Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 23 septembre 2024, n° 22/10721
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société Leaseplan, qui vient aux droits de la société Loc Action, a pour objet la location longue durée de véhicule. Le 27 novembre 2013, M. [F] [V] a souscrit un contrat de location longue durée avec la société Loc Action concernant un véhicule BMW X3 pour un loyer mensuel de 1 072,71 euros TTC. Le véhicule a été mis en service le 13 décembre 2013. Au terme du contrat, stipulé pour une durée de 36 mois, M. [V] a conservé le véhicule. Suite à une panne mécanique, le véhicule s'est trouvé immobilisé. Le 19 décembre 2018 la société Leaseplan en a pris possession sur le parking de BMW. Par acte d'huissier du 31 mai 2021, la société Leaseplan a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau. Par jugement rendu le 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué comme suit : Condamne M. [F] [V] à verser à la société Leaseplan la somme de 648,16 euros TTC correspondant au loyer du 1er décembre 2019 au 19 décembre 2019 ; Déboute la société Leaseplan de ses autres demandes ; Dit que la société Leaseplan a la charge des dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 3 juin 2022, la société Leaseplan a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, la société Leaseplan demande à la cour de : Vu l'article 1103 du code civil, vu les pièces versées aux débats. Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant de nouveau, Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 23 622,17 euros, assortis des intérêts au taux contractuel du jour contractuellement prévu au jour effectif de paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach. Par dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de : Infirmer purement et simplement le jugement en date du 2 mars 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans son entier dispositif, Condamner la société Leaseplan à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 5 000 euros, en remboursement de la caution versée entre ses mains, Condamner la société Leaseplan à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Leaseplan aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
Motifs
SUR CE, Sur la nature et la durée du contrat La société Leaseplan soutient que le tribunal a dénaturé les dispositions du contrat qui a été initialement conclu pour une durée de 36 mois et a été prolongé de 51 mois supplémentaires à la suite d'une modification qui a été régularisée le 1er janvier 2018 ; que cette prolongation est issue des conditions générales de location aux termes desquelles, à défaut de restitution du véhicule à l'échéance contractuelle, le contrat a continué de s'appliquer jusqu'à la restitution physique du véhicule. Elle fait valoir que M. [V], ayant conservé le véhicule après la fin des 36 mois, a dépassé le kilométrage initial ; qu'elle a proposé une modification de contrat et non un nouveau contrat. Le fait qu'il ait exécuté ce contrat vaut preuve qu'il a accepté les modifications contractuelles. M. [V] rétorque que cette modification n'a aucune existence juridique du fait qu'il n'a jamais apposé sa signature sur les documents contractuels versés au débat par la société. Il ajoute qu'il ne peut s'agir d'une prolongation tacite puisque cette possibilité n'est pas offerte pas le contrat. Par conséquent, il s'agit bien d'un nouveau contrat, au demeurant verbal et à durée indéterminée, qui s'est formé entre les parties. Or, dans cette situation, il appartenait à la société Leaseplan de l'informer de sa volonté de lui opposer des conditions générales, chose qu'elle n'a pas faite. Réponse de la cour L'article 1215 du code civil dispose : « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. » Selon l'article 1214 du même code, le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. En l'espèce, les conditions générales du contrat liant les parties, conclu le 27 novembre 2013, prévoient à l'article 6-5 2, qu'à défaut de restitution du véhicule à l'échéance contractuelle, le contrat continue de s'appliquer jusqu'à la restitution physique du véhicule. Les conditions particulières, signées le 10 décembre 2013, prévoient une durée initiale de 36 mois et 60 000 kms avec un loyer mensuel de 1072, 71 euros, un prix par kilomètre de 20, 80 euros /100 kms étant calculé pour un kilométrage de 60 000 à 78 000 kms et, au-delà, un amortissement de 24, 36 euros /100 kms (pièce 3). Le véhicule devait être restitué le 12 décembre 2016. Or, M. [V] est resté en possession du véhicule au-delà de cette date et la société Leasecom a continué de percevoir les loyers. Les parties ayant ainsi continué à exécuter leurs obligations, le contrat a été tacitement reconduit à compter du 13 décembre 2016, aux mêmes conditions que le contrat initial mais pour une durée indéterminée. La société Leaseplan produit les pièces 5 et 6 au soutien d'une modification du contrat régularisée à compter du 1er janvier 2018 avec une durée contractuelle de 51 mois, un kilométrage de 80 000 