Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 23 septembre 2024, n° 23/04606
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 1999, en raison d’une vitesse excessive, Monsieur [R], non assuré, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté celui de Monsieur [H], artisan taxi, assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle Assurance. Un dossier a été ouvert par le FGAO au seul nom de Monsieur [H] (légèrement blessé par le véhicule non assuré de Monsieur [R]) qui a été intégralement indemnisé en 2002. A la suite de l’accident, Monsieur [R], grièvement blessé, a été placé sous tutelle, sa mère étant désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire. Soutenant que le véhicule de Monsieur [R] aurait présenté des vices cachés qui seraient à l’origine de l’accident du 19 mars 1999, Madame [R] agissant en qualité d’administratrice légale de son fils et en son nom propre, a assigné en résolution de la vente le vendeur du véhicule, Monsieur [I], son assureur (la société AGF aujourd’hui ALLIANZ) et le FGAO devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Par jugement du 7 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la résolution de la vente du véhicule mais a débouté Madame [R] de ses demandes indemnitaires. Madame [R] a interjeté appel de cette décision. C’est dans ces conditions que Monsieur [P] a saisi le Tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice. Par arrêt du 13 février 2014 (pièce 2), la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, a rendu un arrêt mixte par lequel elle a : • annulé la vente conclue le 20 février 1999 entre Monsieur [I] et Monsieur [R] ; • mis hors de cause la société AGF Iart ; • ordonné la restitution par Monsieur [I] à Monsieur [R] du prix de vente du véhicule ; • condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts ; • ordonné une expertise médicale de Monsieur [R] ; • rejeté la demande de Madame [R] ès qualités qu’il soit enjoint à Monsieur [I] de justifier de son contrat d’assurance responsabilité civile à l’époque des faits ; • réservé l’appréciation du préjudice subi par Madame [R] ; • dit que l’arrêt sera opposable au Fonds de Garantie automobile. L’arrêt ainsi rendu par la Cour d’Appel de Paris n’a discuté exclusivement que : * de la nullité de la vente intervenue entre Messieurs [R] et [I]. * de la responsabilité de Monsieur [I] sur le fondement des dispositions de l’article 1386-1 du Code Civil. * de la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès des AGF, non pas par Monsieur [R], mais par Monsieur [I], vendeur du véhicule conduit par Monsieur [R] le jour des faits. A la suite de la signification par Monsieur [R] de ses conclusions par voie d’huissier le 4 mai 2016, le Fonds de Garantie a constitué avocat et sollicité sa mise hors de cause en l’absence de fondements juridiques justifiant l’intervention du FGAO. Par arrêt du 22 janvier 2018, la Cour d’appel a déclaré le Fonds de Garantie irrecevable en sa demande de mise hors de cause (pièce 3). La Cour d’appel a par ailleurs condamné Monsieur [I] : • à payer à Madame [R], agissant en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, [S] [R], les sommes de 1.315.685,77 € en réparation de son préjudice corporel causé par l’accident du 19 mars 1999 ainsi qu’une rente trimestrielle et viagère au titre de l’assistance par tierce personne d’un montant de 2.844,88 € payable à compter du 16 janvier 2018 ; • à payer à Madame [R] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral par ricochet ; • à payer à Maître Turton, avocat, la somme de 4.000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; • à payer à la CPAM de [Localité 5] les sommes de 125.187,89 € au titre de son recours subrogatoire, de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 1.055 € à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ; • à payer à la CRAM d’Ile-de-France les sommes de 164.616,62 € au titre de son recours subrogatoire et de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour d’appel a déclaré sa décision opposable au Fonds de Garantie. Le FGAO a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts. Par arrêt rendu le 13 juin 2019 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Pourvoi 18-14.941) : « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. » Suivant commandement de payer afin de saisie-vente notifié au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) le 30 janvier 2020, Madame [U] [R] ès qualités d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils majeur, Monsieur [S] [R] et ès noms a sollicité paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 1.437.877,60 € « en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 22 janvier 2018 ». C’est ainsi que le FGAO a saisi le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Créteil par exploit du 7 février 2020, sollicitant : « Vu l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire Vu les articles R 221-54 et article L 221-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les articles L. 421-1 et suivants et R 421-12 et suivants du code des assurances, Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, Vu le commandement aux fins de saisie-vente notifié le 30 janvier 2020, PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié le 30 janvier 2020 par le Ministère de la SCP LE NAN et PERTUISOT à la requête de Madame [U] [R] es qualités