGNER, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge GREFFIER : Thibaut PAQUELIN Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 Mai 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Monsieur Stéphane WINTER a entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Laetitia BOURREAU, greffier et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré. Etait également présente à l’audience Chloé GIMENO, greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Y] est assurée auprès de la SA GENERALI IARD, avec une garantie notamment au titre des accidents de la vie. Mme [H] [Y] a été victime de deux accidents de la vie quotidienne : le 23 août 2019, elle a chuté alors qu’elle tenait un verre à la main ;le 22 décembre 2019, un volet a percuté son bras gauche sous l’effet du vent. Le Docteur [K], expert amiable désigné par la SA GENERALI IARD, a déposé deux rapports d’expertise, respectivement les 14 avril 2021 (accident du 22 décembre 2019) et le 1er décembre 2021 (accident du 23 août 2019). Mme [H] [Y] et la SA GENERALI IARD ne se sont pas accordés sur le montant de l’indemnisation pour chacun des deux accidents. Par ordonnance du 15 juin 2022 devenue définitive, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a condamné la SA GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Y] une provision de 341.482,56 euros, outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2022 remis à personne habilitée, Mme [H] [Y] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir principalement sa condamnation à l’indemniser des préjudices résultant des accidents des 22 décembre 2019 et 23 août 2019, en exécution du contrat d’assurance au titre de la garantie accidents de la vie. En demande, Mme [H] [Y], aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 20 mars 2023, demande au tribunal de notamment : Condamner la SA GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :21.600 euros au titre de l’accident du 22 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 et anatocisme ;877.930,80 euros au titre de l’accident du 23 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2022 et anatocisme ;10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA GENERALI IARD aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire ; Au soutien de sa position, Mme [H] [Y] souligne que la SA GENERALI IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation des deux accidents, mais seulement les montants dus. Sur l’accident du 22 décembre 2019, au titre des souffrances endurées de 2,5/7 ainsi que du déficit fonctionnel permanent de 10% pour une femme âgée de 57 ans au jour de la consolidation, Mme [H] [Y] soutient que les propositions de la SA GENERALI IARD sont légèrement insuffisantes au regard de la jurisprudence et du référentiel Mornet, de sorte qu’il est justifié de lui allouer respectivement 6.000 euros au titre des souffrances endurées et 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur l’accident du 23 août 2019, au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, Mme [H] [Y] soutient que les propositions de la SA GENERALI IARD sont insuffisantes au regard de l’évaluation par l’expert et des jurisprudences habituelles. Sur le besoin en tierce personne permanente, Mme [H] [Y] relève que l’expert l’a estimée inapte à la conduite automobile, de sorte que le besoin en tierce personne ne peut se limiter à une heure par jour à titre viager (toilette, habillage, etc.) comme retenu par ailleurs par l’expert, mais doit également prendre en compte les déplacements qu’elle doit effectuer pour un suivi médical pour d’autres pathologies, à raison d’au moins quatre rendez-vous par semaine, de sorte qu’elle évalue son besoin au total à 2h30 par jour. Au titre des règles de calcul, elle souligne que l’offre de la SA GENERALI est triplement insuffisante en ce qu’elle est calculée sur une base horaire de 16 euros seulement, sur 365 jours et non 412 pour tenir compte des jours fériés et congés payés y compris pour une assistance familiale, et avec un coefficient de capitalisation erroné en ce qu’elle demande l’application