Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 23/03695
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE : Le 13 février 2023, la SARL Althea Gestion venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, agissant en vertu d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, a fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l'Aude portant sur les droits en usufruit que détient [V] [J] [X] sur un immeuble situé commune de [Localité 8], cadastrée section CA n° [Cadastre 5] pour garantir le paiement d'une créance évaluée à la somme de 89'606,48 €. Par exploit du 17 février 2023, cette hypothèque judiciaire a été dénoncée à Mme [J] [X]. Le 28 mars 2023, Mme [J] [X] a fait assigner la SARL Althea Gestion devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire. Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassone a : - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 13 février 2023 au préjudice de Mme [J] [X] ; - laissé les frais de la saisie conservatoire et de sa mainlevée à la charge de la S.A.R.L.Althéa Gestion ; - condamné la S.A.R.L. Althéa Gestion à payer à Mme [J] [X] la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.R.L. Althéa Gestion aux dépens recouvrés par l'Etat. Ce jugement a été notifié à la SARL Althéa Gestion par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont elle a accusé recéption le 13 juillet 2023. La SARL Althéa Gestion a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 17 juillet 2023. Par arrêt en date du 25 avril 2024, la présente Cour a ordonné la réouverture des débats en raison d'une difficulté relative à la composition de la Cour. Aux termes de ses dernières conclusions signifiée par la voie électronique le12 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Althéa Gestion demande à la cour de : - réformer le Jugement rendu le 04 Juillet 2023 en toutes ses dispositions. - débouter Mme [J] [X] de sa demande afin de main levée de l'inscription d'hypothèque provisoire du 13 Fevrier 2023, celle-ci etant manifestement irrecevable car tardive. - débouter de plus fort Mme [J] [X], de sa demande de main levée de l'inscription d'hypothèque provisoire inscrite le 13.02.2023. - condamner Mme [J] [X] à payer à la SARL Althéa Gestion, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures signifiée par la voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [X] demande à la cour de : - confirmer le Jugement du JEX en toutes ses dispositions, - condamner l'appelant succombant à 1500 € sur le fondement de l'art 37 de la loi de 91 sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de main-levée de l'inscription d'hypothèque provisoire En préliminaire, la SARL Althéa Gestion sollicite la nécessaire réformation du jugement dont appel au motif qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation délivrée à la requête de Mme [X] devant le premier juge et qu'elle n'a donc pas pu comparaître à l'audience et faire valoir les justificatifs de sa créance. Néanmoins, ce seul motif et alors même que l'appelante n'invoque ni l'irrégularité de l'acte d'assignation qui lui a été délivrée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, ni l'annulation du jugement dont appel, seule sanction susceptible de découler de cette irrégularité, ne saurait conduire à la réformation de ce jugement. Mme [X] sollicite la mainlevée de l'inscription d'hypoyhèque provisoire prise le 13 février 2023 à son encontre par la SARL Althéa Gestion se disant venant aux droits du Crédit Immobilier de France en vertu de cessions de créances, en l'absence de créance fondée en son principe et de menace de recouvrement. L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.' L'appelante soulève cependant l'irrecevabilité de la demande de mainlevée comme étant tardive en application de l'article R 532-6 du code des procédures civiles d'exécution, dés lors qu'une inscription d'hypothèque définitive a été réalisée le 24 mars 2023 avant l'assignation délivrée par Mme [X] le 28 mars 2023 devant le premier juge. Aux termes de l'article R 532-6 précité,lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R 532-5 du même code, à savoir la signification de l'inscription provisoire. En l'espèce, l'inscription d'hypothèque provisoire a été prise en vertu d'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire en date du 25 juillet 2006 contenant deux prêts consentis par le Crédit Immobilier de France et en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 21 décembre 2016 conclu avec la SARL Althéa Gestion. L'intimée fait valoir que la cession de créance invoquée par la SARL Althéa Gestion ne lui est pas opposable faute de lui avoir été notifiée et que cette dernière ne justifie donc pas disposer d'un titre exécutoire et de sa qualité de créancier rendant ainsi inapplicable les dispositions précitées. L'article 1323 du code civil prévoit : ' Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen...' Selon l'article 1324 