Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 septembre 2024, n° 23/00654
Exposé du litige
****** FAITS ET PROCEDURE. La société Bouffée solid'air a signé un contrat de prestation de service avec Madame [L] [C] le 24 juillet 2019, à effet du même jour, jusqu'au 2 août 2019 en qualité d'animatrice pour lequel celle-ci a reçu la somme de 350 euros. La société Bouffée solid'air a consenti, le 11 septembre 2019, à Madame [L] [C] un contrat de professionnalisation pour une durée de dix mois à effet du 2 septembre 2019 et jusqu'au 30 juin 2020 et ce afin de lui assurer une formation devant lui permettre d'acquérir la qualification professionnelle d'animatrice petite enfance. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 22 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 956,16 euros. Par un avenant en date du 6 juillet 2020, le contrat de Madame [L] [C] a été prolongé de trois mois supplémentaires. Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 15 octobre 2020 à effet du 1er octobre 2020, Madame [L] [C] a été embauchée pour une durée de douze mois en qualité d'animatrice petite enfance moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 056 euros pour 104 heures de travail mensuel. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2021, la société Bouffée solid'air a convoqué Madame [L] [C] à un entretien préalable dès lors qu'elle envisageait la rupture anticipée de son contrat. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mai 2021, la société Bouffée solid'air a mis fin de manière anticipée au contrat de travail de Madame [C]. Madame [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête enregistrée le 8 février 2022 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de contester la rupture de celui-ci et de solliciter diverses indemnités. Par jugement en date du 14 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ; condamné la société Bouffée solid'air à payer à Madame [C] [L] la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, débouté Madame [C] de toutes ses autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Bouffée solid'air aux entiers dépens. Madame [L] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel notifiée le 23 juin 2023 par le réseau privé virtuel des avocats. Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2023, la société Bouffée Solid'air a constitué avocat. Par ordonnance en date du 18 avril 2024, la clôture de l'affaire a été prononcée et la cause et les parties renvoyées à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2024 date à laquelle le dossier a été retenu. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles, Madame [L] [C] demande à la cour : de réformer le jugement rendu le 14 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses autres demandes et dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant de nouveau, de juger recevables et bien fondées ses demandes, de requalifier la relation de travail entre elle et la société Bouffée solid'air en contrat de travail à durée indéterminée, de juger que la société Bouffée solid'air s'est rendue coupable de travail dissimulé pour la période du 24 juillet au 2 août 2021, de juger son licenciement pour faute grave mal fondé, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de juger la procédure de licenciement irrégulière, de débouter la société Bouffée solid'air de toutes ses demandes, fins et conclusions, Par conséquent, de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 6 396 euros au titre du travail dissimulé, de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 2 132 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 1 066 eu titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 106,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 984 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 31 mai 2021, de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 98,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. Vu les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles la société Bouffée solid'air demande à la cour : de juger ce que de droit sur la recevabilité de l'action intentée par Madame [L] [C], de débouter Madame [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner Madame [L] [C] aux frais irrépétibles et en conséquence de la condamner à ce titre à lui verser la somme de 3 000 euros, de condamner Madame [L] [C] aux entiers dépens dont distraction le cas échéant au profit de Maître Pierre-Yves Chicot, d'ordonner l'exécution de droit de la décision à intervenir. Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la demande de requalification des contrats.
La cour relève à titre liminaire que la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 15 octobre 2020 à effet du 1er octobre 2020 retenue par le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré n'est pas contesté par les parties.
Ne sont pas davantage en débat les dépens de première instance.
S'agissant du contrat de prestation de service.
Madame [L] [C] a signé avec la société Bouffée solid'air un contrat de prestation de service le 24 juillet 2019 pour la période du 24 juillet 2019 au 2 août 2019.
Compte tenu des obligations respectives et réciproques d'un employeur et de son salarié, l'existence d'un lien de subordination constitue le critère essentiel et prépondérant permettant de distinguer le contrat de travail d'un autre contrat tel que le contrat de prestation de service.
A cet égard et contrairement à ce que soutient Madame [L] [C], qui demande la requalification de ce contrat de prestation de service en contrat de travail, la circonstance qu'elle n'ait pas été immatriculée en qualité de travailleur indépendant est insuffisant à caractériser un tel lien de subordination (Cass, 2°civ, 8 octobre 2020 19-16.606).
Le contrat de prestation de service signé entre les parties ne précise pas que Madame [L] [C] devait être placée sous la subordination de quiconque. Il y est tout au contraire expressément indiqué que les prestations de Madame [C] ayant pour objet « l'animation pour un public de 12 mois à trois ans » et « la gestion d'un groupe d'enfants âgés de 3 ans à 6 ans en périscolaire » seraient « réalisées de manière indépendante ».