d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] ainsi qu’es noms dès lors que : • Les arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris des 13 février 2014 et 22 janvier 2018 ne sont pas des titres exécutoires à défaut d’avoir statué sur les droits de Monsieur [S] [R] à l’encontre du FGAO, • Madame [U] [R] ès qualités et ès noms n’a pas respecté les formalités édictées pour mettre en cause le FGAO. DEBOUTER Madame [U] [R] ès qualités et ès noms de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées. CONDAMNER Madame [U] [R] ès qualités et ès noms en tous les dépens CONDAMNER Madame [U] [R] ès qualités et ès noms à payer au FGAO une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » Suivant jugement rendu le 12 juin 2020, le Juge de l’Exécution a prononcé l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, faisant ainsi droit à la contestation du FGAO. Le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a synthétisé les motifs pertinents justifiant l’annulation du commandement de payer sur le fondement de l’article R421-14 du code des assurances, ayant pris le soin de rappeler que Madame [R] a invoqué avoir adressé au FGAO une demande d’indemnisation en date du 31 octobre 2019 qui est donc postérieure à l’arrêt rendu. Le Juge de l’Exécution a jugé : • « à défaut d’accord du Fonds de Garantie avec la victime ou ses ayant droit (…) sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à indemnité (…) », il appartenait à Madame [R] « de faire déclarer judiciairement l’obligation de paiement du FGAO dans les conditions prévues par l’article R 421-14 du Code des assurances », • « à défaut, le seul arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 22 janvier 2018, fixant le montant de l’indemnité (…), est insuffisant à permettre une exécution forcée à l’encontre du FGAO au titre d’une obligation de paiement de l’indemnité mise à la charge de Monsieur [I] ». Appel a été interjeté le 16 juillet 2020 par Madame [U] [R] ès qualités d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] ainsi qu’ès noms. Parallèlement Madame [U] [R] ès qualités d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] ainsi qu’ès noms saisissait le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil par assignation du 22 janvier 2021 afin de voir : « Juger la demanderesse fondée et recevable en toutes ses demandes. Condamner le Fonds de Garantie à lui verser la somme de : • 2.844 € au titre de la rente trimestrielle pour Monsieur [S] [R] • 1.315.685 € en réparation de différents préjudices de Monsieur [S] [R] • 20.000 € en réparation de préjudice par ricochet de Madame [R] Subsidiairement, Condamner le Fonds de Garantie à verser à Madame [R] la somme de : • 657.842,50 € pour les différents dommages dont a souffert son fils, Monsieur [S] [R] • 1.422 € de rente trimestrielle à Monsieur [S] [R] • 10.000 € pour le préjudice par ricochet à Madame [R] En tout état de cause, Condamner le Fonds de Garantie à verser à Madame [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire. » Suivant jugement rendu le 2 mars 2021 le Juge de l’Exécution : « DECLARE irrecevables les demandes en paiement de Madame [U] [Y] épouse [R] tant en son nom personnel que ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] à l'encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages, CONDAMNE Madame [U] [Y] épouse [R] tant en son nom personnel que ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages la somme de 1.000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [U] [Y] épouse [R] tant en son nom personnel que ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE SAVARY FABBRO, RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, » La Cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel du jugement rendu le 12 juin 2020, rendait son arrêt le 2 septembre 2021 : « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [Y] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de M. [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Cet arrêt a été signifié à parties par voie de la SCP LPF & Associés, huissier, le 21 septembre 2021. C’est dans ces conditions que le Fonds soutient que l’action des demandeurs à la présente procédure serait irrecevable à raison de la forclusion qui serait intervenue. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) soutient que le Juge de la mise en état doit : JUGER Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, irrecevables en leur action comme étant atteinte de forclusion. Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia FABBRO. CONDAMNER Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. FAIRE APPLICATION de l’article 32-1 du CPC et CONDAMNER Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [R] [S], représenté par Monsieur [G] [F], agissant es-qualité de co-tuteur aux biens et par Madame [U] [R], ès-qualité et Madame [R] [U], née [Y], es-nom, demandent au Juge de la mise en état de : Débouter le FGAO de son incident et le déclarer mal fondé. Recevant les consorts [R] en leur demande reconventionnelle, et constatant que le FGAO est statutairement habilité à procéder à des règlements provisionnels, Ordonner le paiement par le FGAO d’un capital provisionnel de 200.000 € au profit de M.[R] pris ici en la personne de son co-tuteur aux biens, et y ajouter une somme provisionnelle de 50.000 € au titre de la rente viagère. Ordonner le paiement par le FGAO d’une somme provisionnelle de 10.000 € au profit de Mme [R] ès-nom. Vu l’art.1240 du Code Civil, condamner le FGAO à payer une somme de 8.000 € au profit de M.