notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 septembre 2024, n° 21/00661

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*******





FAITS ET PROCÉDURE



La SARL Clean Pressing (ci-après société Clean Pressing) avait pour activité le pressing, nettoyage à sec, la blanchisserie, teinturerie de détail, de vêtements pour particuliers et professionnels. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale de la blanchisserie teinturerie et nettoyage. Par jugement du 4 mai 2021 du tribunal de commerce du Mans, elle a été placée en liquidation judiciaire et la société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.



Une convention tripartite d'action de formation préalable au recrutement (ci-après dénommée AFPR) a été signée entre Pôle Emploi (devenu depuis France Travail), la société Clean Pressing et Mme [Y], en qualité de stagiaire, et portant sur une formation d'employée de pressing du 2 mars au 19 mai 2020 à la suite de laquelle Mme [Y] devait être embauchée par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois.



Le stage a été interrompu du 17 mars au 10 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il a été prolongé jusqu'au 11 juillet 2020 par avenant du 11 mai 2020.



Par courriel du 25 mai 2020, Mme [G], gérante de la société Clean Pressing, a confirmé à Mme [Y] l'arrêt de la convention AFPR à compter du 23 mai. 



Par requête du 9 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin qu'il constate les manquements de la société Clean Pressing à l'application des dispositions conventionnelles relatives à la rupture anticipée de la convention AFPR et qu'elle a été illégitimement privée de la possibilité de bénéficier du contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois devant suivre la période de stage. Elle sollicitait par conséquent la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts à ce titre et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Clean Pressing s'est opposée aux prétentions de Mme [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le CGEA UNEDIC AGS de [Localité 5] est intervenu à la cause.



Par jugement du 10 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a : 

- mis le CGEA UNEDIC / AGS de [Localité 5] hors de cause de la présente affaire, 

- dit que Mme [Y] n'avait pas le niveau attendu pour occuper le poste d'employée de pressing et que la SARL Clean Pressing a été dans son bon droit quant à la rupture anticipée des relations de stage contractuellement prévues,



En conséquence,



- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes fondées sur la reconnaissance d'avoir à bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée à la fin de son stage, 

- débouté Mme [Y] et Maître [J] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Clean Pressing, de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- condamné Mme [Y] aux éventuels dépens de l'instance.



Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief et ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. 



Par acte d'huissier de justice du 15 mars 2022, Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing.



La société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing n'a pas constitué avocat.







PRETENTIONS DES PARTIES



Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande, au visa des articles L.1243-3 et L.1243-4 du code du travail, à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel ; 

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 10 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; 



Et statuant à nouveau, 



- constater les manquements de la société Clean Pressing à l'application des dispositions conventionnelles relatives à la rupture anticipée de la convention AFPR ; 

- dire qu'elle a été illégitimement privée de la possibilité de bénéficier du contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois immédiat au terme de la période de stage,

 

En conséquence, 



- fixer au passif de la société Clean Pressing la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- fixer au passif de la société Clean Pressing la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- fixer au passif de la société Clean Pressing les entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 21 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 



Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.



Par ailleurs, la cour constate que l'appel formé par Mme [Y] n'est pas dirigé contre le CGEA de [Localité 5] lequel est par définition absent à la procédure d'appel et que les dispositions du jugement le mettant hors de cause sont définitives.



Enfin, la société SLEMJ, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing, ayant été citée à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.



La société SLEMJ n'ayant pas constitué avocat, il sera statué conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile selon lesquelles « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».





Sur la rupture de la convention AFPR 



Mme [Y] soutient que l'employeur était tenu de solliciter l'avis de Pôle Emploi avant de mettre un terme à la convention de formation le 23 mai 2020. L'avis de Pôle Emploi faisant défaut, elle en conclut que la société Clean Pressing a gravement manqué à ses obligations conventionnelles. 