alinéa 1er du même code, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Cette notification ne requiert aucun formalisme particulier et n'impose notamment pas au créancier de joindre à la notification du transfert de la créance qu'il adresse au débiteur la copie intégrale de l'acte de cession ou même sa reproduction par extrait. Il suffit en la matière que l'acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant à la cession intervenue. En l'espèce, pour justifier de sa qualité de créancier, la SARL Althéa Gestrion produit deux attestations établies le 30 mars 2017 par le Crédit Immobilier de France , laquelle certifie qu'aux termes d'un contrat de cession de créances en date du 21 décembre 2016 conclu entre lui et la SARL Althéa Gestion, cette dernière a acquis la propriété des créances identifiées de la manière suivante : 1° Nom et Prénom de chacun des débiteurs : [D] [S] [J] [X] Numéro de dossier de prêt : 100000000241322 L'acquéreur est propriétaire des créances à compter du 31 décembre 2016 2° Nom et Prénom de chacun des débiteurs : [D] [S] [J] [X] Numéro de dossier de prêt : 100000000241321 Ces deux attestations comportent les éléments nécessaires permettant d'identifier de manière précise, le créancier cédant, les débiteurs cédés, les deux créances cédées, éléments parfaitement concordants avec les mentions figurant dans l'acte notarié et ses annexes, les deux prêts ayant été consentis à M. [S] et Mme [X], et comportant les mêmes numéros que ceux figurant aux deux tableaux d'amortissement correspondant à ces prêts, et ce, quand bien même l'acte de cession n'est pas versée aux débats. La SARL Althéa Gestion démontre par ailleurs qu'elle a notifié à Mme [X] la cession de créance opérée à son profit tant par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2017 qu'au moyen d'une dénonce effectuée à sa personne par acte de commissaire de justice le 17 février 2023 en même temps que l'inscription d'hypothèque provisoire, ces actes contenant les attestations précitées du Crédit Immobilier de France. Outre le fait que l' article 1324 du code civil n'emporte pas l'obligation formelle pour le créancier de communiquer l'acte de cession, il convient de relever que la dénonce du 17 février 2023 informe clairement Mme [X] de l'existence de la cession de créances au profit de la SARL Althéa Gestion et du montant de la garantie prise fixé à 89 606, 48 euros. Une telle notification étant régulière, la cession de créance intervenue le 21 décembre 2016 est donc parfaitement opposable à Mme [X], sans qu'il soit besoin pour le créancier cessionnaire de produire l'acte de cession en question. La SARL Althéa Gestion justifie donc de sa qualité de créancier de Mme [X] en vertu de cet acte de cession, de sorte qu'elle établit disposer, compte tenu de l'effet translatif de cette cession, d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique en date du 25 juillet 2006, conformément à l'article L 111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution. Pour autant et ainsi que le fait valoir valoir l'intimée, il n'est pas justifié par la SARL Althéa Gestion de l'inscription d'hypothèque définitive et de sa notification à Mme [X], le seul exemplaire de distribution postale reçu le 24 mars 2023 versé aux débats et ayant pour destinataire le service de publicité foncière de l'Aude et comme expéditeur le nom d'un cabinet de commissaire de justice ne comportant aucune mention permettant d'identifier la nature de l'acte adressée au destinataire et d'établir la réalisation de l'inscription définitive, ainsi que sa date. L'appelante ne démontre pas, en conséquence, la tardiveté de la demande de mainlevée de l'inscription provisoire formée par Mme [X] et sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre, cette demande étant parfaitement recevable. Sur la fond, Mme [X] conteste l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe aux motifs que : - la simple référence à des actes notariés ne saurait valoir titre exécutoire et ce, d'autant qu'aucune demande préalable ne lui a été adressée - elle a bénéficié par décision du 16 mars 2023 d'une mesure de rétablissement personnel avec un effacement total de ses dettes, la contestation formée par la SARL Althéa Gestion ayant été écartée dans le cadre de cette procédure par décision du 15 décembre 2023. Elle invoque également l'absence de menace dans le recouvrement sans précision particulière. Comme indiqué précédemment, la SARL Althéa Gestion justifie de sa qualité de créancier envers Mme [X] en vertu d'un titre exécutoire et d'une cession de créance signifiée régulièrement et opposable à Mme [X]. Il ressort des dispositions de l'article L 512-1 du code de procédure civile d'exécution que même en présence d'un titre exécutoire ne nécessitant aucune autorisation préalable à la mesure conservatoire, le juge peut donner mainlevée de cette mesure s'il apparaît que les conditions cumulatives d'une créance fondée en son