Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024, n° 24/00008
ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 30 Décembre 2023 Plaidoirie : 24 Juin 2024 Délibéré : 23 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La société [7] est une entreprise spécialisée dans la fabrication de carton. M. [N] [Z] a d'abord travaillé au sein de la société [7] en qualité d'intérimaire. Le 2 avril 2018, M. [N] [Z] a été embauché par la société [7] en qualité d'onduleur selon un contrat de travail à durée indéterminée. Le 22 octobre 2018, M. [N] [Z] s'est fracturé les deux coudes. La CPAM de l'Ain a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [N] [Z] a été consolidé par la CPAM et le taux d'IPP a été fixé à 11 %. Par requête expédiée le 31 mars 2022, M. [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 5 septembre 2022, une radiation a été ordonnée le 4 septembre 2023 en raison du défaut de diligence des parties. L'affaire a été réinscrite le 30 décembre 2023. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 24 juin 2023. M. [N] [Z] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de juger recevable sa demande, -de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [7], -de lui allouer une majoration de rente au taux maximum, -de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, -de condamner la société [7] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, -de dire que le jugement sera commun et opposable à la CPAM, -d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -de faire sommation à la société [7] de produire les comptes-rendus des réunions du comité social et économique au cours desquelles l'accident du travail a été évoqué et son document unique d'évaluation des risques professionnels, -de condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens. Au soutien de ses demandes, il expose : -qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 1er avril 2020 inclus, de sorte que sa demande est recevable, -que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, -que le risque de chute en hauteur doit faire l'objet de mesures de prévention ainsi que prévu par les articles L 4121-1 et R 4224-5 du code du travail, -que la préparation de la colle amidon faisait partie de ses tâches, -qu'en attendant l'équipe de maintenance pour un problème de fuite, il a entrepris de changer le sac d'amidon, cette partie se trouvant à l'écart de l'usine, -que les manipulations s'effectuaient de la plateforme en hauteur, -qu'habituellement les opérateurs enlevaient le sac vide directement sur le silo et le jetaient en contrebas de la plateforme, -que ce jour-là il n'est pas parvenu à défaire les nœuds du sac d'amidon, -qu'il a utilisé un cutter et a secoué le sac, mais est tombé dans le vide en faisant cette manipulation, -qu'il a tenté de se rattraper avec les bras ce qui explique ses fractures des deux coudes, -qu'après son accident de travail, à son retour, il s'est aperçu que la plateforme avait été sécurisée, -que des grillages ont été installés, et que le système pour changer le sac a été modifié, -qu'il a respecté les consignes données par un onduleur expérimenté pour changer le sac, -que de plus, les dépôts d'amidon pouvaient rendre le sol glissant, -qu'il sera fait sommation à la société de produire les comptes-rendus du CSE et son DUERP, -que les barres métalliques existantes n'empêchaient nullement le passage de l'opérateur, -qu'avant l'accident du travail, la télécommande était amovible et non fixe, -que c'est depuis l'accident que les opérations se font du bas, -que l'employeur n'a aucun argument pour contester la qualification d'accident du travail, et n'avait d'ailleurs émis aucune réserve, -que les circonstances de l'accident sont déterminées, -qu'il supporte des séquelles de l'accident et ne pourra connaître aucune évolution de carrière au sein de la société [7]. La société [7], représentée par son conseil, demande pour sa part de : -dire et juger que l'origine professionnelle et la matérialité de l'accident dont se prévaut M. [N] [Z] ne sont pas établies, -subsidiairement dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'employeur, -en tout état de cause débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la société [7] expose : -que le salarié était seul au moment des faits, et que la chute de la plateforme est alléguée par M. [N] [Z] lui-même, -qu'il a d'abord été fait mention d'une glissade, puis d'une chute, -que la description de l'accident par M. [N] [Z] lui-même a évolué, -que le salarié aurait pu simplement glisser au sol, -que le salarié n'a jamais clairement décrit son accident, -que les circonstances de l'accident étant indéterminées, il ne peut être reconnu une faute inexcusable, -qu'il n'était pas à proximité immédiate du local et que sa présence dans ce local n'est toujours pas expliquée, -que la