du taux -1% du Barème 2022 de la Gazette du Palais, soit un poste de préjudice qui doit être porté à 731.930,80 euros. En défense, la SA GENERALI IARD, aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 14 août 2023, demande au tribunal de notamment : Donner acte à la SA GENERALI IARD de sa proposition d’indemnisation selon les modalités suivantes :Accident du 22 décembre 2019 : 20.100 euros :Souffrances endurées (2,5/7) : 4.500 euros ;Déficit fonctionnel permanent (10%) : 15.600 euros ;Accident du 23 août 2019 :Déficit fonctionnel permanent (40%) : 102.000 euros ;Souffrances endurées (4/7) : 15.000 euros ;Préjudice esthétique permanent (2/7) : 3.500 euros ;Préjudice d’agrément : 2.000 euros ;Assistance tierce personne, arrérage échus (31 décembre 2022) : 7.664 euros ;Assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023 : 192.816 euros ;Débouter Mme [H] [Y] de ses plus amples demandes ;Déduire des condamnations le montant de la provision allouée à Mme [H] [Y] pour 341.482,56 euros ;Limiter en conséquence la condamnation de la SA GENERALI IARD à 1.597,44 euros ;Ramener la demande de Mme [H] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;Statuer ce que de droit sur les dépens ; Au soutien de sa position, la SA GENERALI IARD acquiesce au fait qu’elle ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Mme [H] [Y] pour les deux accidents. Sur l’accident du 22 décembre 2019, la SA GENERALI IARD conteste la demande sur les souffrances endurées à 2,5/7 à hauteur de 6.000 euros et propose 4.500 euros au regard de la jurisprudence habituelle. La SA GENERALI IARD acquiesce en revanche à la demande sur le déficit fonctionnel permanent (10%) à 15.600 euros. Sur l’accident du 23 août 2019, la SA GENERALI IARD acquiesce à la demande au titre du déficit fonctionnel permanent (40%) à 102.000 euros. Elle demande à limiter les sommes au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent au regard de la pratique habituelle. Sur le préjudice d’agrément, elle conteste le poste en ce que Mme [H] [Y] ne justifie pas véritablement de la pratique régulière des activités de loisir qu’elle invoque (vélo et poterie) et elle demande ainsi à limiter ce poste à 2.000 euros. Sur l’assistance tierce-personne, la SA GENERALI IARD demande à limiter ce besoin à 1h par jour pour la vie quotidienne comme retenu par l’expert, en rejetant la demande de Mme [H] [Y] d’augmenter ce besoin d’1h30 par jour pour son incapacité à conduire afin de se rendre à divers rendez-vous médicaux pour d’autres pathologies. La SA GENERALI IARD conteste principalement l’imputabilité de cette incapacité à conduire à l’accident du 23 août 2019, en soulignant qu’avant l’accident Mme [H] [Y] était déjà suivie pour une broncho-pneumopathie de stage IV (stade maximal) ce qui empêche déjà tous les gestes de la vie quotidienne dont la conduite. La SA GENERALI IARD relève en outre qu’avant l’accident du 23 août 2019 Mme [H] [Y] prenait déjà un traitement morphinique pour une fibromyalgie, traitement qui induit des pertes de vigilance incompatibles avec la conduite automobile. Pour le surplus, la SA GENERALI IARD conteste l’évaluation de Mme [H] [Y] à raison de 10 heures hebdomadaire, au regard de la faible distance entre son domicile et le CHU de [Localité 3]. Sur la capitalisation, la SA GENERALI IARD conteste l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1%, en ce que ce taux est issu d’un barème alternatif proposé par la Gazette du Palais en 2022 dans le contexte économique actuel lequel est spécifique (inflation, conflits armés) et ne peut être présumé perdurer à l’échelle d’une rente viagère, de sorte que la SA GENERALI IARD propose en lieu et place l’application du Barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) soit un coefficient de 29,25. La clôture a été prononcée au 07 septembre 2023 par ordonnance. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 06 mai 2024, à laquelle elle a été plaidée devant le juge rapporteur, les parties n’ayant pas faire connaître d’opposition à cette pratique. Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2024, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 09 septembre 2024, puis au 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’indemnisation due au titre de l’accident du 23 août 2019. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, Mme [H] [Y] expose avoir subi un accident de la vie quotidienne le 23 août 2019, en ce qu’elle a chuté alors qu’elle tenait un verre à la main, ce qui lui a causé une plaie à la main droite. La SA GENERALI IARD ne conteste pas en son principe le droit à indemnisation de Mme [H] [Y] pour cet accident, couvert par la garantie accidents de la vie du contrat conclu en les parties (pièce demanderesse n°1). 1.1. Sur le déficit fonctionnel permanent. Il convient de constater l’acquiescement de la SA GENERALI IARD à la demande présentée par Mme [H] [Y] à hauteur de 102.000 euros. L’indemnisation sera ainsi fixée à 102.000 euros pour ce poste. 1.2. Sur les souffrances endurées. Le rapport d’expertise amiable conclut sur ce point : « Les souffrances endurées en rapport avec les lésions initiales, les trois interventions chirurgicales, la longue évolution, la rééducation fonctionnelle, sont à l’origine d’un quantum doloris fixée à 4/7 » (pièce demanderesse n°6, page 12). Il résulte en effet de la chronologie reprise dans ce rapport que la plaie à la main de Mme [H] [Y] a initialement été traitée par une suture de deux points, sans hospitalisation, avec prescription d’antalgiques de palier I. Il a ensuite été constaté une impotence fonctionnelle du pouce avec douleurs et gonflements, entraînant une première opération le 21 septembre 2019, pour exciser la cicatrice, l’exploration permettant de retrouver un hématome. Mme [H] [Y] ayant signalé des brûlures au niveau de son pouce avec sensations d’étau, elle a été reçue au Centre antidouleur du CHU de [Localité 3] qui a prescrit un traitement (VERSATIS / VITAMINE C), et a entamé des séances de kinésithérapie pour réduire les douleurs qu’elle décrivait comme importantes à la suite de cette opération. Le traitement antidouleur a été majoré le 08 octobre 2019. Une algodystrophie a été confirmée le 20 novembre 2019 par le chirurgien, évoquant alors une longue récupération pouvant s’étendre sur deux ans. Un traitement antalgique renforcé a été tenté du 26 décembre 2019 au 12 février 2020 au Centre antidouleur avec des « blocs sympathiques » (XYLOCAINE : Chlorhydrate de lidocaïne), traitement ultérieurement arrêté le 26 février 2020 car jugé insuffisant au vu des doléances de Mme [H] [Y], qui dénonçait toujours des douleurs vives, conduisant à un diagnostic de Syndrome douloureux régional complexe (SDRC/algoneurodystrophie). Le 27 mai 2020 le chirurgien relève que le SDRC demeure « très intense », et que les attelles de postures, proposées après l’échec des blocs de XYLOCAINE, ne sont pas supportées par Mme [H] [Y]. Une nouvelle opération est pratiquée le 06 juillet 2020. La consultation au Centre antidouleur du 08 juillet 2020 mentionne une décision d’hospitalisation de jour devant les difficultés à contrôler l’état douloureux, qui est toutefois également lié à une pathologie préexistante de fibromyalgie. Elle est encore opérée le 07 août 2020. Afin de réduire les douleurs, une mobilisation du membre sous anesthésie générale est pratiquée le 16 août 2020. Le chirurgien relate le 16 septembre 2020 que Mme [H] [Y] déclare une diminution d’intensité de l’algoneurodystrophie/SDRC, mais le chirurgien orthopédiste constate toutefois que le SDRC demeure encore très important le 16 novembre 2020. Une nouvelle opération chirurgicale (arthrodèse) est manifestement refusée fin 2020/début 2021 par Mme [H] [Y] du fait de ses autres pathologies. Le médecin de la douleur évoque le 21 septembre 2021 un SDRC stable « avec très probablement peu de chance de récupération ». En considération de l’ensemble de ces éléments, révélant l’intensité des douleurs, et les difficultés à trouver une solution thérapeutique adéquate pour y mettre un terme ou les juguler, il convient d’allouer à Mme [H] [Y] une somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées. 1.3. Sur le préjudice esthétique permanent. L’expert relève : une cicatrice verticale au niveau de la face palmaire du poignet, de 5cm, barrée de traits de refend, rosée ;une cicatrice au niveau du pli palmaire de la main droite, peu visible ;une cicatrice arciforme de 7 cm au niveau de la face palmaire du pouce droit ;et fixe le préjudice esthétique permanent à 2/7, en tenant compte notamment de l’aspect général de la main. En considération de la localisation des cicatrices dans l’intérieur de la main, il est justifié de limiter l’indemnisation à 3.500 euros. 