kilomètres, un loyer mensuel de 1 057,54 euros ttc, par prélèvement automatique. Ces documents font état du dépassement du kilométrage de 60 000 kms et de la proposition de modification du contrat de la société Leaseplan, en date du 24 mai 2018, qui n'a pas été retournée signée. Elle rappelle les conditions initiales du contrat et mentionnent : ' contractuel' : 51 mois/ 80 000 kms et 'nouveau contrat' : 60 mois /145 000 kms ' (pièce 5). L'accord implicite de M. [V] pour la modification du loyer mise en 'uvre à compter du 1er janvier 2018 est établi par le fait que la modification du loyer mensuel apparaît sur les factures que M. [V] a réglées (Pièces 5, 11 et 12) M. [V] n'a jamais contesté ces modifications contractuelles et les a exécutées, ce qui vaut preuve de son acceptation. En revanche, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par la société Leaseplan que M. [V] ait accepté une modification de la durée du contrat ou du kilométrage maximal autorisé, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'à compter du 13 décembre 2016 et jusqu'à la résiliation du contrat, les conditions générales et particulières stipulées initialement sont demeurées applicables, à la seule exception du montant du loyer. En cet état, s'agissant des loyers dont le paiement est réclamé par la société Leaseplan, il résulte des stipulations de l'article 12.2.3 du contrat, demeuré applicable, que l'arrêt de la facturation est subordonné à l'envoi par le locataire, notamment, de la carte grise du véhicule. Cependant, dès lors que la société Leaseplan a reconnu devoir rembourser à M. [V] les loyers prélevés postérieurement à la restitution du véhicule pour un montant de 1 091,67 euros, par l'émission de l'avoir figurant sur la facture DK/3460167, il en résulte qu'à la date d'émission de cette facture, cette société estimait qu'elle disposait, dès la date de restitution du véhicule, des éléments justifiant l'arrêt de la facturation à cette date et elle ne démontre pas, par la seule production de la copie d'écran et de l'enveloppe versées aux débats sous les numéros 6 et 7, que cette facturation devait en réalité se poursuivre jusqu'au 30 janvier 2019. Sa demande de paiement des loyers impayés au titre des mois de décembre 2018 et février 2019, ce dernier loyer étant au demeurant postérieur à la date d'arrêt de la facturation que cette société invoque elle-même, sera donc rejetée. S'agissant de la facturation du kilométrage supplémentaire, il résulte de ce qui précède que la reconduction du contrat s'est faite aux mêmes conditions particulières que le contrat initial, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération une modification du kilométrage contractuel initialement convenu. Dès lors que le contrat stipulait un kilométrage de 60 000 kilomètres sur une durée de 3 ans, il convient de considérer que le contrat reconduit, pour une durée indéterminée, stipulait un kilométrage annuel de 20 000 kilomètres par an. Le 13 décembre 2018, lors de la restitution du véhicule, le kilométrage contractuel s'établissait donc à 100 000 kilomètres, de sorte que le kilométrage supplémentaire qui devait être facturé à M. [V] s'établissait à 22 305 kilomètres. Compte tenu du tarif stipulé au contrat initial pour un dépassement inférieur à 30 % du kilométrage contractuel, comme c'est le cas en l'espèce, de 12,18 euros par centaine de kilomètres au titre de l'amortissement et 20,80 euros par centaine de kilomètres au titre de l'entretien, la société Leaseplan est fondée à demander à M. [V] de lui payer la somme de 7 356,19 euros au titre du dépassement du kilométrage contractuel. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il rejette cette demande. M. [V] ne justifiant pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article 12.2.1 du contrat, également demeuré applicable, qui lui imposait de restituer le véhicule dans les locaux du loueur ou d'un mandataire agréé, il est également tenu au paiement des frais entraînés par la restitution, en application de l'article 12.2.2. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage et le jugement sera encore infirmé sur ce point. S'agissant des frais d'expertise et de remise en état, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'article 12.3.1 des conditions générales prévoit qu'au moment de la restitution du véhicule, un examen contradictoire aura lieu entre le locataire et un professionnel ou salarié du loueur chargé d'établir l'expertise du véhicule. En l'absence du locataire ou de son représentant, le loueur pourra mandater un expert agréé par les compagnies d'assurances afin qu'il procède à l'expertise du véhicule. En l'espèce, le loueur ne justifie que le locataire ait été invité à être présent à un examen contradictoire ni que le rapport qu'elle produit (intitulé « Rapport de condition du véhicule ») ait été établi par un expert agréé par les compagnies d'assurances. La photocopie d'une capture d'écran, produite en appel, aux termes de laquelle il est indiquée : « SGS est le leader mondial de l'inspection du contrôle de l'analyse