préparation de la colle ne faisait pas partie de ses missions ce jour, -que le récit fait par le salarié de l'accident ne repose sur aucun élément probant, -que la plate-forme a toujours disposé de garde-corps, sur trois côtés, -que la seule opération devant se faire depuis la passerelle est l'ouverture du big-bag, -que cette opération se fait du côté opposé au côté permettant le passage du sac, -qu'ainsi si M. [N] [Z] a chuté en ouvrant le big-bag, c'est qu'il était situé du mauvais côté et avait mal placé le big-bag, -que l'employeur a découvert à l'occasion de cet accident que les salariés étaient susceptibles d'enjamber les garde-corps de sorte qu'il a fait poser des grillages pour rendre impossible l'accès au silo, -que la structure est à 2m10 du sol et non 3 mètres -qu'aucune alerte n'avait été émise quant au risque de chute de la plateforme, -que cette station de préparation de colle existe depuis 2006 et qu'il n'y a jamais eu d'accident, -que les allégations de M. [E] interviennent quelques jours avant son départ de la société, -que le mode opératoire décrit par M. [C] [G] n'a rien de nouveau, -que la charge de la preuve repose sur le demandeur, -que la pose de grillage correspond à l'identification d'un nouveau risque, à savoir si l'opérateur outrepasse les règles de circulation et consignes de sécurité, -que l'ouverture du big-bag s'est toujours faite par l'arrière. La CPAM s'en rapporte sur les prétentions de M. [N] [Z]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l'existence d'une faute inexcusable, la société [7] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d'expertise.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'action Par application de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par un délai de deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. En l'espèce, en l'état des dernières écritures de la société [7], la prescription n'est pas soulevée. En tout état de cause M. [N] [Z] a perçu des indemnités journalières en lien avec l'accident du travail au moins jusqu'au 1er avril 2020 et la présente demande a été introduite par requêté expédiée le 31 mars 2022. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est donc recevable. Sur la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Cela suppose que le salarié rapporte la preuve du lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'accident, en apportant des éléments objectifs sur les circonstances de l'accident de nature à établir ce lien de causalité. Il incombe en outre au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, l'employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, reste recevable à contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de la procédure de reconnaissance de cette faute, et ce, quand bien même la décision de prise en charge de l'accident de travail par la caisse primaire revêt un caractère définitif, faute de contestation de l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la notification de la prise en charge. - sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l'apparition d'une lésion. La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident régularisé par l'employeur et non assortie de réserves que l'accident est survenu le 22 octobre 2018 à 13h15 et a été immédiatement connu de l'employeur, ce qui a conduit au transport sans délai de M. [N] [Z] au centre hospitalier à raison d'un traumatisme causé à ses deux bras. Si l'accident n'a pas eu de témoin direct, cela n'empêche pas la reconnaissance et la prise en considération d'un accident du travail. Contrairement à ce qu'indique l'employeur, les versions rapportées par le salarié ne sont pas changeantes ou évolutives. Lors de la déclaration d'accident du travail, il est mentionné que le salarié a effectué une chute au sol alors qu'il procédait à l'ouverture du big-bag de colle. S'il n'est pas précisé que la chute s'est faite de la passerelle, l'employeur confirme que l'ouverture du big-bag est une opération qui ne peut se faire que de cette plate-forme (p. 21 et page 16 des conclusions : " la seule opération devant se faire de la plateforme consiste à tirer le nœud coulant du big-bag de colle afin que l'amidon se déverse dans le silo placé en dessous "). Cette version est tout à fait cohérente avec le rapport accident qui travaille sur l'hypothèse selon laquelle le salarié " est certainement passé de l'autre côté des barres métalliques de la structure du palan, dans le but d'accéder à l'ouverture du big bag pour défaire un nœud. Le salarié a perdu l'équilibre et est tombé de la passerelle. " Enfin, le certificat médical initial fait mention d'une fracture et luxation des deux coudes gauche et droit, d'une prothèse du coude gauche et d'une ostéosynthèse du coude droit. Il s'agit donc d'importantes fractures sur les deux coudes, tout à fait compatibles