[R] pris en la personne de son co-tuteur aux biens pour résistance et procédure abusive, outre la somme de 2.000 € au profit de Mme [R] ès-nom. Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et qu’ils seront capitalisables. Rappeler que l’exécution provisoire sera de droit. Condamner le FGAO à payer la somme de 10.000 € à M.[R] pris en la personne de son co-tuteur aux biens, et une somme de 2.000 € à Mme [R] ès-nom au titre de l’art.700 du CPC. Le condamner aux dépens. L'incident a été évoqué à l'audience du 10 septembre 2024 et mis en délibéré au 21 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R 421-12 du code des assurances dispose : « Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident : a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R 421-14 ; b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations. Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. » Ainsi, le délai de forclusion court à compter de l’accident, quand bien même le blessé aurait été mineur ou majeur non protégé au moment de l’accident. Les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XXe sur la prescription extinctive sauf dispositions légales contraires (article 2220 du Code civil), de sorte que les articles 2240 et 2241 du Code civil relatifs à l’interruption des délais de prescription ne sont pas applicables au délai de forclusion. Le délai de forclusion, légalement prévu par l’article R421-12 du code des assurances, ne peut être interrompu que par l'action en justice contre le responsable de l’accident, action en justice expressément visée par le texte ce qui ne laisse place à aucune interprétation. En outre, les éventuels pourparlers éventuels et la reconnaissance du débiteur ne peuvent interrompre le délai de forclusion. En l’espèce, l’accident de la circulation, impliquant le véhicule terrestre à moteur régulièrement assuré de Monsieur [H], est survenu le 19 mars 1999. En application de l’article R 421-12 du Code des assurances, Monsieur [R] disposait donc d’un délai de 5 ans à compter de l’accident (expirant le 19 mars 2004) pour conclure une transaction avec Monsieur [H] ou intenter une action en justice contre lui. Or, depuis le 19 mars 1999, c’est-à-dire durant plus de 24 ans, les consorts [R] n’ont jamais effectué la moindre démarche amiable ou judiciaire à l’encontre de Monsieur [H] et/ou de son assureur (la Mutuelle Fraternelle Assurance) ni, a fortiori, « conclu une transaction » ou « intenté contre lui une action en justice » alors même que : * moins de 9 mois après l’accident, Monsieur [R] a fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle confiée à sa mère par jugement du 16 décembre 1999). Il doit être précisé que les demandeurs ont bénéficié de l’assistance de nombreux avocats, désignés au titre de l’aide juridictionnelle, bien avant l’expiration du délai préfix de 5 ans et les demandeurs ont introduit de multiples procédures (plaintes avec constitution de partie civile pour destruction, soustraction ou détournement de documents contre le « bureau du Procureur de la République » en mai 2003, pour tentative d’escroquerie visant Monsieur [I], vendeur du véhicule conduit par Monsieur [R], en octobre 2003, pour faux et usage de faux contre les AGF et « Maître Bernard BIRO, Avocat à la Cour » en mars 2006 etc…). En l’absence de toute « transaction » comme de procédure judiciaire introduite à l’encontre du conducteur du véhicule tiers, régulièrement assuré, impliqué dans l’accident de la circulation dans le délai préfix de 5 ans « à compter de l’accident », l’action de la victime est par conséquent forclose et, en l’espèce, elle l’est depuis plus de 19 ans. Pour tenter d’échapper à la forclusion, les consorts [R] font alors valoir par leurs conclusions en réponse du 15 septembre 2023 que, premièrement, le Fonds de Garantie ne serait plus recevable à opposer « des moyens de procédure une fois l’affaire définitivement jugée au fond » puisque, « non seulement le responsable de l’accident a été poursuivi mais il a été condamné » aux termes de l’arrêt rendu le 13 février 2014 par la Cour d’appel de PARIS, que, deuxièmement, ils ont adressé une « demande d’indemnité » au Fonds de Garantie à la suite de « la décision de justice passée en force de chose jugée » (à savoir l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 janvier 2018) et de la prétendue transaction, conformément à l’alinéa 2 de l’article R 421-12 du Code des assurances, que, troisièmement, s’ils n’ont pas pu saisir le FGAO d’une demande d’indemnité dans le délai d’un an prévu, non seulement c’est parce qu’ils auraient été dans l’« impossibilité d’agir » mais en outre, le « cours » de la forclusion aurait « été interrompu en plusieurs occasions ». A titre liminaire, il convient de rappeler que les conditions posées par l’article R 421-12 sont cumulatives (comme en témoigne la mention « en outre »), c’est-à-dire que « les victimes ou leurs ayants droit » doivent avoir : - conclu « une transaction » avec le conducteur du véhicule tiers impliqué ou « intenté contre lui une action en justice » dans « le délai de cinq ans à compter de l’accident » (alinéa 5), - et adressé une « demande d’indemnité » au Fonds de Garantie « dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée » (alinéa 