principe et de menace dans le recouvrement de cette créance prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies, ce que confirme l'article R 512-1 du même code. Mme [X] ne conteste cependant pas le principe et le montant de sa dette. Il ressort d'ailleurs des pièces qu'elle produit elle-même qu'elle a déclaré la créance de la SARL Althéa Gestion dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle bénéficie et qui figure dans l'état des créances établie par la commission de surendettement le 16 mars 2023 pour un montant de 88918, 48 €. La SARL Althéa Gestion verse également aux débats, en dehors de l'acte authentique de prêt et des attestations précitées établies par le créancier cédant, les tableaux d'amortissement afférents aux prêts, un décompte de créance arrêté au 11 juillet 2023, la signification à Mme [X] de la cession de créance par acte du 1er décembre 2023 comportant le montant restant dû. Mme [X] ne saurait ainsi faire valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de la cession de créances au profit de la SARL Althéa Gestion, alors même que contrairement à ses allégations, elle lui a été signifié par acte d'huissier de justice le 1er décembre 2017 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et qu'au surplus, elle a procédé volontairement à des paiements par virements faits à la SARL Althéa Gestion les 16 mai et 24 juillet 2018, ainsi qu'il résulte du décompte de créance arrêté au 11 juillet 2023. Par ailleurs, si Mme [X] bénéficie, dans le cadre d'une procédure de surendettement parallèle, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de l'ensemble de ses dettes, dont celle en cause envers la SARL Althéa Gestion, cette mesure imposée le 16 mars 2023 n'est pas définitive, cette dernière ayant formé un recours à son encontre, recours certes rejeté par décision du juge des contentieux de la protection en date du 15 décembre 2023 mais à l'encontre de laquelle la SARL Althéa Gestion a formé appel le 19 janvier 2024, cette instance d'appel étant encore en cours à ce jour. L'apparence de la créance de la SARL Althéa Gestion est donc suffisamment établie par l'ensemble de ces éléments. En ce qui concerne l'existence de menaces de recouvrement, il convient de rappeler que c'est au créancier qu'il incombe de rapporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance. En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par Mme [X] elle-même qu'elle bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2023 par la commission de surendettement des particulier de l'Aude qui a relevé qu'elle percevait des ressources mensuelles de 798 € pour des charges mensuelles de 840 €, qu'elle ne disposait d'aucun actif réalisable et qu'elle se trouvait en conséquence dans une situation irrémédiablement compromise ne lui permettant pas de faire face au remboursement de l'ensemble de ses dettes, comprenant celle envers la SARL Althéa Gestion, cette mesure entrainant l'effacement intégral de ces dettes. Si cette mesure n'est pas définitive puisqu'un appel est en cours, il existe néanmoins un risque que la Cour saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Carcassonne qui a rejeté le recours formé par la SARL Althéa Gestion à l'encontre de la décision de la commission de surendettement, confirme le jugement de première instance et le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, caractérisant la menace dans le recouvrement de la créance de la SARL Althéa Gestion visée à l'article L 511-1, alors même que la situation financière de Mme [X] n'apparaît pas s'être améliorée depuis la décision de la commission au vu des pièces justificatives qu'elle produit qui établissent qu'elle n'a perçu qu'une somme de 495, 71 € à titre de ressources en juillet 2023 (bulletin de salaire et prime d'activité) et qu'il existe donc une situation d'insolvabilité susceptible de perdurer dans le temps et laissant présumer l'intention de Mme [X] de ne pas procéder au paiement de la créance litigieuse en l'absence de fonds nécessaires pour se libérer de sa dette. Il convient, en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, qui a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire en raison néanmoins de la seule non-comparution de la SARL Althéa Gestion et statuant à nouveau, de rejeter la demande de mainlevée de cette mesure formée par Mme [X]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de ce chef de demande. Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - déclare recevable comme non tardive la demande formée par Mme [J] [X] aux fins de mainlevée de la mesure d'inscription d'hypothèque provisoire prise le 13 février 2023 ; - sur le fond, rejette cette demande de mainlevée ; - rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03695 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4WE Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 23/00611 APPELANTE : S.A.R.L. ALTHEA GESTION [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Sylvain FOURNIER INTIMEE : Madame [J] [X] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-07285 du 06/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) substitué par Me RICHAUD Ordonnance de clôture du 19 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 13 février 2023, la SARL Althea Gestion venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, agissant en vertu d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, a fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l'Aude portant sur les droits en usufruit que détient [V] [J] [X] sur un immeuble situé commune de [Localité 8], cadastrée section CA n° [Cadastre 5] pour garantir le paiement d'une créance évaluée à la somme de 89'606,48 €. Par exploit du 17 février 2023, cette hypothèque judiciaire a été dénoncée à Mme [J] [X]. Le 28 mars 2023, Mme [J] [X] a fait assigner la SARL Althea Gestion devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire. Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassone a : - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 13 février 2023 au préjudice de Mme [J] [X] ; - laissé les frais de la saisie conservatoire et de sa mainlevée à la charge de la S.A.R.L.Althéa Gestion ; - condamné la S.A.R.L. Althéa Gestion à payer à Mme [J] [X] la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.R.L. Althéa Gestion aux dépens recouvrés par l'Etat. Ce jugement a été notifié à la SARL Althéa Gestion par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont elle a accusé recéption le 13 juillet 2023. La SARL Althéa Gestion a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 17 juillet 2023. Par arrêt en date du 25 avril 2024, la présente Cour a ordonné la réouverture des débats en raison d'une difficulté relative à la composition de la Cour. Aux termes de ses dernières conclusions signifiée par la voie électronique le12 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Althéa Gestion demande à la cour de : - réformer le Jugement rendu le 04 Juillet 2023 en toutes ses dispositions. - débouter Mme [J] [X] de sa demande afin de main levée de l'inscription d'hypothèque provisoire du 13 Fevrier 2023, celle-ci etant manifestement irrecevable car tardive. - débouter de plus fort Mme [J] [X], de sa demande de main levée de l'inscription d'hypothèque provisoire inscrite le 13.02.2023. - condamner Mme [J] [X] à payer à la SARL Althéa Gestion, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures signifiée par la voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [X] demande à la cour de : - confirmer le Jugement du JEX en toutes ses dispositions, - condamner l'appelant succombant à 1500 € sur le fondement de l'art 37 de la loi de 91 sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens. MOTIVATION Sur la demande de main-levée de l'inscription d'hypothèque provisoire En préliminaire, la SARL Althéa Gestion sollicite la nécessaire réformation du jugement dont appel au motif qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation délivrée à la requête de Mme [X] devant le premier juge et qu'elle n'a donc pas pu comparaître à l'audience et faire valoir les justificatifs de sa créance. Néanmoins, ce seul motif et alors même que l'appelante n'invoque ni l'irrégularité de l'acte d'assignation qui lui a été délivrée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, ni l'annulation du jugement dont appel, seule sanction susceptible de découler de cette irrégularité, ne saurait conduire à la réformation de ce jugement. Mme [X] sollicite la mainlevée de l'inscription d'hypoyhèque provisoire prise le 13 février 2023 à son encontre par la SARL Althéa Gestion se disant venant aux droits du Crédit Immobilier de France en vertu de cessions de créances, en l'absence de créance fondée en son principe et de menace de recouvrement. L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.' L'appelante soulève cependant l'irrecevabilité de la demande de mainlevée comme étant tardive en application de l'article R 532-6 du code des procédures civiles d'exécution, dés lors qu'une inscription d'hypothèque définitive a été réalisée le 24 mars 2023 avant l'assignation délivrée par Mme [X] le 28 mars 2023 devant le premier juge. Aux termes de l'article R 532-6 précité,lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R 532-5 du même code, à savoir la signification de l'inscription provisoire. En l'espèce, l'inscription d'hypothèque provisoire a été prise en vertu d'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire en date du 25 juillet 2006 contenant deux prêts consentis par le Crédit Immobilier de France et en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 21 décembre 2016 conclu avec la SARL Althéa Gestion. L'intimée fait valoir que la cession de créance invoquée par la SARL Althéa Gestion ne lui est pas opposable faute de lui avoir été notifiée et que cette dernière ne justifie donc pas disposer d'un titre exécutoire et de sa