Madame [L] [C] ne produit aucun élément de nature à caractériser un lien de subordination. A cet égard, le fait que le contrat de prestation de service ait porté la mention « l'employeur » pour désigner la société Bouffée solid'air en qualité de signataire est insuffisante, à elle seule, à caractériser le lien de subordination indispensable à la requalification du contrat.
Madame [L] [C] sera donc déboutée de sa demande de requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé sur ce point.
S'agissant du contrat de professionnalisation.
L'article L 6325-1 du code du travail édicte que :
« Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Ce contrat est ouvert :
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1. »
L'article L 6325-2 du code du travail dispose que :
« Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l'accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. »
L'article L 6325-5 du code du travail prévoit que :
« Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3.
Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'autorité administrative. »
Aux termes du contrat de professionnalisation signé par les parties le 11 septembre 2019, la société Bouffée solid'air s'engageait à fournir à Madame [C] un emploi et à lui assurer une formation qui lui permettrait d'acquérir la qualification professionnelle d'animatrice petite enfance sanctionnée par le C.A.P. « accompagnant éducatif petite enfance ».
Ce contrat était prévu pour une durée limitée de dix mois du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 et une durée hebdomadaire de travail de 22 heures moyennant une rémunération de 956,16 euros. Le contrat a été prolongé par un avenant du 6 juillet 2020 pour trois mois supplémentaires.
Le contrat précisait encore que Madame [C] suivrait l'enseignement général et technologique dispensées par le C.N.E.D.
Il appartenait à la société Bouffée solid'air d'adresser à l'O.P.C.O., opérateur de compétence dont elle dépendait, le contrat de professionnalisation (Cerfa) accompagné du document mentionné à l'article D 6325-11 du code du travail « précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation ».
Sans être contredite, Madame [C] souligne que la société Bouffée solid'air n'a pas respecté cette obligation et n'a pas adressé ces éléments à l'organisme précité.
Mais surtout, la société Bouffée solid'air a manqué à l'obligation essentielle de formation proprement dite de Madame [L] [C].
L'article D 6325-12 du code du travail, à cet égard, précise que « Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation. »
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas de cette démarche en sorte que Madame [C] n'a suivi aucune formation.
L'article D 6325-13 alinéa 1 dispose aussi que « dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié »
La société Bouffée solid'air ne justifie pas davantage du respect de cette obligation.
La méconnaissance par l'employeur des obligations en lien avec la formation, constituant un élément essentiel du contrat de professionnalisation, entraîne la requalification du contrat en contrat de travail de droit commun selon la circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en 'uvre des contrats de professionnalisation.
Au regard de ce qui précède, c'est à juste escient que Madame [C] a sollicité la requalification de son contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé de ce chef.
*
En conclusion,
La présente juridiction dit, au regard des précédents développements, que Madame [C] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 95,33 heures mensuelles pour la période du 2 septembre 2019 au 30 septembre 2020 moyennant une rémunération mensuelle brute de 956,16 euros puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 1056 euros à compter du 1er octobre 2020.
II. Sur la rupture du contrat de travail.
A. S'agissant de la cause de la rupture.
La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement. Il appartient donc au juge d'apprécier la légitimité de la rupture c'est-à-dire son caractère réel et sérieux.
En d'autres termes, le juge doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (Soc 20 octobre 2015 ' 14-23.712)
Sur la lettre de rupture anticipée pour faute grave.
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre en date du 31 mai 2021 sera ci-après reproduite :
« Madame,
Faisant suite à l'entretien préalable auquel vous avez été convoquée le 26 mai 2021 et à l'enquête faite par rapport aux faits qui vous sont reprochés, nous pouvons statuer d'une décision disciplinaire. En effet, votre absence à l'entretien préalable n'a pas pour effet de rendre la procédure irrégulière car vous avez été convoquée à l'adresse que vous nous avez communiquée à votre embauche, par lettre recommandée avec accusé de réception et 5 jours ouvrables avant la remise comme défini par l'article L 1232-2 du code du travail.
Ainsi, par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants : insuffisance professionnelle, manquement à l'obligation de surveillance effective, mise en danger d'autrui (enfant de moins d'un an), insubordination suivie d'un abandon de poste, indiscipline envers la hiérarchie et accusations calomnieuses. L'enquête effectuée au sein de l'entreprise n'a pas été de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre contrat de travail étant un C.D.D., la rupture anticipée de votre contrat intervient donc à la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de licenciement (de précarité). Et votre licenciement ayant été précédé d'une mise à pied conservatoire, cette période ne sera pas rémunérée. Vous recevrez votre solde de tout compte et vos documents sociaux dans un délai de deux semaines maximum à échéance de la date de ce courrier.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués. »
(pièce 9 de l'intimée)
Sur la portée de la lettre datée du 4 mai 2021 remise à Madame [C] le 6 mai 2021.