2). Par conséquent, si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, la forclusion est acquise. Or, en l’espèce, la première condition posée par l’alinéa 5 de l’article R 421-12 n’est pas remplie, faute pour les consorts [R] d’avoir conclu « une transaction » avec le conducteur du véhicule tiers impliqué (Monsieur [H]) ou « intenté contre lui une action en justice » dans « le délai de cinq ans à compter de l’accident ». C’est vainement que les demandeurs tentent d’emporter la conviction du Juge en arguant des diverses décisions qu’ils ont obtenues, puisque, même à supposer que la première condition posée par l’alinéa 5 de l’article R 421-12 soit remplie (ce qui n’est pas le cas), il convient de constater que la seconde condition posée par l’alinéa 2 de l’article R 421-12 ne l’est pas non plus. En effet, d’une part, à supposer même que les arrêts rendus les 13 février 2014 et 22 janvier 2018 par la Cour d’appel de PARIS puissent s’analyser en des « décisions de justice » statuant sur les « conditions d’ouverture du droit à l’indemnité » par la solidarité nationale au sens de l'article R 421- 14 du Code des assurances (ce qui n’est pas le cas), force serait en tout état de cause de constater que : - les demandeurs disposaient d’un délai d’un an à compter « de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée » pour saisir le Fonds de Garantie d’une demande d’indemnité, - or, ce n’est que par lettre du 29 août 2019 (pièce 4 du Fonds), soit plus d’un an et demi après l’arrêt du 22 janvier 2018, que Madame [R] a adressé une « demande d’indemnité » au Fonds de Garantie pour réclamer les sommes mises à la charge de Monsieur [I], vendeur du véhicule conduit par Monsieur [R], dans le cadre de l’action en résolution de la vente pour vices cachés. En conséquence, l’action des demandeurs est forclose, étant rappelé que non seulement ce délai préfix n’est pas susceptible d’être interrompu par d’éventuels pourparlers transactionnels, mais qu’en outre, loin d’avoir été dans l’« impossibilité d’agir » comme ils l’affirment, ils avaient au contraire confié la charge de leurs intérêts à un avocat qui avait entrepris certaines démarches en vue de leur indemnisation. Cette situation a d’ailleurs été pointée du doigt par Cour d’appel de PARIS qui relevait dans son arrêt du 2 septembre 2021 que : « Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, les consorts [R] ont adressé au FGAO leur demande d'indemnisation plus d'une année après que l'arrêt de cette cour en date du 22 janvier 2018 soit passé en force de chose jugée, contrairement à ce qu'exige l'article R 421-12 du code des assurances ». Sachant par ailleurs qu’aucune transaction réelle n’a été conclue avec le Fonds contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs sans production de la moindre pièce probante (et signée par les deux parties) en ce sens. Pour finir, aucune des procédures introduites par Monsieur [R] (qui, ayant perdu le contrôle de son véhicule, non assuré, en raison d’une vitesse excessive, a percuté celui de Monsieur [H], artisan taxi régulièrement assuré auprès de la MFA) et par sa mère n’a impliqué ni ne se s’est déroulée au contradictoire du conducteur et de l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident pourtant identifiés. Dès lors et conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du Code des assurances, les consorts [R] devaient dans le délai de 5 ans à compter de la date de l’accident avoir conclu une transaction avec Monsieur [H] ou avoir intenté une action en justice à son encontre, soit au plus tard le 19 mars 2004. La forclusion est acquise depuis le 20 mars 2004. Cette forclusion sera donc constatée et les demandeurs seront déboutés de toutes leurs prétentions. Il a été demandé au Juge de la mise en état de faire application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, cependant ; au regard de la situation des parties, cette sanction pour procédure abusive ne sera pas prononcée. Les demandeurs à l’instance principale, qui échouent dans leurs prétentions, seront en conséquence condamnés à payer au Fonds la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article R.421-12 du Code des Assurances, DIT que Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, sont irrecevables en leur action qui est frappée de forclusion ; DEBOUTE Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, de toutes leurs prétentions ; DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de sa demande fondée sur de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme totale de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia FABBRO. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 23 Septembre 2024 Le Greffier Le Président Célestine BLIEZ Olivier NOËL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS[1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 23/04606 N° MINUTE : Assignation du : 19 Janvier 2023 DEBOUTE ON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Septembre 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES [Adresse 2], [Localité 4] représenté par Maître Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0082 DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [S] [R] représenté par M.