et de la certification » n'est pas de nature à rapporter cette preuve. En outre, les photographies qui figurent sur ce rapport sont trop petites ne permettent pas de vérifier la réalité des dommages allégués. Le rapport contradictoire versé aux débats par M. [V] établi le 2 novembre 2018 conclut à une dégradation du bloc moteur qui présente fissuration de la chemise n° 5, laquelle a engendré un passage entre la chambre de combustion et le circuit de refroidissement, sans défaut de lubrification. L'expert impute cette fissure à un défaut métallurgique lors de la fabrication de la pièce ou à un défaut de montage de la chemise lors de la construction du véhicule. Il relève l'entretien régulier du véhicule et de nombreuses immobilisations de celui-ci en raison de pannes, notamment en août et octobre 2017 et mars et mai 2018 et indique que le garage BMW Panel a établi des devis pour remplacement du bloc intérieur moteur, pour un montant de 11 757,53 euros ou un remplacement du moteur en échange standard pour un montant de de 18 994,67 euros. S'en est suivi une demande de Leaseplan à BMW Group France de prise en charge de ce montant, ce qui aurait été refusé. Le remplacement du moteur, dont l'origine serait un défaut de construction qui ne peut être considéré commune une simple réparation et alors qu'il n'est aucunement établi qu'il aurait pour origine un défaut d'entretien du véhicule, ne saurait être mis à la charge du locataire. La société Leaseplan sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] au titre des frais d'expertise et de remise en état. Sur les frais de rejet des prélèvements Il ressort des pièces produites que le compte de M. [V] présente un solde débiteur, que les prélèvements opérés sur son compte ont été rejetés que la société Leaseplan s'est vu facturer des frais par sa banque. Elle est fondée en sa demande de remboursement des frais à ce titre. La société Leaseplan sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 72 euros au titre des frais de prélèvement prévus à l'article 7.4.2 des conditions générales de location. Or, l'appelante produit ses factures adressées à ce titre à M. [V] et un relevé des frais sans justifier des rejets des prélèvements ni de la réalité des frais bancaires correspondants, de sorte que cette demande n'est pas fondée. Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, M. [V] reste débiteur envers la société Leaseplan d'une somme totale de 8 356,19 euros au titre du dépassement du kilométrage contractuel et des frais de gardiennage, dont il convient de déduire la somme de 1 091,67 euros que la société Leaseplan a reconnu devoir lui rembourser au titre des loyers prélevés postérieurement à la restitution du véhicule, soit un solde de 7 264,53 euros. M. [V] sera donc condamné au paiement de cette somme, assortie du taux contractuel correspondant à 1,5 fois le taux légal, à compter du 28 septembre 2019, date de présentation de la lettre de mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et la société Leaseplan sera déboutée du surplus de sa demande en paiement. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il condamne M. [V] au paiement de la seule somme de 648,16 euros et en ce qu'il déboute la société Leaseplan de ses autres demandes. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il condamne la société Leaseplan aux dépens de la procédure de première instance. Sur la déduction et le remboursement du dépôt de garantie M. [V] expose qu'à la conclusion du contrat initial, une caution de 5 000 euros a été versée entre les mains de la société, somme qui ne lui a été remboursée, ni déduite des sommes appelées par la société. Par conséquent, il demande le remboursement de cette somme. Il justifie du versement de cette somme (pièce n° 4). La société Leaseplan ne formule aucune opposition quant à la demande de M. [V] de déduire le dépôt de garantie. Il y a lieu dès lors de condamner la société Leaseplan à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de remboursement de la caution de 5 000 euros versée par ce dernier. Sur les autres demandes La société Leaseplan succombant, pour l'essentiel, en son appel, elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. [V], la somme de 4 800 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne la société Leaseplan aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [V] à payer à la société Leaseplan la somme de 7 264,53 euros, avec intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 28 septembre 2019 ; Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Leaseplan à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros ; Condamne la société Leaseplan aux dépens d'appel ; Déboute la société Leaseplan de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société Leaseplan à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ X.BLANC