L'article L 1331-1 du code du travail édicte que :
« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération »
L'article L 1331-3 du code du travail dispose que :
« Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L 1332-2 ait été respectée »
Le 6 mai 2021, Madame [C] se voyait remettre en main propre un courrier datée du 4 mai 2021 ayant pour objet une « sanction disciplinaire ».
Dans cette lettre, l'employeur déplorait que Madame [C] ait laissé des enfants sans surveillance dans la salle d'activités pendant que sa collègue faisait le bain d'un enfant. La directrice de la structure, Madame [K], précise qu'elle a constaté en arrivant sur place que l'enfant [I] était sur le point de tomber de son transat à l'arrière et qu'aucune animatrice n'était présente. Elle ajoute que pour toute excuse, Madame [C] a affirmé que le transat n'était pas conforme. Elle dit aussi que Madame [C] s'est offusquée de ses remarques et a tenu, à son égard, des propos irrespectueux en suite de quoi elle est partie à 14 h 10 au lieu de 17 h 30.
L'employeur a écrit dans la lettre en cause à Madame [C] que « ces faits [constituaient] un manquement grave à [ses] obligations contractuelles notamment à [son] obligation de surveillance effective, de grande négligence à une obligation de sécurité de [sa] part et [constituaient] une faute avec risque de mise en danger d'autrui. »
L'employeur terminait ainsi sa lettre :
« Au vu des faits, nous vous adressons une mise à pied à titre conservatoire, ce qui constitue le troisième palier des sanctions de notre convention collective, à compter de ce jour.
Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire.
Une convocation à un entretien préalable pouvant mener à une rupture anticipée de votre cdd, vous sera adressée ultérieurement »
Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 mai 2021, Madame [C] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail, programmée le 26 mai 2021.
Dans la lettre du 31 mai 2021 de rupture du contrat de travail, la société Bouffée sold'air a fait référence à la mise à pied conservatoire dont Madame [C] avait fait l'objet.
Et le bulletin de salaire du mois de mai 2021 produit par la salariée montre que celle-ci n'a été payée, pour le mois considéré, que 96 heures sur les 104 heures, ce qui induit que Madame [C] n'a pas repris le travail après la remise de la lettre du 4 mai 2021 et que son contrat de travail a été suspendu pendant toute cette durée.
La société Bouffée solid'air a usé indifféremment dans sa lettre précitée du 4 mai 2021 des expressions « mise à pied conservatoire » et « mise à pied sanction disciplinaire ».
La mise à pied conservatoire étant une mesure d'attente, elle doit être accompagnée de l'engagement de la procédure disciplinaire. Deux notifications séparées de la mise à pied à titre conservatoire et de la convocation à un entretien préalable sont certes possibles mais celles-ci doivent être concomitantes. C'est en effet selon l'approche constante de la cour de cassation, l'engagement simultané de la procédure de rupture du contrat de travail qui permet de qualifier la mesure de suspension du contrat de travail de mise à pied conservatoire.
Au cas de l'espèce, l'engagement de la procédure de rupture du contrat de travail par la lettre de convocation à l'entretien préalable à la mesure est intervenu huit jours après la première.
Il n'y a donc pas eu concomitance et la société Bouffée solid'air n'expose pas les raisons qui auraient pu motiver ce défaut de concomitance.
La mise à pied doit dès lors s'analyser en une mise à pied disciplinaire.
Partant, c'est à juste escient que Madame [C] demande que le licenciement prononcé soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison de l'atteinte au principe de non cumul des sanctions.
Le licenciement de Madame [C] sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.
C. S'agissant des conséquences financières de la rupture.
1. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-3 du code du travail dispose que :
« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
1
1
2
2
3
3,5
3
3
4
4
3
5
5
3
6
6
3
7
7
3
8
8
3
8
9
3
9
10
3
10
11
3
10,5
12
3
11
13
3
11,5
14
3
12
15
3
13
16
3
13,5
17
3
14
18
3
14,5
19
3
15
20
3
15,5
21
3
16
22
3
16,5
23
3
17
24
3
17,5
25
3
18
26
3
18,5
27
3
19
28
3
19,5
29
3
20
30 et au-delà
3
20
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
0,5
2
0,5
3
1
4
1
5
1,5
6
1,5
7
2
8
2
9
2,5
10
2,5
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »
Madame [L] [C] avait une ancienneté de moins de deux ans.