avec une chute de forte intensité ou d'une certaine hauteur. Par conséquent, alors que le salarié avait pris son poste à 12h ce jour-là, ce grave accident est nécessairement arrivé au temps et lieu de travail, la présomption selon laquelle il s'agit d'un accident du travail doit donc trouver à s'appliquer, l'employeur n'apportant aucun élément de preuve contraire. Ainsi le moyen selon lequel il ne s'agirait pas d'un accident survenu dans le cadre professionnel est à écarter. - sur les circonstances de l'accident et la reconnaissance d'une faute inexcusable Pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur soutient que finalement les circonstances de l'accident seraient indéterminées de sorte que le salarié échouerait à rapporter la preuve du lien de causalité entre la prétendue faute de l'employeur et l'accident. Toutefois, si la société [7] souligne que M. [N] [Z] n'avait rien à faire dans ce local, il apparaît au contraire que l'approvisionnement de la machine à colle faisait clairement partie des missions du salarié. La version du salarié selon laquelle il y avait une difficulté technique avec son poste habituel et qu'il se serait déplacé pour vérifier l'approvisionnement de la machine à colle est tout à fait crédible. En effet, il résulte du contrat de travail produit au débat que M. [N] [Z] avait la qualité d'onduleur. Or, justement, la fiche de poste de l'onduleur comporte notamment la mission de " préparer la colle amidon pour l'onduleuse et vérifier sa viscosité ". Par ailleurs, posté sur la machine A 90, il se trouve non loin de la machine à colle, malgré ce que soutient son employeur, de sorte que son intervention sur cette dernière n'est pas anormale d'autant que cette intervention était prévue par la fiche de poste. Pour le reste, et contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié n'a pas changé de version sur les circonstances de l'accident. Il a toujours été soutenu que l'accident était survenu alors que le salarié devait procéder à l'ouverture du big-bag. Nécessairement, pour cette opération et ainsi que le concède d'ailleurs l'employeur, il se trouvait sur la plate-forme. Or, les fractures occasionnées sur les deux coudes s'expliquent par une chute au sol d'une certaine hauteur. Dans les explications sur salarié, la chute a pu être précédée d'une glissade, les résidus d'amidon pouvant se révéler glissants, étant précisé que la présence de poussières d'amidon résulte bien du document unique d'évaluation des risques. Enfin, si l'employeur affirme que M. [N] [Z] n'aurait pas respecté le mode opératoire en franchissant la barrière et en pénétrant sur le silo voire en faisant le tour, la société [7] ne produit aucun mode opératoire pour le changement des sacs d'amidon datant d'avant l'accident. Les attestations de messieurs [I] et [C] [G] ne sont pas pertinentes sur les modes opératoires existant avant l'accident puisqu'ils s'expriment au présent et donc après modification de la manière de procéder. L'employeur soutient qu'il existait des garde-corps que M. [N] [Z] a enjambé. Or il résulte de la comparaison de la structure avant/ après que les " X " et la barre horizontale de la structure de la plate-forme ne s'apparentent en rien à des garde-corps. En tout état de cause, l'existence des escaliers, et la reconnaissance de l'employeur de la nécessité d'au moins ouvrir le big-bag à l'étage marque la nécessité pour l'opérateur de se rendre sur cette plate-forme et à proximité immédiate du big-bag pour y effectuer des manœuvres. M. [N] [Z] produit une attestation de monsieur [E], un ancien collègue, qui confirme la manière de procéder rapportée par le salarié : " Pour la préparation de la colle il fallait passer sous la barre du silo de colle pour enlever le sac d'amidon vide, et pour attraper la télécommande pour manipuler le palan, déplacer le sac plein avec une chaîne. Pour que l'amidon tombe il fallait mettre un coup de pied dans le sac ". Il n'existe aucune raison d'écarter cette attestation, à ce sujet le fait que ce salarié ait quitté l'entreprise est indifférent. D'ailleurs, il apparaît en comparant les photographies avant/ après que d'autres modifications sont intervenues après l'accident, et celles-ci font écho à l'attestation de monsieur [E]. En effet, non seulement il a été apposé des grilles empêchant tout passage des opérateurs sauf pour tirer le nœud du big-bag et les commandes du palan ont été fixées, mais on remarque également l'ajout de vérins à proximité immédiate du big-bag alors que ceux-ci n'étaient pas présents initialement (photographie sur le document " enquête accident " comparée aux autres photographies de la machine après modification). Ces deux vérins avec un embout rond et plat sont très certainement utilisés pour donner des secousses sur le sac afin de faciliter l'écoulement de l'amidon. Ainsi