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5UL Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 - TJ de Fontainebleau - RG n° 21/00812 APPELANTE S.A.S. LEASEPLAN FRANCE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIME Monsieur [F], [H] [V] [Adresse 3] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] représenté par Me Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Xavier BLANC, Président Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société Leaseplan, qui vient aux droits de la société Loc Action, a pour objet la location longue durée de véhicule. Le 27 novembre 2013, M. [F] [V] a souscrit un contrat de location longue durée avec la société Loc Action concernant un véhicule BMW X3 pour un loyer mensuel de 1 072,71 euros TTC. Le véhicule a été mis en service le 13 décembre 2013. Au terme du contrat, stipulé pour une durée de 36 mois, M. [V] a conservé le véhicule. Suite à une panne mécanique, le véhicule s'est trouvé immobilisé. Le 19 décembre 2018 la société Leaseplan en a pris possession sur le parking de BMW. Par acte d'huissier du 31 mai 2021, la société Leaseplan a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau. Par jugement rendu le 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué comme suit : Condamne M. [F] [V] à verser à la société Leaseplan la somme de 648,16 euros TTC correspondant au loyer du 1er décembre 2019 au 19 décembre 2019 ; Déboute la société Leaseplan de ses autres demandes ; Dit que la société Leaseplan a la charge des dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 3 juin 2022, la société Leaseplan a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, la société Leaseplan demande à la cour de : Vu l'article 1103 du code civil, vu les pièces versées aux débats. Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant de nouveau, Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 23 622,17 euros, assortis des intérêts au taux contractuel du jour contractuellement prévu au jour effectif de paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach. Par dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de : Infirmer purement et simplement le jugement en date du 2 mars 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans son entier dispositif, Condamner la société Leaseplan à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 5 000 euros, en remboursement de la caution versée entre ses mains, Condamner la société Leaseplan à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Leaseplan aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024. SUR CE, Sur la nature et la durée du contrat La société Leaseplan soutient que le tribunal a dénaturé les dispositions du contrat qui a été initialement conclu pour une durée de 36 mois et a été prolongé de 51 mois supplémentaires à la suite d'une modification qui a été régularisée le 1er janvier 2018 ; que cette prolongation est issue des conditions générales de location aux termes desquelles, à défaut de restitution du véhicule à l'échéance contractuelle, le contrat a continué de s'appliquer jusqu'à la restitution physique du véhicule. Elle fait valoir que M. [V], ayant conservé le véhicule après la fin des 36 mois, a dépassé le kilométrage initial ; qu'elle a proposé une modification de contrat et non un nouveau contrat. Le fait qu'il ait exécuté ce contrat vaut preuve qu'il a accepté les modifications contractuelles. M. [V] rétorque que cette modification n'a aucune existence juridique du fait qu'il n'a jamais apposé sa signature sur les documents contractuels versés au débat par la société. Il ajoute qu'il ne peut s'agir d'une prolongation tacite puisque cette possibilité n'est pas offerte pas le contrat. Par conséquent, il s'agit bien d'un nouveau contrat, au demeurant verbal et à durée indéterminée, qui s'est formé entre les parties. Or, dans cette situation, il appartenait à la société Leaseplan de l'informer de sa volonté de lui opposer des conditions générales, chose qu'elle n'a pas faite. Réponse de la cour L'article 1215 du code civil dispose : « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. » Selon l'article 1214 du même code, le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. En l'espèce, les conditions générales du contrat liant les parties, conclu le 27 novembre 2013, prévoient à l'article 6-5 2, qu'à défaut de restitution du véhicule à l'échéance contractuelle, le contrat continue de s'appliquer jusqu'à la restitution physique du véhicule. Les conditions particulières, signées le 10 décembre 2013, prévoient une durée initiale de 36 mois et 60 000 kms avec un loyer mensuel de 1072, 71 euros, un prix par kilomètre de 20, 80 euros /100 kms étant calculé pour un kilométrage de 60 000 à 78 000 kms et, au-delà, un amortissement de 24, 36 euros /100 kms (pièce 3). Le véhicule devait être restitué le 12 décembre 2016. Or, M. [V] est resté en possession du véhicule au-delà de cette date et la société Leasecom a continué de percevoir les loyers. Les parties ayant ainsi continué à exécuter leurs obligations, le contrat a été tacitement reconduit à compter du 13 décembre 2016, aux mêmes conditions que le contrat initial mais pour une durée indéterminée. La société Leaseplan produit les pièces 5 et 6 au soutien d'une modification du contrat