La société Bouffée solid'air sera condamnée à lui verser la somme de 1 066 euros représentant un mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
2. L'indemnité légale de licenciement.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
(').
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
('). »
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [J] [C] ne reprend pas sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Il ne sera donc pas statué sur ce chef de demande dont n'est pas saisie la présente juridiction.
3. L'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence des congés payés.
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
Madame [L] [C] avait au sein de la société Bouffée solid'air une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans.
Il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société Bouffée solid'air au paiement de la somme de 1 066 euros, correspondant à un mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 106 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 juin 2023 sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
4. L'indemnité pour licenciement irrégulier.
L'article L 1235-2 du code du travail exclut le cumul d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
Madame [L] [C] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement du conseil de prud'hommes déféré confirmé sur ce point.
III. La demande de rappel de salaire.
Madame [L] [C] forme une demande de rappel de salaire d'un montant de 984 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent d'un montant de 98,40 euros.
Cette somme correspond aux salaires qui n'ont pas été versés à Madame [C] en suite de la remise de la lettre du 4 mai 2021 qui a suspendu son contrat de travail.
Cette suspension du contrat de travail a été analysée comme une mise à pied disciplinaire par la présente juridiction rendant le licenciement prononcé postérieurement sans cause réelle et sérieuse en raison de la règle du non cumul des sanctions.
La présente juridiction n'est toutefois pas saisie par le dispositif des conclusions de Madame [C] d'une demande d'annulation de la sanction constituée par la mise à pied disciplinaire. Partant, sa demande de rappel de salaire au titre d'une sanction dont elle ne demande pas l'annulation est mal fondée.
Madame [C] sera déboutée de ses demandes de ce chef et le jugement du conseil de prud'hommes déféré confirmé sur ce point.
IV. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé.
L'article L 8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L 8223.-1 du code du travail édicte que :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
L'article L 1221-10 du code du travail prévoit que :
« L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. »
La signature du contrat de professionnalisation, tout comme la signature d'un contrat à durée déterminée, nécessitaient que l'employeur procédât à une déclaration préalable à l'embauche.
Par la production en pièce 19 de son relevé de carrière, Madame [C] établit qu'elle n'a été déclarée par la société Bouffée solid'air que du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021.
La société Bouffée solid'air ne justifie pas aux débats avoir déclaré sa salariée pour les autres périodes où elle a été à son service et n'expose pas davantage les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de le faire.
Cette négligence de la société Bouffée solid'air ajoutée aux manquements qui ont été stigmatisés par Madame [C] s'agissant des dispositions légales impératives régissant les différents contrats que l'employeur a signés, caractérise à suffisance l'élément intentionnel requis pour l'application des dispositions précitées des articles L 8221-5 et L 8223.-1 du code du travail.
La société Bouffée solid'air sera condamnée à verser à Madame [L] [C] la somme réclamée par elle de 6 396 euros - soit 1 066 euros x 6 ' au titre de l'indemnité forfaire pour travail dissimulé.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 14 juin 2023 sera infirmé en ce qu'il a écarté la demande de Madame [C].
V. Sur les éléments de fin de contrat.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [J] [C] ne reprend pas sa demande au titre de la remise des éléments de fin de contrat rectifiés.
Il ne sera donc pas statué sur ce chef de demande par application des dispositions précitées de l'article 954 du code de procédure civile.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Bouffée solid'air succombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bouffée solid'air sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a écarté les demandes présentées par Madame [L] [C] au titre de la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, au titre du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, au titre de l'indemnité légale de licenciement et au titre de la remise des éléments de fin de contrat, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail du 2 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 95,33 heures mensuelles pour la période Dit que le la lettre de l'employeur en date du 4 mai 2021 et remise en main propre à sa salariée le 6 mai 2021 doit s'analyser en une mise à pied disciplinaire. Juge que la mesure de licenciement intervenue le 31 mai 2021 à l'encontre de Madame [L] [C] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Bouffée solid'air à payer à Madame [L] [C] la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Bouffée solid'air à payer à Madame [L] [C] la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Condamne la société Bouffée solid'air à payer à Madame [L] [C] la somme de 106 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, Condamne la société Bouffée solid'air à payer à Madame [L] [C] la somme de de 6 396 euros au titre de l'indemnité forfaire pour travail dissimulé, Condamne la société Bouffée solid'air à payer à Madame [L] [C] la somme de 1 5 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Bouffée solid'air aux dépens de l'instance. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 165 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00654 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 14 juin 2023.