auparavant, l'opérateur était donc contraint non seulement de dénouer le sac mais également de secouer le big-bag, d'un poids certain, ce qui supposait un effort de poussée de nature à déséquilibrer le salarié situé en hauteur et sans protection, surtout si celui-ci se servait d'un de ses pieds. L'absence de garde-corps et de mode opératoire adéquat concernant la préparation de la colle caractérisent la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier ne pouvant ignorer les multiples opérations effectuées par l'opérateur sur une plate-forme non sécurisée, à proximité immédiate du silo, en présence d'un big-bag d'un poids certain au centre de cette plate-forme. Alors que les ouvriers étaient amenés à travailler en hauteur, ils n'étaient pas suffisamment prémunis contre le risque de chute. Ce manquement a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. Par conséquent, la faute inexcusable de la société [7] sera retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de rente ou du capital En présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : *les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), *l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), *les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : *du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, *du déficit fonctionnel permanent, qui n'est pas indemnisé par la rente, *des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), *du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème 9 juillet 2015 n°14-15.309). Le demandeur sollicite par ailleurs le versement d'une provision d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Il produit à ce stade la dernière notification du taux d'IPP fixé à 11 %, à compter du 3 avril 2020. Ces éléments justifient d'allouer à M. [N] [Z] une provision d'un montant de 5.000 € dont la caisse primaire assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [7] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente (sur la base du taux opposable à l'employeur). Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit, compte tenu de la date du recours. Dans l'attente de l'expertise, il convient de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que l'accident du travail dont M. [N] [Z] a été victime le 22 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [7], son employeur ; DIT que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum, DIT que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [N] [Z], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : Le Docteur [S] [Y] [Adresse 5] [Localité 6] Avec pour mission de : 1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident du travail et sa situation actuelle, 3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 4. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l'état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée, 11. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, 13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, 15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation, 16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés, 17. Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 18. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 19. Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, 20. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, 21. Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés, 22. Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise, DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise, DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions, DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, DÉSIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise, DIT que l'expert déposera son rapport avant le 31 janvier 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 200,00 euros, ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la Régie d'avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 31 octobre 2024, ALLOUE à M. [N] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain versera directement à M. [N] [Z] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [N] [Z] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [7] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, DIT que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, RENVOIE l'examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l'audience de mise en état (sans comparution des parties) du 3 mars 2025 à 14 heures, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 Septembre 2024 Affaire : M. [N] [Z] contre : Société [7] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTKH Décision n°24/928 Notifié le à - [N] [Z] - Société [7] - CPAM 01 Copie le: à - la SELARL MAHRI AVOCAT - la SELARL ÉLAN AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON GREFFIER : Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [N] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Camille BLANC de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocats au barreau de LYON (Toque 1379) DÉFENDEUR : Société [7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Maître Fanny TILLOY de la SELARL ÉLAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 869) MISE EN CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [P] [U], dûment mandatée, PROCEDURE : Date du recours : 30 Décembre 2023 Plaidoirie : 24 Juin 2024 Délibéré : 23 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La société [7] est une entreprise spécialisée dans la fabrication de carton. M. [N] [Z] a d'abord travaillé au sein de la société [7] en qualité d'intérimaire. Le 2 avril 2018, M. [N] [Z] a été embauché par la société [7] en qualité d'onduleur selon un contrat de travail à durée indéterminée. Le 22 octobre 2018, M. [N] [Z] s'est fracturé les deux coudes. La CPAM de l'Ain a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [N] [Z] a été consolidé par la CPAM et le taux d'IPP a été fixé à 11 %. Par requête expédiée le 31 mars 2022, M. [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 5 septembre 2022, une radiation a été ordonnée le 4 septembre 2023 en raison du défaut de diligence des parties. L'affaire a été réinscrite le 30 décembre 2023. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 24 juin 2023. M. [N] [Z] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de juger recevable sa demande, -de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [7], -de lui allouer une majoration de rente au taux maximum, -de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, -de condamner la société [7] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, -de dire que le jugement sera commun et opposable à la CPAM, -d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -de faire sommation à la société [7] de produire les comptes-rendus des réunions du comité social et économique au cours desquelles l'accident du travail a été évoqué et son document unique d'évaluation des risques professionnels, -de condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens. Au soutien de ses demandes, il expose : -qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 1er avril 2020 inclus, de sorte que sa demande est recevable, -que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, -que le risque de chute en hauteur doit faire l'objet de mesures de prévention ainsi que prévu par les articles L 4121-1 et R 4224-5 du code du travail, -que la préparation de la colle amidon faisait partie de ses tâches, -qu'en attendant l'équipe de maintenance pour un problème de fuite, il a entrepris de changer le sac d'amidon, cette partie se trouvant à l'écart de l'usine, -que les manipulations s'effectuaient de la plateforme en hauteur, -qu'habituellement les opérateurs enlevaient le sac vide directement sur le silo et le jetaient en contrebas de la plateforme, -que ce jour-là il n'est pas parvenu à défaire les nœuds du sac d'amidon, -qu'il a utilisé un cutter et a secoué le sac, mais est tombé dans le vide en faisant cette manipulation, -qu'il a tenté de se rattraper avec les bras ce qui explique ses fractures des deux coudes, -qu'après son accident de travail, à son retour, il s'est aperçu que la plateforme avait été sécurisée, -que des grillages ont été installés, et que le système pour changer le sac a été modifié, -qu'il a respecté les consignes données par un onduleur expérimenté pour changer le sac, -que de plus, les dépôts d'amidon pouvaient rendre le sol glissant, -qu'il sera fait sommation à la société de produire les comptes-rendus du CSE et son DUERP, -que les barres métalliques existantes n'empêchaient nullement le passage de l'opérateur, -qu'avant l'accident du travail, la télécommande était amovible et non fixe, -que c'est depuis l'accident que les opérations se font du bas, -que l'employeur n'a aucun argument pour contester la qualification d'accident du travail, et n'avait d'ailleurs émis aucune réserve, -que les circonstances de l'accident sont déterminées, -qu'il supporte des séquelles de l'accident et ne pourra connaître aucune évolution de carrière au sein de la société [7]. La société [7], représentée par son conseil, demande pour sa part de : -dire et juger que l'origine professionnelle et la matérialité de l'accident dont se prévaut M. [N] [Z] ne sont pas établies, -subsidiairement dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'employeur, -en tout état de cause débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la société [7] expose : -que le salarié était seul au moment des faits, et que la chute de la plateforme est alléguée par M. [N] [Z] lui-même, -qu'il a d'abord été fait mention d'une glissade, puis d'une chute, -que la description de l'accident par M. [N] [Z] lui-même a évolué, -que le