[G] [F], agissant es-qualité de co-tuteur aux biens et par Mme [U] [R], ès-qualité [Adresse 1] [Localité 3] ET Madame [U] [R] née [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0144 Décision du 23 Septeùbre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/04606 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur NOËL, Vice-Président Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 1999, en raison d’une vitesse excessive, Monsieur [R], non assuré, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté celui de Monsieur [H], artisan taxi, assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle Assurance. Un dossier a été ouvert par le FGAO au seul nom de Monsieur [H] (légèrement blessé par le véhicule non assuré de Monsieur [R]) qui a été intégralement indemnisé en 2002. A la suite de l’accident, Monsieur [R], grièvement blessé, a été placé sous tutelle, sa mère étant désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire. Soutenant que le véhicule de Monsieur [R] aurait présenté des vices cachés qui seraient à l’origine de l’accident du 19 mars 1999, Madame [R] agissant en qualité d’administratrice légale de son fils et en son nom propre, a assigné en résolution de la vente le vendeur du véhicule, Monsieur [I], son assureur (la société AGF aujourd’hui ALLIANZ) et le FGAO devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Par jugement du 7 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la résolution de la vente du véhicule mais a débouté Madame [R] de ses demandes indemnitaires. Madame [R] a interjeté appel de cette décision. C’est dans ces conditions que Monsieur [P] a saisi le Tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice. Par arrêt du 13 février 2014 (pièce 2), la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, a rendu un arrêt mixte par lequel elle a : • annulé la vente conclue le 20 février 1999 entre Monsieur [I] et Monsieur [R] ; • mis hors de cause la société AGF Iart ; • ordonné la restitution par Monsieur [I] à Monsieur [R] du prix de vente du véhicule ; • condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts ; • ordonné une expertise médicale de Monsieur [R] ; • rejeté la demande de Madame [R] ès qualités qu’il soit enjoint à Monsieur [I] de justifier de son contrat d’assurance responsabilité civile à l’époque des faits ; • réservé l’appréciation du préjudice subi par Madame [R] ; • dit que l’arrêt sera opposable au Fonds de Garantie automobile. L’arrêt ainsi rendu par la Cour d’Appel de Paris n’a discuté exclusivement que : * de la nullité de la vente intervenue entre Messieurs [R] et [I]. * de la responsabilité de Monsieur [I] sur le fondement des dispositions de l’article 1386-1 du Code Civil. * de la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès des AGF, non pas par Monsieur [R], mais par Monsieur [I], vendeur du véhicule conduit par Monsieur [R] le jour des faits. A la suite de la signification par Monsieur [R] de ses conclusions par voie d’huissier le 4 mai 2016, le Fonds de Garantie a constitué avocat et sollicité sa mise hors de cause en l’absence de fondements juridiques justifiant l’intervention du FGAO. Par arrêt du 22 janvier 2018, la Cour d’appel a déclaré le Fonds de Garantie irrecevable en sa demande de mise hors de cause (pièce 3). La Cour d’appel a par ailleurs condamné Monsieur [I] : • à payer à Madame [R], agissant en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, [S] [R], les sommes de 1.315.685,77 € en réparation de son préjudice corporel causé par l’accident du 19 mars 1999 ainsi qu’une rente trimestrielle et viagère au titre de l’assistance par tierce personne d’un montant de 2.844,88 € payable à compter du 16 janvier 2018 ; • à payer à Madame [R] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral par ricochet ; • à payer à Maître Turton, avocat, la somme de 4.000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; • à payer à la CPAM de [Localité 5] les sommes de 125.187,89 € au titre de son recours subrogatoire, de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 1.055 € à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ; • à payer à la CRAM d’Ile-de-France les sommes de 164.616,62 € au titre de son recours subrogatoire et de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour d’appel a déclaré sa décision opposable au Fonds de Garantie. Le FGAO a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts. Par arrêt rendu le 13 juin 2019 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Pourvoi 18-14.941) : « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. » Suivant commandement de payer afin de saisie-vente notifié au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) le 30 janvier 2020, Madame [U] [R] ès qualités d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils majeur, Monsieur [S] [R] et ès noms a sollicité paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 1.437.877,60 € « en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 22 janvier 2018 ». C’est ainsi que le FGAO a saisi le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Créteil par exploit du 7 février 2020, sollicitant : « Vu l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire Vu les articles R 221-54 et article L 221-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les articles L. 421-1 et suivants et R 421-12 et suivants du code des assurances, Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, Vu le commandement aux fins de saisie-vente notifié le 30 janvier 2020, PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié le 30 janvier 2020 par le Ministère de la SCP