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
INTIMÉE
S.A.S. BOUFFEE SOLID'AIR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 73)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
La société Bouffée solid'air a signé un contrat de prestation de service avec Madame [L] [C] le 24 juillet 2019, à effet du même jour, jusqu'au 2 août 2019 en qualité d'animatrice pour lequel celle-ci a reçu la somme de 350 euros.
La société Bouffée solid'air a consenti, le 11 septembre 2019, à Madame [L] [C] un contrat de professionnalisation pour une durée de dix mois à effet du 2 septembre 2019 et jusqu'au 30 juin 2020 et ce afin de lui assurer une formation devant lui permettre d'acquérir la qualification professionnelle d'animatrice petite enfance.
La durée hebdomadaire de travail était fixée à 22 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 956,16 euros.
Par un avenant en date du 6 juillet 2020, le contrat de Madame [L] [C] a été prolongé de trois mois supplémentaires.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 15 octobre 2020 à effet du 1er octobre 2020, Madame [L] [C] a été embauchée pour une durée de douze mois en qualité d'animatrice petite enfance moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 056 euros pour 104 heures de travail mensuel.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2021, la société Bouffée solid'air a convoqué Madame [L] [C] à un entretien préalable dès lors qu'elle envisageait la rupture anticipée de son contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mai 2021, la société Bouffée solid'air a mis fin de manière anticipée au contrat de travail de Madame [C].
Madame [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête enregistrée le 8 février 2022 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de contester la rupture de celui-ci et de solliciter diverses indemnités.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ;
condamné la société Bouffée solid'air à payer à Madame [C] [L] la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
débouté Madame [C] de toutes ses autres demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Bouffée solid'air aux entiers dépens.
Madame [L] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel notifiée le 23 juin 2023 par le réseau privé virtuel des avocats.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2023, la société Bouffée Solid'air a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, la clôture de l'affaire a été prononcée et la cause et les parties renvoyées à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2024 date à laquelle le dossier a été retenu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles, Madame [L] [C] demande à la cour :
de réformer le jugement rendu le 14 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses autres demandes et dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
de juger recevables et bien fondées ses demandes,
de requalifier la relation de travail entre elle et la société Bouffée solid'air en contrat de travail à durée indéterminée,
de juger que la société Bouffée solid'air s'est rendue coupable de travail dissimulé pour la période du 24 juillet au 2 août 2021,
de juger son licenciement pour faute grave mal fondé,
de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
de juger la procédure de licenciement irrégulière,
de débouter la société Bouffée solid'air de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 6 396 euros au titre du travail dissimulé,
de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 2 132 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 1 066 eu titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,
de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 106,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 984 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 31 mai 2021,
de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 98,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
de condamner la société Bouffée solid'air à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes valant mise en demeure.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles la société Bouffée solid'air demande à la cour :
de juger ce que de droit sur la recevabilité de l'action intentée par Madame [L] [C],
de débouter Madame [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
de condamner Madame [L] [C] aux frais irrépétibles et en conséquence de la condamner à ce titre à lui verser la somme de 3 000 euros,
de condamner Madame [L] [C] aux entiers dépens dont distraction le cas échéant au profit de Maître Pierre-Yves Chicot,
d'ordonner l'exécution de droit de la décision à intervenir.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la demande de requalification des contrats.
La cour relève à titre liminaire que la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 15 octobre 2020 à effet du 1er octobre 2020 retenue par le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré n'est pas contesté par les parties.
Ne sont pas davantage en débat les dépens de première instance.
S'agissant du contrat de prestation de service.
Madame [L] [C] a signé avec la société Bouffée solid'air un contrat de prestation de service le 24 juillet 2019 pour la période du 24 juillet 2019 au 2 août 2019.
Compte tenu des obligations respectives et réciproques d'un employeur et de son salarié, l'existence d'un lien de subordination constitue le critère essentiel et prépondérant permettant de distinguer le contrat de travail d'un autre contrat tel que le contrat de prestation de service.
A cet égard et contrairement à ce que soutient Madame [L] [C], qui demande la requalification de ce contrat de prestation de service en contrat de travail, la circonstance qu'elle n'ait pas été immatriculée en qualité de travailleur indépendant est insuffisant à caractériser un tel lien de subordination (Cass, 2°civ, 8 octobre 2020 19-16.606).
Le contrat de prestation de service signé entre les parties ne précise pas que Madame [L] [C] devait être placée sous la subordination de quiconque. Il y est tout au contraire expressément indiqué que les prestations de Madame [C] ayant pour objet « l'animation pour un public de 12 mois à trois ans » et « la gestion d'un groupe d'enfants âgés de 3 ans à 6 ans en périscolaire » seraient « réalisées de manière indépendante ».