qualité de créancier rendant ainsi inapplicable les dispositions précitées. L'article 1323 du code civil prévoit : ' Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen...' Selon l'article 1324 alinéa 1er du même code, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Cette notification ne requiert aucun formalisme particulier et n'impose notamment pas au créancier de joindre à la notification du transfert de la créance qu'il adresse au débiteur la copie intégrale de l'acte de cession ou même sa reproduction par extrait. Il suffit en la matière que l'acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant à la cession intervenue. En l'espèce, pour justifier de sa qualité de créancier, la SARL Althéa Gestrion produit deux attestations établies le 30 mars 2017 par le Crédit Immobilier de France , laquelle certifie qu'aux termes d'un contrat de cession de créances en date du 21 décembre 2016 conclu entre lui et la SARL Althéa Gestion, cette dernière a acquis la propriété des créances identifiées de la manière suivante : 1° Nom et Prénom de chacun des débiteurs : [D] [S] [J] [X] Numéro de dossier de prêt : 100000000241322 L'acquéreur est propriétaire des créances à compter du 31 décembre 2016 2° Nom et Prénom de chacun des débiteurs : [D] [S] [J] [X] Numéro de dossier de prêt : 100000000241321 Ces deux attestations comportent les éléments nécessaires permettant d'identifier de manière précise, le créancier cédant, les débiteurs cédés, les deux créances cédées, éléments parfaitement concordants avec les mentions figurant dans l'acte notarié et ses annexes, les deux prêts ayant été consentis à M. [S] et Mme [X], et comportant les mêmes numéros que ceux figurant aux deux tableaux d'amortissement correspondant à ces prêts, et ce, quand bien même l'acte de cession n'est pas versée aux débats. La SARL Althéa Gestion démontre par ailleurs qu'elle a notifié à Mme [X] la cession de créance opérée à son profit tant par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2017 qu'au moyen d'une dénonce effectuée à sa personne par acte de commissaire de justice le 17 février 2023 en même temps que l'inscription d'hypothèque provisoire, ces actes contenant les attestations précitées du Crédit Immobilier de France. Outre le fait que l' article 1324 du code civil n'emporte pas l'obligation formelle pour le créancier de communiquer l'acte de cession, il convient de relever que la dénonce du 17 février 2023 informe clairement Mme [X] de l'existence de la cession de créances au profit de la SARL Althéa Gestion et du montant de la garantie prise fixé à 89 606, 48 euros. Une telle notification étant régulière, la cession de créance intervenue le 21 décembre 2016 est donc parfaitement opposable à Mme [X], sans qu'il soit besoin pour le créancier cessionnaire de produire l'acte de cession en question. La SARL Althéa Gestion justifie donc de sa qualité de créancier de Mme [X] en vertu de cet acte de cession, de sorte qu'elle établit disposer, compte tenu de l'effet translatif de cette cession, d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique en date du 25 juillet 2006, conformément à l'article L 111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution. Pour autant et ainsi que le fait valoir valoir l'intimée, il n'est pas justifié par la SARL Althéa Gestion de l'inscription d'hypothèque définitive et de sa notification à Mme [X], le seul exemplaire de distribution postale reçu le 24 mars 2023 versé aux débats et ayant pour destinataire le service de publicité foncière de l'Aude et comme expéditeur le nom d'un cabinet de commissaire de justice ne comportant aucune mention permettant d'identifier la nature de l'acte adressée au destinataire et d'établir la réalisation de l'inscription définitive, ainsi que sa date. L'appelante ne démontre pas, en conséquence, la tardiveté de la demande de mainlevée de l'inscription provisoire formée par Mme [X] et sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre, cette demande étant parfaitement recevable. Sur la fond, Mme [X] conteste l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe aux motifs que : - la simple référence à des actes notariés ne saurait valoir titre exécutoire et ce, d'autant qu'aucune demande préalable ne lui a été adressée - elle a bénéficié par décision du 16 mars 2023 d'une mesure de rétablissement personnel avec un effacement total de ses dettes, la contestation formée par la SARL Althéa Gestion ayant été écartée dans le cadre de cette procédure par décision du 15 décembre 2023. Elle invoque également l'absence de menace dans le recouvrement sans précision particulière. Comme indiqué précédemment, la SARL Althéa Gestion justifie de sa qualité de créancier envers Mme [X] en vertu d'un titre exécutoire et d'une cession de créance signifiée régulièrement et opposable à Mme [X]. Il ressort des dispositions de l'article L 512-1 du code de procédure civile d'exécution que même en présence d'un titre exécutoire