salarié aurait pu simplement glisser au sol, -que le salarié n'a jamais clairement décrit son accident, -que les circonstances de l'accident étant indéterminées, il ne peut être reconnu une faute inexcusable, -qu'il n'était pas à proximité immédiate du local et que sa présence dans ce local n'est toujours pas expliquée, -que la préparation de la colle ne faisait pas partie de ses missions ce jour, -que le récit fait par le salarié de l'accident ne repose sur aucun élément probant, -que la plate-forme a toujours disposé de garde-corps, sur trois côtés, -que la seule opération devant se faire depuis la passerelle est l'ouverture du big-bag, -que cette opération se fait du côté opposé au côté permettant le passage du sac, -qu'ainsi si M. [N] [Z] a chuté en ouvrant le big-bag, c'est qu'il était situé du mauvais côté et avait mal placé le big-bag, -que l'employeur a découvert à l'occasion de cet accident que les salariés étaient susceptibles d'enjamber les garde-corps de sorte qu'il a fait poser des grillages pour rendre impossible l'accès au silo, -que la structure est à 2m10 du sol et non 3 mètres -qu'aucune alerte n'avait été émise quant au risque de chute de la plateforme, -que cette station de préparation de colle existe depuis 2006 et qu'il n'y a jamais eu d'accident, -que les allégations de M. [E] interviennent quelques jours avant son départ de la société, -que le mode opératoire décrit par M. [C] [G] n'a rien de nouveau, -que la charge de la preuve repose sur le demandeur, -que la pose de grillage correspond à l'identification d'un nouveau risque, à savoir si l'opérateur outrepasse les règles de circulation et consignes de sécurité, -que l'ouverture du big-bag s'est toujours faite par l'arrière. La CPAM s'en rapporte sur les prétentions de M. [N] [Z]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l'existence d'une faute inexcusable, la société [7] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d'expertise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action Par application de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par un délai de deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. En l'espèce, en l'état des dernières écritures de la société [7], la prescription n'est pas soulevée. En tout état de cause M. [N] [Z] a perçu des indemnités journalières en lien avec l'accident du travail au moins jusqu'au 1er avril 2020 et la présente demande a été introduite par requêté expédiée le 31 mars 2022. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est donc recevable. Sur la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Cela suppose que le salarié rapporte la preuve du lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'accident, en apportant des éléments objectifs sur les circonstances de l'accident de nature à établir ce lien de causalité. Il incombe en outre au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, l'employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, reste recevable à contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de la procédure de reconnaissance de cette faute, et ce, quand bien même la décision de prise en charge de l'accident de travail par la caisse primaire revêt un caractère définitif, faute de contestation de l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la notification de la prise en charge. - sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l'apparition d'une lésion. La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident régularisé par l'employeur et non assortie de réserves que l'accident est survenu le 22 octobre 2018 à 13h15 et a été immédiatement connu de l'employeur, ce qui a conduit au transport sans délai de M. [N] [Z] au centre hospitalier à raison d'un traumatisme causé à ses deux bras. Si l'accident n'a pas eu de témoin direct, cela n'empêche pas la reconnaissance et la prise en considération d'un accident du travail. Contrairement à ce qu'indique l'employeur, les versions rapportées par le salarié ne sont pas changeantes ou évolutives. Lors de la déclaration d'accident du travail, il est mentionné que le salarié a effectué une chute au sol alors qu'il procédait à l'ouverture du big-bag de colle. S'il n'est pas précisé que la chute s'est faite de la passerelle, l'employeur confirme que l'ouverture du big-bag est une opération qui ne peut se faire que de cette plate-forme (p. 21 et page 16 des conclusions : " la seule opération devant se faire de la plateforme consiste à tirer le nœud coulant du big-bag de colle afin que l'amidon se déverse dans le silo placé en dessous "). Cette version est tout à fait cohérente avec le rapport accident qui travaille sur l'hypothèse selon laquelle le salarié " est certainement passé de l'autre côté des barres métalliques de la structure du palan, dans le but d'accéder à l'ouverture du big bag pour défaire un