1.4. Sur le préjudice d’agrément. L’expert relève un préjudice d’agrément pour la pratique du vélo et de la poterie. Mme [H] [Y] évoque en effet devant l’expert pratiquer, avant l’accident, le vélo et la poterie. Elle produit à ce titre une unique attestation de son conjoint évoquant cette pratique, entre autres activités dont notamment le ménage et le jardinage (pièce demanderesse n°12). Le tribunal doit retenir que la pratique du vélo, même à assistance électrique ainsi que le décrit le conjoint de Mme [H] [Y] (pièce demanderesse n°12), était nécessairement limitée chez la demanderesse du fait de ses autres pathologies valant état antérieur, à savoir la fibromyalgie et la bronco-pneumopathie de stade IV, laquelle nécessite une oxygénothérapie de stade 3-1 à l’effet (pièce demanderesse n°6, page 8). Il est à souligner sur ce point que, au titre la tierce personne permanente, l’expert a manifestement remis en cause l’attestation du conjoint de Mme [H] [Y] quant aux tâches ménagères, en retenant que la pathologie respiratoire (étrangère à l’accident du 23 août 2019) était manifestement incompatible avec cette activité. Par ailleurs Mme [H] [Y] ne produit aucune autre pièce aux débats pour démontrer la réalité de ces pratiques du vélo et de la poterie, auxquelles elle aurait dû renoncer du fait de l’accident. Il convient dès lors de limiter l’indemnisation à 2.000 euros. 1.5 Sur la tierce personne permanente. Il convient de relever que dans ses conclusions l’expert a manifestement entendu distinguer nettement selon les causes, et a ainsi explicitement souligné au terme de son rapport : « Une tierce personne post-consolidation en relation avec l’accident est fixée à une heure par jour » (pièce demanderesse n°6, page 12). En conséquence l’expert a limité l’assistance à une heure par jour, ce qui doit être compris comme l’aide nécessaire pour la vie quotidienne (habillage, toilette, cuisine), mais à l’exception notamment des tâches ménagères pour lesquelles l’expert estime que la pathologie respiratoire de Mme [H] [Y], valant étant antérieur, s’opposait déjà à une telle pratique avant l’accident. Il est à relever que les parties s’accordent sur ce besoin à hauteur d’une heure par jour pour l’habillage, la toilette et la cuisine. Toutefois, Mme [H] [Y] présente une demande complémentaire à hauteur d’une heure et demi par jour au titre des trajets qu’elle doit effectuer quasi-quotidiennement pour ses différents rendez-vous médicaux en lien avec ses autres pathologies (bronco-pneumopathie et fibromyalgie), en évaluant ses besoins à un minimum de deux rendez-vous au CHU et deux séances de kinésithérapie par semaine. Mme [H] [Y] se réfère sur ce point aux conclusions de l’expert qui a noté : « Il existe une inaptitude à la conduite automobile liée à l’accident. » La SA GENERALI IARD conteste cette causalité, en soutenant que l’inaptitude à la conduite automobile préexistait à l’accident et ne doit ainsi pas donner lieu à indemnisation. Sur ce point, le tribunal doit retenir que Mme [H] [Y] rapporte sans le justifier qu’avant l’accident elle pouvait conduire avec sa bouteille d’oxygène, ainsi que rapporté par l’expert au jour de l’examen. En l’état, il faut rappeler que Mme [H] [Y] était atteinte, à titre d’état antérieur à l’accident du 23 août 2019, d’une fibromyalgie (depuis 2009) ainsi que d’une bronco-pneumopathie de stade IV (stade maximal). En premier lieu, au titre de la fibromyalgie diagnostiquée en 2009, l’expert relève que cette pathologie est responsable de douleurs diffuses, et qu’à