En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



En l'occurrence, une convention d'action de formation préalablement au recrutement de Mme [Y] a été signée les 9, 25 et 26 février 2020 entre la société Clean Pressing, en qualité d'employeur, Pôle Emploi et Mme [Y], en qualité de stagiaire.



Cette convention tripartite a pour objet de faire financer par Pôle Emploi des formations préalables à l'embauche de demandeurs d'emploi. Au cas présent, elle portait sur la formation d'employée de pressing entre le 2 mars 2020 et le 19 mai 2020 d'une durée de 400 heures sur une durée hebdomadaire de 35 heures au coût horaire de 5 euros net.



Selon l'article 4.3 de la convention d'action de formation relatif aux incidents de stage, « En cas d'incidents entre l'employeur et le stagiaire, l'une ou l'autre des parties en informe Pôle emploi. Il appartient alors à l'employeur d'organiser une rencontre à laquelle participe un représentant de Pôle emploi. Une exclusion temporaire ou définitive ne peut être prononcée par l'employeur à l'encontre du stagiaire sans l'avis préalable de Pôle emploi et sur motif légitime, après réunion entre les parties mentionnées ».



Il ressort du courriel adressé le 25 mai 2020 à Mme [Y] par Mme [G], gérante de la société Clean Pressing, que celle-ci, suite à leur conversation du samedi 23 mai 2020, lui confirme l'arrêt de la convention AFPR au sein de l'entreprise Clean Pressing. Cependant, aucun élément du dossier ne démontre que la société Clean Pressing a informé Pôle Emploi de la survenue d'un incident avec la stagiaire, qu'elle a organisé une rencontre avec Pôle Emploi et la stagiaire et surtout, qu'elle a obtenu l'avis préalable de Pôle Emploi pour mettre un terme anticipé à ladite convention. 



En application des termes très clairs de la convention AFPR, la société Clean Pressing était tenue d'obtenir au préalable l'avis de Pôle Emploi avant de rompre de manière anticipée la convention AFPR.



En conséquence, le non-respect par l'employeur de cet engagement s'analyse en une rupture abusive de la convention tripartite de formation.



Aussi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence ou non d'un motif légitime, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Y] n'avait pas le niveau attendu pour occuper le poste d'employée de pressing, que la SARL Clean Pressing a été dans son bon droit quant à la rupture anticipée des relations de stage contractuellement prévues. Statuant à nouveau, la cour dira que la rupture de la convention tripartite AFPR avant son terme est abusive.





Sur les conséquences financières de la rupture abusive de la convention de formation 



Mme [Y] prétend avoir été illégitimement privée, du fait de cette rupture abusive, de toute possibilité de bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois tel que prévu à l'article 4.7 de la convention. Elle sollicite le paiement d'une indemnité équivalente aux six mois de salaire qu'elle aurait dû percevoir au cours de son contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois.



Selon l'article 4.7 de la convention AFPR intitulé « Conclusion du contrat de travail : l'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi ayant atteint le niveau requis. S'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, celui-ci sera conclu pour une durée minimale de six mois et maximale inférieure à 12 mois. En cas de non-embauche ou si l'embauche a lieu dans des conditions moins avantageuses que celles prévues dans la présente convention, l'employeur doit en indiquer le motif sur la fiche de bilan jointe à la facture adressée à Pôle Emploi. Un bilan tripartite (employeur, stagiaire, conseiller) permet à Pôle Emploi de décider du versement ou non de l'aide. L'aide correspondant aux heures réalisées en organisme de formation est versée dans tous les cas. Sauf si l'organisme n'a pas rempli ses obligations ».



Aux termes des instructions figurant en annexe de la convention AFPR, il est précisé qu' « en cas de non-embauche ['], l'employeur retourne le bilan de stage signé par lui-même et le stagiaire au Pôle Emploi dont l'adresse lui a été précisée. Un bilan tripartite est systématiquement réalisé entre Pôle Emploi, le stagiaire et l'employeur ».



Il ressort des dispositions précitées que la convention régularisée entre les parties constitue une promesse d'embauche au bénéfice du stagiaire demandeur d'emploi ayant atteint le niveau requis.