LE NAN et PERTUISOT à la requête de Madame [U] [R] es qualités d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] ainsi qu’es noms dès lors que : • Les arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris des 13 février 2014 et 22 janvier 2018 ne sont pas des titres exécutoires à défaut d’avoir statué sur les droits de Monsieur [S] [R] à l’encontre du FGAO, • Madame [U] [R] ès qualités et ès noms n’a pas respecté les formalités édictées pour mettre en cause le FGAO. DEBOUTER Madame [U] [R] ès qualités et ès noms de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées. CONDAMNER Madame [U] [R] ès qualités et ès noms en tous les dépens CONDAMNER Madame [U] [R] ès qualités et ès noms à payer au FGAO une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » Suivant jugement rendu le 12 juin 2020, le Juge de l’Exécution a prononcé l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, faisant ainsi droit à la contestation du FGAO. Le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a synthétisé les motifs pertinents justifiant l’annulation du commandement de payer sur le fondement de l’article R421-14 du code des assurances, ayant pris le soin de rappeler que Madame [R] a invoqué avoir adressé au FGAO une demande d’indemnisation en date du 31 octobre 2019 qui est donc postérieure à l’arrêt rendu. Le Juge de l’Exécution a jugé : • « à défaut d’accord du Fonds de Garantie avec la victime ou ses ayant droit (…) sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à indemnité (…) », il appartenait à Madame [R] « de faire déclarer judiciairement l’obligation de paiement du FGAO dans les conditions prévues par l’article R 421-14 du Code des assurances », • « à défaut, le seul arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 22 janvier 2018, fixant le montant de l’indemnité (…), est insuffisant à permettre une exécution forcée à l’encontre du FGAO au titre d’une obligation de paiement de l’indemnité mise à la charge de Monsieur [I] ». Appel a été interjeté le 16 juillet 2020 par Madame [U] [R] ès qualités d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] ainsi qu’ès noms. Parallèlement Madame [U] [R] ès qualités d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] ainsi qu’ès noms saisissait le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil par assignation du 22 janvier 2021 afin de voir : « Juger la demanderesse fondée et recevable en toutes ses demandes. Condamner le Fonds de Garantie à lui verser la somme de : • 2.844 € au titre de la rente trimestrielle pour Monsieur [S] [R] • 1.315.685 € en réparation de différents préjudices de Monsieur [S] [R] • 20.000 € en réparation de préjudice par ricochet de Madame [R] Subsidiairement, Condamner le Fonds de Garantie à verser à Madame [R] la somme de : • 657.842,50 € pour les différents dommages dont a souffert son fils, Monsieur [S] [R] • 1.422 € de rente trimestrielle à Monsieur [S] [R] • 10.000 € pour le préjudice par ricochet à Madame [R] En tout état de cause, Condamner le Fonds de Garantie à verser à Madame [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire. » Suivant jugement rendu le 2 mars 2021 le Juge de l’Exécution : « DECLARE irrecevables les demandes en paiement de Madame [U] [Y] épouse [R] tant en son nom personnel que ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] à l'encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages, CONDAMNE Madame [U] [Y] épouse [R] tant en son nom personnel que ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages la somme de 1.000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [U] [Y] épouse [R] tant en son nom personnel que ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Monsieur [S] [R] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE SAVARY FABBRO, RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, » La Cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel du jugement rendu le 12 juin 2020, rendait son arrêt le 2 septembre 2021 : « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [Y] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de M. [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Cet arrêt a été signifié à parties par voie de la SCP LPF & Associés, huissier, le 21 septembre 2021. C’est dans ces conditions que le Fonds soutient que l’action des demandeurs à la présente procédure serait irrecevable à raison de la forclusion qui serait intervenue. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) soutient que le Juge de la mise en état doit : JUGER Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, irrecevables en leur action comme étant atteinte de forclusion. Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia FABBRO. CONDAMNER Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. FAIRE APPLICATION de l’article 32-1 du CPC et CONDAMNER Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [R] [S], représenté par Monsieur [G] [F], agissant es-qualité de co-tuteur aux biens et par Madame [U] [R], ès-qualité et Madame [R] [U], née [Y], es-nom, demandent au Juge de la mise en état de : Débouter le FGAO de son incident et le déclarer mal fondé. Recevant les consorts [R] en leur demande reconventionnelle, et constatant que le FGAO est statutairement habilité à procéder à des règlements provisionnels, Ordonner le paiement par le FGAO d’un capital provisionnel de 200.000 € au profit de M.