Madame [L] [C] ne produit aucun élément de nature à caractériser un lien de subordination. A cet égard, le fait que le contrat de prestation de service ait porté la mention « l'employeur » pour désigner la société Bouffée solid'air en qualité de signataire est insuffisante, à elle seule, à caractériser le lien de subordination indispensable à la requalification du contrat.
Madame [L] [C] sera donc déboutée de sa demande de requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé sur ce point.
S'agissant du contrat de professionnalisation.
L'article L 6325-1 du code du travail édicte que :
« Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Ce contrat est ouvert :
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1. »
L'article L 6325-2 du code du travail dispose que :
« Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l'accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. »
L'article L 6325-5 du code du travail prévoit que :
« Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3.
Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'autorité administrative. »
Aux termes du contrat de professionnalisation signé par les parties le 11 septembre 2019, la société Bouffée solid'air s'engageait à fournir à Madame [C] un emploi et à lui assurer une formation qui lui permettrait d'acquérir la qualification professionnelle d'animatrice petite enfance sanctionnée par le C.A.P. « accompagnant éducatif petite enfance ».
Ce contrat était prévu pour une durée limitée de dix mois du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 et une durée hebdomadaire de travail de 22 heures moyennant une rémunération de 956,16 euros. Le contrat a été prolongé par un avenant du 6 juillet 2020 pour trois mois supplémentaires.
Le contrat précisait encore que Madame [C] suivrait l'enseignement général et technologique dispensées par le C.N.E.D.
Il appartenait à la société Bouffée solid'air d'adresser à l'O.P.C.O., opérateur de compétence dont elle dépendait, le contrat de professionnalisation (Cerfa) accompagné du document mentionné à l'article D 6325-11 du code du travail « précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation ».
Sans être contredite, Madame [C] souligne que la société Bouffée solid'air n'a pas respecté cette obligation et n'a pas adressé ces éléments à l'organisme précité.
Mais surtout, la société Bouffée solid'air a manqué à l'obligation essentielle de formation proprement dite de Madame [L] [C].
L'article D 6325-12 du code du travail, à cet égard, précise que « Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation. »
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas de cette démarche en sorte que Madame [C] n'a suivi aucune formation.
L'article D 6325-13 alinéa 1 dispose aussi que « dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié »
La société Bouffée solid'air ne justifie pas davantage du respect de cette obligation.
La méconnaissance par l'employeur des obligations en lien avec la formation, constituant un élément essentiel du contrat de professionnalisation, entraîne la requalification du contrat en contrat de travail de droit commun selon la circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en 'uvre des contrats de professionnalisation.
Au regard de ce qui précède, c'est à juste escient que Madame [C] a sollicité la requalification de son contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé de ce chef.
*
En conclusion,
La présente juridiction dit, au regard des précédents développements, que Madame [C] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 95,33 heures mensuelles pour la période du 2 septembre 2019 au 30 septembre 2020 moyennant une rémunération mensuelle brute de 956,16 euros puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 1056 euros à compter du 1er octobre 2020.
II. Sur la rupture du contrat de travail.
A. S'agissant de la cause de la rupture.
La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement. Il appartient donc au juge d'apprécier la légitimité de la rupture c'est-à-dire son caractère réel et sérieux.
En d'autres termes, le juge doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (Soc 20 octobre 2015 ' 14-23.712)
Sur la lettre de rupture anticipée pour faute grave.
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre en date du 31 mai 2021 sera ci-après reproduite :
« Madame,
Faisant suite à l'entretien préalable auquel vous avez été convoquée le 26 mai 2021 et à l'enquête faite par rapport aux faits qui vous sont reprochés, nous pouvons statuer d'une décision disciplinaire. En effet, votre absence à l'entretien préalable n'a pas pour effet de rendre la procédure irrégulière car vous avez été convoquée à l'adresse que vous nous avez communiquée à votre embauche, par lettre recommandée avec accusé de réception et 5 jours ouvrables avant la remise comme défini par l'article L 1232-2 du code du travail.
Ainsi, par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants : insuffisance professionnelle, manquement à l'obligation de surveillance effective, mise en danger d'autrui (enfant de moins d'un an), insubordination suivie d'un abandon de poste, indiscipline envers la hiérarchie et accusations calomnieuses. L'enquête effectuée au sein de l'entreprise n'a pas été de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre contrat de travail étant un C.D.D., la rupture anticipée de votre contrat intervient donc à la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de licenciement (de précarité). Et votre licenciement ayant été précédé d'une mise à pied conservatoire, cette période ne sera pas rémunérée. Vous recevrez votre solde de tout compte et vos documents sociaux dans un délai de deux semaines maximum à échéance de la date de ce courrier.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués. »
(pièce 9 de l'intimée)
Sur la portée de la lettre datée du 4 mai 2021 remise à Madame [C] le 6 mai 2021.
