Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 22 mai 2024, n° 23/15412
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié en date du 18 avril 2008, M. [H] [K] et Mme [C] [P] épouse [K] (les époux [K]) ont acquis des époux [L] une maison à usage d'habitation au prix de 400 000 €. Se plaignant de désordres, ils ont chargé M. [S] [V], avocat au barreau de Marseille, de la défense de leurs intérêts. Saisi d'une action en garantie des vices cachés, le tribunal de grande instance de Draguignan les a déboutés de leurs demandes par jugement du 19 avril 2012. Un jugement ultérieur du 18 juillet 2017 les a déclarés irrecevables, pour cause de prescription, en leurs demandes fondées sur un vice du consentement. Par acte du 12 juillet 2022, les époux [K] ont assigné M. [S] [V], avocat, devant le tribunal judiciaire de Toulon en responsabilité civile professionnelle, afin d'être indemnisés de la perte de chance d'obtenir l'annulation de la vente ou l'indemnisation de leurs préjudices. M. [V] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir, afin qu'il constate la prescription de l'action. Par ordonnance d'incident du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré l'action recevable, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné M. [S] [V] à payer aux époux [K] la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Pour statuer en ce sens, le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription de l'action en responsabilité pour faute professionnelle dirigée contre M. [V] a commencé à courir à compter du jugement rendu le 18 juillet 2017, au motif que c'est cette décision qui, seule, a mis un terme à son mandat en l'absence de preuve d'une constitution en ses lieux et place. Il relève que M. [V] est demeuré constitué jusqu'au prononcé de la décision sur laquelle il figure en qualité d'avocat plaidant des époux [K] et qu'en conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 12 juillet 2022, l'action n'est pas prescrite. Par acte du 14 décembre 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de : ' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ; Statuant à nouveau, ' déclarer prescrite l'action engagée par les époux [K] à son encontre ; ' condamner les époux [K] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; - le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au 17 février 2017 au motif qu'à cette date, les époux [K] lui ont adressé un courrier le dessaisissant de sa mission d'assistance, qu'ils ont confirmé leur volonté par un courriel ultérieur du 29 mars 2017 et que Me [M], dans un courriel du 26 mars 2017, a confirmé prendre sa suite. Il en conclut qu'en l'état du terme mis à son mandat le 17 juillet 2017, l'action en responsabilité devait impérativement être exercée avant le 17 février 2022. Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les époux [K] demandent à la cour de : ' confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; ' juger l'action recevable ; ' condamner M. [V] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que la date de fin de la mission d'assistance de M. [V], qui fait courir le délai de prescription, doit être fixée au jour du jugement aux motifs que : - au moment où Me [M] a contacté M. [V], en lui annonçant prendre sa suite, la procédure avait déjà été clôturée et il n'existait aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte qu'aucune constitution en lieu et place ne pouvait intervenir ; - en l'absence de constitution en lieu et place, M. [V] est demeuré en charge de leurs intérêts jusqu'au jugement ; - M. [V], qui a remis un dossier au tribunal lors de l'audience de plaidoirie, est mentionné dans le jugement en qualité d'avocat plaidant lors de l'audience du 9 mai 2013, de sorte que c'est seulement à compter de ce jugement du 18 juillet 2017 que sa mission a pris fin ; - l'assignation ayant été délivrée le 12 juillet 2022, l'action n'est pas prescrite.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. L'article 420 du code de procédure civile dispose que l'avocat accomplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Par ailleurs, selon l'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la profession d'avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. De la combinaison de ces textes, il résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. Les conditions dans lesquelles les relations entre le client et l'avocat cessent sont réglementées aux articles 418 et 419 du code de procédure civile. Selon le premier de ces textes, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement, soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Le second dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse et que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Les textes font donc la distinction selon que la rupture du mandat confié à l'avocat est à l'initiative du client (article 418) ou de l'avocat (article 419). En l'espèce, dans un courrier électronique adressé à M. [V] le 29 mars 2017 à 19 h 58, Mme [K] rappelle à celui-ci qu'il a été 'dessaisi' des dossiers et en a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2017. Dans ce courrier, elle se plaint de l'absence de transmission à son nouvel avocat, Me [M], des pièces constituant les trois dossiers dont il avait la charge et interroge Me [V] sur ses diligences pour conclure. Dans un courrier électronique adressé à M. [V] le 26 mars 2017 à 17 h 34, Me [M] confirme avoir reçu la visite de Mme [K] et la demande de celle-ci afin qu'elle prenne en charge la défense de ses intérêts et interroge son confrère sur les règlements reçus de Mme [K], tout en l'invitant à lui communiquer les pièces du dossier. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 18 juillet 2017 mentionne M. [V] en qualité d'avocat plaidant et Me Adagas Caou, avocat au barreau de Draguignan en qualité d'avocat postulante. Il en résulte que M. [V] était chargé exclusivement chargé d'une mission d'assistance et que les époux [K] étaient représentés à la procédure par Me Adagas Caou. Me [V], déchargé par Mme [K] de sa mission d'assistance, n'avait ni à aviser le juge et la partie adverse de la fin de sa mission, ni à s'assurer qu'il avait été régulièrement remplacé par un nouveau représentant constitué, les dispositions de l'article 419 n'étant pas applicables. Les époux [K] devaient donc eux-mêmes pourvoir au remplacement de leur conseil, conformément aux dispositions de l'article 418 rappelées ci-dessus, étant rappelé, d'une part qu'après dessaisissement de leur avocat plaidant, ils était toujours représentés par leur avocat postulant, Me Adagas Caou, d'autre part que la clôture de la procédure n'empêche pas une constitution aux lieux et place. En conséquence, dès lors que le mandat d'assistance donné à Me [V] a été expressément révoqué par Mme [K] et que les dispositions de l' article 419 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la mission d'assistance confiée à Me [V] a pris fin 17 février 2017 et il importe peu que le chapeau du jugement mentionne toujours Me [V] en qualité d'avocat plaidant. L'assignation en responsabilité civile professionnelle ayant été délivrée le 12 juillet 2022, plus de cinq ans après la fin de sa mission d'assistance, l'action est prescrite, de sorte que l'ordonnance doit être infirmée. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. Les époux [K], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [V] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. [H] [K] et Mme [C] [P] épouse [K] à l'encontre de M. [S] [V], avocat ; DÉBOUTE M. [H] [K] et Mme [C] [P] épouse [K] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [C] [P] épouse [K] à payer à M. [S] [V] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ; CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [C] [P] épouse [K] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2024 N° 2024/209 Rôle N° RG 23/15412 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJHX [S] [V] C/ [H] [I] [K] [C] [O] [D] [P] épouse [K] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Maud DAVAL-GUEDJ - Me Didier CAPOROSSI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 05 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04053. APPELANT Maître [S] [V], avocat demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [H] [I] [K] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] (FINISTÈRE), demeurant [Adresse 4] Madame [C] [O] [D] [P] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié en date du 18 avril 2008, M. [H] [K] et Mme [C] [P] épouse [K] (les époux [K]) ont acquis des époux [L] une maison à usage d'habitation au prix de 400 000 €. Se plaignant de désordres, ils ont chargé M. [S] [V], avocat au barreau de Marseille, de la défense de leurs intérêts. Saisi d'une action en garantie des vices cachés, le tribunal de grande instance de Draguignan les a déboutés de leurs demandes par jugement du 19 avril 2012. Un jugement ultérieur du 18 juillet 2017 les a déclarés irrecevables, pour cause de prescription, en leurs demandes fondées sur un vice du consentement. Par acte du 12 juillet 2022, les époux [K] ont assigné M. [S] [V], avocat, devant le tribunal judiciaire de Toulon en responsabilité civile professionnelle, afin d'être indemnisés de la perte de chance d'obtenir l'annulation de la vente ou l'indemnisation de leurs préjudices. M. [V] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir, afin qu'il constate la prescription de l'action. Par ordonnance d'incident du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré l'action recevable, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné M. [S] [V] à payer aux époux [K] la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Pour statuer en ce sens, le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription de l'action en responsabilité pour faute professionnelle dirigée contre M. [V] a commencé à courir à compter du jugement rendu le 18 juillet 2017, au motif que c'est cette décision qui, seule, a mis un terme à son mandat en l'absence de preuve d'une constitution en ses lieux et place. Il relève que M. [V] est demeuré constitué jusqu'au prononcé de la décision sur laquelle il figure en qualité d'avocat plaidant des époux [K] et qu'en conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 12 juillet 2022, l'action n'est pas prescrite. Par acte du 14 décembre 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de : ' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ; Statuant à nouveau, ' déclarer prescrite l'action engagée par les époux [K] à son encontre ; ' condamner les époux [K] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; - le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au 17 février 2017 au motif qu'à cette date, les époux [K] lui ont adressé un courrier le dessaisissant de sa mission d'assistance, qu'ils ont confirmé leur volonté par un courriel ultérieur du 29 mars 2017 et que Me [M], dans un courriel du 26 mars 2017, a confirmé prendre sa suite. Il en conclut qu'en l'état du terme mis à son mandat le 17 juillet 2017, l'action en responsabilité devait impérativement être exercée avant le 17 février 2022. Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les époux [K] demandent à la cour de : ' confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; ' juger l'action recevable ; ' condamner M. [V] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que la date de fin de la mission d'assistance de M. [V], qui fait courir le délai de prescription, doit être fixée au jour du jugement aux motifs que : - au moment où Me [M] a contacté M. [V], en lui annonçant prendre sa suite, la procédure avait déjà été clôturée et il n'existait aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte qu'aucune constitution en lieu et place ne pouvait intervenir ; - en l'absence de constitution en lieu et place, M. [V] est demeuré en charge de leurs intérêts jusqu'au jugement ; - M. [V], qui a remis un dossier au tribunal lors de l'audience de plaidoirie, est mentionné dans le jugement en qualité d'avocat plaidant lors de l'audience du 9 mai 2013, de sorte que c'est seulement à compter de ce jugement du 18 juillet 2017 que sa mission a pris fin ; - l'assignation ayant été délivrée le 12 juillet 2022, l'action n'est pas prescrite. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. L'article 420 du code de procédure civile dispose que l'avocat accomplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Par ailleurs, selon l'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la profession d'avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. De la combinaison de ces textes, il résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. Les conditions dans lesquelles les relations entre le client et l'avocat cessent sont réglementées aux articles 418 et 419 du code de procédure civile. Selon le premier de ces textes, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement, soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Le second dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse et que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Les textes font donc la distinction selon que la rupture du mandat confié à l'avocat est à l'initiative du client (article 418) ou de l'avocat (article 419). En l'espèce, dans un courrier électronique adressé à M. [V] le 29 mars 2017 à 19 h 58, Mme [K] rappelle à celui-ci qu'il a été 'dessaisi' des dossiers et en a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2017. Dans ce courrier, elle se plaint de l'absence de transmission à son nouvel avocat, Me [M], des pièces constituant les trois dossiers dont il avait la charge et interroge Me [V] sur ses diligences pour conclure. Dans un courrier électronique adressé à M. [V] le 26 mars 2017 à 17 h 34, Me [M] confirme avoir reçu la visite de Mme [K] et la demande de celle-ci afin qu'elle prenne en charge la défense de ses intérêts et interroge son confrère sur les règlements reçus de Mme [K], tout en l'invitant à lui communiquer les pièces du dossier. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 18 juillet 2017 mentionne M. [V] en qualité d'avocat plaidant et Me Adagas Caou, avocat au barreau de Draguignan en qualité d'avocat postulante. Il en résulte que M. [V] était chargé exclusivement chargé d'une mission d'assistance et que les époux [K] étaient représentés à la procédure par Me Adagas Caou. Me [V], déchargé par Mme [K] de sa mission d'assistance, n'avait ni à aviser le juge et la partie adverse de la fin de sa mission, ni à s'assurer qu'il avait été régulièrement remplacé par un nouveau représentant constitué, les dispositions de l'article 419 n'étant pas applicables. Les époux [K] devaient donc eux-mêmes pourvoir au remplacement de leur conseil, conformément aux dispositions de l'article 418 rappelées ci-dessus, étant rappelé, d'une part qu'après dessaisissement de leur avocat plaidant, ils était toujours représentés par leur avocat postulant, Me Adagas Caou, d'autre part que la clôture de la procédure n'empêche pas une constitution aux lieux et place. En conséquence, dès lors que le mandat d'assistance donné à Me [V] a été expressément révoqué par Mme [K] et que les dispositions de l' article 419 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la mission d'assistance confiée à Me [V] a pris fin 17 février 2017 et il importe peu que le chapeau du jugement mentionne toujours Me [V] en qualité d'avocat plaidant. L'assignation en responsabilité civile professionnelle ayant été délivrée le 12 juillet 2022, plus de cinq ans après la fin de sa mission d'assistance, l'action est prescrite, de sorte que l'ordonnance doit être infirmée. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. Les époux [K], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [V] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. [H] [K] et Mme [C] [P] épouse [K] à l'encontre de M. [S] [V], avocat ; DÉBOUTE M. [H] [K] et Mme [C] [P] épouse [K] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [C] [P] épouse [K] à payer à M. [S] [V] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ; CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [C] [P] épouse [K] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-01-06T00:00:00.000Z.