régularisée à compter du 1er janvier 2018 avec une durée contractuelle de 51 mois, un kilométrage de 80 000 kilomètres, un loyer mensuel de 1 057,54 euros ttc, par prélèvement automatique. Ces documents font état du dépassement du kilométrage de 60 000 kms et de la proposition de modification du contrat de la société Leaseplan, en date du 24 mai 2018, qui n'a pas été retournée signée. Elle rappelle les conditions initiales du contrat et mentionnent : ' contractuel' : 51 mois/ 80 000 kms et 'nouveau contrat' : 60 mois /145 000 kms ' (pièce 5). L'accord implicite de M. [V] pour la modification du loyer mise en 'uvre à compter du 1er janvier 2018 est établi par le fait que la modification du loyer mensuel apparaît sur les factures que M. [V] a réglées (Pièces 5, 11 et 12) M. [V] n'a jamais contesté ces modifications contractuelles et les a exécutées, ce qui vaut preuve de son acceptation. En revanche, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par la société Leaseplan que M. [V] ait accepté une modification de la durée du contrat ou du kilométrage maximal autorisé, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'à compter du 13 décembre 2016 et jusqu'à la résiliation du contrat, les conditions générales et particulières stipulées initialement sont demeurées applicables, à la seule exception du montant du loyer. En cet état, s'agissant des loyers dont le paiement est réclamé par la société Leaseplan, il résulte des stipulations de l'article 12.2.3 du contrat, demeuré applicable, que l'arrêt de la facturation est subordonné à l'envoi par le locataire, notamment, de la carte grise du véhicule. Cependant, dès lors que la société Leaseplan a reconnu devoir rembourser à M. [V] les loyers prélevés postérieurement à la restitution du véhicule pour un montant de 1 091,67 euros, par l'émission de l'avoir figurant sur la facture DK/3460167, il en résulte qu'à la date d'émission de cette facture, cette société estimait qu'elle disposait, dès la date de restitution du véhicule, des éléments justifiant l'arrêt de la facturation à cette date et elle ne démontre pas, par la seule production de la copie d'écran et de l'enveloppe versées aux débats sous les numéros 6 et 7, que cette facturation devait en réalité se poursuivre jusqu'au 30 janvier 2019. Sa demande de paiement des loyers impayés au titre des mois de décembre 2018 et février 2019, ce dernier loyer étant au demeurant postérieur à la date d'arrêt de la facturation que cette société invoque elle-même, sera donc rejetée. S'agissant de la facturation du kilométrage supplémentaire, il résulte de ce qui précède que la reconduction du contrat s'est faite aux mêmes conditions particulières que le contrat initial, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération une modification du kilométrage contractuel initialement convenu. Dès lors que le contrat stipulait un kilométrage de 60 000 kilomètres sur une durée de 3 ans, il convient de considérer que le contrat reconduit, pour une durée indéterminée, stipulait un kilométrage annuel de 20 000 kilomètres par an. Le 13 décembre 2018, lors de la restitution du véhicule, le kilométrage contractuel s'établissait donc à 100 000 kilomètres, de sorte que le kilométrage supplémentaire qui devait être facturé à M. [V] s'établissait à 22 305 kilomètres. Compte tenu du tarif stipulé au contrat initial pour un dépassement inférieur à 30 % du kilométrage contractuel, comme c'est le cas en l'espèce, de 12,18 euros par centaine de kilomètres au titre de l'amortissement et 20,80 euros par centaine de kilomètres au titre de l'entretien, la société Leaseplan est fondée à demander à M. [V] de lui payer la somme de 7 356,19 euros au titre du dépassement du kilométrage contractuel. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il rejette cette demande. M. [V] ne justifiant pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article 12.2.1 du contrat, également demeuré applicable, qui lui imposait de restituer le véhicule dans les locaux du loueur ou d'un mandataire agréé, il est également tenu au paiement des frais entraînés par la restitution, en application de l'article 12.2.2. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage et le jugement sera encore infirmé sur ce point. S'agissant des frais d'expertise et de remise en état, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'article 12.3.1 des conditions générales prévoit qu'au moment de la restitution du véhicule, un examen contradictoire aura lieu entre le locataire et un professionnel ou salarié du loueur chargé d'établir l'expertise du véhicule. En l'absence du locataire ou de son représentant, le loueur pourra mandater un expert agréé par les compagnies d'assurances afin qu'il procède à l'expertise du véhicule. En l'espèce, le loueur ne justifie que le locataire ait été invité à être présent à un examen contradictoire ni que le rapport qu'elle produit (intitulé « Rapport de condition du véhicule ») ait été établi par un expert agréé par les compagnies d'assurances. La photocopie d'une capture d'écran, produite en