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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 3, 19 septembre 2024, n° 24/01323

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 décembre 2023, et sur le fondement d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 mai 2023, Monsieur [W] [I] a fait diligenter une saisie conservatoire sur les comptes de la société City Clean détenus auprès du Crédit Lyonnais.

Le 22 janvier 2024, Monsieur [W] [I] a fait signifier à la société City Clean un acte de conversion de cette saisie conservatoire.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 2 février 2024, la société City Clean a assigné Monsieur [W] [I] à l'audience du 20 juin 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
- à titre principal :
* ordonner la caducité de la saisie conservatoire du 13 décembre 2023,
* ordonner la caducité de l'acte de conversation de la saisie conservatoire du 22 janvier 2024,
* annuler la dénonciation de la conversion de saisie conservatoire du 22 janvier 2024 et ordonner la mainlevée de cette saisie,
- à titre subsidiaire, ordonner que les sommes saisies à l'occasion de la saisie conservatoire soient versées entre les mains d'un séquestre,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 septembre 2024.

À cette audience, la société City Clean, représentée par son conseil, reprend oralement son assignation. Elle sollicite également que la demande indemnitaire adverse soit déclarée irrecevable, comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l'exécution.

Monsieur [W] [I], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- déclarer irrecevable la demande de séquestre,
- débouter la société City Clean de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société City Clean à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société City Clean à verser à Me Vigneau, son conseil, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les fins de non-recevoir

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.


A. Sur la recevabilité de la demande de séquestre

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

En l'espèce, si, par ordonnance du 6 juin 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a notamment rejeté la demande de séquestre formée par la société City Clean, il convient de relever qu'il s'agissait d'une demande effectuée dans le cadre d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2023 et non d'une demande de séquestre des sommes saisies par le biais d'une saisie conservatoire. Ces deux demandes ayant des causes et objets différents, l'autorité de chose jugée du premier jugement ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de la présente demande.

La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.


B. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il en ressort que le juge de l'exécution a le pouvoir d'octroyer des dommages et intérêts si la procédure devant lui est dilatoire ou abusive.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution.


II. Sur la demande de caducité de la saisie conservatoire et les demandes subséquentes

Conformément aux dispositions de l'article R523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de dénonciation sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Aux termes de l'article 656 de ce code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Dans ce cas, l'article 658 du même code précise que l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

En l'espèce, si la société City Clean fait valoir que la saisie ne lui a été dénoncée que par lettre simple reçue postérieurement à l'expiration du délai de 8 jours, force est de constater que Monsieur [W] [I] produit un procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire, daté du 20 décembre 2023, par lequel le commissaire de justice indique avoir remis l'acte à étude, la personne répondant à l'interphone de la société City Clean lui ayant refusé l'accès au bâtiment et un voisin ayant confirmé le domicile de la débitrice, le nom de celle-ci figurant d'ailleurs sur l'interphone et la boîte aux lettres.

La société City Clean soutient également que cette dénonciation n'est pas valable en ce qu'elle indique que la demande de mainlevée doit être effectuée auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, [Adresse 1] [Localité 4].

Or, si effectivement les salles d'audience du juge de l'exécution sont situées dans un autre bâtiment, l'adresse mentionnée par l'huissier est bien l'adresse postale du tribunal judiciaire à laquelle les courriers adressés au juge de l'exécution sont réceptionnés. Il n'existe aucun doute quant à l'identité du juge de l'exécution devant être saisi.

La dénonciation est donc valable et a été réalisée dans le délai de 8 jours suivant la saisie conservatoire, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de caducité de la saisie conservatoire ainsi que les demandes subséquentes de caducité de l'acte de conversion, de nullité de la dénonciation de la conversion et de mainlevée de la saisie.


III. Sur la demande de séquestre

En application de l'article R523-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.

Néanmoins, ces dispositions sont relatives aux saisies conservatoires de créances, et ne peuvent plus trouver à s'appliquer une fois les saisies conservatoires converties. Or, la conversion de la saisie conservatoire litigieuse a été signifiée à la société City Clean le 22 janvier 2024, si bien que cette dernière ne peut plus prétendre à l'application des dispositions de l'article R523-2 du code des procédures civiles d'exécution. La demande de séquestre sera donc rejetée.


IV. Sur la demande indemnitaire

En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, si le défendeur soutient être en difficulté financière du fait de la présente procédure, il n'en rapporte pas la preuve. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.


V. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société City Clean, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société City Clean, condamnée aux dépens, sera tenue de verser au conseil de Monsieur [W] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l'exécution,

REJETTE la demande de caducité de la saisie conservatoire ainsi que les demandes subséquentes de caducité de l'acte de conversion, de nullité de la dénonciation de la conversion et de mainlevée de la saisie,

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [W] [I],

CONDAMNE la société City Clean aux dépens,

CONDAMNE la société City Clean à payer à Maître Christophe Vigneau la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

 

FAIT À BOBIGNY LE 19 SEPTEMBRE 2024.




LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 19 Septembre 2024

MINUTE : 2024/949

N° RG 24/01323 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZWZ
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CITY CLEAN
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS



ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [W] [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré au 19 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.








EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 décembre 2023, et sur le fondement d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 mai 2023, Monsieur [W] [I] a fait diligenter une saisie conservatoire sur les comptes de la société City Clean détenus auprès du Crédit Lyonnais.

Le 22 janvier 2024, Monsieur [W] [I] a fait signifier à la société City Clean un acte de conversion de cette saisie conservatoire.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 2 février 2024, la société City Clean a assigné Monsieur [W] [I] à l'audience du 20 juin 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
- à titre principal :
* ordonner la caducité de la saisie conservatoire du 13 décembre 2023,
* ordonner la caducité de l'acte de conversation de la saisie conservatoire du 22 janvier 2024,
* annuler la dénonciation de la conversion de saisie conservatoire du 22 janvier 2024 et ordonner la mainlevée de cette saisie,
- à titre subsidiaire, ordonner que les sommes saisies à l'occasion de la saisie conservatoire soient versées entre les mains d'un séquestre,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 septembre 2024.

À cette audience, la société City Clean, représentée par son conseil, reprend oralement son assignation. Elle sollicite également que la demande indemnitaire adverse soit déclarée irrecevable, comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l'exécution.

Monsieur [W] [I], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- déclarer irrecevable la demande de séquestre,
- débouter la société City Clean de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société City Clean à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société City Clean à verser à Me Vigneau, son conseil, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les fins de non-recevoir

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.


A. Sur la recevabilité de la demande de séquestre

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

En l'espèce, si, par ordonnance du 6 juin 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a notamment rejeté la demande de séquestre formée par la société City Clean, il convient de relever qu'il s'agissait d'une demande effectuée dans le cadre d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2023 et non d'une demande de séquestre des sommes saisies par le biais d'une saisie conservatoire. Ces deux demandes ayant des causes et objets différents, l'autorité de chose jugée du premier jugement ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de la présente demande.

La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.


B. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il en ressort que le juge de l'exécution a le pouvoir d'octroyer des dommages et intérêts si la procédure devant lui est dilatoire ou abusive.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution.


II. Sur la demande de caducité de la saisie conservatoire et les demandes subséquentes

Conformément aux dispositions de l'article R523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de dénonciation sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Aux termes de l'article 656 de ce code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Dans ce cas, l'article 658 du même code précise que l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

En l'espèce, si la société City Clean fait valoir que la saisie ne lui a été dénoncée que par lettre simple reçue postérieurement à l'expiration du délai de 8 jours, force est de constater que Monsieur [W] [I] produit un procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire, daté du 20 décembre 2023, par lequel le commissaire de justice indique avoir remis l'acte à étude, la personne répondant à l'interphone de la société City Clean lui ayant refusé l'accès au bâtiment et un voisin ayant confirmé le domicile de la débitrice, le nom de celle-ci figurant d'ailleurs sur l'interphone et la boîte aux lettres.

La société City Clean soutient également que cette dénonciation n'est pas valable en ce qu'elle indique que la demande de mainlevée doit être effectuée auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, [Adresse 1] [Localité 4].

Or, si effectivement les salles d'audience du juge de l'exécution sont situées dans un autre bâtiment, l'adresse mentionnée par l'huissier est bien l'adresse postale du tribunal judiciaire à laquelle les courriers adressés au juge de l'exécution sont réceptionnés. Il n'existe aucun doute quant à l'identité du juge de l'exécution devant être saisi.

La dénonciation est donc valable et a été réalisée dans le délai de 8 jours suivant la saisie conservatoire, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de caducité de la saisie conservatoire ainsi que les demandes subséquentes de caducité de l'acte de conversion, de nullité de la dénonciation de la conversion et de mainlevée de la saisie.


III. Sur la demande de séquestre

En application de l'article R523-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.

Néanmoins, ces dispositions sont relatives aux saisies conservatoires de créances, et ne peuvent plus trouver à s'appliquer une fois les saisies conservatoires converties. Or, la conversion de la saisie conservatoire litigieuse a été signifiée à la société City Clean le 22 janvier 2024, si bien que cette dernière ne peut plus prétendre à l'application des dispositions de l'article R523-2 du code des procédures civiles d'exécution. La demande de séquestre sera donc rejetée.


IV. Sur la demande indemnitaire

En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, si le défendeur soutient être en difficulté financière du fait de la présente procédure, il n'en rapporte pas la preuve. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.


V. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société City Clean, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société City Clean, condamnée aux dépens, sera tenue de verser au conseil de Monsieur [W] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.



PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l'exécution,

REJETTE la demande de caducité de la saisie conservatoire ainsi que les demandes subséquentes de caducité de l'acte de conversion, de nullité de la dénonciation de la conversion et de mainlevée de la saisie,

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [W] [I],

CONDAMNE la société City Clean aux dépens,

CONDAMNE la société City Clean à payer à Maître Christophe Vigneau la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

 

FAIT À BOBIGNY LE 19 SEPTEMBRE 2024.




LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2024-09-24T18:00:06.311Z.