ce titre Mme [H] [Y], suivie au centre antidouleur du CHU de [Localité 3] dès avant l’accident, prenait et prend encore un traitement morphinique. Si la SA GENERLI IARD soutient que le traitement morphinique est nécessairement incompatible avec la conduite automobile, toutefois ce fait, qui ne peut pas être présumé, n’est pas démontré en l’état des éléments produits aux débats. Les justificatifs de rendez-vous médicaux produits par Mme [H] [Y] (pièce demanderesse n°10) ne permettent notamment pas d’identifier le traitement morphinique qu’elle prend au titre de la fibromyalgie. Il est rappelé qu’en l’état du droit, c’est à ce jour l’arrêté du 13 mars 2017 modifiant l’arrêté du 08 août 2008 pris en application de l’article R5121-139 du code de la santé publique et relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement de certains médicaments et produits qui permet d’identifier les médicaments, de catégorie 3 (« pictogramme rouge »), qui sont nécessairement incompatibles avec la conduite. Les éléments mis en débat devant le tribunal ne permettent ainsi pas de retenir que le traitement morphinique de Mme [H] [Y] est classifié en catégorie 3. En second lieu, au titre des affections respiratoires, l’expert relève une bronco-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) de stade IV (stade maximal) avec insuffisance respiratoire nécessitant une oxygénothérapie. L’expert renvoie notamment à un courrier du médecin algologue du 08 juillet 2020 relevant chez Mme [H] [Y] une oxygénothérapie 2-1 la nuit et 3-1 à l’effort (pièce demanderesse n°6, page 8). Par ailleurs, l’expert mentionne qu’au jour de l’examen (2021) Mme [H] [Y] rapporte qu’avant l’accident elle pouvait conduire avec sa bouteille d’oxygène, mais que depuis l’accident elle ne peut plus conduire et doit être véhiculée. Il convient de rappeler que les bronco-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) sont classifiées en 4 stades selon leur sévérité, en prenant pour critère le volume maximal expiratoire en une seconde (VEMS). Le stade IV, observé chez Mme [H] [Y] dès avant l’accident, correspond à un VEMS inférieur à 30%, soit une maladie considérée comme très sévère, extrêmement handicapante dans tous les gestes de la vie quotidienne y compris les plus banals. C’est à la lumière de ces données médicales que doit être comprise la nécessité pour Mme [H] [Y] d’une oxygénothérapie type 3-1 « à l’effort », c’est-à-dire en réalité au moindre effort. Il faut rappeler sur ce point que dans ses conclusions l’expert a écarté l’idée que Mme [H] [Y] pouvait effectuer chez elle les tâches ménagères : « On voit mal comment son état respiratoire actuel lui permettrait d’effectuer les tâches ménagères » (pièce demanderesse n°6, page 12). La même objection peut être formulée quant aux trajets pour les rendez-vous médicaux, en particulier les trajets retour après des séances de kinésithérapie qui par principe occasionnent une mobilisation du corps qui s’apparente à un effort physique, nécessairement difficile en l’état d’une BPCO de stade IV. Il faut encore relever que si Mme [H] [Y] déclarait pouvoir conduire avant l’accident « avec sa bouteille d’oxygène », la demanderesse n’apporte aucun élément pour justifier que cette pratique était sans risque, notamment avec un aménagement du véhicule lui permettant de recourir à l’oxygénothérapie, en permanence ou au besoin, sans gêne quant à la conduite. En l’état de ces éléments, il doit être retenu que l’état antérieur de Mme [H] [Y], à savoir la BPCO de stage IV avec oxygénothérapie à l’effort, ne permettait la conduire automobile que dans des conditions manifestement dangereuses, soit avec appareil d’oxygénation sans justificatif des conditions dans lesquelles cet appareil était adapté au poste de conduite, et sous morphine. Le tribunal retient par ailleurs que Mme [H] [Y] ne rapporte pas de preuve du lien exclusif de causalité entre la fin de la conduite pratiquée dans de telles conditions, et l’accident litigieux. Par conséquent, il n’y a pas de causalité prouvée entre l’accident du 23 août 2019 et la perte de l’aptitude