nœud. Le salarié a perdu l'équilibre et est tombé de la passerelle. " Enfin, le certificat médical initial fait mention d'une fracture et luxation des deux coudes gauche et droit, d'une prothèse du coude gauche et d'une ostéosynthèse du coude droit. Il s'agit donc d'importantes fractures sur les deux coudes, tout à fait compatibles avec une chute de forte intensité ou d'une certaine hauteur. Par conséquent, alors que le salarié avait pris son poste à 12h ce jour-là, ce grave accident est nécessairement arrivé au temps et lieu de travail, la présomption selon laquelle il s'agit d'un accident du travail doit donc trouver à s'appliquer, l'employeur n'apportant aucun élément de preuve contraire. Ainsi le moyen selon lequel il ne s'agirait pas d'un accident survenu dans le cadre professionnel est à écarter. - sur les circonstances de l'accident et la reconnaissance d'une faute inexcusable Pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur soutient que finalement les circonstances de l'accident seraient indéterminées de sorte que le salarié échouerait à rapporter la preuve du lien de causalité entre la prétendue faute de l'employeur et l'accident. Toutefois, si la société [7] souligne que M. [N] [Z] n'avait rien à faire dans ce local, il apparaît au contraire que l'approvisionnement de la machine à colle faisait clairement partie des missions du salarié. La version du salarié selon laquelle il y avait une difficulté technique avec son poste habituel et qu'il se serait déplacé pour vérifier l'approvisionnement de la machine à colle est tout à fait crédible. En effet, il résulte du contrat de travail produit au débat que M. [N] [Z] avait la qualité d'onduleur. Or, justement, la fiche de poste de l'onduleur comporte notamment la mission de " préparer la colle amidon pour l'onduleuse et vérifier sa viscosité ". Par ailleurs, posté sur la machine A 90, il se trouve non loin de la machine à colle, malgré ce que soutient son employeur, de sorte que son intervention sur cette dernière n'est pas anormale d'autant que cette intervention était prévue par la fiche de poste. Pour le reste, et contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié n'a pas changé de version sur les circonstances de l'accident. Il a toujours été soutenu que l'accident était survenu alors que le salarié devait procéder à l'ouverture du big-bag. Nécessairement, pour cette opération et ainsi que le concède d'ailleurs l'employeur, il se trouvait sur la plate-forme. Or, les fractures occasionnées sur les deux coudes s'expliquent par une chute au sol d'une certaine hauteur. Dans les explications sur salarié, la chute a pu être précédée d'une glissade, les résidus d'amidon pouvant se révéler glissants, étant précisé que la présence de poussières d'amidon résulte bien du document unique d'évaluation des risques. Enfin, si l'employeur affirme que M. [N] [Z] n'aurait pas respecté le mode opératoire en franchissant la barrière et en pénétrant sur le silo voire en faisant le tour, la société [7] ne produit aucun mode opératoire pour le changement des sacs d'amidon datant d'avant l'accident. Les attestations de messieurs [I] et [C] [G] ne sont pas pertinentes sur les modes opératoires existant avant l'accident puisqu'ils s'expriment au présent et donc après modification de la manière de procéder. L'employeur soutient qu'il existait des garde-corps que M. [N] [Z] a enjambé. Or il résulte de la comparaison de la structure avant/ après que les " X " et la barre horizontale de la structure de la plate-forme ne s'apparentent en rien à des garde-corps. En tout état de cause, l'existence des escaliers, et la reconnaissance de l'employeur de la nécessité d'au moins ouvrir le big-bag à l'étage marque la nécessité pour l'opérateur de se rendre sur cette plate-forme et à proximité immédiate du big-bag pour y effectuer des manœuvres. M. [N] [Z] produit une attestation de monsieur [E], un ancien collègue, qui confirme la manière de procéder rapportée par le salarié : " Pour la préparation de la colle il fallait passer sous la barre du silo de colle pour enlever le sac d'amidon vide, et pour attraper la télécommande pour manipuler le palan, déplacer le sac plein avec une chaîne. Pour que l'amidon tombe il fallait mettre un coup de pied dans le sac ". Il n'existe aucune raison d'écarter cette attestation, à ce sujet le fait que ce salarié ait quitté l'entreprise est indifférent. D'ailleurs, il apparaît en comparant les photographies avant/ après que d'autres modifications sont intervenues après l'accident, et celles-ci font écho à l'attestation de monsieur [E]. En effet, non seulement il a été apposé des grilles empêchant tout passage des opérateurs sauf pour tirer le nœud du big-bag et les commandes du palan ont été fixées, mais on remarque également l'ajout de vérins à proximité immédiate du big-bag alors que