appel, aux termes de laquelle il est indiquée : « SGS est le leader mondial de l'inspection du contrôle de l'analyse et de la certification » n'est pas de nature à rapporter cette preuve. En outre, les photographies qui figurent sur ce rapport sont trop petites ne permettent pas de vérifier la réalité des dommages allégués. Le rapport contradictoire versé aux débats par M. [V] établi le 2 novembre 2018 conclut à une dégradation du bloc moteur qui présente fissuration de la chemise n° 5, laquelle a engendré un passage entre la chambre de combustion et le circuit de refroidissement, sans défaut de lubrification. L'expert impute cette fissure à un défaut métallurgique lors de la fabrication de la pièce ou à un défaut de montage de la chemise lors de la construction du véhicule. Il relève l'entretien régulier du véhicule et de nombreuses immobilisations de celui-ci en raison de pannes, notamment en août et octobre 2017 et mars et mai 2018 et indique que le garage BMW Panel a établi des devis pour remplacement du bloc intérieur moteur, pour un montant de 11 757,53 euros ou un remplacement du moteur en échange standard pour un montant de de 18 994,67 euros. S'en est suivi une demande de Leaseplan à BMW Group France de prise en charge de ce montant, ce qui aurait été refusé. Le remplacement du moteur, dont l'origine serait un défaut de construction qui ne peut être considéré commune une simple réparation et alors qu'il n'est aucunement établi qu'il aurait pour origine un défaut d'entretien du véhicule, ne saurait être mis à la charge du locataire. La société Leaseplan sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] au titre des frais d'expertise et de remise en état. Sur les frais de rejet des prélèvements Il ressort des pièces produites que le compte de M. [V] présente un solde débiteur, que les prélèvements opérés sur son compte ont été rejetés que la société Leaseplan s'est vu facturer des frais par sa banque. Elle est fondée en sa demande de remboursement des frais à ce titre. La société Leaseplan sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 72 euros au titre des frais de prélèvement prévus à l'article 7.4.2 des conditions générales de location. Or, l'appelante produit ses factures adressées à ce titre à M. [V] et un relevé des frais sans justifier des rejets des prélèvements ni de la réalité des frais bancaires correspondants, de sorte que cette demande n'est pas fondée. Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, M. [V] reste débiteur envers la société Leaseplan d'une somme totale de 8 356,19 euros au titre du dépassement du kilométrage contractuel et des frais de gardiennage, dont il convient de déduire la somme de 1 091,67 euros que la société Leaseplan a reconnu devoir lui rembourser au titre des loyers prélevés postérieurement à la restitution du véhicule, soit un solde de 7 264,53 euros. M. [V] sera donc condamné au paiement de cette somme, assortie du taux contractuel correspondant à 1,5 fois le taux légal, à compter du 28 septembre 2019, date de présentation de la lettre de mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et la société Leaseplan sera déboutée du surplus de sa demande en paiement. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il condamne M. [V] au paiement de la seule somme de 648,16 euros et en ce qu'il déboute la société Leaseplan de ses autres demandes. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il condamne la société Leaseplan aux dépens de la procédure de première instance. Sur la déduction et le remboursement du dépôt de garantie M. [V] expose qu'à la conclusion du contrat initial, une caution de 5 000 euros a été versée entre les mains de la société, somme qui ne lui a été remboursée, ni déduite des sommes appelées par la société. Par conséquent, il demande le remboursement de cette somme. Il justifie du versement de cette somme (pièce n° 4). La société Leaseplan ne formule aucune opposition quant à la demande de M. [V] de déduire le dépôt de garantie. Il y a lieu dès lors de condamner la société Leaseplan à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de remboursement de la caution de 5 000 euros versée par ce dernier. Sur les autres demandes La société Leaseplan succombant, pour l'essentiel, en son appel, elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. [V], la somme de 4 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne la société Leaseplan aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [V] à payer à la société Leaseplan la somme de 7 264,53 euros, avec intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 28 septembre 2019 ; Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Leaseplan à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros ; Condamne la société Leaseplan aux dépens d'appel ; Déboute la société Leaseplan de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société Leaseplan à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ X.BLANC
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Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.