à la conduite. Dès lors, le besoin en tierce personne permanente est limité à 1 heure par jour pour les tâches de la vie quotidienne (toilette, habillage, cuisine). Pour le calcul de cette aide, il convient de retenir le coût horaire de 16 euros à défaut de spécialisation particulière, et la base horaire de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés ou chômés ainsi que des congés payés y compris pour une aide familiale. Sur le coefficient de capitalisation, il est constant que le Barème de la Gazette du Palais, barème de référence, a été actualisé en 2022 avec pour innovation la proposition de deux tables, l’une à 0% et l’autre à -1%, ceci en fonction d’incertitudes sur les prévisions économiques dans le contexte en particulier de la pression à baisse sur la consommation d’énergies fossiles et de matières premières afin de respecter l’Accord de Paris, de la dépendance de l’Europe vis-à-vis de certains Etats pour les matières premières, et du conflit en Ukraine. Il faut relever que Mme [H] [Y] sollicite l’application du coefficient de capitalisation à -1%, qui lui est le plus favorable, sans développer d’argumentation pour justifier ce choix entre les deux taux alternatifs. La SA GENERALI IARD expose pour sa part que la barème de capitalisation à -1% est fondé sur des hypothèses économiques qui ne sont pas soutenables à long terme, et elle sollicite en conséquence l’abandon de ce barème pour lui préférer le barème BCRIV 2023. En l’état des données économiques de 2022 jusqu’à ce jour, et en l’état des éléments connus au jour du jugement sur le ralentissement de l’inflation, il convient de retenir le barème de la Gazette du Palais à -1%. En conséquence, l’indemnisation due au titre de la tierce personne permanente est calculée ainsi : du 09 septembre 2021 au 31 décembre 2022 soit 479 jours : 479 x 16 x 1 = 7.664 euros ;à compter du 1er janvier 2023 : 412 x 16 x 1 x 28,951 = 190.844,99 euros ;Total : 198.508,99 euros. 1.6. Sur l’indemnisation totale, les intérêts légaux et l’anatocisme. L’indemnisation totale est calculée comme suit : Déficit fonctionnel permanent (40%) : 102.000 euros ;Souffrances endurées (4/7) : 20.000 euros ;Préjudice esthétique permanent (2/7) : 3.500 euros ;Préjudice d’agrément : 2.000 euros ;Assistance tierce personne, arrérage échus (31 décembre 2022) : 7.664 euros ;Assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023 : 190.844,99 euros ;Total : 326.008,99 euros. Par application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, étant relevé que Mme [H] [Y] justifie avoir délivré à la SA GENERALI IARD une mise en demeure réceptionnée le 14 février 2022 pour les différents postes de préjudice évoqués ci-dessus (pièce demanderesse n°7), il convient d’allouer les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 février 2022. Les éléments aux débats ne justifient pas d’accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, que l’article 1343-2 du code civil ne subordonne pas à la demande mais à la décision de justice. 2. Sur l’indemnisation due au titre de l’accident du 22 décembre 2019. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, Mme [H] [Y] expose avoir subi un accident de la vie quotidienne le 22 décembre 2019, à savoir qu’un volet rabattu par le vent l’a percutée au niveau du bras gauche. La SA GENERALI IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation due à Mme [H] [Y] pour cet accident du 22 décembre 2019 en exécution du contrat d’assurance liant les parties, au titre de la garantie accidents de la vie (pièce demanderesse n°1). 