ceux-ci n'étaient pas présents initialement (photographie sur le document " enquête accident " comparée aux autres photographies de la machine après modification). Ces deux vérins avec un embout rond et plat sont très certainement utilisés pour donner des secousses sur le sac afin de faciliter l'écoulement de l'amidon. Ainsi auparavant, l'opérateur était donc contraint non seulement de dénouer le sac mais également de secouer le big-bag, d'un poids certain, ce qui supposait un effort de poussée de nature à déséquilibrer le salarié situé en hauteur et sans protection, surtout si celui-ci se servait d'un de ses pieds. L'absence de garde-corps et de mode opératoire adéquat concernant la préparation de la colle caractérisent la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier ne pouvant ignorer les multiples opérations effectuées par l'opérateur sur une plate-forme non sécurisée, à proximité immédiate du silo, en présence d'un big-bag d'un poids certain au centre de cette plate-forme. Alors que les ouvriers étaient amenés à travailler en hauteur, ils n'étaient pas suffisamment prémunis contre le risque de chute. Ce manquement a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. Par conséquent, la faute inexcusable de la société [7] sera retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de rente ou du capital En présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : *les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), *l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), *les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : *du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, *du déficit fonctionnel permanent, qui n'est pas indemnisé par la rente, *des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), *du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème 9 juillet 2015 n°14-15.309). Le demandeur sollicite par ailleurs le versement d'une provision d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Il produit à ce stade la dernière notification du taux d'IPP fixé à 11 %, à compter du 3 avril 2020. Ces éléments justifient d'allouer à M. [N] [Z] une provision d'un montant de 5.000 € dont la caisse primaire assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [7] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente (sur la base du taux opposable à l'employeur). Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit, compte tenu de la date du recours. Dans l'attente de l'expertise, il convient de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que l'accident du travail dont M. [N] [Z] a été victime le 22 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [7], son employeur ; DIT que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum, DIT que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [N] [Z], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : Le Docteur [S] [Y] [Adresse 5] [Localité 6] Avec pour mission de : 1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident du travail et sa situation actuelle, 3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 4. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l'état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée, 11. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, 13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, 15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation, 16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés, 17. Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 18. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 19. Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, 20. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, 21. Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés, 22. Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise, DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise, DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions, DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, DÉSIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise, DIT que l'expert déposera son rapport avant le 31 janvier 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 200,00 euros, ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la Régie d'avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 31 octobre 2024, ALLOUE à M. [N] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain versera directement à M. [N] [Z] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [N] [Z] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [7] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, DIT que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, RENVOIE l'examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l'audience de mise en état (sans comparution des parties) du 3 mars 2025 à 14 heures, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-09-24T18:54:02.006Z.