ne nécessitant aucune autorisation préalable à la mesure conservatoire, le juge peut donner mainlevée de cette mesure s'il apparaît que les conditions cumulatives d'une créance fondée en son principe et de menace dans le recouvrement de cette créance prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies, ce que confirme l'article R 512-1 du même code. Mme [X] ne conteste cependant pas le principe et le montant de sa dette. Il ressort d'ailleurs des pièces qu'elle produit elle-même qu'elle a déclaré la créance de la SARL Althéa Gestion dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle bénéficie et qui figure dans l'état des créances établie par la commission de surendettement le 16 mars 2023 pour un montant de 88918, 48 €. La SARL Althéa Gestion verse également aux débats, en dehors de l'acte authentique de prêt et des attestations précitées établies par le créancier cédant, les tableaux d'amortissement afférents aux prêts, un décompte de créance arrêté au 11 juillet 2023, la signification à Mme [X] de la cession de créance par acte du 1er décembre 2023 comportant le montant restant dû. Mme [X] ne saurait ainsi faire valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de la cession de créances au profit de la SARL Althéa Gestion, alors même que contrairement à ses allégations, elle lui a été signifié par acte d'huissier de justice le 1er décembre 2017 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et qu'au surplus, elle a procédé volontairement à des paiements par virements faits à la SARL Althéa Gestion les 16 mai et 24 juillet 2018, ainsi qu'il résulte du décompte de créance arrêté au 11 juillet 2023. Par ailleurs, si Mme [X] bénéficie, dans le cadre d'une procédure de surendettement parallèle, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de l'ensemble de ses dettes, dont celle en cause envers la SARL Althéa Gestion, cette mesure imposée le 16 mars 2023 n'est pas définitive, cette dernière ayant formé un recours à son encontre, recours certes rejeté par décision du juge des contentieux de la protection en date du 15 décembre 2023 mais à l'encontre de laquelle la SARL Althéa Gestion a formé appel le 19 janvier 2024, cette instance d'appel étant encore en cours à ce jour. L'apparence de la créance de la SARL Althéa Gestion est donc suffisamment établie par l'ensemble de ces éléments. En ce qui concerne l'existence de menaces de recouvrement, il convient de rappeler que c'est au créancier qu'il incombe de rapporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance. En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par Mme [X] elle-même qu'elle bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2023 par la commission de surendettement des particulier de l'Aude qui a relevé qu'elle percevait des ressources mensuelles de 798 € pour des charges mensuelles de 840 €, qu'elle ne disposait d'aucun actif réalisable et qu'elle se trouvait en conséquence dans une situation irrémédiablement compromise ne lui permettant pas de faire face au remboursement de l'ensemble de ses dettes, comprenant celle envers la SARL Althéa Gestion, cette mesure entrainant l'effacement intégral de ces dettes. Si cette mesure n'est pas définitive puisqu'un appel est en cours, il existe néanmoins un risque que la Cour saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Carcassonne qui a rejeté le recours formé par la SARL Althéa Gestion à l'encontre de la décision de la commission de surendettement, confirme le jugement de première instance et le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, caractérisant la menace dans le recouvrement de la créance de la SARL Althéa Gestion visée à l'article L 511-1, alors même que la situation financière de Mme [X] n'apparaît pas s'être améliorée depuis la décision de la commission au vu des pièces justificatives qu'elle produit qui établissent qu'elle n'a perçu qu'une somme de 495, 71 € à titre de ressources en juillet 2023 (bulletin de salaire et prime d'activité) et qu'il existe donc une situation d'insolvabilité susceptible de perdurer dans le temps et laissant présumer l'intention de Mme [X] de ne pas procéder au paiement de la créance litigieuse en l'absence de fonds nécessaires pour se libérer de sa dette. Il convient, en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, qui a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire en raison néanmoins de la seule non-comparution de la SARL Althéa Gestion et statuant à nouveau, de rejeter la demande de mainlevée de cette mesure formée par Mme [X]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de ce chef de demande. Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - déclare recevable comme non tardive la demande formée par Mme [J] [X] aux fins de mainlevée de la mesure d'inscription d'hypothèque provisoire prise le 13 février 2023 ; - sur le fond, rejette cette demande de mainlevée ; - rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.