2.1. Sur les souffrances endurées. Il résulte de la lecture du rapport d’expertise amiable du Docteur [K] du 14 avril 2021 (pièce demanderesse n°3) que Mme [H] [Y] a subi une fracture plurifragmentaire de la tête humérale droite. Elle n’a pas été hospitalisée. Elle a regagné son domicile avec une immobilisation coude-au-corps maintenue pendant trois mois, associée à la prescription d’un traitement antalgique de palier I. Toutefois, le 23 décembre 2019, son médecin traitant lui a prescrit contre la douleur un traitement morphinique, mais en réalité ce traitement morphinique était déjà suivi en raison de l’accident du 23 août 2019. Le 06 février 2020, l’attelle a été retirée, le chirurgien orthopédiste notant que la palpation était alors « peu douloureuse ». La consolidation a été fixée au 03 août 2020. Le tribunal relève ainsi que la douleur a été nécessairement contenue par le traitement morphinique pris pour l’accident précédent du 23 août 2019 – étant relevé que Mme [H] [Y] avait eu une majoration de son traitement antalgique le 08 octobre 2019, avec en outre un suivi au centre antidouleur du CHU de Poitiers, et en particulier un traitement par « blocs sympathiques » (XYLOCAINE : Chlorhydrate de lidocaïne) du 26 décembre 2019 au 12 février 2020 (pièce demanderesse n°6, pages 3-4) –de sorte que les soins antalgiques pour ce nouvel accident du 22 décembre 2019 n’ont en réalité conduit à aucun nouveau traitement. L’attelle a été retirée après environ deux mois, la palpation étant alors peu douloureuse. Il n’est fait état d’aucune douleur particulière jusqu’à la consolidation. Dès lors, il convient de fixer la somme due au titre des souffrances endurées à 4.500 euros. 2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent. Le rapport d’expertise amiable fait état d’un déficit fonctionnel permanent de 10% pour une femme âgée de 57 ans au jour de la consolidation. Il est relevé l’accord entre les parties pour fixer l’indemnisation à la somme réclamée initialement par Mme [H] [Y] soit 15.600 euros. En conséquence, l’indemnisation pour ce poste de préjudice est fixée à 15.600 euros. 2.3. Sur l’indemnisation totale, les intérêts légaux et l’anatocisme. L’indemnisation totale est de 20.100 euros. Par application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, étant relevé que Mme [H] [Y] justifie avoir délivré à la SA GENERALI IARD une mise en demeure réceptionnée le 10 février 2022 pour les différents postes de préjudice évoqués ci-dessus (pièce demanderesse n°4), il convient d’allouer les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 février 2022. Les éléments aux débats ne justifient pas d’accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, que l’article 1343-2 du code civil ne subordonne pas à la demande mais à la décision de justice. 3. Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement. 3.1. Sur les dépens. La SA GENERALI IARD supporte les dépens. 3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile. La SA GENERLI IARD, tenue aux dépens, doit payer à Mme [H] [Y] une somme qu’il convient de fixer à 2.500 euros, étant rappelé qu’une somme de 1.200 euros a été préalablement allouée par ordonnance de référé du 15 juin 2022. 3.3 Sur l’exécution provisoire. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONDAMNE au titre de l’accident du 23 août 2019 la SA GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes : Déficit fonctionnel permanent (40%) : 102.000 euros ;Souffrances endurées (4/7) : 20.000 euros ;Préjudice esthétique permanent (2/7) : 3.500 euros ;Préjudice d’agrément : 2.000 euros ;Assistance tierce personne, arrérage échus (31 décembre 2022) : 7.664 euros ;Assistance tierce personne à compter du 1er janvier 2023 : 190.844,99 euros ;Total : 326.008,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; CONDAMNE au titre de l’accident du 22 décembre 2019 la SA GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes : Souffrances endurées : 4.500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros ;Total : 20.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 mais sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; RAPPELLE que la provision de 341.482,56 euros allouée par ordonnance de référé du 15 juin 2022 doit être déduite de ces condamnations ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens ; MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ; Le Greffier Le Président
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- 18 avril 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00200
en commun : code de la sante publique R5121-139
Mise à jour de la source le 2024-09-23T21:24:00.559Z.