[R] pris ici en la personne de son co-tuteur aux biens, et y ajouter une somme provisionnelle de 50.000 € au titre de la rente viagère. Ordonner le paiement par le FGAO d’une somme provisionnelle de 10.000 € au profit de Mme [R] ès-nom. Vu l’art.1240 du Code Civil, condamner le FGAO à payer une somme de 8.000 € au profit de M.[R] pris en la personne de son co-tuteur aux biens pour résistance et procédure abusive, outre la somme de 2.000 € au profit de Mme [R] ès-nom. Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et qu’ils seront capitalisables. Rappeler que l’exécution provisoire sera de droit. Condamner le FGAO à payer la somme de 10.000 € à M.[R] pris en la personne de son co-tuteur aux biens, et une somme de 2.000 € à Mme [R] ès-nom au titre de l’art.700 du CPC. Le condamner aux dépens. L'incident a été évoqué à l'audience du 10 septembre 2024 et mis en délibéré au 21 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R 421-12 du code des assurances dispose : « Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident : a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R 421-14 ; b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations. Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. » Ainsi, le délai de forclusion court à compter de l’accident, quand bien même le blessé aurait été mineur ou majeur non protégé au moment de l’accident. Les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XXe sur la prescription extinctive sauf dispositions légales contraires (article 2220 du Code civil), de sorte que les articles 2240 et 2241 du Code civil relatifs à l’interruption des délais de prescription ne sont pas applicables au délai de forclusion. Le délai de forclusion, légalement prévu par l’article R421-12 du code des assurances, ne peut être interrompu que par l'action en justice contre le responsable de l’accident, action en justice expressément visée par le texte ce qui ne laisse place à aucune interprétation. En outre, les éventuels pourparlers éventuels et la reconnaissance du débiteur ne peuvent interrompre le délai de forclusion. En l’espèce, l’accident de la circulation, impliquant le véhicule terrestre à moteur régulièrement assuré de Monsieur [H], est survenu le 19 mars 1999. En application de l’article R 421-12 du Code des assurances, Monsieur [R] disposait donc d’un délai de 5 ans à compter de l’accident (expirant le 19 mars 2004) pour conclure une transaction avec Monsieur [H] ou intenter une action en justice contre lui. Or, depuis le 19 mars 1999, c’est-à-dire durant plus de 24 ans, les consorts [R] n’ont jamais effectué la moindre démarche amiable ou judiciaire à l’encontre de Monsieur [H] et/ou de son assureur (la Mutuelle Fraternelle Assurance) ni, a fortiori, « conclu une transaction » ou « intenté contre lui une action en justice » alors même que : * moins de 9 mois après l’accident, Monsieur [R] a fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle confiée à sa mère par jugement du 16 décembre 1999). Il doit être précisé que les demandeurs ont bénéficié de l’assistance de nombreux avocats, désignés au titre de l’aide juridictionnelle, bien avant l’expiration du délai préfix de 5 ans et les demandeurs ont introduit de multiples procédures (plaintes avec constitution de partie civile pour destruction, soustraction ou détournement de documents contre le « bureau du Procureur de la République » en mai 2003, pour tentative d’escroquerie visant Monsieur [I], vendeur du véhicule conduit par Monsieur [R], en octobre 2003, pour faux et usage de faux contre les AGF et « Maître Bernard BIRO, Avocat à la Cour » en mars 2006 etc…). En l’absence de toute « transaction » comme de procédure judiciaire introduite à l’encontre du conducteur du véhicule tiers, régulièrement assuré, impliqué dans l’accident de la circulation dans le délai préfix de 5 ans « à compter de l’accident », l’action de la victime est par conséquent forclose et, en l’espèce, elle l’est depuis plus de 19 ans. Pour tenter d’échapper à la forclusion, les consorts [R] font alors valoir par leurs conclusions en réponse du 15 septembre 2023 que, premièrement, le Fonds de Garantie ne serait plus recevable à opposer « des moyens de procédure une fois l’affaire définitivement jugée au fond » puisque, « non seulement le responsable de l’accident a été poursuivi mais il a été condamné » aux termes de l’arrêt rendu le 13 février 2014 par la Cour d’appel de PARIS, que, deuxièmement, ils ont adressé une « demande d’indemnité » au Fonds de Garantie à la suite de « la décision de justice passée en force de chose jugée » (à savoir l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 janvier 2018) et de la prétendue transaction, conformément à l’alinéa 2 de l’article R 421-12 du Code des assurances, que, troisièmement, s’ils n’ont pas pu saisir le FGAO d’une demande d’indemnité dans le délai d’un an prévu, non seulement c’est parce qu’ils auraient été dans l’« impossibilité d’agir » mais en outre, le « cours » de la forclusion aurait « été interrompu en plusieurs occasions ». A titre liminaire, il convient de rappeler que les conditions posées par l’article R 421-12 sont cumulatives (comme en témoigne la mention « en outre »), c’est-à-dire que « les victimes ou leurs ayants droit » doivent avoir : - conclu « une transaction » avec le conducteur du véhicule tiers impliqué ou « intenté contre lui une action en justice » dans « le délai de cinq ans à compter de l’accident » (alinéa 5), - et adressé une « demande d’indemnité » au Fonds de Garantie « dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée » (alinéa 2). Par conséquent, si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, la forclusion est acquise. Or, en l’espèce, la première condition posée par l’alinéa 5 de l’article R 421-12 n’est pas remplie, faute pour les consorts [R] d’avoir conclu « une transaction » avec le conducteur du véhicule tiers impliqué (Monsieur [H]) ou « intenté contre lui une action en justice » dans « le délai de cinq ans à compter de l’accident ». C’est vainement que les demandeurs tentent d’emporter la conviction du Juge en arguant des diverses décisions qu’ils ont obtenues, puisque, même à supposer que la première condition posée par l’alinéa 5 de l’article R 421-12 soit remplie (ce qui n’est pas le cas), il convient de constater que la seconde condition posée par l’alinéa 2 de l’article R 421-12 ne l’est pas non plus. En effet, d’une part, à supposer même que les arrêts rendus les 13 février 2014 et 22 janvier 2018 par la Cour d’appel de PARIS puissent s’analyser en des « décisions de justice » statuant sur les « conditions d’ouverture du droit à l’indemnité » par la solidarité nationale au sens de l'article R 421- 14 du Code des assurances (ce qui n’est pas le cas), force serait en tout état de cause de constater que : - les demandeurs disposaient d’un délai d’un an à compter « de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée » pour saisir le Fonds de Garantie d’une demande d’indemnité, - or, ce n’est que par lettre du 29 août 2019 (pièce 4 du Fonds), soit plus d’un an et demi après l’arrêt du 22 janvier 2018, que Madame [R] a adressé une « demande d’indemnité » au Fonds de Garantie pour réclamer les sommes mises à la charge de Monsieur [I], vendeur du véhicule conduit par Monsieur [R], dans le cadre de l’action en résolution de la vente pour vices cachés. En conséquence, l’action des demandeurs est forclose, étant rappelé que non seulement ce délai préfix n’est pas susceptible d’être interrompu par d’éventuels pourparlers transactionnels, mais qu’en outre, loin d’avoir été dans l’« impossibilité d’agir » comme ils l’affirment, ils avaient au contraire confié la charge de leurs intérêts à un avocat qui avait entrepris certaines démarches en vue de leur indemnisation. Cette situation a d’ailleurs été pointée du doigt par Cour d’appel de PARIS qui relevait dans son arrêt du 2 septembre 2021 que : « Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, les consorts [R] ont adressé au FGAO leur demande d'indemnisation plus d'une année après que l'arrêt de cette cour en date du 22 janvier 2018 soit passé en force de chose jugée, contrairement à ce qu'exige l'article R 421-12 du code des assurances ». Sachant par ailleurs qu’aucune transaction réelle n’a été conclue avec le Fonds contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs sans production de la moindre pièce probante (et signée par les deux parties) en ce sens. Pour finir, aucune des procédures introduites par Monsieur [R] (qui, ayant perdu le contrôle de son véhicule, non assuré, en raison d’une vitesse excessive, a percuté celui de Monsieur [H], artisan taxi régulièrement assuré auprès de la MFA) et par sa mère n’a impliqué ni ne se s’est déroulée au contradictoire du conducteur et de l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident pourtant identifiés. Dès lors et conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du Code des assurances, les consorts [R] devaient dans le délai de 5 ans à compter de la date de l’accident avoir conclu une transaction avec Monsieur [H] ou avoir intenté une action en justice à son encontre, soit au plus tard le 19 mars 2004. La forclusion est acquise depuis le 20 mars 2004. Cette forclusion sera donc constatée et les demandeurs seront déboutés de toutes leurs prétentions. Il a été demandé au Juge de la mise en état de faire application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, cependant ; au regard de la situation des parties, cette sanction pour procédure abusive ne sera pas prononcée. Les demandeurs à l’instance principale, qui échouent dans leurs prétentions, seront en conséquence condamnés à payer au Fonds la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article R.421-12 du Code des Assurances, DIT que Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, sont irrecevables en leur action qui est frappée de forclusion ; DEBOUTE Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, de toutes leurs prétentions ; DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de sa demande fondée sur de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme totale de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [R], représenté par Monsieur [G] [F] agissant es-qualités de co-tuteur aux biens et Madame [U] [Y] épouse [R], agissant es-qualités de tuteur aux biens, et Madame [U] [R], agissant ès noms, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia FABBRO. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 23 Septembre 2024 Le Greffier Le Président Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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- 17 novembre 2020 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 17/04343
en commun : code des assurances R421-14, code des assurances R421-12
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