En l'occurrence, aucun élément du dossier ne démontre que Mme [Y] n'avait pas atteint le niveau requis et que le bilan de stage a été signé conjointement par l'employeur et la stagiaire et adressé à Pôle Emploi. Dès lors, en application de la promesse d'embauche sous condition suspensive fixée dans les termes de la convention AFPR, la société Clean Pressing était tenue de conclure avec elle un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois à compter du 20 mai 2020.



Selon l'article L.1243-4 du code du travail, « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. » 



En application de ce texte, dès lors que Mme [Y] devait être engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois, la rupture anticipée lui ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues pendant cette durée.



Aussi, sur la base d'un salaire mensuel de 1 539,42 euros, la cour évalue son préjudice à la somme de 9 000 euros, conformément à la demande de Mme [Y], qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail et qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Clean Pressing.



Le jugement sera infirmé de ce chef.





Sur les demandes annexes.



La cour infirmera le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y]. Maître [Z] [J], ès-qualités, est condamné à lui payer la somme de 2000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Maître [Z] [J], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

 

La cour confirmera le jugement en ce que la SELARL SLEMJ & Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing, a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, 

Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,



CONSTATE que les dispositions du jugement mettant hors de cause le CGEA UNEDIC AGS de [Localité 5] sont définitives ;



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 10 novembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, 



DIT que la rupture de la convention tripartite AFPR avant son terme par la SARL Clean Pressing est abusive ;



FIXE la créance de Mme [N] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Clean Pressing à la somme de NEUF MILLE EUROS (9 000) à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; 



CONDAMNE la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing à payer à Mme [N] [Y] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; 



CONDAMNE la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing, aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Texte intégral
COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale











ARRÊT N° 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00661 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5UL.



Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021,





ARRÊT DU 19 Septembre 2024





APPELANTE :



Madame [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]





représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200701





INTIMEE :



S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CLEAN PRESSING

[Adresse 4]

[Localité 2]





Non comparant et non représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD







Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN









ARRÊT :

prononcé le 19 Septembre 2024, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*******





FAITS ET PROCÉDURE



La SARL Clean Pressing (ci-après société Clean Pressing) avait pour activité le pressing, nettoyage à sec, la blanchisserie, teinturerie de détail, de vêtements pour particuliers et professionnels. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale de la blanchisserie teinturerie et nettoyage. Par jugement du 4 mai 2021 du tribunal de commerce du Mans, elle a été placée en liquidation judiciaire et la société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.



Une convention tripartite d'action de formation préalable au recrutement (ci-après dénommée AFPR) a été signée entre Pôle Emploi (devenu depuis France Travail), la société Clean Pressing et Mme [Y], en qualité de stagiaire, et portant sur une formation d'employée de pressing du 2 mars au 19 mai 2020 à la suite de laquelle Mme [Y] devait être embauchée par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois.



Le stage a été interrompu du 17 mars au 10 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il a été prolongé jusqu'au 11 juillet 2020 par avenant du 11 mai 2020.



Par courriel du 25 mai 2020, Mme [G], gérante de la société Clean Pressing, a confirmé à Mme [Y] l'arrêt de la convention AFPR à compter du 23 mai. 



Par requête du 9 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin qu'il constate les manquements de la société Clean Pressing à l'application des dispositions conventionnelles relatives à la rupture anticipée de la convention AFPR et qu'elle a été illégitimement privée de la possibilité de bénéficier du contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois devant suivre la période de stage. Elle sollicitait par conséquent la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts à ce titre et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Clean Pressing s'est opposée aux prétentions de Mme [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le CGEA UNEDIC AGS de [Localité 5] est intervenu à la cause.