L'article L 1331-1 du code du travail édicte que :
« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération »
L'article L 1331-3 du code du travail dispose que :
« Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L 1332-2 ait été respectée »
Le 6 mai 2021, Madame [C] se voyait remettre en main propre un courrier datée du 4 mai 2021 ayant pour objet une « sanction disciplinaire ».
Dans cette lettre, l'employeur déplorait que Madame [C] ait laissé des enfants sans surveillance dans la salle d'activités pendant que sa collègue faisait le bain d'un enfant. La directrice de la structure, Madame [K], précise qu'elle a constaté en arrivant sur place que l'enfant [I] était sur le point de tomber de son transat à l'arrière et qu'aucune animatrice n'était présente. Elle ajoute que pour toute excuse, Madame [C] a affirmé que le transat n'était pas conforme. Elle dit aussi que Madame [C] s'est offusquée de ses remarques et a tenu, à son égard, des propos irrespectueux en suite de quoi elle est partie à 14 h 10 au lieu de 17 h 30.
L'employeur a écrit dans la lettre en cause à Madame [C] que « ces faits [constituaient] un manquement grave à [ses] obligations contractuelles notamment à [son] obligation de surveillance effective, de grande négligence à une obligation de sécurité de [sa] part et [constituaient] une faute avec risque de mise en danger d'autrui. »
L'employeur terminait ainsi sa lettre :
« Au vu des faits, nous vous adressons une mise à pied à titre conservatoire, ce qui constitue le troisième palier des sanctions de notre convention collective, à compter de ce jour.
Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire.
Une convocation à un entretien préalable pouvant mener à une rupture anticipée de votre cdd, vous sera adressée ultérieurement »
Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 mai 2021, Madame [C] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail, programmée le 26 mai 2021.
Dans la lettre du 31 mai 2021 de rupture du contrat de travail, la société Bouffée sold'air a fait référence à la mise à pied conservatoire dont Madame [C] avait fait l'objet.
Et le bulletin de salaire du mois de mai 2021 produit par la salariée montre que celle-ci n'a été payée, pour le mois considéré, que 96 heures sur les 104 heures, ce qui induit que Madame [C] n'a pas repris le travail après la remise de la lettre du 4 mai 2021 et que son contrat de travail a été suspendu pendant toute cette durée.
La société Bouffée solid'air a usé indifféremment dans sa lettre précitée du 4 mai 2021 des expressions « mise à pied conservatoire » et « mise à pied sanction disciplinaire ».
La mise à pied conservatoire étant une mesure d'attente, elle doit être accompagnée de l'engagement de la procédure disciplinaire. Deux notifications séparées de la mise à pied à titre conservatoire et de la convocation à un entretien préalable sont certes possibles mais celles-ci doivent être concomitantes. C'est en effet selon l'approche constante de la cour de cassation, l'engagement simultané de la procédure de rupture du contrat de travail qui permet de qualifier la mesure de suspension du contrat de travail de mise à pied conservatoire.
Au cas de l'espèce, l'engagement de la procédure de rupture du contrat de travail par la lettre de convocation à l'entretien préalable à la mesure est intervenu huit jours après la première.
Il n'y a donc pas eu concomitance et la société Bouffée solid'air n'expose pas les raisons qui auraient pu motiver ce défaut de concomitance.
La mise à pied doit dès lors s'analyser en une mise à pied disciplinaire.
Partant, c'est à juste escient que Madame [C] demande que le licenciement prononcé soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison de l'atteinte au principe de non cumul des sanctions.
Le licenciement de Madame [C] sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.
C. S'agissant des conséquences financières de la rupture.
1. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-3 du code du travail dispose que :
« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
1
1
2
2
3
3,5
3
3
4
4
3
5
5
3
6
6
3
7
7
3
8
8
3
8
9
3
9
10
3
10
11
3
10,5
12
3
11
13
3
11,5
14
3
12
15
3
13
16
3
13,5
17
3
14
18
3
14,5
19
3
15
20
3
15,5
21
3
16
22
3
16,5
23
3
17
24
3
17,5
25
3
18
26
3
18,5
27
3
19
28
3
19,5
29
3
20
30 et au-delà
3
20
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
0,5
2
0,5
3
1
4
1
5
1,5
6
1,5
7
2
8
2
9
2,5
10
2,5
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »
Madame [L] [C] avait une ancienneté de moins de deux ans.