Par jugement du 10 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a : 

- mis le CGEA UNEDIC / AGS de [Localité 5] hors de cause de la présente affaire, 

- dit que Mme [Y] n'avait pas le niveau attendu pour occuper le poste d'employée de pressing et que la SARL Clean Pressing a été dans son bon droit quant à la rupture anticipée des relations de stage contractuellement prévues,



En conséquence,



- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes fondées sur la reconnaissance d'avoir à bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée à la fin de son stage, 

- débouté Mme [Y] et Maître [J] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Clean Pressing, de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- condamné Mme [Y] aux éventuels dépens de l'instance.



Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief et ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. 



Par acte d'huissier de justice du 15 mars 2022, Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing.



La société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing n'a pas constitué avocat.







PRETENTIONS DES PARTIES



Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande, au visa des articles L.1243-3 et L.1243-4 du code du travail, à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel ; 

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 10 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; 



Et statuant à nouveau, 



- constater les manquements de la société Clean Pressing à l'application des dispositions conventionnelles relatives à la rupture anticipée de la convention AFPR ; 

- dire qu'elle a été illégitimement privée de la possibilité de bénéficier du contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois immédiat au terme de la période de stage,

 

En conséquence, 



- fixer au passif de la société Clean Pressing la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

- fixer au passif de la société Clean Pressing la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- fixer au passif de la société Clean Pressing les entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 21 mai 2024.

















MOTIFS DE LA DECISION 



A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 



Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.



Par ailleurs, la cour constate que l'appel formé par Mme [Y] n'est pas dirigé contre le CGEA de [Localité 5] lequel est par définition absent à la procédure d'appel et que les dispositions du jugement le mettant hors de cause sont définitives.



Enfin, la société SLEMJ, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing, ayant été citée à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.



La société SLEMJ n'ayant pas constitué avocat, il sera statué conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile selon lesquelles « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».





Sur la rupture de la convention AFPR 



Mme [Y] soutient que l'employeur était tenu de solliciter l'avis de Pôle Emploi avant de mettre un terme à la convention de formation le 23 mai 2020. L'avis de Pôle Emploi faisant défaut, elle en conclut que la société Clean Pressing a gravement manqué à ses obligations conventionnelles. 



En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



En l'occurrence, une convention d'action de formation préalablement au recrutement de Mme [Y] a été signée les 9, 25 et 26 février 2020 entre la société Clean Pressing, en qualité d'employeur, Pôle Emploi et Mme [Y], en qualité de stagiaire.



Cette convention tripartite a pour objet de faire financer par Pôle Emploi des formations préalables à l'embauche de demandeurs d'emploi. Au cas présent, elle portait sur la formation d'employée de pressing entre le 2 mars 2020 et le 19 mai 2020 d'une durée de 400 heures sur une durée hebdomadaire de 35 heures au coût horaire de 5 euros net.



Selon l'article 4.3 de la convention d'action de formation relatif aux incidents de stage, « En cas d'incidents entre l'employeur et le stagiaire, l'une ou l'autre des parties en informe Pôle emploi. Il appartient alors à l'employeur d'organiser une rencontre à laquelle participe un représentant de Pôle emploi. Une exclusion temporaire ou définitive ne peut être prononcée par l'employeur à l'encontre du stagiaire sans l'avis préalable de Pôle emploi et sur motif légitime, après réunion entre les parties mentionnées ».



Il ressort du courriel adressé le 25 mai 2020 à Mme [Y] par Mme [G], gérante de la société Clean Pressing, que celle-ci, suite à leur conversation du samedi 23 mai 2020, lui confirme l'arrêt de la convention AFPR au sein de l'entreprise Clean Pressing. Cependant, aucun élément du dossier ne démontre que la société Clean Pressing a informé Pôle Emploi de la survenue d'un incident avec la stagiaire, qu'elle a organisé une rencontre avec Pôle Emploi et la stagiaire et surtout, qu'elle a obtenu l'avis préalable de Pôle Emploi pour mettre un terme anticipé à ladite convention. 



En application des termes très clairs de la convention AFPR, la société Clean Pressing était tenue d'obtenir au préalable l'avis de Pôle Emploi avant de rompre de manière anticipée la convention AFPR.



En conséquence, le non-respect par l'employeur de cet engagement s'analyse en une rupture abusive de la convention tripartite de formation.



Aussi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence ou non d'un motif légitime, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Y] n'avait pas le niveau attendu pour occuper le poste d'employée de pressing, que la SARL Clean Pressing a été dans son bon droit quant à la rupture anticipée des relations de stage contractuellement prévues. Statuant à nouveau, la cour dira que la rupture de la convention tripartite AFPR avant son terme est abusive.





Sur les conséquences financières de la rupture abusive de la convention de formation 



Mme [Y] prétend avoir été illégitimement privée, du fait de cette rupture abusive, de toute possibilité de bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois tel que prévu à l'article 4.7 de la convention. Elle sollicite le paiement d'une indemnité équivalente aux six mois de salaire qu'elle aurait dû percevoir au cours de son contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois.



Selon l'article 4.7 de la convention AFPR intitulé « Conclusion du contrat de travail : l'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi ayant atteint le niveau requis. S'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, celui-ci sera conclu pour une durée minimale de six mois et maximale inférieure à 12 mois. En cas de non-embauche ou si l'embauche a lieu dans des conditions moins avantageuses que celles prévues dans la présente convention, l'employeur doit en indiquer le motif sur la fiche de bilan jointe à la facture adressée à Pôle Emploi. Un bilan tripartite (employeur, stagiaire, conseiller) permet à Pôle Emploi de décider du versement ou non de l'aide. L'aide correspondant aux heures réalisées en organisme de formation est versée dans tous les cas. Sauf si l'organisme n'a pas rempli ses obligations ».



Aux termes des instructions figurant en annexe de la convention AFPR, il est précisé qu' « en cas de non-embauche ['], l'employeur retourne le bilan de stage signé par lui-même et le stagiaire au Pôle Emploi dont l'adresse lui a été précisée. Un bilan tripartite est systématiquement réalisé entre Pôle Emploi, le stagiaire et l'employeur ».



Il ressort des dispositions précitées que la convention régularisée entre les parties constitue une promesse d'embauche au bénéfice du stagiaire demandeur d'emploi ayant atteint le niveau requis.



En l'occurrence, aucun élément du dossier ne démontre que Mme [Y] n'avait pas atteint le niveau requis et que le bilan de stage a été signé conjointement par l'employeur et la stagiaire et adressé à Pôle Emploi. Dès lors, en application de la promesse d'embauche sous condition suspensive fixée dans les termes de la convention AFPR, la société Clean Pressing était tenue de conclure avec elle un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois à compter du 20 mai 2020.



Selon l'article L.1243-4 du code du travail, « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. » 



En application de ce texte, dès lors que Mme [Y] devait être engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois, la rupture anticipée lui ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues pendant cette durée.



Aussi, sur la base d'un salaire mensuel de 1 539,42 euros, la cour évalue son préjudice à la somme de 9 000 euros, conformément à la demande de Mme [Y], qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail et qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Clean Pressing.



Le jugement sera infirmé de ce chef.





Sur les demandes annexes.



La cour infirmera le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y]. Maître [Z] [J], ès-qualités, est condamné à lui payer la somme de 2000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Maître [Z] [J], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

 

La cour confirmera le jugement en ce que la SELARL SLEMJ & Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing, a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.







PAR CES MOTIFS



La COUR, 

Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,



CONSTATE que les dispositions du jugement mettant hors de cause le CGEA UNEDIC AGS de [Localité 5] sont définitives ;



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 10 novembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, 



DIT que la rupture de la convention tripartite AFPR avant son terme par la SARL Clean Pressing est abusive ;



FIXE la créance de Mme [N] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Clean Pressing à la somme de NEUF MILLE EUROS (9 000) à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; 



CONDAMNE la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing à payer à Mme [N] [Y] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; 



CONDAMNE la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Clean Pressing, aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1243-3, code du travail L1243-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.