La société Bouffée solid'air sera condamnée à lui verser la somme de 1 066 euros représentant un mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
2. L'indemnité légale de licenciement.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
(').
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
('). »
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [J] [C] ne reprend pas sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Il ne sera donc pas statué sur ce chef de demande dont n'est pas saisie la présente juridiction.
3. L'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence des congés payés.
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
Madame [L] [C] avait au sein de la société Bouffée solid'air une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans.
Il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société Bouffée solid'air au paiement de la somme de 1 066 euros, correspondant à un mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 106 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 juin 2023 sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
4. L'indemnité pour licenciement irrégulier.
L'article L 1235-2 du code du travail exclut le cumul d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
Madame [L] [C] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement du conseil de prud'hommes déféré confirmé sur ce point.
III. La demande de rappel de salaire.
Madame [L] [C] forme une demande de rappel de salaire d'un montant de 984 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent d'un montant de 98,40 euros.
Cette somme correspond aux salaires qui n'ont pas été versés à Madame [C] en suite de la remise de la lettre du 4 mai 2021 qui a suspendu son contrat de travail.
Cette suspension du contrat de travail a été analysée comme une mise à pied disciplinaire par la présente juridiction rendant le licenciement prononcé postérieurement sans cause réelle et sérieuse en raison de la règle du non cumul des sanctions.
La présente juridiction n'est toutefois pas saisie par le dispositif des conclusions de Madame [C] d'une demande d'annulation de la sanction constituée par la mise à pied disciplinaire. Partant, sa demande de rappel de salaire au titre d'une sanction dont elle ne demande pas l'annulation est mal fondée.
Madame [C] sera déboutée de ses demandes de ce chef et le jugement du conseil de prud'hommes déféré confirmé sur ce point.
IV. Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé.
L'article L 8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L 8223.-1 du code du travail édicte que :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
L'article L 1221-10 du code du travail prévoit que :
« L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. »
La signature du contrat de professionnalisation, tout comme la signature d'un contrat à durée déterminée, nécessitaient que l'employeur procédât à une déclaration préalable à l'embauche.
Par la production en pièce 19 de son relevé de carrière, Madame [C] établit qu'elle n'a été déclarée par la société Bouffée solid'air que du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021.
La société Bouffée solid'air ne justifie pas aux débats avoir déclaré sa salariée pour les autres périodes où elle a été à son service et n'expose pas davantage les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de le faire.
Cette négligence de la société Bouffée solid'air ajoutée aux manquements qui ont été stigmatisés par Madame [C] s'agissant des dispositions légales impératives régissant les différents contrats que l'employeur a signés, caractérise à suffisance l'élément intentionnel requis pour l'application des dispositions précitées des articles L 8221-5 et L 8223.-1 du code du travail.
La société Bouffée solid'air sera condamnée à verser à Madame [L] [C] la somme réclamée par elle de 6 396 euros - soit 1 066 euros x 6 ' au titre de l'indemnité forfaire pour travail dissimulé.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 14 juin 2023 sera infirmé en ce qu'il a écarté la demande de Madame [C].
V. Sur les éléments de fin de contrat.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [J] [C] ne reprend pas sa demande au titre de la remise des éléments de fin de contrat rectifiés.
Il ne sera donc pas statué sur ce chef de demande par application des dispositions précitées de l'article 954 du code de procédure civile.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Bouffée solid'air succombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bouffée solid'air sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a écarté les demandes présentées par Madame [L] [C] au titre de la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, au titre du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, au titre de l'indemnité légale de licenciement et au titre de la remise des éléments de fin de contrat,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail du 2 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 95,33 heures mensuelles pour la période Dit que le la lettre de l'employeur en date du 4 mai 2021 et remise en main propre à sa salariée le 6 mai 2021 doit s'analyser en une mise à pied disciplinaire.
Juge que la mesure de licenciement intervenue le 31 mai 2021 à l'encontre de Madame [L] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bouffée solid'air à payer à Madame [L] [C] la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bouffée solid'air à payer à Madame [L] [C] la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société Bouffée solid'air à payer à Madame [L] [C] la somme de 106 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Condamne la société Bouffée solid'air à payer à Madame [L] [C] la somme de de 6 396 euros au titre de l'indemnité forfaire pour travail dissimulé,
Condamne la société Bouffée solid'air à payer à Madame [L] [C] la somme de 1 5 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Bouffée solid'air aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L1232-2, code du travail L6325-1, code du travail L1331-3, code du travail L1331-1, code du travail L1221-10, code du travail L6325-5, code du travail D6325-11, code du travail L6325-2, code du travail D6325-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.